Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : CR.2022.8
Décision du 25 avril 2023 Cour d’appel
Composition
Les juges Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht la greffière Aurore Peirolo
Parties
A.,
Requérant
contre le jugement SK.2015.22 rendu le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
et
Ministère public de la Confédération, représenté par Luc Leimgruber Procureur fédéral, Intimé / Autorité d’accusation
Objet
Révision du jugement SK.2015.22 rendu le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Renvoi partiel du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022) après recours contre la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2021.21 du 7 décembre 2021
Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466 |
Faits :
A. Historique de l’affaire et procédures devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.22) et le Tribunal fédéral (6B_717/2018)
A.1 Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire référencée SV.08.0007-LL et, le 21 juillet 2009, la poursuite pénale a été étendue à A. (ci-après : le requérant ; ordonnance d’extension du 21 juillet 2009, MPC 01-00-0001 et 06 01 0014 ss).
A.2 En date du 22 mai 2015, le MPC a transmis son acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; [SK.2015.22] 38.100.001 ss).
A.3 Par jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017, envoyé motivé aux parties le 7 juin 2018, la Cour des affaires pénales a notamment acquitté A. du chef d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
A.4 Par décision du 22 juin 2018, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
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1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
A.5 Par arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a rejeté le recours de A. contre le jugement SK.2015.22 et déclaré irrecevable celui contre la décision BB.2018.132/BP.2018.59.
B. Première procédure de révision devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CR.2021.21)
B.1 Le 4 octobre 2021, A., par l’entremise de son conseil Me Disch, a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) s’agissant du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 sur la base d’un certificat médical établi le 18 juin 2021 par le Dr. B. ([CR.2021.21] 1.100.001 ss).
B.2 En date du 12 octobre 2021 (timbre postal), A. a sollicité par courrier privé le changement de la langue de la procédure du français à l’allemand ([CR.2021.21] 3.102.001 s.).
B.3 Par courrier daté du 20 octobre 2021, remis à la Cour d’appel le 26 octobre 2021, et adressé à la Présidente du Tribunal pénal fédéral, Maître C. a transmis la copie d’une lettre datée du 20 avril 2021 (ci-après : la lettre du 20 avril 2021) signée par ses soins au nom de la société D. AG i.L., dans laquelle le susnommé, en qualité de liquidateur, se prononce en substance sur la responsabilité pénale de l’ancien directeur et administrateur de ladite société, A., en lien avec les faits pour lesquels le requérant a été condamné par jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 ([CR.2021.21] 4.101.001 ss).
B.4 En date du 28 octobre 2021, ce courrier et son annexe ont été transmis au MPC, à la Cour des affaires pénales et à Me Disch afin qu’ils puissent en tenir compte lors de leurs déterminations subséquentes ([CR.2021.21] 3.100.001).
B.5 Le 2 novembre 2021, la Cour des affaires pénales et le MPC ont transmis leurs déterminations à la Cour d’appel, sans toutefois se prononcer sur la lettre du 20 avril 2021 ([CR.2021.21] 2.100.003 s. et 2.100.005 ss).
B.6 Par courrier privé daté du 5 novembre 2021, A. a transmis des observations spontanées, en allemand, à la Cour d’appel en réponse aux déterminations susmentionnées ([CR.2021.21] 2.100.008 ss).
B.7 Le 8 novembre 2021, la Cour d’appel a portée à la connaissance de l’ensemble des parties le courrier privé de A. daté du 5 novembre 2021 et a invité Me Disch à déposer une réplique sur les déterminations de la Cour des affaires pénales et du MPC du 2 novembre 2021 transmises en annexe ([CR.2021.21] 2.100.012 s.).
B.8 Par courrier privé daté du 21 novembre 2021, A. a fait parvenir à la Cour d’appel de nouvelles observations spontanées, en allemand, indiquant notamment « Ausserdem verweise ich auf den lhnen seit dem 20.4.2021 vorliegende neuen als Beweismittel Entlastungsbeweis: Bestaetigung der D. AG i.L., unterzeichnet durch den von der FINMA ernannten Liquidator. Demnach wird nach dem rechtstaatlichen Verständnis der Gerechtigkeit und Gewaehrleistung eines fairen Prozesses dem Angeklagten ein ,,neues” Verfahren eingeräumt, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen, die zu einem besseren Ausgang des Verfahrens bzw. einer milderen Strafe zugunsten des Angeklagten fürhen können. Allerdings kann es sich in diesem Fall lediglich um konkrete Tatsachen und Beweise (Gegenstände, Vorgänge oder auch Zeugenaussagen) handeln, die dem Beweis zugänglich sind und nicht auf geänderte Rechtsnormen oder Entscheidungen der Rechtsprechung beruhen. Diese sind neu, da diese — Bestaetigung der D. AG i.L. vom 20.4.21 und Arztattest von Prof. Dr. med. B. vom 18.6.21 - in der Hauptverhandlung vom Bundesstrafgericht 2017 nicht berücksichtigt wurden » ([CR.2021.21] 2.100.016 ss). Ce courrier a été transmis à l’ensemble des parties le 29 novembre 2021 pour déterminations dans un délai de 10 jours dès réception ([CR.2021.21] 2.100.023 s.).
B.9 En date du 30 novembre 2021, la Cour des affaires pénales a renoncé à déposer une réponse sur les observations spontanées du requérant datées du 21 novembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.025).
B.10 Le 1er décembre 2021, A., par l’intermédiaire de son conseil Me Disch, a répliqué, sans toutefois se prononcer sur les observations spontanées du requérant datées du 21 novembre 2021 ([CR.2021.21] 2.100.026 ss).
B.11 Par courrier du 6 décembre 2021, le MPC a renoncé à se déterminer à l’égard des observations spontanées de A. datées du 21 novembre 2021 et de la réplique de son défenseur Me Disch du 1er décembre 2021. Il a renvoyé pour le surplus à ses précédentes déterminations ([CR.2021.21] 2.100.030).
B.12 Par décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021, la Cour d’appel a rejeté la demande de révision déposée, le 4 octobre 2021, par le requérant principalement au motif que le certificat médical du 18 juin 2021 produit par le requérant à l’appui de sa demande de révision ne remplissait pas les conditions énoncées à l’art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
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1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
B.13 En date du 10 décembre 2021, A., par le biais de son conseil Me Disch, a interpellé la Cour d’appel afin que celle-ci prenne position, la décision CR.2021.21 du 7 décembre 2021 ayant été rendue avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti au 10 décembre 2021 pour se déterminer sur les observations de son mandant du 21 novembre 2021 et la pièce produite ([CR.2021.21] 3.102.005).
B.14 Le 13 décembre 2021, la Cour d’appel a répondu au susnommé en lui expliquant en substance que, selon sa compréhension, ledit délai était devenu sans objet suite à la réception de sa réplique par courrier daté du 1er décembre 2021, précisant en outre que son mandant avait pu s’exprimer de manière circonstanciée tout au long de la procédure et que, dans ces circonstances, elle ne percevait pas comment son droit d’être entendu aurait été violé et relevant pour le surplus que ses déterminations n’aurait pu influer sur le sort de la cause, les motifs de révision faisant manifestement défaut ([CR.2021.21] 3.102.006 s.).
C. Deuxième procédure de révision devant la Cour d’appel (CR.2022.1)
C.1 En date du 3 février 2022, A. a déposé, en allemand, une nouvelle demande de révision à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.22 du 20 novembre 2017 transmettant à l’appui de ses prétentions la lettre du 20 avril 2021 ([CR.2022.1] 1.100.001 ss).
C.2 Par décision CR.2022.1 du 19 avril 2022, la Cour d’appel a rejeté la demande de révision déposée, le 3 février 2022, par le requérant relevant en particulier que « [e]n tout état de cause, [la lettre du 20 avril 2021] ne [permettait] aucunement de remettre en question la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. » et « ne [constituait] pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
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1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
C.3 Le 30 mai 2022, la Cour d’appel a été informée par le Tribunal fédéral du dépôt d’un recours à l’encontre de sa décision CR.2022.1 du 19 avril 2022.
D. Procédure de renvoi par le Tribunal fédéral (6B_446/2021) à la Cour d’appel (CR.2022.8)
D.1 Par arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis très partiellement le recours déposé par A. contre la décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, dès lors que la Cour de céans n’avait accordé aucun développement dans sa partie en droit sur la lettre du 20 avril 2021 alors que le requérant relevait dans ses déterminations datées du 21 novembre 2021 qu’il s’agissait d’un second motif de révision (arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, [CR.2022.8] 1.100.001 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que la Cour d’appel avait commis un déni de justice formel, a annulé ladite décision et renvoyé partiellement la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision sur cet aspect, étant précisé qu’il lui incomberait en particulier d’examiner si cette pièce était recevable et, pour autant que ce soit le cas, si elle constituait un motif de révision (cf. arrêt du TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, consid. 3.1 ss, [CR.2022.8] 1.100.004 s.) – sans toutefois mentionner la décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du 19 avril 2022, contre laquelle un recours était aussi pendant par devant cette instance.
D.2 Par courrier daté du 19 décembre 2022, A. a transmis des déterminations spontanées, en allemand, à la Cour d’appel en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 ([CR.2022.8] 2.102.001 ss).
Estimant que, sur la base de la lettre du 20 avril 2021, le Tribunal fédéral avait annulé la décision CR. 2021.21 du 7 décembre 2021 et renvoyé l’affaire à la Cour de céans afin qu’elle statue à nouveau sur la créance compensatrice fixée à son encontre dans la procédure SK.2015.22, le requérant a déposé les conclusions complémentaires suivantes ([CR.2022.8] 2.102.002) :
« Dementsprechend stelle ich hiermit folgende zusätzlichen prozessualen Anträge:
· Meinem Antrag ist aufschiebende Wirkung zu erteilen.
· Mir ist unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.
· Die strafrechtliche Blockierung meiner Bankkonti und das eingezogene ersparte Bargeld unter dem Verfahren US.2018.66 / CA.2022.18/ SK.2022.22 / vormals SK.2019.12/CA.2022.6) ist in der Höhe von Fr. 1500 und weiteren allfälligen Rechtskosten aufzuheben resp. freizugeben und die Zahlungsermächtigung zulasten meinem Bankkonto bei Banque E. zu erteilen wie angeregt vom BG Lausanne am 12.11.21 (18_561/2021).
· Die Eidgenossenschaft respektive die Bundesanwaltschaft Bern sei anzuweisen, sämtliche Verfahren zum Eintreiben der nicht rechtskräftigen Ersatzforderung von Fr. 3’877’780 zuzüglich Zinsen und Kosten einzustellen und die bereits involvierten lnstanzen wie Zivilgerichte und Betreibungsamt Z. zu orientieren.
· Mit sei eine Prozessentschädigung in der Hohe von Fr. 50’000 zuzusprechen.
· Ihr Gericht möge umgehend bei der Strafkammer und der Bundesanwaltschaft eine Vernehmlassung zum Beweismittel, der Bestätigung meines ehemaligen Arbeitgebers und von der FINMA kontrollierten Finanzintermediars D. AG i.L. vom 20.4.21, einleiten.
· Saemtliche Kosten gehen zulasten der Eidgenossenschaft ».
D.3 Par courrier du 16 janvier 2023, en réponse aux invitations en ce sens de la Cour d’appel des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Me Disch a renoncé à se déterminer sur la lettre du 20 avril 2021 susmentionnée ainsi que sur le courrier de A. du 26 décembre 2022 étant donné qu’il ne représentait plus les intérêts du requérant en qualité de conseil dans le cadre de la procédure CR.2022.8 ([CR.2022.8] 2.103.001, 2.103.002 s. et 2.103.006 s.).
D.4 A l’issue d’échanges de courriers datés des 26 décembre 2022, 2 et 16 janvier 2023 avec A. et Maître Kim Mauerhofer (ci-après : Me Mauerhofer ; ([CR.2022.8] 2.102.006 ss, 2.103.003 s. et 2.103.005), le 19 janvier 2023, la Cour d’appel a considéré la demande du requérant ayant trait à la nomination de Me Mauerhofer en qualité de défenseure d’office (« amtliche Verteidigung ») comme étant une requête d’assistance judiciaire, a rejeté ladite requête estimant que la procédure CR.2022.8 était prima facie dépourvue de chances de succès. Ella a imparti un délai à Me Mauerhofer pour confirmer si celle-ci souhaitait néanmoins se constituer à titre privé à la défense des intérêts du requérant dans la procédure CR.2022.8 et lui a envoyé le dossier de la cause électroniquement ([CR.2022.8] 2.103.008 s. et 2.103.010).
D.5 A la suite de courriers de A. daté du 23 janvier 2023 et de Me Mauerhofer du 20 février 2023 ([CR.2022.8] 2.102.010 ss et 2.103.017), le 22 février 2023, la Cour d’appel a notamment pris acte du fait que l’avocate susnommée ne souhaitait pas – en l’état – se constituer à titre privé à la défense des intérêts du requérant, faute de réponse de sa part à cet égard malgré les deux prolongations de délai accordées les 27 janvier et 14 février 2023 ([CR.2022.8] 2.103.018 ; v. aussi [CR.2022.8] 2.103.011 s. et 2.103.014 ss).
D.6 Le 22 février 2023, la Cour d’appel a imparti un délai au 8 mars 2023 au requérant afin de compléter ses déterminations en lien avec la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 ainsi que d’indiquer, cas échéant, à la Cour de céans en quoi celle ci constituerait un motif de révision et l’a informé qu’elle n’entrerait pas en matière sur sa demande de nomination d’un défenseur d’office pour les motifs exposés dans son courrier du même jour à Me Mauerhofer, dont une copie lui était envoyée, et dans la décision de rejet de l’assistance judiciaire du 19 janvier 2023 ([CR.2022.8] 2.102.013 s.).
D.7 Par courrier daté du 2 mars 2023, A. a demandé à la Cour d’appel de rendre une décision formelle concernant la nomination d’office d’un avocat à la défense de ses intérêts en raison notamment de ses modestes connaissances en français et en droit, de son indigence et de sa santé ainsi que l’annulation du délai imparti au 8 mars 2023 jusqu’à la désignation d’un avocat d’office et le changement de la langue de la procédure en allemand. Il a par ailleurs maintenu les conclusions présentées dans ses courriers datés des 19 et 26 décembre 2022 ([CR.2022.8] 2.102.015 ss et 2.102.025 ss).
D.8 Le 10 mars 2023, la Cour d’appel a invité le MPC et la Cour des affaires pénales à se prononcer sur la lettre du 20 avril 2021 et les déterminations de A. des 19 et 26 décembre 2022, du 23 janvier et du 2 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.100.001 s.).
D.9 Le même jour, le requérant a transmis un courrier rappelant son courrier du 2 mars 2023 à la Cour de céans, lequel a été transmis aux autres parties le 15 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.100.003 s.et 2.102.025 ss).
D.10 En date du 21 mars 2023, la Cour des affaires pénales a envoyé ses observations à la Cour de céans questionnant le crédit à accorder à la lettre du 20 avril 2021 compte tenu des doutes que celle-ci soulevait en lien avec l’identité de son expéditeur et sur la réelle objectivité de Me C. à s’exprimer sur les responsabilités du requérant dans l’affaire SK.2015.22 au vu de son possible statut de liquidateur ([CR.2022.8] 2.201.001).
D.11 Le 28 mars 2023, la Cour d’appel a transmis les observations de la Cour des affaires pénales du 21 mars 2023 à A. et l’a invité à déposer sa réplique d’ici au 14 avril 2023 ([CR.2022.8] 2.102.031 ss).
D.12 En date du 2 avril 2023, A. a envoyé sa réplique par laquelle il sollicite une nouvelle fois la nomination d’un avocat d’office ainsi que la suspension de la procédure CR. 2022.8 et le retrait du délai fixé au 14 avril 2023 jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué de manière contraignante sur cette question et, sur le fond, renvoie à la prise de position de Me C. datée du 1er avril 2023 en annexe ([CR.2022.8] 2.102.033 ss).
D.13 Par arrêt 6B_693/2022 du 5 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours déposé par A. contre la décision de la Cour d’appel CR.2022.1 du 19 avril 2022 compte tenu du renvoi prononcé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 en vertu duquel la Cour de céans était désormais saisie de l’examen de la lettre du 20 avril 2021.
D.14 Le 13 avril 2023, la Cour de céans a transmis le courrier de A. du 2 avril 2023 pour information à la Cour des affaires pénales et au MPC ([CR.2022.8] 2.100.006).
D.15 Par courrier du 17 avril 2023, la Cour des affaires pénales s’est déterminée spontanément sur la réplique de A. du 2 avril 2023 et son annexe. Ledit courrier a été transmis pour information au MPC et à A. en date du 24 avril 2023, la Cour d’appel estimant que celui-ci n’avait aucun impact sur l’issue de la cause et que les parties avaient suffisamment eu l’occasion de s’exprimer à ce stade de la procédure.
La Cour considère en droit :
I. Procédure
1. Langue de la procédure
1.1 L’art. 3 al. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
|
1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
1.2 En l’espèce, par courriers datés des 2, 10 mars et 2 avril 2023, le requérant sollicite le changement de la langue de la procédure en allemand notamment en raison de motifs prétendument connus par la Cour de céans (« aus den Ihnen bekannten »), du principe d’économie de procédure et afin de réduire les coûts de la procédure ([CR.2022.8] 2.102.015 ss, 2.102.025 ss et 2.102.033 ss).
1.2.1 Le requérant avait déjà demandé le changement de langue de procédure dans le cadre de la procédure de révision CR.2021.21. Les considérations de la Cour d’appel à cet égard demeurant applicables, il y est intégralement renvoyé (cf. décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, consid. 1.3).
1.2.2 Un changement de langue de procédure se justifie d’autant moins à ce stade que cette requête intervient suite à un renvoi très partiel du Tribunal fédéral à la Cour d’appel, dans un arrêt rédigé en français, sur un autre aspect. Le fait que le requérant ne soit désormais plus représenté d’un avocat de choix ne constitue pas non plus un juste motif au sens de l’art. 3 al. 4
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
1.3 La présente décision sera par conséquent rendue en français.
2. Cognition en cas de renvoi du Tribunal fédéral
2.1 Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l'autorité précédente, le pouvoir d'examen de la juridiction compétente est restreint. Il se limite aux questions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 ; 122 I 250 consid. 2 ; Bovey, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 31 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
2.2 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (Bovey, op. cit., n. 30 s. ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.3 Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision (Bovey, op. cit., n. 31 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.4 En l’espèce, par son arrêt de renvoi 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, le Tribunal fédéral confirme en grande partie la décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021 en tant qu’elle rejette la demande de révision de A., le certificat médical produit par ce dernier ne constituant pas un motif de révision. Le Tribunal fédéral considère toutefois que la Cour de céans a commis un déni de justice formel, au sens de l’art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.5 Contrairement à ce que le requérant allègue dans ses courriers datés des 19 et 26 décembre 2022, 2 et 10 mars 2023 ([CR.2022.8] 2.102.001 ss, 2.102.006 ss, 2.102.015 ss et 2.102.025 ss), le Tribunal fédéral n’a pas estimé que la créance compensatrice avait été fixée de manière arbitraire à l’encontre du requérant par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2015.22. Ce point sortant manifestement du cadre du présent renvoi, il ne sera pas traité par la Cour de céans.
2.6 Il en va de même s’agissant des demandes du requérant relatives à la levée partielle de séquestres pénaux prononcés dans le cadre d’une autre procédure pénale et à la suspension de procédures de recouvrement de créances compensatrices à son encontre ainsi que des deux documents produits à leur appui (à savoir la facture 35243932 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, [CR.2022.8] 2.102.005, et de la deuxième page de l’extrait du registre des poursuites de l’office de Z. du 12 décembre 2022, [CR.2022.8] 2.102.012), sur lesquels il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière.
2.7 A l’aune de ces considérations, la Cour de céans déterminera uniquement dans la procédure en cause si la lettre du 20 avril 2021 devait être recevable et constitue un motif de révision.
II. Sur le fond
1. Révision
1.1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
|
1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
|
1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
|
1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
|
1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
1.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
1.3 La révision est un moyen de droit instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (Jacquemoud-Rossari, op. cit., n. 4 ad art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
|
1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
1.4 En l’espèce, sans que cela ne remette en cause la décision de la Cour d’appel d’entrer en matière sur la demande de révision déposée par le requérant en date du 4 octobre 2021, la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 en tant que second motif de révision à l’appui de ladite demande est problématique à plusieurs égards.
1.4.1 Selon l’art. 411 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
|
1 | Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
2 | Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. |
1.4.2 Au demeurant, ce n’est que le 21 novembre 2021, soit plusieurs semaines après qu’il ait été informé du versement de la lettre du 20 avril 2021 à la procédure CR.2021.21 par courrier de Me C. (« Kopie geht per Einschreiben an: […] A. », v. courrier de Me C. daté du 20 octobre 2021, [CR.2021.21] 4.101.001) et par l’entremise de son avocat (v. courrier de transmission de la Cour d’appel du 28 octobre 2021, [CR.2021.21] 3.100.001), que le requérant a indiqué à la Cour d’appel que cette lettre devait être considérée comme un moyen de preuve nouveau justifiant une révision. Ce procédé interpelle d’autant plus qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’échanger directement avec le requérant lorsque celui-ci est représenté par un avocat (art. 87 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
|
1 | Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2 | Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. |
3 | Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. |
4 | Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |
1.5 Cela étant, la question de la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 peut souffrir de rester ouverte dans la mesure où celle-ci ne constitue dans tous les cas pas un motif de révision.
1.5.1 Malgré plusieurs sollicitations, les explications fournies à la Cour de céans sur les motifs en vertu desquels la lettre du 20 avril 2021 justifierait la révision du jugement SK.2015.22 ont été brèves, le requérant se contentant – dans un courrier daté du 2 avril 2023 – de renvoyer la Cour de céans à une autre lettre rédigée par Me C. le 1er avril 2023 ([CR.2022.8] 2.102.033 ss).
1.5.2 La Cour d’appel constate que la lettre du 20 avril 2021, rédigée par Me C. au nom de la société D. AG i.L. prétendument en qualité de liquidateur, n’a pas de valeur probante. Elle s’apparente tout au plus à un allégué de partie revisitant les faits préalablement établis par la Cour des affaires pénales de manière appellatoire et n’a pas de portée propre. Ce document ne contient en outre aucune justification sur les raisons pour lesquelles il a été établi douze ans après l’ouverture de la procédure probatoire à l’encontre du requérant et quatre ans après le rendu du jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017.
1.5.3 A l’aune de la feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), il semblerait pour le surplus que F. AG soit la liquidatrice de la société D. AG i.L. formellement désignée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) depuis 2014 (v. not. FOSC), ce qui est de nature à faire naître de sérieux doutes quant au statut de liquidateur dont Me C. se prévaut encore à ce jour (v. lettre de Me C. du 1er avril 2023, [CR.2022.8] 2.102.037).
1.5.4 Il ne sera pas revenu davantage sur les arguments invoqués par A. au cours de la procédure CR.2022.1 qui ont fait l’objet d’un examen approfondi par la Cour d’appel dans le cadre de sa décision du 19 avril 2022 et à laquelle il est renvoyé en tant que nécessaire.
1.5.5 De toute évidence, la lettre du 20 avril 2021 n’est pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation du requérant est fondée et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
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1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
1.6 Pour ces motifs ainsi que ceux préalablement exposés dans sa décision CR.2021.21, consid. 3 ss, la Cour d’appel maintient le rejet de la demande de révision du requérant datée du 4 octobre 2021.
2. Frais et indemnité
2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
2.2 A. sollicite une indemnité de procédure à hauteur de CHF 50’000.- et que tous les coûts soient mis à la charge de la Confédération.
2.3 Comme tenu du sort de la procédure de révision, lequel demeure inchangé à l’issue de la procédure de renvoi, aucune indemnité ne peut être allouée au requérant.
2.4 La procédure de renvoi n’ayant pas pour objet les frais de la procédure de révision CR.2021.21, fixés à hauteur de CHF 2’000.-, ceux-ci demeurent à la charge du requérant (cf. décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 7 décembre 2021, consid. 4 ss).
2.5 Il est exceptionnellement statué sans frais s’agissant de la procédure de renvoi CR.2022.8.
3. Assistance judiciaire gratuite
3.1 Si le code de procédure pénale prévoit pour les voies de recours ordinaires des mécanismes de défense obligatoire et de défense d’office du prévenu (art. 130 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
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1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
3.2 En revanche, le requérant a droit à l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure, en vertu de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 En l’espèce, le requérant a formulé plusieurs requêtes relatives à la nomination d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure CR.2022.8, plus récemment celle de Maître Grégoire Mangeat, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
3.4 En ce qui concerne la première requête, force est de constater que la procédure pénale suisse ne prévoit pas la possibilité de nommer un défenseur d’office durant la procédure de révision.
3.5 La Cour d’appel s’est d’ores et déjà déterminée au cours de la présente cause sur une demande similaire du requérant. Cette demande visant à la nomination de Me Mauerhofer comme avocate d’office avait alors été refusée pour le même motif (courrier de la Cour d’appel du 19 janvier 2023, [CR.2022.8] 2.103.008 s.), ce que le requérant n’est pas sans savoir (v. not. [CR.2022.8] 2.103.008 s. et 2.102.013 s.). A la suite de cette décision, A. a écrit à la Cour d’appel à trois reprises afin de demander la nomination d’office d’un avocat en invoquant des principes juridiques manifestement inapplicables au cas d’espèce pour les raisons évoquées ci-dessus et sur lesquels il n’y a ainsi pas lieu de revenir (v. courriers de A. des 2 et 10 mars et 2 avril 2023, [CR.2022.8] 2.102.015 ss, 2.102.025 ss et 2.102.033 ss).
3.6 La demande de nomination d’un conseil d’office à la défense des intérêts du requérant dans la procédure CR.2022.8 n’étant pas recevable, il n’est pas entré en matière sur celle-ci.
3.7 S’agissant ensuite de la demande d’assistance judiciaire gratuite, la Cour d’appel a également statué sur cet aspect dans le courrier précité en rejetant ladite demande dès lors que la cause semblait prima facie dépourvue de toute chance de succès (cf. courrier de la Cour d’appel du 19 janvier 2023, [CR.2022.8] 2.103.008 s).
3.8 A la lumière des développements susmentionnés (v. not. consid. II. 1 ss supra), rien ne justifie de statuer différemment à ce stade. Les motifs invoqués par le requérant par la suite (modestes connaissances en français et en droit, indigence, santé, etc.) ne sont partant pas pertinents.
3.9 En l’absence de motif de révision, la cause est définitivement dépourvue de toute chance de succès et la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le requérant doit être rejetée.
3.10 Vu l’issue de la procédure CR.2022.8, les requêtes visant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à sa suspension sont sans objet.
Par ces motifs, la Cour prononce :
I. Il est entré en matière sur la demande de révision.
II. La demande de révision est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision CR.2021.21, fixés à CHF 2’000.-, demeurent à la charge du requérant.
IV. Il est statué sans frais pour ce qui est de la procédure de renvoi CR.2022.8.
V. Aucune indemnité n’est allouée au requérant.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Andrea Blum Aurore Peirolo
Distribution (acte judiciaire) :
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Luc Leimgruber, Procureur fédéral
- A.
Copie à (brevi manu) :
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Communication après entrée en force à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Expédition : 25 avril 2023