Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 569/2020
Arrêt du 25 février 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Bruno Mégevand, avocat,
recourant,
contre
Département du territoire du canton de
Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,
Commune de Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte 3, 1228 Plan-les-Ouates, représentée par
Me Lucien Lazzarotto, avocat, Etude Siegrist & Lazzarotto,
Objet
Ordre de suppression d'une palissade anti-bruit végétalisée,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 8 septembre 2020 (ATA/874/2020 - A/2503/2019-LCI).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 7'062 du registre foncier de la commune de Plan-les-Ouates (ci-après: la commune), sise au chemin de la Mère-Voie 99. Sont érigés sur ce bien-fonds une villa avec piscine, deux garages extérieurs ainsi qu'un mur séparatif. Ce terrain, d'une surface de 3'616 m², est situé en 5 ème zone, dite zone villa (cf. art. 58 ss

Le 9 janvier 2019, le Département du territoire du canton de Genève (ci-après: le Département) a constaté qu'une palissade en limite de la propriété de A.________ avait été édifiée sans autorisation: un délai de dix jours a été octroyé à celui-ci pour se déterminer. Le 28 février 2019, l'architecte paysagiste en charge du projet a confirmé qu'aucune demande d'autorisation de construire concernant la palissade n'avait été déposée à l'époque de la construction de la villa: cette palissade s'inscrivait dans la logique d'aménagement de la parcelle, consistant à créer un filtre visuel végétalisé, paysager et sonore en périphérie de la propriété; tous les travaux avaient été réalisés en conformité de la loi, si bien qu'une régularisation de l'ouvrage était envisageable.
Le 5 mars 2019, A.________, par l'intermédiaire de son architecte paysagiste, a déposé une demande d'autorisation de construire par procédure accélérée (APA) visant l'installation d'une palissade anti-bruit végétalisée en limite de sa propriété. Dans le cadre de l'instruction effectuée par le Département, le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) de la Direction générale de l'environnement a relevé qu'il n'était pas concerné par le projet. Quant à la Commission d'architecture (CA), elle a indiqué qu'elle était défavorable à la construction d'un mur, même végétalisé, dans la mesure où celui-ci viendrait clore de manière excessive la parcelle en rompant l'harmonie du quartier. Invité à se déterminer sur ce préavis défavorable, A.________ a relevé que des constructions du même type existaient déjà dans le quartier, dont certaines venaient clore de manière importante les parcelles et ne s'intégraient pas à l'harmonie végétale du quartier. Le 2 mai 2019, la CA, après avoir pris connaissance des nouveaux plans fournis, a émis, à nouveau, un préavis défavorable.
Par décision du 28 mai 2019, le Département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, dans la mesure où le projet n'était pas conforme aux art. 15



B.
A.________ a recouru contre les deux décisions du 28 mai 2019 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI). Le 27 janvier 2020, le TAPI a procédé à un transport sur place en présence des parties.
Par jugement du 21 février 2020, le TAPI a admis partiellement le recours, a annulé l'ordre de suppression de la palissade anti-bruit végétalisée et l'a rejeté pour le surplus.
C.
Le Département a recouru contre le jugement du 21 février 2020 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 8 septembre 2020, celle-ci a admis le recours, a annulé le jugement du TAPI et a rétabli l'ordre de suppression de la palissade anti-bruit végétalisée du 28 mai 2019.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2020.
Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La commune de Plan-les-Ouates conclut implicitement à l'admission du recours, alors que le Département conclut à son rejet.
E.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif, présentée par le recourant.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. En tant que propriétaire destinataire du refus de permis de construire, de l'ordre de démolition et du prononcé d'amende administrative, le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 79


2.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 117 Ia 135 consid. 2 p. 139). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît concevable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 132 I 175 consid. 1.2 p. 177).
Le grief de violation du droit cantonal est soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le refus d'autorisation de construire est notamment fondé sur l'art. 15

2.3. L'art. 79

L'art. 79

A teneur de l'art. 112


2.4. Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
2.5. En l'occurrence, la palissade anti-bruit végétalisée a une hauteur de 190 cm. Elle repose cependant sur un mur de soutènement dont la hauteur varie de 0 cm à 218 cm. Ainsi, la paroi séparant la propriété de la soeur du recourant (parcelle n° 10'941) du jardin de celui-ci culmine à 408 cm (218 cm de mur de soutènement et 190 cm de palissade). Les autres coupes du plan attestent qu'en définitive le point le plus haut de la paroi anti-bruit végétalisée atteint, suivant les endroits, 200 cm, 308 cm, 319 cm, 190 cm, 216 cm et 250 cm.
La Cour de justice a considéré que s'il était vrai que le niveau du terrain entre la parcelle du recourant et les parcelles voisines avait pour conséquence que la hauteur de l'entier de l'ouvrage était augmentée, cela ne saurait justifier un dépassement de la hauteur maximale prévue par l'art. 112

Pour l'instance précédente, il faut certes prendre en considération les montants avancés dans le seul devis concernant la démolition des parois anti-bruit avec maintien du mur de soutènement, et travaux d'arrachage et de replantation des plantations impactées, qui semble très élevé (497'292.42 francs). Cependant, l'intérêt public consistant à éviter la prolifération de murs en 5ème zone, à éviter l'effet de cloisonnement relevé par l'instance spécialisée en la matière qui est incompatible avec ce type de quartier, et l'intérêt au rétablissement de la situation conformément au droit prévalent sur l'intérêt privé du recourant au maintien de la paroi litigieuse. La cour cantonale a ajouté qu'il ne ressortait pas du dossier que le coût de la remise en état des lieux mettrait le recourant en difficulté financièrement; à cet effet elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a considéré que le montant important de la remise en état n'était pas à lui seul décisif (arrêts 1C 29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 qui concernait une remise en état pour un montant de l'ordre de 200'000 francs; 1C 136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une remise en état pour un montant estimé à 300'000 francs). En définitive, elle a
jugé que l'intérêt privé du recourant relevait uniquement de sa convenance personnelle et de considérations économiques, qui ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public tel que démontré ci-dessus.
2.6. Face à cette argumentation, le recourant se contente d'avancer que, s'agissant de l'intérêt public, aucune disposition légale n'interdit les haies en limite de propriété; étant donné que c'est l'aspect visuel créé par les murs en limite de propriété qui justifie leur limitation (et que l'aspect visuel de la palissade végétalisée litigieuse n'est pas comparable à celui d'un mur mais à celui d'une haie), ce serait de manière arbitraire que la cour cantonale aurait appliqué à la construction litigieuse l'art. 79

Le recourant critique encore la cour cantonale en ce qu'elle a jugé que la hauteur de la palissade ne constituait pas un dépassement mineur de la limite de 2 m fixée par l'art. 112



applicable dans la mesure où il s'agit d'un mur de soutènement et que, selon la jurisprudence cantonale, il convient d'additionner la hauteur du mur de soutènement à celle de la palissade. Il ne parvient ainsi pas à démontrer que la Cour de justice aurait apprécié arbitrairement l'importance du dépassement maximum de gabarit.
Le recourant dénonce enfin la balance des intérêts opérée par la Cour de justice. Il soutient que l'intérêt public à combattre une palissade végétalisée ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à assurer l'intimité de sa parcelle et à éviter un dommage pécuniaire considérable si la paroi végétalisée devait être enlevée et remplacée par une haie. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré que l'intérêt du recourant au maintien de la palissade végétalisée litigieuse procédait uniquement de sa convenance personnelle et de considérations économiques: cette "vision réductrice et injustifiée de l'intérêt privé du recourant" serait contraire à la ratio legis de l'art. 112

Cette appréciation ne suffit cependant pas à démontrer le caractère manifestement insoutenable de celle de la Cour de justice, ce d'autant moins que le Tribunal de céans s'impose une retenue dans l'appréciation des circonstances locales. La pesée des intérêts opérée par le recourant est en effet l'expression d'une appréciation subjective des éléments pertinents, qui ne rend pas déraisonnable l'argumentation de l'instance précédente, ce d'autant moins que le recourant n'expose pas que la palissade anti-bruit répondrait à un besoin de protection contre le bruit: le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants s'est en effet déclaré non concerné dans son préavis du 14 mars 2019. Le recourant n'établit pas non plus que les coûts qu'il aurait à supporter pour démolir les palissades seraient insupportables au regard de sa situation financière.
2.7. En définitive, la Cour de justice pouvait considérer sans arbitraire que le Département n'avait pas violé le droit cantonal en jugeant que l'autorisation de construire litigieuse n'était pas conforme aux art. 79



3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Plan-les-Ouates, ainsi qu'au Département du territoire du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 25 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller