Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 907/2021
Arrêt du 24 novembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II,
du 14 juin 2021 (P1 19 8).
Faits :
A.
Par décision du 14 décembre 2018, le juge du district de Sion a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
B.
Par jugement du 14 juin 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ contre cette décision.
En substance, elle a retenu les faits suivants.
B.a. Au mois de mai 2013, B.________, née en 1980, souffrait d'un kyste au poignet. Son médecin généraliste l'a orientée vers le docteur A.________, lequel a pratiqué une opération qui s'est déroulée sans heurt, le 17 mai 2013. Lorsque B.________ est retournée au cabinet médical, le 20 mai 2013, afin de contrôler l'évolution de son poignet, l'assistante du docteur A.________ lui a fait savoir qu'elle trouvait disgracieux le grain de beauté que la prénommée avait sur le nez. Après que le docteur A.________ a demandé pour quelle raison elle ne se le faisait pas retirer, il l'a informée du fait que la caisse-maladie prenait en charge ce genre d'opération. B.________ a alors accepté de se faire opérer. Le docteur A.________ a fixé l'intervention au 28 mai 2013 afin que sa patiente puisse mettre à profit l'arrêt maladie découlant de son opération du poignet. L'intervention a duré un peu plus d'une heure. Partant de la prémisse erronée que la lésion pigmentée, qui avait été traitée au laser en 1999 par la docteure C.________, présentait un risque cancérigène, le docteur A.________ a procédé à son ablation en utilisant la technique dite du " Lambeau de Rieger Marchac ". Une analyse du grain de beauté subséquente a révélé que celui-ci ne
présentait aucun caractère malin.
B.b. A la suite de l'opération, B.________ présentait une asymétrie de la pyramide nasale dans sa partie cartilagineuse avec asymétrie de la pointe, celle-ci étant déplacée vers la droite provoquant une hypertrophie relative au dôme droit avec aplatissement du gauche. Elle présentait également une importante cicatrice démarrant de la glabelle et barrant la partie latérale gauche avec excès cutané et rétractation sous-cutanée finissant au niveau de la pointe avec création d'une petite marche d'escalier de rétractation cutanée au niveau du dôme gauche.
Au mois d'octobre 2013, B.________ a pris contact avec le docteur D.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, lequel, après avoir constaté des séquelles cicatricielles très importantes, a pratiqué une première opération le 5 décembre 2013 consistant en une rhinoseptoplastie en vue notamment d'atténuer les séquelles cicatricielles de la pyramide nasale. Il a ensuite procédé à deux opérations subséquentes les 15 septembre 2014 et 26 janvier 2015 dans l'optique de réduire les cicatrices se trouvant sur la gauche du nez et entre les deux sourcils. Selon ce médecin, l'aspect dysmorphique du nez allait rester et les cicatrices étaient encore visibles.
Les séquelles de l'intervention du 28 mai 2013 ont par ailleurs affecté B.________ sur le plan psychologique, son image d'elle-même ayant été considérablement endommagée. Dès le mois de janvier 2015, afin de regagner une autonomie sociale, elle a suivi une psychothérapie hebdomadaire qu'elle a interrompue après quatre mois pour des questions financières.
B.c. En 1999, B.________ s'était rendue auprès de la Dre C.________. Une biopsie de la lésion pigmentée avait alors été effectuée mais n'avait rien révélé de particulier.
B.d. Le 14 mai 2014, B.________ a déposé plainte contre A.________. Les experts judiciaires, les docteurs E.________ et F.________, spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ont déposé leur rapport le 7 décembre 2015, suivi d'un premier complément d'expertise, le 28 juin 2017. En substance, ils ont retenu que, bien que fine, la cicatrice était longue et très visible en particulier dans la région du front. Par ailleurs, une légère déviation persistait. En outre, selon eux, du moment que le docteur A.________ suspectait une lésion maligne et en particulier un mélanome, il aurait dû pratiquer une intervention en deux temps. Il aurait tout d'abord dû s'assurer du diagnostic en effectuant un examen histopathologique afin de vérifier la nature (maligne ou non) de la lésion ainsi que (en cas de malignité) de l'éventuelle infiltration de marges de résection. Seulement après cette vérification, il aurait dû procéder à la reconstruction. Ils ont par ailleurs indiqué que A.________ aurait dû laisser plus de temps de réflexion à la patiente et obtenir le résultat effectué sur ce même grain de beauté en 1999 par la Dre C.________. Dans un second complément d'expertise du 26 mars 2021, les experts ont retenu que les
trois interventions pratiquées par le docteur D.________ n'avaient pas pu exercer d'influence sur les cicatrices préexistantes.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 14 juin 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la poursuite pénale est périmée s'agissant des lésions corporelles simples par négligence, qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et qu'une indemnité de 18'000 fr. lui est allouée au sens de l'art. 499
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Considérant en droit :
1.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 125 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
1.2. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
L'infraction de lésions corporelles par négligence, sanctionnée par l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a notamment défiguré une personne de façon grave et permanente (art. 122 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
août 2019 consid. 2).
La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Selon la jurisprudence, une cicatrice qui a bien cicatrisé mais qui reste encore visible, résultant d'une coupure s'étendant de la commissure des lèvres à la base de l'oreille avec une légère altération de l'expression du visage lors du rire, constitue une défiguration grave et durable au sens de l'art. 122 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
1.3. La cour cantonale a tenu pour établi, en particulier sur la base de l'expertise judiciaire jugée concluante, que depuis l'intervention du 28 mai 2013, l'intimée présentait une asymétrie nasale et une importante cicatrice qui, bien que fine, demeurait visible en particulier dans la région du front. Elle a retenu que, quand bien même il existait un potentiel d'amélioration, ces atteintes devaient être considérées comme durables dès lors qu'elles avaient été constatées par les experts judiciaires plus d'un an et demi après l'opération litigieuse, que l'intimée avait subi dans l'intervalle trois autres interventions réparatrices et que le juge de district avait encore constaté lesdites cicatrices lors des débats de première instance du 12 décembre 2018, soit près de quatre ans et demi après l'intervention litigieuse. Elle a considéré que le fait que la cicatrice longue et fine puisse être - malgré le maquillage - immédiatement perceptible par un interlocuteur situé à une distance sociale habituelle de l'ordre de 1m20, commandait de retenir l'existence d'une défiguration au sens de l'art. 122 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
permettait pas d'en déduire qu'elle ne portait que peu atteinte à l'esthétique. Selon la juridiction précédente, les atteintes étaient également graves au regard de l'art. 122 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. |
1.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que, quatre ans et demi après l'opération, une cicatrice restait visible du front au bout du nez en passant par les sourcils, sur le visage de l'intimée, jeune femme âgée de 32 ans au moment des faits. Le recourant prétend à tort que l'appréciation de la cour cantonale sur le caractère durable de la cicatrice ne reposerait sur aucun élément factuel dès lors qu'elle a relevé qu'après la période de douze mois évoquée par le recourant lui-même pour attendre la stabilisation des cicatrices, tant les experts que le juge de première instance ont constaté la cicatrice. Les premiers ont d'ailleurs constaté, un an et demi après l'opération, qu'elle restait visible en particulier dans la région du front. Quant au constat du premier juge, en tant que le recourant se borne à affirmer que dans la mesure où celui-ci avait dû faire approcher l'intimée " se trouvant à une distance minime " pour déceler les cicatrices, celles-ci étaient de peu de gravité, il procède de façon purement appellatoire et ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale sur ce point serait arbitraire, se contentant de trouver son raisonnement " incompréhensible " et " choquant ". Pour le surplus, le recourant se limite
à affirmer péremptoirement que les futures opérations évoquées par l'intimée auront indubitablement pour but d'améliorer l'aspect esthétique impliquant que les cicatrices pourront être éliminées ou à tout le moins réduites. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 6B 922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2; 6B 422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1) pour retenir qu'un potentiel d'amélioration ne changeait rien au caractère durable des atteintes.
Dans ces circonstances, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b et arrêt 6B 71/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.3, précité consid. 1.2) la cour cantonale n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de la notion de lésions corporelles graves en retenant que l'intimée avait été défigurée d'une façon grave et permanente au sens de l'art. 125 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
2.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 24 novembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris