Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-3327/2015

Sentenza del 25 gennaio 2017

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Composizione Pascal Richard, Francesco Brentani,

cancelliere Manuel Borla.

A._______,
Parti ...,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Riconoscimento di un diploma estero.

Fatti:

A.
A._______ cittadino ... nato il ... (di seguito: il ricorrente o l'insorgente), ha frequentato dal settembre 2008 al giugno 2010 l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri, ristorazione e turismo "C._______" (di seguito: Istituto "C._______") di ..., conseguendo, il 16 giugno 2010, il diploma di qualifica professionale per "Operatore ai servizi di cucina". Dal settembre 2010 al giugno 2011 il ricorrente ha continuato la propria formazione presso il medesimo Istituto "C._______", conseguendo, in data 2 luglio 2011, il diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione".

B.
Tramite formulario del 21 gennaio 2015, l'insorgente ha presentato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito: SEFRI o autorità inferiore) una "Richiesta di riconoscimento di diplomi esteri" e meglio una domanda di equipollenza del diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione", allegando la documentazione necessaria segnatamente copia dei diplomi conseguiti.

C.
Con decisione dell'11 maggio 2015 l'autorità inferiore ha comunicato al ricorrente che la formazione confermata dai titoli di "Tecnico dei servizi della ristorazione" e "Operatore ai servizi di cucina", equivale alla formazione svizzera che porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità (AFC) di cuoco, autorizzandolo ad avvalersi del titolo così come è stato rilasciato in Italia.

D.
Contro la summenzionata decisione, il ricorrente è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 26 maggio 2015, chiedendo allo stesso di "rivalutare i [...] titoli" che a suo dire "valgono di più", in particolare di "prendere in considerazione la Maturità professionale e la durata degli studi". A suo dire infatti il titolo di "Tecnico dei servizi della ristorazione" risulta essere "più simile alla formazione che porta alla figura professionale di Responsabile della Ristorazione o Cuoco di Gastronomia in Svizzera".

E.
Con ordinanza del 15 giugno 2015, il Tribunale, trasmettendo un esemplare del gravame, ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso, così come l'incarto completo numerato e corredato da un indice degli atti. Termine prorogato, conseguentemente alla richiesta della SEFRI del 13 agosto 2015, al 21 settembre 2015.

F.
Con presa di posizione del 18 settembre 2015, l'autorità inferiore ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, protestate spese e ripetibili. Nello specifico, la SEFRI ha rilevato che, siccome la professione di cuoco e capocuoco non sono disciplinate in Svizzera, l'accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALCP) non trova applicazione. Conseguentemente la domanda del ricorrente è stata valutata ai sensi della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, RS 412.101). In questo contesto, l'autorità di prima istanza ha evidenziato che il ciclo di formazione presso un istituto professionale, come nel caso del ricorrente, si trova al livello secondario superiore del sistema formativo italiano (secondo la classificazione internazionale ISCED al livello 3). Per contro prosegue, "la formazione professionale superiore che porta al conseguimento dell'attestato professionale federale di capocuoco è invece situata al livello terziario" (secondo classificazione internazionale ISCED al livello 5B). Già solo per questi motivi, ha concluso la SEFRI, non essendo adempiuta la condizione di un livello di formazione "uguale" posta dall'ordinanza federale, i titoli professionali del ricorrente non possono essere paragonati ai diplomi di Responsabile della Ristorazione o Cuoco di Gastronomia così come postulato.

G.
Con replica del 21 ottobre 2015, il ricorrente ha confermato di aver conseguito i due diplomi in "tre anni con corsi pomeridiani" ma allo stesso tempo ha sottolineato che il contenuto programmatico, equivalga ad una "formazione di cinque anni", come si evincerebbe del resto dai certificati trasmessi al Tribunale. Egli ha quindi ribadito la richiesta ricorsuale di una nuova rivalutazione contestualmente all'annullamento della decisione impugnata, evidenziando la mancata considerazione che il diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" è classificato al livello 4 secondo EQF (Quadro europeo delle qualificazioni), che inoltre l'autorità inferiore non ha considerato nella propria valutazione la frequenza e la conclusione del primo anno alberghiero presso l'istituto alberghiero "B._______" a ... in ..." nell'anno 1989/90, rispettivamente che la formazione conseguita in Italia permetterebbe l'accesso a scuole universitarie, ed infine la mancata considerazione di 17 anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione.

H.
Con duplica del 19 novembre 2015 l'autorità di prima istanza si è riconfermata nelle proprie considerazioni espresse in sede di risposta, evidenziando, per quanto qui più interessa, che la frequenza di un anno di scuola alberghiera peraltro nell'anno 1989/1990 non può essere considerata nella propria valutazione di equipollenza, come pure che il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) non sia applicabile nella fattispecie, nella misura in cui poggia su una differente scala (in particolare in 8 livelli) rispetto all'ISCED.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 La decisione dell'11 maggio 2015 resa dell'autorità inferiore è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
delle legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 Il termine e la forma del ricorso sono osservati con lo scritto del 26 maggio 2014 (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 cpv. 1 PA) e l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine stabilito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
L'oggetto della lite è l'annullamento della decisione dell'11 maggio 2015 come pure, sebbene il petitum non sia del tutto chiaro, il riconoscimento della formazione che porta al conseguimento del diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" (cfr. formulario agli atti), con la "formazione che porta alla figura professionale" di "Responsabile della Ristorazione o "Cuoco in Gastronomia".

3.

3.1 Giusta l'art. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
LFPr, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
LFPr). Con il rilascio dell'OFPr, il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato.

3.2 Il 21 giugno 1999 è stato concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). All'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP è garantito il principio della non discriminazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea non sono oggetto di alcuna discriminazione in base alla loro nazionalità. Principio che garantisce ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea il diritto, in applicazione dell'accordo, di non venire sfavoriti rispetto ai cittadini dello stato chiamato ad applicare l'ALCP (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 [FF 1999 5092] pag. 5266; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.1; Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, pag. 257 e 260; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), bensì anche ogni forma dissimulata di discriminazione che conduca di fatto, attraverso l'applicazione di altri criteri distintivi, al medesimo risultato (discriminazione indiretta) (cfr. DTF 131 V 209 consid. 6.2; DTF 130 I 26 consid. 3.2.3 ; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.2; Bieber/Maiani, Précis de droit européen, 2a ed., 2011, pag. 179; Hangartner, op. cit., pag. 263). Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP). Giusta l'allegato III dell'accordo le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito: direttiva 2005/36/CE;
GU L 255 del 30 settembre 2005; cfr. anche sentenza del TAF B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Quest'ultima sostituisce le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE (cfr. Epiney/Mosters/Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, 2010, pag. 179). La direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art. 1 direttiva 2005/36/CE; cfr. anche sentenza del TAF B-6201/2011 del 6 marzo 2013 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Ciò permette di accedere alla stessa professione nello Stato membro ospitante e di esercitarla nelle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo (cfr. art. 4 par. 1 direttiva 2005/36/CE e sentenze del Tribunale B-8091/2008 del 13 agosto 2009 consid. 4.3 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Invero, essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (cfr. art. 2 par. 1 direttiva 2005/36/CE). Sono definite professioni regolamentate le attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (art. 3 par. 1 let. a direttiva 2005/36/CE).

3.3 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera. (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/professioni-regolamentate.html; versione Luglio 2016; consultato il 15 novembre 2016) (cfr. anche sentenza del TAF B-2586/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 2.2). Nel caso concreto, l'esercizio della professione di cuoco e di capocuoco rispettivamente di Responsabile della Ristorazione o Cuoco in Gastronomia non è ivi contenuta e non è quindi regolamentata. Ne discende dunque che la direttiva 2005/36/CE non è applicabile alla fattispecie, mentre trova applicazione la legislazione svizzera sopra elencata e meglio la LFPr e l'OFPr.

4.

4.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di rivalutare la decisione dell'autorità inferiore, evidenziando che i titoli da egli presentati "valgono di più di un Attestato di Capacità di Cuoco". In particolare il titolo di "Tecnico dei Servizi della Ristorazione" sarebbe "più simile alla formazione che porta alla figura professionale di "Responsabile della Ristorazione o Cuoco in Gastronomia". A comprova ulteriore egli evidenzia che l'autorità di prima istanza non avrebbe considerato l'anno di formazione 1989/1990, presso l'istituto alberghiero "B._______" in ..., avrebbe considerato 3 e non 5 anni la scuola Alberghiera seguita presso l'Istituto "C._______" di ..., e non avrebbe tenuto in debita considerazione che la formazione menzionata permetterebbe l'accesso a scuole universitarie professionali, come pure nemmeno considerato i 17 anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione.
L'autorità di prima istanza ha invece evidenziato che le condizioni cumulative enunciate dalla OFPr non sono adempiute, già solo per il motivo che i titoli professionali del ricorrente, entrambi di livello secondario, non possono essere paragonati con un attestato federale di livello terziario. In proposito nessuna esperienza professionale, a dire della SEFRI, può colmare tale differenza di livello tra formazione svizzera e formazione italiana.

4.2

4.2.1 Giusta l'art. 68
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LFPr il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente LFPr. Ai sensi dell'art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
OFPr la SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 67 Tâches confiées à des tiers - La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d'exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.31
LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine, e il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. Giusta l'art. 69a cpv. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
OFPr, la SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

a. il livello di formazione è uguale;

b. la durata della formazione è uguale;

c. i contenuti della formazione sono paragonabili;

d. il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

Secondo l'art. 69b cpv. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69b Professions non réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Si les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.
2    Si toutes les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.
OFPr se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 69a cpv.1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
OFPr, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero (art. 69b cpv. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69b Professions non réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Si les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.
2    Si toutes les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.
OFPr). In altre parole il mancato adempimento di una delle condizioni comporta il rifiuto della domanda di riconoscimento (69b cpv. 2 OFPr a contrario)

In proposito, il Tribunale ricorda che le nozioni di "equipollenza", "formazione uguale", "equivalenza della durata della formazione", "paragonabilità dei contenuti", nonché "qualifiche pratiche e teoriche" sono cosiddette nozioni giuridiche indeterminate (sentenze del TAF B-87/2007 del 18 giugno 2007 consid. 5.2; B-6566/2008 del 29 novembre 2010 consid. 5.2.1). Esse devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere
d'esame.

4.2.2 Nel quadro del riconoscimento di titoli esteri, in particolare nell'analisi dell'adempimento delle condizioni di cui sopra, è rilevante esaminare in che modo il diploma rispettivamente la relativa scuola sono classificati nel paese d'origine (cfr. DTF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 5.2.2) (consid. 4.2.2.1), rispettivamente confrontare tale sistema, in cui si inserisce il percorso formativo in discussione, con il sistema svizzero (consid. 4.2.2.2).

4.2.2.1 La scuola dell'obbligo secondo il sistema formativo italiano è strutturato su più livelli: scuola dell'infanzia, primo ciclo di istruzione (articolato in scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), secondo ciclo di istruzione (suddiviso in due tipi di percorsi: scuola secondaria di secondo grado di competenza statale oppure percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale [Ifp] di competenza regionale) e istruzione superiore offerta dalle università, dall'Alta formazione artistica e musicale (Afam) e dagli Istituti tecnici superiori (Its).

L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. Dopo avere concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età) possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria superiore, si accede ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e Its) (cfr. Il sistema educativo italiano, I quaderni Eurydice, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dicembre 2013, pag. 7 e 8; www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice///QUADERNO_per_WEB.pdf; ultima visita: 22 novembre 2016).

4.2.2.2 In Svizzera la scuola obbligatoria dura undici anni. Il livello primario - compresi due anni di scuola dell'infanzia oppure i primi due anni di un ciclo di entrata - dura otto anni.

Il livello secondario I dura tre anni. Nel Cantone Ticino il livello secondario I (scuola media) dura quattro anni. Al livello secondario I gli allievi frequentano lezioni di diversi livelli per tutte le materie o per parte di esse, a seconda del loro rendimento.

Nel settore della formazione postobbligatoria (livello secondario II e terziario) la base dell'offerta formativa è costituita di regola da atti giuridici intercantonali o confederali. Il livello secondario II è seguito da circa due terzi dei giovani, che - una volta terminata la scuola obbligatoria - svolgono una formazione che coniuga scuola e pratica (tirocinio duale); essa conduce ad un attestato di capacità professionale e può essere conclusa anche con una maturità professionale. Circa un terzo dei giovani svolge una formazione puramente scolastica (scuola specializzata o liceo/scuola di maturità) in preparazione di uno studio presso una scuola universitaria. Del livello terziario fanno parte le scuole universitarie (università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche) e, come importante alternativa, la formazione professionale superiore. La formazione professionale superiore è rivolta a professionisti dotati di esperienza e consente loro di specializzarsi o di qualificarsi ulteriormente. Essa può essere svolta frequentando una scuola specializzata superiore oppure sostenendo uno degli esami regolamentati a livello federale (esame di professione ed esame professionale superiore) (cfr. Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Sistema educativo svizzero, http://www.edk.ch/dyn/15615.php; ultima visita 23 novembre 2015).

In particolare, per quanto qui più interessa, la formazione professionale di base (livello secondario II) dura da due a quattro anni (art. 17 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr). Quella che si basa su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica (art. 17 cpv. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr). Invece quella che si basa su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità (art. 17 cpv. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr), il quale, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale (art. 17 cpv. 4
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
LFPr). L'attestato federale di capacità autorizza i relativi detentori a definirsi qualificati in una determinata categoria professionale rispettivamente ad essere ammessi ad una formazione professionale superiore (art. 26 cpv. 2 e
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
art. 27
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr; esami federali di professione, esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori). Questa formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
LFPr). In particolare la formazione professionale superiore viene acquisita mediante: (a.) un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; (b.) una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr). Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale, mentre chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma (art. 43 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre - 1 Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.
1    Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.
2    Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI.
3    Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.
LFPr).

4.3

4.3.1 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo dal 1981 al 1988, in ..., suo paese d'origine, conseguendo il titolo di licenza media. Sempre in ... egli ha frequentato un anno, dal settembre 1989 al giugno 1990, di scuola alberghiera. Dal settembre 2008 al giugno 2010 egli ha frequentato l'Istituto "C._______", conseguendo il titolo di diploma di "Operatore ai servizi di cucina". Dal settembre 2010 al giugno 2011, egli ha continuato a frequentare l'Istituto professionale menzionato conseguendo, dopo superamento dell'esame di Stato, il diploma in "Tecnico dei servizi della ristorazione".

In proposito il Tribunale evidenzia come il ciclo di formazione seguìto dal ricorrente, della durata di 3 anni, presso l'istituto "C._______", si inserisca nel secondo ciclo di istruzione con percorso formativo presso gli Istituti professionali italiani (cfr. 4.2.2.1).

4.3.2 È dunque a torto che egli pretende di ottenere una rivalutazione dei propri diplomi con gli attestati federali di "Responsabile della Ristorazione" o di "Capocuoco" (il diploma "Cuoco in Gastronomia" non esiste in Svizzera). Essi infatti hanno un livello di formazione definito quale "Formazione professionale superiore" (APF), inserita nel sistema formativo svizzero a livello terziario (cfr. https://orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1027; https://orientamento.ch/dyn/show/1900?id=565). Per essere ammessi a tale formazione occorre possedere segnatamente l'attestato federale di capacità (AFC) ed avere svolto minimo 3 anni di esperienza nella professione. In particolare, tale formazione professionale superiore offre cicli di formazione per attività professionali e funzioni dirigenziali che richiedono una preparazione approfondita e serve alla formazione dei quadri e alla specializzazione dei lavoratori. Essa comprende altresì cicli di formazione delle scuole specializzate superiori e esami federali di professione ed esami federali professionali superiori.

4.3.3 Inoltre, il Tribunale evidenzia che un apprezzamento giusta la classificazione ISCED (International Standard Classification on Education; cfr. www.uis.unesco.org Documents Classifications & Manuals ISCED 2011, stato 22 novembre 2016), elaborata dall'OCSE-UNESCO e che caratterizza e classifica i sistemi di istruzione dei diversi Paesi in chiave comparativa, conduce al medesimo risultato. Infatti il livello 3 ("upper secondary education") della classificazione ISCED, che inizia dopo 8-11 anni di educazione dopo l'inizio del livello 1 (ISCED 2011, op. cit., pag. 38), prevede a livello contenutistico una base educativa in ottica di preparazione al livello formativo terziario ("tertiary education") o una formazione di preparazione alla futura attività professionale, oppure entrambe (ISCED 2011, pag. 38). In questo contesto, la formazione di "Operatore dei servizi della cucina" e di "Tecnico della ristorazione" sembrano ben soddisfare questi requisiti. Contrariamente, in base alla classificazione ISCED, la "Formazione professionale superiore", in cui si inseriscono le formazioni di "Responsabile della Ristorazione" o di "Capocuoco", corrisponde al livello 5 (ISCED 2011, pag. 48 e 34 segg.); tale livello infatti contempla formazioni destinate a partecipanti con conoscenze e capacità professionali, e ha una durata di minimo due anni (cfr. anche DTAF 2008/27 consid. 3.7.3).

4.4 Ne discende quindi che la prima condizione cumulativa relativa al "livello di formazione uguale" enunciata all'art. 69a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
OFPr, non risulta nella fattispecie adempiuta.

5.
A titolo abbondanziale, lo scrivente Tribunale evidenzia che nemmeno la seconda condizione cumulativa, quella relativa alla durata della formazione risulta essere uguale. Infatti, se il diploma di "Operatore dei servizi della ristorazione" si ottiene in 2 anni e il diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" dopo 1 anno, per complessivi 3 anni accademici, il titolo di Capocuoco rispettivamente di Responsabile della ristorazione, essendo riconosciuti quale Formazione professionale superiore, sono conseguiti dopo 3 anni di attestato professionale di base, intesa quale requisito di base per l'accesso alla formazione, a cui devono sommarsi i corsi formativi della Formazione professionale superiore. Nello specifico, si tratta della frequenza di 300 ore di lezione per entrambe le professioni, intervallate con l'attività professionale, oltre evidentemente al superamento dell'esame specifico.

6.

6.1 A fronte di quanto sopra indicato, rilevato che né la prima condizione e nemmeno la seconda condizione cumulativa di cui all'art. 69b cpv. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69b Professions non réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Si les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.
2    Si toutes les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.
OFPr risultano essere adempiute, il presente Tribunale ritiene di non dover proseguire oltre con l'analisi delle altre 2 condizioni cumulative di cui al cpv.2 del medesimo disposto di legge.

6.2 Conseguentemente la richiesta di riconoscimento del diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" (come risulta dal formulario "Richiesta di riconoscimento di diplomi esterni" agli atti), con la formazione e la figura professionale di "Responsabile della Ristorazione" o "Capocuoco" (la formazione di "Cuoco in Gastronomia" come visto in Svizzera non esiste), non può essere ammessa. In questo contesto la frequenza della Scuola alberghiera in ..., limitata peraltro ad un solo anno formativo, come pure l'esperienza professionale di 17 anni nell'ambito della ristorazione, in qualità di cuoco, non soccorrono l'insorgente nella propria tesi ricorsuale.

7.
Va infine rilevato che nemmeno le allegazioni dell'insorgente, secondo cui con il diploma conseguito - con Maturità professionale ed esame di Stato finale - egli avrebbe la facoltà di continuare il percorso formativo in ambito universitario o con la frequenza di corsi post secondari in Italia e negli Stati UE, lo soccorrono nella propria richiesta di causa. Infatti, oltre che non aver allegato alcuna documentazione specifica in proposito, lo scrivente Tribunale ricorda, come più sopra evidenziato, che la legislazione svizzera pone chiare condizioni cumulative al fine di ottenere il riconoscimento del diploma in discussione, che in casu non sono adempiute. Poco importa quindi che al termine del percorso formativo, concluso con il conseguimento della Maturità professionale con esame di Stato finale, A._______ possa o meno seguire corsi universitari o simili in Italia o negli stati UE.

8.
Il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

9.

9.1 Tenuto conto dell'esito della vertenza, giusta l'art. 62 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, le spese processuale sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'000 franchi svizzeri (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF), importo che viene compensato con l'anticipo a titolo delle presunte spese processuali da lui versato l'8 giugno 2015.

9.2 Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili all'autorità federale (cfr. art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di 1'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
La presente sentenza è notificata:

- al ricorrente (atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: Il cancelliere :

Pietro Angeli-Busi Manuel Borla

(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione: 2 febbraio 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3327/2015
Date : 25 janvier 2017
Publié : 09 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Riconoscimento di un diploma estero


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFPr: 2 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
17 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
1    La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.
2    La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.
3    La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.
4    Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.
5    La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
27 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
43 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre - 1 Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.
1    Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.
2    Le brevet et le diplôme sont délivrés par le SEFRI.
3    Le SEFRI tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.
65 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions.
3    Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:
a  les dispositions d'exécution;
b  les ordonnances sur la formation.
4    La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons.
67 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 67 Tâches confiées à des tiers - La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d'exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.31
68
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
OFPr: 69 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
69a 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
69b
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69b Professions non réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Si les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.
2    Si toutes les conditions visées à l'art. 69a, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
130-I-26 • 131-V-209
Weitere Urteile ab 2000
2A.331/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
restaurant • fédéralisme • formation professionnelle • recourant • cuisinier • questio • autorité inférieure • état membre • qualification professionnelle • italie • conseil fédéral • maturité professionnelle • ue • tribunal administratif fédéral • première instance • dépens • école obligatoire • école hôtelière • international • certificat de capacité
... Les montrer tous
BVGE
2008/27
BVGer
B-2586/2014 • B-2831/2010 • B-3327/2015 • B-6201/2011 • B-6566/2008 • B-6825/2009 • B-8091/2008 • B-87/2007
FF
1999/5092
EU Richtlinie
2005/36