Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 640/2020
Arrêt du 25 mars 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Caroline Vermeille, avocate,
intimée.
Objet
autorité parentale, garde et entretien d'un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 7 juillet 2020 (101 2020 95).
Faits :
A.
A.a. B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né le 21 juillet 2018.
Les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2019. L'enfant vit depuis lors avec sa mère.
A.b. Le 16 octobre 2019, B.________ a introduit au nom et pour le compte de son fils une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: Président), concluant à ce que la garde et l'entretien de C.________ lui soient attribués, à ce qu'aucun droit de visite ne soit accordé au père et à ce que ce dernier soit astreint au versement d'une pension à compter du 16 octobre 2018.
A.c. Le 22 novembre 2019, A.________ a déposé sa réponse ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles. Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, sur mesures superprovisionnelles, principalement à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient attribués, à ce qu'un droit de visite soit octroyé à la mère et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d'une pension. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un droit de visite soit ordonné sans délai en sa faveur. En tout état de cause, il a conclu à ce que son ex-compagne soit sommée de se conformer sans délai à la décision du Président sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A.d. Lors de l'audience du 13 décembre 2019, les parties ont passé une convention provisoire prévoyant que la garde et l'entretien de l'enfant étaient attribués à la mère et un droit de visite accordé au père jusqu'à droit connu sur le rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Ils ont en outre requis du Président qu'il fixe les contributions alimentaires. La convention n'a pas été immédiatement ratifiée, les parties devant encore produire des pièces relatives à leur situation financière pour la fixation de la contribution d'entretien.
A.e. Le 14 janvier 2020, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Il a repris pour l'essentiel les mêmes conclusions que dans sa requête du 22 novembre 2019, sollicitant en sus que son ex-compagne soit soumise à une expertise psychiatrique et, subsidiairement, que l'enfant soit placé en foyer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la base du rapport du SEJ et à ce qu'un droit de visite lui soit accordé.
A.f. Le 15 janvier 2020, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles demandant à ce que le droit de visite du père soit suspendu avec effet immédiat et qu'interdiction lui soit faite de prendre contact avec la mère ou avec l'enfant ou de s'approcher de la mère, sous peine de la menace de l'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A.g. Par décision de mesures provisionnelles du 21 février 2020, le Président a rejeté la requête du 14 janvier 2020 de A.________ et admis partiellement celle du 15 janvier 2020 de C.________. Il a ainsi notamment attribué la " garde et l'entretien " de l'enfant à sa mère, maintenu le droit de visite du père selon les modalités fixées par convention du 13 décembre 2019, instauré une curatelle au sens de l'art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.
B.a. Le 9 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 février 2020 par-devant la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel), concluant notamment à ce que l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien de l'enfant lui soient confiés, à ce qu'un droit de visite soit accordé à la mère et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d'une pension ainsi qu'au paiement de la moitié des frais extraordinaires de l'enfant et soumise à une expertise psychiatrique.
B.b. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Cour d'appel a rectifié d'office la désignation des parties en ce sens que la procédure oppose A.________ à B.________, a rejeté l'appel et a confirmé en conséquence la décision du 21 février 2020.
C.
Par acte du 10 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juillet 2020. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde et l'entretien de l'enfant lui soient attribués, à ce qu'un droit de visite à exercer d'entente entre les parties soit réservé à B.________ et, à défaut d'entente, à ce qu'il s'exerce un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël et une à Pâques ainsi que deux semaines consécutives pendant les vacances scolaires d'été, B.________ devant impérativement indiquer les dates de ses visites un mois à l'avance, à ce que cette dernière soit condamnée à verser dès le 1er décembre 2019 une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 3'206 fr. 15, allocations familiales et patronales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois et portant intérêts à 5% l'an à compter de chaque échéance mensuelle, à ce que les parents assument chacun par moitié les frais extraordinaires de l'enfant, chaque partie devant consulter l'autre avant d'entreprendre de tels frais. Subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'être dispensé de l'avance de frais et des sûretés et sollicite que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
B.________ a formé une requête d'assistance judiciaire le 25 août 2020.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2020, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2020 et rejeté pour celles dues à compter du mois d'août 2020.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2. En l'occurrence, l'arrêt querellé confirme une décision de première instance réglant de manière provisoire les droits parentaux sur l'enfant dans l'attente du résultat d'une enquête sociale confiée au SEJ. Dite décision arrête par ailleurs, également de manière provisoire, le montant de la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant, précisant que celle-ci sera réexaminée une fois que les parties auront fourni toutes les pièces exigées et qu'il sera statué sur les pensions demandées rétroactivement au 16 octobre 2018 dans une décision de mesures provisionnelles à rendre, voire un jugement, une fois tous les éléments topiques recueillis. S'agissant tant de la question des droits parentaux que de celle de la contribution d'entretien, il s'agit dès lors d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En tant que la décision attaquée tranche de manière provisoire la question de la garde et du droit de visite, elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
peut dépendre de l'issue de la cause s'agissant des droits parentaux, de sorte qu'elle peut rester ouverte à ce stade.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'espèce, on ne discerne, dans le présent mémoire, aucune motivation suffisante à l'appui de la conclusion du recourant tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur. Partant, il y a d'emblée lieu de constater l'irrecevabilité de cette conclusion.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 144 III 541 consid. 7.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A l'appui de ses écritures, le recourant a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à une procédure pénale initiée contre le compagnon actuel de l'intimée. Il a encore produit d'autres pièces en lien avec cette même procédure en date du 26 février 2021. Ces pièces sont toutes postérieures à l'arrêt querellé. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre qu'il s'agisse là de faits notoires au motif qu'ils sont immédiatement connus du Tribunal de céans ("gerichtsnotorische Tatsachen"; cf. ATF 135 III 88consid. 4.1; arrêts 5A 610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la citation doctrinale). En effet, ces faits résultent d'une procédure ouverte devant une autre autorité et traite qui plus est d'une affaire pénale, de sorte qu'on peine à voir comment la Cour de céans pourrait en avoir eu connaissance. Partant, ces faits n'échappent pas à l'interdiction de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
précédente, de sorte que cette pièce ne satisfait pas davantage aux conditions de recevabilité de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.4. Le recourant requiert que soit ordonnée la production de différents dossiers dans des causes tant civile que pénale, tout comme la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique indépendante de l'intimée. Or, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
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1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
La Cour d'appel a relevé que la décision de première instance ne réglait que provisoirement la situation de l'enfant jusqu'à ce que l'enquête sociale sollicitée du SEJ, qui tendait à déterminer notamment si chacun des parents disposait de capacités éducatives, soit déposée. Le Président s'était donc limité à raison à examiner si l'accord, lui aussi provisoire, passé par les parents le 13 décembre 2019 - prévoyant que la garde et l'entretien de l'enfant seraient attribués à la mère et un droit de visite accordé au père jusqu'à droit connu sur le rapport du SEJ - devait être d'ores et déjà modifié. Après avoir entendu les parties et plusieurs témoins, il avait conclu que même si les parties n'étaient pas exemptes de reproches - le père s'étant notamment vraisemblablement montré violent envers la mère dès lors qu'il a admis, dans un message WhatsApp, avoir adopté une attitude inappropriée envers celle-ci -, elles adoptaient néanmoins une attitude adéquate vis-à-vis de leur fils, de sorte qu'une modification de la situation ne se justifiait pas à ce stade de la procédure.
La Cour d'appel a indiqué partager l'analyse du premier juge au motif que le recourant requérait, au stade des mesures provisionnelles déjà, une modification importante de la situation de l'enfant telle qu'elle prévalait depuis la séparation des parties et, surtout, telle qu'elle avait été convenue par les parties elles-mêmes dans leur convention du 13 décembre 2019. Avant même l'examen détaillé de la cause auquel devra se livrer le Président avec un plein pouvoir de cognition dans le cadre de son arrêt au fond, une modification de la situation actuelle était en soi déjà possible mais la prudence commandait souvent de maintenir provisoirement les choses en l'état, sauf s'il apparaissait clairement, au stade des mesures provisionnelles déjà, qu'une modification devait d'ores et déjà survenir pour le bien de l'enfant. Or, tel n'était pas ce qui ressortait du dossier. Il pouvait certes être retenu que les relations entre les parents sont très tendues, parfois exécrables, que le dialogue entre eux est empreint d'incompréhensions et de reproches, et qu'ils ne se font pas confiance. Une telle constatation est manifeste à la lecture du dossier, et peut être déduite des déclarations des parents, des constatations des témoins, et aussi du
message WhatsApp produit le 9 décembre 2019 par l'intimée et ainsi porté à la connaissance du père, de sorte qu'il avait eu maintes occasions de se déterminer sur son contenu, si bien que la violation du droit d'être entendu invoquée en appel est manifestement mal fondée. Cela étant, le Président du Tribunal pouvait sans procéder à une constatation inexacte des faits retenir que la mère, notamment, disposait vraisemblablement des capacités éducatives pour s'occuper de l'enfant, faute de quoi le père n'aurait pas passé la convention précitée le 13 décembre 2019. Les motifs soulevés par le père pour tenter de démontrer que la mère n'était pas en mesure de s'occuper de son enfant (soit le fait qu'elle avait renoncé à mener l'enfant aux urgences alors qu'il avait de la fièvre, ou qu'elle le laisse dormir dans le même lit qu'elle) n'étaient pas de nature à laisser penser que le bien-être de l'enfant était en danger. Une enquête sociale était en cours et renseignerait utilement l'autorité sur la situation de l'enfant.
Rappelant que pour statuer sur l'attribution de la garde, le fait qu'un parent ne collabore pas avec l'autre peut être " relevant ", la Cour d'appel a encore relevé que plusieurs droits de visite s'étaient mal déroulés (incidents lors du passage de l'enfant), voire ne s'étaient pas déroulés du tout, chaque parent s'en rejetant la responsabilité. La situation avait encore été compliquée par la pandémie de Covid-19 et la mère se prévalait également du fait qu'elle ne trouvait personne qui serait disposée à l'accompagner lors de la remise et la reprise de l'enfant. Ces difficultés devaient être résolues grâce à l'aide du curateur; la curatelle, à laquelle le père semblait s'opposer en appel, devait en effet être manifestement maintenue. Elles ne justifiaient pas, à ce stade du dossier, un changement de garde. Cela étant, la pandémie ne constituait plus en soi, sauf situation à risque chez l'un ou l'autre des protagonistes, une limitation du droit de visite. Le père ne pouvait pas non plus être privé de voir son enfant pour le motif que la mère ne trouverait pas une personne de confiance pour l'accompagner. Cependant, il ressortait des dernières écritures que le droit de visite s'exerçait désormais comme décidé le 21 février 2020
Sur le vu de ce qui précède, la Cour d'appel a jugé qu'une modification drastique de la situation de l'enfant ne se justifiait " effectivement " pas en l'état.
4.
En préambule, il convient de préciser qu'il ressort de l'arrêt entrepris que les mesures provisionnelles ici querellées ont été rendues dans l'attente du résultat du rapport du SEJ, lequel a précisément été chargé de se déterminer sur les capacités parentales respectives des parties. Or, l'existence de capacités parentales est une prémisse nécessaire à l'attribution de la garde (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a). En conséquence, il apparaît qu'en tant que les autorités cantonales ont déclaré statuer sur la question de l'attribution de la garde, elles ont en réalité examiné s'il convenait de maintenir la situation prévalant depuis la séparation des parties, étant rappelé que l'enfant vit depuis lors chez sa mère, ce en respect du principe selon lequel l'intérêt de l'enfant commande en règle générale d'éviter des changements trop fréquents s'agissant du lieu de vie de l'enfant et de le laisser auprès du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée et qui lui sert actuellement de référence (cf. arrêt 5A 792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). A ce stade, compte tenu du fait que le rapport du SEJ
quant aux capacités parentales des parties n'avait pas encore été rendu au moment du prononcé de la décision querellée, seule est dès lors déterminante la question de savoir si le maintien de la situation actuelle présente une mise en danger du bien de l'enfant qui justifierait le retrait provisionnel de la garde à sa mère au sens de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
5.
5.1. Fondé sur l'énonciation toute générale de nombreux principes juridiques et dispositions relevant du droit tant fédéral (not. art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Sous cette réserve, il apparaît en définitive que le recourant se plaint essentiellement d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
plus, sauf situation à risque chez l'un ou l'autre des protagonistes, un motif de limitation du droit de visite alors qu'elle n'avait en réalité jamais justifié une limitation de ce droit. L'ensemble de ces faits influaient manifestement sur le sort de la cause puisqu'ils auraient dû amener les juges cantonaux à constater que l'intimée ne coopérait pas et donc à lui attribuer la garde, ce dans l'intérêt supérieur de l'enfant afin de lui permettre d'entretenir des relations personnelles avec son père. En ne lui confiant pas la garde, ou à tout le moins en ne garantissant pas le bon exercice de son droit de visite en ajoutant dans son dispositif la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
également que la garde lui soit immédiatement confiée.
5.2. L'ensemble des griefs du recourant tendent en substance à démontrer que l'absence de coopération de l'intimée à son égard, en particulier dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, mettrait en exergue son défaut de capacités parentales et aurait dès lors dû amener la Cour d'appel à lui confier la garde exclusive de son fils tout en réservant un droit de visite à sa mère. Or, comme évoqué ci-avant (cf. supra consid. 4), il apparaît en l'état prématuré de statuer sur la question des capacités parentales des parents dans la mesure où le SEJ a été chargé d'établir un rapport sur cette question et que les présentes mesures provisionnelles ont précisément été rendues pour régler la situation des parties jusqu'à reddition dudit rapport. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, l'absence de capacités parentales ne saurait dépendre de la seule incapacité d'un parent à collaborer avec l'autre. Ces questions ne sont au contraire pas directement liées puisque la capacité de collaboration ne constitue que l'un des critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts pour déterminer à quel (s) parent (s) la garde doit être confiée une fois que le juge s'est assuré au préalable de leurs capacités
parentales respectives (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a). En outre, la Cour d'appel a constaté à juste titre que les motifs soulevés par le recourant pour démontrer que l'intimée n'est pas en mesure de s'occuper de son enfant, à savoir qu'elle aurait renoncé à l'emmener aux urgences alors qu'il avait de la fièvre ou qu'elle l'autorisait à dormir dans le même lit qu'elle - étant rappelé que l'enfant est âgé de moins de trois ans - n'étaient pas de nature à laisser penser que le bien-être de l'enfant était en danger auprès de sa mère. Parmi les faits qui, selon le recourant, auraient été arbitrairement constatés, rien ne laisse davantage entrevoir qu'il faille craindre pour le bien-être de l'enfant au point d'envisager qu'il doive être retiré à sa mère. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a estimé que l'enfant devait provisoirement être maintenu auprès de sa mère, qui est son parent de référence à tout le moins depuis octobre 2019, ce dans l'attente du résultat du rapport du SEJ.
Dès lors que la situation demeure inchangée s'agissant de l'attribution de la garde et du droit de visite, la question de la modification du montant de la contribution d'entretien ne se pose que dans la mesure des griefs du recourant. Or, s'agissant du préjudice irréparable sur ce point, le recourant a soutenu que les indemnités de chômage qu'il percevait désormais ne lui permettaient pas de s'acquitter de la contribution due à son fils sans entamer son minimum vital. Il n'apporte toutefois pas de preuves suffisantes, chiffres à l'appui, d'une telle atteinte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ses griefs sur la question de la contribution d'entretien.
6.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.) à plusieurs titres.
6.1. Il fait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir mentionné la base juridique sur laquelle reposait sa motivation, " notamment en ce qui concerne les droits constitutionnels en cause ". Elle avait également violé son droit d'être entendu en considérant que le droit de visite s'exerçait désormais conformément à ce qui avait été décidé le 21 février 2020, en se fondant uniquement sur un courrier du 8 juin 2020 de l'intimée et sans l'entendre sur cette question. En l'occurrence, le droit de visite ne s'était pas déroulé comme décidé le 21 février 2020 puisqu'il avait subi une agression physique de la part du nouveau compagnon de l'intimée le 1er août 2020. Le recourant voit aussi une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la Cour d'appel a retenu qu'il avait eu maintes occasions de se déterminer sur le message WhatsApp produit le 9 décembre 2019 par l'intimée. Il n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur cette pièce car les audiences du 13 décembre 2019, lors de laquelle les parties avaient conclu une convention, et du 20 février 2020, n'avaient pas porté sur cette question. Dans son courrier du 16 janvier 2020 adressé aux parties, le Président avait d'ailleurs déclaré ne pas être en mesure de trancher la
question sans entendre au préalable les parties. Il avait toutefois finalement statué sans l'entendre précisément sur cette pièce. Or, il lui aurait appartenu de l'interpeller à ce sujet s'il estimait qu'elle était fondamentale. Enfin, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où les juges cantonaux avaient renoncé à citer les parties à une audience, lors de laquelle ils auraient également pu l'interroger sur cette pièce.
6.2. En premier lieu, il convient de constater qu'en tant que la critique du recourant est dirigée contre la décision du premier juge, elle est irrecevable (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
déclarations des parents et des témoins, que les relations entre les parents étaient très tendues, parfois exécrables, que le dialogue entre eux était empreint d'incompréhension et de reproches et qu'ils ne se faisaient pas confiance. Le premier juge avait quant à lui précisé que les difficultés survenaient lors de la remise de l'enfant et découlaient des problèmes de communication des parents. Partant, on peine à percevoir en quoi l'audition du recourant sur ces questions spécifique aurait davantage pu servir son argumentation et comment elle aurait pu modifier l'issue de la présente cause. Le grief s'avère, là aussi, infondé. Les juges cantonaux ont d'ailleurs valablement motivé les raisons pour lesquelles ils renonçaient à convoquer les parties à une audience, estimant que celle-ci n'était pas nécessaire compte tenu de l'objet de l'appel et du fait que toutes les pièces utiles à son traitement figuraient au dossier. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation puisqu'il se contente de soutenir laconiquement que les juges cantonaux avaient violé son droit d'être entendu en renonçant à citer les parties à une audience.
7.
Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
Dans sa motivation, le recourant ne fait toutefois que réitérer les griefs dirigés à l'encontre de la décision du premier juge s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant et de la fixation du droit de visite. Il ne soutient en revanche pas qu'il aurait effectivement requis la récusation du Président et que les juges cantonaux n'en auraient à tort pas tenu compte. Ses griefs à cet égard, pour autant que recevables, sont dès lors infondés.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand