Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-2805/2013

Urteil vom 25. November 2016

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Richter David Weiss, Richterin Michela Bürki Moreni,
Besetzung
Richter Daniel Stufetti, Richter Vito Valenti,

Gerichtsschreiber Urs Walker.

1. A._______, V._______,

2. B._______, W._______,

3. C._______,X._______,
Parteien
alle vertreten durch Peter Frick, Rechtsanwalt,

Frick, Nafz & Bieri, Seestrasse 17, 8027 Zürich,

Beschwerdeführer,

gegen

D._______ Sammelstiftung, Y._______,

vertreten durch Dr. Albrecht Langhart, Rechtsanwalt,

Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6,

Postfach 3954, 8021 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich,

Vorinstanz.

BVG, Aufsichtsmassnahmen;
Gegenstand
Beschwerdeentscheid der BVS vom 09. April 2013.

Sachverhalt:

A.

A.a Die D._______ Sammelstiftung (nachfolgend Stiftung/Beschwerdegegnerin) ist eine in Y._______ domizilierte, seit 1995 bestehende Stiftung mit Zweck der Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer angeschlossener Firmen sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod, sowie in der Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit im ausschliesslich überobligatorischen Bereich. Die Stiftung führt für jede angeschlossene Firma ein separates Vorsorgewerk (vgl. Auszug aus dem Handelsregister CHE-[...], abgerufen am 10. Februar 2016). Die Stiftung führt für angeschlossene Personen individuelle Konten und bietet verschiedene Anlagestrategien an, zwischen denen monatlich gewechselt werden kann (ZH-act. 12).

A.b Die D._______ Freizügigkeitsstiftung (nachfolgend Freizügigkeitsstiftung) ist eine in Zürich domizilierte, seit 1997 bestehende Stiftung zum Zweck des Erhalts des Vorsorgeschutzes durch die Anlage und Verwaltung von entgegen genommenen Vorsorgegeldern. Die Stiftung gilt als Freizügigkeitseinrichtung im Sinne von Art. 10 Abs. 3
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
der Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV, SR 831.425; vgl. Auszug aus dem Handelsregister CHE-[...], abgerufen am 10. Februar 2016).

B.

B.a Die C._______ AG (nachfolgend Arbeitgeberin/Beschwerdeführerin 3) schloss sich per Jahresbeginn 1998 der Stiftung an (ZH-act. 32 Beilage 13 S. 3, Beilage 17, Beilage 15 S. 3). Im Rahmen dieses Anschlusses wurden auch A._______ (nachfolgend Versicherter 1/Beschwerdeführer 1) und B._______ (nachfolgend Versicherter 2/Beschwerdeführer 2) versichert (vgl. ZH-act. 32/13 Beilage 3, Beilage 17 no. 2/8).

B.b Am 11. Oktober 2002 (ZH-act. 3) orientierte die Stiftung das Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge des Kantons Zürich (später BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich [BVS]; nachfolgend Vorinstanz) darüber, dass in "Einzelfällen" die Austrittsleistungen nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG, SR 831.42) nicht gedeckt seien; Kontrollstelle und Pensionskassenexperte seien involviert.

B.c Die aufsichtsrechtliche Berichterstattung für das Jahr 2002 verzögerte sich in der Folge bis zum 16. Oktober 2003 (ZH-act. 12). Die Kontrollstelle hielt in ihrem Bericht fest, es sei zunehmend wahrscheinlich, dass individuelle Sparkonten unter die Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG fielen und die Stiftung nicht über die Ressourcen zur Sicherstellung derselben verfüge (ZH-act. 12/2 p. 3).

B.d Nachdem die Vorinstanz verschiedentlich eine Bestätigung der lückenlosen Einhaltung von Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG anmahnte, besprach sie die Angelegenheit am 23. März 2004 mit der Stiftung (ZH-act. 17). Gemäss diesem Gespräch habe die Stiftung, bezogen auf die Mindestleistungen nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG, per Jahresende 2002 einen Deckungsgrad von nur 80.6%, per Jahresende 2003 von 88.2% aufgewiesen (ZH-act. 18 S. 13; später gemeldet wurden 83.7% bzw. 89%, ZH-act. 19 und 21/2).

B.e "Im Juni 2004" informierte die Stiftung die angeschlossenen Arbeitgeber über die Unterdeckung (ZH-act. 23/2), die Arbeitgeberin wohl erst am 05. Juli 2004 (ZH-act. 32/13 Beilage 2 no. 27) und stellte drei Sanierungsoptionen zur Wahl: einen Verzicht der Arbeitnehmer auf die Differenz zur Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG, das Einbringen von Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht oder einen Austritt mit Teilliquidation. Bis November 2004 hätten sich alle Arbeitgeber für die Sanierung durch Verzicht der Arbeitnehmer entschieden; die Verzichtserklärungen würden bei den betroffenen Arbeitnehmern bis Jahresende 2004 eingeholt (ZH-act. 23/1).

B.f Im Rahmen der Sanierung wurde "sämtliches Vorsorgekapital, welches eine latente Deckungslücke nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG aufwies", per Jahresende 2003 auf je eigene Depots der Freizügigkeitsstiftung übertragen und dort weiter unter der individuell gewählten Anlagestrategie verwaltet (ZH-act. 32/13 Anhang 2 no. 32). Darunter fanden sich auch grosse Teile der Guthaben der Versicherten 1 und 2 (1'754.13 von 1'775.78 Anteilen des Versicherten 1 [ZH-act. 32/13 Anhang 3, Anhang 17 no. 2]; 693.42 von 701.98 Anteilen des Versicherten 2 [ZH-act. 32/13 Anhang 3, Anhang 17 no. 8]; vgl. auch ZH-act. 32/1 no. 13).

B.g Per Jahresende 2004 wies die Stiftung wieder einen Deckungsgrad von 100% in Bezug auf die Mindestleistungen nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG auf (ZH-act. 25/2).

B.h Am 23. September 2005 (ZH-act. 32/13 Anhang 3, Anhang 17 no. 15 S. 2) entschloss sich die Arbeitgeberin bzw. ihre Vorsorgekommission, den Anschlussvertrag bei der Stiftung zu kündigen. Der Austritt wurde per 30. November 2005 vollzogen (ZH-act. 32/13 Anhang 3, Anhang 17 no. 13) und den Versicherten 1 und 2 ihre Guthaben sowohl aus der Stiftung wie auch aus der Freizügigkeitsstiftung übertragen (ZH-act. 32/13 Anhang 3, Anhang 17 no. 2/8). Für den Versicherten 1 lag das übertragene Guthaben über der für dieses Datum berechneten Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG, für den Versicherten 2 rund 2.8% darunter (vgl. mit ZH-act. 32/13 Anhang 3, Anhang 17 no. 5/11).

C.

C.a Am 20. Mai 2011 erhoben die Arbeitgeberin und die beiden Versicherten Klage gegen die Stiftung vor dem Sozialversicherungsgericht Zürich (ZH-act. 32/1 Anhang a). Sie beantragten, die Stiftung sei zur detaillierten Abrechnung bezüglich der beiden Versicherten für alle von ihr geführten Vorsorgekonti zu verpflichten und (sinngemäss) die Differenz zur Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG per Jahresende 2003 plus Zins zu erstatten. Weiter habe die Stiftung Jahresabrechnungen des Vorsorgewerks der Arbeitgeberin zu erstellen und jeweils die Informationen nach Art. 65a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) zu dokumentieren, die für sie erstellten, versicherungstechnischen Gutachten per Ende 2002 und 2003 offenzulegen und für alle Versicherten der Arbeitgeberin eine Berechnung der Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG per Ende 2003 und Ende November 2005 (oder Ausscheidezeitpunkt) zu erstellen.

C.b Am 22. Juni 2011 erhoben die Arbeitgeberin und die beiden Versicherten Aufsichtsbeschwerde gegen die Stiftung sowie die Freizügigkeitsstiftung bei der Vorinstanz (ZH-act. 32/1). Sie beantragten, die Beschwerdegegnerinnen seien zur detaillierten Abrechnung bezüglich der beiden Versicherten für alle von ihnen geführten Vorsorgekonti unter Berücksichtigung (sinngemäss) der Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG zu verpflichten. Weiter habe die Stiftung Jahresabrechnungen des Vorsorgewerks der Arbeitgeberin zu erstellen und jeweils die Informationen nach Art. 65a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
sowie Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG zu dokumentieren, die für sie erstellten, versicherungstechnischen Gutachten per Ende 2002 und 2003 offenzulegen und für alle Versicherten der Arbeitgeberin eine Berechnung der Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG per Ende 2003 und Ende November 2005 (oder Ausscheidezeitpunkt) zu erstellen. Die Freizügigkeitsstiftung ihrerseits sei zu verpflichten, die anwendbaren Reglemente und Statuten, die Jahresberichte 2004/2005 sowie die Berichte der Kontrollstelle auszuhändigen und die Informationen gemäss Art. 65a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
und "Art. 85a Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
BVG" zu dokumentieren.

Replikweise ergänzten die Arbeitgeberin und die beiden Versicherten ihre Aufsichtsbeschwerde am 28. September 2012 (ZH-act. 32/19) um die Anträge, die Beschwerdegegnerinnen seien zu verpflichten, bei den Depotbanken schriftliche Bestätigungen einzuholen, welche Retrozessionen, Vermittlungsprovisionen oder andere Zahlungen bezahlt worden seien und Auskunft darüber zu geben, ob und an wen solche Zahlungen geflossen seien. Weiter seien die schriftlichen Vereinbarungen mit den Depotbanken und den Vermögensverwaltern, insb. mit den Beschwerdegegnerinnen verbundenen Unternehmen, sowie alle Entschädigungen und Zahlungen der Beschwerdegegnerinnen an mit ihnen verbundene Unternehmen offenzulegen.

C.c Die Vorinstanz verfügte am 09. April 2013 (act. 1 app. 1) die Abweisung der Aufsichtsbeschwerde. Die Informationsbegehren gegenüber der Freizügigkeitsstiftung seien abzuweisen, da Art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
und Art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG auf sie gar nicht anwendbar seien. Im Rahmen der Klage vor Sozialversicherungsgericht und vorliegend im Rahmen der Beschwerdeantwort habe die Stiftung eine umfangreiche Dokumentation eingereicht. Da die Beschwerdeführerinnen in Folge nicht spezifiziert hätten, welche Informationen noch fehlten, sei davon auszugehen, dass alle verlangten Informationen nunmehr vorliegen würden; die entsprechenden Begehren seien deshalb gegenstandslos geworden. Eine Berechnung der Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG habe im Freizügigkeitsfall zu erfolgen (Art. 8
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 8 Décompte et information
1    En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP18).
2    L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.
3    En cas de libre passage, l'institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d'invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d'invalidité qui sont nécessaires:
a  au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et
b  au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).19
4    Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l'institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l'al. 3.20
FZG) - ob ein solcher per Ende 2003 oder mit der Auflösung der Anschlussvertrages Ende November 2005 vorgelegen habe, sei Gegenstand des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht.

Bezüglich des im Rahmen des Verfahrens erhobenen Vorwurfs der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung stellte die Vorinstanz fest, es seien nach Feststellung der Unterdeckung in Bezug auf Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG Gespräche und Korrespondenz geführt worden - wenn auch nicht immer zeitnah oder erst nach Mahnung. Insgesamt habe sie sich aber nicht veranlasst gesehen, aufsichtsrechtliche Massnahmen zu ergreifen und an dieser Einschätzung habe sich nichts geändert.

Zu den ergänzten Anträgen bezüglich Retrozessionen hielt die Vorinstanz fest, sie fordere seit dem entsprechenden Urteil des Bundesgerichts (BGE 132 III 460) im Jahre 2006 die Vorsorgeeinrichtungen auf, ihre Handhabung von Retrozessionen in der Berichterstattung offenzulegen. Dieser Aufforderung sei die Beschwerdegegnerin seit 2007 nachgekommen. Die gestellten Auskunftsbegehren seien hingegen nicht aufsichtsrechtlich, sondern im Rahmen des hängigen Klageverfahrens (C.a) zu stellen.

D.

D.a Gegen die abweisende Verfügung vom 9. April 2013 erhoben die Arbeitgeberin und die beiden Versicherten am 16. Mai 2013 (Eingang 17. Mai 2013, act. 1) betreffend die Stiftung, nicht aber die Freizügigkeitsstiftung (act. 5), Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.

Sie beantragen darin die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und halten an ihren im Verwaltungsverfahren gestellten Anträgen der detaillierten Abrechnung gegenüber den Beschwerdeführern 1 und 2 für alle Vorsorgekonti unter Berücksichtigung der Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG, der Offenlegung von Jahresabrechnungen des Vorsorgewerks der Arbeitgeberin und der Auskünfte bzw. Editionen betreffend Retrozessionen fest (C.b). Zusätzlich beantragen sie, es sei eine mangelhafte und nicht ordnungsgemässe Geschäftsführung der Beschwerdegegnerin festzustellen sowie angemessene aufsichtsrechtliche Massnahmen anzuordnen. Sie rügen, der rechtserhebliche Sachverhalt sei nicht bzw. unvollständig festgestellt worden und ihnen sei, angesichts verschiedener wesentlicher Parteiausführungen, auf die die Vorinstanz in keiner Art und Weise eingegangen sei, das rechtliche Gehör verweigert worden. Die einverlangten Jahresabrechnungen des Vorsorgewerks der Arbeitgeberin (Beschwerdeführerin 3) lägen weiterhin nicht vor; der pauschale Verweis der Vorinstanz auf die eingereichten Unterlagen genüge nicht. Die Beschwerdegegnerin sei ihrer Abrechnungspflicht damit nicht nachgekommen. Zur mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung beziehe sich die Vorinstanz in ihrem Entscheid auf den Beschwerdeführern nicht vorliegende Akten und ziehe daraus Schlüsse, die der vorliegenden Aktenlage widersprächen. Es sei unzulässig, daraus einen Entscheid zu Ungunsten der Beschwerdeführer abzuleiten. Der zentrale Vorwurf der widerrechtlichen Verfügung über Vorsorgegelder sei in jeder Hinsicht übergangen worden. Die Beschwerdeführer 1 und 2 hätten den verlangten Verzicht auf die Differenz ihres Guthabens zur Mindestleistung nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG nie abgegeben. Trotzdem seien ihre Guthaben ohne Anweisung auf Freizügigkeitskonten bei einer anderen Rechtsperson übertragen worden. Zu den Retrozessionen verlangen die Beschwerdeführer rückwirkend Aufklärung; der Verweis der Vorinstanz auf ihre Praxis ab 2006 sei deshalb unbehilflich. Da die Rückforderung von Retrozessionen nur durch die Beschwerdegegnerin und nicht durch die Beschwerdeführer selbst erfolgen könne, gehe die Verweisung der Vorinstanz auf den Klageweg fehl. Würde die Rechtsauffassung der Vorinstanz geschützt, könne die vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) geforderte, rückwirkende Überprüfung gar nicht erfolgen.

D.b Ein Kostenvorschuss von CHF 2'000.- wurde am 22. Mai 2013 (act. 2) verfügt. Dessen Eingang konnte am 29. Mai 2013 (act. 4) verbucht werden.

D.c Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 24. Oktober 2013 (act. 15) die Abweisung der Beschwerde. Die Aufsicht sei als reine Rechtskontrolle ausgestaltet, weshalb die Vorinstanz zu Recht von einem Eingriff in das Ermessen des Stiftungsrats und von einer Zweckmässigkeitskontrolle abgesehen habe. Informationsansprüche seien grundsätzlich am Forum der Leistungsstreitigkeit zu klären, wo die Beschwerdeführer diese Anträge nachweislich auch deponiert haben; es liege deshalb eine "lis pendens" vor. Bezüglich des Vorwurfs der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung sei auf die Kognition der Vorinstanz zu verweisen. Da es sich bei der Überweisung der Guthaben auf die Freizügigkeitsstiftung um eine Sanierungshandlung und nicht um einen Freizügigkeitsfall gehandelt habe, liege keine widerrechtliche Verfügung über die Gelder vor. Bezüglich des Vorliegens eines Freizügigkeitsfalls sowie betreffend Auskunft und Edition zu Retrozessionen liege ebenfalls eine "lis pendens" vor.

D.d Die Vorinstanz beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 31. Oktober 2013 (act. 16) die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Die Garantie des rechtlichen Gehörs setze nicht voraus, dass die Behörde sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetze und jeden einzeln ausdrücklich widerlege. Sie habe die Vorbringungen gehört, ernsthaft geprüft und angemessen berücksichtigt. Mangels replikweiser Bezeichnung der konkret fehlenden Unterlagen habe sie davon ausgehen dürfen, dass alle geforderten Informationen nach der Lieferung der Beschwerdegegnerin vorlägen.

Bezüglich mangelhafter und nicht ordnungsgemässer Geschäftsführung hätten die Beschwerdeführer keine Anträge gestellt und die Ergreifung angepasster Massnahmen deshalb ins Ermessen der Vorinstanz gelegt. Dies stelle eine blosse Anzeige dar, die von jedem erhoben werden könne, aber nicht zu Parteirechten führe - ein Anrecht auf Akteneinsicht bestehe hier nicht und auch ein Weiterzug sei ausgeschlossen. Ob die Beschwerdegegnerin widerrechtlich über Vorsorgegelder verfügt habe, sei Thema des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht. Eine mangelhafte und nicht ordnungsgemässe Geschäftsführung könne jedoch nur vorliegen, wenn widerrechtliches Handeln konsequent oder mindestens in vielen Fällen vorliege. Mangels weiterer Beschwerden sei davon nicht auszugehen. Die Aufforderung des BSV an die ihm unterstehenden Vorsorgeeinrichtungen, Retrozessionen rückwirkend zu prüfen und darüber zu berichten, habe die Vorinstanz so nicht übernommen. Es sei auch darauf hinzuweisen, dass weder das Bundesgerichtsurteil noch die Weisung des BSV eine Pflicht zur Rückforderung beinhalten würden: Nach entsprechender Prüfung obliege es dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung, pflichtgemäss darüber zu entscheiden. Die Aufsichtsbehörde könne nur eingreifen, falls die Prüfung nicht erfolgt oder pflichtwidrig entschieden worden sei; Hinweise dazu lägen jedoch keine vor.

D.e Die Beschwerdeführer halten mit Replik vom 24. Januar 2014 (act. 20) an ihren Anträgen fest. Es sei unzulässig, im Aufsichtsverfahren auf Eingaben und Akten eines Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht zu verweisen und diese als "integrierten Bestandteil der Beschwerdeantwort" zu erklären. Die Beschwerdegegnerin habe nachzuweisen, dass sie die beantragten Informationen und Belege offengelegt bzw. zugestellt habe. Da die Beschwerdeführer in ihrer Replik an ihren Ausführungen explizit festgehalten und die Ausführungen der Beschwerdegegnerin bestritten hätten, sei die Annahme der Vorinstanz, alle Informationen lägen vor, aktenwidrig.

Bei der Übertragung von Vorsorgekapitalien habe es sich nicht um Sanierungsmassnahmen, sondern um eine widerrechtliche Verfügung gehandelt. Die Beschwerdeführer 1 und 2 unterhielten keine Rechtsbeziehung zur Freizügigkeitsstiftung und hätten keine solche Anweisung gegeben. Man sei der Auffassung, bereits eine einmalige, wissentlich und willentlich widerrechtliche Verfügung über Vorsorgekapital stelle eine mangelhafte Geschäftsführung dar. Wenn die Vorinstanz betreffend diese Anzeige im Übrigen keine Parteirechte zugestehen wollte, hätte sie den Beschwerdeführern auch keine mit dieser Rüge begründete Gebühr auferlegen dürfen. Zur Frage der Retrozessionen verkenne die Vorinstanz den Interessenskonflikt der Vertreter der Beschwerdegegnerin, der eine genauere Überprüfung und besondere Massnahmen durch die Aufsichtsbehörde erforderlich mache.

D.f Mit Duplik vom 28. Februar 2014 (act. 25) hält die Vorinstanz an ihren Anträgen fest. Ob die Rüge einer ungenügenden bzw. nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung als Aufsichtsbeschwerde oder Anzeige zu behandeln gewesen sei, werde dem Gericht überlassen. Den Beschwerdeführern fehle es ausserhalb des angestrengten Prozesses vor Sozialversicherungsgericht an einem Rechtsschutzinteresse für prospektive Aufsichtsmassnahmen. Die auferlegte Gebühr rechtfertige sich durch die Prüfung zahlreicher Begehren, die kaum alle unter den Begriff der Streitigkeit betreffend das Recht der versicherten Person auf Information im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG fielen.

D.g Die Beschwerdegegnerin duplizierte mit Schreiben vom 19. März 2014 (act. 26) und hält darin an ihren Anträgen fest. Sie betont nochmals die eingeschränkte Kognition der Aufsicht und stellt fest, dass das Gericht die Angemessenheit eines kantonalen Entscheids nicht prüfen dürfe. Sie habe im Verwaltungsverfahren nicht nur einen Ordner Akten geliefert, sondern die Aktenstücke im Einzelnen bezeichnet; es habe den Beschwerdeführern oblegen, fehlende Informationen zu rügen. Zum Vorwurf der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung stellt sie fest, die Verfügung über die Vorsorgegelder sei in Absprache mit den Beschwerdeführern 1 und 2 erfolgt. Diese verhielten sich nun widersprüchlich, wenn sie einerseits die Rechtmässigkeit der Verfügung über die Kapitalien bestritten, gleichzeitig aber einen Freizügigkeitsfall und Rechte daraus geltend machten. Schliesslich habe die Beschwerdegegnerin nicht dem BSV unterstanden, weshalb dessen Weisungen an ihm unterstellte Vorsorgeeinrichtungen keine Bedeutung hätten.

D.h Die Beschwerdeführer halten in ihrer Triplik vom 28. April 2014 (act. 29) an ihren Anträgen und Ausführungen fest. Selbst wenn ihnen bezüglich der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung keine Parteistellung zukomme, hätten sie das Recht, die Auferlegung von Gebühren anzufechten. Durch die Anerkennung der Beschwerdegegnerin, dass Beschwerdeführer 1 lediglich eine abgeänderte und Beschwerdeführer 2 gar keine Verzichtserklärung abgegeben habe, sei erstellt, dass die Sanierung eben nicht in Absprache mit diesen erfolgt sei. Die Beschwerdegegnerin sei selbst von einem Freizügigkeitsfall ausgegangen und habe deshalb diese Verzichtserklärungen gefordert; es sei deshalb vielmehr die Beschwerdegegnerin, die sich nun widersprüchlich verhalte. Die Beschwerdeführer wollten nur aufzeigen, dass entweder ein Freizügigkeitsfall vorgelegen habe, in welchem Fall die Mindestleistungen geschuldet seien, oder nicht, was aber zur Widerrechtlichkeit der Verfügung über die Vorsorgegelder führe. Betreffend Retrozessionen würden rückwirkende Informationen weiterhin begehrt; insoweit die Beschwerdegegnerin ausführe, auf die Rückforderung von Retrozessionen verzichtet zu haben, liege ein unzulässiges In-Sich-Geschäft vor. Ein solcher Verzicht könne nur von einem übergeordneten Organ, hier die Aufsichtsbehörde, genehmigt werden.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hätten die Beschwerdeführer durchaus ein Rechtsschutzinteresse an der Anordnung aufsichtsrechtlicher Massnahmen. Die Vorinstanz verkenne ihre Pflicht, nicht nur präventiv, sondern auch repressiv tätig zu werden. Der Interessenkonflikt der Organe der Beschwerdegegnerin innerhalb der Unternehmensgruppe halte schliesslich an. Die Vorinstanz habe die Auferlegung ihrer Gebühr im Verwaltungsverfahren ausschliesslich mit der Prüfung der Rüge der mangelhaften Geschäftsführung begründet; auch im Schriftenwechsel würden keine anderen Grundlagen genannt.

D.i Am 28. April 2014 erliess das Sozialversicherungsgericht Zürich sein Urteil (act. 33 Anhang 1). Es erkannte in der Sanierung auf Ende 2003 keinen Freizügigkeitsfall, sondern lediglich eine Umbuchung innerhalb derselben Gruppe. Die einverlangten Verzichtserklärungen dienten demnach lediglich dem Ausschluss einer weitergehenden Haftung. Auch der Wechsel der Vorsorgeeinrichtung durch die Arbeitgeberin per Ende November 2005 stelle keinen Freizügigkeitsfall dar, sondern führe zu einer Teilliquidation (kollektive Übertragung von Geldern im überobligatorischen Bereich; Strategie je nach Wahl der Destinatäre). Es bestehe hier deshalb kein weitergehender Anspruch als derjenige der Kontosaldi. Bezüglich des Antrags auf detaillierte Abrechnung über alle Vorsorgekonti werde auf die Akten verwiesen. Betreffend Auskünfte im Sinne von Jahresrechnungen, Transparenzdarlegungen, versicherungstechnische Gutachten sowie weitere Berechnungen werde auf den Aufsichtsweg verwiesen.

D.j Die Beschwerdegegnerin hält in ihrer Quadruplik vom 30. Mai 2014 (act. 33) an ihren Anträgen fest. Sie verweist auf das Urteil des Sozialversicherungsgerichts Zürich und dessen Feststellung, dass sich sämtliche verlangten Auskünfte in den Akten befänden. Auch sei nun erstellt, dass weder Ende 2003, mit der Sanierung, noch mit der Auflösung des Anschlussvertrags per Ende November 2005 ein Freizügigkeitsfall eingetreten sei. Die Überweisung der Gelder im Rahmen der Sanierung auf eine andere juristische Person sei gemäss dem Urteil "nicht relevant" und deshalb auch nicht widerrechtlich. Neben der inzwischen entschiedenen Leistungsklage fehle es den Beschwerdeführern an einem Rechtsschutzinteresse im Aufsichtsverfahren.

D.k Mit Quadruplik vom 02. Juli 2014 (act. 34) hält die Vorinstanz an ihren Anträgen fest und verzichtet auf eine weitere Stellungnahme.

D.l Die Beschwerdeführer nahmen am 14. Juli 2014 (act. 36) nochmals Stellung und teilten mit, das Urteil des Sozialversicherungsgerichts Zürich sei ans Bundesgericht weitergezogen worden.

D.m Die Beschwerdegegnerin hält mit Stellungnahme vom 21. August 2014 (act. 38) an ihren Anträgen fest.

D.n Mit Urteil vom 28. Januar 2015 (act. 40), eingereicht durch die Beschwerdegegnerin am 11. Februar 2015, wies das Bundesgericht die gegen das Urteil des Sozialversicherungsgerichts Zürich erhobene Beschwerde der Beschwerdeführer 1 und 2 ab.

D.o Die Vorinstanz verzichtet mit Schreiben vom 14. April 2015 (act. 42) auf eine weitergehende Stellungnahme und bestätigte ihren Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne.

D.p Der Instruktionsrichter schloss den Schriftenwechsel mit Verfügung vom 08. Mai 2015 (act. 43).

E.
Auf die weiteren Vorbringen und Unterlagen der Parteien wird - soweit für die Entscheidfindung notwendig - in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich im Wesentlichen nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) und des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021, vgl. auch Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG von gesetzlich definierten Vorinstanzen, sofern kein Ausnahmesachverhalt gegeben ist (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG).

1.3 Zur Beschwerdeführung vor dem Bundesverwaltungsgericht ist legitimiert, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat (oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.4 Eine Beschwerde muss schriftlich, unterschrieben sowie unter Angabe von Begehren und Begründung (Art. 52 Abs.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) innert einer Frist von 30 Tagen eingereicht werden (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG).

2.

2.1 Der Kanton Zürich bezeichnete die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) als Aufsichtsbehörde über Vorsorgeeinrichtungen in seinem Gebiet (Art. 61 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
BVG i.V.m. §2 Abs. 1 und §11 des Zürcher Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht [BVSG, LS 833.1]). Diese ist zur Behandlung einer Stiftungsaufsichtsbeschwerde (vgl. dazu E. 8.3), ein aus der Zivilgesetzgebung abgeleitetes, formelles Rechtsmittel sui generis (Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB; Baumann, Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde, SJZ 2013 517; vgl. BGE 112 Ia 180 E. 3d, Urteil des BGer 9C_823/2011 E. 2.1), wie auch zur Beurteilung von Streitigkeiten betreffend die Information von Versicherten (Art. 62 Abs. 1 lit. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG i.V.m. Art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
und Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG) zuständig. Die angefochtene Verfügung vom 9. April 2013 wurde demzufolge zu Recht von der Vorinstanz erlassen.

2.2 Die Vorinstanz gehört zum gesetzlichen Kreis derjenigen, deren Entscheide an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden können (Art. 33 lit. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, explizit auch Art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG). Es liegt auch kein Sachverhalt vor, der einer Ausnahme unterliegt. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

2.3 Die Beschwerdeführer haben am vorinstanzlichen Verfahren als Parteien teilgenommen und ihre Beschwerde form- und fristgerecht eingereicht. Auch der Kostenvorschuss ist innert erhobener Frist in die Gerichtskasse einbezahlt worden. Damit ist auf die Beschwerde einzutreten, insoweit die Beschwerdeführer besonders berührt sind und ein Rechtsschutzinteresse an der Prüfung ihrer Rügen haben, was nachfolgend im Rahmen der einzelnen Anträge zu prüfen sein wird.

3.

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Da sich die Kognition in oberer Instanz nur verengen, nicht aber erweitern kann, gilt es zu beachten, dass die Aufsichtstätigkeit im Bereich der beruflichen Vorsorge als Rechtskontrolle ausgestaltet ist (vgl. ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, Kommentar, Zürich 2009 Art. 62 N. 1), weshalb sich auch das angerufene Gericht - in Abweichung von Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG - auf eine Rechtskontrolle zu beschränken hat, soweit Entscheide des Stiftungsrates zu überprüfen sind (BGE 135 V 382 E. 4.2, Urteil BGer 9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 5).

3.2

3.2.1 Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren bilden Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Deren angefochtener Teil definiert den Streitgegenstand. Das Gericht kann grundsätzlich nur über Streitgegenstände entscheiden, hinsichtlich derer die Verwaltung verfügt hat (BGE 131 V 164 E. 2.1) oder über welche sie gemäss dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen hätte verfügen müssen (BGE 116 V 23 E. 3c und d; Urteil des BGer 9C_766/2007 vom 03. Januar 2008 E. 4; Urteil des EVG I 66/03 vom 27. Mai 2003 E. 4.1). Nicht strittige Teile des Anfechtungsgegenstands prüft der Verwaltungsrichter nur, wenn sie in engem Sachzusammenhang zum Streitgegenstand stehen (BGE 125 V 413 E. 1.b).

3.2.2 Zum Streitgegenstand ist zu präzisieren, dass im Rubrum der Beschwerde vom 16. Mai 2013 nur die D._______ Sammelstiftung als Beschwerdegegnerin erwähnt wird, die Beschwerdeführer jedoch darüber hinausgehend in Ziff. 4.1 bis 4.5 der Rechtsbegehren Anträge betreffend "die Beschwerdegegnerinnen" gestellt haben. Mit Stellungnahme vom 18. Juni 2013 (act. 5) haben die Beschwerdeführer auf Aufforderung des Gerichts hin mitgeteilt, dass sich die erhobenen Rügen einzig gegen die D._______ Sammelstiftung richteten; der Beschwerdeentscheid werde gegenüber der D._______ Freizügigkeitsstiftung nicht angefochten.

4. Rechtliches Gehör

4.1 Die Beschwerdeführer machen in der Beschwerdebegründung einleitend eine mehrfache Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz geltend (B-act. 1 Ziff. 4).

4.2

4.2.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) gewährleistet der von einem Entscheid betroffenen Partei insbesondere das Recht, sich vor Erlass zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1).

4.2.2 Der Gehörsanspruch verpflichtet die Behörde, die Vorbringen der betroffenen Person auch tatsächlich zu hören, zu prüfen und in ihrer Entscheidfindung zu berücksichtigen, weshalb sie ihren Entscheid zu begründen hat (BGE 134 I 83 E. 4.1). Die Pflicht der Behörde, ihre Verfügungen - sofern sie den Begehren der Parteien nicht voll entsprechen - zu begründen, bezweckt insbesondere, die betroffene Person in die Lage zu versetzen, eine Verfügung gegebenenfalls sachgerecht anfechten zu können (BGE 124 V 180 E. 1.a, vgl. auch BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.).

4.2.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb dessen Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt (BGE 127 V 431 E. 3.d.aa und BGE 126 I 19 E. 2.d.bb). Nach geltender Rechtsprechung kann eine Verletzung des Gehörsanspruchs aber grundsätzlich geheilt werden, wenn die unterbliebene Gewährung in einem Rechtsmittelverfahren derselben Kognition nachgeholt wird. Eine Heilung ist hingegen ausgeschlossen, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte handelt oder dem Beschwerdeführer ein Nachteil erwüchse (BGE 129 I 129 E. 2.2.3 und BGE 126 V 130 E. 2.b).

4.2.4 Bei Verstössen gegen die Begründungspflicht wird der Mangel als behoben erachtet, wenn die Rechtsmittelbehörde eine hinreichende Begründung liefert oder wenn die Vorinstanz im Rahmen des Beschwerdeverfahrens eine genügende Begründung nachschiebt. Von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur Gewährung des rechtlichen Gehörs ist jedoch selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs dann abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 116 V 182 E. 3.d; ausführlich Urteile EVG I 193/04 vom 14. Juli 2006 und BVGer C-2714/2008 vom 16. August 2010 E. 4.2 f.).

4.3

4.3.1 Die Beschwerdeführer rügen im Einzelnen, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf verschiedene ihrer Argumente in keiner Art und Weise eingegangen sei. So sei sie auf das Rechtsbegehren um Abrechnung der Vorsorgekonten der Beschwerdeführer 1 und 2 im Zeitraum 1998 bis 2003 und 2004 bis November 2005 sowie um Erstellen und Aushändigen einer Jahresabrechnung für die Beschwerdeführerin 3 für dieselben Zeiträume und die entsprechende Begründung der Beschwerdeführer in Beschwerde und Replik (Vorakten 1, 19) mit keinem Wort eingegangen (Beschwerde Ziff. 5). Zum Vorwurf der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung habe sie in Ziff. 9 des Beschwerdeentscheides nur pauschale Schlüsse und ohne Begründung gezogen (Beschwerde Ziff. 6). Sie habe zudem den zentralen Vorwurf, dass die Beschwerdeführer 1 und 2 keinen qualifizierten Verzicht auf Ansprüche nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG unterzeichnet hätten und die Beschwerdegegnerin trotzdem ihre Vorsorgegelder auf neu erstellte Freizügigkeitskonten bei der D._______ Freizügigkeitsstiftung übertragen habe, schlicht übergangen (Beschwerde Ziff. 7). Schliesslich sei die Vorinstanz mit keinem Wort auf den Interessenkonflikt eingegangen, der dadurch entstehe, dass die Beschwerdegegnerin von ihrer Schwestergesellschaft, der D._______ Freizügigkeitsstiftung, Retrozessionen zurückverlangen müsse (Beschwerde Ziff. 8).

4.3.2 Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGer aus, sie habe sich nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen müssen. Sie habe die Vorbringen tatsächlich gehört, ernsthaft geprüft und in der Entscheidfindung angemessen berücksichtigt (B-act. 16).

4.3.3 Die Beschwerdegegnerin bestritt in ihrer Beschwerdeantwort mit Hinweis auf die eingeschränkte Kognition der Aufsichtsbehörde (Rechtskontrolle) deren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin. Zum Vorwurf der Widerrechtlichkeit der Verfügung über die Vorsorgegelder habe die Vorinstanz Stellung genommen, in dem sie auf das pendente Verfahren am Sozialversicherungsgericht verwiesen habe (B-act. 15).

4.3.4 Im weiteren Schriftenwechsel hielten die Parteien an ihren Standpunkten fest (B-act. 20 S. 3; B-act. 26 S. 3; B-act. 29 S. 3) oder liessen sich dazu nicht mehr vernehmen (B-act. 25; B-act. 34; B-act. 36).

4.4 Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird (E. 5 ff.), ist das mit Beschwerdeerhebung am 7. April 2013 geltend gemachte Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer 1 bis 3 an einer aufsichtsrechtlichen Prüfung der Sanierungsmassnahmen Ende 2003 und der Teilliquidation per November 2005 mit der zwischenzeitlichen Beurteilung dieser Vorgänge durch das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht entfallen, weshalb offen bleiben kann, ob die Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung diesbezüglich das rechtliche Gehör der Beschwerdeführer verletzt hat und - gegebenenfalls - eine Verletzung durch den mehrfachen Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren geheilt werden konnte. Bezüglich des Vorwurfs, die Vorinstanz habe sich nicht zur rückwirkenden Überprüfung von Retrozessionen geäussert und auch damit das rechtliche Gehör verletzt, ist auf das in E. 6 Gesagte zu verweisen und kann die Frage der Gehörsverletzung ebenfalls offen bleiben.

5. Abrechnung und Offenlegung von Unterlagen

5.1 Die Beschwerdeführer beantragen in Ziff. 2 und 3 der Beschwerde vom 16. Mai 2013 Folgendes:

"2. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, gegenüber den Beschwerdeführern 1 und 2 bezüglich aller für sie geführten Vorsorgekonten während der Dauer vom 1. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 2003 sowie vom 1. Januar 2004 bis 30. November 2005 vollumfänglich und detailliert abzurechnen unter Berücksichtigung des Mindestguthabens für die beiden Perioden.

3. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, für das Vorsorgewerk der Beschwerdeführerin 3 und für die in diesem Zusammenhang für die Versicherten geführten Konten a. eine rechnerisch von der Stiftungsrechnung separate geführte Jahresabrechnung für die Jahre 1998 bis 2003 sowie für die Jahre 2004 und 2005 (bis Ende November 2005) zu erstellen und den Beschwerdeführerin auszuhändigen."

In der Begründung führten sie aus, es treffe nicht zu, dass der von der Beschwerdegegnerin im Verwaltungsverfahren eingereichte Ordner mit Unterlagen (Beilage 17 zur Klageantwort) genügend sei. Sie hätten in der Beschwerde vom 22. Juni 2011 in Ziff. 3a der Rechtsbegehren die Aushändigung einer separaten Jahresrechnung verlangt und die Gründe dafür in der Beschwerde ausführlich dargelegt. Die Beschwerdegegnerin habe diese Abrechnung bisher jedoch weder erstellt noch ausgehändigt, weshalb sie ihrer Abrechnungspflicht nicht nachgekommen sei.

5.2 Zu den Informationspflichten führte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen an, dass die Bestimmungen zu den Informationspflichten nur für die Beschwerdegegnerin 1, die D._______ Sammelstiftung, anwendbar seien. Die Art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
und 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG seien per 1. April 2004 in Kraft getreten, die restlichen Bestimmungen von Art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG per 1. Januar 2005. Vor diesen Zeitpunkten habe gestützt auf die Loyalitätspflicht, auf Anfrage der Versicherten hin, eine Pflicht zur Offenlegung von Abrechnung über die Leistungsansprüche bestanden. Der Beschwerdeführer 1 habe erstmals am 19. November 2010 diverse Unterlagen (Vorakte 1 S. 8, Vorakte 1/b/53), mit Schreiben vom 16. Dezember 2010 weitere Unterlagen verlangt. Den Begehren sei die Beschwerdegegnerin zuerst nur sehr beschränkt nachgekommen, im Rahmen des Klageverfahrens vor dem Sozialversicherungsgericht Zürich jedoch mit zahlreichen Abrechnungen und Belegen (Vorakten 13/3/17). Die Beschwerdeführer hätten in der Folge nicht konkretisiert, welche Unterlagen noch fehlten, weshalb von deren Vollständigkeit auszugehen sei und die Beschwerdeführer auf ihre Konkretisierungspflicht hinzuweisen seien. Ein aktuelles Rechtsschutzinteresse sei entfallen. Zudem sei es Sache des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich zu entscheiden, ob ein Freizügigkeitsfall vorliege und gemäss Art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
FZA eine Abrechnung zu erstellen sei; solche Berechnungen lägen aber für die Beschwerdeführer 1 und 2 bereits vor und auf die Rüge des Beschwerdeführers 2 sei mangels früherem Gesuch bei der Beschwerdegegnerin 1 nicht einzutreten (B-act. 1 Beilage 1 Ziff. 4).

5.3 Die Beschwerdegegnerin bestreitet in ihrer Eingabe vom 19. März 2014 (B-act. 26) eingehend und mit Auflistung der Inhalte des vor Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich eingereichten Ordners, ihrer Offenlegungspflicht nicht nachgekommen zu sein. Sie weist zudem daraufhin, dass der Beschwerdeführer 2 vor Erhebung der Aufsichtsbeschwerde gar keine Informationen verlangt habe, weshalb ihm gegenüber eine Pflichtverletzung ohnehin ausser Betracht falle (S. 4 ff.). Die Beschwerdeführer hielten mit Eingabe vom 28. April 2014 an ihren diesbezüglichen Begehren und deren Begründung fest (B-act. 29 S. 4).

5.4

5.4.1 Mit Urteil vom 28. April 2014 hielt das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich fest, dass die Beschwerdegegnerin grundsätzlich dem FZG unterstanden habe, weshalb Sanierungsmassnahmen per Ende 2003 eingeleitet worden seien (E. 3). Die negative Entwicklung der Anlagen und die dadurch eingetretenen Verluste hätten sich die Beschwerdeführer anrechnen zu lassen; eine Mindestverzinsung sei nicht garantiert worden (E. 4.3.2 f.). Mit der am 31. Dezember 2003/1. Januar 2004 durchgeführten Sanierung und Umbuchung der Saldi per 31.12.2003 auf Konten der Freizügigkeitseinrichtung sei kein Freizügigkeitsfall eingetreten, weshalb die Mindestvorschriften von Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG nicht zu beachten gewesen seien. Faktisch sei das Vorsorgegeschäft unverändert weitergeführt worden; die Beschwerdeführer 1 und 2 hätten das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst und die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen (E. 5.4 f.). Da kein Freizügigkeitsfall vorgelegen habe, bestehe auch kein Raum für eine hypothetische Hochrechnung (Mindestbetrag nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG) und Bestimmung der Differenz zum effektiv ausbezahlten Vorsorgekapital (E. 6.3). Mit der Auflösung des Anschlussvertrages der Arbeitgeberin per Ende November 2005 seien die Voraussetzungen für eine Teilliquidation der Sammelstiftung gegeben worden (E. 6.4). Die Vertragsauflösung habe vorliegend nur auf die Weise umgesetzt werden können, dass die gesamten Aktiven zu Gunsten der Belegschaft an die Vorsorgeeinrichtung übertragen worden seien; die Summe der individuellen Vorsorgegelder habe dem (zu überweisenden) Kapital des Vorsorgewerks entsprochen. Ein über die ausgewiesenen Kontosaldi hinausgehender Anspruch (namentlich auf freie Mittel) habe nicht bestanden (E. 6.4.5 f.). Soweit die Kläger 1 und 2 weitergehende Auskünfte und eine vollumfängliche und detaillierte Abrechnung bezüglich aller für sie geführten Vorsorgekonti vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2003 und vom 1. Januar 2004 bis 30. November 2005 verlangt hätten, lägen sämtliche verlangten Auskünfte in den Akten. Die Beklagte (D._______ Sammelstiftung) habe die diesbezüglichen Kontoauszüge sowie eine Berechnung des Mindestbeitrages nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG eingereicht; es sei nicht zu erkennen, was die Beklagte noch weiter einreichen könnte (E. 6.5).

5.4.2 Mit Urteil 9C_484/2014 vom 28. Januar 2015 hielt das Bundesgericht in gleicher Sache fest, die Feststellungen des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, wonach mit den Sanierungsmassnahmen per 31. Dezember 2003/1. Januar 2004 kein mit einem Mindestanspruch nach Art. 17 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG verbundener Freizügigkeitsfall eingetreten sei, seien nicht offensichtlich unrichtig und beruhten auf keiner Rechtsverletzung. Aus der Tatsache, dass die Sammelstiftung für die Arbeitgeberin (für per 1.1.2004 geäufnete Sparguthaben) einen "neuen Vertrag" eröffnet habe, könnten die Beschwerdeführer nichts für sich ableiten. Es sei von einer blossen Weiterführung der bisherigen Vorsorge unter neuer Bezeichnung auszugehen. Die Annahme eines Freizügigkeitsfalls gestützt auf Art. 21
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance
1    Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.
2    Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.
FZG falle von vornherein ausser Betracht (E. 3.3). Die Vorinstanz habe die Ende 2003 bzw. anfangs 2004 erfolgten Vorgänge zu Recht nicht als Freizügigkeitsfall qualifiziert und die Fehlbeträge nicht weiter berücksichtigt (E. 3.4). Betreffend Vertragsauflösung im November 2005 sei das kantonale Gericht zutreffend von einem Liquidationsfall ausgegangen; dabei könne offen bleiben, ob er sich aus der gesetzlichen Vermutung oder aus einem Liquidationsreglement ergebe. Die gesamten Aktiven des Vorsorgewerks seien an die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen worden. Die von den Versicherten frei wählbare Anlagestrategie habe den Stand der einzelnen Vorsorgekonten bestimmt. Damit sei auch für die Vertragsauflösung per Ende November 2005 ein Freizügigkeitsfall und ein Mindestanspruch gemäss Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG zu verneinen. Folglich seien die im Zusammenhang mit dieser Bestimmung geltend gemachten Abrechnungen hinfällig (E. 4.1, 4.3). Das Vorsorgewerk habe über keine freien Mittel verfügt. Es erübrige sich auch, die Sache zur Durchführung einer Teilliquidation per 31. Dezember 2003 und 30. November 2005 an die Vorinstanz zurückzuweisen (E. 4.4). Die Frage, ob die Übertragung von Vorsorgeguthaben auf die Freizügigkeitsstiftung als widerrechtliche Handlung der Sammelstiftung zu werten sei, könne offen bleiben: weder habe sich Ende Dezember 2003 noch Ende November 2005 ein Verlust aus den Sanierungsmassnahmen verwirklicht. Ende 2003 habe kein Freizügigkeitsfall vorgelegen und Ende November 2005 habe eine (individuelle) Unterdeckung auf Grund des vorliegenden (Teil-) Liquidationstatbestands weitergegeben werden dürfen. Die Verwaltung des Vermögens sei nach dessen Überweisung an die Freizügigkeitsstiftung unverändert geblieben und seien die entsprechenden Vermögenswerte nach Auflösung des Anschlussvertrags an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen worden.

5.5 Die von den Beschwerdeführern mit Beschwerde vom 16. Mai 2013 in E. 5.1 gestellten Anträge auf vollumfängliche und detaillierte Abrechnung unter Berücksichtigung des Mindestguthabens zielen - wie auch der Beschwerdebegründung zu entnehmen ist - auf eine erneute Beurteilung der Leistungsansprüche gegenüber der Beschwerdegegnerin gestützt auf Vorgänge im Zeitraum vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2003 und vom 1. Januar 2004 bis 30. November 2005 und berücksichtigen die zwischenzeitlich erfolgte gerichtliche Beurteilung des Leistungsstreits nicht. Wie oben dargelegt wurde, sind diese Leistungsansprüche inzwischen letztinstanzlich und rechtskräftig beurteilt worden (res iudicata). Inwiefern sich aus diesen Abrechnungen weitere Leistungsansprüche ergeben könnten, über die das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich erstinstanzlich und das Bundesgericht letztinstanzlich nicht geurteilt hätten, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Auf diese Begehren ist daher (mit Ausnahme des in E. 6 Gesagten) mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

6. Retrozessionen

6.1 Die Beschwerdeführer beantragen in Ziff. 4 der Beschwerde die Beantwortung von Fragen bzw. die Offenlegung von Informationen und Unterlagen bzw. die Vornahme von Handlungen wie folgt:

"4. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, gegenüber den Beschwerdeführern sowie der Aufsichtsbehörde die folgenden Fragen zu beantworten bzw. Informationen und Unterlagen offenzulegen bzw. Handlungen vorzunehmen:

4.1. Haben die Bank E._______ und die F._______ Kantonalbank sowie allenfalls weitere Banken, die im Zusammenhang mit den bestandenen Anschlussverträgen (Vertragsnummer [...] und [...]) sowie den bestandenen Freizügigkeitskonten der Beschwerdeführer 1 und 2 involviert waren, d.h. bei denen in diesem Zusammenhang Vermögen der Beschwerdeführer lagen ("Depotbanken"), an Drittpersonen und insbesondere an Drittpersonen, die mit den Beschwerdegegnern (recte: der Beschwerdegegnerin) in Verbindung stehen oder standen, insbesondere an die G.______ AG oder H.______ AG oder die I.______ AG Retrozessionen oder Vermittlungsprovisionen oder andere Zahlungen wie z.B. Vertriebs- oder Bestandespflegeentschädigung bezahlt und falls ja, an wen flossen wann welche Zahlungen?

4.2. Die Beschwerdegegnerinnen (recte: Beschwerdegegnerin) sei zu verpflichten, bei ihren Depotbanken eine schriftliche Auskunft bzw. Bestätigung einzuholen, welche Retrozessionen oder Vermittlungsprovisionen oder andere Zahlungen wie z.B. Vertriebs- oder Bestandespflegeentschädigung sie an Dritte im Zusammenhang mit den von ihnen für die Beschwerdegegnerinnen verwalteten Vermögen bezahlt haben.

4.3 Offen legen der schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Depotbanken der Beschwerdegegnerinnen (recte: Beschwerdegegnerin) und den für die Vermögensverwaltung des Vorsorgewerkes der Beschwerdeführer 1 und 2 verantwortlichen Firmen, insbesondere der J._______ AG, der H._______ AG oder der I._______ AG.

4.4 Offenlegen aller Entschädigungen und Zahlungen der Beschwerdegegnerinnen (recte: Beschwerdegegnerin) an die mit ihnen verbundenen Unternehmen, insbesondere an die J._______ AG, die H._______ AG oder die I._______ AG.

4.5 Offenlegen des Vermögensverwaltungsvertrages vom 1. Dezember 1997 sowie allfälliger weiterer Vereinbarungen zwischen den Beschwerdegegnerinnen (recte: Beschwerdegegnerin) und den mit ihnen verbundenen Unternehmen, insbesondere mit der J._______ AG, der H._______ AG oder der I._______ AG."

6.2

6.2.1 In der angefochtenen Verfügung führte die Vorinstanz zu den Anträgen auf Offenlegung allfälliger Retrozessionen aus, sie fordere sämtliche Vorsorgeeinrichtungen seit BGE 132 III 460 auf, die Handhabung von Retrozessionen offen zu legen; die Pensionskassen hätten dazu eine (positive oder negative) Aussage zur konkreten Regelung allfälliger Retrozessionen im Anhang der Jahresrechnung zu machen. Dieser Aufforderung sei die Beschwerdegegnerin jeweils nachgekommen. Es bestehe daher kein Anlass, aufsichtsrechtlich weitere Auskünfte einzufordern. Die Auskunfts- und Editionsbegehren seien allenfalls im Rahmen des Klageverfahrens zu behandeln. Allfällige Interessenskonflikte des obersten Organs würden zudem ab der Jahresberichterstattung 2012 überprüft; nötigenfalls würden weitere Abklärungen getroffen und Massnahmen ergriffen. Die Beschwerde erweise sich auch in diesem Punkt als unbegründet (B-act. 1 Beilage 1 S. 10).

6.2.2 Die Beschwerdeführer führen in der Beschwerde aus, die Vorinstanz habe das Auskunftsbegehren betreffend die Retrozessionen zu Unrecht abgewiesen. BGE 132 III 450 (recte: 460) habe auch rückwirkende Wirkung. Es sei deshalb, entsprechend der Vorgehensweise des BSV, allfällige Ansprüche für die letzten zehn Jahre zu prüfen und die Aufsichtsbehörde zu informieren. Es sei zudem nicht Sache der Beschwerdegegnerin, selber zu entscheiden, ob offensichtlich geflossene Retrozessionen und andere Zahlungen rückforderbar seien oder nicht, insbesondere in Berücksichtigung des offensichtlichen Interessenkonfliktes, in welchem sich die Beschwerdegegnerin wegen der Forderungen gegenüber der D._______ Freizügigkeitsstiftung befinde (B-act. 1 S. 10 f.).

6.2.3 Die Vorinstanz führte ihrerseits in der Vernehmlassung dazu aus, weder aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts noch aus den Weisungen des BSV lasse sich die Pflicht ableiten, Retrozessionen rückwirkend zurückzufordern. Die Vorsorgeeinrichtungen hätten lediglich zu prüfen, ob und in welchem Ausmass Retrozessionen geflossen seien, und anschliessend zu entscheiden, ob diese zurückgefordert werden sollten oder darauf verzichtet werde; dieser Entscheid stehe im Ermessen des Stiftungsrates. Ein Eingreifen rechtfertige sich nur, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergäben, dass dieser Prüfpflicht nicht nachgekommen sei oder das oberste Organ auf eine Rückforderung in unzulässiger Weise verzichtet habe. Vorliegend habe die Beschwerdegegnerin ab der Jahresrechnung 2007 im Anhang Aussagen zu den Retrozessionen gemacht. Es habe somit davon ausgegangen werden können, dass die Beschwerdegegnerin auch rückwirkend ihre allfälligen Rechte abgeklärt und im Rahmen dieser Abklärungen auf eine Rückforderung verzichtet habe. Es bestehe kein Anlass, ihr diesbezüglich Weisungen zu erteilen (B-act. 16 S. 5).

6.2.4 Die Beschwerdegegnerin erklärte mit Beschwerdeantwort, die Vorinstanz habe das Begehren um Auskunftserteilung betreffend Retrozessionen zu Recht abgewiesen und auf den bereits beschrittenen Klageweg vor dem kantonalen Sozialversicherungsgericht verwiesen (B-act. 15 S. 5).

6.2.5 Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 24. Januar 2014 diesbezüglich an ihrer Argumentation fest (B-act. 20 S. 6). In ihrer Antwort vom 19. März 2014 hielt die Beschwerdegegnerin ebenfalls an ihren bisherigen Ausführungen fest. Sie ergänzte, dass sie ab der Jahresrechnung 2007 jeweils im Anhang entsprechende Aussagen zu den Retrozessionen gemacht habe (Vorakten 31/1-5). Es werde bestritten, dass rückwirkende Aussagen zu allfälligen Retrozessionen erforderlich seien; die Weisung des BSV betreffe nur ihr unterstellte Vorsorgewerke. Sie sei von der Vorinstanz nie aufgefordert worden, rückwirkend Aussagen zu allfälligen Retrozessionen zu machen. Auf entsprechende Frage hin habe sie den Beschwerdeführern mit Schreiben vom 9. Februar 2012 mitgeteilt, dass die geforderten Abklärungen auch rückwirkend getroffen worden seien und keine rückforderbaren Retrozessionen bezahlt worden oder geflossen seien (Vorakten 32/19/9). Es sei abschliessend noch einmal zu betonen, dass sie in Kenntnis der Höhe der Retrozessionen des Vermögensverwalters und unter Berücksichtigung der Vermögensverwaltungshonorare vertraglich auf deren Ablieferung verzichtet habe, weshalb im Übrigen auch kein Anspruch auf Herausgabe nach Art. 400 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
OR bestehe (B-act. 26 S. 9-11).

6.2.6 Die Beschwerdeführer entgegnen mit Eingabe vom 28. April 2014, es sei irrelevant, ob die Beschwerdegegnerin dieser Offenlegungspflicht ab 2007 nachgekommen sei. Vorliegend gehe es um die vergangenen Jahre, während derer die Beschwerdeführer bei der Beschwerdegegnerin versichert gewesen seien. Die Beschwerdegegnerin habe aufgrund des bundesgerichtlichen Entscheides (BGE 132 III 460) die Pflicht, rückwirkend für zehn Jahre entsprechende Abklärungen zu machen und Retrozessionen zurückzufordern. Die Beschwerdegegnerin habe mit ihrer Quadruplik anerkannt, dass Retrozessionen geflossen seien. Sie sei jedoch der Auffassung, dass diese nicht rückforderbar seien, und zudem habe sie auf die Rückforderung (vertraglich) verzichtet. Zudem bestehe ein Interessenkonflikt, weil Beschwerdegegnerin und G._______ AG von denselben Personen geführt würden und ein konzerninternes "In-sich-"Geschäft vorliege. Fordere die Beschwerdegegnerin die Retrozessionen zurück, schädige sie gleichzeitig ihre Schwestergesellschaft, die dadurch weniger Einnahmen generiere. Ein Verzicht auf die Rückforderung müsse daher zwingend von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Destinatäre wie die Beschwerdeführer hätten deshalb einen Anspruch darauf zu erfahren, ob Retrozessionen bezahlt worden seien, wenn ja, wie hoch diese gewesen seien, weshalb sie nicht zurückgefordert worden seien und ob ein allfälliger Verzicht auf die Rückforderung von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden sei (B-act. 29 S. 8 ff.).

6.2.7 Mit Quadruplik vom 30. Mai 2014 bestreitet die Beschwerdegegnerin, einer Auskunftspflicht vor 2007 unterstanden zu haben. Ein Interessenkonflikt werde in Abrede gestellt, zudem habe sie die BVG-Strukturreform rechtzeitig und korrekt umgesetzt (B-act. 33). Die Vorinstanz ihrerseits hielt mit Stellungnahme vom 2. Juli 2014 an ihren Anträgen fest und verzichtete auf eine weitere Stellungnahme (B-act. 34).

6.3 Einleitend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin 3, die ihr Auskunftsbegehren wie die Beschwerdeführer 1 und 2 auf Art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG abstützt, dazu nicht legitimiert ist. Das BGer hat mit Urteil 9C_469/2014 vom 20. Februar 2015 festgehalten, dass nur die Versicherten einer Pensionskasse eine Verletzung des Auskunftsrechts geltend machen können (E. 5.4 m.H.). Auf die Beschwerde ist daher diesbezüglich nicht einzutreten.

6.4

6.4.1 Grundlage für den Offenlegungsanspruch ist Art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form informieren muss über: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51 (Abs. 1), und wonach den Versicherten auf Anfrage hin die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen ist. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad abzugeben (Abs. 2). Dieser Anspruch besteht gestützt auf Art. 49 Abs. 2 Ziff. 26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG auch für den Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge (BGE 136 V 331 E. 4). Mit der Informationspflicht nach Abs. 1 sollten die Versicherten in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Andererseits sollten sich die Versicherten ein Bild über die gesamte Tätigkeit ihrer Vorsorgeeinrichtung machen können. Bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen interessiert die Versicherten auch und insbesondere die Tätigkeit und Situation des Vorsorgewerks bzw. des Anschlusses (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 1. März 2000 zur Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [1. BVG-Revision], BBl 2000 2637, S. 2678 f. und 2701 f.; BGE 136 V 331 E. 4.2.1). Mit Abs. 2 von Art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG werde ausdrücklich festgehalten, dass die Versicherten auf Anfrage hin Anspruch auf die Aushändigung der Jahresrechnung sowie des Jahresberichts haben (BBl 2000 2702). Das Parlament ergänzte diese Pflicht in der Beratung der Vorlage um Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad (vgl. Antrag der Kommission des Nationalrates [AB 2002 N 573], der vom Ständerat ohne Änderungen übernommen wurde [AB 2002 S 1053]); es ist davon auszugehen, dass das Parlament auch in diesen Bereichen einen Anspruch gesetzlich verankert haben wollte. Der in Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG enthaltene Anspruch umfasst ohne weiteres auch "Retrozessionen, Vermittlungsprovisionen oder andere Zahlungen wie z.B. Vertriebs- oder Bestandespflegeentschädigungen", zumal sich Retrozessionen auf den Kapitalertrag auswirken (vgl. zu deren Verbuchung: Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung [Swiss GAAP FER], Empfehlungen Nr. 26 "Rechnungslegung von Vorsorgeeinrichtungen", Erläuterungen zu Ziffer 8, Rz. 17 "Erläuterungen
zu Positionen der Betriebsrechnung / T Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage"). Zudem haben die Beschwerdeführer als frühere Destinatäre bzw. vormals angeschlossener Arbeitgeber mit Replik im Aufsichtsbeschwerdeverfahren vom 28. September 2012 explizit um deren Offenlegung ersucht.

6.4.2 In BGE 132 III 460 (Urteil 4C.432/2005 vom 22. März 2006) hat das Bundesgericht festgehalten, dass Retrozessionen (Anteile an Provisionen, Kommissionen, Gebühren, Honoraren oder Kosten, die Anbieter von Finanzprodukten der Pensionskasse in Rechnung stellen), die Banken an Vermögensverwalter ausrichten, der Ablieferungspflicht nach Art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
OR unterstehen und an die ursprünglichen Auftraggeber weiter zu geben sind, da Retrozessionen Interessenkonflikte des Vermögensverwalters gegenüber der Pensionskasse auslösen. Nur wenn der Auftraggeber auf der Basis einer Vereinbarung ausdrücklich auf die Herausgabe verzichtet (sowohl rückwirkend als auch unter gewissen Bedingungen pro futuro [vgl. BGE 137 III 393 E. 2 und Thomas Iseli, Anforderungen an Informationen beim Verzicht auf Retrozessionen, in: Jusletter vom 9. Januar 2012]), dürfen Vermögensverwalter die Retrozessionen behalten (vgl. dazu auch Rundschreiben des BSV, Aufsicht Berufliche Vorsorge [ABV] vom 1. November 2007). Mit BGE 138 III 755 (Entscheid vom 30. Oktober 2012) hat das Bundesgericht zudem festgehalten, dass die in früheren Entscheiden entwickelten Grundsätze zur Herausgabe von Retrozessionen auch auf Banken anwendbar sind, welche als Vermögensverwalterinnen für ihre Kunden tätig sind und dabei von fremden oder zum eigenen Konzern gehörenden Dritten Rückvergütungen erhalten.

Diese Rechtsprechung hat unbestrittenermassen Auswirkungen auf aktuelle und künftige Vertragsverhältnisse zwischen Pensionskassen und ihren Vermögensverwaltern und die daraus abgeleitete Offenlegungs- und Herausgabepflicht des Vermögensverwalters. Die Vorinstanz hat denn auch darauf hingewiesen, sie habe die Pensionskassen seit BGE 132 III 460 angewiesen, die Handhabung von Retrozessionen offen zu legen (E. 6.2.1). Insoweit mit BGE 132 III 460 eine Ablieferungspflicht aus Art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
OR abgeleitet worden ist, steht aber auch fest, dass Forderungen aus Vermögensverwaltungsverträgen den Verjährungsvorschriften in Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
oder 128 Abs. 1 OR (s. dazu die nachfolgenden Ausführungen) unterliegen. Daraus ergibt sich, dass aus der Gewährung von Retrozessionen entstandene Forderungen aus früheren und/oder noch laufenden Vertragsverhältnissen noch nicht verjährt und damit Gegenstand einer aufsichtsrechtlichen Überprüfung sein können.

Über eine Rückwirkung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist den oben genannten Urteilen keine Aussage zu entnehmen (vgl. auch Daniel Paravicini/Fabian Gafner, Retrozessionen - wie weiter?, Finalix AG, 2014, http://finalix.ch/wp-content/uploads/2015/12/Finalix-Retrozessionen-V01.00.pdf; abgerufen am 12. Februar 2016). Das BSV hat in seinem Rundschreiben vom 1. November 2007 die Stiftungsräte der ihm unterstellten Vorsorgeeinrichtungen angewiesen, "allfällige Rechte aus diesen Auftragsverhältnissen rückwirkend für die letzten 10 Jahre zu prüfen und über das Ergebnis bzw. der daraus resultierenden Massnahmen ebenfalls im Anhang zur Jahresrechnung 2007 zu orientieren". Die Vorinstanz ihrerseits führte in ihrer Vernehmlassung aus, es habe auf eine der BSV-Praxis entsprechende Anweisung an die Vorsorgeeinrichtungen verzichtet. Es lasse sich weder aus den Bundesgerichtsurteilen noch aus der Weisung des BSV die Pflicht ableiten, Retrozessionen rückwirkend zurückzufordern. Die Vorsorgeeinrichtungen hätten "lediglich" zu prüfen, ob und in welchem Ausmass Retrozessionen geflossen seien, und anschliessend zu entscheiden, ob (bisher nicht bekannte) Retrozessionen zurückgefordert werden sollen oder auf eine Rückforderung verzichtet wird. Die Beschwerdegegnerin habe aber aufforderungsgemäss ab der Jahresrechnung 2007 Aussagen zu den Retrozessionen gemacht. Es habe somit davon ausgegangen werden können, dass sie auch rückwirkend ihre allfälligen Rechte abgeklärt und im Rahmen dieser Abklärungen auf eine Rückforderung verzichtet habe (B-act. 16 Ziff. 6).

Die Praxis leitet diese Rückforderungspflicht entweder ab aus Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR, wonach mit Ablauf von zehn Jahren alle Forderungen verjähren, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt, oder aus Art. 128 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
OR, wonach die Forderungen für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen mit Ablauf von fünf Jahren verjähren; die Frage ist bis heute nicht entschieden und in der Lehre umstritten, so auch die Frage nach dem Beginn der Verjährung (vgl. dazu Natalie Häni, Retrozessionen - quo vadis?, 2014, S. 14 Ziff. 6 m.H.; www.retrozession.ch, abgerufen am 12. Februar 2016; Michael Ferber, Pensionskassen verklagen Banken, NZZ vom 16. April 2015, www.nzz.ch/finanzen/pensionskassen-verklagen-banken-1.18523244, abgerufen am 12. Februar 2016; Derselbe, Erhitzte Gemüter bei Retrozessionen, NZZ vom 26. Oktober 2013, www.http://www.nzz.ch/erhitzte-gemueter-bei-retrozessionen.18174108, abgerufen am 12. Februar 2016; Flavio Romerio/Claudio Bazzani, Verjährung des Anspruchs auf Herausgabe von Bestandespflegekommissionen, in: GesKR 1/2013 [nachfolgend Romerio/Bazzani, Verjährung], http://www.homburger.ch/fileadmin /publications/Ges KR_1-2013_II.pdf; abgerufen am 12. Februar 2016; Beat Mathys/Vito Roberto, Wann verjähren Bestandespflegekommissionen?, in: Jusletter 19. November 2012; Susan Emmenegger, Anlagekosten: Retrozessionen im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: S. Emmenegger (Hrsg.), Anlagerecht, Basel 2007, S. 59-127, Kap. III Ziff. 4 [nachfolgend Emmenegger, Anlagekosten], www.solami.com/retrozessionen.pdf, abgerufen am 13. April 2016).

6.4.3 Wie dem Schriftenwechsel entnommen werden kann, zielt das Begehren um Offenlegung (wiederum) auf Vorgänge in der Beschwerdegegnerin im Zeitraum 1998 bis 2005. Die Beschwerdeführer begründen ihre Anträge um Offenlegung von Informationen und Unterlagen im Übrigen damit, dass die vom BSV geforderte rückwirkende Überprüfung durch die Beschwerdegegnerin nicht umgesetzt werden müsse, falls die Rechtsauffassung der Vorinstanz (keine rückwirkende Offenlegungspflicht) geschützt werde. Auch damit wird ersichtlich, dass die Beschwerdeführer die Offenlegungspflicht mit Blick auf die Sanierungsvorgänge 2003 bis November 2005 verlangen. Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, auch diesbezüglich liege mit dem Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich (und des späteren Urteils des Bundesgerichts) eine abgeurteilte Sache vor und bestehe jedenfalls kein Rechtsschutzinteresse mehr an einer Offenlegung.

6.5 Retrozessionen, Vermittlungsprovisionen oder andere (gleichartige) Zahlungen, die im Rahmen der Vermögensanlage vom Anlagefonds an den unabhängigen Vermögensverwalter fliessen, stellen zusätzliche Leistungen dar, die gemäss genannter bundesgerichtlicher Rechtsprechung den Auftraggebern bzw. den Pensionskassen zustehen (s. oben E. 6.4.2). Ein allfälliger Rückforderungsanspruch hat Auswirkungen auf das jährliche Anlageergebnis der Kasse und ist bei einer Teilliquidation als Leistungssubstrat zugunsten der Destinatäre zu beachten. Mit diesem allfälligen zusätzlichen Leistungsanspruch (aus Retrozessionen, Vermittlungsprovisionen oder anderen ähnlichen Zahlungen) haben sich Sozialversicherungsgericht und Bundesgericht vorliegend nicht auseinandersetzen müssen, zumal dies nicht Streitgegenstand im Klageverfahren war und die von den Beschwerdeführern geltend gemachten (vorausgehenden) Ansprüche auf Offenlegung nicht auf dem Klageweg nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG durchzusetzen sind, worauf das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich in seinem (rechtskräftigen) Urteil hingewiesen hat (Urteilserwägung 7). Ein Rechtsschutzinteresse an einer Offenlegung besteht damit nach wie vor.

6.6 Auf Gesetzesstufe ist der Praxis des Bundesgerichts insofern Rechnung getragen worden, dass mit den Änderungen des BVG vom 19. März 2010 (sog. Strukturreform, in Kraft seit 1. Januar 2012) in Art. 76
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 76 Délits - 1 Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque:
1    Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque:
a  par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;
b  par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;
c  en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;
d  enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;
e  en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;
f  mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;
g  omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune, ou
h  en tant que membre de l'organe suprême ou chargé de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l'obligation de voter ou l'obligation de communiquer prévues par ces articles.
2    Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition.
BVG "Strafbestimmungen" aufgenommen worden sind, dass, wer Vermögensvorteile oder Retrozessionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vorsorgevermögen nicht offenlegt oder für sich einbehält, die nicht ausdrücklich im Vermögensverwaltungsvertrag als Entschädigung beziffert sind, mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu 30'000 Franken bestraft wird, sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen des Strafgesetzbuches vorliegt (AS 2011 3393). Auf den gleichen Zeitpunkt hin hat der Bundesrat in Art. 48b Abs. 1 Bst. d
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées - (art. 65a, al. 4, LPP)
1    Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:
a  le montant total des cotisations ou des primes versées par l'institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne;
b  les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne.
2    Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:
a  le montant total des fonds libres ou des excédents qu'elles ont obtenus de contrats d'assurance;
b  la clé de répartition à l'intérieur de l'institution collective;
c  la part revenant à la caisse de pensions affiliée.
BVV 2 die Vorschrift aufgenommen, dass als Verwaltungskosten die Kosten für Makler- und Brokertätigkeit in der Betriebsrechnung auszuweisen sind. Gemäss Abs. 2 sind die Verwaltungskosten nach den Regeln der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER Nr. 26 auszuweisen. Zudem ist Art. 48c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48c Information des assurés - (art. 86b, al. 2, LPP)
1    Les institutions collectives présentent dans l'annexe aux comptes annuels les informations visées à l'art. 48b qui les concernent.
2    La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.
BVV 2 "Information der Versicherten" (Art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG) zu entnehmen, dass die Vorsorgekommission Informationen, die das Vorsorgewerk betreffen, den Versicherten auf Anfrage hin schriftlich mitteilen muss (AS 2011 3435). Dem Kommentar des BSV zu dieser Verordnungsbestimmung ist zu entnehmen, dass es sich um eine von der Subkommission BVG vorgeschlagene und von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates gutgeheissene Massnahme zur Verbesserung der Transparenz bei den Verwaltungskosten handle (Mitteilungen BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 123, S. 67). Damit besteht (auch) eine Offenlegungspflicht aus BVG seit 1. Januar 2012.

6.7 Nicht von der Hand zu weisen und unbestritten ist, dass mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts ab März 2006 eine Offenlegungs- und Rückerstattungspflicht (vorbehältlich Verzicht) aus OR begründet wurde (vgl. auch Emmenegger, Anlagekosten a.a.0. S. 12). Diese hat insoweit - und entgegen der Haltung von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin - rückwirkende Bedeutung, als dass Handlungen von unabhängigen Vermögensverwaltern auf Mandatsbasis erfolgen, entsprechende Verträge dem Auftragsrecht entspringen (BGE 132 III 460 E. 4.1 m.w.H.) und die darauf anwendbaren Verjährungsbestimmungen Rückforderungen bis fünf oder zehn Jahre nach Begründung der Forderung (dieser Zeitpunkt ist umstritten: ab Beendigung des Auftragsverhältnisses zwischen Auftraggeber und Beauftragtem [vgl. Emmenegger, Anlagekosten a.a.0. S. 30 f.; Jean-Marc Schaller, Retrozessionen: Nochmals zur Verjährungsfrage, in: Jusletter 3. Dezember 2012 [nachfolgend: Schaller, Retrozessionen], http://www.hol-law.ch/3_publikationen/PDF/jusletter_beitrag_ JMS.pdf, abgerufen am 13. April 2016] oder ab Erhebung der Retrozession [vgl. Amtliche Mitteilung des Steueramts des Kantons Zürich vom 12. Februar 2013, https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ ksta/de/aktuell/mitteilungen/amtsmitteilungen_2013/zurueckbezahlte_retrozessionen.html, abgerufen am 23. Februar 2016]; vgl. zur Gegenüberstellung Natalie Häni, a.a.O. S. 14) möglich machen.

Das Gericht gelangt zur Überzeugung, dass auf diese Forderungen die (längere) Verjährungsdauer von Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR zur Anwendung kommt, zumal dem genannten Mandatsverhältnis per definitionem keine zwingenden periodischen Geldleistungen zugrunde liegen, die Retrozession selber weder im Mandatsvertrag zwischen Vermögensverwalterin und Kunde (sog. Innenverhältnis) ihren direkten Ursprung hat noch eine periodische Leistung darstellt (Art. 128 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
OR; vgl. auch Urteil BGer 5C.171/2000 vom 6. Oktober 2000 E. 6a e contrario) und zum Schutz der Destinatäre nicht auf die Verjährung im Aussenverhältnis zwischen Vermögensverwalterin und Dritte/Anlagefonds abzustellen ist. Zudem liegt weder eine der in Ziffer 2 (von Art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
OR) genannten Forderungen vor noch umfasst Ziffer 3 die vorliegend interessierende Vertragslage (vgl. BBl 1967 241 S. 262, 425, 463; Emmenegger, Anlagekosten a.a.0. S. 29 f.; Schaller, Retrozessionen, a.a.O.; anderer Meinung bspw. Romerio/Bazzani, Verjährung, a.a.O.). Insoweit erweist sich die Anweisung des BSV vom 1. November 2007 an die ihm damals unterstellten Kassen, wonach allfällige Rechte aus diesen Auftragsverhältnissen rückwirkend für die letzten 10 Jahre zu prüfen seien, als folgerichtig. Auch der Schweizerische Pensionskassenverband (ASIP) hat seinen Verbandsmitgliedern mit Fachmitteilungen Nr. 92 und 94 nahegelegt, von den Banken und Vermögensverwaltern mittels eines eingeschriebenen Briefes vollständige Transparenz bezüglich Retrozessionen inkl. Bestandespflegekommissionen und Vertriebsentschädigungen zu fordern (Zustellung einer detaillierten Abrechnung sämtlicher Leistungen, welche die Bank im Rahmen der Kundenbeziehung erhalten hat). Rechtlich möglich sei es, eine Offenlegung zehn Jahre zurück zu verlangen. Im Interesse der Versicherten seien anschliessend diese offengelegten Beträge einzufordern. In jedem Fall sei eine schriftliche Stellungnahme - verbunden mit der Einforderung eines Verjährungsverzichts - zu verlangen.

Da zudem unterschiedliche (einmalige/periodische Leistungen) und aufgrund der Entwicklung auf den Finanzmärkten in ihrer Ausgestaltung wechselnde Vereinbarungen zwischen Vermögensverwalter und Anlagefonds vorliegen können, die mit dem Ende des Vertrags zwischen Vermögensverwalter und Pensionskasse nicht ohne weiteres zusammenfallen bzw. innerhalb der Dauer eines Mandats der Pensionskasse die Vereinbarungsparteien wechseln können, ist für den Beginn der Verjährung auf das Aussenverhältnis und damit den Zeitpunkt abzustellen, in welchem die Retrozession an den Vermögensverwalter überwiesen worden ist. (Nur) damit ist auch die Anweisung bzw. Empfehlung von BSV und ASIP folgerichtig, Auftragsverhältnisse rückwirkend für die letzten 10 Jahre zu prüfen.

6.8 Ein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer 1 und 2 an der Offenlegung seit 1996 erfolgter Retrozessionen und deren Überprüfung durch die Vorinstanz ist deshalb zu bejahen. Gründe für eine Offenlegung der Akten zu den vorliegend zentralen Vorgänge von Ende 2003 bis November 2005 würden vorliegend auch bestehen, wenn das Gericht auf eine Verjährungsfrist von fünf Jahren geschlossen hätte; diesfalls wären allfällige Retrozessionen ab 2001 zu prüfen, die ebenso in den Zeitraum der Sanierungsbemühungen der Beschwerdegegnerin und der Beendigung des Anschlussvertrags der Beschwerdeführerin 3 fallen. Ein Rechtsschutzinteresse an der Offenlegung von bis ins Jahr 2001 reichenden Akten kann auch aus der Pflicht der Beschwerdegegnerin abgeleitet werden, wesentliche Angaben zur Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten bis zehn Jahre nach Beendigung der Leistungspflicht aufzubewahren (Art. 27j Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27j Délai de conservation - (art. 41, al. 8, LPP)
1    Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l'obligation pour les institutions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à compter de la fin du droit aux prestations.
2    Lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est versée parce que la personne assurée n'a pas fait usage de son droit, l'obligation de conserver les pièces dure jusqu'au moment où l'assuré a ou aurait atteint l'âge de 100 ans.
3    En cas de libre passage, l'obligation pour l'institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.
BVV 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 8
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
BVG; vgl. Botschaft des Bundesrates zur 1. BVG-Revision, a.a.O. S. 2682 Ziff. 2.9.4.3; vgl. auch BGE 139 V 42 E. 3.2 und Urteil BGer 9C_78/2010 vom 22. November 2011 E. 2.3.1). Vorliegend haben die Beschwerdeführer am 22. Juni 2011 Aufsichtsbeschwerde erhoben und - aus Vorsorgefall (Teilliquidationen vom 31. Dezember 2003 und 30. November 2005 [vgl. E. 5.4.2] sowie allfälligem Leistungsanspruch aus Retrozessionen, Vermögensprovisionen oder vergleichbaren Leistungen) heraus - um Informationen nach Art. 65a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
sowie Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG ersucht, für die bzw. die entsprechenden Akten eine Aufbewahrungspflicht nach 10 Jahren endet.

Die Vorinstanz ist damit dem Begehren um Offenlegung für den Zeitraum vor 2007 zu Unrecht mit dem Hinweis auf eine fehlende Rechtsgrundlage nicht nachgekommen bzw. hat die Beschwerdegegnerin nicht zu deren Offenlegung angehalten, was von dieser im Beschwerdeverfahren bestätigt worden ist. Den rechtlich verankerten Abklärungs- und Offenlegungspflichten (Art. 65a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
, 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG) sowie Aufsichtspflichten (Art. 62a Abs. 2 Bst. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
BVG) schliesslich genügt nicht (wie die Vorinstanz mit Duplik ausführt), davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin auch rückwirkend ihre allfälligen Rechte abgeklärt und im Rahmen dieser Abklärungen auf eine Rückforderung verzichtet habe. Zutreffend ist, dass der Stiftungsrat der Beschwerdegegnerin bezüglich der Frage, ob die Kasse auf die Einforderung der Retrozessionen verzichten will, einen Ermessensspielraum hat. Jedoch ist er gehalten zu überprüfen, ob für die Vermögensanlage Retrozessionen oder Vermittlungsprovisionen geflossen sind, bejahendenfalls deren Höhe zu ermitteln, gestützt auf die Unterlagen des Vermögensverwalters über die Rückforderung dieser Zahlungen oder den Verzicht darauf Beschluss zu fassen und die Höhe der einzelnen Zahlungen inkl. allfälligen Verzicht im Anhang zur Jahresrechnung offen zu legen (vgl. auch Art. 51a Abs. 2 Bst. m
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
und Art. 65aAbs. 3 BVG, in seiner Fassung gültig ab 1. Januar 2012 [AS 2011 3385]; s. auch E. 6.7). Anschliessend ist die Vorinstanz im Rahmen der ihr obliegenden Rechtskontrolle gehalten, diese Vorgänge auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen und die Beschwerdeführer - nachdem diese explizit um Information ersucht haben - über die Inhalte ihrer Prüfung zu informieren. Nicht zu genügen vermag der Abklärungs- und Offenlegungspflicht daher auch, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführern mit Schreiben vom 9. Februar 2012 mitgeteilt habe, dass die geforderten Abklärungen auch rückwirkend getroffen worden seien und keine rückforderbaren Retrozessionen bezahlt worden oder geflossen seien (vgl. E. 6.2.5). Eine Genehmigungspflicht der Vorinstanz besteht diesbezüglich - entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin - jedoch nicht (vgl. Art. 53b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
, 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
und 62 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG e contrario).

6.9 Ergänzend ist festzuhalten, dass die Aufsichtsbehörde wird entscheiden müssen, ob sie die Anträge der Beschwerdeführer 1 und 2 gemäss Ziff. 4 der Beschwerde in ihren Anweisungen an die Beschwerdegegnerin (Art. 62a Abs. 2 Bst. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
BVG) voraussetzungslos übernimmt. Vom Inhalt der Offenlegungspflichten gemäss Art. 65a Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
BVG (wonach Vorsorgeeinrichtungen in der Lage sein müssen, Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad abgeben zu können) und der Informationspflichten nach Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
Satz 2 BVG (Pflicht der Vorsorgeeinrichtung, den Versicherten auf Anfrage hin Informationen unter anderem über den Kapitalertrag abzugeben) nicht gedeckt ist, dass Versicherte via Aufsichtsbeschwerde Weisungen an die Vorsorgeeinrichtungen, wie diese Abklärungen durchzuführen sind, durchsetzen können. Der Gesetzgeber hat zudem die dem Bundesrat in Art. 65a Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
BVG eingeräumte Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen über die Art und Weise, wie diese Informationen bis auf Stufe der Vorsorgewerke ausgewiesen werden müssen, unter den Vorbehalt der Verhältnismässigkeit des Aufwandes gestellt. In der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; in ihrer Fassung gültig seit dem 1. Januar 2012) hat der Bundesrat festgehalten, dass die Jahresrechnungen nach den Fachempfehlungen Swiss GAAP FER Nr. 26 aufzustellen und zu gliedern sind (Art. 47 Abs. 2, vgl. auch E. 6.5) und im Anhang ergänzende Angaben und Erläuterungen zur Vermögensanlage, zur Finanzierung und zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Betriebsrechnung aufzunehmen sind (Art. 47 Abs. 3). Zur Informationspflicht führte er in Art. 48c aus, die Sammeleinrichtungen müssten die Informationen nach Artikel 48b, die sie selbst betreffen, im Anhang zu der Jahresrechnung ausweisen (Abs. 1) und die Vorsorgekommission müsse Informationen, die das Vorsorgewerk betreffen, den Versicherten auf Anfrage hin schriftlich mitteilen (Abs. 2). Weitergehende Pflichten sind diesen Bestimmungen nicht zu entnehmen.

6.10 Soweit die Beschwerdeführer beantragen, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, gegenüber der Aufsichtsbehörde "die folgenden Fragen zu beantworten bzw. Informationen und Unterlagen offenzulegen bzw. Handlungen vorzunehmen", ist auf das oben Gesagte zum Verfahren vor Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und Bundesgericht zu verweisen und auf dieses Begehren mangels Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer nicht weiter einzugehen.

Soweit die Beschwerdeführer darüber hinaus in Ziff. 4 um Vornahme von Handlungen und damit sinngemäss um Ergreifung von Aufsichtsmitteln nach Art. 62a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
BVG ersucht, ist auf das nachfolgend Gesagte (E. 7) zu verweisen.

7. Geschäftsführung

7.1 In Ziff. 5 und 6 der Beschwerde beantragen die Beschwerdeführer:

"5. Es sei festzustellen, dass die Geschäftsführung der Beschwerdegegnerin mangelhaft und nicht ordnungsgemäss war.

6. Aufgrund der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung seien angemessene aufsichtsrechtliche Massnahmen anzuordnen."

Die Beschwerdeführer hätten in früheren Eingaben an die Aufsichtsbehörde (act. 1 S. 11-16, act. 19 S. 9-16) eingehend dargelegt, weshalb eine mangelhafte oder nicht ordnungsgemässe Geschäftsführung vorliege. Die Vorinstanz gehe in ihrem Entscheid jedoch mit keinem Wort auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin ein. Vielmehr komme sie pauschal und ohne Begründung zum Schluss, dass sie spätestens Ende 2013 über die Probleme im Zusammenhang mit der Einhaltung von Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG informiert gewesen sei, es hätten Gespräche und Korrespondenzen stattgefunden. Die Vorinstanz berufe sich dabei auf Akten, die den Beschwerdeführerin nicht vorliegen würden und auch nie eingereicht worden seien. Es seien einzig drei Unterlagen (act. 13 Beilagen 7-9) eingereicht worden. Die Beschwerdegegnerin habe selber eingeräumt, über die durchgeführte Sanierung bestehe kein Schriftenwechsel zwischen ihr und der Aufsichtsbehörde. Zudem werde im Beschwerdeentscheid ein anderer Sachverhalt dargestellt.

7.2 Die Beschwerdegegnerin wies mit Quadruplik vom 30. Mai 2014 darauf hin, dass die Vorinstanz zum Schluss gekommen sei, die Geschäftsführung der Beschwerdegegnerin sei korrekt gewesen. Zudem habe das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich in seinem zwischenzeitlich ergangenen Urteil die Rechtmässigkeit der von der Beschwerdegegnerin getätigten Anlagen bestätigt und einen weitergehenden Anspruch der Beschwerdeführer 1 und 2 verneint (B-act. 33 S. 3).

7.3 Wie in E. 5.4.2 dargelegt, hat das Bundesgericht mit Urteil vom 28. Januar 2015 zwischenzeitlich rechtskräftig festgehalten, dass weder mit der Überführung der seit 1998 bei der Beschwerdegegnerin angelegten Gelder auf ein Konto der Freizügigkeitsstiftung per 1. Januar 2004 noch mit der Auflösung des Anschlussvertrags durch die Arbeitgeberin per Ende November 2005 ein Freizügigkeitsfall eingetreten sei. Folglich seien die im Zusammenhang mit dieser Bestimmung geltend gemachten Abrechnungen hinfällig. Das Vorsorgewerk habe über keine freien Mittel verfügt. Es erübrige sich (daher) auch, die Sache zur Durchführung einer Teilliquidation per 31. Dezember 2003 und 30. November 2005 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Frage, ob die Übertragung von Vorsorgeguthaben auf die Freizügigkeitsstiftung als widerrechtliche Handlung der Sammelstiftung zu werten sei, könne offen bleiben: weder habe sich Ende Dezember 2003 noch Ende November 2005 ein Verlust aus den Sanierungsmassnahmen verwirklicht.

Festzuhalten ist, dass das Bundesgericht die Sanierungsmassnahmen der Beschwerdegegnerin und damit die Übertragung von überobligatorischen Vorsorgegeldern (Valuta: 31. Dezember 2003) auf die D._______ Freizügigkeitsstiftung per 1. Januar 2004, die Weitereinzahlung von Vorsorgegeldern auf das Konto der Beschwerdegegnerin bis November 2005 und die Überweisung der Freizügigkeitsgelder und der Vorsorgegelder per Ende November 2005 auf das neue Vorsorgekonto bei der K._______ Sammelstiftung BVG als rechtens beurteilt und festgehalten hat, den Beschwerdeführern sei aus den Sanierungsmassnahmen kein Verlust erwachsen und die (individuelle) Unterdeckung habe auf Grund des (Teil-) Liquidationstatbestands weitergegeben werden dürfen. Da das Vorgehen der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit den Sanierungsmassnahmen im Verfahren nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG vor Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und vor Bundesgericht als nicht rechtswidrig beurteilt wurde, kann ihrem Stiftungsrat auch keine mangelhafte und ordnungswidrige Geschäftsführung vorgeworfen werden. Inwiefern bei dieser Sachlage noch ein Rechtsschutzinteresse daran besteht, im Beschwerdeverfahren nach Art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG für dieselben Vorgänge eine mangelhafte und nicht ordnungsgemässe Geschäftsführung festzustellen und entsprechende aufsichtsrechtliche Massnahmen anzuordnen, ist nicht zu erkennen und wird von den Beschwerdeführern auch nicht weiter ausgeführt. Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt folglich nicht einzutreten.

8. Kostenauflage

8.1 Die Vorinstanz auferlegte den Beschwerdeführern in der angefochtenen Verfügung für die Prüfung des Vorwurfs der mangelhaften und nicht ordnungsgemässen Geschäftsführung explizit Kosten von CHF 1'500.00 (act. 1 Anhang 1 S. 11). Im vorliegenden Schriftenwechsel stellt sie sich auf den Standpunkt, die Eingabe der Beschwerdeführer sei in diesem Punkt als reine Aufsichtsanzeige zu sehen (act. 16 no. 4); die Beschwerdeführer rügen diesfalls die Auferlegung von Gebühren (act. 20 S. 11 f., act. 29 no. 12.4).

8.2 Obwohl die Beschwerdeführer keine selbständigen Anträge betreffend die Gebühren gestellt bzw. replik- und triplikweise den Vorwurf erhoben haben, eine Gebührenauflage hätte nicht erfolgen dürfen, wenn die ursprüngliche Aufsichtsbehörde entsprechend der Würdigung der Vorinstanz als blosse Aufsichtsanzeige zu qualifizieren gewesen sei, steht diese Frage in engem Sachzusammenhang zu den hier beurteilten Fragen und rechtfertigt es sich, die Gebührenauflage zu prüfen.

8.3 An die Aufsichtsbehörde kann jedermann - ohne näher umschriebenes persönliches Interesse - mittels Aufsichtsanzeige (Aufsichtsbeschwerde im eigentlichen Sinn) gestützt auf Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB jederzeit gegen Handlungen und Unterlassungen des Stiftungsrates eine Anzeige deponieren. Die Aufsichtsbehörde hat auf Grund von Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB zumindest die Pflicht, den mitgeteilten Tatsachen nachzugehen und allfällige Massnahmen von Amtes wegen zu ergreifen (Urteil des BGer 9C_823/2011 vom 23. März 2012 E. 2.2). Demgegenüber ist die Beschwerde nach Art. 61 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
. BVG ein vollwertiges, förmliches Rechtsmittel, das dem Einzelnen einen Anspruch auf einen Entscheid einräumt. Zur Aufsichtsbeschwerde ist legitimiert, wer ein rechtlich schützenswertes Interesse am Tätigwerden der Aufsichtsbehörde hat, so insbesondere tatsächliche und potentielle Destinatäre (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1031/2012 vom 7. Mai 2014 E. 5.3 m.w.H.).

8.4 Die Eingaben vom 22. Juni 2011 und 28. September 2012 an die Vorinstanz enthalten verschiedene Anträge der Beschwerdeführer mit Blick auf die Sanierungsvorgänge in der Beschwerdegegnerin und den vor Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich geführten Leistungsstreit, in welchem diese um Ausrichtung der ihnen von Gesetzes wegen zustehenden Freizügigkeitsleistungen ersuchten. Bei dieser Sachlage kann ohne weiteres auf das Vorliegen einer Aufsichtsbeschwerde geschlossen werden, zumal die Begehren der Beschwerdeführer weit über eine blosse Anzeige gegenüber der Vorinstanz hinausgehen. Die Beschwerdeführer werden daher kostenpflichtig, weshalb die Vorinstanz den Beschwerdeführern zu Recht Gebühren für die angefochtene Verfügung auferlegt hat.

9.
Damit ist die Beschwerde vom 16. Mai 2013, soweit darauf einzutreten ist, teilweise gutzuheissen. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückgewiesen mit der Anweisung, das auf Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG gestützte Auskunftsbegehren der Beschwerdeführer 1 und 2 materiell zu behandeln (vgl. Urteil BGer 53/2011 vom 28. September 2011 E. 2.2 f.), die Beschwerdegegnerin zu veranlassen, Abklärungen betreffend seit 1996 erfolgte Retrozessionen, Vermittlungsprovisionen oder andere Zahlungen zu treffen, bejahendenfalls deren Höhe zu ermitteln, über die Rückforderung dieser Zahlungen oder den Verzicht darauf Beschluss zu fassen und die Höhe der einzelnen Zahlungen im Anhang zur Jahresrechnung offen zu legen. Anschliessend ist die Vorinstanz gehalten, diese Vorgänge auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen und die Beschwerdeführer 1 und 2 über die Inhalte ihrer Prüfung zu informieren. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist nicht zu prüfen, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, wie er von den Beschwerdeführern gerügt wird. Anzufügen bleibt, dass nicht im Verfahren nach Art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG über allfällige Leistungsansprüche, die sich aus späteren Erkenntnissen im Rahmen der Offenlegungs- und Informationspflicht ergeben, zu befinden sein wird.

10.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

10.1 Das aufsichtsrechtliche Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Art. 62 Abs. 1 lit. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG ist für den Versicherten kostenlos, es sei denn, er handle mutwillig oder leichtsinnig (Art. 74 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG). Eine mutwillige oder leichtsinnige Beschwerdeführung ist vorliegend nicht zu erkennen; für die vorliegend über diesen privilegierten Bereich hinausgehenden Anträge werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig. Den gemeinsam rekurrierenden Beschwerdeführern 1-3 sind in Beachtung ihres teilweisen Obsiegens (die Beschwerdeführer 1 und 2 obsiegen teilweise, die Beschwerdeführerin 3 unterliegt vollständig) reduzierte Verfahrenskosten aufzuerlegen; diese sind vorliegend auf Fr. 1'200.- festzusetzen und aus dem bereits geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Die Restanz ist den Beschwerdeführern nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf ein von ihnen bekannt zu gebendes Konto zurückzuerstatten. Der teilweise unterliegenden Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Die Parteien haben keine Honorarnote eingereicht, weshalb das Gericht nach Aktenlage entscheidet (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

Als Behörde hat die teilweise obsiegende Vorinstanz keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Den vorliegend teilweise obsiegenden Beschwerdeführern 1 und 2 ist für ihren notwendigen Aufwand (Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; aktenkundig sind 11 Seiten Beschwerde, Eingabe vom 18. Juni 2013, 14 Seiten Replik, 15 Seiten Triplik, 6 Seiten Schlussbemerkungen), unter Berücksichtigung der Höhe ihres Obsiegens und sich teilweise wiederholender Argumentation, eine Entschädigung von Fr. 3'400.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin ihrerseits hat einen Anspruch auf Parteientschädigung aus teilweisem Obsiegen zulasten der Beschwerdeführer. Dieser ist aufgrund des aktenkundigen Aufwands (7 Seiten Beschwerdeantwort, Eingabe vom 24. Februar 2014 [2 Seiten], 12 Seiten Duplik, 6 Seiten Quadruplik, Stellungnahme vom 21. August 2014 [3 Seiten], Eingabe vom 11. Februar 2015 [1 Seite]) auf pauschal Fr. 6'900.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer zu bemessen. In Verrechnung der beiden Entschädigungen haben die gemeinsam rekurrierenden Beschwerdeführer in solidarischer Haftung der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- zu leisten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde vom 16. Mai 2013 wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die Sache wird zu weiteren Abklärungen im Sinne der Erwägung 9 und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Weiteren wird die Beschwerde abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.
Den Beschwerdeführern werden reduzierte Verfahrenskosten von Fr. 1'200.- auferlegt und aus dem Kostenvorschuss entnommen. Die Restanz von Fr. 800.- wird den Beschwerdeführern nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf ein von ihnen bekanntzugebendes Konto zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular "Zahladresse")

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben)

- die Oberaufsichtskommission BVG (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Urs Walker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2805/2013
Date : 25 novembre 2016
Publié : 25 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2016-30
Domaine : Assurances sociales
Objet : BVG, Aufsichtsmassnahmen; Beschwerdeentscheid der BVS vom 9. April 2013. -> BVGE 2016/30


Répertoire des lois
CC: 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CE: Ac libre circ.: 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
CO: 127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
128 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LFLP: 8 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 8 Décompte et information
1    En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP18).
2    L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.
3    En cas de libre passage, l'institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d'invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d'invalidité qui sont nécessaires:
a  au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et
b  au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).19
4    Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l'institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l'al. 3.20
17 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
21
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance
1    Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.
2    Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.
LPP: 41 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
51a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance - 1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
1    L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2    Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:
a  définir le système de financement;
b  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;
c  édicter et modifier les règlements;
d  établir et approuver les comptes annuels;
e  définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
f  définir l'organisation;
g  organiser la comptabilité;
h  définir le cercle des assurés et garantir leur information;
i  garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;
j  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
k  nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;
l  prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
m  définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
n  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
o  définir les conditions applicables au rachat de prestations;
p  s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.
3    L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4    Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.
5    Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 CO180.
6    L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
62a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
65a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
74 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 76 Délits - 1 Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque:
1    Est puni d'une peine pécuniaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction frappée d'une peine plus lourde par le code pénal313, quiconque:
a  par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;
b  par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;
c  en sa qualité d'employeur, déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;
d  enfreint l'obligation de garder le secret ou, dans l'application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;
e  en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;
f  mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;
g  omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les garde pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune, ou
h  en tant que membre de l'organe suprême ou chargé de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l'obligation de voter ou l'obligation de communiquer prévues par ces articles.
2    Si l'auteur ne fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition.
85a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
1    Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:333
a  calculer et percevoir les cotisations;
b  établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c  faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d  surveiller l'exécution de la présente loi;
e  établir des statistiques;
f  attribuer le numéro AVS ou le vérifier.
2    Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.335
86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OLP: 10
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
OPP 2: 27j 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27j Délai de conservation - (art. 41, al. 8, LPP)
1    Lorsque des prestations de prévoyance sont versées, l'obligation pour les institutions de la prévoyance professionnelle de conserver les pièces dure dix ans à compter de la fin du droit aux prestations.
2    Lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est versée parce que la personne assurée n'a pas fait usage de son droit, l'obligation de conserver les pièces dure jusqu'au moment où l'assuré a ou aurait atteint l'âge de 100 ans.
3    En cas de libre passage, l'obligation pour l'institution de prévoyance jusque-là compétente de conserver les documents de prévoyance importants cesse après un délai de dix ans dès le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.
48b 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées - (art. 65a, al. 4, LPP)
1    Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:
a  le montant total des cotisations ou des primes versées par l'institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne;
b  les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne.
2    Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:
a  le montant total des fonds libres ou des excédents qu'elles ont obtenus de contrats d'assurance;
b  la clé de répartition à l'intérieur de l'institution collective;
c  la part revenant à la caisse de pensions affiliée.
48c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48c Information des assurés - (art. 86b, al. 2, LPP)
1    Les institutions collectives présentent dans l'annexe aux comptes annuels les informations visées à l'art. 48b qui les concernent.
2    La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-IA-180 • 116-V-182 • 116-V-23 • 124-V-180 • 125-V-413 • 126-I-19 • 126-V-130 • 127-V-431 • 129-I-129 • 131-V-164 • 132-III-449 • 132-III-460 • 132-V-368 • 134-I-83 • 135-V-382 • 136-V-331 • 137-III-393 • 138-III-755 • 139-V-42
Weitere Urteile ab 2000
4C.432/2005 • 5C.171/2000 • 9C_469/2014 • 9C_484/2014 • 9C_756/2009 • 9C_766/2007 • 9C_78/2010 • 9C_823/2011 • I_193/04 • I_66/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • institution de prévoyance • fondation • tribunal fédéral • question • tribunal administratif fédéral • annexe • plainte à l'autorité de surveillance • directive • réponse au recours • réplique • contrat d'affiliation • prévoyance professionnelle • conflit d'intérêts • échange d'écritures • emploi • survivant • technique de l'assurance • frais administratifs • conseil de fondation • banque dépositaire • dépense d'investissement • état de fait • objet du litige • droit d'être entendu • pouvoir d'appréciation • surveillance des fondations • frais de la procédure • obligation de renseigner • avance de frais • travailleur • entreprise dépendante • argent • duplique • conclusions • début • acte judiciaire • conseil fédéral • d'office • prestation périodique • abri contre les intempéries • à l'intérieur • pré • fonds de placement • employeur • durée • restitution • moyen de droit • communication • office fédéral des assurances sociales • avocat • parlement • chose jugée • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • groupe de sociétés • réponse • loi sur le libre passage • directive • objet du recours • jour • taxe sur la valeur ajoutée • conseil national • valeur • rencontre • reportage • assigné • greffier • moyen de preuve • mois • adulte • case postale • délai • incombance • personne concernée • société soeur • indication des voies de droit • sortie • défendeur • extourne • légalité • pouvoir d'examen • motivation de la décision • illicéité • déclaration • recommandation de vote de l'autorité • livraison • connaissance • honoraires • devoir de collaborer • obligation de produire des pièces • attestation • sûretés • constitution fédérale • lettre • violation du droit • frais • place de dépôt • renseignement erroné • minimum • jour déterminant • rejet de la demande • document écrit • nombre • effet • mesure de protection • prestation comparable • demande adressée à l'autorité • prestation de libre passage • entreprise • quote-part • décision de renvoi • investissement • dommage • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • preuve • bénéfice • zurich • bilan • avantage • ordonnance • intérêt personnel • notification de la décision • procédure administrative • défaut de la chose • motivation de la demande • forme et contenu • autorité judiciaire • suppression • recours en matière de droit public • recours au tribunal administratif fédéral • ordonnance administrative • partie à la procédure • condition • contrat • pratique judiciaire et administrative • débat • étiquetage • inscription • assainissement financier • assainissement • examen • fausse indication • fin • information • force obligatoire • autorisation ou approbation • décompte • but • but de l'aménagement du territoire • gestion de fortune • rapport de gestion • fleur • avoir de vieillesse • droit d'obtenir une décision • cotisation minimum • hameau • banque cantonale • constitution d'un droit réel • application du droit • comportement • action en exécution • maintien de la prévoyance • sécurité sociale • prestation en argent • volonté • salaire coordonné • personne morale • tiré • autorité cantonale • amende • taux de cotisation • intimé • partie intégrante • commune • intérêt • cercle • code pénal • répétition • hors • 1995 • mort • bail à ferme • fonds libres • condition • signature • documentation • consultation du dossier
... Ne pas tout montrer
BVGer
C-1031/2012 • C-2714/2008 • C-2805/2013
AS
AS 2011/3393 • AS 2011/3385 • AS 2011/3435
FF
1967/241 • 2000/2637 • 2000/2702
BO
2002 N 573 • 2002 S 1053
GesKR
1/2013
RSJ
2013 S.517