Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 265/2012
Arrêt du 25 mars 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les juges Aemisegger, juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Commune de Conthey,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
ordre de remise en état
recours contre l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
X.________ est propriétaire de quatre bien-fonds de la commune de Conthey, classés en zone de mayens par le plan d'affectation communal approuvé le 10 juin 1997 par le Conseil d'Etat du canton du Valais.
Au mois de février 2004, le propriétaire a reçu l'autorisation d'y transformer et agrandir un mayen où il vit durant toute l'année avec sa famille; les abords immédiats de ce bâtiment sont aménagés en pelouses, terrasses et accès pour véhicules.
Dès le 20 mars 2008, le propriétaire est entré en pourparlers avec l'autorité communale afin d'obtenir l'autorisation de construire une remise a proximité du mayen. Se référant au règlement applicable, l'autorité envisageait d'autoriser une modeste remise qui n'excéderait pas 15 m³, ce que le propriétaire tenait pour insuffisant au regard de ses besoins. L'autorité n'était pas disposée à accorder une dérogation. En définitive, le 7 décembre 2009, elle a autorisé une remise carrée de 2m50 de côté, haute de 2m40 au faîte, totalisant 13 m³ 75; la demande correspondante avait été publiée et elle n'avait pas suscité d'opposition.
B.
Le 23 février 2010, la police municipale a constaté la présence d'une remise en bois style « chalet », de 4m54 par 3m05, pourvue d'un couvert long de 3m64.
Le 11 mars suivant, l'autorité communale a ordonné la modification de cet ouvrage afin de le rendre conforme à l'autorisation de construire déjà délivrée; le propriétaire pouvait toutefois introduire une nouvelle demande destinée à régulariser le bâtiment existant. X.________ a présenté une nouvelle demande le 9 avril 2010; il a fait valoir que l'ordre de remise en état ne répondait à aucun intérêt public et qu'une dérogation se justifiait en considération des besoins d'une habitation occupée durant toute l'année et des nécessités d'une activité viticole annexe. Il a également fait valoir que le territoire communal comportait de nombreuses constructions illégales.
Le 19 mai 2010, l'autorité communale a confirmé l'ordre de remise en état et elle a assigné au propriétaire un nouveau délai d'exécution. Elle considérait que les couverts et autres installations fixes sont interdits en zone de mayens et que celle-ci n'est destinée ni à l'habitation permanente ni au dépôt de matériel viticole.
X.________ ayant recouru au Conseil d'Etat, la commune a admis qu'elle aurait dû se prononcer formellement sur la demande de régularisation présentée le 9 avril 2010. Elle l'a fait par décision du 22 septembre 2010; elle a alors confirmé l'ordre de remise en état.
X.________ a derechef saisi le Conseil d'Etat, lequel a rejeté le recours le 28 septembre 2011.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours ultérieur du propriétaire le 30 mars 2012.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que la demande de régularisation introduite le 9 avril 2010 soit accueillie. A titre subsidiaire, le recourant demande d'être autorisé à conserver la remise existante, sans le couvert.
La commune de Conthey a conclu au rejet du recours; les autorités cantonales ont renoncé à présenter des observations.
Invité à prendre position, l'Office fédéral du développement territorial propose au Tribunal fédéral de déclarer les autorités communales incompétentes au motif que la construction se trouve hors de la zone à bâtir; pour le surplus, il propose « au minimum » la confirmation de l'ordre de remise en état.
Ayant pris connaissance de cet avis, le recourant et la commune de Conthey ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit:
1.
En règle générale, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance rendues dans des causes de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
2.
Le propriétaire visé par un ordre de remise en état a qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
En tant que la contestation porte sur l'application du droit fédéral de l'aménagement du territoire, l'Office fédéral du développement territorial a également qualité pour recourir selon les art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
La loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit pas de recours joint; en conséquence, l'autorité fédérale ainsi consultée n'est pas autorisée à proposer, dans ses conclusions, des modifications de la décision attaquée de plus grande ampleur ou différentes de celles réclamées par la ou les parties recourantes (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 29, 33 et 34 ad art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
En l'espèce, le recours est dirigé contre un ordre de remise en état. L'autorisation communale du 7 décembre 2009, relative à une construction de 2m50 de côté, indique le résultat auquel les travaux exigés doivent aboutir. Le Tribunal fédéral peut évidemment rejeter le recours, le cas échéant pour les motifs avancés par l'Office fédéral, mais il ne saurait modifier l'ordre de remise en état en ce sens que les travaux devraient aboutir à la suppression complète de toute construction, sans égard à l'autorisation communale. Cette mesure n'entrerait en considération que si l'Office fédéral avait lui aussi recouru contre l'arrêt du Tribunal cantonal et pris les conclusions correspondantes. Sous ce point de vue, il est sans importance que l'autorisation communale soit éventuellement nulle, selon l'opinion de l'Office fédéral, faute de compétence de l'autorité qui l'a délivrée.
En revanche, dans le cadre des conclusions présentées par le recourant, le Tribunal fédéral peut éventuellement annuler l'ordre de remise en état au motif que les autorités l'ayant émis sont incompétentes.
3.
Dans sa teneur d'origine, l'art. 25 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
|
1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
L'Office fédéral expose qu'en raison de ses caractéristiques, la zone de mayens délimitée par le plan d'affectation communal de Conthey n'est pas une zone à bâtir aux termes de l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
|
1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
|
1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la zone de mayens est ou n'est pas une zone à bâtir selon l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
4.
L'autorité communale a refusé d'autoriser une construction d'un volume supérieur à 15 m³. Le recourant affirme que cette limite ne repose sur aucune base légale ou réglementaire et qu'il est arbitraire de la fixer de manière générale et abstraite, sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas.
En règle générale, d'après l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
D'après la décision attaquée, l'ordre de remise en état est fondé sur l'art. 51 de la loi cantonale sur les constructions. Le recourant ne met pas en doute la pertinence de cette base légale. Il invoque surtout le principe de la proportionnalité consacré par les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Le Tribunal cantonal retient sans plus de précision que la remise construite à proximité du mayen présente des dimensions « bien supérieures » à celles autorisées , « [dépassant] largement la limite de 15 m³ tolérée par les autorités communales pour ce type de constructions ».
Le recourant fait état de dimensions (longueurs des côtés et hauteur au faîte) qui ne ressortent pas de la décision attaquée, et qui ne s'inscrivent donc pas dans les constatations de fait déterminantes d'après l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Certes, le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes; ce moyen est en principe recevable selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le recourant échoue ainsi à mettre en évidence une violation du principe de la proportionnalité.
6.
Devant le Tribunal cantonal, le recourant a revendiqué l'égalité de traitement sur la base de vingt-trois cas qu'il a désignés, dans lesquels l'autorité communale avait prétendument autorisé ou toléré des constructions illégales dans la zone de mayens; à titre de moyen de preuve, il a réclamé la production des dossiers administratifs correspondants. Le tribunal a rejeté cette réquisition de preuves. Il a retenu que seize de ces cas, pour divers motifs, n'étaient pas pertinents. Dans six autres cas, la commune de Conthey avait fourni des explications que le recourant a contestées; pour le dernier cas, la commune ne s'est pas expliquée. Le tribunal n'a pas enquêté davantage sur ces sept cas; il a jugé qu'ils ne dénotaient de toute manière ni une pratique de l'autorité, constante et clairement affirmée, tendant à ne pas faire respecter les prescriptions applicables à la zone de mayens, ni la volonté de l'autorité de persister dans cette pratique à l'avenir. Le tribunal a ainsi rejeté le moyen tiré de la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement.
En instance fédérale, le recourant tient le rejet de son offre de preuve pour contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Le Tribunal cantonal a également rejeté des réquisitions de preuve tendant à l'interrogatoire des parties et à l'inspection des lieux. Selon le recourant, ces mesures probatoires auraient notamment permis aux juges de « se rendre compte de l'emprise effective et de l'utilisation de la construction litigieuse ». Or, compte tenu que d'autres preuves étaient présentes au dossier et que cette affaire de construction illégale ne se distinguait pas notablement de celles dont les tribunaux connaissent habituellement, le Tribunal cantonal a pu renoncer sans arbitraire auxdites mesures. Sur ce point encore, sa décision est donc compatible avec l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la commune de Conthey, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 25 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Aemisegger
Le greffier: Thélin