Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1182/2017

Urteil vom 25. März 2019

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Besetzung Richterin Kathrin Dietrich, Richterin Christine Ackermann,

Gerichtsschreiber Ivo Hartmann.

A._______,

vertreten durch

lic. iur. Ulrich Keusen , Rechtsanwalt, und
Parteien
lic. iur. LL.M. Kathrin Lanz, Rechtsanwältin,

Bratschi AG, Bollwerk 15, Postfach, 3001 Bern,

Beschwerdeführer,

gegen

BLS Netz AG,

Liegenschaften, Bucherstrasse 1, 3401 Burgdorf,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Verkehr BAV,

Abteilung Infrastruktur, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Leissigen, Aufhebung Bahnübergang km (...).

Sachverhalt:

A.
Auf der Bahnstrecke zwischen Spiez und Interlaken Ost befindet sich bei Bahnkilometer (...) auf dem Gebiet der Gemeinde Leissigen ein privater Fussgängerbahnübergang (nachfolgend: Bahnübergang). Der Bahnübergang ist einzig mit Andreaskreuzen gesichert. Die Züge verkehren an der betreffenden Stelle mit einer Geschwindigkeit von maximal 75 km/h (sog. Streckengeschwindigkeit). Da die Bahnlinie im Bereich des Bahnübergangs in einer langgezogenen Kurve verläuft, ist die Sicht ostwärts ungenügend. Das Gleis verläuft erhöht auf einem Bahndamm, jedoch unterhalb der südlich davon parallel geführten Hauptstrasse.

Der Bahnübergang dient der Erschliessung der drei Grundstücke Nrn. (...), allesamt Grundbuch Leissigen. Zudem befindet sich in diesem Gebiet das Grundstück Nr. (...), Grundbuch Leissigen, zu welchem jedoch auf dem Landweg kein Zutritt möglich ist. Sämtliche Parzellen haben einen direkten Anstoss an den Thunersee (nachfolgend auch: Seeparzellen). Auf der Parzelle Nr. (...) befindet sich ein Ferienhaus; auf den Parzellen Nrn. (...) und (...) steht je ein Schuppen. Die Parzelle Nr. (...) dient als Bootsanlegestelle; die Parzelle Nr. (...) wird einzig als Badeplatz genutzt. Letztere gehört zu einem unmittelbar südlich des Bahnübergangs bzw. vor der Hauptstrasse gelegenen Ferienhaus. Westlich des Bahnübergangs überqueren die Gleise den Griessbach, der dort in den Thunersee mündet.

B.
Die BLS Netz AG (nachfolgend: Gesuchstellerin) reichte dem Bundesamt für Verkehr (BAV) die Planvorlage vom 16. Dezember 2014 ein. Darin ersuchte sie um Aufhebung des Bahnübergangs und die Bewilligung einer rückwärtigen Erschliessung der Seeparzellen.

Konkret ist folgende Ersatzerschliessung vorgesehen. Die Fussgänger sollen neu anstelle des Bahnübergangs auf dem Trottoir der Hauptstrasse Richtung Osten gehen. In einer Entfernung von knapp 300 m befindet sich eine Fussgängerunterführung, die unter der Hauptstrasse und den Bahngleisen hindurchführt. Nach der Unterführung biegt ein Privatweg ab, der entlang des Bahndamms Richtung Westen führt und die dortigen Grundstücke Nrn. (...), allesamt Grundbuch Leissigen, erschliesst. Das Grundstück Nr. (...) gehört A._______. Über dieses Grundstück wird auch die weiter westlich gelegene Parzelle Nr. (...), Grundbuch Leissigen, erschlossen. Die Gesuchstellerin plant, den bestehenden Privatweg Richtung Westen zu verlängern. Der Weg führt dabei vorbei an den Grundstücken Nrn. (...) und soll mehrheitlich im Bahndamm (Grundstück Nr. [...], Grundbuch Leissigen) erstellt werden. Weiter westlich verläuft der Weg teilweise über die Grundstücke Nr. (...) und Nr. (...) und kommt letztlich auf der Höhe des aufzuhebenden Bahnübergangs zu liegen. Insgesamt hat die geplante Ersatzerschliessung (nachfolgend: Ersatzerschliessung Ost) für die Benutzer des Bahnübergangs einen Umweg von rund 580 m zur Folge.

C.
Am 20. März 2015 erhob A.______ Einsprache gegen die Planvorlage. Er wehrte sich gegen die Aufhebung des betreffenden Bahnübergangs und machte unter anderem sinngemäss geltend, dass weder eine Sanierung noch verschiedene Varianten einer rückwärtigen Erschliessung geprüft worden seien. Er verwies unter anderem auf die Möglichkeit, die Seeparzellen aus Westen zu erschliessen (nachfolgend: Ersatzerschliessung West). Diese sei deutlich kürzer als die Erschliessung Ost, sie sei über weite Strecken mit dem geplanten und bewilligten kommunalen Uferweg identisch und beinträchtige seine Parzelle nicht.

D.
Am 24. Januar 2017 genehmigte das BAV die Planvorlage unter Auflagen und hiess die dagegen erhobene Einsprache von A._______ teilweise gut, soweit es darauf eintrat und sie nicht gegenstandslos geworden war. Das BAV verfügte im Kern, dass der Bahnübergang aufzuheben und die Ersatzerschliessung Ost zu erstellen sei.

E.
Dagegen erhebt am 23. Februar 2017 A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er verlangt die Aufhebung der Plangenehmigungsverfügung vom 24. Januar 2017 (Begehren Nr. 1). Eventuell sei die Verfügung aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (Begehren Nr. 2); subeventuell sei die Verfügung anzupassen (Begehren Nr. 3).

F.
Die Gesuchstellerin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 27. April 2017 die Abweisung der Beschwerde.

G.
In der Vernehmlassung vom 19. April 2017 schliesst das BAV (nachfolgend: Vorinstanz) ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde.

H.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) reicht am 1. Juni 2017 einen Fachbericht ein.

I.
Mit Zwischenverfügung vom 15. August 2017 weist das Bundesverwaltungsgericht die vom Beschwerdeführer mit Blick auf den angekündigten Augenschein gestellten Beweisanträge vom 11. August 2017 um Aussteckung der geplanten Wegführung (Ersatzerschliessung Ost) und um Einholung der Zutrittsberechtigung von Drittgrundstücken betreffend der Ersatzerschliessung West ab.

J.
Das Bundesverwaltungsgericht führt am 22. August 2017 vor Ort einen Augenschein durch.

K.
Die Vorinstanz und das BAFU verzichten am 5. und am 18. September 2017 auf die Einreichung von Schlussbemerkungen.

L.
Mit Stellungnahme vom 19. September 2017 äussert sich die Einwohnergemeinde Leissigen zum Augenschein sowie zur Aufhebung des strittigen Bahnübergangs und der Frage der Ersatzerschliessung.

M.
Am 29. September 2017 reicht der Beschwerdeführer seine Schlussbemerkungen ein und verlangt die Sistierung des Verfahrens, damit die Beschwerdegegnerin die Ersatzerschliessung West ausarbeiten und öffentlich auflegen könne.

N.
Das Bundesverwaltungsgericht weist das Sistierungsbegehren am 30. November 2017 ab.

O.
Auf die weitergehenden Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidwesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist und eine Vorinstanz im Sinn von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat. Sämtliche Voraussetzungen sind erfüllt. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Weder die Legitimation (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) noch die weiteren formellen Beschwerdevoraussetzungen (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) geben Anlass zu Bemerkungen. Demnach ist auf die Beschwerde einzutreten.

1.3 Auf die Anträge der Einwohnergemeinde Leissigen in der Stellungnahme vom 19. September 2017 ist mangels Parteistellung hingegen nicht einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Es auferlegt sich allerdings dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn unter anderem technische Fragen zu beurteilen sind. Verfügt die Vorinstanz - wie vorliegend das BAV - über bessere Kenntnisse, namentlich bei technischen Verhältnissen, setzt die Beschwerdeinstanz ihr eigenes Ermessen nicht "ohne Not" an die Stelle der Vorinstanz (statt vieler: BGE 133 II 35 E. 3.5; Urteil des BVGer A-314/2016 vom 10. August 2016 E. 5.1, welches auf den weiten Entscheid- und Ermessenspielraum des BAV im Zusammenhang mit der Sanierung von Bahnübergängen hinweist; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 49 Rz. 22 und 46 ff.).

3.

3.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör mehrfach verletzt. Die Vorinstanz sei auf seine Einwände nicht eingegangen, dass die Erschliessung nicht im Plangenehmigungsverfahren bewilligt werden könne. Sodann fehle jede Begründung, weshalb auf eine Koordination zwischen dem Uferweg und der Ersatzerschliessung verzichtet werden könne und warum eine Ausnahmebewilligung für die Entfernung der Ufervegetation nicht nötig sei. Schliesslich habe sich die Vorinstanz weder mit seinem Antrag auseinandergesetzt, die mündlich am vorinstanzlichen Augenschein gemachten Ausführungen zu den einzelnen Sanierungsvarianten schriftlich zusammenzufassen noch sei sie auf seine Einwände gegen die einzelnen Sanierungsvarianten eingegangen.

3.2 Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs folgt die Pflicht der Behörden, die Vorbringen der Parteien sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und ihren Entscheid zu begründen (Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
und Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG). Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 143 III 65 E. 5.2; Urteil des BVGer A-169/2018 vom 23. Januar 2019 E. 3.3).

3.3 Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind unbegründet.

3.3.1 Einerseits äusserte sich die Vorinstanz unter Hinweis auf die massgeblichen Gesetzesbestimmungen und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum anwendbaren (Bewilligungs-)Verfahren betreffend die Ersatzerschliessung. Für den Beschwerdeführer war somit ohne Weiteres nachvollziehbar, warum aus Sicht der Vorinstanz die Ersatzerschliessung im Plangenehmigungsverfahren bewilligt werden durfte.

3.3.2

3.3.2.1 Andererseits führte die Vorinstanz bezüglich der strittigen Koordinationspflicht aus, dass sie den geplanten Ersatzweg als bewilligungsfähig erachte. Damit bringt sie unmissverständlich zum Ausdruck, dass aus ihrer Sicht der geplante Uferweg und die Ersatzerschliessung nicht koordiniert werden müssen. Zwar fällt die weitere Begründung, weshalb keine Koordination der Wegverbindungen zu erfolgen habe, knapp aus, da die Vorinstanz hierzu einzig auf die eine Koordination ablehnende Einschätzung des BAFU vom 25. Mai 2016 verweist. Dennoch erscheint die Begründung aufgrund der folgenden Ausführungen als ausreichend.

3.3.2.2 Eine Begründung mittels Verweis auf ein anderes Schriftstück ist zulässig, sofern dies nicht pauschal geschieht, sondern eine Auseinandersetzung damit erfolgt. Dabei muss sich aus der Verfügung eindeutig ergeben, welche Argumente für die Behörde massgeblich waren (vgl. Urteil des BVGer A-7589/2015 vom 14. November 2016 E. 7.2; Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 35 Rz. 13).

3.3.2.3 Im konkreten Fall setzt sich die Vorinstanz in der Verfügung selbst nicht mit der Stellungnahme des BAFU vom 25. Mai 2016 auseinander. Dies war jedoch nicht nötig, da das BAFU darin einzig festgehalten hat, dass es aufgrund der eingereichten Unterlagen und der Begründung im Schreiben der Vorinstanz vom 13. April 2016 seinen zuvor gestellten Antrag auf Koordination der Wege zurückziehe. Damit beruft sich das BAFU seinerseits auf die Ausführungen der Vorinstanz. Diese hatte in ihrem Schreiben vom 13. April 2016 dargelegt, dass aufgrund ihrer Abklärungen die Realisierung des Uferwegs seitens der Einwohnergemeinde Leissigen mittelfristig nicht vorgesehen sei und aus Sicht des Tiefbauamtes des Kantons Bern kein Anlass bestehe, die Erschliessung in einem kantonalen Verfahren zu bewilligen, welches mehrere Jahre (Zeithorizont von rund 10 Jahren) dauern könne. Aufgrund dieser Ausgangslage fragte die Vorinstanz das BAFU um eine erneute Beurteilung an bzw. ersuchte dieses implizit, auf seinen Antrag zurückzukommen. Dieses Schreiben samt der Stellungnahmen der angehörten Ämter bzw. der Einwohnergemeinde Leissigen war dem Beschwerdeführer bekannt. Vor diesem Hintergrund kann der Verweis auf die Stellungnahme des BAFU ausnahmsweise als ausreichend beurteilt werden, denn indirekt ergeben sich daraus auch die Argumente (Verweis auf das Schreiben der Vorinstanz vom 13. April 2016), die aus Sicht der Vorinstanz für ein Absehen von der Koordinationspflicht sprechen. Damit ist die Verfügung in diesem Punkt nachvollziehbar und einer sachgerechten Anfechtung zugänglich, wie die Beschwerde denn auch zeigt.

3.3.3 Im Zusammenhang mit der Ausnahmebewilligung für die Entfernung der Ufervegetation und der Erstellung eines Fusswegs im Gewässerraum hat die Vorinstanz die Einschätzung des BAFU aus dem Fachbericht vom 25. Mai 2016 in der Plangenehmigungsverfügung wiedergegeben. Die
Vorinstanz führte sodann aus, es bestehe kein Anlass, von der Beurteilung der Fachbehörde abzuweichen. Damit schliesst sie sich ausdrücklich deren Einschätzung an und erachtete somit eine Ausnahmebewilligung als nicht erforderlich. Auch insoweit war für den Beschwerdeführer klar, auf welche Argumente sich die Vorinstanz stützt. Mithin ist die Begründung ausreichend.

3.3.4

3.3.4.1 Ferner rügt der Beschwerdeführer, die anlässlich des vorinstanzlichen Augenscheins gemachten Ausführungen des BAV-Mitarbeiters zu den Sanierungsvarianten des Bahnübergangs seien - entgegen seinem Antrag - nicht protokolliert worden. Da diese nicht schriftlich festgehalten wurden und da er nicht über die nötigen Fachkenntnisse verfüge, könne er die diskutierten Varianten nicht überprüfen.

3.3.4.2 Aus dem Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör ergibt sich eine Protokollierungspflicht für Augenscheine (vgl. für das Verwaltungsjustizverfahren: BGE 142 I 86 E. 2.3 und für das Verwaltungsverfahren: BGE 130 II 473 E. 4.2). Danach sind grundsätzlich die Ergebnisse des Augenscheins, insbesondere die vom Gericht bzw. von der Behörde vor Ort gemachten Feststellungen und Wahrnehmungen ihrem wesentlichen Inhalt nach schriftlich zu protokollieren und allenfalls mit Fotos, Plänen etc. zu ergänzen. Den Parteien muss zudem vor der Entscheidfällung Gelegenheit gegeben werden, davon Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äussern (vgl. BGE 142 I 86 E. 2.3). Der Augenschein dient dem Gericht oder der Behörde als Beweismittel zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 12 Bst. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Mithin erschöpft sich sein Zweck in der Sachverhaltsermittlung, weshalb sich die Protokollierungspflicht auch einzig auf die entscheidrelevanten Feststellungen und Wahrnehmung vor Ort beschränkt. Nicht davon erfasst sind von vornherein (rechtliche) Vorbringen und Erläuterungen.

3.3.4.3 Ob demnach die seitens der Vorinstanz gemachten Ausführungen zu den Sanierungsvarianten von der Protokollierungspflicht überhaupt erfasst werden, kann jedoch offen bleiben. Denn nach der bundesgerichtlichen Praxis kann im Verwaltungsverfahren von den genannten Grundsätzen abgewichen werden, wenn die Ergebnisse des Augenscheins und die wesentlichen Äusserungen der Parteien in den Erwägungen des Entscheids hinlänglich wiedergegeben und gewürdigt werden (vgl. BGE 130 II 473 E. 4.2; Urteil des BGer 1C_372/2010 vom 11. Februar 2011 E. 7; kritisch hierzu: Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 497).

3.3.4.4 Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung mit sämtlichen Sanierungsvarianten auseinandergesetzt und die dagegen sprechenden Punkte aufgezeigt. Sie hat sich auch hinreichend zu den Einwänden des Beschwerdeführers zu den einzelnen Sanierungsvarianten geäussert und seine Bemerkungen zum Protokoll zur Kenntnis genommen. Dass sie sich in den Erwägungen teilweise den Einwänden der Beschwerdegegnerin anschloss und diese als "plausibel" oder "nachvollziehbar" bezeichnete, stellt keine Verletzung der Begründungspflicht dar. Dem Beschwerdeführer war es ohne Weiteres möglich, sich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und die Plangenehmigungsverfügung sachgerecht anzufechten.

3.4 Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde somit nicht verletzt.

4.

4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die neue Ersatzerschliessung für zwei private Grundstücke weder ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb einer Eisenbahn diene noch eine Nebenanlage im Sinn von Art. 18m
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101) darstelle. Zudem würden die Aufhebung des Bahnübergangs und die Erstellung einer neuen baurechtlichen Erschliessung der privaten Liegenschaften nicht baulich, funktionell oder betrieblich zusammenhängen und sie würden auch keine Einheit bilden. Mithin sei die Rechtsprechung zu den gemischten Anlagen nicht anwendbar. Die Ersatzerschliessung hätte deshalb nicht im Plangenehmigungsverfahren bewilligt werden dürfen. Vielmehr handle es sich um eine Baulanderschliessung, die im kantonalen oder kommunalen Verfahren zu erfolgen haben. Die Verfügung verletze Art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG und Art. 19 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700).

4.2 Die Beschwerdegegnerin wendet ein, sie habe die Pflicht, bei der Aufhebung eines Bahnübergangs die Erschliessung der rückwärtigen Liegenschaften sicherzustellen und gegebenenfalls Ersatzmassnahmen zu treffen. Vorliegend seien die Seeparzellen aufgrund der Aufhebung des Bahnübergangs nicht mehr erschlossen, wenn keine Ersatzmassnahmen getroffen würden. Folglich sei die Ersatzerschliessung notwendiger Bestandteil des Projekts und keine selbständige, lediglich wünschbare Massnahme. Entsprechend sei die Bewilligung zu Recht im Plangenehmigungsverfahren erfolgt.

4.3 Bauten und Anlagen sind im eisenbahn- und damit im bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren zu bewilligen, wenn sie ganz oder überwiegend dem Bau und Betrieb der Eisenbahn dienen (Art. 18 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG), andernfalls untersteht die Errichtung und die Änderung von Bauten und Anlagen dem kantonalen Recht (Art. 18m Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
EBG). Die Abgrenzung erfolgt nach funktionellen Kriterien. Von einer ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dienenden Anlage kann nur gesprochen werden, wenn sachlich und räumlich ein notwendiger, enger Zusammenhang derselben mit dem Bahnbetrieb besteht. Bei der Aufhebung von Bahnübergängen hat die Eisenbahnunternehmung die Erschliessung der betroffenen Liegenschaften weiterhin sicherzustellen und gegebenenfalls eine Ersatzerschliessung zu schaffen. Sind Ersatzmassnahmen erforderlich, bilden diese einen notwendigen Bestandteil des Projekts der Eisenbahnunternehmung. Demnach sind sie im eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren zu bewilligen (vgl. zum Ganzen: Urteile des BVGer A-314/2016 E. 7.2.4 sowie A-3341/2013, A-3384/2013 und A-3396/2013 vom 17. März 2014 E. 6.3).

4.4 Es ist fraglich, ob im aktuellen Zeitpunkt sämtliche Seeparzellen eine rechtsgenügliche Erschliessung aufweisen. Wie es sich damit verhält, kann aber offenbleiben, da unbestrittenermassen zumindest zwei Parzellen über den strittigen Bahnübergang erschlossen werden. Folglich fiele die Erschliessung dieser Parzellen durch die ersatzlose Aufhebung des Bahnübergangs dahin. Damit besteht seitens der Beschwerdegegnerin die Pflicht, die Erschliessung dieser Parzellen weiterhin zu gewährleisten. Die dazu nötigen Massnahmen (Ersatzerschliessung) bilden somit einen notwendigen Bestandteil des Projekts, werden sie doch erst durch die damit verbundene Aufhebung des Bahnübergangs aktuell. Sie stehen damit in einem engen sachlichen und räumlichen Zusammenhang und erscheinen nicht als bloss wünschbare Massnahme. Folglich hat die Vorinstanz die Ersatzerschliessung zu Recht im eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren bewilligt. Dabei ist das kantonale Recht zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG). Ein Eingriff in die verfassungs- und gesetzmässige, föderale Kompetenzstruktur liegt insoweit nicht vor (vgl. A-314/2016 E. 7.2.4).

5.

5.1 Gemäss Art. 17 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
EBG sind die Bahnunternehmen für den sicheren Betrieb der Bahnanlagen und Fahrzeuge verantwortlich. Sie sind verpflichtet, die gesetzlich vorgesehenen Vorkehren zu treffen, die zur Sicherheit des Baus und Betriebs der Bahn sowie zur Vermeidung der Gefahr für Personen und Sachen notwendig sind (Art. 19 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité - 1 L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
1    L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
2    L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
EBG). Sicherheitsvorschriften finden sich insbesondere in der Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983 (EBV, SR 742.141.1).

5.2 Die Sicherung und Signalisation von Bahnübergängen ist in den Art. 37 ff
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37 Définition - Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.
. EBV geregelt. Nach Art. 37b Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
1    Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
2    La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer.
EBV sind Bahnübergänge entsprechend der Verkehrsbelastung und der Gefahrensituation entweder aufzuheben oder so mit Signalen oder Anlagen auszurüsten, dass sie sicher befahren und betreten werden können. Die Modalitäten der Signalisation von Bahnübergängen sowie die gesetzlich vorgesehenen Sicherungsmassnahmen (Schranken- oder Halbschrankenanlagen, Blinklichtsignalanlagen, Bedarfsschrankenanlagen, Lichtsignalanlagen, Andreaskreuze) sind in Art. 37c
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV aufgeführt. Zudem bestehen detaillierte Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV, SR 742.141.11, nicht amtlich publiziert, abrufbar unter: > Rechtliches > Weitere Rechtsgrundlagen und Vorschriften > Ausführungsbestimmungen zur EBV [AB-EBV], besucht am 19. Februar 2019).

5.3 Art. 37b
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
1    Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
2    La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer.
und 37c
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV räumen der Vorinstanz als Plangenehmigungsbehörde einen weiten Entscheidungsspielraum ein. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Frage, ob ein Bahnübergang aufzuheben oder mit Signalen und Anlagen zu sichern ist und welche der in Art. 37c
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV genannten zulässigen Sicherungsmassnahmen für den Fall der Sicherung zu ergreifen ist. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich diesbezüglich eine gewisse Zurückhaltung, sofern die Anordnung gestützt auf eine Abwägung der massgeblichen betroffenen Interessen sowie unter Berücksichtigung der weiteren Sicherungsvarianten als zulässig und angemessen erscheint (vgl. Urteil des BVGer A-1353/2014 vom 30. Juli 2015 E. 5.3).

5.4 Gemäss Art. 83f Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau - 1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
1    Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
2    Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation de construire.
3    Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d'autorisation en vertu de l'art. 1a, al. 1, OPAPIF298 doivent être exécutées jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
4    Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l'obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l'art. 5, al. 2.
EBV sind sämtliche Bahnübergänge, die den Art. 37a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37a Interdiction - Aucun passage à niveau n'est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h.
-37d
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37d Installations de passage à niveau - Les art. 38 et 39 s'appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l'art. 37c, al. 3, let. d.
EBV nicht entsprechen, aufzuheben oder anzupassen (sog. "Sanierung").

6.
Der Bahnübergang ist derzeit einzig mit Andreaskreuzen gesichert. Gemäss Art. 37c Abs. 3 Bst. c
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV ist eine derartige Sicherung nur zulässig, wenn unter anderem die Sichtverhältnisse genügend sind. Wie die Vorinstanz zu Recht darlegt, ist angesichts der Streckengeschwindigkeit von 75 km/h eine Sicht von 190 m nötig, um den Bahnübergang sicher überqueren zu können (zur Berechnung der Sichtdistanzen: AB-EBV, AB 37c, Ziff. 4.2). Beim Übertritt von der Hauptstrasse beträgt die Sicht ostwärts nur 112 m. Damit ist die minimale Sichtweite deutlich unterschritten und der Bahnübergang zu sanieren.

7.
Strittig ist, wie der Bahnübergang zu sanieren ist. Bevor diese Frage beantwortet werden kann, sind zunächst die konkret zulässigen Sanierungsvarianten darzulegen.

7.1 Möglich ist in jedem Fall die Ausrüstung des Bahnübergangs mit Schranken- oder Halbschrankenanlagen (Art. 37c Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV).

7.2 Sodann kommen vorliegend grundsätzlich Blinklichtsignalanlagen in Frage (Art. 37c Abs. 3 Bst. b
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OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV). Nicht zulässig ist hingegen die Sicherung des Bahnübergangs mit einer Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassen- bzw. Fussgängerverkehrs (sog. MICRO-Anlage, Art. 37c Abs. 3
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OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
Bst. bbis EBV). Derartige MICRO-Anlagen setzen voraus, dass die Sichtverhältnisse genügend sind, was auf den strittigen Bahnübergang nicht zutrifft (vgl. oben E. 6).

7.3 Ferner bietet die Eisenbahnverordnung die Möglichkeit den Bahnübergang mittels sog. Bedarfsschrankenanlagen zu sichern, sofern der Strassenverkehr schwach ist (Art. 37c Abs. 3 Bst. b
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OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
EBV). Unter den Begriff "Bedarfsschranke" fallen verschiedene Arten von Absperranlagen, denen gemeinsam ist, dass sie in der Grundstellung geschlossen sind und bei Bedarf durch den Strassenbenützer geöffnet werden (vgl. AB-EBV, AB 37c.3, Ziff. 2). Es wird zwischen automatischen und manuellen Bedarfsschranken unterschieden.

7.3.1 Automatische Bedarfsschrankenanlagen weisen Schlagbäume auf, die von den Strassenbenutzern mittels einer Bedieneinrichtung (z.B. Taster) geöffnet werden und sich wieder schliessen. Diese Anlagen unterscheiden sich technisch kaum von normalen Schranken- oder Halbschrankenanlagen (vgl. A-314/2016 E. 7.3.1). Sie können grundsätzlich zur Sanierung des Bahnübergangs eingesetzt werden.

7.3.2

7.3.2.1 Manuelle Bedarfsschrankenanlagen weisen demgegenüber eine von Hand zu bedienende Absperreinrichtung auf. Die berechtigten Personen dürfen die Bedarfsschranke öffnen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Für das Öffnen der Bedarfsschranke kommen verschiedene Varianten in Frage, wie eine "Benutzung nach Zugsdurchfahrt", eine "Benutzung nach Rücksprache mit dem Fahrdienstleiter", eine "Benutzung aufgrund SA-Kriterium" und eine "Benutzung mit Gleissperrung" (A-314/2016 E. 7.3.1). All diesen Varianten ist gemein, dass sie einen strassenseitig eingeschränkten Benutzerkreis bedingen. Die Infrastrukturbetreiberin hat dabei den Nachweis der betrieblichen Sicherheit zu erbringen sowie die Berechtigungen und die Nutzungsbedingungen zu dokumentieren, diese den Benutzern abzugeben und sie nachvollziehbar zu instruieren (vgl. AB-EBV, AB 37c.3, Ziff. 2.6).

7.3.2.2 Die Beschwerdegegnerin schliesst hierzu mit sämtlichen Nutzern Vereinbarungen betreffend der Bahnübergangsbenutzung ab. Anlässlich des Augenscheins wurde festgestellt, dass die Eigentümerin der Parzelle Nr. (...) über ein Haus mit einer Ferienwohnung verfügt. Die Ferienwohnung wird an Gäste vermietet, denen die Benutzung des privaten Badeplatzes auf der Seeparzelle Nr. (...) ebenfalls offensteht (vgl. Augenscheinprotokoll, S. 5 und 7). Damit besteht kein eingeschränkter Benutzerkreis. Eine Instruktion der Gäste durch die Grundeigentümerin kommt nicht in Frage, da diese der Beschwerdegegnerin obliegt, welche letztlich die Verantwortung für die betriebliche Sicherheit trägt. Mithin scheiden sämtliche Varianten der manuellen Bedarfsschranke zur Sanierung des Bahnübergangs von vornherein aus.

7.3.2.3 Die in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer vorgebrachten Einwände sind unbehelflich. Nach dem Gesagten bestand für die Vorinstanz weder Anlass, den Benutzerkreis positiv zu beurteilen noch waren weiterführende Abklärungen zur Bedarfsschranke nötig gewesen. Mithin kann offen bleiben, ob die Vorinstanz einzig mit dem Verweis, dass die Aufhebung des Bahnübergangs sicherer sei als eine manuelle Bedarfsschranke, auf weitere Abklärungen verzichten durfte. Ebenso braucht an dieser Stelle nicht weiter auf die von der Beschwerdegegnerin angeführten technischen Hindernisse einer Bedarfsschranke mit SA-Kriterium eingegangen zu werden.

7.4 Schliesslich ist die Aufhebung des Bahnübergangs und die Erstellung sowohl einer Über- oder Unterführung als auch einer rückwärtigen Erschliessung der Seeparzellen möglich (Art. 37b Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
1    Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
2    La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer.
EBV). Bezüglich der Über- oder Unterführung erscheint jedoch bereits die technische Realisierung aufgrund der Topographie als fraglich. Zudem ist gerichtsnotorisch zuweilen mit hohen Kosten zu rechnen. Diese Sanierungsvariante wurde denn auch von keiner Seite gefordert. Sie wird deshalb im Folgenden von vornherein nicht weiter berücksichtigt.

8.
Soll unter mehreren möglichen Varianten für die Sanierung eines Bahnübergangs die geeignetste gewählt werden, ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. oben E. 5.3; A-314/2016 E. 7). Dafür sind an erster Stelle die massgeblichen Interessen zu identifizieren. Anschliessend sind die auf dem Spiel stehenden Interessen jeder Sanierungsvariante gegeneinander abzuwägen.

8.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe keine korrekte Interessenabwägung vorgenommen. Einerseits habe die Aufhebung eines Bahnübergangs gegenüber der Sicherung keine Priorität. Andererseits habe die Vorinstanz lediglich die Kosten der Sanierungsvarianten seinen Interessen gegenübergestellt. Ohnehin dürften die Kosten nicht das ausschlaggebende Kriterium für die eine oder andere Sicherungsmassnahme sein und selbst Kosten von Fr. 400'000.- würden als finanziell tragbar für die Beschwerdegegnerin erscheinen. Weiter gelte es zu berücksichtigen, dass neben seinen privaten Interessen (Beeinträchtigung durch die Wegführung entlang des Bahndamms in geringer Distanz zu seiner Parzelle; drohende "Umzingelung" bzw. "Einkesselung" seiner Parzelle von Wegen) auch erhebliche öffentliche Interessen für eine Sicherung des Bahnübergangs sprechen. So würde mit der Sicherung den Interessen an der Schonung der Landschaft und am Schutz von Flora und Fauna besser Rechnung getragen. Überdies könnte auf die Erteilung zahlreicher Ausnahmebewilligungen verzichtet werden. Ferner stelle die Ersatzerschliessung im Bahndamm keine nachhaltige Lösung dar, da die Beschwerdegegnerin eine Erweiterung der Kreuzungsstelle und den Bau einer zweiten Spur plane, womit der Weg im Bahndamm dahinfallen werde. Schliesslich sei der von ihm eingebrachte Vorschlag der Erschliessung West nicht korrekt geprüft worden. Dieser habe gegenüber der Erschliessung Ost den Vorteil, dass der Weg teilweise mit dem bereits vorhandenen Weg sowie dem geplanten Uferweg übereinstimmen würde. Mithin wäre bei dieser Variante die Koordination sichergestellt und es würde dem Prinzip der Schonung der Landschaft entsprochen.

8.2 Die Beschwerdegegnerin wendet ein, die Interessenabwägung sei umfassend und korrekt vorgenommen worden. Sie habe ein Interesse an einem sicheren, ungestörten und finanziell tragbaren Bahnbetrieb. Sinngemäss macht sie geltend, das private Interesse des Beschwerdeführers an der ungestörten Nutzung des südseitigen Sitzplatzes sowie am Schutz der Räume und Fenster vor der Einsicht Dritter, sei nicht gewichtig. Einerseits werde das Ferienhaus nur unregelmässig, während kurzer Dauer genutzt und der Aufenthalt beschränke sich wohl eher auf die nördliche dem Thunersee zugewandte Seite. Schliesslich komme nur ein kleiner Teil des Erschliessungswegs in der Uferschutzzone zu liegen und dessen Erstellung bedeute keinen grossen Eingriff in die Landschaft. Flora und Fauna würden nicht übermässig beeinträchtigt. Ohnehin seien diese Interessen geringer zu gewichten als die Sicherheitsinteressen.

8.3 Generell sind im Zusammenhang mit der Sanierung eines Bahnübergangs die folgenden öffentlichen Interessen zu berücksichtigen.

8.3.1 Die Öffentlichkeit und die Eisenbahnunternehmen haben ein erhebliches Interesse an der Vermeidung von Unfällen bzw. der Verminderung des Unfallrisikos auf Bahnübergängen. Diesem Interesse kommt zentrale Bedeutung zu (Urteil des BGer 1C_162/2012 vom 14. Dezember 2012 E. 3.2.3; A-314/2016 E. 7.1). Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem wiederholt festgehalten, dass jede höhengleiche Querung zwischen Schiene und Strasse oder Wegen - unbesehen ihrer Sanierungsbedürftigkeit -eine Gefahrenquelle darstellt (vgl. statt vieler: A-314/2016 E. 7.3.5). Dass der Beschwerdeführer hierzu vorbringt, es sei bislang glücklicherweise noch nie ein Unfall an dieser Stelle passiert, vermag das dargelegte Interesse demnach nicht zu schmälern.

8.3.2 Die Eisenbahnunternehmen und die öffentliche Hand haben ferner ein berechtigtes Interesse an finanziell tragbaren Sanierungslösungen. Aufgrund der grossen Zahl von Bahnübergängen, die zu sanieren waren oder noch zu sanieren sind, können sich die Bahnunternehmen nicht bei jedem Übergang eine "Luxusvariante" leisten (vgl. Urteil des BGer 1A.117/2003 vom 31. Oktober 2003 E. 5.4; A-314/2016 E. 7.1).

8.4 Im Folgenden (E. 8.5-8.9) sind betreffend der zulässigen Sanierungsmassnahmen die konkret auf dem Spiel stehenden Interessen zu identifizieren und gegeneinander abzuwägen.

8.5 An erster Stelle ist auf die finanziellen Interessen einzugehen.

8.5.1 Der Bahnübergang könnte mit einer standardisierten Schrankenanlage gesichert werden. Die Vorinstanz beurteilte die von der Beschwerdegegnerin ausgewiesenen Kosten von rund Fr. 400'000.- für eine derartige Sicherung als plausibel. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers ist diese Einschätzung nicht zu beanstanden. Einerseits verfügt die Vorinstanz über ausreichendes Fachwissen und kann aufgrund ihrer Erfahrungswerte aus den bisherigen Bewilligungsverfahren die ungefähren Kosten einer Sanierungsvariante abschätzen; der Beizug eines Fachmanns ist nicht angezeigt. Andererseits zeigt sich anhand der vom Bundesverwaltungsgericht bislang beurteilten Fälle, dass bei derartigen Sicherungsvarianten mit erheblichen Erstellungskosten (Fr. 300'000.- [A-1353/2014 E. 8.1] bis Fr. 350'000.- [A-3341/2013, A-3384/2013 und A-3396/2013 E. 7.4.2] oder gar Fr. 500'000.- [Urteil A-699/2011 vom 9. Februar 2012 E. 9.2.1.1]) zu rechnen ist und diese rund alle 25 Jahre - nach Ablauf der Lebensdauer einer Schrankenanlage - wieder anfallen (vgl. A-3341/2013, A-3384/2013 und A-3396/2013 E. 7.4.2 f.).

8.5.2 Sodann wäre eine Sanierung mittels einer Blinklichtsignalanlage möglich. Die von der Vorinstanz als plausibel anerkannten und in der Interessenabwägung berücksichtigten Kosten von rund Fr. 350'000.- erscheinen zwar angesichts der Erfahrungswerte des Bundesverwaltungsgerichts (Fr. 150'000.- bis Fr. 200'000.- [A-314/2016 E. 7.4.3 und A-1353/2014 E. 8.1]) als hoch. Die vorgenommene Wertung ist jedoch mit Blick auf das technisches Ermessen und dem Fachwissen der Vorinstanz nicht in Zweifel zu ziehen (vgl. oben E. 2]). Ohnehin würden selbst die vom Beschwerdeführer angeführten tieferen Erstellungskosten nichts ändern, da auch im Fall der Blinklichtsignalanalage die Erstellungskosten alle 25 Jahre anfallen und damit auf lange Sicht mit hohen Sanierungskosten zu rechnen wäre (vgl. A-3341/2013, A-3384/2013 und A-3396/2013 E. 7.4.2 f).

8.5.3 Analoges gilt schliesslich für die automatische Bedarfsschranke, welche angesichts ihrer Einbindung in die Bahnsicherungsanlage im Kern mit einer Schrankenanlage vergleichbar ist. Soweit die Vorinstanz die Angaben der Beschwerdegegnerin bestätigt, wonach derselbe Betrag wie für eine Schrankenanlage zu veranschlagen sei und diese alle 25 Jahre anfallen, ist auch dies nicht zu beanstanden (vgl. A-699/2011 E. 9.2.1.1 f.).

8.5.4 Die mit den genannten Anlagen verbundenen Kosten können mit Blick auf das Interesse an finanziell tragbaren Sanierungslösungen nicht ohne Weiteres anerkannt und bewilligt werden. Vielmehr müssen zusätzlich, erhebliche Interessen für eine derartige Sanierung sprechen. Dies gilt es nachfolgend zu prüfen.

8.6 Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, für die Sicherung des Bahnübergangs spreche, dass keine Umwege für die Benutzer der Seeparzellen entstünden, kann ihm nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer macht in diesem Zusammenhang Drittinteressen geltend, da er den Bahnübergang nicht benützt und er nicht von einem Umweg betroffen wäre. Demgegenüber haben sich sämtliche Benutzer des Bahnübergangs unbestrittenermassen mit dessen Aufhebung einverstanden erklärt. Deshalb ist unerheblich, ob die Benutzer mit einer allfälligen Sicherung ebenfalls einverstanden wären oder ob ihnen von der Beschwerdegegnerin verschiedene Variante angeboten wurden. Dieses Interesse fällt somit ausser Betracht.

8.7

8.7.1 Sodann führt der Beschwerdeführer zu Recht die wichtigen öffentlichen Interessen an der Schonung der Landschaft, dem Schutz von Flora und Fauna sowie der Uferzone an. Diese sprechen seiner Ansicht nach für die Sicherung des Bahnübergangs, da damit eine Ersatzerschliessung verhindert werden könne, welche die genannten öffentlichen Interessen tangiere.

8.7.2 Vorliegend gilt es zu berücksichtigen, dass die projektierte Ersatzerschliessung Ost weder in ein nationales oder kantonales Landschafts- und Biotopinventar eingreift noch die Ufervegetation beeinträchtigt (vgl. hierzu weiter unten: E 9.5.3). Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG, SR 451) verlangt im Zusammenhang mit einer Bundesaufgabe - wie sie vorliegend unbestrittenermassen vorliegt - zudem keinen absoluten Schutz der Landschaft. Ein Eingriff ist jedoch nur gestattet, wenn ein überwiegendes allgemeines Interesse dies erfordert. Zur Beurteilung dieser Frage ist eine möglichst umfassende Abwägung aller für und gegen das Vorhaben sprechenden öffentlichen und privaten Interessen vorzunehmen (BGE 137 II 266 E. 4; Anne-Christine Favre, in: Keller/Zufferey/Fahrländer [Hrsg.], Kommentar NHG, 2019 2. Aufl. [nachfolgend: Kommentar NHG], Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
NHG, Rz. 4 und 11 ff.). Schliesslich erlauben auch die Bestimmungen zum Schutz von Tieren und Pflanzen bzw. von schützenswerten Lebensräumen allfällige Eingriffe, wenn daran ein überwiegendes Interesse besteht und sie nicht vermieden werden können (Art. 18 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
, 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
und 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG; Karl Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, Art. 18 Rz. 27 und 30). Diese Interessenabwägungen werden nun zusammen mit der Interessenabwägung zu den Sanierungsvarianten vorgenommen.

8.7.3 Wie oben dargelegt, bestehen erhebliche öffentliche Interessen an einem sicheren Bahnbetrieb und der Vermeidung von Unfällen. Zugleich soll dem Interesse an finanziell tragbaren Sanierungen Rechnung getragen werden (vgl. oben E.8.3). Demgegenüber wäre der Eingriff in die Landschaft im konkreten Fall von untergeordneter Bedeutung. Entsprechend dem Gebot der grösstmöglichen Schonung wurde die Ersatzerschliessung Ost optimiert (vgl. Bericht [...] vom 4. August 2015 [vi-act. 9], S. 4). Sie verläuft nun über weite Strecken im Bahndamm entlang der Gleise und tangiert die Uferschutzzone nur geringfügig, wobei im konkreten Fall gewisse Flächen als Baugebiet (Wohnzone W2a) ausgeschieden sind (vgl. Technischer Bericht, Ziff. 2.5). Der Weg weist lediglich eine Breite von 1 m auf und führt zu keiner wesentlichen Veränderung der Uferlandschaft (Technischer Bericht, Ziff. 2.2.2 und 2.5). Die Hecken und Einzelbäume, die bei Realisierung der Ersatzerschliessung Ost gerodet würden, bilden zwar Teil des Uferschutzplans und gelten als schützenswerte Lebensräume im Sinn von Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG. Betroffen sind aber lediglich ein Heckenabschnitt von 40 m2 und ein Saum im Umfang von 10 m2, deren Wegfallen im Rahmen von Ersatzmassnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG vollumfänglich kompensiert wird (vgl. Fachbericht BAFU, S. 3). Entsprechend hat auch das BAFU festgehalten, dass dem Gebot der grösstmöglichen Schonung Rechnung getragen werde (Fachbericht des BAFU vom 25. Mai 2016, S. 3).

8.7.4 Nach dem Gesagten überwiegen die Interessen an einer Aufhebung des Bahnübergangs die konkret betroffenen Interessen an der Schonung der Landschaft und dem Schutz von Tieren und Pflanzen. Allein damit lässt sich eine teure Sicherung des Bahnübergangs nicht rechtfertigen.

8.8 Sodann spricht gegen eine Sicherung des Bahnübergangs, dass dieser mit einer rückwärtigen Erschliessung der Seeparzellen obsolet wird und dauerhaft aufgehoben werden kann. Zwar führt auch die projektierte Ersatzerschliessung Ost zu Kosten von insgesamt Fr. 250'000.- (inkl. der Kosten von Fr. 20'000.- für die Aufhebung des Bahnübergangs). Bei diesen Kosten handelt es sich - im Gegensatz zu den Sicherungsvarianten - grundsätzlich um einmalige Kosten für die Beschwerdegegnerin. Der künftige Instandhaltungsbedarf wird sodann von sämtlichen berechtigten Grundeigentümern übernommen; mithin wird die ebenfalls berechtigte Beschwerdegegnerin nur einen Bruchteil der Unterhaltskosten mitzutragen haben. Ferner wurde seitens der Beschwerdegegnerin bestätigt, dass der geplante Streckenausbau im Bereich des Bahnübergangs (Projekt: Leissigen - Verlängerung der Kreuzungsstelle) zu keiner Anpassung im Bahndamm führen und keine Auswirkungen auf die Ersatzerschliessung Ost haben wird (Augenscheinprotokoll, S. 8). Insgesamt handelt sich es sich somit um eine nachhaltige Lösung. Schliesslich dient die Aufhebung des Bahnübergangs am besten den öffentlichen Sicherheitsinteressen, da jede höhengleiche Querung zwischen Schiene und Strasse eine Gefahrenquelle darstellt.

8.9

8.9.1 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, durch die projektierte Ersatzerschliessung Ost werde sein Eigentum erheblich beeinträchtigt. Der Weg soll in geringer Distanz zu seinem Grundstück entlang der Südseite und damit der Hauptwohnseite geführt werden, wo sich zudem ein Sitzplatz befinde. Sinngemäss macht er geltend, mit einer Sicherung des Bahnübergangs würde diese Beeinträchtigung (Einblick in die Zimmer und auf den Sitzplatz) entfallen.

8.9.2 Dagegen bringt die Beschwerdegegnerin vor, es handle sich bei der beschwerdeführerischen Liegenschaft um ein Ferienhaus. Dieses werde jeweils nur während einer kurzen Dauer bewohnt. Ohnehin stellt sie angesichts des nordseitigen, auf den Thunersee ausgerichteten Sitzplatzes mit uneingeschränkter Aussicht die Nutzungshäufigkeit des südlichen Sitzplatzes in Frage.

8.9.3 Entspricht ein Bauvorhaben den massgeblichen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und wurden diese im Rahmen einer detaillierten, den Zielen und Planungsgrundsätzen des Raumplanungsrechts entsprechenden Bau- und Zonenordnung erlassen, gehen von der geplanten Baute in der Regel keine übermässigen Immissionen im Sinn von Art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
ZGB aus (vgl. BGE 132 III 49 E. 2.2, Urteil des BGer 5A_47/2016 vom 26. September 2016 E. 2.2). Ob dies auch für die konkret zu beurteilende Ersatzerschliessung gilt, kann vorliegend offenbleiben. Denn selbst nach der angeführten bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt das Bundesprivatrecht (insbesondere Art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
ZGB) im Sinn einer Mindestgarantie zur Anwendung, wenn das öffentliche Recht nicht ausreicht, um den Nachbarn zu schützen (BGE 138 III 49 E. 4.4.4). Gemäss Art. 684 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
ZGB ist jedermann verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, sich aller übermässigen Einwirkungen auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. Untersagt sind unter anderem ideelle oder immaterielle Immissionen, welche insbesondere auch den Schutz der Ungestörtheit und der Privatsphäre betreffen können (vgl. Urteile des BGer 5A_47/2016 E. 4.1; vgl. BGE 138 II 49 E. 4.5.2).

8.9.4 Im vorliegenden Fall ist nicht einzusehen, dass aus der schlichten Nutzung der Ersatzerschliessung durch die berechtigten Grundeigentümer übermässige Einwirkungen auf das Grundstück des Beschwerdeführers entstehen könnten. Es handelt sich nicht um einen öffentlichen Weg, sondern um eine private Erschliessung, welche neu zusätzlich die drei Seeparzellen erschliessen wird; die vorgesehene Nutzung durch das Grundstück Nr. (...), führt dabei zu keiner zusätzlichen Belastung, da dieses Grundstück bereits heute über die Parzelle des Beschwerdeführers erschlossen wird. Die Seeparzellen werden sodann nur saisonal genutzt. Insgesamt werden sich die Nutzungsfrequenzen auf tiefem Niveau bewegen. Folglich spricht auch dieses Vorbringen nicht gegen die Ersatzerschliessung Ost bzw. für die Sicherung des Bahnübergangs.

8.10 Insgesamt sind die Interessen an der Aufhebung des Bahnübergangs sowie einer rückwärtigen Erschliessung der Seeparzellen höher zu gewichten als die Interessen an dessen Sicherung.

8.11 Es stellt sich die Frage, wie die Seeparzellen nach der Aufhebung des Bahnübergangs erschlossen werden sollen (Ersatzerschliessung Ost oder Ersatzerschliessung West).

8.11.1 Der Beschwerdeführer bringt sinngemäss vor, dass die von ihm eingebrachte Ersatzerschliessung West deutliche Vorteile gegenüber der Ersatzerschliessung Ost habe. Bezeichnenderweise habe diese Variante in der Variantenprüfung der Beschwerdegegnerin gefehlt. Die Variante West führe teilweise über einen bereits vorhandenen Weg und würde mit dem geplanten und rechtskräftig bewilligten Uferweg übereinstimmen. Damit würde dem Gebot der Koordination entsprochen und die Landschaft besser geschont als bei der Ersatzerschliessung Ost. Sodann wäre der Steg über den Griessbach technisch möglich und bewilligungsfähig. Er stellt ferner dessen Kosten von Fr. 50'000.- in Frage und vermutet, dass die Kosten insgesamt tiefer lägen als bei der projektierten Ersatzerschliessung Ost. Insbesondere treffe es nicht zu, dass von der Ersatzerschliessung Ost weniger Drittgrundstücke betroffen seien. Zudem würde ihn die Ersatzerschliessung West im Gegensatz zur Ersatzerschliessung Ost nicht tangieren. Schliesslich müssten die Betroffenen weniger Wegstrecke zurücklegen.

8.11.2 Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, dass bei der westseitigen Erschliessung insgesamt sechs Drittgrundstücke betroffen wären. Es müssten mehrere Wegrechte errichtet werden, wobei dies grösstenteils unbeteiligte Dritte treffen würde. Demgegenüber seien von der Ersatzerschliessung Ost lediglich fünf Grundstücke betroffen, wovon sich zwei in ihrem Eigentum befänden. Folglich könne mit dem genehmigten Projekt die beanspruchte Landfläche Dritter auf ein Minimum reduziert werden. Dies sei zudem für die Kostenfolgen des Projekts entscheidend. Bei der Ersatzerschliessung West würden neben den Kosten für den Steg (Fr. 50'000.- zuzüglich der Ausgaben für die beidseitigen Zugänge) weitere Kosten für den Weg anfallen (Erstellungskosten, Entschädigung Dritter für Wegrechte und Minderwerte der belasteten Grundstücke). Schliesslich sei vorliegend keine Koordination mit dem Uferweg erforderlich. Die Realisierung des Uferwegs liege in weiter Ferne. Die Sanierung des Bahnübergangs müsse jedoch umgehend an die Hand genommen werden, um eine Gefahrenquelle eindämmen zu können.

8.11.3

8.11.3.1 Allein der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin in ihrem Projekt nicht auch auf die Ersatzerschliessung West als Alternative einging, kann ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden. Vielmehr ist es gerade der Zweck des Einspracheverfahrens, dass die Einsprecher sämtliche Einwände gegen ein Projekt und ihre Alternativvorschläge möglichst genau und umfassend einbringen. Es ist dann Aufgabe der Plangenehmigungsbehörde, die verschiedenen Einwände gegen das Projekt und alle zur Diskussion gestellten Varianten zu beurteilen (vgl. Urteil des BVGer A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 1.3.3). Abzustellen ist demnach einzig auf die angefochtene Verfügung. Darin hat sich die Vorinstanz mit der Ersatzerschliessung West auseinandergesetzt. Somit ist nicht erheblich, ob die Beschwerdegegnerin die Variante der Ersatzerschliessung West prüfte.

8.11.3.2 Bezüglich des Uferwegs fällt in Betracht, dass nicht feststeht, wann mit dessen Erstellung begonnen werden soll. Der bewilligte Sondernutzungsplan, der den Wegverlauf rechtskräftig festsetzt, datiert vom 12. April bzw. 18. Mai 1995 (Genehmigung: 6. Juni 1996). Ein konkretes Projekt für den Weg wurde bislang jedoch noch nicht von der Einwohnergemeinde Leissigen angestossen und einem Bewilligungsverfahren zugeführt. Die Gemeinde räumt selbst ein, dass eine Realisierung des Uferwegs mittelfristig nicht vorgesehen sei und demnach nicht vorausgesagt werden könne, wann dieser realisiert werden wird (vgl. Schreiben der Einwohnergemeinde Leissigen vom 17. März 2016 [vi-act. 13]). Zudem würden die Finanzen der Einwohnergemeinde Leissigen nicht ausreichen, um den Uferweg zu realisieren und die betroffenen Grundeigentümer zu entschädigen (vgl. Augenscheinprotokoll, S. 13). Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern hält in diesem Sinn fest, dass "die Realisierung des Uferwegs daher aus heutiger Sicht keineswegs gesichert" sei (vgl. Email der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern vom 18. November 2015 [vi-act. 13]). Die Erstellung ist damit zu unsicher, als dass diese im vorliegenden Verfahren berücksichtigt werden könnte. Sodann beabsichtigt die Beschwerdegegnerin nicht einen öffentlichen Weg, d.h. einen Uferweg im Sinne des See- und Flussufergesetzes des Kantons Bern vom 6. Juni 1982 zu erstellen. Sie baut lediglich eine private Ersatzerschliessung zu den Seeparzellen, die durch die Aufhebung des Bahnübergangs nötig wird. Damit handelt es sich um einen privaten Zugang, der nur von den Benutzern der Seeparzellen sowie der Parzelle Nr. (...) betreten werden darf und demzufolge nicht wie der Uferweg der Allgemeinheit offensteht. Ferner handelt es sich nicht um eine Wegverbindung (Spazier- oder Wanderweg); die Ersatzerschliessung endet auf dem Grundstück Nr. (...) in einer Sackgasse. Mithin dienen die beiden Wege einem völlig anderen Zweck. Im Übrigen wäre auch bei Erstellung der Ersatzerschliessung West keine vollständige Koordination mit dem Uferweg möglich, da dieser ab dem Griessbach auf den Seeparzellen parallel zur Ersatzerschliessung verlaufen würde und für die Einwohnergemeinde Leissigen eine Anpassung der Führung des Uferwegs an die Ersatzerschliessung nicht in Frage kommt (vgl. Schreiben der Einwohnergemeinde Leissigen vom 17. März 2016 [vi-act. 13]). Zusammengefasst besteht kein Anlass für eine Koordination der Ersatzerschliessung mit dem Uferweg. Insoweit stellt der Bau der Ersatzerschliessung Ost keinen Verstoss gegen das Gebot der grösstmöglichen Schonung dar. Ein überwiegendes Interesse an der Erstellung der Ersatzerschliessung West ist somit nicht
ersichtlich.

8.11.3.3 Sodann gilt es zu berücksichtigen, dass im Falle der Ersatzerschliessung Ost ab der Unterführung nur ein Fussweg 187 m neu erstellt werden muss. Auf einer Länge von 107 m kann auf den bereits existierenden privaten Fussweg, der unter anderem die Parzelle des Beschwerdeführers erschliesst, zurückgegriffen werden. Damit hält sich auch der Landverbrauch in Grenzen.

8.11.3.4 Ferner ist mit einer deutlich geringeren Belastung von Drittgrundstücken zu rechnen. Im vorliegenden Fall müsste die Ersatzerschliessung West über drei Grundstücke westlich des Griessbachs geführt werden, da dort kein Bahndamm besteht, der für die Erschliessung benutzt werden könnte. Diese Grundstücke gehören zwei Eigentümern, welche nicht von der Aufhebung des Bahnübergangs betroffen sind. Demgegenüber bietet die Ersatzerschliessung Ost den Vorteil, dass der Weg grösstenteils im Bahndammgrundstück der Beschwerdegegnerin verläuft und nur minimal auf den Grundstücken Nr. (...) und Nr. (...) zu liegen kommt. Das Grundstück Nr. (...) ist dabei direkt von der Aufhebung des Bahnübergangs betroffen. Für den Weg werden das Grundstück Nr. (...) mit einer Dienstbarkeit (Fusswegrecht) von 29 m2 und das Grundstück Nr. (...) mit einer Dienstbarkeit von 17 m2 belegt werden. Durch die minimale Beanspruchung von Drittgrundstücken erweist sich die Ersatzerschliessung Ost als schonender und die Kosten lassen sich dadurch tief halten.

8.11.3.5 Schliesslich ist für die Abwägung zwischen den beiden alternativen Ersatzerschliessungen weder die Länge des Umwegs für die Benutzer relevant noch resultieren aufgrund der Ersatzerschliessung Ost übermässige Einwirkungen auf das Grundstück des Beschwerdeführers (vgl. oben E. 8.9). Sollte sich bei Erstellung des Uferwegs tatsächlich die vom Beschwerdeführer geltend gemachte "Umzingelung" seines Grundstücks mit Wegen ergeben, wäre er im dannzumaligen Verfahren für einen allfälligen Minderwert zu entschädigen. Die dargelegten Interessen sprechen somit nicht für die Ersatzerschliessung West.

8.11.3.6 Nach dem Gesagten überwiegt das Interesse an der Ersatzerschliessung Ost jenes am westseitigen Zugang.

8.12 Die Vorinstanz hat somit im Plangenehmigungsverfahren zu Recht die Aufhebung des Bahnübergangs samt der Ersatzerschliessung Ost geprüft.

9.
Es stellt sich die Frage, ob die Ersatzerschliessung Ost von der Vorinstanz genehmigt werden durfte.

9.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, für die Ersatzerschliessung Ost seien zahlreiche Ausnahmebewilligungen nötig. Für diese seien grösstenteils weder Gesuche gestellt noch seien sie publiziert worden. Der Dispens von Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG gelte nicht für Ausnahmen von bundesrechtlichen Vorschriften. Konkret fehle die Ausnahmebewilligung für das Bauen ausserhalb der Bauzone (Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG), die Ausnahmebewilligung für die Entfernung der Ufervegetation (Art. 22 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
NHG), die Ausnahmebewilligung für das Bauen im Gewässerraum (Art. 41c
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 [GSchV, SR 814.201]), die Ausnahmebewilligung für Eingriffe in Hecken und Feldgehölze (Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
und 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG) sowie die kantonale Ausnahmebewilligung für das Bauen in der Uferschutzzone. Ferner verstosse der Weg gegen den Grundsatz der grösstmöglichen Schonung der Landschaft, da er nicht mit dem Uferweg koordiniert worden sei. Ausserdem befinde sich der Weg in einem Gefahrenbereich. Folglich sei die Plangenehmigung widerrechtlich.

9.2 Die Beschwerdegegnerin bringt vor, dass für die Erteilung einer Plangenehmigung keine kantonalen Bewilligungen erforderlich seien. Weiter führe die Interessenabwägung zum Schluss, dass der Bahnübergang aufzuheben sei. Damit würden die Seeparzellen eine Ersatzerschliessung benötigen, weshalb der neue Zugang zu den Grundstücken standortgebunden sei. Eine Koordinationspflicht mit dem Uferweg stellt die Beschwerdegegnerin aus den oben genannten Gründen (vgl. E. 8.11.2) in Abrede.

9.3 Das Plangenehmigungsverfahren wird vom Grundgedanken geprägt, die Entscheidverfahren bei einer einzigen Behörde (sog. Leitbehörde) zu konzentrieren, welche erstinstanzlich die Einhaltung aller anwendbaren bundes- und kantonalrechtlichen Vorschriften beurteilt (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 19. Mai 1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren, BBl 1998 III 2596 Ziff. 13.221; Urteil des BGer 1C_78/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 4.1). Als Folge dieser Konzentration werden mit der Plangenehmigung sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt; weitere Bewilligungen, auch kantonalrechtliche, sind nicht erforderlich. Immerhin ist das kantonale Recht aber zu berücksichtigen, soweit es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 18 Abs. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
und 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG; vgl. Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 3.1). Die Genehmigungs- bzw. Leitbehörde hat im Genehmigungsverfahren vor einem Entscheid die Stellungnahmen sämtlicher Fachbehörden einzuholen und bei Widersprüchen auf deren Bereinigung hinzuwirken (sog. Anhörungs- und Bereinigungsverfahren; Art. 62 ff
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62 Procédure - 1 La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
1    La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
2    Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l'information visée à l'al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.
3    En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.
4    Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l'information visée à l'al. 1.
. des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG, SR 172.010]; vgl. zum Ganzen: BVGE 2016/35 E. 3.1 f.).

9.4 Die Plangenehmigung schliesst nach dem Gesagten sämtliche Bewilligungen nach Bundesrecht mit ein. Dem beschwerdeführerischen Einwand, die Bewilligungen hätten separat erteilt werden müssen, ist damit nicht zu folgen.

9.5 Weiter hat die Vorinstanz im Plangenehmigungsverfahren Berichte verschiedener Fachbehörden eingeholt (Fachbericht des Amtes für Gemeinden und Raumordnung vom 10. Februar 2015; Stellungnahme des Tiefbauamtes des Kantons Bern [Oberingenieurskreis I] vom 5. März 2015; Stellungnahmen des Amtes für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern vom 13. April 2015, vom 17. Juni 2015 und vom 9. September 2015; Amtsbericht des Amtes für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern vom 6. März und vom 31. August 2015; Fachbericht des BAFU vom 16. Oktober 2015 und vom 25. Mai 2016). Daraus ergibt sich folgendes Bild:

9.5.1 Sämtliche Fachbehörden haben letzten Endes das Vorhaben als zulässig bzw. bewilligungsfähig erachtet.

9.5.2 Das BAFU hat in seinem Fachbericht vom 25. Mai 2016 festgehalten, dass es sich um einen standortgebundenen, im öffentlichen Interesse liegenden Fussweg handle. Für derartige Anlagen sei gemäss Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
GSchV keine Ausnahmebewilligung nötig (vgl. auch die Stellungnahme des Tiefbauamtes des Kantons Bern vom 5. März 2015, wonach das Projekt aus wasserbaupolizeilicher Sicht unproblematisch sei). Dieser Einschätzung ist beizupflichten. Der Fussweg dient der Erschliessung der Seeparzellen, die ansonsten durch die Aufhebung des Bahnübergangs keinen Zugang mehr aufweisen würden. Sein Standort kommt unweigerlich im Gewässerraum zu liegen und seine Erstellung liegt im öffentlichen Interesse, da damit ein sanierungspflichtiger Bahnübergang mit finanziell tragbarem Aufwand aufgehoben werden kann (vgl. oben E.8.3). Mithin ist das genehmigte Projekt auf keine Ausnahmebewilligung für das Bauen im Gewässerraum angewiesen.

9.5.3 Sodann folgt implizit aus dem Fachbericht des BAFU vom 16. Oktober 2015 und dem Amtsbericht des Amtes für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern vom 31. August 2015, dass die zu entfernende Hecke nicht als Ufervegetation zu qualifizieren ist. Beide Fachbehörden haben die Entfernung der Vegetation ausschliesslich unter dem Blickwinkel von Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
NHG geprüft und als geschützte Hecke oder Feldgehölz eingestuft. Sie stützten sich dabei unter anderem auf den eingeholten Bericht zur Abklärung der betroffenen Naturwerte. Dieser hält fest, dass nur der untere Teil als Ufervegetation gemäss Art. 21
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
NHG zu qualifizieren sei und die Vegetation des rund 3 m höher gelegenen Bereichs beim Bahndamm nicht mehr im Einflussbereich des Seewassers stehe (Bericht [...] vom 4. August 2015 [vi-act. 9], S. 3 f.). Wie das BAFU sodann festhält, liege die vom Projekt beanspruchte Bestockung mehrheitlich im Bereich des Bahndamms (Stellungnahme vom 1. Juni 2017) und die Hecke weise keine typischen Pflanzen des Uferbereichs auf (vgl. Augenscheinprotokoll, S. 15). Es liege deshalb keine Ufervegetation vor. Vorliegend besteht für das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung die Einschätzung der Fachbehörde in Zweifel zu ziehen. Liegt demnach keine Ufervegetation vor, kann die Hecke und deren Saum ohne Ausnahmebewilligung nach Art. 22 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
NHG entfernt werden.

9.5.4 Das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern erachtete ferner die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung für die Beseitigung der Hecke als erfüllt (Art. 18 Abs. 1bis
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique - 1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
1    Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c  de l'importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d  du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e  de l'importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d'espèces à protéger;
f  de la qualité de la fourniture des prestations;
g  de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.43
2    Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3    Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
und 1ter
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique - 1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
1    Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c  de l'importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d  du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e  de l'importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d'espèces à protéger;
f  de la qualité de la fourniture des prestations;
g  de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.43
2    Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3    Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
i.V.m. Art. 14 Abs. 7
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 [NHV, SR 451.1]). Das Vorhaben sei standortgebunden und es bestünden überwiegende Interessen. Die erforderlichen Ersatzmassnahmen seien vollumfänglich umzusetzen und die Abholzung der Bestockung auf ein Minimum zu beschränken (Amtsbericht des Amtes für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern vom 31. August 2015). Das BAFU stimmte dem Projekt ebenfalls zu, da es optimiert wurde und sich die Eingriffe auf das absolute Minimum beschränken würden. Zusätzlich werde als Ersatz eine neue Hecke samt Saum und Reptilienstrukturen angelegt (Fachbericht des BAFU vom 16. Oktober 2015). Darauf ist ohne Weiteres abzustellen. Dass das Projekt standortgebunden ist und daran überwiegende öffentliche Interessen bestehen, welche die Erteilung einer Ausnahmebewilligung rechtfertigen, wurden bereits oben dargelegt (vgl. E.9.5.2). Mithin konnte das Vorhaben genehmigt werden.

9.5.5 Ausserdem hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern in seinem Fachbericht zur Raumplanung und Landschaft beantragt, das Vorhaben zu bewilligen. Soweit die Ersatzerschliessung ausserhalb der Bauzone bzw. in der Uferschutzzone zu liegen komme, seien Bauten und Anlagen nur zulässig, die nach ihrem Zweck einen Standort in der Uferschutzzone erfordern, im öffentlichen Interesse liegen und die Uferlandschaft nicht negativ beeinträchtigen (vgl. Art. 4 des Gesetzes über Seen- und Flussufer des Kantons Bern vom 6. Juni 1982). Das Amt erachtet sämtliche Voraussetzung für gegeben, da der Zugangsweg der Erschliessung der Seeparzellen diene und aufgrund der geringen Breite und der Asphaltierung landschaftsverträglich sei (Fachbericht des Amtes für Gemeinden und Raumordnung vom 10. Februar 2015). Diese Begründung ist entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers ausreichend. Insgesamt berücksichtigte die Plangenehmigung somit auch das kantonale Recht.

9.5.6 Was die Ausnahmenbewilligung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG anbelangt, trifft es zu, dass sich die Fach- und Amtsberichte nicht ausdrücklich dazu äussern. Art 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG setzt seinerseits für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Im vorliegenden Fall haben sich das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern sowie das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern je mit der Standortgebundenheit und dem öffentlichen Interesse der Ersatzerschliessung auseinandergesetzt (vgl. oben E. 9.5.4 f.). Sie haben damit dieselben Voraussetzungen, wie sie Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG vorgibt, beurteilt und als erfüllt erachtet (vgl. Urteil des BVGer A-5641/2016 vom 18. Mai 2017 E. 9.1.3, wonach die Standortgebundenheit im Zusammenhang mit dem Gewässerraum, der Ufervegetation und dem Raumplanungsrecht nach denselben Kriterien beurteilt wird). Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern ist zudem die zuständige Stelle für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG (Art. 84 Abs. 1 des Baugesetzes des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 [BauG-BE]; vgl. > Baubewilligungen > Bauen ausserhalb Bauzonen, abgerufen am 1. März 2019). Unter diesen Umständen schliesst der Antrag des zuständigen Amtes für Gemeinden und Raumordnung auf Bewilligung des Projekts zugleich die Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG mit ein. Das Projekt erscheint auch unter diesem Blickwinkel als bewilligungsfähig.

9.6 Auch die weiteren Einwände des Beschwerdeführers gegen die Bewilligungsfähigkeit der Ersatzerschliessung sind unbehelflich. So ist einerseits nicht zu beanstanden, dass das BAFU das Projekt zunächst nur unter der Auflage einer Koordination mit dem Uferweg als bewilligungsfähig erachtet und schliesslich davon wieder Abstand genommen hat. Massgebend ist einzig, dass es letztlich seine Zustimmung zum Projekt gab. Andererseits wurde bereits oben dargelegt, dass kein Verstoss gegen das Gebot der grösstmöglichen Schonung vorliegt (vgl. E. 8.11.3.2). Da zudem keine übermässigen Einwirkungen von der Ersatzerschliessung ausgehen (E. 8.9), wird nicht in die Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) eingegriffen. Schliesslich befindet sich der Standort der Ersatzerschliessung zwar in der Gefahrzonen für Überschwemmungen und Murgänge. Das Tiefbauamt des Kantons Bern äusserte sich aber trotz der genannten Naturgefahren nicht abschlägig zur Bewilligungsfähigkeit der Ersatzerschliessung. Es hielt einzig fest, dass die Benützung des Weges auf eigene Gefahr erfolge (Stellungnahme des Tiefbauamtes des Kantons Bern vom 5. März 2015, vgl. auch Stellungnahme des Amts für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination vom 13. April 2015, Ziff. 2). Damit hat es sein Bewenden. Das kantonale Recht ist nur insoweit zu berücksichtigen, als es das Eisenbahnunternehmen in der Erfüllung seiner Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 18 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
EBG). Mithin bestand für die Beschwerdegegnerin keine Veranlassung allfällige für die Bewilligung von Bauten und Anlagen in Gefahrengebieten nötige Schutzmassnahmen zu treffen bzw. nachzuweisen (vgl. Art. 6 Abs. 4 BE-BauG). Auch insoweit steht der erteilten Plangenehmigung nichts entgegen.

9.7 Die Vorinstanz durfte somit die Ersatzerschliessung Ost genehmigen.

10.
Zusammengefasst hat die Vorinstanz zu Recht die Aufhebung des Bahnübergangs und die Ersatzerschliessung Ost genehmigt. Die Plangengenehmigung ist insoweit zu bestätigen. Die Beschwerdebegehren Nrn. 1 und 2 sind abzuweisen.

11.
Der Beschwerdeführer verlangt in mehrfacher Hinsicht eine Korrektur oder Ergänzung des Dispositivs (Begehren Nr. 3). Dies betrifft die folgenden Punkte:

11.1 Einerseits dürfe seiner Meinung nach der Technische Bericht vom 30. Oktober 2014 nicht genehmigt werden. Er enthalte einen Kostenteiler betreffend den Wegunterhalt, den er bestreite. Zudem habe die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung festgehalten, dass der Kostenteiler nicht Gegenstand des Plangenehmigungsverfahrens bilde. Dasselbe gelte für das genehmigte Verzeichnis der zu enteignenden Rechte, welches sich ebenfalls zum Kostenteiler äussere. Andererseits habe die Vorinstanz zwar zu Recht festgehalten, dass der Beschwerdegegnerin kein Recht auf vorübergehende Inanspruchnahme der Parzelle des Beschwerdeführers zustehe. Dennoch habe sie das Projekt vorbehaltlos genehmigt bzw. im Land- und Rechtserwerbsplan und im Verzeichnis der zu enteignenden Rechte die vorübergehende Landbeanspruchung nicht gestrichen.

Der Beschwerdeführer übersieht, dass die Vorinstanz die Planvorlage mit den betreffenden Unterlagen im Sinn der Erwägungen genehmigte. Damit werden die Erwägungen ebenfalls Teil des Dispositivs und haben an der formellen Rechtskraft teil (Urteil des BGer 8C_272/2011 E. 1.3 [nicht publizierte Erwägung in BGE 137 I 327]). Wie der Beschwerdeführer selber festhält, bilden die Fragen des Kostenteilers gemäss den Erwägungen der
Vorinstanz gerade nicht Gegenstand der Plangenehmigungsverfügung. Ebenso führte die Vorinstanz in der Verfügung aus, dass die Parzelle des Beschwerdeführers nicht vorübergehend beansprucht werden darf. Diese Einschränkungen sind Teil des Dispositivs. Damit besteht kein Anlass, das Dispositiv anzupassen.

11.2 Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, dass die Vorinstanz in ihren Erwägungen zwar bestätigt habe, dass ihm eine Parteientschädigung zustehe. Sie verweise jedoch den Entscheid darüber auf eine spätere, separate Verfügung, ohne seinen Anspruch im Dispositiv aufzunehmen.

Dies trifft zu. Das Dispositiv stellt weder fest, dass eine Parteientschädigung im Grundsatz geschuldet ist, noch wird der Entscheid darüber ausdrücklich auf eine separate Verfügung verwiesen. Das Dispositiv der Verfügung ist entsprechend zu ergänzen.

11.3 Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, die Pläne "Längenprofil, 1:200/20" sowie "Normalprofile, 1:50" seien nicht unter den im Dispositiv genannten, zu genehmigenden Unterlagen aufgeführt. Dies trifft zu. Das Dispositiv ist auch insoweit zu ergänzen.

11.4 Bezüglich der beiden letztgenannten Punkte dringt der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde durch.

12.
Zusammengefasst ist die Beschwerde damit teilweise gutzuheissen und das Dispositiv im soeben erwähnten Sinn zu ergänzen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

Aufgrund des Verfahrensausgangs werden sämtliche Beweisanträge des Beschwerdeführers abgewiesen.

13.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zu befinden.

13.1 Vorliegend hat die Vorinstanz im Plangenehmigungsverfahren unter anderem auch über eine enteignungsrechtliche Einsprache entschieden. Die für solche kombinierte Verfahren massgebenden enteignungsrechtlichen Spezialbestimmungen zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen gelten im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht jedoch nur insoweit, als die Beschwerde ihrerseits als enteignungsrechtliche Einsprache zu qualifizieren ist (vgl. Urteile des BVGer A-4435/2012 vom 26. März 2013 E. 8.1 und A-5466/2008 vom 3. Juni 2009 E. 16.1). Solches ist nicht der Fall. Die Beschwerde richtet sich einzig gegen die erteilte Plangenehmigungsverfügung. Damit sind die Kosten und Entschädigungen nach den allgemeinen Regeln des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu verlegen.

13.2 Der Beschwerdeführer dringt in zwei untergeordneten Punkten durch, welche die Plangenehmigung nicht im Kern betreffen. Es rechtfertigt sich deshalb nicht, dies bei der Verlegung der Verfahrenskosten und der Zusprechung einer Parteientschädigung zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer ist bei materieller Betrachtung insgesamt als vollständig unterliegend zu qualifizieren.

13.3 Die Verfahrenskosten sind demnach dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Sie werden angesichts des Aufwands für das vorliegende Verfahren auf Fr. 2'500.- festgesetzt (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der vom Beschwerdeführer einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'500.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

13.4 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die obsiegende Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren selber geäussert und sich nicht anwaltlich vertreten lassen. Sie hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE, insbesondere Art. 9 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE). Ebenso wenig steht der Vorinstanz eine solche Entschädigung zu (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinn der Erwägungen teilweise gutgeheissen. Das Dispositiv wird in den Ziffn. 1 und 4 wie folgt ergänzt:

"1.Genehmigung der Planvorlage
Die Planvorlage der BLS vom 16. Dezember 2014 betreffend Leissigen, Aufhebung Bahnübergang km (...), enthaltend die folgenden Unterlagen:

Beschreibung, Massstab, letzte ÄnderungPlan-Nr.

[...]
- Längenprofil, 1:200/20, 30. Oktober 2014 654 / 31
- Normalprofile, 1:50, 30. Oktober 2014654 / 33

wird im Sinne der Erwägungen [...] mit folgenden Auflagen genehmigt.

[...]

4.Einsprache A._______

[...]

4.4.A._______ hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für das Plangenehmigungsverfahren. Das BAV wird über die Höhe der Parteientschädigung nach Eintritt der Rechtskraft der Plangenehmigungsverfügung in einer separaten Verfügung befinden."

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Auf die Anträge der Einwohnergemeinde Leissigen in der Stellungnahme vom 19. September 2017 wird nicht eingetreten.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der vom Beschwerdeführer einbezahlte Kostenvorschuss in derselben Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das GS UVEK (Gerichtsurkunde)

- das BAFU

- die Einwohnergemeinde Leissigen

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Ivo Hartmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1182/2017
Date : 25 mars 2019
Publié : 24 juin 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Leissigen, Aufhebung Bahnübergang km (...). Entscheid angefochten beim BGer.


Répertoire des lois
CC: 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
Cst: 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
LAT: 19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LCdF: 17 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18m 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
1    L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a  affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b  risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2    Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a  à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b  lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c  lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
3    L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
19
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 19 Mesures de sécurité - 1 L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
1    L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages.
2    L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers.
LOGA: 62
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62 Procédure - 1 La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
1    La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
2    Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l'information visée à l'al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.
3    En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.
4    Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l'information visée à l'al. 1.
LPN: 3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
21 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21 - 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
22
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCF: 37 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37 Définition - Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.
37a 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37a Interdiction - Aucun passage à niveau n'est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h.
37b 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
1    Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
2    La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer.
37c 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37c Signaux et installations - 1 Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
1    Les passages à niveau doivent être équipés d'installations de barrières ou de demi-barrières.230
2    Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3    Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l'al. 1:
a  aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d'un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l'autre par une installation de demi-barrières;
b  aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis  les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d'installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l'arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c  si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d'avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
c1  la route ou le chemin ne soit ouverts qu'à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
c2  la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
c3  la route ou le chemin serve exclusivement à l'exploitation agricole (chemin agricole), qu'elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu'elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu'à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l'infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d  aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d'exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière236; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e  lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manoeuvre, aucun signal ni installation n'est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d'exploitation lors de l'exécution de mouvements de manoeuvre.
4    Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
a  est équipé d'une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b  est équipé des deux côtés de la voie d'une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.238
4bis    Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.239
5    ...240
6    La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l'OSR.
37d 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 37d Installations de passage à niveau - Les art. 38 et 39 s'appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l'art. 37c, al. 3, let. d.
83f
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau - 1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
1    Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
2    Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation de construire.
3    Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d'autorisation en vertu de l'art. 1a, al. 1, OPAPIF298 doivent être exécutées jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
4    Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l'obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l'art. 5, al. 2.
OEaux: 41c
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
OPN: 14 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
18
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique - 1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
1    Le montant des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c  de l'importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d  du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e  de l'importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d'espèces à protéger;
f  de la qualité de la fourniture des prestations;
g  de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.43
2    Le montant est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.
3    Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-II-473 • 132-III-49 • 133-II-35 • 137-I-327 • 137-II-266 • 138-II-42 • 138-III-49 • 142-I-86 • 143-III-65
Weitere Urteile ab 2000
1A.117/2003 • 1C_162/2012 • 1C_372/2010 • 1C_78/2012 • 5A_47/2016 • 8C_272/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acte judiciaire • adulte • application ratione materiae • approbation des plans • approbation des plans • assainissement financier • assainissement • assigné • atteinte à un droit constitutionnel • attestation • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avantage • avocat • ayant droit • berne • besoin • blocage • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • case postale • chambre • chemin de fer • chemin pédestre • commune • concentration • condition • connaissance • constitution • constitution d'un droit réel • constitution de la société • constitution fédérale • construction et installation • contrat • coordination • d'office • danger naturel • demande adressée à l'autorité • detec • directeur • directive • directive • dispense • distance • document écrit • doute • droit cantonal • droit d'être entendu • droit de passage • durée • décision • détresse • emploi • fenêtre • fin • fonds servant • force formelle • frais d'entretien • frais de la procédure • garantie de la propriété • greffier • haie • hors • immission • implantation imposée par la destination • indication des voies de droit • infrastructure • inscription • inspection locale • installation ferroviaire • intéressé • intérêt financier • intérêt privé • jour • lac • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la coordination • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi fédérale sur les chemins de fer • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi sur le tribunal administratif fédéral • mesure de protection • minimum • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • office fédéral de l'environnement • offre de contracter • opposition • ordonnance sur la protection des eaux • ordonnance sur les chemins de fer • participation ou collaboration • partie intégrante • partie à la procédure • passage à niveau • paysage • permis de construire • plan d'affectation spécial • poids • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • procédure administrative • procédure cantonale • procédure d'approbation • procédure d'autorisation • propriété • publication des plans • publication • qualité pour agir et recourir • question • quote-part • rapport • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • registre foncier • rejet de la demande • rencontre • route principale • réalisation • réponse au recours • résidence secondaire • servitude • signature • spécialiste • suspension de la procédure • topographie • trafic ferroviaire • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • trottoir • utilisation • virage • végétal • végétation des rives • zone d'habitation • zone à bâtir • élaboration • équipement • état de fait • étendue
BVGE
2016/35
BVGer
A-1182/2017 • A-1251/2012 • A-1353/2014 • A-169/2018 • A-314/2016 • A-3341/2013 • A-3384/2013 • A-3396/2013 • A-4435/2012 • A-5466/2008 • A-5641/2016 • A-699/2011 • A-7589/2015
FF
1998/III/2596