Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 276/2014, 4A 282/2014
Arrêt du 25 février 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
4A 276/2014
A.________ S.A.,
représentée par Me Philippe Richard, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
2. Caisse de chômage C.________,
agissant par Me Caroline Philippoz-Betrisey, avocate,
intimées,
et
4A 282/2014
B.________,
représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
recourante,
contre
1. A.________ S.A.,
représentée par Me Philippe Richard, avocat,
2. Caisse de chômage C.________,
agissant par Me Caroline Philippoz-Betrisey, avocate,
intimées.
Objet
Contrat de travail; incapacité de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 7 janvier 2014 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
A.a. B.________ est entrée au service de l'entreprise A.________ S.A. à une date comprise entre le 20 juillet et le 1 er octobre 1999, en qualité de responsable marketing. Elle a été affiliée à l'assurance collective perte de gain en cas de maladie.
En mars et mai 2002, l'employée a été fermement invitée à respecter à l'avenir les exigences d'une double signature pour les engagements contractuels. Entre les années 2004 et 2005, elle a reçu un avertissement oral et une menace de licenciement en raison d'un conflit avec une autre collaboratrice qui a également été mise en garde. En octobre 2004, elle a eu un entretien avec une importante concurrente, soit D.________ SA.
Au sein de l'entreprise sont apparus des doutes concernant l'emploi du temps de la travailleuse, sa manière de conduire une équipe et ses relations, qui n'étaient pas harmonieuses avec tout le monde.
A.b. Le 20 juin 2005, l'employée a été informée de son licenciement pour l'échéance du 31 août 2005. Le jour même, elle a récupéré ses effets personnels sous surveillance et restitué ses instruments de travail. Par la suite, elle n'a pas pu se rendre sur place pour récupérer des affaires qu'elle avait oubliées. Son solde de vacances excédait les jours de travail restants.
Au début du mois d'août 2005, elle a obtenu un entretien auprès de D.________ SA, mais n'a pas été engagée. Le 10 août 2005, elle a consulté son médecin généraliste, le Dr E.________, qui lui a délivré un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 %.
Le 17 décembre 2005, ce médecin a écrit à l'assureur perte de gain que sa patiente souffrait d'un "épisode dépressif majeur, survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out), aggravée par un conflit professionnel". Il évoquait les symptômes suivants: "ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la concentration, insomnies et angoisses".
Le 6 février 2006, à la requête de l'employeuse qui éprouvait des doutes sur la nature et l'importance de la maladie invalidante, l'assureur a enjoint l'employée de se rendre chez un médecin désigné afin qu'il établisse une expertise sur ses troubles psychiques et leurs conséquences sur sa capacité de travail. Le 10 février 2006, ce médecin a prié l'employée de le contacter pour fixer un rendez-vous. L'intéressée a alors écrit à l'assureur le 20 février 2006 que son incapacité de gain avait cessé le 15 février 2006; elle joignait en annexe un certificat du Dr E.________, établi à l'occasion de sa consultation du 14 février 2006. L'expertise lui paraissait dès lors superflue, mais elle précisait que si l'assureur entendait la maintenir, elle prendrait rendez-vous chez le médecin. L'assureur a renoncé à l'examen médical.
Par courrier daté du 24 février 2006, l'employée a informé l'employeuse que son incapacité avait pris fin le 15 février 2006, mais qu'elle était enceinte depuis peu. Considérant que son contrat de travail conservait tous ses effets, elle se tenait à disposition pour reprendre son poste ou un équivalent. Elle produisait une attestation de grossesse signée le même jour par une gynécologue.
Par courrier du 3 mars 2006, l'employeuse a déclaré résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Elle justifiait sa décision principalement par l'annonce jugée tardive du recouvrement de la capacité de travail, dans un courrier qui n'avait été posté que le 27 février. Elle déplorait un "silence abusif" durant plus de huit jours ouvrables, après six mois d'absence. De son point de vue, les relations de confiance nécessaires au maintien du contrat n'étaient plus réunies. Etait en outre dénoncée une série de comportements abusifs, en particulier la facturation abusive de frais divers et la prise de temps libre pendant des journées où l'employée était censée travailler à l'extérieur.
Le 13 mars 2006, le Dr E.________ a délivré à l'employée un certificat mentionnant une incapacité de travail à 100 % du 15 février au 1 er mars 2006. Dans une attestation ultérieure (22 février 2007), il a déclaré que l'incapacité avait pris fin le 28 février 2006, en évoquant un accident domestique.
Le 7 avril 2006, l'employeuse a intenté une poursuite n° xxx à l'encontre de l'employée en requérant le paiement de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour abandon d'emploi injustifié (art. 337d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 337d - 1 Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht an oder verlässt er sie fristlos, so hat der Arbeitgeber Anspruch auf eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes für einen Monat entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf Ersatz weiteren Schadens. |
|
1 | Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht an oder verlässt er sie fristlos, so hat der Arbeitgeber Anspruch auf eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes für einen Monat entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf Ersatz weiteren Schadens. |
2 | Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer Schaden erwachsen, als der Entschädigung gemäss dem vorstehenden Absatz entspricht, so kann sie der Richter nach seinem Ermessen herabsetzen. |
3 | Erlischt der Anspruch auf Entschädigung nicht durch Verrechnung, so ist er durch Klage oder Betreibung innert 30 Tagen seit dem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle geltend zu machen; andernfalls ist der Anspruch verwirkt.209 |
4 | ...210 |
L'employée a accouché le 13 septembre 2006 d'un garçon qui avait été conçu en décembre 2005.
Le 10 juillet 2009, après que des experts médicaux se furent prononcés sur l'incapacité de travail de l'employée (cf. infra, let. Bb), l'employeuse a intenté contre celle-ci une nouvelle poursuite n° yyy, tendant au paiement de 39'024 fr. 50 à titre de "remboursement du salaire indûment perçu pour une incapacité de travail exagérée". L'intéressée a fait opposition totale au commandement de payer.
B.
B.a. Le 7 juillet 2006, l'employée a actionné l'employeuse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. En dernier lieu, elle a conclu au paiement d'un peu plus de 350'000 fr., sous déduction du montant à concurrence duquel la caisse de chômage était subrogée. Elle a en outre requis l'annulation des poursuites n os xxx et yyy. Dénonçant un licenciement immédiat injustifié, elle réclamait notamment son salaire pour la période du 1 er mars 2006 au 31 janvier 2007 et une indemnité de six mois de salaire pour licenciement injustifié.
L'employeuse a conclu au rejet de la demande. Elle a par la suite introduit une conclusion reconventionnelle tendant au paiement de 39'024 fr. 50 et à la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° yyy.
La Caisse de chômage C.________ a été autorisée à participer au procès comme intervenante. Elle a requis le paiement de 41'934 fr. 10.
B.b. A l'appui de sa demande, l'employée a produit pour la première fois le certificat précité du 13 mars 2006 attestant d'une incapacité dès le 15 février 2006. Pour expliquer la contradiction avec le certificat établi lors de la consultation du 14 février 2006, qui annonçait le recouvrement de la capacité, elle a allégué ce qui suit: le 14 février 2006, environ une heure avant de se rendre chez son médecin, elle avait procédé à des travaux ménagers et reçu de la soude caustique près des yeux; son état avait empiré le lendemain, raison pour laquelle son médecin lui avait ultérieurement délivré un nouveau certificat d'incapacité.
En cours de procès, soit le 31 janvier 2007, l'employeuse a déposé une plainte pénale contre l'employée et le Dr E.________. Elle contestait la réalité des deux incapacités de travail prétendument survenues du 10 août 2005 au 14 février 2006 puis du 15 au 28 février 2006. Le juge pénal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale, qui a été effectuée par le directeur du Centre universitaire romand de médecine légale et le responsable de la psychiatrie légale au sein de cette institution. Les experts ont eu des entretiens séparés avec l'employée le 4 septembre 2008 et avec son médecin-traitant le 17 septembre 2008; ils ont consulté le dossier de l'employée qui avait été saisi au cabinet médical du prévenu.
Dans leur rapport principal du 18 décembre 2008, les experts ont notamment fait les observations suivantes, au stade d'un chapitre intitulé "Discussion":
"La reconstitution de l'état psychique de Mme B.________ durant cette période s'avère évidemment difficile après les trois années qui se sont écoulées.
La symptomatologie présente à cette époque, telle qu'elle est décrite actuellement par Mme B.________, pourrait correspondre à un épisode dépressif moyen. (...) Cependant, cette description peut ne pas correspondre à la réalité de l'état psychique durant cette période.
Si l'on se base sur les notes du dossier du Dr E.________, on peut constater que (...) la description symptomatique est extrêmement limitée. Sur la base uniquement de ces notes, aucun diagnostic d'état dépressif ne pourrait être porté. Par contre, dans son courrier au médecin-conseil de l'assurance du 17 décembre 2005, le Dr E.________ évoque un épisode dépressif majeur dont il décrit la symptomatologie de la façon suivante: "Ralentissement psychomoteur, ruminations, troubles de l'attention et de la concentration, insomnies et angoisses." Il est à noter que cette description des symptômes ne correspond pas à un état dépressif majeur mais tout au plus, selon les critères de la CIM 10 [Classification Internationale des Maladies (...) ], à un épisode dépressif léger.
II faut enfin prendre en considération dans cette évaluation le fait que l'expertisée n'a pris aucun traitement antidépresseur ni anxiolytique jusqu'en décembre 2005.
Finalement, prenant en considération la description symptomatique faite par le Dr E.________, l'absence de prise de traitement, qui traduit un degré de souffrance psychique peu élevé, et pour finir le caractère subjectif de la description faite par la patiente elle-même, nous pouvons retenir tout au plus un épisode dépressif léger, selon les critères de la CIM 10, pour la période du 10 août 2005 au 21 décembre 2005. Nous pouvons retenir un épisode dépressif moyen du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, puis un état de rémission partielle jusqu'au 14 février 2006, suivi d'une rémission totale.
(...) Une incapacité de travail de 50% au maximum peut être prise en considération".
L'employée a expliqué qu'elle n'avait pas consulté de psychiatre ou de psychologue parce que rien de tel ne lui avait été proposé.
Concernant la seconde incapacité de travail provoquée par l'accident domestique, les experts ont écrit que la patiente avait "sans aucun doute présenté des lésions des régions orbitaires et frontales par suite de projections d'un produit caustique"; il s'en était suivi un gonflement des paupières et une rougeur de la peau. Ils ont considéré que pour une profession exigeant un contact avec la clientèle, un arrêt de travail de dix jours au plus pouvait être justifié.
Les experts ont ensuite répondu au questionnaire qui leur était soumis. A la question de savoir quelle était l'incapacité de travail effective de l'employée en 2005 et 2006, ils ont répondu comme il suit:
"Du 10 août 2005 au 14 [sic !] février 2006, l'incapacité de travail de Mme B.________ peut être évaluée de l'ordre de 50 %.
Du 15 février 2006 au 28 février 2006, l'incapacité de travail de Mme B.________ peut être évaluée à 10 jours, soit du 14 (et non pas du 15) au 23 février 2006 inclus".
Concernant la seconde incapacité, les experts ont précisé que les lésions irritatives ou de brûlure dues à la soude caustique surviennent dans l'heure ou les heures qui suivent le contact accidentel. En cas de lavage à grande eau, les effets caustiques sont atténués; l'inflammation locale peut être différée et n'apparaître effectivement dans sa totalité qu'après plusieurs heures. Les experts ont admis qu'il n'était pas conforme à la pratique médicale d'établir un certificat médical le 13 mars 2006 pour une incapacité ayant débuté à la mi-février 2006.
Dans leur rapport complémentaire du 19 mai 2009, les experts ont répondu à la question de savoir si le médecin-traitant aurait dû procéder à des investigations médicales plus poussées pour apprécier la capacité de travail de sa patiente. Ils ont répondu ainsi:
"II n'existe pas d'investigations médicales spécifiques pour évaluer la capacité de travail d'un ou d'une patiente présentant des troubles dépressifs: En particulier, des tests psychologiques ou psychométriques ne sont habituellement pas réalisés pour une telle appréciation. On peut observer que les constatations cliniques contenues dans le dossier sont quantitativement peu importantes, comparativement à la durée de l'incapacité de travail. Il faut noter cependant que ces annotations ne sont pas forcément directement proportionnelles à la qualité et à la quantité des investigations cliniques. Celles-ci peuvent avoir été importantes sans que le médecin ne les ait notées dans leur intégralité."
Les experts ont été interpellés sur les notes du médecin-traitant, qui indiquaient le 7 novembre 2005 "Stable", puis le 19 novembre 2005 "Psy: confiante, cherche un emploi, sent la Motivation". Ils ont répondu que ces mentions n'étaient "pas forcément significatives d'une capacité totale de travail", mais significatives de l'existence d'"une certaine capacité de travail".
Les experts se sont encore déterminés sur le point suivant:
"9. Le diagnostic et les certificats médicaux dressés par le Dr E.________ sont-ils admissibles compte tenu de sa méthode de travail et des informations dont il disposait alors, tant du point de vue de l'état psychologique de (...) B.________ que des lésions oculaires dont elle s'est plainte?
Le Dr E.________ a examiné à plusieurs reprises sa patiente et a jugé, sur la base de ses examens et des informations dont il disposait, que sa patiente souffrait d'un état dépressif et ultérieurement de lésions oculaires par brûlure caustique. De ce point de vue, on ne peut reprocher au Dr E.________ de ne pas avoir exercé son activité selon les règles de l'art. S'agissant des certificats médicaux, sur la forme, la rédaction d'un tel document à valeur rétroactive est certainement discutable pour une période dépassant quelques jours, sauf raisons médicales particulières et circonstancielles. De telles raisons ne nous semblent pas devoir être retenues dans le cas présent. (...) "
Par ordonnance du 20 mars 2010, le juge d'instruction pénal a rendu un non-lieu à l'égard des deux prévenus. Cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans un arrêt du 29 juin 2010, qui retient notamment ce qui suit:
"[Attendu] que même s'il existe un doute sur le degré réel d'incapacité de travail de B.________, il n'est pas possible de le lever avec suffisamment de certitude vu le temps écoulé depuis les faits,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version des prévenus qui leur est le plus favorable,
que dans ces conditions, et notamment dans la mesure où il est établi que B.________ a bien souffert de troubles psychiques ainsi que de lésions suite à une brûlure à la soude justifiant d'une incapacité de travail pendant les périodes incriminées (...) "
B.c. Le juge civil a confié un mandat d'expertise à une doctoresse membre de l'Institut universitaire romand de santé au travail. Celle-ci a expliqué que les brûlures causées par la soude caustique surviennent normalement en l'espace de quelques heures après l'accident d'exposition, en fonction de divers facteurs tels que le type d'exposition et le temps d'exposition, ou encore la concentration et la température du produit. Des réactions retardées peuvent donc survenir. Toutefois, l'hydroxyde de sodium n'est pas une substance entraînant typiquement un intervalle d'amélioration suivi d'une aggravation de l'état.
B.d. La Cour civile a rendu son jugement le 13 juin 2012 sans avoir pu auditionner le Dr E.________, l'employée ayant refusé de le libérer du secret professionnel.
En substance, la Cour a considéré que l'employée n'avait pas rapporté la preuve d'une incapacité de travail entre le 10 août 2005 et le 14 février 2006, laquelle aurait eu pour effet de reporter l'échéance du congé en vertu de l'art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: |
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1 | Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: |
a | während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher; |
b | während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen; |
c | während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin; |
cbis | vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2; |
cquater | solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt; |
cquinquies | während des Urlaubs nach Artikel 329gbis; |
cter | zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c; |
d | während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. |
2 | Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. |
3 | Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. |
En bref, la Cour a condamné l'employeuse à verser 69'026 fr. 90 à son ex-employée, sous déduction des cotisations légales et de 38'982 fr. 50. Quant à l'ex-employée, elle devait payer 30'971 fr. 50 à l'employeuse; l'opposition formée dans la poursuite n° yyy était définitivement levée à concurrence de ce montant.
B.e. L'employée a déféré ce jugement à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, laquelle a partiellement admis l'appel. En substance, elle a tenu le raisonnement suivant: aucun motif sérieux ne justifiait de s'écarter de l'expertise médicale (cf. infra, consid. 2.3). Il fallait donc retenir une incapacité de travail à 50 % entre le 10 août 2005 et le 13 février 2006, puis à 100 % du 14 au 23 février 2006. La première incapacité entraînait théoriquement le report de l'échéance du contrat au 28 février 2006. Toutefois, la grossesse de l'employée avait créé une nouvelle période de protection, de sorte que le contrat avait finalement expiré le 31 janvier 2007. L'employeuse avait résilié le contrat avec effet immédiat par courrier du 3 mars 2006. Cet acte ne répondait pas à de justes motifs au sens de l'art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207 |
|
1 | Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207 |
2 | Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. |
3 | Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen. |
La Cour d'appel a statué comme il suit: l'employeuse doit verser à l'employée 148'459 fr. 50 à titre de salaire et bonus, dont à déduire les charges sociales (chiffre I du dispositif). Elle doit en outre payer 41'934 fr. 10 à la caisse de chômage (chiffre II du dispositif). L'employée a droit au remboursement de la prime de 3'859 fr. versée pour le passage en assurance individuelle (ch. III du dispositif). L'employeuse est encore condamnée au paiement d'une indemnité de 29'834 fr. en raison du licenciement injustifié (art. 337c al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. |
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1 | Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. |
2 | Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. |
3 | Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. |
C.
Employeuse et employée ont chacune saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile.
C.a. Dans sa procédure enregistrée sous n° 4A 276/2014, l'employeuse conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé.
L'employée conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt. La caisse de chômage n'a déposé aucune écriture, bien qu'elle ait été invitée à se déterminer.
C.b. Quant à l'employée, son recours enregistré sous n° 4A 282/2014 tend à la réforme de l'arrêt attaqué sur les points suivants:
- L'indemnité pour congé immédiat injustifié doit être augmentée à 89'500 fr.
- Les émoluments de première et deuxième instances doivent être supprimés; à défaut, l'employeuse doit rembourser les avances versées par l'employée (4'951 fr. et 3'933 fr.).
- L'employeuse doit en outre lui payer de pleins dépens (42'000 fr. et 5'000 fr.) pour ses frais d'avocat en première et deuxième instances.
L'employeuse conclut au rejet de ce recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt. La caisse de chômage a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Vu la connexité évidente des questions posées par les deux recours, il se justifie de joindre les procédures.
2.
2.1. L'employeuse conteste que son ex-employée ait été incapable de travailler du 10 août 2005 au 23 février 2006. Elle dénonce une violation du droit d'être entendu et de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
2.2. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité. Le juge verse dans l'arbitraire notamment lorsqu'il ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée d'un tel élément ou tire des conclusions insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
2.3. En l'occurrence, il incombait à l'employée de prouver son incapacité de travail dans la mesure où elle entendait se prévaloir d'un report de congé en vertu de l'art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: |
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1 | Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: |
a | während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher; |
b | während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen; |
c | während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin; |
cbis | vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2; |
cquater | solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt; |
cquinquies | während des Urlaubs nach Artikel 329gbis; |
cter | zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c; |
d | während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. |
2 | Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. |
3 | Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. |
Les deux instances cantonales ont porté une appréciation différente sur les preuves fournies.
La Cour civile a considéré que l'incapacité de travail n'était pas démontrée. Le certificat du médecin-traitant était à tout le moins partiellement erroné selon les experts; il était donc dépourvu de force probante. Quant aux experts, ils s'étaient fondés sur les affirmations de l'employée et la description des symptômes faite par le médecin-traitant dans son rapport du 17 décembre 2005, description qui reposait elle-même sur les seuls dires de l'employée. Leurs conclusions présentaient donc un caractère hypothétique, en ce sens qu'elles présupposaient la véracité des dires de l'employée. Or, celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de leur authenticité, en proposant par exemple des témoins ayant constaté les symptômes.
La Cour d'appel a pour sa part jugé que l'expertise établissait une incapacité de travail du 10 août 2005 au 23 février 2006. La Cour a souligné que dans des situations relevant exclusivement du domaine médical, le juge devait s'en tenir à l'avis des spécialistes en la matière, sauf raison majeure de s'en écarter. Une telle exception n'était pas réalisée en l'espèce, même si l'on était en présence d'un cas-limite. Certes, quelques éléments pourraient mettre en doute la crédibilité de l'employée: elle avait consulté son médecin juste après le rejet de sa candidature auprès d'une entreprise concurrente, et une vingtaine de jours avant le terme du délai de congé; l'incapacité coïncidait à quelques jours près avec la protection légale des six mois; dans son rapport du 17 décembre 2005, son médecin avait faussement mentionné un épisode dépressif majeur survenu dans le cadre d'une surcharge professionnelle (burn-out); l'employée avait par ailleurs refusé de libérer son médecin du secret professionnel; enfin, les circonstances entourant la deuxième incapacité de travail n'étaient pas très claires, notamment quant à la chronologie. Cela étant, l'on ne disposait d'aucun élément concret, tenant par exemple au comportement de l'intéressée
pendant la période litigieuse, qui serait incompatible avec une incapacité de 50 % telle que retenue par les experts. Ceux-ci soulignaient certes la difficulté à reconstituer un état psychique trois ans après les faits, mais cet élément n'était pas propre à remettre en cause leurs conclusions, sauf à considérer que l'expertise était aussi inapte à remettre en cause le certificat du médecin-traitant. Si le taux précis d'incapacité pouvait prêter à discussion, le principe de l'incapacité était relativement clair. Les conclusions des experts ne reposaient pas uniquement sur les affirmations de l'employée. Ils s'étaient fondés sur l'intégralité du dossier médical, y compris sur un entretien avec le médecin-traitant. A aucun moment, ils n'avaient laissé entendre que leurs conclusions étaient hypothétiques, c'est-à-dire subordonnées à la preuve des allégations de la patiente sur les symptômes vécus. De même, les certificats du médecin-traitant n'avaient pas été établis sur la seule base des déclarations de la patiente. L'intéressé avait pu faire des constatations personnelles au travers des nombreuses consultations qu'il avait menées; il avait pu poser un diagnostic qui était certes exagéré quant au taux d'incapacité, mais valable sur
le principe de l'incapacité. En bref, les premiers juges avaient indûment substitué leur appréciation à celle des experts.
2.4. L'on peut d'emblée écarter le grief ayant trait au droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
Par ailleurs, l'arrêt attaqué ne donne pas matière à penser que les juges seraient partis d'une fausse conception du degré de preuve requis. Est donc uniquement en cause l'appréciation des preuves.
2.5. L'autorité précédente a souligné que le principe de l'incapacité était "relativement clair" et que les experts s'étaient montrés "plus catégoriques" dans leurs réponses au questionnaire; en d'autres termes, celles-ci levaient les incertitudes suscitées par d'autres passages de l'expertise. La Cour n'a par ailleurs pas accordé d'importance significative aux éléments susceptibles d'entacher la crédibilité de l'employée. Ce faisant, elle a négligé des éléments importants pour l'appréciation des preuves.
En effet, l'autorité précédente a méconnu le fait que l'expertise forme un tout, et que les réponses au questionnaire précis doivent être interprétées à la lumière des explications circonstanciées précédant cette rubrique, et des précisions apportées dans le rapport complémentaire. Or, les experts émettent plusieurs réserves. Ils soulignent tout d'abord qu'il est difficile de reconstituer l'état psychique de l'intéressée trois ans après les faits. L'on ne saurait relativiser cet élément sous prétexte que l'expertise serait alors inapte à remettre en cause le certificat du médecin-traitant. Les experts se sont en effet fondés sur un rapport de l'époque à l'assureur où ils notent une contradiction entre les symptômes décrits et le diagnostic posé; ils relèvent aussi un fait non contesté, soit l'absence de médication et de consultation d'un psychiatre. Doit aussi être prise en compte la chronologie des événements, qui sera évoquée ci-dessous.
Les experts préviennent ensuite que l'anamnèse de l'employée sur son état psychique peut ne pas correspondre à la réalité. Les notes du médecin-traitant, quantitativement peu importantes au regard de la durée de l'incapacité, ne permettent de porter aucun diagnostic d'état dépressif. Le diagnostic communiqué par le médecin à l'assureur perte de gain (état dépressif grave) est erroné au regard des symptômes énoncés; ceux-ci permettent tout au plus de retenir un état dépressif léger. Un état dépressif moyen peut être retenu du 21 décembre 2005 au 15 janvier 2006, suivi d'une rémission partielle jusqu'à la rémission absolue en février 2006. A cet égard, l'on relève que le "diagnostic" d'état dépressif moyen est essentiellement lié aux déclarations de l'employée, qui a expliqué aux experts avoir connu une légère amélioration vers Noël, avant d'être à nouveau "très déprimée", acceptant finalement des antidépresseurs pendant environ un mois avant d'apprendre qu'elle était enceinte. Les notes du médecin indiquent en date du 21 décembre 2005: "A passé deux mauvaises semaines. Accepte le Cipralex". A l'issue de la discussion, les experts concluent qu'une incapacité "de 50 % au maximum peut être prise en considération"; en d'autres
termes, une incapacité de 50 % au plus entre en discussion, ce qui n'a rien de catégorique quant au principe même de l'incapacité.
Les experts se sont donc montrés extrêmement prudents au stade de la discussion, admettant tout au plus un état dépressif léger sur la base de symptômes décrits à l'assureur perte de gain, et qui font de surcroît l'objet d'un diagnostic exagéré de la part du médecin-traitant. Par ailleurs, le rapport complémentaire mentionne que d'après les notes du médecin, l'employée était à la recherche d'un emploi en novembre 2005; si ce fait n'est pas nécessairement significatif d'une pleine capacité de travail, cette possibilité existe bel et bien. L'expertise révèle l'absence de prise de médicaments, signe d'une faible souffrance psychique, et l'absence de consultation d'un médecin spécialisé en psychiatrie, malgré une longue durée d'incapacité. Les experts disent certes ne pas pouvoir reprocher au médecin-traitant une violation des règles de l'art, mais cette remarque doit essentiellement être reliée à la méthode de travail employée par leur confrère, qui a examiné la patiente à plusieurs reprises et n'avait pas à effectuer des investigations spécifiques pour mesurer la capacité de travail en cas d'état dépressif. Pour le surplus, il faut garder à l'esprit que les experts intervenaient trois ans après les faits et ne pouvaient même pas
s'appuyer sur les symptômes décrits dans les notes internes du médecin, celles-ci étant pratiquement exemptes de constatations cliniques.
En bref, l'autorité précédente ne pouvait faire abstraction des réserves découlant du chapitre "discussion" de l'expertise et du rapport complémentaire - réserves mises en exergue à juste titre par l'employeuse - pour le simple motif qu'elles n'étaient pas reproduites au stade des réponses au questionnaire.
La Cour d'appel a de surcroît passé rapidement sur les éléments qui "pourraient entacher la crédibilité" de l'employée, et plus exactement sur la chronologie des événements, en omettant notamment le contexte dans lequel est survenue l'annonce de la deuxième incapacité de travail.
Comme le souligne l'autorité précédente, l'incapacité de travail a débuté en août 2005 peu après le rejet de la candidature de l'employée auprès d'une entreprise concurrente. Son généraliste a alors attesté d'une incapacité de longue durée pour état dépressif. Le 14 février 2006, ce médecin a certifié que sa patiente était à nouveau apte au travail dès le lendemain, alors que l'assureur venait, par courrier du 6 février 2006, de demander à l'employée de se soumettre à un examen psychiatrique auprès d'un médecin tiers. De surcroît, le recouvrement de la capacité coïncidait à quelques jours près avec la fin de la protection de l'art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: |
|
1 | Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: |
a | während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher; |
b | während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen; |
c | während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin; |
cbis | vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2; |
cquater | solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt; |
cquinquies | während des Urlaubs nach Artikel 329gbis; |
cter | zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c; |
d | während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. |
2 | Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. |
3 | Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. |
motif, elle l'a licenciée avec effet immédiat. L'employée a alors contesté ce congé en justice, en produisant un certificat médical rétroactif qui atteste d'une nouvelle incapacité survenue le 14 février 2006 et prive d'objet le principal motif formulé à l'appui du congé. Or, le médecin-traitant a précisément examiné l'employée le jour de l'accident allégué et a considéré que la patiente était à nouveau apte au travail. Il a ensuite délivré un certificat rétroactif attestant d'une nouvelle incapacité, sans avoir revu la patiente dans l'intervalle. Concernant la soude caustique, les experts reconnaissent certes la possibilité d'une réaction retardée, mais soulignent que ce produit n'entraîne pas typiquement une phase d'amélioration suivie d'une aggravation. L'on relèvera, enfin, que l'employée a refusé de délier son médecin du secret médical, empêchant ainsi son audition par le juge civil.
Les diverses réserves émises dans l'expertise doivent être mises en lien avec ces événements.
Il est vrai que l'employée et son médecin ont été acquittés sur le plan pénal. La Cour d'appel n'en tire pas expressément argument, à juste titre. L'art. 53
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 53 - 1 Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden. |
|
1 | Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden. |
2 | Ebenso ist das strafgerichtliche Erkenntnis mit Bezug auf die Beurteilung der Schuld und die Bestimmung des Schadens für den Zivilrichter nicht verbindlich. |
le juge civil, pour sa part, ne peut tenir pour prouvé un tel fait, au sujet duquel subsistent des doutes; il doit avoir la conviction que l'employée souffrait d'un état maladif entraînant une incapacité de travail. A défaut, l'employée supporte l'échec de la preuve. Il faut en outre garder à l'esprit que des médecins interrogés comme experts dans une procédure pénale vont faire montre d'une grande circonspection dans la mesure où des réponses catégoriques peuvent entraîner une condamnation pénale de leur confrère; dans une telle procédure, l'enjeu est en somme de déterminer si l'incapacité constatée par leur collègue est exclue, question particulièrement délicate s'agissant d'un état dépressif.
En bref, l'autorité précédente a négligé des éléments importants pour l'appréciation des preuves, et partant versé dans l'arbitraire. La cause doit dès lors lui être retournée pour qu'elle porte une nouvelle appréciation.
2.6. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves soulevé par l'employeuse se révèle bien fondé. Il conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas à traiter d'autres griefs formulés dans les deux recours dans la mesure où ils présupposent l'admission d'une incapacité de travail. Tout au plus répondra-t-on encore à un moyen de l'employeuse dès lors qu'il porte sur une question traitée par les deux instances nonobstant leurs réponses divergentes sur la question de l'incapacité.
3.
Le principe de disposition interdit au juge d'accorder aux parties plus, ou autre chose que ce qu'elles demandent ( ne eat judex ultra petita partium; cf. art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. |
|
1 | Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. |
2 | Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist. |
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 85a - 1 Ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlages kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. 168 |
|
1 | Ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlages kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. 168 |
2 | Nach Eingang der Klage hört das Gericht die Parteien an und würdigt die Beweismittel; erscheint ihm die Klage als sehr wahrscheinlich begründet, so stellt es die Betreibung vorläufig ein: |
1 | in der Betreibung auf Pfändung oder auf Pfandverwertung vor der Verwertung oder, wenn diese bereits stattgefunden hat, vor der Verteilung; |
2 | in der Betreibung auf Konkurs nach der Zustellung der Konkursandrohung. |
3 | Heisst das Gericht die Klage gut, so hebt es die Betreibung auf oder stellt sie ein. |
4 | ...169 |
Ce point de vue est infondé. En effet, l'action de l'art. 85a
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 85a - 1 Ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlages kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. 168 |
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1 | Ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlages kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. 168 |
2 | Nach Eingang der Klage hört das Gericht die Parteien an und würdigt die Beweismittel; erscheint ihm die Klage als sehr wahrscheinlich begründet, so stellt es die Betreibung vorläufig ein: |
1 | in der Betreibung auf Pfändung oder auf Pfandverwertung vor der Verwertung oder, wenn diese bereits stattgefunden hat, vor der Verteilung; |
2 | in der Betreibung auf Konkurs nach der Zustellung der Konkursandrohung. |
3 | Heisst das Gericht die Klage gut, so hebt es die Betreibung auf oder stellt sie ein. |
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SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 85a - 1 Ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlages kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. 168 |
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1 | Ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlages kann der Betriebene jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist. 168 |
2 | Nach Eingang der Klage hört das Gericht die Parteien an und würdigt die Beweismittel; erscheint ihm die Klage als sehr wahrscheinlich begründet, so stellt es die Betreibung vorläufig ein: |
1 | in der Betreibung auf Pfändung oder auf Pfandverwertung vor der Verwertung oder, wenn diese bereits stattgefunden hat, vor der Verteilung; |
2 | in der Betreibung auf Konkurs nach der Zustellung der Konkursandrohung. |
3 | Heisst das Gericht die Klage gut, so hebt es die Betreibung auf oder stellt sie ein. |
4 | ...169 |
4.
4.1. En définitive, le recours de l'employeuse est partiellement admis et conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le recours de l'employée est ainsi privé d'objet. Un examen sommaire conduit à la conclusion qu'il devrait probablement être rejeté. S'agissant du grief central tendant à l'obtention d'une indemnité de six mois de salaire pour congé immédiat injustifié (art. 337c al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. |
|
1 | Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. |
2 | Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. |
3 | Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. |
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1 | Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. |
2 | Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. |
3 | Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 114 Entscheidverfahren - Im Entscheidverfahren werden keine Gerichtskosten gesprochen bei Streitigkeiten: |
|
a | nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 199546; |
b | nach dem Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 200247; |
c | aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Oktober 198948 bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken; |
d | nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 199349; |
e | aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 199450 über die Krankenversicherung; |
f | wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB52 oder betreffend die elektronische Überwachung nach Artikel 28c ZGB; |
g | nach dem DSG54. |
moyen ne semble, prima facie, pas davantage fondé.
4.2. Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
L'employeuse obtient gain de cause dans son recours. En conséquence, l'employée supportera les frais y afférents (6'000 fr.) et versera à l'employeuse une indemnité de dépens (7'000 fr.).
Un émolument réduit de 1'000 fr. est prélevé pour le recours de l'employée, sans objet, mais qui paraît infondé sur le vu d'un examen sommaire. L'employée versera une pleine indemnité de dépens à l'employeuse (5'000 fr.), qui a dû se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les procédures 4A 276/2014 et 4A 282/2014 sont jointes.
2.
Le recours de A.________ S.A. est partiellement admis. Le recours de B.________ est sans objet.
L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
4.
B.________ versera à A.________ S.A. une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti