Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D 33/2019
Arrêt du 25 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Richard Calame, avocat,
recourante,
contre
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel,
Association des entreprises
B.________ SA.
Objet
Adjudication de travaux de génie civil,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 juillet 2019 (CDP.2018-118-MAP).
Faits :
A.
Le 26 janvier 2018, le Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après : le Département), par son Service des ponts et chaussées (ci-après : le Service), a lancé un appel d'offre en procédure ouverte portant sur un marché public de travaux de génie civil visant à l'assainissement et au réaménagement de la chaussée de la route cantonale traversant le village de Chézard-Saint-Martin. L'offre de A.________ SA et celle de B.________ SA ont obtenu le même résultat de 430 points.
Par décision du 12 avril 2018, prenant en compte l'offre présentant le prix le plus bas, le Département a adjugé le marché à B.________ SA pour un montant de 5'337'266 fr. 45 (TTC). L'offre de A.________ SA a été classée au 2e rang.
A.________ SA a déposé un recours contre la décision d'adjudication du 12 avril 2018 auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elle concluait à ce que le marché lui soit attribué et à l'octroi de l'effet suspensif. Elle se plaignait de motivation insuffisante et de la violation des principes d'intangibilité des offres, de la transparence et de l'égalité de traitement : l'adjudicataire aurait dû être exclu au vu des commentaires et remarques figurant sur son offre; le pouvoir adjudicateur n'avait pas dressé le procès-verbal des séances de clarification des 21 et 26 mars 2018 avec l'adjudicataire; l'adjudicataire avait modifié son offre postérieurement au délai de dépôt des offres par un courrier adressé au pouvoir adjudicateur le 28 mars 2018. Elle se plaignait également de ce que sa variante avait été écartée.
Par arrêt du 13 juin 2018, rendant la requête d'effet suspensif sans objet, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours. Les commentaires ajoutés par l'adjudicataire dans son offre ne constituaient pas une modification inadmissible de l'offre et n'étaient pas de nature à modifier le résultat de l'adjudication. Le pouvoir adjudicateur pouvait exclure la variante proposée par le soumissionnaire évincé qui proposait des tuyaux en PVC au lieu de tuyaux en PP, ce qui constituait, selon le mémo complémentaire du bureau d'ingénieur du 27 avril 2018, un changement de produit. La notation des offres concernant le critère d'adjudication 12 (qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché) n'était pas critiquable. L'absence de procès-verbal relatant le contenu des séances de clarification des 21 et 26 mars 2018 avec l'adjudicataire violait le principe de transparence mais ce vice n'avait pas eu d'influence sur le marché, puisqu'il s'agissait uniquement d'une séance de clarification destinée à déterminer si les remarques figurant dans l'offre devaient conduire à son exclusion du marché.
Par arrêt 2D 33/2018 du 13 novembre 2018, le Tribunal fédéral a, sur recours constitutionnel subsidiaire de A.________ SA, annulé l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel pour déni de justice formel, un grief dûment formulé ayant été omis par l'instance précédente, et renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 25 août 2018, le contrat de travaux de génie civil visant à l'assainissement et au réaménagement de la chaussée de la route cantonale traversant le village de Chézard-Saint-Martin a été conclu avec B.________ SA. Le 20 décembre 2018, A.________ SA a modifié ses conclusions concluant au caractère illicite de la décision d'adjudication du 12 avril 2018.
B.
Par arrêt du 18 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a une nouvelle fois rejeté le recours. Après avoir reproduit les considérants de l'arrêt qu'il avait rendu le 13 juin 2018, le Tribunal cantonal s'est saisi du grief omis qui dénonçait une modification prohibée de l'offre de l'adjudicataire, contenue dans la lettre du 28 mars 2018 de l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur et l'a rejeté : l'offre de B.________ SA répondait aux exigences de cahier des charges. En particulier, elle prévoyait un fraisage et la fourniture de graves conformément au cahier des charges, tandis que le rapport technique fournit avec l'offre traitait, dans certains passages, de dégrappage. Lors de la séance de clarification, l'adjudicataire avait confirmé qu'elle exécuterait son offre conformément au cahier des charges, de sorte qu'elle avait pu indiquer qu'il fallait considérer comme nuls les passages du rapport technique traitant du dégrappage. Le courrier du 28 mars 2018 ne modifiait par conséquent pas l'offre mais confirmait plutôt qu'elle serait réalisée selon le cahier des charges et selon les conditions offertes dans ses dossiers. Il n'y avait par conséquent pas de violation du principe de l'intangibilité des offres.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de constater l'illicéité de la décision d'adjudication du 12 avril 2018. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation et l'appréciation de faits pertinents et dans l'application des principes de la transparence, de l'égalité de traitement et de l'impartialité.
Le Tribunal cantonal et le Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel et B.________ SA renoncent à déposer des observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Il n'est pas contesté que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce (cf. sur cette question déjà l'arrêt 2D 33/2018 du 13 novembre 2018).
1.2. La recourante est la destinataire de l'arrêt attaqué (art. 115 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 9 Voies de droit - 1 Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions.24 |
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1 | Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions.24 |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut: |
a | pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation; |
b | pour la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier et pour le prononcé d'une sanction; |
c | lorsqu'il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public.25 |
2bis | La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours.26 |
3 | Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.27 |
4 | Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables. |
1.3. Formé contre un arrêt d'un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. L'arrêt attaqué succède à l'arrêt 2D 33/2018 du 13 novembre 2018 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 juin 2018 pour déni de justice et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants sans examiner les autres griefs de la recourante. Cette dernière s'était plainte de la violation du principe de transparence en raison de l'absence de procès-verbaux, de la mise à l'écart arbitraire de sa variante et de la violation des principes d'égalité de traitement et d'impartialité, spécialement s'agissant de la notation des offres concernant le critère d'adjudication 12.
Selon la jurisprudence, les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 2C 519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C 1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).
En l'espèce, comme le Tribunal fédéral ne s'est saisi que du grief de déni de justice dans l'arrêt 2D 33/2018 du 13 novembre 2018, à l'exclusion des autres griefs de fonds, et que l'arrêt attaqué reproduit l'intégralité de l'arrêt cantonal du 13 juin 2018, la recourante peut formuler une nouvelle fois les moyens qu'elle avait déjà exposés dans la procédure précédente et ajouter ceux qu'elle entend formuler à l'encontre de la négation par l'instance précédente d'une modification de l'offre de l'adjudicataire.
2.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, la recourante se plaint de l'application insoutenable du principe de l'intangibilité des offres par l'instance précédente.
3.1. Découlant notamment de l'interdiction des négociations prévue par l'art. 11 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 22 - 1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.31 |
|
1 | Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.31 |
2 | Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n'ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l'étranger avec des titres de transport suisses. |
3 | Lors de la sortie de marchandises d'un entrepôt douanier ou d'un dépôt franc sous douane, les art. 20, 21 et 22, al. 2, sont applicables par analogie.32 |
organise au besoin des séances de clarification à cet effet (art. 29 al. 2 LCMP/NE). La distinction entre ce qui relève de la correction des erreurs et de la clarification des offres (admissible) et ce qui ressortit à la modification des offres contraire au principe de l'intangibilité peut se révéler délicate (cf. ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 p. 374 et les références citées). C'est la raison pour laquelle les discussions doivent faire l'objet d'un procès-verbal précis (GALLI/ MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, p. 314). A tout le moins, l'opération de clarification ne doit pas entraîner de modifications matérielles des offres à l'instar d'une modification des prix, de l'octroi de remises ou rabais nouveaux, ou de modifications du contenu de la prestation offerte ou des modalités de son exécution. En particulier, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander au soumissionnaire de modifier son offre si celle-ci ne respecte pas une exigence du cahier des charges (JEAN-MICHEL BRAHIER, op. cit., p. 292). Il s'agit en dernier ressort d'empêcher des comportements interdits, qui, pour le moins, éveillent le soupçon que certains soumissionnaires bénéficient d'avantages indus (MARTIN BEYELER, Öffentliche
Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz, Schulthess 2004, p. 224).
3.2. En l'espèce, l'instance précédente a constaté que l'offre de la recourante et celle de l'adjudicataire avaient fait l'objet de séances de clarification. La séance tenue avec la recourante avait fait l'objet d'un procès-verbal tandis que celle menée avec l'adjudicataire n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un tel procès-verbal, ce que l'instance précédente a jugé à juste titre comme une violation du principe de transparence (cf. arrêt du 13 juin 2018 consid. 4c retranscrit dans l'arrêt attaqué).
3.3. Elle a également retenu que l'adjudicataire avait adressé, le 28 mars 2018, un courrier au pouvoir adjudicateur qui faisait suite à la séance de clarification du 26 mars 2018 dont la teneur était la suivante : " [...] Nous vous confirmons aussi que nous réaliserons les travaux mis en soumission selon le mode opératoire choisi par vos soins, au prix offert selon le libellé original, votre cahier de soumission faisant foi. [...] Par ailleurs les passages de notre rapport technique traitant du dégrappage du revêtement actuel et de la fourniture de grave sont aussi à considérer comme nuls. [...]." Elle a précisé aussi que le chiffre 4.2 du rapport technique déposé par l'adjudicataire expliquait qu' " après la mise en place de la signalisation de chantier nécessaire et déviation du trafic, les travaux débutent par le dégrappage des revêtements puis une reconnaissance du sous-sol existant par sondage si nécessaire ".
Puis, répondant au grief de la recourante qui reprochait au pouvoir adjudicateur d'avoir admis de la part de l'adjudicataire une modification inadmissible de son offre, l'instance précédente a jugé que l'adjudicataire avait, par son courrier, confirmé qu'il exécuterait son offre en conformité du cahier des charges selon le mode opératoire choisi par le pouvoir adjudicateur au prix offert pour chaque position selon le libellé original du cahier de soumission et qu'il avait, de la même manière, indiqué que les passages de son rapport technique traitant du dégrappage du revêtement actuel et de la fourniture de grave étaient à considérer comme nuls. L'instance précédente en a conclu que, contrairement à ce qu'alléguait la recourante, les indications contenues dans le courrier en question ne modifiaient pas l'offre mais confirmaient bien plutôt qu'elle serait réalisée selon le cahier des charges. Elle a encore ajouté qu'en tout état de cause, la recourante n'expliquait pas en quoi le contenu du courrier modifierait l'offre de l'adjudicataire; elle ne voyait dans le contenu du courrier subséquent à l'offre aucune atteinte au principe de l'intangibilité des offres.
3.4. La recourante se plaint avec raison de violation de l'interdiction de l'arbitraire prohibée par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'offre de l'adjudicataire contenait un rapport technique dont le ch. 4.2 promettait qu' " après la mise en place de la signalisation de chantier nécessaire et déviation du trafic, les travaux débutent par le dégrappage des revêtements puis une reconnaissance du sous-sol existant par sondage si nécessaire ". Il s'ensuit que l'offre de l'adjudicataire prévoyait expressément de dégrapper les revêtements existants, ce qui, du reste, s'écartait effectivement du cahier des charges, qui exigeait expressément un fraisage (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
Il est vrai que l'ampleur de la modification de l'offre n'est pas connue et qu'en ce sens, elle aurait même pu, comme l'a jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, être considérée comme inexistante, si cette même dernière instance n'avait pas préalablement jugé, d'ailleurs à juste titre, que l'absence de procès-verbal de la séance du 26 mars 2018 était contraire au principe de la transparence. C'est précisément en raison de cette circonstance particulière, spécifique à la présente cause, que l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire : puisqu'il lui était impossible de connaitre le contenu de la séance du 26 mars 2018 en l'absence de procès-verbal, elle ne pouvait pas sans tomber dans l'arbitraire affirmer que l'offre n'avait pas été modifiée par le courrier du 28 mars 2018, alors même qu'il y était expressément précisé par le consortium intimé que certains passages devaient être considérés comme nuls.
3.5. En confirmant la décision d'adjuger le marché au consortium intimé dans ces circonstances particulières, l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire. Au vu des faits exposés ci-dessus, elle aurait dû sanctionner la violation des principes de transparence et d'intangibilité des offres. Il résulte de ce qui précède que la décision d'adjudication du 12 avril 2018 est illicite. Il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres griefs de la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel est annulé. Il est constaté que la décision d'adjudication du 12 avril 2018 est illicite. Succombant, le Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel est annulé. Il est constaté que la décision d'adjudication du 12 avril 2018 est illicite.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du canton de Neuchâtel.
4.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 4'000 fr., est allouée à la recourante à charge du canton de Neuchâtel.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures de recours devant lui.
6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, à l'Association des entreprises B.________ SA et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 25 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey