Tribunal federal
{T 0/2}
1A.19/2006 /col
Arrêt du 25 avril 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
intimé, représenté par le Service d'aide juridique aux
exilé-e-s (SAJE), case postale 3864, 1002 Lausanne,
Commission fédérale de la protection des données, Thunstrasse 84, case postale 18, 3074 Muri b. Bern.
Objet
art. 9
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de la protection des données du
18 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 30 août 2001, A.________, né en 1973 et se présentant comme ressortissant de la Sierra Leone, a déposé une demande d'asile. Le 23 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'office) a refusé d'entrer en matière et a prononcé un renvoi, considérant qu'il y avait tromperie sur l'identité. L'office s'est fondé sur une analyse de provenance "Lingua", effectuée le 14 septembre 2002 sur la base d'une conversation téléphonique avec l'intéressé. Il en ressortait que celui-ci n'était pas originaire de la Sierra Leone, mais du Ghana. Un recours a été formé auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), puis retiré.
Le 10 novembre 2004, A.________ a demandé la reconsidération de la décision du 23 novembre 2001, demande qui a été déclarée irrece-vable le 1er décembre 2004. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 1er mars 2005 par la CRA: pour l'essentiel, les motifs soulevés auraient pu l'être dans le cadre de la procédure de recours.
B.
Le 27 juillet 2004, A.________ a demandé à l'office de lui fournir une copie de certains documents de son dossier d'asile, en particulier à propos de l'expertise Lingua et de son auteur.
Le 16 août 2004, l'office a fourni une partie des documents demandés, à l'exception des pièces suivantes: le mandat d'expertise linguistique et de provenance; le résultat d'analyse (soit une copie de l'expertise; pièce A 10/4); un document intitulé "remarques" (A 12/1); un document intitulé "actes administratifs" (A 13/6); l'expertise elle-même (A 17/8).
C.
Le 16 septembre 2004, A.________ a saisi la Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la commission). Il demandait la communication des pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que d'une copie de son acte de naissance, du mandat d'expertise linguistique et de provenance (A 8/3) et des procès-verbaux des auditions du 5 mars 2002 et du 18 juin 2003.
Par jugement du 18 novembre 2005, la commission a admis partiellement le recours, et invité l'office à communiquer au recourant les pièces suivantes: l'expertise (pièces A 10/4 et 17/8), sous réserve du caviardage de la signature manuscrite de l'expert (point 1a du dispositif); les pièces A 12/1 et A 8/3, ainsi qu'une copie de l'acte de naissance avec la mention que l'acte est un faux (point 1b-1d). L'accès à l'expertise ne pouvait être refusé au motif qu'il s'agissait d'un document interne. Il y avait un intérêt public à éviter la divulgation des questions posées dans le cadre de l'expertise, dont les réponses étaient susceptibles d'être apprises par coeur par d'autres requérants d'asile. Cet effet d'apprentissage était toutefois relatif, compte tenu de l'évolution de la situation politique en Sierra Leone. Les questions variaient selon les experts; elles pouvaient être mémorisées et rapportées par les requérants après leur interrogatoire, et les réponses étaient accessibles dans différents ouvrages. La connaissance des critères d'ordre linguistique ne permettrait pas un apprentissage efficace. Celui-ci était également possible par d'autres moyens. Le refus de communiquer l'expertise n'était donc pas un moyen efficace pour
atteindre le but visé. La pièce A 12/1 était un document interne de transmission relatif à l'acte de naissance du recourant; rien ne s'opposait à sa communication. Il en allait de même de la pièce A 8/3. Quant à la copie l'acte de naissance, confisqué car considéré comme falsifié, elle pouvait être remise moyennant l'apposition d'une mention officielle quant au caractère falsifié et en utilisant un moyen technique propre à prévenir une utilisation abusive.
D.
Par acte du 26 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) forme un recours de droit administratif; il demande l'annulation du point 1a du dispositif du jugement de la commission.
La commission renvoie aux motifs de son jugement. Le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, agissant pour A.________, conclut en substance au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 97
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.1 Conformément à l'art. 98 let. e
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
1.2 Selon l'art. 103 let. b
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
Le recours est formé, non pas par le Département fédéral de justice et police (DFJP), mais par l'ODM. Or, cet office ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit fédéral qui lui octroierait un droit de recours au sens de l'art. 103 let. b
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
L'ODM ne peut dès lors agir sur la base de l'art. 103 let. b
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
1.3 Selon cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et peut faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (ATF 122 II 382 consid. 2c).
1.3.1 Si l'art. 103 let. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
1.3.2 La jurisprudence reconnaît aussi la qualité pour recourir à la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, est touchée dans son autonomie et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, par exemple en tant que créancière d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383) ou d'un droit de monopole (ATF 125 II 192), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113). Lorsque, comme en l'espèce, le droit de recours n'est pas prévu par le droit fédéral, la qualité pour recourir, sur la base des critères précités, ne doit pas être admise à la légère; toute autre interprétation viderait de son sens l'art. 103 let. c
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
1.3.3 En l'espèce, l'office recourant n'est pas directement atteint par la décision attaquée dans sa sphère de compétences habituelle. Il est simplement concerné, en tant que maître du fichier (art. 3 let. i
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
1996, par. 1282).
2.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 2
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé A.________, à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission fédérale de la protection des données.
Lausanne, le 25 avril 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: