Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 368/2018, 5A 394/2018
Arrêt du 25 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
5A 368/2018
A.A.________,
représentée par Me Pascal Maurer, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
intimé,
et
5A 394/2018
B.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,
contre
A.A.________,
représentée par Me Pascal Maurer, avocat,
intimée,
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2018 (C/20488/2013, ACJC/333/2018).
Faits :
A.
A.A.________ (1964) et B.A.________ (1942) se sont mariés en 1995 à U.________ (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (1999) et D.________ (2002).
Les conjoints se sont séparés le 25 novembre 2008. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Par acte du 1 er octobre 2013, l'épouse a formé une demande unilatérale de divorce.
Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment prononcé le divorce, dit que sous réserve de l'exécution de l'accord concernant les biens mobiliers (ch. 11-17 du dispositif), le régime matrimonial était liquidé et les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre, et dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux.
Statuant sur appel de A.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 9 mars 2018, notamment condamné B.A.________ à verser à son ex-épouse la somme de 878'641 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial et confirmé le jugement en ce qui concerne l'absence de contribution d'entretien post-divorce.
C.
Par acte du 27 avril 2018, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour réouverture de l'instruction et pour nouvelle décision, à ce qu'il soit exigé de la juridiction précédente qu'elle procède à l'audition de E.________ et ordonne à l'ex-époux ou directement aux banques concernées de produire certains documents dont elle dresse la liste, et à ce qu'il lui soit réservé le droit de modifier et/ou amplifier ses conclusions de seconde instance cantonale à l'issue de l'instruction de la cause. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'ex-époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 9'070 fr. jusqu'au décès de l'un d'eux, " si mieux n'aime [...] sous imputation d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. imputé à Madame A.A.________ ".
Des observations n'ont pas été requises.
D.
D.a. Par acte du 7 mai 2018, l'ex-époux exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ex-épouse est déboutée de toutes ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, que, sous réserve de l'exécution de l'accord concernant la répartition des objets mobiliers acquis durant le mariage (ch. 11-17 du dispositif du jugement du 19 juin 2017), le régime matrimonial est liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre, que l'ex-épouse est condamnée à lui verser la somme de 18'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel et supporte tous les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que les frais et dépens de la procédure fédérale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée et la juridiction précédente s'en sont remises à justice.
D.b. Par ordonnance du 28 mai 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif de l'ex-époux.
Invitées à se déterminer sur le recours de celui-ci, l'intimée a conclu à son rejet et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3. L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Les conclusions de l'ex-épouse concernant la production de pièces bancaires ne correspondent pas exactement aux conclusions qu'elle a prises à ce propos en appel. La question de savoir dans quelle mesure elles sont nouvelles, partant irrecevables, peut toutefois demeurer indécise au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 7.3.2). S'agissant de la conclusion subsidiaire en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 9'070 fr. par mois, il ressort des constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
I. Sur le recours de B.A._________(cause 5A 394/2018)
4.
Le recours de l'ex-époux a pour objet la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
4.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, l'ex-épouse a conclu, lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016 devant le premier juge, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit effectuée sur la base des pièces mentionnées durant sa plaidoirie. L'ex-époux a, pour sa part, conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 191'404 fr. à ce titre.
La cour cantonale a retenu qu'au cours de la procédure de première instance, l'intimée s'était dûment prononcée sur les éléments de fortune des parties et avait sollicité du premier juge le partage par moitié de leurs acquêts. Bien que ne disposant pas de conclusions chiffrées, le Tribunal de première instance avait procédé à la liquidation du régime matrimonial des conjoints et calculé, sur la base des pièces produites et de leurs allégations, le montant auquel l'intimée pouvait prétendre à ce titre, avant de lui dénier le versement de tout montant pour des motifs procéduraux. Il apparaissait ainsi que tant le premier juge que le recourant avaient pu déterminer quelles étaient les prétentions de l'intimée et que le droit d'être entendu de la partie adverse avait été respecté. Partant, l'autorité de première instance avait, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, fait preuve de formalisme excessif en n'allouant aucun montant à titre de liquidation du régime matrimonial à l'ex-épouse, faute pour celle-ci d'avoir chiffré ses conclusions sur ce point. Après avoir examiné les arguments des parties relatifs à la liquidation proprement dite du régime matrimonial, la juridiction précédente a condamné le recourant à verser
à l'intimée la somme de 878'641 fr. 30 à ce titre.
4.2.
4.2.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.2.2. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
4.2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels l'absence de conclusions chiffrées ne devait, selon elle, pas nuire à l'intimée (cf. supra consid. 4.1). Elle a également expressément indiqué que la conclusion n° 20 de l'appel de l'ex-épouse était recevable pour ces mêmes motifs. Sur la base de ces éléments, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait (cf. infra consid. 4.3) -, de sorte que la motivation de la juridiction précédente apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3.
4.3.1. L'ex-époux reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que le premier juge et lui-même étaient en mesure de déterminer quelles étaient les prétentions de l'intimée, alors que celles-ci n'ont à aucun moment été précisément formulées. Il fait également valoir une violation des art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 84 Action condamnatoire - 1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
|
1 | Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
2 | L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
|
1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
|
1 | Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. |
3 | Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. |
excessif dans l'unique but de remédier par ce biais à sa propre négligence procédurale. Enfin, le recourant fait valoir que l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.3.2. L'intimée fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de chiffrer précisément ses conclusions dès lors que le premier juge avait refusé d'ordonner la production des pièces nécessaires au calcul de la liquidation du régime matrimonial. Elle avait donc accepté de plaider cette question " en l'état " lors des plaidoiries finales et rappelé au premier juge ses déterminations sur la nature de chaque avoir (acquêt ou bien propre), puis sollicité le partage par moitié de chacun des acquêts sur la base des pièces auxquelles elle venait de se référer. Tant le Tribunal de première instance que la partie adverse connaissaient ainsi parfaitement ses prétentions, le premier juge ayant d'ailleurs été en mesure de calculer la part lui revenant au titre de liquidation du régime matrimonial. L'intimée rappelle également qu'elle avait chiffré ses prétentions dans le commandement de payer notifié au recourant le 14 novembre 2012. Dès lors, elle se serait prévalue à bon droit du principe de l'interdiction du formalisme excessif, l'application excessivement rigoureuse des règles de procédure par le premier juge ayant mené au résultat choquant de la priver d'une somme significative, ce d'autant qu'aucune contribution d'entretien ne lui a été
allouée.
4.3.3. Aux termes de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 84 Action condamnatoire - 1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
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1 | Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
2 | L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts 5A 527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A 627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts 5A 753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A 527/2016 précité consid. 3.3.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arrêt 4A 375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références); l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le
recourant (arrêts 5A 887/2017 du 16 février 2018 consid. 2; 5A 950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.4; 5A 866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364, et les références).
Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt 5A 793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302).
4.3.4. Il ressort des constatations de l'arrêt querellé que l'intimée a conclu, dans sa requête de divorce, à ce que le recourant soit condamné à lui verser un montant à déterminer une fois connu le résultat des expertises et produites les pièces requises à titre de liquidation du régime matrimonial. Lorsque l'action en divorce a été intentée, les éléments nécessaires pour chiffrer la prétention en liquidation du régime matrimonial devaient donc encore être établis dans la procédure probatoire. Une fois les preuves administrées, la prétention devait toutefois être chiffrée (cf. supra consid. 4.3.3), ce que l'intimée - représentée par un avocat - ne pouvait ignorer. Or, lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016, l'intimée s'est contentée de conclure à ce que la liquidation soit effectuée sur la base des pièces mentionnées durant la plaidoirie, puis a, lors de la dernière audience tenue devant le premier juge le 2 février 2017, simplement persisté dans ses conclusions, ce qui n'apparaît pas suffisant au regard des exigences susmentionnées (cf. supra consid. 4.3.3). En effet, la liquidation du régime matrimonial portait sur de nombreux biens, dont plusieurs immeubles, et posaient diverses questions, en lien notamment avec le
calcul de créances et récompenses variables (art. 206 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
|
1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
sur la base des pièces déjà produites. Enfin, en tant qu'elle soutient avoir chiffré sa prétention dans le commandement de payer notifié au recourant le 14 novembre 2012, l'intimée se fonde sur un élément que la juridiction précédente a jugé irrecevable (art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Comme le soutient à juste titre le recourant, le premier juge n'avait pas le devoir d'interpeller l'intimée (art. 56 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
|
1 | Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. |
3 | Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. |
Au vu de ces éléments, la critique du recourant est fondée. L'intimée n'ayant pas formulé de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il ne peut lui être alloué de montant à ce titre.
5.
Le considérant qui précède scelle le sort du litige en tant qu'il porte sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs subsidiaires du recourant en lien avec la qualification et la valeur de certains de ses biens et de ses investissements et le calcul des créances et récompenses selon les art. 206
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
|
1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
|
1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
II. Sur le recours de A.A._________(cause 5A 368/2018)
6.
Le recours de l'ex-épouse est dirigé contre le refus de l'autorité cantonale de donner suite à ses réquisitions de preuves et de lui allouer une pension post-divorce.
7.
7.1. La recourante fait tout d'abord valoir que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à la preuve, en refusant d'auditionner E.________ comme témoin et d'ordonner la production des documents bancaires qu'elle a requise. Elle reproche également à la juridiction précédente de ne pas s'être prononcée sur l'ensemble de ses arguments concernant les relevés bancaires manquants et ses soupçons selon lesquels l'intimé dissimulerait des actifs.
7.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
avril 2019 consid. 4.1).
7.3.
7.3.1. S'agissant des documents requis par la recourante, la juridiction précédente a retenu que, selon les pièces bancaires produites en appel par l'intimé, celui-ci avait ouvert un compte auprès de la banque F.________ et acquis des titres aaaa après la date de dissolution du régime matrimonial, et que le compte n° xxxxxx ouvert auprès de la banque G.________ avait été clôturé avant cette date par ordre de transfert du solde des avoirs sur le compte n° yyyyyy ouvert auprès de la même banque. Aucun élément ne permettait de retenir que l'ex-époux aurait été titulaire, au jour de la dissolution du régime matrimonial, d'un autre compte auprès de la banque F.________ qu'il aurait tenté de dissimuler. Les autres renseignements sollicités par la recourante - à savoir la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition des titres précités et des fonds versés sur le compte ouvert auprès de la banque F.________, ainsi que le solde d'ouverture de ce compte - n'étaient pas des éléments pertinents aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties.
La cour cantonale a par ailleurs refusé d'ordonner l'audition de E.________ au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée sur la question des recherches d'emploi effectuées par la recourante, l'audition requise n'étant pas susceptible de modifier l'issue du litige.
7.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles elle a refusé d'ordonner la production des documents bancaires requis par la recourante. Sa motivation sur ce point apparaît dès lors suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour le surplus, la cour cantonale a rejeté les réquisitions concernant les pièces litigieuses et l'audition du témoin sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Or, celle-ci ne peut être remise en cause devant la Cour de céans que par le biais d'un grief d'arbitraire (cf. supra consid. 7.2), grief que la recourante ne soulève pas en l'espèce. Le grief de violation de son droit à la preuve tombe dès lors à faux, partant, doit être rejeté.
8.
L'ex-épouse soulève également un grief " d'appréciation arbitraire des faits et arbitraire dans le résultat " concernant l'imputation à son égard d'un revenu hypothétique.
8.1. La juridiction précédente a retenu que la recourante avait, durant la vie commune, toujours poursuivi son activité professionnelle, qui lui avait assuré des revenus confortables durant certaines années. Peu après la séparation, à savoir dès 2010, ses revenus avaient chuté. Depuis lors, et malgré le fait qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. lui avait été imputé par la Cour de justice dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2010, la recourante n'avait produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les années 2010 à 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les années 2014 et 2015, ce qui était clairement insuffisant, indépendamment même du fait que certaines recherches avaient été faites au moyen de lettres de motivation très sommaires ou de l'envoi d'un curriculum vitae seulement ou que la recourante aurait activé son réseau professionnel ou encore qu'elle aurait effectué quelques recherches supplémentaires qu'elle aurait perdues. Il apparaissait dès lors que la recourante n'avait pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver une activité salariée ou à titre d'indépendante depuis 2010. Elle ne pouvait d'ailleurs se prévaloir de son
âge actuel pour justifier le fait de ne pas trouver de travail aujourd'hui, alors qu'elle n'était âgée que de 44 ans au moment de la séparation. C'était ainsi à raison que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique. Par ailleurs, l'autorité de première instance n'avait, au vu des circonstances, notamment du fait que l'enfant cadet était alors âgé de 15 ans, pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en tenant compte d'une activité professionnelle à 100% avec un délai d'adaptation au 1 er décembre 2017. La recourante n'établissait pas que les troubles auxquels l'enfant était sujet nécessiteraient encore à son âge sa présence accrue et affecteraient sa capacité de travail. Pour le surplus, la recourante ne contestait pas la méthode appliquée par le premier juge pour estimer ce revenu à 6'885 fr. nets par mois.
8.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur ses arguments relatifs à ses démarches auprès de son réseau et aux projets ponctuels sur lesquels elle a travaillé, au fait qu'elle a souvent répondu à des offres d'emploi ne correspondant pas totalement à son profil en envoyant uniquement son curriculum vitae et au fait qu'entre 2008 et 2016, elle avait deux adolescents à charge qui nécessitaient sa présence accrue en raison de leurs troubles de l'apprentissage, de sorte qu'elle ne pouvait rechercher une activité à 100% durant cette période. Elle souligne également qu'elle a exercé une activité à titre d'indépendante depuis 1995 et qu'il lui serait dès lors plus difficile de trouver un emploi en tant que salariée. Elle aurait par ailleurs produit de nombreuses pièces relatives à ses recherches d'emploi durant les années de séparation. S'agissant de sa méthode de recherches d'emploi, la recourante fait valoir qu'il est désormais usuel de n'envoyer que son curriculum vitae aux employeurs, et non plus son dossier complet. Les nombreuses offres d'emploi auxquelles elle aurait répondu par le biais du site internet H.________ auraient été perdues à cause d'un bug informatique. Il en irait de même de ses
courriels envoyés depuis son adresse email auprès de la société I.________, dès lors que le serveur de cette société a été changé entre 2009 et 2014. Compte tenu de ces éléments, on ne pourrait retenir qu'elle a commis un abus de droit en se mettant elle-même dans une situation où elle n'exerce pas d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Par ailleurs, dans la mesure où la cour cantonale lui avait imputé un revenu hypothétique en 2010 déjà, il n'était pas dans son intérêt de continuer, pendant les huit années suivantes, à puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges. Enfin, dès lors qu'elle est âgée de 54 ans, ses chances de retrouver une activité rémunérée diminuent de mois en mois, ce d'autant qu'elle a été sans emploi pendant près de dix ans. Elle n'aurait ainsi aucune chance de parvenir à trouver un emploi rémunéré. Subsidiairement, la recourante fait valoir que, compte tenu de son âge, le revenu hypothétique qui devrait lui être imputé ne saurait dépasser le montant de 3'500 fr. retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle indique qu'au regard de la période de près de dix ans où elle a été sans emploi, on ne saurait retenir le salaire de 9'210 fr. fixé par le calculateur sur lequel se
fonde l'autorité cantonale pour une fonction de cadre inférieur.
8.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
8.4.
8.4.1. En tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas s'être déterminée sur certains de ses arguments, la recourante aurait, sous cet angle, dû soulever un grief de violation de son droit d'être entendue. Faute de l'avoir fait, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur sa critique (cf. supra consid. 3.1).
8.4.2. S'agissant de la première condition à l'imputation d'un revenu hypothétique - que la Cour de céans examine librement, et non sous l'angle restreint de l'arbitraire, dès lors qu'il s'agit d'une question de droit (cf. supra consid. 8.3) -, la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'âge de l'ex-épouse ne constituait pas un obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique. La recourante, qui a au demeurant toujours poursuivi son activité professionnelle durant la vie commune (arrêts 5A 97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A 187/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2.2), était en effet âgée de 44 ans au moment de la séparation et ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle n'avait pas à obtenir des revenus propres (arrêts 5A 101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.4; 5A 97/2017 précité consid. 7.1.2.1 et les références), dès lors qu'un revenu hypothétique lui avait été imputé sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2010 déjà.
Par ailleurs, en tant qu'elle se défend d'avoir commis un abus de droit en diminuant ses revenus et discute la nouvelle jurisprudence de la Cour de céans publiée aux ATF 143 III 233, la recourante ne critique pas directement l'arrêt querellé. En effet, la cour cantonale n'a pas appliqué la jurisprudence susmentionnée dans le cas d'espèce.
S'agissant de la possibilité effective d'augmenter ses revenus (deuxième condition) et dans la mesure où elle se prévaut de ses démarches auprès de son réseau, de la perte de certaines de ses postulations ou de l'adéquation de ses recherches effectuées par l'envoi d'un curriculum vitae uniquement, la recourante ne s'en prend pas non plus directement à l'arrêt entrepris, selon lequel les recherches d'emploi de la recourante sont clairement insuffisantes indépendamment de ces éléments. Par ailleurs, en tant qu'elle soutient qu'elle a produit de nombreuses pièces relatives à ses démarches, l'ex-épouse se contente d'opposer de manière appellatoire (cf. supra consid. 3.2) sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que la recourante n'avait produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les années 2010 à 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les années 2014 et 2015. Autant que recevable, son argument selon lequel elle ne pouvait rechercher un emploi à 100% ces dernières années puisqu'elle avait à charge ses deux enfants n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le revenu hypothétique imputé à la recourante sur mesures protectrices de l'union conjugale
tenait compte de cet élément. Dans la présente procédure, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que l'enfant cadet, âgé de quinze ans au moment du jugement de première instance, aurait encore besoin de la présence accrue de sa mère et que cela affecterait la capacité de travail de celle-ci. Elle a par ailleurs considéré que le délai d'adaptation fixé par le premier juge au 1 er décembre 2017 pour retrouver une activité à 100% était adéquat, ce que la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La critique subsidiaire de la recourante relative au montant de son revenu hypothétique est irrecevable, l'ex-épouse se contentant d'opposer son propre chiffre à celui de la cour cantonale, sans démontrer, conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 3.2) en quoi celui-ci serait arbitraire.
Au vu de ce qui précède, la critique de la recourante est infondée dans la mesure de sa recevabilité.
9.
9.1. La recourante soulève également un grief d'arbitraire en lien avec le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien, soutenant qu'il conviendrait en l'espèce d'appliquer la méthode du train de vie et non celle du minimum vital. Le fait que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait choisi la méthode du minimum vital n'impliquerait pas que les parties l'auraient acceptée ou qu'elle s'imposerait au juge du divorce.
9.2. La cour cantonale a retenu que, tant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que dans celle des mesures provisionnelles du divorce, les charges des membres de la famille avaient été établies en se fondant sur la méthode du minimum vital. La recourante, qui n'avait pas fait appel contre les décisions rendues à l'issue de ces procédures, n'avait jusque-là pas formellement contesté l'application de cette méthode, qui apparaissait fondée en tout état de cause, de sorte que c'était à raison que le premier juge n'avait pas tenu compte des charges concrètes des parties et de leurs enfants.
9.3. Le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien étant une question de droit, la cognition de la Cour de céans n'est pas limitée à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 4A 8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 III 214).
La cour cantonale a rejeté la critique de la recourante concernant le choix de la méthode applicable sur la base d'une double motivation. Elle a, d'une part, retenu que la recourante n'avait pas contesté l'application de la méthode du minimum vital dans les procédures antérieures et a, d'autre part, estimé que celle-ci était quoi qu'il en soit fondée.
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A 154/2018 du 31 août 2018 consid. 3).
Faute de critique concernant la seconde motivation de la juridiction précédente, le grief est irrecevable.
10.
En conclusion, les causes 5A 368/2018 et 5A 394/2018 sont jointes. Le recours de A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de B.A.________ est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que, sous réserve de l'exécution des ch. 11 à 17 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2017 - confirmés par l'arrêt attaqué -, le régime matrimonial des parties est liquidé, celles-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.A.________, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 368/2018 et 5A 394/2018 sont jointes.
2.
2.1. Le recours interjeté par A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.2. Le recours interjeté par B.A.________ est admis. L'arrêt attaqué est reformé en ce sens que, sous réserve de l'exécution des ch. 11 à 17 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2017, le régime matrimonial est liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre.
3.
Les frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de A.A.________.
4.
A.A.________ versera à B.A.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg