Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6547/2014
Arrêt du 25 avril 2017
Pascal Richard (président du collège),
Composition Pietro Angeli-Busi, Maria Amgwerd, juges,
Alban Matthey, greffier.
X._______ SA,
Parties
représentée parProf. Dr. iur. Patrick L. Krauskopf, avocat, recourante,
contre
Commission de la concurrence COMCO,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Cartels - publication de la décision relative au marché du livre en français.
Faits :
A.
A.a Par décision du 27 mai 2013, la Commission de la concurrence (ci-après : l'autorité inférieure) a sanctionné la société X._______ SA (ci-après : la recourante) considérant que son système de distribution, fondé sur un régime d'exclusivité, avait cloisonné de manière illicite le marché suisse relatif au livre écrit en français.
A.b Par mémoire du 19 août 2013, la recourante a exercé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (procédure : B 4669/2013).
B.
B.a Le secrétariat de la commission de la concurrence (ci-après : le secrétariat) a remis, le 11 juin 2013, à la recourante une version de la décision du 27 mai 2013 expurgée des secrets d'affaires, en vue de sa publication dans la revue «Droit et politique de la concurrence, DPC », et invité cette dernière à se déterminer sur l'anonymisation proposée.
B.b Par déterminations du 11 juillet 2013, la recourante a exprimé son accord pour les passages caviardés ; elle a toutefois jugé ceux-ci insuffisants. Elle estime que les passages relatifs à sa structure, aux dates des contrats, (...) et ceux mentionnant la société Y._______ ainsi que Messieurs A._______, B._______ et C._______ constituent respectivement des secrets d'affaires et des éléments relevant de la protection de la personnalité. Elle a en outre fait valoir que le caviardage requis était justifié par la loi sur le Tribunal fédéral qui prévoit la publication anonymisée des arrêts.
B.c Par courrier du 6 septembre 2013, l'autorité inférieure a partiellement accepté les requêtes de la recourante en anonymisant les noms de Messieurs A._______, B._______ et C._______ mais a refusé de caviarder les passages relatifs à la structure de la recourante, aux dates des contrats, (....) et ceux mentionnant la société Y._______, ces informations ne constituant pas des secrets d'affaires ni ne relevant de la protection de la personnalité. Elle a également exclu que la loi sur le Tribunal fédéral puisse justifier une telle anonymisation.
B.d La recourante a fait savoir, par courrier du 25 septembre 2013, au secrétariat qu'elle maintenait ses requêtes et arguments, contestant ainsi le caviardage tel que proposé.
B.e Le 27 septembre 2013, le secrétariat a publié sur le site internet de la COMCO la décision du 27 mai 2013 en tenant compte des caviardages supplémentaires demandés par la recourante. Le même jour, elle a averti la recourante qu'il serait statué sur ses requêtes. Le 5 novembre 2013, la recourante a indiqué qu'elle renonçait au caviardage de son nom.
C.
Par décision du 1er octobre 2014, l'autorité inférieure a décidé que la décision du 27 mai 2013 serait publiée dans la revue DPC/RWP dans sa version annexée à la décision contestée avec la mention que celle-ci n'est pas entrée en force de chose jugée. Elle a également mis à la charge de la recourante des émoluments d'un montant de 5'960 francs.
A titre liminaire, l'autorité inférieure rappelle que tant la loi sur les cartels que celle sur la transparence l'oblige à publier ses décisions. En outre, en raison de l'absence de délibérations publiques et eu égard au caractère pénal de la sanction prononcée, la publication des décisions est nécessaire afin de garantir les principes de transparence, de prévisibilité et de sécurité du droit. Elle expose ensuite qu'elle est néanmoins tenue de préserver les secrets d'affaires, à savoir les éléments qui ne sont pas notoires ou accessibles au public, pour lesquels le titulaire a exprimé la volonté de préserver le secret et dont le maintien de leur confidentialité est objectivement justifié.
Concernant (...), l'autorité inférieure considère que cette information n'a pas de valeur économique et consiste en un pur élément de fait, qui ne constitue pas un secret d'affaires. De même, les informations relatives à l'organisation structurelle de la recourante n'ont pas la qualité de secrets d'affaires dès lors que, durant la procédure, cette dernière n'a jamais exprimé la volonté de garder celles-ci secrètes. Ces éléments étant désormais connus des autres parties et non plus d'un cercle restreint, l'autorité inférieure estime qu'ils ont perdu leur caractère confidentiel. Elle admet certes que les dates des contrats ne sont pas notoires et accessibles au public. Néanmoins, elle considère que celles-ci n'ont, d'une part, aucune valeur économique ou d'influence sur le résultat économique de la recourante et que, d'autre part, elles sont nécessaires à la compréhension de la décision. Enfin, elle relève que l'appartenance de la recourante au groupe Y._______ est notoirement connue en tant que celle-là est présentée, sur internet, comme la filiale de celui-ci. Elle prétend, en conséquence, que les éléments pour lesquels un caviardage supplémentaire est requis ne constituent pas des secrets d'affaires et que, partant, leur publication ne saurait être empêchée.
L'autorité inférieure conteste, par ailleurs, que la publication du nom de la recourante et du groupe Y._______ soit proscrite en vertu de la protection de la personnalité. Elle relève tout d'abord que la recourante a consenti à la publication de son nom. Elle souligne ensuite que le mandataire de celle-ci n'est pas légitimé à défendre le groupe Y._______, lequel n'est pas partie à la procédure ni visé par les sanctions de la décision du 27 mai 2013. En outre, l'anonymisation de toutes références au groupe Y._______ nuirait à la compréhension de la décision dès lors qu'il serait nécessaire, selon l'autorité inférieure, de caviarder tout fait susceptible d'en permettre l'identification, notamment des éléments factuels relatifs à la recourante. De plus, l'autorité inférieure nie, en l'espèce, que la mention du groupe Y._______ puisse causer à celui-ci un dommage considérable. Enfin, elle ne s'estime nullement liée par la loi sur le Tribunal fédéral en matière de publication.
D.
Par acte du 7 novembre 2014, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 1er octobre 2014 et pris les conclusions suivantes :
« A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable
Au fond
A titre principal
2. Interdire à la COMCO de publier sa décision du 27 mai 2013 relative à l'enquête 31-0277 : marché du livre écrit en français dans la revue DPC dans la version qui se trouve annexée à sa décision du 1eroctobre 2014.
3. Dire et constater que le nom du Groupe Y._______, de l'appartenance d'X._______ SA à ce dernier, du passage relatif à (...) (Décision de publication n° 31), des données relatives aux locaux et à l'organisation structurelle d'X._______ SA ainsi que la date des contrats cités dans la décision de la COMCO du 27 mai 2013 sont des secrets d'affaires d'X._______ SA et que ceux-ci doivent être intégralement caviardés ;
4. Annuler et mettre à néant la décision rendue le 1eroctobre 2014 ;
5. Dire et constater qu'X._______ SA n'a pas à supporter les émoluments liés à la décision du 1eroctobre 2014 ;
6. Débouter la COMCO de toutes autres ou contraires conclusions.
A titre subsidiaire
7. Interdire à la COMCO de publier la décision qu'elle a rendue le 27 mai 2013 relative à l'enquête n° 31-0277 jusqu'à doit connu au fond ;
8. Interdire à la COMCO de publier la décision qu'elle a rendue le 1eroctobre 2014 ;
9. Renvoyer la cause à la COMCO pour décision dans le sens des considérants ; »
Elle allègue que les informations relatives à son organisation structurelle et les dates de conclusion des contrats de distribution constituent des secrets d'affaires. Elle fait valoir que ses données ont indéniablement une valeur économique et ne sont ni notoires ni accessibles au public ; le fait qu'elles aient été révélées lors de la procédure, en particulier à l'audition, n'y change rien. Par ailleurs, sa volonté de conserver celles-ci secrètes a été signifiée à plusieurs reprises à l'autorité inférieure. Elle considère ainsi avoir un intérêt objectif au maintien de ses secrets d'affaires vis-à-vis de la concurrence, de ses partenaires commerciaux et du marché en général.
Par ailleurs, la recourante s'oppose, en vertu de la présomption d'innocence, à toute publication de la décision du 27 mai 2013 jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre celle-ci auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle estime que cette publication serait interprétée par le public comme une conviction de culpabilité et porterait préjudice au groupe Y._______ en le liant à cette affaire. De plus, elle considère que la mention de (...) porte atteinte à sa bonne réputation et à son honneur commercial, cette indication étant de plus inutile à la compréhension de la décision.
Elle conteste, en l'espèce, tout intérêt public à la publication de son nom et de celui du groupe Y._______, lesquels sont, en raison des sanctions prononcées, des données sensibles. Elle estime encore que la décision entreprise est disproportionnée dès lors que les caviardages requis permettent une atteinte moins grave à ses intérêts privés tout en garantissant les intérêts publics de la transparence, de la sécurité du droit et de l'effet préventif de la loi visé par la publication. Enfin, elle rappelle que la loi sur la concurrence n'oblige pas l'autorité inférieure à publier sa décision avant que celle-ci ne soit entrée en force.
E.
Par mémoire de réponse du 19 janvier 2015, l'autorité inférieure conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle revient tout d'abord (...). La mention de cet incident étant conforme aux faits et résultant du seul comportement de la recourante, il n'a, selon l'autorité inférieure, pas à être caviardé. En tant que ce grief relève de la constatation des faits, il revenait à la recourante de l'alléguer dans son recours contre la décision du 27 mai 2013.
S'agissant des secrets d'affaires liés aux dates des contrats et à l'organisation structurelle de la recourante, l'autorité inférieure maintient l'argumentaire développé dans la décision entreprise. Elle conteste, en outre, que la présomption d'innocence fasse obstacle à la publication de la décision : d'une part, le mandataire de la recourante n'est pas légitimé à représenter le groupe Y._______ et, d'autre part, l'indication dans la décision que celle-ci n'est pas entrée en force est suffisante, selon la jurisprudence, pour garantir dite présomption. En outre, elle estime que la protection des droits de la personnalité ne justifie pas de caviarder (...). Concernant la protection des données, l'autorité inférieure précise que la recourante a consenti, dans un premier temps, à la publication de son nom et qu'elle n'est pas habilitée à représenter le groupe Y._______. Dès lors que la publication envisagée respecte la protection des secrets d'affaires, des droits de la personnalité et des données de même que la présomption d'innocence, la décision entreprise ne viole pas le principe de la proportionnalité. Celle-ci rappelle enfin que la publication de ses décisions est nécessaire à la réalisation des objectifs de transparence, de sécurité du droit et de l'effet dissuasif de la loi, lesquels ne seraient pas atteints si pour publier ses décisions elle devait attendre, après plusieurs années de procédure, leur entrée en force de choses jugée.
F.
Par décision incidente du 23 février 2015, le tribunal a suspendu la présente procédure de recours jusqu'à droit connu dans la cause 2C_1065/2014 pendante devant le Tribunal fédéral. Le 5 juillet 2016, le tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2016.
G.
Dans sa réplique du 13 septembre 2016, la recourante a confirmé ses conclusions. En substance, (...), elle juge le caviardage de ce passage justifié, ce d'autant plus que (...). Par ailleurs, elle constate que (...). Pour le reste, elle conteste qu'elle ait dû faire valoir ces griefs dans son recours à l'encontre de la décision du 27 mai 2013.
Elle maintient que l'organisation interne d'une entreprise est, comme il ressort de la jurisprudence, un secret d'affaires. De plus, elle indique avoir toujours manifesté la volonté que ces données soient traitées de façon confidentielle et estime que le caviardage sollicité n'empêche pas la compréhension de la décision. Concernant la présomption d'innocence, elle souligne que, lors de l'ouverture de l'enquête, les noms des sociétés concernées n'avaient pas été divulgués. Partant, elle considère qu'il n'est pas utile pour la compréhension du public que l'identité du groupe Y._______ soit maintenant dévoilée. De même, elle juge que la sécurité juridique et l'effet préventif de la loi sont garantis indépendamment de la publication du nom des entreprises sanctionnées ; la protection des droits de la personnalité et des données devant primer en l'espèce. En conséquence, elle allègue que la décision querellée ne respecte pas le principe de la proportionnalité et résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.
H.
Par duplique du 4 octobre 2016, l'autorité inférieure fait valoir que la recourante s'est (...). Elle relève en outre qu'il y a pas de lien entre (...). Elle indique encore que (...). Concernant les critiques relatives aux secrets d'affaires, elle relève que la seule qualification subjective d'un élément de secret d'affaires n'est pas pertinente mais que la question doit être examinée à la lumière des trois critères cumulatifs définis par la jurisprudence. Par ailleurs, elle souligne n'avoir pas publié, lors de l'ouverture de l'enquête, l'identité des entreprises concernées pour des raisons pratiques et relève que, selon la jurisprudence, la publication des noms des entreprises visée par l'une de ses décisions ne viole pas le principe de la présomption d'innocence, notamment lorsqu'il est mentionné que dite décision n'est pas entrée en force.
I.
Dans ses remarques du 5 décembre 2016, la recourante précise ne s'être nullement (...) et (...). Elle estime par ailleurs que (...), l'autorité inférieure ayant, en l'espèce, (...). Enfin, elle relève que (...) ; elle considère ainsi que l'autorité inférieure a fait preuve d'une inégalité de traitement crasse en mentionnant, dans la décision du 27 mai 2013, (...). Pour le surplus, la recourante renvoie à ses précédentes écritures.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 48 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
2.2 La publication des décisions de la Commission de la concurrence vise plusieurs buts.
Tout d'abord, elle tend à assurer une prévention et à garantir la sécurité du droit. Il s'agit de faire connaître la pratique des autorités de la concurrence, dès lors qu'elles ont une incidence sur la gouvernance des entreprises, lesquelles adaptent leurs pratiques commerciales en fonction des décisions de la COMCO. La publication des décisions de première instance se justifie tout particulièrement en l'occurrence compte tenu de la durée des procédures jusqu'au prononcé final d'un arrêt par le Tribunal fédéral et du fait que tous points litigieux ne sont pas nécessairement portés devant la plus haute instance.
Elle sert ensuite à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. La LCart participe ainsi, avec la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans ; RS 152.3), à rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques et la confiance des citoyens en leurs autorités ainsi qu'à améliorer le contrôle de l'administration (cf. Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi sur la transparence dans l'administration, FF 2003 1807, spéc. 1819). La LTrans n'est toutefois pas applicable en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit nullement de déterminer quelles informations il y aurait lieu de transmettre à la suite d'une demande mais de délimiter celles qu'une autorité décide d'elle-même de rendre public. La publication des décisions de l'autorité inférieure vise en particulier à informer le public sur le résultat de l'enquête.
La publication des décisions de la COMCO permet encore à celle-ci de faire connaître sa pratique aux différentes autorités cantonales et fédérales également amenées à appliquer le droit de la concurrence dans des procédures civiles comme administratives.
En définitive, les objectifs de la publication des décisions de la COMCO se recoupent pour l'essentiel avec ceux de la publication des décisions judiciaires, le législateur étant bien conscient que celles-là pouvaient être par la suite annulées ou corrigées (cf. pour le tout : ATF 142 II 268 consid. 4.2.5 et réf. cit.).
2.3 L'art. 48 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
3.
En l'occurrence, la recourante s'oppose à la publication de la décision du 27 mai 2013 telle que le propose l'autorité inférieure ; elle fait valoir différents griefs en ce sens sans toutefois remettre en cause le principe même d'une publication. Au demeurant, rien ne permet de déduire que le choix de publier la décision sanctionnant la recourante serait contraire au droit. Seule est dès lors litigieuse la question de savoir si la publication, telle que proposée par l'autorité inférieure, satisfait à la règlementation légale.
4.
La recourante prétend tout d'abord que les informations relatives à son organisation structurelle ainsi que les dates de conclusion des contrats de distribution constituent des secrets d'affaires ne devant pas être publiés. De même, elle estime que son appartenance au groupe Y.______ constitue un secret d'affaires dès lors que ce lien de connexité n'est ni notoire ni accessible au public.
4.1 Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires (art. 25 al. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 28 Communication - 1 Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle. |
|
1 | Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle. |
2 | Cette communication mentionne l'objet et les parties concernées par l'enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s'annoncer dans un délai de 30 jours s'ils désirent participer à l'enquête. |
3 | L'absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 43 Participation de tiers à l'enquête - 1 Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence: |
|
1 | Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence: |
a | les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence; |
b | les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête; |
c | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. |
2 | Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés. |
3 | Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8). |
4 | Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties. |
4.1.1 La préservation des secrets d'affaires est garantie par d'innombrables autres dispositions légales faisant chacune référence au terme général de secret (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.1 et réf. cit.). Constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer (cf. ATF 118 Ib 547 consid. 5a et réf. cit.). L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 et réf. cit.) et n'est admis qu'avec réserve (cf. arrêt du TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n° 1557 p. 256). En particulier, des faits constitutifs d'un comportement contraire à la LCart ne sauraient être maintenus secrets faute de contrevenir aux buts de la LCart même (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.3 et réf.cit.).
4.1.2 En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.3, 109 Ib 47 consid. 5c; 103 IV 283 consid. 2b). Il s'agit dès lors des secrets de fabrication, soit notamment les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant (ATF 103 IV 283 consid. 2b) et de secrets commerciaux, à savoir la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, de l'organisation, du calcul du prix, de la publicité et de la production (ATF 109 Ib 47 consid. 5c).
4.1.3 Il existe, en règle générale, un intérêt au maintien du secret des parts de marché des entreprises, des chiffres d'affaires, des prix, des rabais et primes, des sources d'approvisionnement, de la clientèle, de l'organisation interne, ainsi que de la stratégie commerciale (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.4).
4.2
En l'espèce, la question de savoir si certaines informations sont facilement accessibles au public est contestée.
4.2.1
Tout d'abord, s'agissant de l'appartenance de la recourante au groupe Y.______, il ressort du site internet de celui-ci que cette dernière est l'une de ses filiales de diffusion et de distribution (cf. www. (...) consulté le 2 mars 2017). Cette information apparaît également sur la page Wikipedia dédiée au groupe Y._______.
Force est dès lors de constater que le lien de connexité entre la recourante et le groupe Y._______ n'est pas un secret en tant que cette information est aisément accessible au public. Bien plus, les intéressés en cause présentent officiellement cette connexité au public. Point n'est besoin dès lors d'examiner si la recourante a un intérêt digne de protection au maintien de la confidentialité de cet élément.
4.2.2
4.2.2.1 La recourante sollicite également le caviardage des chiffres 96 et 97 de la décision du 27 mai 2013 en tant qu'ils donnent des indications sur son organisation interne.
L'autorité inférieure considère que ces éléments n'ont pas valeur de secret dès lors qu'ils ont été divulgués sans réserve, en présence des autres parties, par la recourante. Elle estime que celle-ci n'avait ainsi pas la volonté subjective que ces informations soient traitées de manière confidentielle.
4.2.2.2 Le chiffre 96 de la décision du 27 mai 2013, tel qu'il figure dans la version caviardée aux fins de publication, mentionne que la recourante (...) ; cette version de la décision a également été transmise aux autres parties à la procédure. Il convient ensuite de relever que lors de son audition du 10 décembre 2012, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a livré, en présence d'autres parties à la procédure et sans la moindre réserve, (...) (cf. procès-verbal d'audition du 10 décembre 2012, lignes 225 à 245 [acte 847 du bordereau de pièces relatifs à la décision du 27 mai 2013]). Elle n'a aussi pas usé de la faculté d'évoquer ces éléments de manière confidentielle - hors de la présence des autres parties à la procédure - avec l'autorité inférieure. Elle n'a pas non plus requis a posteriori, en particulier dans sa prise de position du 18 janvier 2013 concernant ledit procès-verbal (cf. acte 847), que les faits exposés aux lignes 225 à 245 soient considérés comme des secrets d'affaires et caviardés, au contraire du passage figurant aux lignes 665 à 740 dudit procès-verbal. En outre, il ressort de l'extrait du registre du commerce du canton de Z._______ relatif à la recourante et librement accessible sur la plateforme en ligne de l'index des raisons de commerce (...) que (...).
Sur le vu de ce qui précède, la qualification de secret de ces éléments, qui ne sont pas notoirement connus, ne saurait être niée du seul fait de leur évocation lors d'une audition et de leur transcription dans un procès-verbal ; en effet, ils ne sont connus que des seules parties à la procédure et non accessibles au public. De même, si (...) est certes accessible au public ; il faut encore procéder à une recherche spécifique. Cette information ne permet en outre pas encore de déduire que la recourante (...). Aussi, compte tenu de ces circonstances particulières, on ne saurait d'emblée exclure que ces éléments constituent des secrets. La question peut toutefois demeurer indécise compte tenu des considérants suivants (consid. 4.3 ss).
4.2.3
Enfin, la recourante considère que la date de la conclusion des contrats constitue des secrets, ce que l'autorité inférieure ne conteste pas.
4.3
Demeure ainsi litigieux le point de savoir si le maintien du secret des éléments indiqués par la recourante et pour lesquels le caractère secret n'a pas été nié peut être justifié par un intérêt digne de protection.
4.3.1 Contrairement à ce qui prévaut selon la LTrans et la LPD, l'art. 25 al. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
4.3.2 A titre liminaire, il convient de relever que la seule question déterminante est celle de savoir si les développements de la COMCO contiennent des secrets d'affaires. L'éventuelle impression que la publication, même après une éventuelle annulation de la décision à la suite d'un recours, pourrait laisser dans le public importe peu ; comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.2), c'est en effet en connaissance de cause que le législateur a arrêté l'art. 48
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
Le contexte dans lequel les différents arguments ont été développés relève de l'application de l'art. 5 al. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
4.3.3 S'agissant des éléments mentionnés au chiffre 96, la recourante indique que son intérêt réside dans le maintien de la confidentialité de données économiques vis-à-vis d'autres entreprises actives sur le marché du livre. Néanmoins, l'importance accordée par la recourante à la confidentialité de ces informations est toute relative. En effet, elle n'a pris aucune mesure utile afin de garantir le secret de ces éléments vis-à-vis des autres parties à la procédure, lesquelles représentent en l'espèce ses principaux concurrents et ses partenaires commerciaux actuels ou potentiels. Cette manière de procéder trahit une absence d'intérêt réel et légitime à la préservation des secrets invoqués. Par ailleurs, le passage litigieux ne mentionne que (...). On ne voit pas en quoi ces indications structurelles révéleraient une stratégie économique particulière ou des données économiquement sensibles qui pourraient avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle de la recourante.
Il suit de là que la recourante n'a pas d'intérêt objectif au maintien de ce secret.
4.3.4
4.3.4.1 La recourante fait encore valoir que la date des contrats donne à ses concurrents et à ses partenaires commerciaux des indications quant à la période de négociation et la durée de ceux-ci. Elle considère que ces indications ont indéniablement une valeur économique importante et qu'elle possède un intérêt à ce qu'elles ne soient pas divulguées aux autres entreprises actives sur le marché du livre.
L'autorité inférieure considère que la date d'un contrat n'a pas de valeur économique et n'est pas un élément susceptible d'influencer le résultat économique de la recourante.
4.3.4.2 En l'occurrence, l'argument de l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les dates exposées dans la décision du 27 mai 2013 déterminent uniquement le jour de la conclusion du contrat ; mais elles ne fournissent aucune indication quant à son contenu ou sa durée. On ne voit d'ailleurs pas quelles informations de nature économique les concurrents de la recourante pourraient retirer de ces dates.
Là encore, la recourante échoue à démontrer un intérêt digne de protection au maintien du secret.
4.4 Il s'ensuit que les indications portant sur l'appartenance de la recourante au groupe Y._______, sa structure ainsi que la date des contrats n'ont pas la qualité de secret d'affaires au sens de l'art. 25 al. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
5.
Il convient ensuite d'examiner si une publication des éléments susmentionnés est susceptible de contrevenir à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), laquelle régit des activités transversales (cf. arrêt du TF 2C_1065/2014 consid. 6 et réf. cit. non publié aux ATF 142 II 268).
5.1 La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
En l'occurrence, le contenu de la décision du 27 mai 2013 constitue des données personnelles ; il s'agit de plus de données sensibles dès lors qu'elles ont trait à une sanction (art. 3 let. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
5.2 En cas de traitement de données personnelles, il y a lieu de respecter les principes de la légalité (art. 4 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
|
1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
5.2.1 La communication de données sensibles - laquelle comprend également la publication - doit être prévue par une loi au sens formel (art. 17 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
5.2.2 L'art. 48
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
5.2.3 Selon l'art. 48
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
|
1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 48 Publication de décisions et de jugements - 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. |
2 | Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires - 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
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1 | Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. |
2 | Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. |
3 | Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
4 | Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
5.3 La recourante estime que la publication de son nom, de celui du groupe Y._______ et (...) ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension de la décision du 27 mai 2013 et que leur caviardage n'entraverait pas le devoir de transparence de l'autorité inférieure, laquelle n'avait d'ailleurs pas publié le nom des entreprises concernées par l'enquête lors de l'ouverture de celle-ci. Elle relève en particulier (...) et l'atteinte que cette indication fait porter à son honneur commercial. De même, en tant que la décision à publier concerne le prononcé d'une sanction, la publication du nom Y._______ menacerait, compte tenu de l'intérêt médiatique de cette affaire, les droits de la personnalité et la protection des données du groupe éponyme. De manière plus générale, elle considère que la publication des informations dont elle requiert l'anonymisation n'est pas justifiée par un intérêt public suffisant au regard de la loi sur la protection des données.
5.4 L'autorité inférieure constate à titre liminaire qu'elle est légitimée à publier le nom de la recourante dès lors que celle-ci y avait consenti dans son courrier du 5 novembre 2013 (cf. acte 11). De même, elle conteste que l'absence de publication du nom des parties, en raison de leur nombre, lors de l'ouverture de l'enquête lui interdise de publier le nom de la recourante à l'issue de celle-là. Concernant la publication du nom du groupe Y._______, elle indique préalablement que le mandataire de la recourante, à défaut de procuration, n'est pas légitimé à défendre les intérêts dudit groupe. Elle relève ensuite qu'il ne s'agit pas d'une donnée sensible dès lors que le groupe Y._______ n'est pas partie à la procédure et que la sanction n'a été prononcée qu'à l'encontre de la recourante. Enfin, elle relève qu'une anonymisation efficace du « groupe Y._______ » compromettrait la compréhension de la décision en tant qu'il serait nécessaire de supprimer toutes les indications permettant l'identification du groupe y compris des éléments factuels relatifs à la recourante. Le cas échéant le caviardage serait tel que le devoir de transparence vis-à-vis du public ne serait, selon l'autorité inférieure, plus respecté.
5.5
5.5.1 Tout d'abord, s'agissant du nom de la recourante, il sied de rappeler que, en principe, les noms des parties à la procédure doivent être publiés (cf. consid. 4.1) et que celle-là avait consenti à cette publication.
La recourante n'apporte pour le reste aucun argument justifiant de déroger au principe précité. En effet, le fait que le nom de cette dernière n'ait pas été publié, pour des raisons pratiques, lors de l'ouverture de l'enquête n'empêche nullement l'autorité inférieure de publier celui-ci une fois la décision rendue. Enfin, le seul fait que le nom de la recourante soit en définitive associé à la décision du 27 mai 2013 prononçant une sanction à son encontre n'est pas suffisant pour renoncer à la publication de celui-ci, l'intérêt public à l'information du public primant largement celui de la recourante à rester anonyme.
5.5.2 Concernant le nom du groupe Y._______, il a été établi que le lien de connexité de celui-ci avec la recourante n'était pas secret mais connu du public (cf. consid. 4.2.1). De plus, en droit suisse des cartels, lorsque plusieurs filiales appartenant à un même groupe sont effectivement contrôlées par leur société mère, il est admis, par la jurisprudence et la doctrine, dès lors que les différentes entités du groupe ne peuvent se comporter de manière indépendante les unes des autres, que celles-ci forment une seule entreprise, au sens de la LCart (cf. arrêts du TAF B-7633/2009 du 14 septembre 2015 consid. 29 et B-2977/2007 du 27 avril 2010 consid. 4.1 ; Vincent Martenet/Pierrre-Alain Killias, in : Commentaire romand du droit de la concurrence, ad art. 2 n° 30-35, Jens Lehne, in : Basler Kommentar Kartellgesetz ,ad art. 2 n
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
|
1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
5.5.3 La recourante se plaint également de ce que l'autorité inférieure mentionne (...).
En l'occurrence, le chiffre 31 de la décision du 27 mai 2013 ne fait que relater (...). Ce passage ne (...). L'autorité inférieure ne fait, conformément à son devoir de transparence vis-à-vis du public, qu'exposer le déroulement de la procédure par devant elle. Le point de savoir si cette constatation de fait est erronée ou non constitue un grief à l'encontre de la décision matérielle du 27 mai 2013. Or, il ne revient pas au tribunal d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, l'exactitude de dite décision. Pour le reste, une éventuelle constatation inexacte des faits n'empêche nullement la publication de la décision (cf. consid. 2.2 et 4.3.2).
5.5.4 Finalement, concernant la date des contrats et les informations structurelles dont la recourante sollicite l'anonymisation ; leur divulgation, dès lors qu'il ne s'agit pas de secrets d'affaires (cf. consid. 4.3), nécessite encore une pesée des intérêts publics et privés en présence. La publication de ces éléments doit ainsi permettre de réaliser les objectifs publics de prévention, de sécurité du droit et de transparence (cf. consid. 2.2), l'intérêt privé de la recourante résidant quant à lui dans la volonté de celle-ci de ne pas dévoiler au public ces informations. En l'occurrence, la recourante n'expose pas précisément en quoi son intérêt privé à la non-divulgation de ces éléments serait supérieur aux intérêts publics précités. Or, en l'espèce, l'indication des dates des contrats dans la décision du 27 mai 2013 sert à délimiter temporellement l'accord présumé illicite et à définir la période de l'enquête ; ce renseignement est essentiel à la compréhension de la décision. De même, les données organisationnelles de la recourante favorisent la description du fonctionnement du marché du livre, en particulier elle apporte un éclairage sur les tâches de diffusion et de distribution ainsi que sur les besoins logistiques propres à chacune de ces activités.
5.6
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la publication telle que proposée ne contrevient pas à la LPD. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
6.
En tant que la recourante invoque une violation des art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
7.
La recourante prétend encore qu'une publication de la décision avant son entrée en force contreviendrait à la présomption d'innocence.
7.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Il faut toutefois préciser que la procédure de sanction du droit des cartels demeure une procédure administrative pour laquelle le respect des exigences de l'art. 6 CEDH n'est assuré qu'au stade du recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'administration est néanmoins admise à prononcer des sanctions à caractère pénal (cf. ATF 139 I 72 consid. 4.4) si bien que la décision de sanction suffit à justifier le verdict de culpabilité. Aussi, avant d'avoir formellement mis un terme à la procédure, la COMCO ne peut considérer une entreprise comme coupable, notamment en transmettant préalablement sa décision à la presse (cf. arrêt du TF 2C_1065/2014 consid. 8.2 non publié aux ATF 142 II 268).
7.2 L'art. 6 ch. 2 CEDH n'empêche nullement les autorités d'informer le public sur une enquête ou une procédure pénale en cours. Cela vaut d'autant plus dans un cas quasi pénal pour lequel les garanties ne doivent pas s'appliquer dans toute leur rigueur (ATF 139 I 72 consid. 4.4). Aussi, sur le vu de l'intérêt prépondérant du public à comprendre les motifs des décisions de la COMCO, de celui des entreprises à connaître les pratiques susceptibles d'être sanctionnées et de celui des différentes autorités cantonales et fédérales également amenées à appliquer le droit de la concurrence dans des procédures civiles comme administratives à être informées, l'intérêt de la recourante à ce que sa manière d'agir ne soit pas divulguée se révèle moins digne de protection. De plus, une publication de la décision et des motifs, après que le public a été informé de l'ouverture d'une enquête, peut même servir les intérêts de la recourante dès lors qu'il permettra au public de confronter les comptes rendus des médias à la décision et incitera ceux-ci à correctement présenter les faits et à respecter la présomption d'innocence (cf. arrêt du TF 2C_1065/2014 consid. 8.3 et réf.cit. non publié aux ATF 142 II 268).
7.3 La recourante se plaint de ce que son nom soit publié avant que la décision n'entre en force, ce qui porterait atteinte à la présomption d'innocence.
Tout d'abord, l'indication des noms n'est pas interdite pour autant qu'il existe un intérêt légitime du public à être informé, ce qui est comme susmentionné le cas en l'espèce (cf. consid. 2.2 et 4.1). De plus, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est publique en vertu de l'art. 6 ch. 1 CEDH de sorte que le nom de la recourante ne peut demeurer caché jusqu'à l'entrée en force de la décision (cf. arrêt du TF 2C_1065/2014 consid. 8.4.1 non publié aux ATF 142 II 268).
7.4 S'agissant ensuite du groupe Y._______, il convient, à titre liminaire, de relever que la sanction, selon le dispositif de la décision du 27 mai 2013, a été prononcée à l'encontre de la seule recourante. En outre, la publication du nom de la recourante, du lien de connexité de celle-ci avec le groupe Y.______ et du nom de celui-ci est conforme à la LCart et à la LPD (consid. 4.2.1 et 5.5.2). Aussi, le groupe Y._______ ne peut pas faire valoir sa propre présomption d'innocence afin d'obtenir l'anonymisation requise dès lors que la recourante ne peut s'opposer pour ce motif à la publication de ces informations.
Le recours est dès lors également infondé sur ce point.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
10.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 31-0277 ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 27 avril 2017