Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_448/2009

Arrêt du 25 mai 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Gloria Capt, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 28 mai 2009.

Faits:

A.
A.a X.________, né le 23 février 1959, et dame X.________, née le 13 novembre 1958, se sont mariés le 30 août 1985. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, né le 21 octobre 1986, B.________, née le 13 janvier 1989, et C.________, née le 7 août 1994. X.________ est également le père d'un autre enfant, D.________, né le 15 juin 2003, qu'il a eu avec sa compagne actuelle.

Le 4 juillet 2002, le mari a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
A.b La situation des parties a été régie par de nombreuses conventions et ordonnances de mesures provisionnelles, qui ont fait l'objet de plusieurs recours.

Ainsi, par convention du 30 avril 2003, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisoires, les époux sont notamment convenus que le mari contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'600 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2002, et par le paiement des impôts du couple et des intérêts hypothécaires de la villa conjugale.
A.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête du mari tendant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2005, et l'a condamné à verser à l'épouse une provision ad litem de 10'000 fr.

Par arrêt du 13 février 2006, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel interjeté par le mari contre cette ordonnance.

Contre cet arrêt sur appel, le mari a déposé simultanément un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 27 juin 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité dans la mesure où il était recevable et confirmé l'arrêt du Tribunal d'arrondissement.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 12 mars 2007, partiellement admis le recours de droit public (5P.330/2006) déposé par le mari contre l'arrêt de la Chambre des recours du 27 juin 2006 et annulé celui-ci. Par arrêt du même jour, il a admis le recours du mari dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement du 13 février 2006 (5P.114/2006), qu'il a dès lors également annulé.
A.d Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a ramené le montant de la contribution d'entretien à 1'131 fr. par mois dès le 1er mai 2008. Chacune des parties a déposé une requête d'appel contre cette ordonnance.
A.e Par arrêt du 29 décembre 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande de récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois présentée par le mari et a délégué la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 25 mars 2009, qui s'est tenue devant ce tribunal, les parties ont admis que celui-ci statue sur l'ensemble de la situation provisionnelle litigieuse à ce moment-là, soit sur l'appel du mari contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2005, d'une part, et sur les appels déposé par chacun des époux contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2008, d'autre part.

B.
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 28 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a modifié les ordonnances des 1er juillet 2005 et 11 juin 2008 en ce sens que le mari contribuera à l'entretien des siens, dès et y compris le 1er janvier 2005, par le versement d'une contribution d'un montant de 12'000 fr. par mois (soit 9'600 fr. comme convenu par les parties en 2003 et confirmé en 2005 -1'500 fr. pour l'aîné = 8'100 fr., arrondis à 8'000 fr., + 1'902 fr. 40 d'impôts + 1'400 fr. d'intérêts hypothécaires = 11'302 fr. 40, arrondis à 12'000 fr.), allocations familiales non comprises et sous déduction des paiements déjà effectués. Lesdites ordonnances ont été maintenues pour le surplus.

C.
Par acte du 29 juin 2009, le mari exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement sur appel rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il conclut, principalement, à la réforme de ce jugement en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est fixé à 3'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2005, puis à 1'900 fr. par mois dès janvier 2007, allocations familiales et intérêts hypothécaires en sus, la pension pour son fils, désormais majeur, étant versée à part. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision.

Parallèlement, il a déposé un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par ordonnance du 2 juillet 2009, la Présidente de la cour de céans a suspendu la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal. La Chambre des recours a, par arrêt du 24 septembre 2009, pris acte du retrait du recours interjeté devant elle.

Dans son mémoire de réponse au recours en matière civile du 11 février 2010, l'intimée propose le rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité.

Le Tribunal d'arrondissement de La Côte ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) qui met fin à la procédure de mesures provisionnelles (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et la jurisprudence citée). Comme seule est en cause la contribution à l'entretien de la famille, on se trouve en présence d'une contestation de nature pécuniaire. Eu égard à la durée incertaine des mesures provisoires, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Partant, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte et le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF).

1.2 Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF, le recours n'est en principe ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant «doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral» (FF 2001 p. 4109; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527 et les références). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité au Tribunal cantonal pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259). En tant qu'il est interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours est recevable.

1.3 S'agissant d'une décision rendue en matière de mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352).

2.
2.1 Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir omis de tenir compte de la baisse de ses revenus. Il expose qu'en comparant, à l'instar de l'autorité cantonale, les résultats de son activité de médecin en 2001, d'une part, et durant les années 2004 à 2007, d'autre part, on obtient une diminution de revenus de 27%, alors qu'une comparaison entre les quatre années précédant l'introduction du tarif Tarmed (soit de 2000 à 2003) et les quatre années suivantes révèle une baisse de 31,6%. Il précise en outre que, selon l'expert comptable entendu comme témoin, les montants relatifs à l'utilisation privée de son véhicule automobile, intégrés dans la comptabilité de son cabinet, sont ensuite extournés. La baisse considérable de ses revenus aurait donc dû conduire à une réduction très conséquente de la contribution d'entretien.

2.2 Par cette argumentation, le recourant se borne essentiellement à invoquer des faits qui ne résultent pas du jugement querellé, faits dont il ne saurait au demeurant remettre en cause l'établissement dans le présent recours, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra, consid. 1.2). Pour le surplus, et pour autant qu'il soit suffisamment motivé, son grief n'apparaît pas fondé. Les juges précédents ont en effet constaté que son bénéfice net s'était élevé à 616'000 fr. en 2000, 605'000 fr. en 2001, 636'000 fr. en 2002, 720'000 fr. en 2003, 400'000 fr. en 2004, 431'000 fr. en 2005, 476'000 fr. en 2006 et 455'000 fr. en 2007. Effectuant la moyenne arithmétique des bénéfices nets du recourant pour les années 2004 à 2007, lesdits magistrats ont constaté que son revenu net moyen, compte tenu, notamment, des diminutions consécutives à l'introduction du tarif Tarmed et des amortissements relatifs aux travaux effectués dans son cabinet, s'élevait à 440'500 fr. par an ou 36'708 fr. par mois. Sur la base de ces constatations, le Tribunal d'arrondissement a considéré que les revenus du mari avaient certes diminué. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette juridiction n'a cependant pas procédé à une comparaison entre le
revenu actuel moyen du mari, arrêté à 36'708 fr. par mois, et celui réalisé en 2001. Vu la pension convenue par les parties en 2003 et confirmée en 2005, elle a en réalité estimé qu'après déduction des contributions dues pour l'entretien de sa famille, y compris celle versée directement en mains de son fis aîné, des impôts ainsi que des charges hypothécaires, le recourant disposait encore d'une somme de 9'408 fr., à laquelle venaient s'ajouter les revenus de sa compagne, par 5'652 fr. 25, de sorte que malgré la baisse de ses revenus et la naissance de son dernier fils, il était en mesure de continuer à contribuer à l'entretien des siens sans pour autant diminuer son train de vie. Les critiques du recourant relatives au mode de comparaison de ses revenus actuels et passés tombent dès lors à faux. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la précision qu'il apporte concernant ses frais de véhicule serait en l'occurrence pertinente. Quant à l'affirmation, toute générale, selon laquelle la baisse «considérable» de ses revenus aurait dû conduire à une diminution «très conséquente» de la contribution d'entretien, elle n'apparaît pas suffisamment motivée, le calcul du montant de la contribution d'entretien tenant d'ailleurs compte d'autres
facteurs, comme la couverture des besoins des bénéficiaires.

3.
Le recourant soutient en outre qu'il peut être exigé de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative à temps partiel, éventuellement à son domicile.

3.1 Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après divorce doivent être pris en compte pour fixer le montant de la contribution d'entretien, étant précisé que le fondement de l'obligation demeure l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation au regard du principe de l'indépendance économique des époux, qui revêt plus d'importance après l'introduction de l'action en divorce. Le conjoint demandeur pourra donc, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son temps de travail (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67 et les références; cf. aussi ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 542).

3.2 Selon l'autorité cantonale, les conjoints sont en instance de divorce depuis le 4 juillet 2002 et une reprise de la vie commune n'apparaît pas vraisemblable. De plus, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 5P.114/2006, rendu entre les parties, il n'est pas admissible de considérer d'emblée et sans autre examen qu'on ne peut exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, aux seuls motifs qu'elle s'occupe de sa fille handicapée et que la situation financière du mari apparaît confortable. Toutefois, au moment du dépôt de la demande en divorce, les parties étaient mariées depuis près de dix-sept ans. L'épouse a certes une formation de couturière. Elle n'a cependant jamais travaillé dans cette branche, mais seulement comme vendeuse durant quelques années. Depuis 1986, elle n'a plus exercé d'activité lucrative et s'est consacrée à l'éducation des trois enfants du couple, dont la fille aînée, gravement handicapée, nécessite des soins constants.

Actuellement, les enfants vivent toujours avec elle dans l'ancienne villa conjugale. Bien que deux d'entre eux soient majeurs, elle s'en occupe quotidiennement. La fille aînée du couple fréquente, il est vrai, un établissement spécialisé entre 10h00 et 17h00 du mardi au vendredi et se rend en outre une fois par semaine à des séances de physiothérapie. Il n'en demeure pas moins que sa mère doit l'y conduire et l'assister pour les gestes quotidiens les plus simples comme se laver, s'habiller, marcher et manger; elle passe en outre du temps avec elle avant de la coucher, vers 21h30, et se lève certaines nuits à plusieurs reprises pour la calmer et changer son lit. Entre 10h00 et 17h00, lorsque sa fille aînée est prise en charge par un établissement spécialisé, elle s'occupe notamment des courses et du jardin et prépare le repas de midi pour sa fille cadette, née en 1994. D'après un témoin, l'épouse est très dévouée à sa fille handicapée, dont la qualité de vie ne serait pas la même aujourd'hui si sa mère ne s'occupait pas autant d'elle. Désormais âgée de plus de 50 ans, l'épouse a toujours pris soin de ses trois enfants durant la vie commune et s'en occupe encore actuellement. Elle doit ainsi pouvoir mettre à profit les quelques
heures durant lesquelles ses filles sont, respectivement, à l'école et dans un établissement spécialisé, pour se reposer et récupérer. Dans ces conditions, elle ne saurait être obligée de reprendre une activité lucrative.

3.3 Contrairement à l'affirmation du recourant, l'autorité cantonale n'a ainsi pas manqué de tenir compte de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, selon lequel on ne pouvait déclarer d'emblée que l'épouse ne devait pas reprendre une activité lucrative. Examinant dans le détail le déroulement des journées de l'intéressée, les juges précédents ont retenu que la fille aînée des parties dépendait à 100% de sa mère pour les gestes quotidiens, même les plus simples, et qu'à l'exclusion des quelques heures qu'elle passait en institution à raison de quatre jours par semaine, l'épouse veillait constamment sur elle, y compris la nuit. Ses deux autres enfants, dont sa fille adolescente, vivaient aussi avec elle, ce qui impliquait qu'elle s'en occupe également, quand bien même l'aîné était désormais majeur. En outre, durant le mariage, les conjoints étaient convenus de ne pas placer leur fille en institution, l'épouse se consacrant à ses trois enfants et à la tenue du ménage. Enfin, on se trouvait en présence d'un mariage de longue durée et l'épouse, qui n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis 1986, était âgée de plus de 50 ans.

Vu ces constatations, l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle on ne saurait, à ce stade, exiger de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative, n'apparaît pas arbitraire. Le fait qu'elle n'ait pour ainsi dire pas travaillé pendant le mariage justifie notamment qu'elle conserve le train de vie qui était le sien durant la vie commune compte tenu du partage des tâches convenu entre les conjoints, les revenus du mari permettant au demeurant de couvrir sans peine les minima vitaux de chacun des conjoints. De toute façon, la critique du recourant n'apparaît pas suffisamment motivée: indépendamment de l'allégation de faits qui ne résultent pas du jugement querellé, il se contente en effet d'affirmer, en bref, que l'absence de ses filles pendant la journée laisse à l'épouse du temps qu'elle pourrait mettre à profit pour travailler, et que sa formation de couturière, de même que son expérience de vendeuse, lui permettraient sans aucun doute de trouver une place à temps partiel ou du travail à domicile, si elle faisait l'effort d'accomplir les démarches nécessaires en ce sens: purement appellatoires, ces allégations ne sont pas de nature à démontrer que le Tribunal d'arrondissement aurait arbitrairement violé le droit fédéral
en considérant qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu d'exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative.

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale n'aurait par ailleurs pas tenu compte de la charge, d'un montant de 2'500 fr. par mois, que représente la naissance de son fils cadet.

Autant qu'il est suffisamment motivé, ce grief n'apparaît pas fondé. Le Tribunal d'arrondissement a en effet admis que cet enfant représentait une charge supplémentaire qui devait être prise en considération. Les juges cantonaux ont cependant considéré que le père vivait en concubinage avec la mère, employée à mi-temps en qualité de secrétaire dans son cabinet, laquelle devait aussi contribuer à l'entretien de leur fils. Le recourant allègue que celle-ci a trois autres enfants à charge, ce qui constitue toutefois un fait nouveau et, partant, irrecevable. Se référant à la méthode dite des pourcentages, il expose en outre que la somme qu'il estime devoir consacrer à ses enfants correspond au 30% de son salaire mensuel, à savoir 2'500 fr. chacun, comme l'intimée l'aurait du reste reconnu. Si la fixation de l'entretien d'après un pourcentage du revenu du débiteur d'aliments est admise pour arrêter les contributions en faveur des enfants, on ne voit pas en quoi le calcul effectué par le recourant serait en l'occurrence pertinent. L'autorité cantonale a estimé qu'après paiement des pensions en faveur de sa famille, y compris celle pour son fils majeur, des impôts et des intérêts hypothécaires, le recourant disposait encore d'un solde de
9'408 fr., auquel il convenait d'ajouter les 5'652 fr. 25 de revenus de sa compagne. Le Tribunal d'arrondissement en a déduit que, malgré la baisse de ses ressources et la charge représentée par son dernier enfant, le débirentier était en mesure de continuer à contribuer à l'entretien des siens sans diminuer son train de vie. Or, le recourant ne démontre nullement en quoi ce raisonnement serait insoutenable.

5.
Autant qu'on le comprenne, le recourant prétend aussi que l'autorité cantonale n'a pas pris en considération la pension de 1'500 fr. par mois qu'il verse directement à son fils majeur.

Dans la mesure où le recourant allègue que le montant de 1'500 fr. a été fixé pour tenir compte des revenus de son fils, d'environ 1'000 fr. par mois, il s'écarte, de manière inadmissible, des faits retenus par le jugement attaqué. De surcroît, le Tribunal d'arrondissement n'a pas manqué d'admettre ce versement ni de le prendre en considération dans le calcul des charges du débirentier, ce que celui-ci reconnaît du reste expressément. Par conséquent, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point. Au demeurant, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, cette pension ne devait pas figurer dans le dispositif du jugement attaqué, son fils majeur n'étant pas partie à cette procédure.

6.
Le recourant prétend en outre que la rente AI versée en faveur de sa fille handicapée doit désormais être prise en considération dans le calcul de la contribution d'entretien.

6.1 Il résulte du jugement attaqué que, conformément à l'accord des parties, cette rente a été versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant, tout prélèvement étant subordonné à l'acceptation de l'autre conjoint. Les époux avaient manifesté la volonté de ne pas toucher à ce compte, sauf dépenses extraordinaires nécessitées par le handicap de leur fille. Se conformant à l'arrêt du Tribunal fédéral (5P.114/2006), les juges cantonaux ont examiné si la baisse des revenus du débirentier justifiait que lesdites rentes soient désormais prises en compte dans le calcul de la contribution d'entretien. Considérant que l'intéressé disposait encore de revenus de l'ordre de 36'000 fr. par mois, qui lui permettaient de continuer à contribuer à l'entretien des siens sans toucher aux montants versés par l'AI, et que les parties avaient décidé de bloquer cet argent sur un compte en connaissance de cause, le Tribunal d'arrondissement est parvenu à la conclusion qu'il ne se justifiait pas de modifier ce système.

6.2 Le recourant le conteste. Il se contente cependant d'affirmer, en substance, que ses revenus ont baissé d'environ 30% et que la nécessité de verser encore plus d'argent sur le compte de sa fille n'a pas été attestée, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire.

Il ressort toutefois des constatations de l'autorité cantonale que, lors de l'audience d'appel du 25 mars 2009, l'épouse a expliqué que depuis le 1er janvier 2007, la rente AI de sa fille n'était plus versée sur le compte bloqué mais sur un autre compte, qu'elle utilisait pour vivre. Dans ces conditions, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en refusant de prendre cette rente en considération pour calculer la contribution d'entretien à partir de cette date, d'autant plus que la fille aînée des époux est désormais majeure. Le recours se révèle dès lors fondé sur ce point. Selon le jugement entrepris, l'épouse a déclaré que ladite rente s'élevait à 3'340 fr. par mois depuis le 1er janvier 2009. En revanche, ledit jugement ne contient pas d'indications relatives au montant de la rente le 1er janvier 2007, date à partir de laquelle elle n'a plus été versée sur le compte bloqué. Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise cette question et statue à nouveau sur le montant de la contribution d'entretien dû dès le 1er janvier 2007, en tenant compte, à partir de cette date, de la rente versée par l'AI pour la fille aînée des parties.

7.
Dans un autre grief, le recourant se plaint en outre, de façon générale, du calcul de la contribution d'entretien.

Il allègue, à juste titre, que l'absence de contacts avec ses enfants - dont il ne serait pas responsable - ne peut justifier le refus de diminuer la contribution d'entretien. Le Tribunal d'arrondissement s'est toutefois borné à mentionner ce fait, sans en tirer de conséquences chiffrées quant au montant de dite contribution. Pour le surplus, les critiques du recourant concernant la manière dont l'autorité cantonale a calculé le montant de 12'000 fr. mis à sa charge - les impôts et les intérêts hypothécaires devant désormais être payés par l'épouse - sont purement appellatoires et ne sauraient dès lors être prises en considération.

8.
Le recourant soutient encore que lorsque, comme ici, le montant de la contribution d'entretien versé à l'épouse est de 12'000 fr. par mois, il serait arbitraire de lui allouer, en plus, une provision ad litem.

8.1 D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC) ou obligation d'entretien (art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC) - est controversé (sur cette question: arrêt 5P.346/2005 consid. 4.3, in Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 131 ss ad art. 159
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi; en tout état, selon l'art. 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari, mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1).

8.2 Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille. Le recourant se contente d'affirmer que l'épouse reçoit déjà une contribution mensuelle de 12'000 fr. par mois. De nature appellatoire, cette allégation ne suffit pas à démontrer que l'intimée disposerait des moyens suffisants pour assumer ses frais de procédure. Le grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

9.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le jugement entrepris est annulé en tant qu'il condamne le recourant à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 12'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2005 et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant ne l'emporte que très partiellement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 3/5 à sa charge et pour 2/5 à celle de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). En outre, le recourant est condamné à participer aux dépens de l'intimée à concurrence de 1'000 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour 3/5 à la charge du recourant et pour 2/5 à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d''arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_448/2009
Date : 25. Mai 2010
Publié : 15. Juni 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures provisionnelles (divorce)


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
126-I-257 • 128-III-65 • 130-III-537 • 133-II-396 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 134-III-426 • 134-III-524
Weitere Urteile ab 2000
5A_448/2009 • 5A_826/2008 • 5P.114/2006 • 5P.330/2006 • 5P.346/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • activité lucrative • tribunal cantonal • recours en nullité • tennis • vaud • allocation familiale • calcul • recours en matière civile • obligation d'entretien • examinateur • reprenant • train de vie • frais judiciaires • recours constitutionnel • recours de droit public • compte bloqué
... Les montrer tous
FF
2001/4109