Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-7245/2017

Arrêt du 25 novembre 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

X._______,

représenté par Maître Katia Pezuela, avocate,

Parties AlterNeo, Place du Grand-Mont 11,

1052 Mont-sur-Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
En date du 21 juin 1992, X._______, ressortissant algérien né le (...) 1968, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, pour effectuer des études d'une durée de cinq ans auprès de l'Ecole A._______ ([...]). Ayant obtenu l'autorisation des autorités vaudoises compétentes, la Représentation suisse à Alger a délivré au prénommé, en date du 26 juillet 1992, un visa pour lui permettre de venir en Suisse pour étudier. L'intéressé est entré en Suisse, le 30 juillet 1992, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juillet 1993. Cette autorisation a été prolongée d'année en année, jusqu'au 30 juin 1999. Le (...) juin 1999, l'intéressé a obtenu un diplôme d'ingénieur E.T.S.

Par décision du 9 août 1999, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la demande de prolongation de son autorisation de séjour formée par l'intéressé, en vue d'entreprendre des études à la Faculté des Lettres de l'Université de B._______ (ci-après : [Université B._______]). Un délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti au requérant pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 17 février 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait formé, en date du 1er septembre 1999, à l'encontre de la décision précitée.

Par décision du 16 mars 2000, l'Office fédéral des étrangers (ci-après : ODE, devenu par la suite l'Office fédéral des migrations [ci-après : ODM] et, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a étendu la décision de renvoi prononcée par le canton de Vaud à l'ensemble du territoire suisse, impartissant au requérant un délai au 25 avril 2000 pour quitter la Suisse, cette décision déployant également ses effets pour la Principauté du Liechtenstein.

B.
En date du 3 décembre 2004, l'intéressé a déposé une demande en régularisation de ses conditions de séjour auprès du SPOP. A cette demande était, entre autres, annexée une lettre, rédigée par ses soins et datée du 30 novembre 2004, dans laquelle l'intéressé exposait, notamment, que c'était en juillet 1989 qu'il avait « foulé le sol suisse » pour la première fois et que depuis lors il n'était plus rentré dans son pays d'origine. Après trois ans durant lesquels il avait travaillé, en tant qu'auxiliaire, dans le secteur du déménagement pour une petite entreprise lausannoise, il avait débuté ses études en 1992 auprès de l'[Ecole A._______] et les avait terminées en juillet 1999. Il a également indiqué qu'il était actuellement en train d'achever ses études auprès de la Faculté des Lettres de l'[Université B._______] et exprimé son intention d'intégrer la Haute école pédagogique, ce qui lui permettrait d'enseigner dans les collèges ou les gymnases vaudois.

Sur requête des autorités cantonales, le requérant a confirmé, dans un courrier du 6 juillet 2005, qu'il n'avait pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son encontre, écrivant : « En dépit de la décision du canton de Vaud qui exigeait mon départ à la date mentionnée [c'est-à-dire le 31 mars 2000] j'ai choisi de rester en Suisse ». Il a également confirmé qu'il était étudiant régulier à la Faculté des Lettres de l'[Université B._______], depuis 1999, et qu'il effectuait actuellement son travail de mémoire. Il a, en outre, produit une proposition de contrat de travail en tant qu'enseignant en natation, pour un salaire mensuel net de 3'984,75 francs.

Par courrier du 8 juillet 2005, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour, afin de tenir compte de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration. Il a, par contre, soumis son dossier à l'ODM pour examen et décision sous l'angle de l'art. 13 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE ; RO 1986 1791).

Par décision du 29 septembre 2005, l'ODM a refusé d'accorder au requérant une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Par arrêt C-281/2006 du 17 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l'intéressé, le 24 octobre 2005, contre cette décision. Sur la base de cet arrêt, le SPOP a imparti au requérant un délai de départ au 10 avril 2008 pour quitter le territoire suisse. Ce délai a encore été prolongé jusqu'au 15 novembre 2008. Malgré les convocations successives, envoyées les 12 et 27 février 2009, l'intéressé ne s'est pas présenté auprès des autorités cantonales.

Par décision du 18 février 2010, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du requérant pour une durée de deux ans, valable jusqu'au 17 février 2012, dont les effets s'étendaient également à l'ensemble du territoire des Etats Schengen.

C.
En date du 23 décembre 2011, l'intéressé a épousé à C._______ (VD) une ressortissante suisse, née en avril 1969. Ce mariage a été célébré nonobstant l'information du SPOP selon laquelle le requérant séjournait illégalement en Suisse.

Par courrier du 30 janvier 2012, l'ODM a communiqué à l'intéressé qu'il annulait avec effet immédiat sa décision d'interdiction d'entrée, tout en précisant que cette annulation n'intervenait qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, cette mesure demeurant parfaitement justifiée au vu du comportement répréhensible qu'il avait adopté en Suisse.

Suite à son mariage, le requérant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

D.
Le 27 mars 2015, à 2h50 du matin, la police lausannoise est intervenue au domicile du couple, suite à une altercation. Les conjoints ont été entendus séparément mais simultanément par les agents. Lors de son audition, l'épouse de l'intéressé a, notamment, déclaré qu'ils étaient mariés depuis le 23 décembre 2011 et qu'ils n'avaient pas d'enfants communs. Elle a exposé que, le soir du 26 mars 2015, elle avait pris le téléphone portable de son époux et fait des photographies de messages qu'il échangeait avec sa maîtresse. Elle avait, ensuite, téléphoné à son mari, qui se trouvait au cinéma, pour lui dire qu'elle avait découvert sa liaison extra-conjugale. Quand son époux était rentré à la maison, ils avaient eu une altercation verbale et ce dernier lui avait donné un coup-de-pied au niveau des jambes. Il était ensuite allé dormir au salon. Après de nouveaux échanges verbaux et des allées-et-venues des époux entre la chambre et le salon, le requérant l'avait projetée sur le lit et, alors qu'il se trouvait sur elle, avait placé son bras sur sa gorge. Ce n'était que lorsqu'il avait entendu les sirènes qu'il l'avait laissée et était retourné au salon se coucher. L'épouse a également affirmé qu'elle avait, déjà par le passé, eu peur de son mari, celui-ci lui assenant des coups de pieds et la projetant au sol. Elle a indiqué qu'elle voulait que son mari quittât le domicile conjugal et qu'elle était suivie par une psychiatre suite aux nombreux problèmes avec son mari.

Le requérant a, pour sa part, déclaré que dès le début de leur relation, les rapports avec son épouse étaient tendus. Selon lui, la dispute avait commencé à cause d'une discussion qu'il avait eue avec une amie, son épouse croyant qu'il avait une relation avec celle-ci. Alors qu'il était allé se coucher au salon, son épouse était venue à plusieurs reprises le réveiller. Après avoir discuté avec son amant, son épouse avait continué à le provoquer et avait essayé, à un certain moment lorsqu'il se trouvait sur le canapé, d'accéder à son IPad. Elle lui avait également donné un coup de pied « dans les parties ». Il a, par contre, nié avoir tenté d'étrangler son épouse. Selon ses dires, il y avait déjà eu des échanges de coups par le passé, son épouse lui ayant donné à plusieurs reprises des gifles.

Il ressort du rapport de la police que le requérant a été acheminé dans les locaux de la police et placé en cellule. L'épouse a été, quant à elle, laissée à leur domicile, les agents lui ayant remis la clé de l'intéressé.

Toujours en date du 27 mars 2015, plus tard dans la journée, l'épouse du requérant s'est présentée au poste de police et a été une nouvelle fois entendue. Deux photographies d'une légère rougeur, visible sur le côté gauche de son cou, ont été effectuées et annexées au rapport. Le requérant a également été entendu une nouvelle fois par la police. Lors de ce nouvel entretien, il a déclaré : « Je suis en instance de séparation avec [mon épouse]. J'ai signé un document lié à la séparation il y a environ 3 semaines, donc oui il s'agit d'une séparation officielle. Je suis donc d'accord de me séparer de ma femme et oui à terme dans l'idée de divorcer » (cf. rapport de police, p. 5). Quant à sa relation avec son épouse, il a exposé : « Je tiens à préciser que mon épouse fait en sorte que je sorte de mes gonds et qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de m'agresser physiquement notamment avec des baffes » (cf. rapport de police, p. 6). Selon lui, ils avaient « une dispute par semaine environ » (cf. ibid.). S'agissant de leur altercation, il a reconnu qu'il était possible que, dans la dispute, il ait repoussé son épouse au niveau du cou. Confronté à une photographie du cou de son épouse, il a déclaré : « Oui, je constate qu'il y a une marque sur son cou. Donc oui, c'est possible que c'est moi qui aie fait cela en la repoussant » (cf. ibid.). Il a également précisé : « [...], oui il y a eu des échanges de coups hier soir donc on s'est repoussé l'un et l'autre. Cela fait 3 mois que je dors sur le canapé et donc je ne suis plus intéressé à avoir des relations intimes avec elle » (cf. ibid.). Il a également informé les agents qu'il avait prévu de déménager, le 31 mars, dans un appartement à son nom.

Une expulsion immédiate, c'est-à-dire à partir du 27 mars 2015, du domicile conjugal a été prononcée à l'encontre du requérant par l'officier de police responsable.

Les deux époux ont porté plainte l'un contre l'autre en date du 27 mars 2015.

E.

E.a. En date du 11 novembre 2015, l'intéressé a été entendu par-devant le SPOP. A cette occasion, il a indiqué qu'il était séparé de son épouse depuis le 27 mars 2015 et qu'ils n'avaient jamais été séparés auparavant. S'agissant du moment où il avait fait connaissance de son épouse, le requérant a déclaré qu'il l'avait rencontrée en 2003 (il donnait des cours de natation à l'un de ses enfants), avait commencé à la côtoyer amicalement en 2008 et que leur histoire avait débuté le 18 octobre 2008. Ils avaient commencé à vivre ensemble en avril 2011 et s'étaient mariés le 23 décembre 2011. Lorsqu'il a été interrogé de qui de son épouse ou de lui avait demandé la séparation, il a répondu : « C'est moi qui ai demandé la séparation, à partir de la maison, c'était en 02.2015 » (procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.9. R., p. 3). Invité à exposer les raisons de leur séparation, il a indiqué : « Il y en a vraiment plein... En résumé : [mon épouse] est quelqu'un d'anxieux, elle est fantastique quand elle est de bonne humeur mais quand elle est stressée car elle travaille trop elle fait recours à des menaces pour obtenir ce qu'elle veut. A chaque fois je m'isolais et dormais dans le salon, j'estimais que ces chantages n'avaient pas de place dans notre couple. Je pense qu'elle est bipolaire mais elle est pédopsy... Maintenant que je suis séparé elle est à nouveau avec l'homme avec qui elle m'avait trompé le 01.01.2011 - [...] - (je lui avais pardonné) et avec lequel elle me faisait du chantage en disant vouloir le revoir [...] » (procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.10. R., p. 3). Lorsqu'on lui a demandé si une reprise de la vie commune était envisagée, il a répondu : « Je pensais qu'il y avait une possibilité de revenir. Je pensais renouveler nos voeux au bout de 5 ans et je ne me suis pas marié pour me séparer au bout de 3 ans, ce n'était pas le but mais bien sûr ce mariage a régularisé ma situation en Suisse » (procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.12. R., p. 3). Invité à préciser s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, il a répondu : « Oui, d'une certaine manière, tant auteur que victime. Au début de notre relation [mon épouse] me frappait alors je lui rendais ses coups puis j'ai remarqué que cela n'apportait rien donc par la suite je me suis contenté de m'isoler. La fois où la police est venue pour m'expulser du domicile elle m'a fait une scène avant d'appeler son petit-ami [...] et c'est cet ami qui a appelé la police depuis ZH [...] » (procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.17. R., p. 4). Invité à se déterminer sur l'existence d'un mariage de complaisance, l'intéressé a déclaré : « Nous avons vécu des situations difficiles mais si c'était à refaire je le referai car on ne tombe pas souvent
amoureux et maintenant tout est vide. Quand vous verrez ma femme vous verrez que c'est une belle personne [...] » (procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.20. R., p. 5).

E.b. Le 24 novembre 2015, l'ex-épouse de l'intéressé a également été entendue par le SPOP. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était séparée de son époux depuis février 2015, lorsqu'elle avait demandé l'intervention d'une avocate, et que les mesures protectrices de l'union conjugale avaient été signées le 1er mars 2015. Elle a ajouté que son conjoint avait été expulsé du domicile conjugal le 27 mars 2015, mais qu'ils n'avaient jamais été séparés auparavant. Interrogée sur la date de leur rencontre, elle a indiqué qu'elle avait fait sa connaissance en 2003, son époux donnant des cours de natation à ses enfants, et que leur relation avait débuté en 2008. Un an et demi plus tard, ils avaient commencé à vivre ensemble. Amené à préciser depuis quand ils faisaient ménages séparés, elle a répondu depuis le 27 mars 2015, mais que sa décision avait été prise en février 2015. Lorsqu'on lui a demandé qui était à l'origine de la séparation, elle a dit que c'était elle. S'agissant des motifs, elle a indiqué que c'était en raison des violences verbales et physiques qu'elle avait subies. Interrogée si une procédure de divorce était envisagée, elle a répondu : « De toute façon oui mais je suis un peu naïve mais j'aurais souhaité une annulation de ce mariage car j'ai découvert ce qui sous-tendait dans ce mariage : c'était par intérêt. J'attends la fin du procès pénal puis je demanderai l'annulation de notre mariage car j'ai de lourdes preuves dans ce sens, des échanges écrits que [mon mari] avait eu avec son cousin dans lesquels il disait vouloir attendre les 3 ans de mariage. Mon avocate m'a dit que j'avais peu de chance d'obtenir cette annulation [...] Si vous voulez, il m'a fait comprendre qu'il n'avait plus d'intérêt à cette relation du moment qu'il avait ses 3 ans de mariage » (procès-verbal du 24 novembre 2015, Q.10. R., p. 3). S'agissant d'une éventuelle reprise de la vie conjugale, l'épouse a répondu que c'était exclu. Amenée à préciser si elle avait été victime ou auteur de violences conjugales, elle a déclaré : « Comme je l'ai dit au procureur, je n'ai pas de date à donner quant au début des violences, elles se sont installées avec le temps et depuis l'automne 2014 elles sont devenues permanentes. C'était des coups avec les mains et souvent des coups de pieds. Sur tout le corps et aussi le visage. Egalement devant les enfants. Mon dossier est vide, du moins au CHUV, car j'ai toujours eu honte et n'ai jamais rien attesté jusqu'à la dernière soirée, celle du 27.03.2015 lorsque j'ai fait appel aux forces de l'ordre. J'ai sollicité l'aide de son oncle à plusieurs reprises mais celui-ci n'est jamais intervenu et il a menti auprès du tribunal. J'ai aussi un ami - [...] - qui a porté plainte contre [mon époux]
car celui-ci l'a menacé de mort. La 1èrefois que [mon époux] a levé la main sur moi était la veille de notre mariage et j'ai demandé de l'aide à son oncle - [...] - mais il ne m'a pas aidée, personne n'a jamais bougé et les gens, les voisins ne se mêlaient de rien, ça fait froid dans le dos. J'avais honte de parler [...] » (procès-verbal du 24 novembre 2015, Q.16. R., p. 4). Lorsqu'on lui a demandé de se déterminer sur l'existence d'un mariage de complaisance, elle a répondu que, pour sa part, elle avait été amoureuse de son mari, mais qu'avec le recul, elle pensait qu'il s'était servi d'elle. Elle a, notamment, affirmé que dès le 21 décembre 2012 (c'est-à-dire, d'après elle, après les trois ans requis), son époux avait commencé à dormir au salon et à refuser les relations intimes.

D'après une pièce contenue au dossier de l'autorité inférieure, l'épouse du requérant a complété, dans un courriel du même jour (24 novembre 2015), les déclarations qu'elle avait faites lors de son audition, quant à l'intégration de ce dernier. Elle a écrit : « [...] [mon époux] s'est effectivement intégré au niveau linguistique et professionnel. Il ne l'est par contre pas à mon humble avis en arborant un comportement impulsif et dangereux à l'égard non seulement de son ex-compagne mais aussi d'autres citoyens. Il a usé de violence physique à mon égard tout au moins et de menaces à l'égard de mon entourage en particulier de mort et de lésions corporelles graves. Je relève à ce sujet que mon entourage a peur de témoigner au procès par peur de représailles et je vous ai confié avoir peur pour ma sécurité et celle de mes enfants encore à ce jour [...] » (courriel du 24 novembre 2015, dossier de l'autorité inférieure, p. 141 s.).

E.c. Le dossier de l'autorité inférieure contient, par ailleurs, plusieurs courriers et courriels d'un tiers (désigné par le requérant comme étant l'amant de son épouse), envoyés entre février 2015 et janvier 2016, dans lesquels ce dernier a, notamment, informé le SEM des menaces (notamment de mort) dont il avait fait l'objet de la part de l'intéressé et des craintes qu'il avait que ce dernier, par vengeance, s'en prenne à nouveau à lui et à sa famille. Il a également informé l'autorité inférieure qu'il avait porté plainte contre le requérant et que la procédure pénale était en cours. Il a également exposé être une connaissance de l'épouse de l'intéressé (avec laquelle il allait de temps en temps boire un café et manger) et avoir été mis au courant par cette dernière des violences dont elle faisait l'objet et du fait qu'elle soupçonnait son époux d'avoir contracté un mariage blanc avec elle. On déduit de ses courriers qu'il aurait été la personne qui avait appelé la police, le 27 mars 2015. Il a également transmis au SEM des SMS que l'épouse du requérant avait envoyés, en décembre 2011 et avril 2013, à l'oncle de ce dernier, lui demandant d'intervenir auprès de son neveu afin qu'il quittât leur domicile.

F.

F.a. Par acte d'accusation du 21 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a retenu comme réalisées, sur la base des faits tels qu'établis durant l'instruction (c'est-à-dire, en substance, les violences domestiques survenues entre 2013 et 2015 au domicile du couple et le contexte des menaces dirigées par le requérant, en particulier, contre le tiers susmentionné), les infractions de voies de fait qualifiées à l'encontre de l'épouse et les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement de voies de fait qualifiées, de menaces et de tentative de contrainte à l'encontre du requérant, demandant formellement que l'épouse soit condamnée à une amende de 500 francs et le requérant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs.

F.b. Il ressort également du dossier que l'épouse de l'intéressé a adressé au SPOP un courriel, en date du 12 novembre 2016, ayant pour but d'informer les autorités cantonales du fait que les « faits graves » qu'elle avait relatés lors de son audition faisaient actuellement l'objet d'un acte d'accusation et pouvaient dès lors être considérés comme avérés (cf. courriel du 12 novembre 2016, dossier de l'autorité inférieure, p. 142 s.).

F.c. En date du 24 novembre 2016, le requérant a requis la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. A l'appui de sa requête, il a transmis des attestations de salaire, une copie de son passeport et une lettre rédigée par ses soins, dans laquelle il exposait qu'aucune procédure de divorce n'était en cours, son épouse et lui n'ayant encore rien décidé à ce sujet.

F.d. En date du 24 août 2017, une audience a eu lieu par-devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à laquelle ont participé l'épouse, le requérant et le tiers plaintif, au cours de laquelle une conciliation a été tentée. A l'issue de cette conciliation, les parties ont convenu de mettre un terme à la procédure pénale, retirant leurs plaintes respectives. Le requérant a, notamment, reconnu avoir fait usage de violences physiques à l'encontre de son épouse, lui formant ses excuses, et de s'être adressé au tiers concerné par téléphone ou par SMS en 2011, s'excusant également des propos qu'il avait tenus et de l'offense ainsi que de la peur que le tiers et sa famille avaient ressenties. L'intéressé s'est engagé à verser à son épouse une indemnité de 7'000 francs, c'est-à-dire 5'000 francs pour elle et 2'000 francs pour ses deux enfants. Les époux se sont également engagés à ne pas prendre contact l'un avec l'autre, ainsi qu'avec leurs proches.

G.
Dans sa décision du 13 octobre 2017, le SPOP a informé le requérant qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (depuis le 1er janvier 2019, LEI, RS 142.20), considérant que la durée de la vie commune avec sa conjointe avait duré trois ans au moins et que son intégration en Suisse semblait être réussie. Quant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement, le SPOP lui a communiqué qu'il était disposé à lui accorder une autorisation d'établissement de manière anticipée, en application de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
LEtr. Il l'a toutefois rendu attentif au fait que son autorisation d'établissement ne serait valable que si le SEM, auquel il transmettait son dossier, donnait son approbation.

Par courrier du 20 octobre 2017, le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de donner son approbation à une prolongation de son autorisation de séjour, considérant que ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
, ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr n'étaient remplies. S'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, le SEM a retenu que cette question devenait sans objet, le requérant ne pouvant se prévaloir des dispositions susmentionnées. Il l'a également informé qu'en cas de refus d'approbation, son renvoi devrait également être prononcé. Il a, toutefois, imparti un délai au requérant pour qu'il puisse se déterminer.

Par courriers datés des 2 et 13 octobre 2017 (mais parvenus au SEM les 26 octobre et 14 novembre 2017), le requérant s'est déterminé sur l'intention du SEM de refuser son approbation. En substance, l'intéressé a fait valoir qu'il remplissait la condition des trois ans d'union conjugale, s'étant marié le 23 décembre 2011 et ayant quitté le domicile conjugal le 27 mars 2015. Il s'est également prévalu de sa parfaite intégration en Suisse, où il séjournait depuis juillet 1992. Il a souligné : « Il ne fait donc aucun doute que je me sens plus Suisse qu'Algérien ». Il a également précisé que sa relation de couple avait, dans les faits, duré six ans et demi et qu'il était toujours marié, son épouse et lui n'ayant pas entrepris de démarches pour le divorce. Il a ajouté qu'il avait effectué toutes ses formations en Suisse. Il a produit divers documents devant établir sa situation professionnelle et financière ainsi que les formations accomplies sur le territoire helvétique. Dans un dernier courrier reçu par le SEM, le 27 novembre 2017, le requérant a souligné le fait que durant leur vie commune son épouse et lui étaient très amoureux et avaient eu une relation passionnelle et que, malgré « la séparation douloureuse » et « la dynamique vengeresse » dont il avait fait l'objet, il ne regrettait pas son histoire avec son épouse. Il a produit de très nombreuses photographies à l'appui de ses déclarations.

H.
Par décision du 23 novembre 2017, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du requérant et lui a imparti un délai de départ au 14 février 2018 pour quitter le territoire helvétique. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 novembre 2017.

I.
Le 21 décembre 2017, le requérant, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée, dans le sens où l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour est accordée, et, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis la consultation du dossier « en mains de l'autorité de céans », ainsi que la fixation d'un délai pour produire un mémoire complémentaire, après consultation de l'entier du dossier et, cas échéant, après les déterminations du SEM.

Par décision incidente du 10 janvier 2018, le Tribunal a transmis le dossier SYMIC à l'autorité inférieure, afin que le recourant puisse le consulter, et imparti à ce dernier un délai au 23 février 2018 pour compléter son mémoire de recours.

Le 23 février 2018, le recourant a produit un mémoire complémentaire de recours.

Dans sa réponse du 15 mars 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée.

Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour produire une réplique et lui fournir des informations complémentaires. Il lui a également donné la possibilité de consulter, si besoin, son dossier cantonal.

Dans le délai prolongé par ordonnance du 18 juillet 2018, le recourant a produit un mémoire de réplique, le 2 août 2018.

Dans sa duplique du 23 août 2018, l'autorité inférieure a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

Par courrier du 2 octobre 2018, l'intéressé s'est déterminé, dans le délai prolongé par ordonnance du 1er octobre 2018, sur le contenu de la duplique de l'autorité inférieure, produisant une lettre de son actuelle compagne. Ce dernier courrier a été transmis à l'autorité inférieure, pour information.

Par courrier du 28 janvier 2019, le recourant a produit encore une série de 57 photographies, devant attester de sa vie conjugale et familiale, avant et pendant son mariage. Ce courrier a également été transmis à l'autorité inférieure, pour information.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Tribunal a transmis, pour information, au recourant et au SEM une copie de trois courriers du SPOP concernant des visas de retour octroyés à l'intéressé. Un court délai a également été imparti à ce dernier pour produire la note d'honoraires de sa mandataire.

Par courrier du 25 octobre 2019, le recourant a fourni la note d'honoraires de sa mandataire.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
contrario LTF). D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait, en principe, appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2993/2018 du 6 mars 2019 consid. 2).

3.
En date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l'alinéa 1 de l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 dans sa version antérieure) que l'alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immédiatement application, du fait qu'ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM (cf. arrêts du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4).

En l'occurrence, le SPOP a directement soumis sa décision du 13 octobre 2017 à l'approbation du SEM, en conformité avec la législation. L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

5.
Dans sa décision du 13 octobre 2017, le SPOP s'est déclaré non seulement favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, fondée sur l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, mais également à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, en application de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
LEtr. Le SEM a, pour sa part, considéré que cette dernière question devenait sans objet, dès lors que l'intéressé ne pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. décision du 23 novembre 2017, p. 7). Dès lors que le recourant, assisté d'une avocate, n'a pas formulé de conclusions à ce sujet, ne concluant qu'à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (et de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH), la question de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, sur la base de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
LEtr, ne fait pas l'objet du présent litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal n'examinera, par conséquent, pas cette question ; son examen se cantonnera à déterminer si c'est à tort ou à raison que le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

6.
En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, celui-ci ayant définitivement quitté le domicile conjugal suite à son expulsion, le 27 mars 2015 (cf., aussi, la prise d'un domicile séparé, le 1er avril 2015, dossier TAF act. 15 pce 1). Selon les dernières informations fournies par le recourant, une procédure de divorce est également en cours (cf. procès-verbal de l'audience du 13 juin 2018 par-devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, dossier TAF act. 15 pce 6). L'intéressé ne prétend pas le contraire. Il y a, par contre, lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

6.1 L'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
et 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a). Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

En vertu de la jurisprudence du TF, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (s'agissant de la précision selon laquelle seule est pertinente la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.1 à 3.3.5). Par ailleurs, seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).

6.2 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux.

Pour déterminer le moment de la séparation, il y a, en principe, lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il se peut, toutefois, que, malgré le maintien d'un domicile commun, il n'existe plus de vie conjugale effective ; la communauté conjugale peut en effet, selon les circonstances, avoir perdu de sa substance déjà pendant et malgré la vie commune. Dans ce cas, il peut être tenu compte de ce moment-là pour calculer le respect de la condition des trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine, qui renvoie, notamment, à l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
, respectivement al. 2 let. a LEtr). Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement ; il faut, pour cela, que l'autorité dispose d'éléments objectifs et concrets, indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut. L'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
et al. 2 let. a LEtr demeure réservé (arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). A cet égard, le TF a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, faute de vie conjugale effective (cf., notamment, arrêt du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).

7.

7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que la réalité de la communauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans au moins par les époux n'avait pas été démontrée. Elle a relevé que, même s'il s'avérait que le recourant avait quitté le domicile conjugal, le 27 mars 2015, suite à son expulsion, les déclarations des deux conjoints révélaient que l'union conjugale avait déjà perdu de sa substance avant l'échéance des trois ans. A titre illustratif, l'intéressé avait déclaré que, dès le début de leur relation, son épouse l'avait frappé, qu'il lui avait, dans un premier temps, rendu ses coups, avant de s'isoler. Il avait également évoqué, lors de son audition du 27 mars 2015, la fréquence de leurs conflits et le fait qu'il dormait depuis trois mois au salon. Selon l'autorité inférieure, ces éléments corroboraient les déclarations de l'épouse, selon lesquelles les violences conjugales de son époux s'étaient installées avec le temps, étaient devenues permanentes depuis l'automne 2014 et que ce dernier avait commencé à dormir au salon et à refuser les relations intimes, après trois ans de mariage. L'autorité inférieure s'est aussi référée au contenu des copies de textes envoyées par l'épouse à l'oncle du recourant, par le biais d'une application de messagerie électronique, dont il ressortait qu'à compter du mois d'avril 2013 déjà, il n'existait plus, pour le moins de la part de l'épouse, la volonté de poursuivre la vie commune. Pour l'autorité inférieure, l'expulsion de l'intéressé du domicile conjugal ne constituait que l'aboutissement d'un processus de détérioration du couple, initié bien avant l'écoulement de trois ans de vie commune. Elle a également soulevé que le dossier ne contenait pas d'éléments attestant que le couple avait des centres d'intérêts communs et un projet de vie, permettant de considérer l'union conjugale formée par les époux comme durable, à savoir comme une communauté de destins. Le fait que l'intéressé était toujours marié et n'avait pas encore entrepris de démarches pour le divorce ne suffisait pas à maintenir l'union conjugale. Quant au jugement du Tribunal de police du 24 août 2017, il ne lui permettait pas de minimiser les chefs d'accusation retenus contre le recourant, qui, lors de la conciliation, avait reconnu avoir fait usage de violences à l'encontre de son épouse, s'en étant excusé.

7.2 Dans son mémoire de recours du 21 décembre 2017, l'intéressé a relevé tout d'abord, en réponse à l'argument du SEM concernant l'absence de centres d'intérêts communs et de projets de vie, que son épouse et lui avaient débuté leur « aventure amoureuse » en octobre 2008, qu'ils avaient emménagé ensemble en avril 2011, qu'il avait occupé une place dans l'éducation et la vie des deux garçons de son épouse, nés d'une précédente relation, que leur couple faisait du sport en commun (natation, course à pied, vélo et ski de fond), qu'ils étaient régulièrement partis en vacances, en famille ou en couple, notamment à New York en juillet 2012, en Californie en août 2013, à Istanbul en avril 2014, en Croatie en été 2014 et en Scandinavie pour un tour à vélo. Il a également affirmé qu'ils avaient cherché à acquérir un bien immobilier et que son épouse connaissait et côtoyait sa famille. S'agissant de la durée de l'union, après avoir évoqué la date de leur rencontre et celle de leur emménagement ensemble, il a indiqué qu'ils s'étaient mariés le 23 décembre 2011 et qu'ils s'étaient séparés le 27 mars 2015. Il a relevé que, malgré les difficultés conjugales auxquelles ils avaient été confrontés à plusieurs reprises, ils avaient été en mesure de les surmonter. Selon le recourant, le SEM fondait sa décision exclusivement sur le récit de son épouse, ce point de vue ne devant toutefois pas primer. D'après lui, le courriel ultérieur de cette dernière après son audition par le SPOP démontrait « une volonté manifeste de nuire ». Il a relevé que les courriels échangés entre eux, même après la séparation, démontraient « un double langage » de son épouse. Les éléments au dossier, notamment leur concubinage avant le mariage, son implication dans la vie des enfants de son épouse, les vacances en couple ou en famille (notamment les dernières ayant eu lieu en février 2015), constituaient des indices que leur mariage avait été un mariage d'amour et non de complaisance.

Dans son mémoire complémentaire du 23 février 2018, le recourant a précisé, s'agissant des déclarations faites par son épouse, selon lesquelles, en août 2014, il avait commencé à dormir au salon et refuser des relations intimes, que ces propos étaient contredits par ses propres déclarations, selon lesquelles, sous la menace et les crises de son épouse, il avait préféré s'isoler, le temps que les tensions passent. Il a, par ailleurs, relevé qu'à l'époque ni son épouse, ni lui-même n'avaient requis de mesures protectrices de l'union conjugale ; ils avaient, au contraire, continué leur vie commune. Selon lui, leur séparation était intervenue le 15 février 2015 au plus tôt, c'est-à-dire au moment où de telles mesures avaient été prononcées. Il a également mentionné le fait qu'il avait participé, le 15 janvier 2015, au tournoi de tennis du cadet de son épouse et, le 7 février 2015, au concours de natation de l'aîné. Il a, une nouvelle fois, évoqué leur projet d'achat immobilier. Il a, également, soulevé le fait que, le 11 mars 2015, son épouse lui avait envoyé un message commençant par « mon amour ».

Dans sa réplique du 2 août 2018, le recourant a, une nouvelle fois, relevé qu'il avait quitté le domicile conjugal, le 27 mars 2015, suite à leur dispute. Il a précisé que leur divorce allait être prochainement prononcé. Selon lui, il n'y avait « aucun doute sur l'existence d'un domicile conjugal pendant plus de trois ans ». Il a, à nouveau, reproché au SEM de s'être fondé exclusivement sur les déclarations de son épouse. Or, celles-ci s'inscrivaient dans le cadre du conflit de la séparation et de la plainte pénale, la dispute s'étant déroulée le 27 mars 2015, soit « lors des préparatifs du déménagement prévu 4 jours plus tard ». Selon lui, les allégations faites à ce moment-là avaient pour seule finalité de détruire délibérément l'autre. D'après lui, le contenu de la plainte déposée par son épouse à son encontre pouvait « manifestement » être remis en doute sur la base des messages que son épouse lui avait envoyés, le 5 avril 2015. Le fait qu'il avait de bonnes relations avec les enfants de son épouse démontrait, par ailleurs, qu'il n'était pas le « tyran » de leur mère, comme celle-ci l'avait dépeint. De même, le fait qu'il avait signé la convention au terme de l'affaire pénale ne tenait pas office d'aveu ou de culpabilité, mais s'inscrivait seulement dans un « esprit de conciliation globale ». Selon lui, l'existence de disputes au sein du couple n'avait pas eu pour conséquence de briser ou interrompre l'union conjugale. Il a, à ce titre, une nouvelle fois évoqué, pour établir la stabilité de l'union, les vacances qu'ils avaient passées ensemble, leur projet immobilier (ils auraient fait une visite d'un appartement le 21 février 2015), ainsi que le fait qu'ils soient allés au cinéma et aient fait du sport ensemble. Il a également produit des témoignages d'amis et des échanges de WhatsApp, qui attesteraient du caractère amoureux de leurs messages.

Enfin, dans ses observations du 2 octobre 2018, l'intéressé a reproché au SEM d'introduire une nouvelle notion, ou pour le moins de redéfinir la notion de « communauté conjugale », en retenant en sa défaveur le fait qu'il ne puisse se prévaloir d'une « communauté matrimoniale étroite et envisagée comme durable » durant les trois ans fixés à l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr. Selon lui, la condition d'une communauté conjugale de trois ans était objective, l'autorité ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière, sous réserve de l'abus de droit. En l'occurrence, l'autorité inférieure se serait, selon lui, octroyé un pouvoir d'appréciation discrétionnaire que la loi ne lui accordait pas. L'intéressé a également complété ses observations par un lot de 57 photographies, devant attester de la vie conjugale et familiale, avant et pendant le mariage.

7.3 Pour sa part, le Tribunal apprécie les informations contenues au dossier comme suit :

7.3.1 Le recourant et son épouse se sont mariés le 23 décembre 2011 à C._______ (VD). Le 27 mars 2015, suite à une sérieuse altercation avec cette dernière, l'intéressé a été expulsé par les forces de l'ordre du domicile conjugal et n'y est plus revenu, ayant emménagé dans un appartement à son nom, le 1er avril 2015 (cf. dossier TAF act. 15 pce 1). On constate dès lors que l'intéressé et son épouse ont bien vécu au même domicile durant plus de trois ans (c'est-à-dire, plus précisément, durant trois ans et trois mois). A ce sujet, on relèvera que le recourant et son épouse ont tous deux déclaré qu'ils n'avaient jamais vécu séparés auparavant (cf. procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, Q.4. R., p. 2, et procès-verbal du 24 novembre 2015, Q.3. R. et Q.7. R., p. 2)

Il sied donc d'examiner, maintenant, s'il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n'était pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante (cf. consid. 6.2 supra).

7.3.2 Si l'on se réfère aux déclarations du couple quant au moment de leur séparation, on constate que cela faisait, apparemment, depuis février 2015 qu'ils avaient l'intention de se séparer. Lors de son audition au poste de police, le 27 mars 2015, le recourant a, en effet, déclaré qu'il se trouvait en instance de séparation (officielle) d'avec son épouse, ayant signé un document à ce sujet il y avait de cela trois semaines (c'est-à-dire début mars 2015) et qu'il avait déjà prévu de déménager, le 31 mars 2015, dans un appartement à son nom (cf. rapport de police du 27 mars 2015, p. 5, 6 et 7). Par-devant le SPOP, il a affirmé que c'était lui qui avait demandé à partir de la maison, en février 2015 (cf. procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, Q.9 R., p. 3). Quant à l'épouse, elle a exposé qu'elle se considérait comme séparée de son époux depuis février 2015, lorsqu'elle avait requis l'intervention de son avocate, des mesures protectrices de l'union conjugale ayant été signées le 1er mars 2015 (cf. procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.3 R., p. 2 ; voir, aussi, courrier de l'épouse du 20 avril 2015, adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concernant la validation de la mesure d'expulsion ordonnée par la police le 27 mars 2015).

Si le contenu desdites déclarations du couple et de la pièce citée supra permet de douter du caractère effectivement vécu de l'union conjugale à partir de février 2015, malgré le fait que le couple ait continué de faire ménage commun jusqu'au 27 mars 2015 (cf. arrêt du TAF F-5895/2017 précité consid. 6.6 et les réf. cit.), toujours est-il que l'on se trouverait toujours dans la période minimale des trois ans de communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, la célébration du mariage ayant eu lieu le 23 décembre 2011.

7.3.3 Force est également de constater que le recourant a déclaré, lors de son audition par la police, le 27 mars 2015, qu'il dormait depuis trois mois au salon et n'avait, apparemment, plus de relations intimes avec son épouse (cf. rapport de police du 27 mars 2015, p. 6). L'épouse, quant à elle, a déclaré que l'intéressé avait commencé à dormir au salon et à refuser les relations intimes lorsqu'il avait atteint les trois ans requis (cf. procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.20 R., p. 4). S'il ressort des déclarations communes du couple qu'ils faisaient lits à part et n'avaient plus de relations intimes à partir du 23 ou du 27 décembre 2014, ce qui permettrait également de remettre en doute le caractère effectivement vécu de la communauté conjugale à compter de ce moment-là, malgré le fait qu'ils aient conservé un domicile commun jusqu'au 27 mars 2015, cette circonstance ne suffit pas à admettre que le recourant ne remplit pas la condition des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, étant rappelé que le mariage a été célébré le 23 décembre 2011 et que, dans les deux hypothèses (c'est-à-dire 23 ou 27 décembre 2014), la communauté aurait persisté jusqu'à l'atteinte des trois ans requis.

S'il est, certes, insolite que le recourant ait commencé à dormir au salon et qu'il n'ait, apparemment, plus eu de relations intimes avec son épouse précisément à partir du moment où les trois ans de communauté conjugale venaient d'être atteints (c'est-à-dire fin décembre 2014), le dossier ne contient pas d'éléments établissant clairement le fait qu'il l'avait planifié, soit, en d'autres mots, qu'il était resté avec son épouse jusqu'à cette date par pur calcul, et en commettant un abus de droit, étant entendu qu'il n'a pas immédiatement, après avoir atteint les trois ans requis à la fin décembre 2014, quitté le domicile conjugal (pour s'installer, par exemple, dans une chambre d'hôtel, chez un ami ou chez son oncle), mais y est demeuré encore jusqu'au 27 mars 2015, comme en attestent les deux époux. De plus, le Tribunal ne dispose, notamment, pas des messages que l'intéressé aurait envoyés à son cousin, qui démontreraient, selon les déclarations de l'épouse, le fait qu'il avait fait usage d'un tel stratagème (cf. procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.10. R. et Q.20. R., p. 3 et 4).

7.3.4 Quant à la relation du couple de manière générale, le Tribunal constate que les époux s'accordent sur le moment et les circonstances de leur rencontre. Ils ont, en effet, tous deux déclaré qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois en 2003, le recourant donnant des cours de natation aux enfants de son épouse, et qu'à partir de 2008, ils avaient commencé à se fréquenter (cf. procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.5. R., p. 2, et procès-verbal du 24 novembre 2015, Q.4., R., p. 2). Ils auraient, ensuite, commencé à vivre ensemble en avril 2011 (ou un an et demi après le début de leur relation, selon l'épouse), avant de se marier en décembre 2011 (cf. ibid). Tous deux ont déclaré que c'était l'épouse qui avait proposé le mariage, celle-ci ayant précisé : « J'étais au courant de sa situation illégale et c'est vrai que si nous voulions construire quelque chose ensemble nous n'avions pas le choix. Je lui ai donc proposé le mariage, c'était un cadeau par amour pour cette personne. Pour continuer à vivre ensemble, sans quoi il aurait dû partir [...] » (cf. procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, Q.6. R., p. 2 et procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.5. R., p. 2). Ils ont également tous les deux affirmé avoir rencontré leurs familles respectives (l'épouse ayant précisé que cela s'était fait en début de leur relation, mais qu'elle s'était distancée de sa famille car elle était opposée à son mariage [cf. procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.17. R., p. 4] ; le recourant ayant, de son côté, affirmé que son épouse avait rencontré sa famille lors d'un voyage en Algérie en décembre 2012 [cf. procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, Q.18. R., p. 4, et les photographies y relatives, dossier TAF act. 24 pce 28 et CD-ROM joint au courrier du 13 octobre 2017, dossier de l'autorité inférieure p. 188]). Ils ont aussi tous les deux déclaré avoir été amoureux l'un de l'autre (cf. procès-verbal du 11 novembre 2015, Q.20. R., p. 5, et procès-verbal du 24 novembre 2014, Q.5. R. et Q.20. R., p. 2 et 4).

Sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal n'a pas, hormis peut-être quelques doutes, de raisons objectives de remettre en cause la réalité de la communauté conjugale ab initio, c'est-à-dire de reprocher au recourant un mariage de complaisance, même s'il est évident que, par son mariage, il a pu régulariser ses conditions de séjour en Suisse. La jurisprudence du TF en la matière est, en effet, restrictive, exigeant des autorités qu'elles disposent d'indices clairs et concrets pour admettre l'existence d'un mariage fictif (cf., entre autres, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

7.3.5 S'agissant du déroulement de la vie commune des époux, le Tribunal considère, sur la base des éléments au dossier, que ces derniers ont entretenu une relation que l'on pourrait qualifier de paradoxale (c'est-à-dire une relation d'amour/haine). Il apparaît, en effet, qu'ils auraient tous les deux eu recours à des actes de violence physique, à l'occasion de conflits (ceux du recourant ayant été, si l'on se réfère aux résultats de l'instruction menée par le procureur en charge de la procédure pénale, plus graves que ceux imputables à l'épouse). Malgré cette violence, ils semblent toutefois que les époux soient demeurés amoureux l'un de l'autre et aient tout de même réussi à surmonter ces épisodes conflictuels, du moins jusqu'à l'atteinte des trois ans de communauté conjugale, voire même au-delà.

De manière résumée, le recourant a affirmé qu'ils avaient, dès le début, eu des relations tendues et que son épouse lui avait, à plusieurs reprises, donné des gifles. Il a également reconnu avoir fait usage de violences physiques à l'égard de son épouse, lui rendant, selon ses mots, ses coups (cf. rapport d'audition du 27 mars 2015, p. 5 et procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, Q.17. R., p. 4). Il ressort également des pièces au dossier qu'il lui reprochait, avant le mariage, une relation intime avec un autre homme (ce tiers ayant participé à la procédure pénale) et d'avoir conservé des liens avec celui-ci, malgré son opposition (cf. procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.10. R., p. 3). Cette relation, dont la nature reste floue (le Tribunal constatant tout de même la grande implication du tiers dans la présente procédure, y compris émotionnelle), n'a toutefois pas empêché la continuation de la vie conjugale de l'intéressé et de son épouse.

Quant à l'épouse, celle-ci a déclaré, notamment lors de son audition par la police, le 27 mars 2015, et par-devant le SPOP, le 24 novembre 2015, y compris dans son courriel du même jour, que l'intéressé l'avait violentée à de nombreuses reprises (en lui donnant des coups avec les mains ainsi que des coups de pieds, sur tout le corps et le visage), ces violences étant même devenues « permanentes » à partir de l'automne 2014. Il ressort, par ailleurs, de messages envoyés à l'oncle de l'intéressé par l'épouse en décembre 2011 et avril 2013 (cf. dossier de l'autorité inférieure, p. 130 à 133) que ce dernier avait fait usage de violences physiques à son égard. Selon elle (en rétrospective), son époux se serait, par ailleurs, servi d'elle, dans le sens où il aurait attendu d'avoir atteint les trois ans de mariage requis pour s'éloigner d'elle. Lors de son audition à la police, elle a aussi indiqué avoir découvert que l'intéressé avait une liaison avec une autre femme, ayant fait des photographies des messages qu'ils s'échangeaient, sans néanmoins les verser au présent dossier.

Sans aucunement minimiser les violences physiques subies par l'épouse, il y a lieu de constater que cette dernière n'a pas entrepris de démarches concrètes pour, tout d'abord, annuler la célébration de son mariage avec le recourant (l'intéressée ayant, en effet, écrit à l'oncle de son mari, le 22 décembre 2011, soit la veille du mariage : « Je suis désolée [...] mais je te laisse transmettre que le mariage est annulé. La situation s'est dégradée et [mon époux] vient de s'en prendre physiquement à moi. Il nous faut prendre de la distance et réfléchir à ce projet », dossier de l'autorité inférieure, p. 130), respectivement pour se séparer de lui plus rapidement. Le mariage ayant été célébré et la vie commune s'étant prolongée jusqu'au 27 mars 2015 (avec, certes, la prise de mesures protectrices de l'union conjugale, mais seulement en février-mars 2015), le couple ayant entrepris, par ailleurs, avec ou sans les enfants, de nombreux voyages et activités en commun, comme en attestent les photographies produites par le recourant, il y a lieu d'en déduire que, malgré les violences subies, l'épouse avait suffisamment de sentiments vis-à-vis du recourant pour l'épouser et pour demeurer avec lui. Elle n'a, apparemment, pas non plus estimé nécessaire de se séparer plus tôt du recourant pour éventuellement épargner à ses deux garçons de nouvelles confrontations à leurs conflits (ceux-ci ayant été, selon les déclarations du couple, certaines fois témoins de leurs altercations ou, pour le moins, mêlés à leurs disputes [cf. procès-verbal d'audition du 24 novembre 2015, Q.16. R., p. 4, et rapport de police du 27 mars 2015, p. 6]). Là aussi, ce comportement laisse penser que leur vie de famille était suffisamment importante et réelle pour ne pas y mettre fin plus promptement. Cette appréciation apparaît corroborée par le contenu des messages envoyés par l'épouse en avril 2015 : « [...], Je me préoccupais pour toi et ai contacté [ton oncle] pour savoir comment tu allais. Il m'a transmis que tu traversais sereinement les événements et que tu espérais que je retrouverais de mon côté de la sérénité. Je ne veux pas rester en conflit avec toi. Tu as été si important dans ma vie. Je t'ai tant aimé, apparemment mal et je m'en excuse [...] » et « [...], je suis disposée à retirer la plainte car je ne veux pas te nuire. Je ne suis pas disposée à divorcer avant deux ans, le temps de digérer... Je souhaite enfin garder ton nom car je suis fière d'avoir été ton épouse, de t'avoir aimé et d'avoir été aimée de toi [...] » (cf. dossier TAF act. 15 pce 7). A noter que le dossier contient un message rédigé par le recourant aux deux enfants de son épouse, en date du 14 avril 2015, dont on déduit un réel intérêt et de réels sentiments de
l'intéressé vis-à-vis de ces derniers, ce qui constitue un indice que le recourant était impliqué dans leur vie familiale (cf. dossier TAF act. 15 pce 7). Enfin, quant à la relation extra-conjugale évoquée par l'épouse lors de son audition par la police le 27 mars 2015, force est de constater que le dossier n'en contient aucune preuve.

7.3.6 En résumé, s'il est, certes, possible d'émettre des doutes quant au caractère effectif de la communauté conjugale à partir de février 2015 (date à laquelle les conjoints ont affirmé avoir pris la décision de se séparer, ceux-ci ayant signé, selon eux, un document relatif à des mesure protectrices de l'union conjugale le 1er mars 2015), respectivement à partir de la fin décembre 2014 (date à laquelle le recourant aurait commencé à dormir au salon et à partir de laquelle le couple n'aurait plus eu de relations intimes), toujours est-il que même en retenant ces dates, le recourant remplirait la condition des trois ans de communauté conjugale. S'il est effectivement insolite que la période de lits séparés ait débuté précisément à l'échéance des trois ans requis, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour admettre que le recourant ait, par purs motifs liés à ses conditions de séjour, attendu cette date avant de se distancer de son épouse, comme l'en accuse cette dernière. S'il ressort effectivement des éléments au dossier que le couple a vécu une vie commune avec des épisodes de conflits qui se sont, vraisemblablement, multipliés avec le temps et durant lesquels des actes de violence physique sont intervenus (les actes imputables au recourant étant, selon les résultats de l'instruction pénale, de nature plus grave que ceux imputables à son épouse), il semble qu'ils aient tout de même réussi à les surmonter et à continuer leur vie commune, pour le moins jusqu'à l'atteinte des trois ans. Les éléments au dossier ne suffisent pas pour admettre que la communauté conjugale avait perdu toute substance déjà avant l'atteinte des trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr. Etant entendu que le recourant a amené suffisamment d'éléments pour défendre sa position, il revenait aux autorités cantonales et au SEM, en application de la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) et du fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), d'instruire la cause plus avant pour obtenir, par le biais de l'épouse, mais aussi du recourant lui-même, les éventuelles pièces établissant concrètement le fait que la communauté conjugale n'était par hypothèse déjà plus que de pure façade, avant le 23 décembre 2014. Sur la base du dossier et malgré certains doutes, qui demeurent en soi insuffisants pour admettre le contraire, le Tribunal conclut que le recourant remplit bien la condition des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

8.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr étant cumulatives, il s'agit maintenant de se pencher sur la condition de l'intégration réussie.

8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 aOIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le TF a précisé que l'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
et 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, ainsi que l'art. 3 aOIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (cf., notamment, arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4, et les réf. cit.).

8.2 Quant à la durée de son séjour en Suisse, étant entendu que le recourant invoque la protection du respect de sa vie privée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, le Tribunal constate que cela fait effectivement de nombreuses années (notamment plus de dix ans) que l'intéressé vit en Suisse, celui-ci affirmant avoir foulé pour la première fois le sol helvétique en 1989, y ayant séjourné et travaillé trois ans avant le dépôt de sa demande d'autorisation pour études en juin 1992. Conformément à la jurisprudence du TF en la matière (cf. ATF 144 I 266, dans lequel il est question d'un séjour légal de près de 10 ans ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3, dans lequel la Haute Cour confirme le fait que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont, par conséquent, pas déterminantes), cette durée de séjour doit être toutefois fortement relativisée. Entre 1989 et 1992, l'intéressé séjournait sur le territoire suisse en toute illégalité, ne disposant d'aucune autorisation. Son séjour en tant qu'étudiant (c'est-à-dire de 1992 à 1999) n'était autorisé que pour une durée limitée et impliquait son obligation de quitter le territoire à l'obtention du titre convoité (cf. arrêt du TF 2C_436/2018 précité consid. 2.4). A partir du 31 mars 2000 (date prévue de son départ, suite au rejet de sa demande tendant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études), voire, au plus tard, à partir du 25 avril 2000 (délai de départ imparti par l'ODE), jusqu'à décembre 2004, il a, à nouveau, vécu en Suisse dans l'illégalité. A partir du 3 décembre 2004 (date du dépôt de sa demande en régularisation de ses conditions de séjour), il n'y a vécu qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. A compter du prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans, le 17 septembre 2007, rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision de l'ODM lui refusant une exception aux mesures de limitation des étrangers (art. 13 al. 1 let. f aOLE), jusqu'à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour suite à son mariage, célébré en décembre 2011, il se trouvait à nouveau dans l'illégalité. Au final, ce ne sont que les années durant lesquelles il a vécu en communauté conjugale avec son épouse, c'est-à-dire trois ans et trois mois, qui sont réellement pertinentes pour évaluer l'intensité des liens que le recourant s'est créés avec la Suisse. Fort de ce constat et malgré le fait que l'intéressé puisse se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière supérieure à la moyenne des étrangers, ainsi que d'une intégration réussie sur les plans social et linguistique, toujours est-il que cela ne suffirait pas pour justifier la mise en oeuvre de
l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, étant précisé que le recourant ne peut prétendre à un comportement exemplaire en Suisse.

8.3 S'agissant de l'intégration du recourant sur les plans professionnel et financier, il y a lieu de retenir qu'elle est réussie ; elle est même supérieure à ce que l'on attend en principe des étrangers sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr (le TF précisant à ce sujet qu'il n'est pas nécessairement attendu de l'étranger qu'il réalise une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité ; l'essentiel en la matière est qu'il subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée, cf., notamment, arrêt du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). Après s'être vu délivré un diplôme d'ingénieur E.T.S, en juin 1999, l'intéressé a acquis une licence en Lettres auprès de la Faculté des Lettres de l'[Université B._______], en juillet 2006, et un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, en septembre 2013 (cf. dossier TAF act. 15 pces 19 à 21). Ceci lui a permis d'être engagé, à compter du [...] août 2013, en tant que maître d'enseignement post-obligatoire à 100% auprès du gymnase de D._______ (VD) (cf. certificat de travail intermédiaire du [...] février 2018 et attestation de salaire du [...] février 2018, dossier TAF act. 15 pce 15). Jusqu'au 31 décembre 2017, il réalisait un salaire brut de 9'578,46 francs pour cette activité (cf. bulletin de salaire pour année 2017, dossier TAF act. 15 pce 14 ; selon son contrat de travail du [...] juin 2014, son salaire brut s'élevait originairement à 119'773 francs sur treize mois, cf. dossier de l'autorité inférieure, p. 181). Depuis le 1er janvier 2018, son salaire mensuel brut s'élève à 9'700,15 francs (cf. attestation de salaire du [...] février 2018). Le recourant accomplit, par ailleurs, son travail à la pleine satisfaction de son employeur (certificat de travail intermédiaire du [...] février 2018, dossier TAF act. 15 pce 15). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a jamais perçu de prestations de l'assistance publique (cf. attestation du 4 octobre 2017 établie par le Centre Social Régional [CSR] de C._______, dossier TAF act. 25 pce 25), ayant toujours travaillé, certes, avant son mariage, de manière illégale durant des périodes prolongées (cf. extrait du compte individuel AVS, dossier TAF act. 15 pce 24). Il ne fait, par ailleurs, l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens (cf. extrait du registre des poursuites, dossier TAF act. 15 pce 26).

8.4 Sur les plans sociaux et linguistique, l'intégration du recourant peut également être qualifiée de réussie. Il maîtrise en effet parfaitement le français. Il a su également se créer des liens sociaux tant dans le cadre professionnel, comme en atteste le directeur du gymnase de D._______ (cf. certificat de travail du [...] février 2018), que dans le cadre privé, comme en témoignent les lettres rédigées par ses amis (cf. dossier TAF act. 15 pce 12). Il participe, enfin, de manière très régulière à des manifestations sportives (notamment marathons), organisées dans toute la Suisse (cf. dossier TAF act. 15 pce 18).

8.5 Quant au respect de l'ordre juridique suisse (celui-ci comprenant également le respect par l'étranger des décisions des autorités, cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les réf. cit.), le Tribunal constate que le casier judiciaire du recourant est vide (cf. dossier TAF act. 15 pce 9). Il n'empêche que le dossier contient des éléments démontrant que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, étant précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 et la réf. cit.).

8.5.1 Tout d'abord, le recourant n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les prescriptions du droit des étrangers et les décisions des autorités à cet égard. Il appert, en effet, qu'il a séjourné en Suisse de manière illégale durant trois ans, à compter du mois de juillet 1989, jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour études en juin 1992 (cf. lettre de l'intéressé du 30 novembre 2004, annexée à son dossier visant à la régularisation de ses conditions de séjour, contenue au dossier cantonal). Durant cette période, il a, en outre, travaillé, sans y être autorisé, à titre d'auxiliaire pour une petite entreprise lausannoise de déménagement (cf. lettre de l'employeur du 22 novembre 2004, contenue au dossier cantonal, attestant que l'intéressé avait travaillé comme aide déménageur de 1989 à 1992). Malgré le fait qu'il était tenu de quitter la Suisse, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, en juin 1999, l'intéressé n'a, de son propre aveu, pas quitté le territoire suisse, comme il s'était engagé à le faire le 31 mars 2000 (cf. lettre de l'intéressé du 30 novembre 2004, p. 2, et lettre du 6 juillet 2005, p. 2 ; voir, également, les extraits de son compte [...] pour la période allant de 1996 à juin 2005). Il a, par ailleurs, exercé, sans les autorisations requises, plusieurs petits emplois en Suisse, notamment en tant que moniteur de natation, entre les années 2000 et 2004 (cf. extrait du compte AVS, dossier TAF act. 15 pce 24 et certificats de travail annexés à sa demande de régularisation de ses conditions de séjour, pces A.8 et A.10). Suite à ses démarches visant à la régularisation de ses conditions de séjour, initiées en décembre 2004, le recourant n'a pas non plus respecté la décision de l'ODM du 29 septembre 2005, lui refusant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE (décision qui a été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 17 septembre 2007), n'ayant pas quitté le territoire helvétique malgré les délais de départ qui lui avaient été fixés par le SPOP et les convocations qui lui avait été adressées pour organiser son départ. Il est demeuré en Suisse jusqu'à son mariage en décembre 2011, continuant à travailler en tant que moniteur de natation (cf. extrait de son compte AVS).

Malgré le fait qu'il n'y ait eu, apparemment, aucune condamnation pénale de l'intéressé, ce comportement doit être retenu en sa défaveur, celui-ci ne pouvant être aucunement cautionné. Le Tribunal s'étonne toutefois que les autorités vaudoises n'aient pas pris des mesures plus persuasives, notamment sur le plan pénal ou de la détention administrative, pour garantir l'exécution des décisions rendues à l'encontre du recourant (celui-ci leur ayant très vite communiqué ses projets de formation et son intention de prolonger son séjour en Suisse, malgré leurs injonctions). On notera que l'intéressé a réussi à travailler illégalement sur le territoire vaudois de très nombreuses années, à accomplir une licence complète auprès de la Faculté des Lettres de l'[Université B._______], alors qu'il était censé avoir quitté la Suisse, et à participer à de nombreux événements sportifs, ayant, pour certains, des échos dans la presse ou dont les résultats étaient accessibles, du moins à partir de l'année 2000, sur internet (cf. pièces annexées à la demande en régularisation de ses conditions de séjour et dossier TAF act. 15 pce 18), sans qu'apparemment les autorités cantonales vaudoises ne s'en aperçoivent (et a fortiori sans aucune réaction de leur part).

8.5.2 Sur un autre plan, force est de constater que l'intéressé a reconnu, non seulement à l'occasion de la conciliation par-devant le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne, mais aussi lors de son audition par la police, le 27 mars 2015 (lorsqu'il a été, notamment, confronté aux photographies du cou de son épouse), ainsi que par-devant le SPOP, avoir fait usage de violences physiques à l'égard de son épouse durant leur union et à l'occasion de leur dernière altercation. A noter que le recourant s'est également engagé à payer à son épouse et aux enfants de cette dernière une indemnité de 7'000 francs. Ceci vaut également pour les menaces proférées à l'égard du tiers ayant participé à la procédure pénale, l'intéressé ayant également reconnu, lors de la conciliation, avoir eu des propos inappropriés, ayant offensé et causé de la peur au tiers et à sa famille. Même s'il n'y a pas eu de condamnation pénale du recourant, le Tribunal dispose ainsi de suffisamment d'éléments pour en tenir compte dans son appréciation du comportement adopté par l'intéressé, qui doit être qualifié de défavorable.

8.5.3 En conclusion, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut prétendre, malgré le fait que son casier judiciaire soit vide, à un comportement irréprochable en Suisse. Le Tribunal tiendra cependant compte du fait que le canton de Vaud n'a apparemment pas fait preuve de beaucoup de zèle à faire respecter les décisions prises à l'encontre de l'intéressé concernant ses conditions de séjour, ce qui a permis, au final, à ce dernier d'accomplir son projet de formation (comprenant l'obtention de trois titres relevant de l'enseignement supérieur) et même d'accéder à un poste d'employé de l'Etat de Vaud. En outre, sans minimiser aucunement les actes de violence et les propos menaçants imputables au recourant à l'égard de son épouse et du tiers concerné, il y a tout de même lieu de constater que ces faits se sont déroulés dans un contexte bien particulier, soit les conflits au sein du couple que formaient l'intéressé et son épouse. Le dossier ne contient, en particulier, pas d'éléments laissant penser que le recourant ait fait preuve d'un comportement violent dans d'autres situations.

8.6 Procédant à une appréciation globale de la situation du recourant, celui-ci pouvant se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière supérieure à la moyenne, ainsi que d'une intégration réussie sur les plans linguistique et social, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intégration de l'intéressé doit être considérée comme réussie, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, malgré le fait que son comportement en Suisse n'ait pas été irréprochable, loin de là. Il peut donc prétendre à un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al.1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr.

Le recourant assumant une fonction d'enseignant, ce qui implique un rôle de modèle pour ses élèves, et au vu du comportement reprochable décrit supra, il s'impose, par contre, de lui adresser un avertissement formel, au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, et d'attirer fermement son attention sur le fait que s'il devait, à l'avenir, à nouveau adopter un comportement contraire à l'ordre juridique suisse et aux valeurs de la Constitution, notamment faire usage de violences vis-à-vis de sa nouvelle compagne (cf. dossier act. 22), les autorités cantonales pourraient se voir contraintes d'effectuer un nouvel examen de ses conditions de séjour et, éventuellement, de refuser de prolonger son autorisation de séjour.

9.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SEM du 23 novembre 2017 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, adressant à ce dernier un avertissement formel, comme précisé au considérant 8.6 supra.

10.

10.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L'avance de frais de 1'200 francs versée par le recourant en date du 15 janvier 2018 lui sera restituée par le Tribunal, à l'entrée en force du présent arrêt.

10.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et de l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le recourant a été invité à produire l'éventuelle note de frais de sa mandataire, étant précisé qu'il était attendu de cette dernière qu'elle collabore à l'établissement des faits pertinents à la fixation des dépens. Le Tribunal constate toutefois que la note produite par courrier du 25 octobre 2019 ne contient aucun détail sur la nature des prestations effectuées par son avocate, ou par un collaborateur de l'Etude. Seules apparaissent dans la note les sommes de 2'500,50 francs, pour la période jusqu'au 31 décembre 2017, et de 7'249,10 francs, pour celle à partir du 1er janvier 2018. Ne disposant d'aucun moyen de se rendre compte de la nature et de vérifier le caractère justifié ou non des prestations facturées, le Tribunal dispose d'une marge de manoeuvre dans la fixation des dépens. Il se basera donc essentiellement sur les actes contenus au dossier.

En l'occurrence, les prestations de la mandataire ont principalement consisté en la production d'un mémoire de recours, d'un mémoire complémentaire de recours, d'une réplique, d'observations finales ainsi que d'un bref courrier, auquel étaient annexées 57 photographies. Tenant compte desdites prestations, du degré de difficulté et des particularités de la cause, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à un montant de 3'500 francs, celui-ci comprenant la TVA et les débours.

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

2.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.

3.
Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr est adressé au recourant.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'200 francs, versée le 15 janvier 2018, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.

5.
Il est alloué en faveur du recourant un montant de 3'500 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour et copie du courrier du recourant du 25 octobre 2019

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-7245/2017
Date : 25 novembre 2019
Publié : 05 décembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEtr: 4 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
34 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
42 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
43 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
49 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
51 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
54 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
58a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
96 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 77
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
134-II-1 • 135-II-384 • 136-II-113 • 136-II-177 • 137-II-345 • 138-II-229 • 140-I-145 • 140-II-345 • 142-I-155 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_1066/2016 • 2C_118/2017 • 2C_2/2016 • 2C_286/2013 • 2C_30/2016 • 2C_300/2013 • 2C_301/2018 • 2C_364/2017 • 2C_436/2018 • 2C_595/2017 • 2C_656/2016 • 2C_656/2017 • 2C_808/2015 • 2C_970/2016 • 2C_972/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • abus de droit • acceptation d'un avantage • acte d'accusation • acte de défaut de biens • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • admission de la demande • affaire pénale • agression • aiea • allaitement • amiante • assistance publique • attestation de salaire • autorisation d'entrée • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • aveu • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • californie • casier judiciaire • cd-rom • cedh • certificat de capacité • certificat de travail • chantage • commettant • communication • complaisance • concubinage • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • contrat de travail • copie • courrier a • croate • d'office • demande • directeur • directive • domicile commun • domicile séparé • doute • droit des étrangers • droit fédéral • droit transitoire • duplique • durée • décision • décision de renvoi • décision incidente • effet déclaratif • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • excusabilité • extrait du compte individuel • extrait du registre • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • forme et contenu • frais • gorge • honoraires • indication des voies de droit • initié • institution universitaire • interdiction d'accepter des dons • interdiction d'entrée • internet • intervention • intérêt public • invitation • jour déterminant • la poste • langue nationale • langue officielle • lausanne • libéralité • liechtenstein • lieu • limitation • loi fédérale sur les étrangers • lésion corporelle grave • lésion corporelle simple • manger • manifestation sportive • marchandise • mariage de nationalité • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mesure de protection • mois • moyen de preuve • mémoire complémentaire • ménage commun • natation • nationalité suisse • neveu • notification de la décision • nouvel examen • nouvelles • novelles • nullité • office fédéral • office fédéral des migrations • oncle • ordre public • pardon • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • pays d'origine • peine pécuniaire • photographe • physique • plainte pénale • plan social • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • presse • procès-verbal • procédure d'approbation • procédure pénale • prolongation • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • registre des poursuites • représentation diplomatique • respect de la vie familiale • révision totale • salaire brut • salaire mensuel • scandinavie • secrétariat d'état • soie • sommation • suisse • tennis • titre • tombe • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal de police • tribunal fédéral • ue • union conjugale • vaud • vengeance • violation du droit • violence domestique • voies de fait • voisin • vue • école secondaire du degré supérieur
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2009/57
BVGer
C-281/2006 • F-2993/2018 • F-4680/2017 • F-5895/2017 • F-6072/2017 • F-7245/2017
AS
AS 2019/1413 • AS 2018/3173 • AS 2018/3189 • AS 2018/3171 • AS 1986/1791
FF
2013/2131 • 2018/1673