Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.5/2007 /biz

Sentenza del 25 gennaio 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
G.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Matteo Pedrazzini,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 7 dicembre 2006 dal Ministero pubblico
della Confederazione.

Fatti:

A.
La procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha presentato alla Svizzera, l'8 giugno 2004, una domanda di assistenza in materia penale nell'ambito di un procedimento per riciclaggio di denaro aperto nei confronti di F.________ e altre persone. Secondo l'autorità estera, l'inquisita e gli altri coindagati avrebbero riciclato denaro proveniente da atti di corruzione effettuati nel quadro della fornitura, per il prezzo di circa 117 milioni di USD, di tre aerei da combattimento al Perù nel 1998, come pure nell'ambito della conclusione di contratti, negli anni 1996 e 1998, relativi alla ristrutturazione di edifici a Mosca. Dal 1998 al 2001 gli indagati avrebbero trasferito da conti di una determinata società nella disponibilità dell'indagata e di un altro inquisito, sui quali erano depositati circa USD 5 milioni costituenti parte del provento (di un ammontare complessivo di circa USD 18,4 milioni) di appropriazione indebita aggravata ai danni del Perù, a conti aperti presso istituti bancari italiani, la somma complessiva di circa euro 626'775.--. Secondo l'autorità richiedente, detta somma costituirebbe il provento d'illecite "commissioni" concernenti la fornitura dei tre menzionati aerei ricevute da un cittadino
peruviano e da rappresentanti di un ente russo.

B.
Nel marzo 2002 il Procuratore generale del Cantone Ginevra dichiarava D.________, G.________, H.________ e I.________ autori colpevoli di riciclaggio di denaro, condannandoli al pagamento di multe in relazione alle citate ristrutturazioni a Mosca. Le sentenze di condanna sono state trasmesse dalla Svizzera a Trento nel maggio del 2004 nel contesto di una precedente rogatoria.

D.________, nel 1996, stipulò due contratti di appalto con K.________ per la ristrutturazione dei citati edifici a Mosca. K.________, tra il 1996 e il 1998, concluse a sua volta quattro contratti con la società W.________ in virtù dei quali le versò la somma complessiva di USD 62'520'000.--, quale compenso per l'attività svolta in vista dell'attribuzione dei citati appalti. Secondo gli inquirenti esteri, la W.________, società di proprietà del titolare della K.________, non avrebbe mai esercitato alcuna attività a favore di quest'ultima, ma sarebbe servita soltanto per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro che costituirebbe il profitto del reato di corruzione: il corrispettivo dei contratti di appalto sarebbe infatti stato maggiorato per un importo di USD 62'500'000.--, somma poi trasferita attraverso società offshore. Anche F.________ e altri indagati avrebbero ricevuto da W.________ ingenti somme di denaro, poi trasferite in Italia.

Con la rogatoria dell'8 giugno 2004, l'autorità italiana, rilevata l'esistenza di un legame tra gli avvenimenti relativi alla fornitura degli aerei al Perù e quelli inerenti alle citate ristrutturazioni a Mosca, chiedeva la trasmissione dei documenti attinenti alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal procuratore del Canton Ginevra il 10 luglio 2000 alla Federazione Russa, concernente il procedimento penale, pendente all'epoca nel Canton Ginevra, nei confronti di D.________, G.________, F.________ e altri. L'11 ottobre 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha trasmesso all'Italia la rogatoria richiesta.

C.
Per quanto qui interessa, mediante un complemento del 13 dicembre 2005, l'autorità italiana ha chiesto di trasmetterle anche determinati allegati alla citata rogatoria ginevrina. Si tratta di atti sequestrati dall'autorità ginevrina presso G.________, riferibili alle società coinvolte nei sospettati reati. Mediante decisione di chiusura del 7 dicembre 2006, il MPC ha quindi ordinato la trasmissione di questi documenti all'autorità rogante.

D.
Avverso questa decisione G.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, facendo valere che l'autorità richiedente avrebbe violato le condizioni poste dal MPC per l'utilizzazione degli atti trasmessi nel 2004. Chiede pertanto di annullare la decisione di chiusura e di restituirgli i documenti litigiosi e, in via principale, di rifiutare la domanda di assistenza nella misura in cui concerne i fatti per i quali egli è già stato giudicato in Svizzera; in via sussidiaria, postula di subordinare la concessione dell'assistenza all'onere, da far accettare allo Stato richiedente, del rispetto del principio del "ne bis in idem" e, in via ancor più subordinata, di completare la riserva della specialità.

E.
Il MPC e l'UFG propongono di respingere il ricorso. Con scritto del 12 giugno 2007 il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP. Il ricorso proposto contro la decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di beni ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
21 cpv. 4 lett. b AIMP). La legittimazione del ricorrente, legale a Ginevra e già amministratore della W.________, presso il quale all'epoca erano stati sequestrati i documenti oggetto della criticata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente rileva che i documenti di cui è ordinata la trasmissione sono già stati consegnati all'Italia l'11 ottobre 2004. Al suo dire, lo Stato richiedente li avrebbe utilizzati, in violazione del principio "ne bis in idem", per redigere un mandato di arresto nei suoi confronti e per presentare rogatorie a Guernsey e all'Isola di Man.

2.2 Nella decisione del MPC dell'11 ottobre 2004 era stato espressamente richiamato l'art. IV dell'Accordo relativo al principio della specialità. Con scritto del 7 dicembre 2005 il MPC, preso atto dell'ordine di arresto emesso nei confronti del ricorrente dalla Procura estera, ha precisato a quest'ultima che i documenti le erano stati trasmessi unicamente a titolo informativo e che pertanto non potevano essere utilizzati come mezzi di prova prima che i titolari dei conti fossero stati informati della loro consegna.

2.3 Riguardo alle citate rogatorie presentate dall'Italia a Guernsey e all'Isola di Man, il ricorrente si limita ad asserire in maniera generica l'utilizzazione irrituale di documenti già trasmessi dalla Svizzera all'Italia, senza tuttavia addurre se si tratti di atti che lo concernono direttamente o no, e in sostanza non fa altro che produrre copie di dette rogatorie. Certo, negli scritti indirizzati al MPC egli indicava le asserite violazioni, tuttavia non specificatamente riguardo alla sua persona. Dalle rogatorie risulta tuttavia che il ricorrente non figura tra gli inquisiti ivi menzionati, mentre è indicata, tra altri, F.________. Nemmeno nella rogatoria dell'8 giugno 2004 e nel complemento del 13 dicembre 2005 egli è indicato quale indagato. Come risulta dalla decisione di chiusura, la contestata trasmissione concerne solo in minima parte il ricorrente, segnatamente per quanto riguarda due lettere, di una persona e di una banca, a lui indirizzate. Per il resto si tratta di documenti della W.________, di procure e di diritti di firma su conti di società e fondazioni, copie di passaporti di terze persone, ordini di pagamento e atti inerenti a una fondazione, per i quali il ricorrente neppure tenta di dimostrare che lo
toccherebbero personalmente.

2.4 Il ricorrente parrebbe disattendere che la sua legittimazione ad opporsi alla decisione di chiusura fondata sulla circostanza che, all'epoca, i documenti erano stati sequestrati presso di lui, non implica di per sé la sua legittimazione a far valere un'eventuale violazione del principio "ne bis in idem" nei confronti di terzi. Di massima, egli non è infatti legittimato a far valere un'eventuale lesione di diritti di terzi, segnatamente delle società coinvolte o degli inquisiti nel quadro delle rogatorie formulate dall'Italia a Guernsey e all'Isola di Man o, più in generale, l'implicita asserita violazione del principio di specialità da parte dell'Italia, qualora egli non sia concretamente esposto al rischio di subire le conseguenze di una lesione di tale principio (sentenza 1A.184/2000 del 1° settembre 2000 consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 481 e 483 in fine; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2 all'art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP). Il ricorso, in quanto presentato nel solo interesse della legge o di terzi, è infatti inammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260 e rinvii). D'altra parte, neppure la
questione di sapere se il mandato di arresto spiccato nei confronti del ricorrente, e che quindi lo toccava personalmente, si fondasse effettivamente su un'utilizzazione impropria dei documenti trasmessi dalla Svizzera dev'essere esaminata oltre: lo stesso è stato infatti revocato e il ricorrente non indica alcun interesse pratico e attuale alla disamina di questo quesito. Per di più, come risulta da uno scritto dell'8 dicembre 2005 indirizzato dalla Procura italiana al MPC, l'autorità richiedente precisa che la responsabilità del ricorrente risultava dagli atti acquisiti presso l'Isola di Man e che nei suoi confronti non sono stati utilizzati gli atti trasmessi dalla Svizzera.

2.5 Sia il MPC sia l'UFG sono prontamente intervenuti presso la Procura estera ricordandole l'obbligo, sancito dall'art. IV dell'Accordo, di rispettare il principio di specialità. Questa norma prevede inoltre espressamente che la trasmissione a uno Stato terzo di informazioni ottenute grazie all'assistenza è subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto, in concreto della Svizzera (cpv. 3; vedi anche gli art. 67 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP e 34 OAIMP).
È vero che, in seguito alle segnalazioni del ricorrente, il MPC ha chiesto all'Italia di ritornargli gli allegati alla rogatoria ginevrina e che l'autorità estera ha precisato di non poter adempiere questa richiesta poiché i documenti facevano ormai parte del procedimento penale italiano (sulla restituzione di documenti trasmessi in maniera indebita cfr. DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204). Con scritto del 3 maggio 2006 l'UFG al proposito ha ricordato all'autorità italiana il principio "ne bis in idem", consacrato all'art. III dell'Accordo, precisando espressamente che i citati atti non potevano pertanto essere utilizzati a carico delle persone già condannate a Ginevra per gli atti da loro commessi in Svizzera, mentre la loro utilizzazione era possibile per giudicare eventuali atti di riciclaggio che le stesse persone avrebbero commesso in Italia o in altri Stati, estrapolando quelli commessi in Svizzera. Ha inoltre preso atto che, riguardo agli atti trasmessi in allegato alla rogatoria del 10 luglio 2000, la Procura estera aveva accettato di non utilizzarli quali mezzi di prova prima della fine della procedura di assistenza. Il MPC ha inoltre contattato l'UFG allo scopo di esaminare questa tematica. In seguito, l'UFG ha
comunicato al ricorrente che il procuratore estero aveva confermato telefonicamente di non aver utilizzato documenti svizzeri per motivare la rogatoria all'Isola di Man e ha invitato il ricorrente a precisare le asserite violazioni degli obblighi internazionali. Il ricorrente ha dato seguito all'invito, indicando in particolare che la Procura italiana avrebbe illustrato in maniera precisa i trasferimenti di denaro da e verso la Svizzera.

3.
3.1 In concreto, come ancora si vedrà, non occorre esaminare compiutamente la questione di sapere se e in che misura l'autorità italiana avrebbe utilizzato in maniera contraria agli obblighi internazionali gli atti che le erano stati trasmessi dalla Svizzera, visto che ciò non condurrebbe comunque al postulato rifiuto dell'assistenza. Non vi è infatti motivo di dubitare che i descritti interventi del MPC e dell'UFG hanno, se del caso, ristabilito una situazione conforme al diritto e che in particolare l'UFG vigilerà scrupolosamente affinché il principio della specialità venga rigorosamente rispettato ed eventuali atti contrari allo stesso siano annullati, conformemente all'impegno assunto dalle autorità italiane in base all'Accordo e alle garanzie fornite alle autorità svizzere (DTF 124 II 184 consid. 5c pag. 191; sul consenso dell'ufficio federale per altri usi delle informazioni ottenute per il tramite dell'assistenza, segnatamente la loro ritrasmissione a uno Stato terzo, vedi la riserva svizzera all'art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG e l'art. 67 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
AIMP e DTF 128 II 305 consid. 3.1; sentenza 1A.13/2000 del 21 giugno 2001 consid. 3).

3.2 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale, secondo la riserva formulata all'art. 2 lett. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG, la Svizzera rifiuta l'assistenza quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati. In tale ambito, per quanto concerne il diritto interno, il problema del "ne bis in idem" (effetto preclusivo) è risolto - in modo praticamente analogo a quello convenzionale - all'art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
AIMP (estinzione dell'azione penale). Questo principio, invocato dal ricorrente, vieta che una persona sia penalmente perseguita o condannata due volte per gli stessi fatti (DTF 128 II 355 consid. 5.2 pag. 367; 125 II 402 consid. 1b).

3.3 Per quanto concerne l'asserita lesione del principio "ne bis in idem", anche l'UFG nelle sue osservazioni accerta rettamente che nelle rogatorie italiane indirizzate alla Svizzera il nome del ricorrente non appare nelle liste delle persone contro le quali è diretto il procedimento penale italiano, mentre il suo nome è menzionato in altri documenti, da lui prodotti, di detto procedimento. L'UFG sottolinea che il procedimento italiano è diretto contro altre persone, che non appaiono sulla lista di quelle oggetto del procedimento svoltosi nel Canton Ginevra, né gli risulta ch'esse sarebbero state condannate in Svizzera.

3.4 Non vi è d'altra parte motivo di ritenere, né il ricorrente lo pretende, che un eventuale procedimento all'estero non rispetterebbe i principi della CEDU e del Patto ONU II, convenzioni sottoscritte e ratificate anche dall'Italia. Non si è quindi in presenza di una lesione dell'ordine pubblico svizzero e internazionale e dell'art. 2 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP, norma che si applica a tutte le forme di cooperazione internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1). Questa disposizione persegue lo scopo di evitare che la Svizzera presti il suo concorso a procedimenti che non garantirebbero alla persona perseguita un livello di protezione minimo corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che contrasterebbero con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a). Non sarebbe del resto sufficiente che la persona accusata o condannata nello stato richiedente asserisca di essere minacciata da una situazione politico-giuridica speciale: la stessa, in effetti, deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e obiettivo, suscettibile di pregiudicarla concretamente, di una
grave violazione dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente (DTF 129 II 258 consid. 6.1 e rinvii; Zimmermann, op. cit., n. 469 seg.).
D'altra parte, colui che, come il ricorrente, non è incolpato nel procedimento straniero e risiede all'estero, segnatamente in Svizzera, non è di massima legittimato a lamentarsi di una lesione dell'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP (DTF 130 II 217 consid. 8.2 pag. 228; Zimmermann, op. cit., n. 309-1).

3.5 Come si è visto, le condizioni invocate dal ricorrente non sono adempiute nella fattispecie. In effetti, dagli atti da lui prodotti non risulta, né egli lo dimostra, che nei suoi confronti (eccetto semmai per il mandato di arresto, poi annullato) sia stato aperto un procedimento penale per i medesimi fatti già giudicati in Svizzera, segnatamente a Ginevra. Come rettamente rilevato dal MPC e dall'UFG, i procedimenti penali avviati in Italia sono infatti diretti contro altre persone. Ora, la riserva svizzera all'art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG (lett. c) autorizza l'utilizzazione delle informazioni contenute nei documenti, qualora la procedura penale estera è diretta contro altre persone. Anche l'art. II dell'Accordo, concernente il principio "ne bis in idem", sancisce che l'assistenza non è rifiutata se il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona definitivamente condannata nello Stato richiesto (cpv. 3; Zimmermann, op. cit., n. 429). L'assistenza non può pertanto essere rifiutata.

3.6 In siffatte circostanze, le conclusioni formulate in via subordinata dal ricorrente, tendenti ad assoggettare la concessione dell'assistenza a una riserva espressa del rispetto del citato principio previa accettazione dell'onere da parte dell'Italia, devono essere disattese, considerato altresì che l'UFG è già intervenuto al riguardo. Visto l'esito del ricorso, neppure la conclusione di esigere la restituzione dei documenti litigiosi può essere accolta (sulla restituzione di documenti trasmessi prematuramente cfr. DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204 in fondo).

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 138 654).
Losanna, 25 gennaio 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.5/2007
Date : 25 janvier 2008
Publié : 12 février 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia


Répertoire des lois
CEEJ: 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
67 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
80g  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156
Répertoire ATF
118-IB-269 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-II-356 • 125-II-402 • 126-II-258 • 126-II-324 • 127-II-198 • 128-II-305 • 128-II-355 • 129-II-249 • 129-II-268 • 130-II-217 • 130-II-337
Weitere Urteile ab 2000
1A.13/2000 • 1A.184/2000 • 1A.5/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • italie • questio • ne bis in idem • international • tribunal fédéral • état requérant • île de man • ministère public • cirque • examinateur • principe de la spécialité • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • recours de droit administratif • entraide judiciaire pénale • entraide • mention • entrée en vigueur • prévenu • contrat d'entreprise
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