Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2010.9

Arrêt du 24 novembre 2010 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Walter Wüthrich et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Braghini

Parties

Ministère public de la Confédération,

contre

A., défendu par Me Christian Favre, avocat, tiers saisis

1.

B.,

2.

C., défendue par Me Serguei Lakoutine, avocat,

3.

D., défendu par Me Elizaveta Rochat, avocate,

4.

E., défendu par Me Elizaveta Rochat, avocate,

5.

F.,

6.

G.,.

Objet

Blanchiment d’argent par métier

Faits:

A. Description générale des faits

A.1 Par courrier daté du 14 mars 2000, la cheffe du Service cantonal des étrangers du canton du Valais, H., a informé le chef de la police de Sûreté du canton du Valais, que deux ressortissants russes, soit B. et F., envisageaient d’investir CHF 1’000’000.- chacun dans la société I., sise à Z., dont la raison sociale est devenue par la suite J. SA, et ceci dans le but d’augmenter le capital de la société en question. En contrepartie de cet investissement, les deux russes avaient sollicité l’obtention d’une autorisation de séjour de type B pour eux et leur famille. H. demandait à ce que des renseignements soient pris en rapport avec le risque de blanchiment d’argent. La police valaisanne a alors procédé à divers contrôles à ce sujet mais l’hypothèse d’un blanchiment d’argent n’a pu être corroborée. L’augmentation du capital de la société J. SA a eu lieu le 23 août 2000. B. et F. ont bel et bien investi CHF 1’000’000.-, chacun souscrivant 8000 actions au porteur d’une valeur nominale de 100 francs (cl. 1 pag. 020279). Comme prévu, le 15 juillet 2000, les permis B requis ont été délivrés aux investisseurs. Par la suite, la police valaisanne a continué d’enquêter sur la provenance des fonds investis en procédant à des contrôles plus approfondis, notamment sur la procédure d’obtention des permis B et sur les conditions de l’investissement des deux russes dans la société J. SA. Ces recherches ont porté par ailleurs sur les relations professionnelles et personnelles de B. et F. L’enquête cantonale n’a pas apporté de résultat probant. Dès lors, la police valaisanne a transmis le dossier à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) le 14 décembre 2002.

A.2 Le 4 juin 2004, la PJF a établi un rapport préliminaire à l’intention du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Ce rapport relève que de sérieux motifs confortent la thèse du blanchiment d’argent dans les contextes de l’acquisition, par B., son frère A. ainsi que F., de biens immobiliers à Z., de la participation à l’augmentation du capital-actions de la société J. SA et de l’entreprise de transports K. SA que dirige A., et qui avait permis à lui et à sa famille de s’installer en Suisse à partir de 1996. Des informations obtenues par le biais d’Interpol Moscou avaient par ailleurs révélé que les frères A. et B. entretenaient des liens avec des organisations criminelles basées à X. en Russie. De nombreuses zones d’ombre devaient toutefois encore être éclairées (cl. 1 pag. 010001 ss).

A.3 Au vu notamment du rapport précité, le MPC a, en date du 15 octobre 2004, formellement ordonné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire à l’encontre des frères A. et B. et de F. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. A la suite de diverses perquisitions effectuées le 16 novembre 2004, les charges de blanchiment d’argent ont pu être mises en lien avec une procédure pénale pour escroquerie qui était ouverte en Russie contre le prénommé L. (rapport de police du 29 mars 2005, cl. 1 pag. 020097 ss). A partir de ce moment, A., B. et F. se sont ainsi vus reprocher d’avoir blanchi les valeurs patrimoniales provenant de dite escroquerie. Ils auraient reçu et écoulé le produit de malversations commises par L. au détriment de la ville de Y. dans le cadre de travaux d’aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Y. A partir de 1995, L., directeur général de la société M., s’était en effet vu adjuger de tels travaux. La justice russe l’accusait d’avoir établi et signé des contrats de sous-traitance fictifs avec plusieurs sociétés, ainsi que des protocoles fictifs de travaux. Les fonds ainsi détournés, estimés à quelques 142 millions de roubles, auraient été transférés sur le compte de la société N. ouvert auprès d’une banque moscovite.

Le MPC a, en date du 24 octobre 2005, étendu l’enquête de police à l’encontre de E., D., G., O. et L.

B. Investigations dirigées par le MPC

Avant la requête d’ouverture d’une instruction préparatoire, le MPC a procédé à divers actes d’enquête. Il a en particulier requis plusieurs commissions rogatoires, procédé à des perquisitions et ordonné l’arrestation de A. et B.

Le 6 juin 2005, le MPC a décerné des mandats d’arrêt à l’encontre de F., qui n’a d’ailleurs pas pu être localisé en Suisse et donc être arrêté, mais également à l’encontre des frères A. et B. Les intéressés ont été arrêtés le 8 juin 2005 (cl. 14 pag. 031001 s. et 032001 s.). Le jour même, A. et B. ont été mis en détention préventive, détentions qui ont été confirmées le 9 juin 2005 par le Juge d’instruction du canton du Valais (cl. 14 pag. 031026-27 et 032024-25). Le 8 juillet 2005, le MPC a rejeté leurs requêtes de mise en liberté provisoire. Les personnes accusées lors de l’enquête préliminaire et de nombreuses autres personnes ont été entendues en Suisse comme en Russie. A cela s’ajoute que le MPC a également prononcé le séquestre d’avoirs bancaires et de biens mobiliers et immobiliers appartenant à A. ainsi qu’à B., F., G., D., E. et C.

C. Instruction préparatoire

C.1 Le 9 mars 2006, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Considérant que l’infraction objet de l’enquête du MPC était de compétence fédérale, le JIF a ordonné, le 10 mars 2006, l’ouverture d’une instruction préparatoire à l’encontre de A., B. et F. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (cl. 2 pag. 020556-57). Dans ce cadre, le JIF a notamment procédé à l’audition des inculpés et de divers témoins; il a relancé ou complété des commissions rogatoires encore pendantes en Russie. Le JIF a également donné la mission à P., expert financier à l’Office des juges d’instruction fédéraux (ci-après: OJIF), de procéder à différentes analyses, soit de l’activité de la société suisse K., des relations bancaires mises sous séquestre ainsi qu’une analyse consistant à déterminer, pour chaque compte, les avoirs dont l’origine est présumée illicite. Au total, sept rapports ont été rendus, à savoir:

- le 5 juillet 2006, un rapport portant sur l’analyse de l’infraction primaire et sur la provenance et l’origine des fonds transférés sur les comptes suisses de la famille A. (cl. 3 pag. 020633 ss);

- le 21 novembre 2007, un rapport sur l’analyse des comptes bancaires suisses, constitué d’une analyse de la documentation bancaire de la banque Q. et d’une analyse des mouvements des comptes bancaires suisses (cl. 7 pag. 021841 ss);

- le 29 février 2008, un rapport analysant certains flux de fonds (cl. 10 pag. 022900 ss);

- le 24 avril 2008, un rapport sur les demandes de permis B et d’autorisation de travail formées par A. et les membres de sa famille (cl. 12 pag. 023635 ss);

- le 30 septembre 2008, un rapport sur les comptes bancaires séquestrés (cl. 12 pag. 023844 ss);

- le 20 octobre 2008, un rapport sur la pratique en matière comptable (cl. 12 pag. 023936 ss);

- le 28 janvier 2009, un rapport sur le financement des biens immobiliers séquestrés (cl. 13 pag. 023998 ss).

C.2 De manière générale, la procédure suisse a révélé que les fonds en provenance de la société N. ont été versés sur des comptes notamment détenus par A. et B. auprès de la banque Q. à Genève, après avoir transité par les comptes ouverts auprès de cet établissement au nom des sociétés offshore R. et S., dont A. est l’ayant droit économique avec en particulier D., frère de L.

C.3 Le 24 mai 2006, le JIF a ordonné la mise en liberté provisoire de A. moyennant le versement d’une caution de CHF 600’000.-, le dépôt des pièces d’identité et l’engagement écrit de donner suite à toutes les convocations. Le jour même, B. a également été libéré à titre provisoire et selon les mêmes conditions posées par le JIF à l’encontre de A. à la différence que le montant de la caution s’élevait à CHF 300’000.- (cl. 14 pag. 031071-75 et 032041-45). Le 12 mars 2009, le JIF a restitué leurs pièces d’identité à A. et B. (cl. 23 pag. 084432 ss et cl. 24 pag. 086273 ss).

C.4 Le 7 octobre 2008, le JIF a donné la mission à l’expert P. d’établir un rapport relatif à la pratique comptable de la société K. Il ressort du rapport établi par P. et daté du 20 octobre 2008, que T., réviseur de la société K., aurait participé à l’établissement d’une fausse facture datée du 30 décembre 1999 pour un montant de CHF 132’000.- et aurait établi, en mars 2001, les projets manuscrits de trois factures qui pourraient être fictives, datées du 28 août 2000 et du 30 décembre 2000 portant sur des montants de CHF 170’000.-, CHF 40’000.- et CHF 150’000.-.

T. aurait agi de la sorte pour éliminer une perte comptable pour les années 1999 et 2000 qui aurait mis la société K. en surendettement, et donc pour assurer la survie de la société en question et finalement permettre à A. et à son entourage de conserver leurs permis de séjour (cl. 12 pag. 023936-49).

Ainsi, T. aurait, en acceptant des factures antidatées, voire des factures dont la justification économique serait douteuse, établi un faux rapport de révision basé sur un faux bilan pour les années comptables 1999 et 2000 de la société K.

C.5 Le 26 mars 2009, le JIF a remis son rapport de clôture au MPC (cl. 13 pag. 024077 à 024125).

D. Mise en accusation

D.1 Le 1er avril 2010, le MPC a dressé un acte d’accusation dirigé contre A. et T. (cl. 105/I pag. 105100.1-23). Cet acte conclut à la culpabilité du premier des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). En ce qui concerne le deuxième accusé, l’infraction de faux dans les titres est retenue. Le MPC conclut également à la confiscation des valeurs déposées sur les comptes bancaires, de biens immobiliers et d’actions saisies lors de l’enquête de police judiciaire et de l’instruction préparatoire (chiffre II de l’acte d’accusation).

Le MPC a également requis l’audition de AA. en qualité de témoin et de BB. en qualité de personne entendue à titre de renseignements.

D.2 Le 22 avril 2010, le MPC a rendu plusieurs ordonnances de non-lieu à l’encontre de B., de F. et de BB. (cl. 105/I pag. 105460.1-15). En ce qui concerne B., le MPC a considéré qu’il manquait des éléments concrets permettant de le considérer comme coupable de blanchiment d’argent aggravé, tandis que les faits à sa charge étaient prescrits sous l’angle de l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Dès lors, le MPC a libéré la caution de CHF 300’000.- versée antérieurement par B. lors de sa mise en liberté provisoire. En ce qui concerne F. et BB., le MPC est arrivé à la conclusion que, faute d’avoir pu établir leur rôle dans un quelconque acte de blanchiment d’argent, l’enquête n’avait pas permis de prouver leur culpabilité.

E. Préparation des débats

E.1 Le 26 avril 2010, le président de la Cour des affaires pénales (ci-après: le président) a invité les parties à présenter leurs offres de preuves (cl. 105/I pag. 105410.1).

E.2 La Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) a, les 10 juin et 3 août 2010, informé C. et B. qu’ils pouvaient faire valoir leurs droits en qualité de tiers saisis dès lors que le MPC entendait requérir la confiscation des avoirs bancaires ainsi que des biens immobiliers et mobiliers dont ils sont titulaires (cl. 105/II pag. 105651.91-92 et 105652.1-4). Par courriers datés du 25 juin 2010, la Cour a, par voie diplomatique, fait en sorte que E., D., G. et F., tous domiciliés en Russie, soient informés de leurs droits d’intervenir en tant que tiers saisis dans le cadre de la procédure dans la mesure où des avoirs bancaires, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant faisaient l’objet de séquestres pénaux (cl. 105/II pag. 105653.1-8, 105654.1-8, 105655.1-8 et 105656.1-8). Par courrier daté du 5 octobre 2010, le MPC a communiqué à la Cour la nouvelle adresse de G. en Russie, adresse à laquelle la Cour lui a réitéré son droit d’intervenir dans la procédure en qualité de tiers saisi (cl. 105/II pag. 105653.9-12).

E.3 Au vu des offres de preuves comprises dans l’acte d’accusation et de la détermination de A. datée du 8 juin 2010, le président a rendu, en date du 24 juin 2010, une décision concernant les moyens de preuves selon laquelle étaient rejetées les demandes tendant à l’édition de l’intégralité du dossier pénal russe, la remise, par commission rogatoire, de tous les paiements effectués par la société CC., la traduction en langue française du jugement russe rendu le 27 janvier 2006 par le Tribunal municipal de V. de la région de Y., l’édition, par la Banque Nationale Suisse, des taux de change RUB/USD pour les années 1996 et 1997 ainsi que l’édition d’une nouvelle traduction en français du jugement russe rendu le 30 décembre 2008 par le Tribunal municipal de U. de Y. Toutes les autres offres de preuves ont été admises par la Cour, à savoir l’audition de AA. en qualité de témoin, les auditions de BB. et de P. en qualité de personnes entendues à titre de renseignements ainsi que l’édition de l’arrêt en cassation du 21 mars 2007 de la Chambre criminelle du Tribunal de la Région de Y.

E.4 Le 28 juillet 2010, la Cour a sollicité un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé (ci-après: IDC) afin qu’il procède à une étude comparative entre les éléments constitutifs de l’escroquerie en droits suisse et russe, ainsi qu’à l’interprétation d’une ordonnance du droit russe (cl. 105/III pag. 105690.1-2). Le 16 août 2010, la Cour a ordonné la traduction du jugement de première instance du Tribunal municipal de V. du 28 décembre 2006, renonçant en revanche à celle du premier jugement daté du 27 janvier 2006 puisqu’il avait été annulé sur recours (cl. 105/I pag. 105460.16).

E.5 Par courrier daté du 31 août 2010, Me LAKOUTINE a informé le président qu’il défendait les intérêts de C. en sa qualité de tiers saisi (cl.105/II pag. 105652.5-6).

E.6 Par courrier daté du 10 septembre 2010, B. a déclaré participer à la procédure en qualité de tiers saisi (cl. 105/II pag. 105651.96).

E.7 Le 16 septembre 2010, le président a rendu une deuxième décision sur les preuves selon laquelle il a ordonné, pour chaque accusé, la production d’un rapport de renseignements généraux à établir par leur police de domicile (cl. 105/I pag. 105430.5-6).

E.8 Le 21 septembre 2010, E. et D. ont déclaré participer à la procédure en leur qualité de tiers saisi.

E.9 Par décision du 18 octobre 2010, l’édition des taux de change rouble/dollars pour les années 1995 à 1998 a été ordonnée par le président (cl. 105/I pag. 105430.7).

F. Les débats

F.1 Les débats à l’encontre de A. et de T. ont été ouverts le 16 novembre 2010 à Bellinzone. Etaient présents, les représentants du MPC, A. et son conseil, T. et son conseil, les avocats de C., de E. et de D. (tiers saisis) ainsi que B. (tiers saisi).

F.2 D’entrée de cause et par l’entremise de l’avocat de A., B. a requis de pouvoir verser à la procédure des pièces censées démontrer l’existence des sociétés russes entrées en relations commerciales avec la société K. dans les années 1999 et 2000 ainsi que l’authenticité des factures sur lesquelles repose le reproche de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Les pièces en question ont toutefois été remises sans bordereau et pour leur grande majorité, en russe. Dans un souci d’économie de procédure et de célérité, la Cour a choisi, par décision incidente du 17 novembre 2010, de disjoindre le volet relatif à l’infraction du faux dans les titres. Cela a notamment eu pour conséquence que l’accusé T. n’était plus tenu de comparaître et que de nouveaux débats ont été fixés pour mars 2011.

F.3 Les débats à l’encontre de A. et concernant l’infraction de blanchiment d’argent se sont donc tenus à Bellinzone les 16, 17 et 18 novembre 2010 devant la Cour.

F.4 Me FAVRE a versé au dossier les fiches de salaire et les contrats de travail de A. et de son épouse (cl. 105/IV pag. 105910.241-246).

F.5 Au cours des débats, P., BB. et B. ont été auditionnés en tant que personnes entendues à titre de renseignements. AA. a été entendu en qualité de témoin (cl. 105/IV pag. 105910.8-9).

G. Les conclusions des parties

G.1 Le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
let. c et ch. 3 CP). Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans (sous déduction des 412 jours de détention préventive subie), l’octroi du sursis et la fixation d’un délai d’épreuve de deux ans. Il a demandé qu’une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende, à raison de CHF 200.- le jour-amende soit prononcée et a également conclu à ce que A. supporte les frais de la cause à hauteur de CHF 102’340.65. Enfin, il a demandé que toutes les valeurs patrimoniales actuellement sous séquestre (chiffre II de l’acte d’accusation) soient confisquées et qu’une créance compensatrice correspondant à la différence entre les valeurs confisquées et celles obtenues de manière frauduleuse soit prononcée.

G.2 Plaidant pour l’accusé A., Me FAVRE a conclu à ce qu’il soit acquitté, à ce que les sûretés déposées soient libérées et à ce que tous les séquestres soient levés. Il a également requis le prononcé des indemnités suivantes:

- une indemnité de CHF 100’000.- à titre de dépens pour ses frais d’intervention;

- une indemnité de CHF 123’600.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2005 à titre de tort moral pour la détention préventive subie par A.;

- une indemnité de CHF 96’100.- avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2006 également à titre de tort moral pour la restriction de la liberté de mouvement de A.;

- une indemnité de CHF 230’000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2007 à titre de perte de gain.

Il a par ailleurs requis que la caution de CHF 600’000.- soit libérée avec un intérêt à 5% dès le dépôt de la caution jusqu’à sa restitution. En définitive, Me FAVRE a conclu à ce que tous les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération.

G.3 Plaidant pour les tiers saisis D. et E., Me ROCHAT a conclu à ce que les séquestres des comptes bancaires de ses clients, soit les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque Q. à Genève soient immédiatement et inconditionnellement levés. Elle a également demandé que tous les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération et a renoncé à demander une indemnité à l’Etat pour ses mandants.

G.4 Plaidant pour la tiers saisie C., Me LAKOUTINE a conclu à ce que le MPC soit débouté de sa requête tendant à la confiscation des avoirs de C., soit le chalet DD. à Z. et le compte bancaire n° 3 ouvert auprès de la banque Q. à Genève. Il a également conclu à ce que la levée des séquestres soit ordonnée. En définitive, il a demandé que tous les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération.

G.5 En sa qualité de tiers saisi, B. a conclu à ce que les séquestres concernant l’ensemble de ses biens soit levés.

G.6 Le 8 novembre 2010, F., en sa qualité de tiers saisi, a pris ses conclusions par écrit et a conclu à ce que les séquestres concernant l’ensemble de ses biens soient levés.

H. Le dispositif du présent jugement contre A. a été lu en audience publique le 24 novembre 2010 en sa présence. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

I. Situation personnelle de l’accusé

A. est né à X., en Russie. Il est marié à C. et a un fils.

Jusqu’en 1992, A. a travaillé en Russie comme homme d’affaire indépendant dans différents domaines. Il a ouvert une usine de Vodka, a travaillé dans le domaine du transport international et a œuvré pour l’entreprise EE. en Russie. En 1992, il s’est installé en Suisse et a acheté des appartements à Z. En 1994, il a fondé la société K. SA à Bâle pour ensuite la transférer dans le canton du Valais. A. est l’administrateur de cette société qui est active dans le domaine du transport international.

Depuis le 1er mars 2009, A. travaille comme représentant de la société J. SA pour les pays de l’Est européen et notamment la Russie (cl. 105/IV pag. 105910.241-242). Son salaire mensuel brut s’élève à CHF 3’000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 801’148.35. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites que celles-ci s’élèvent en réalité à CHF 1’281’148.35 (cl. 105/III pag. 105693.4). Cependant, lors des débats, il a expliqué à la Cour que le montant de CHF 480’000.- correspondait à l’hypothèque de son chalet et que c’était donc à tort que ce montant était inscrit à deux reprises dans l’extrait des poursuites (procès-verbal de A. du 16 novembre, cl. 105/IV pag. 105910.24).

Il ressort du casier judiciaire de A. qu’il a été condamné à une seule reprise, à CHF 650.- d’amende, le 18 juin 2004, pour violation grave des règles de la circulation routière par la Préfecture de Lausanne.

La Cour considère en droit:

Sur les questions préjudicielles

1. Les faits de la cause et les requêtes des parties appellent les considérations suivantes.

1.1 Alors qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, il incombe à la Cour d’examiner d’office sa compétence pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF, la Cour est compétente pour connaître des causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 336
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. A teneur de l’art. 337 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.

1.1.1 Selon l’acte d’accusation (let. A. ch. 1), les actes de blanchiment imputés à A. ont été accomplis dans le canton de Genève mais également dans le canton du Valais. Il ressort de l’acte d’accusation que l’accusé a accepté et perçu un montant de USD 20’397’956.-, tout en sachant ou devant présumer que cet argent provenait d’une escroquerie commise en Russie. Dans un premier temps, ce montant a été versé sur deux comptes bancaires, à savoir le compte n° 4 au nom de la société R., et le compte n° 5 au nom de la société S. Lesdits comptes ont été ouverts auprès de la banque Q. à Genève. De ces deux comptes, A. a ordonné des transferts sur différents comptes bancaires dont il est le titulaire et ouverts auprès de la même banque, mais également dont des personnes de son entourage professionnel et familial sont les titulaires. Toujours selon l’acte d’accusation, A. a fait transiter une partie de l’argent provenant de Russie sur des comptes bancaires ouverts auprès de la banque Q. à Sion au nom de la société K. L’argent présumé provenir du crime a également été investi dans des opérations immobilières à Z. et a servi à l’acquisition d’actions de la société J. SA à Z.

1.1.2 En l’espèce, il sied donc de considérer que les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans plusieurs cantons (Genève et Valais) sans qu’il n’y ait de prédominance dans l’un des cantons en question, ce qui fonde la compétence fédérale ratione materiae en vertu de l’art. 337 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Quoi qu’il en soit, à ce stade de la procédure, la Cour ne saurait décliner sa compétence que pour des raisons particulièrement pertinentes. Tel serait par exemple le cas si l’acceptation même de sa compétence par le MPC apparaissait manifestement abusive ou si les accusés contestaient cette compétence au moyen d’arguments particulièrement importants dont il faudrait tenir compte eu égard au but de la poursuite pénale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss). Cela n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

2. Par courrier du 29 avril 2010, le conseil de A. a informé le président qu’il assurerait la défense de son client de concert avec l’avocat russe du prévenu, Me Oleg LIUBOUCHKINE. Le président a répondu qu’il n’entendait pas acquiescer à la présence d’un second avocat en vertu de l’art. 35 al. 2 aPPF (disposition qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). A l’audience, Me FAVRE a repris cette demande mais en précisant qu’il s’agissait simplement de permettre à son client de s’entretenir ponctuellement avec cet avocat qui se trouvait dans les rangs du public près du banc de l’accusé. Statuant sur le siège, la Cour a admis cette requête en ce sens que des suspensions d’audience seraient accordées en cas de besoin. Aucune demande de suspension n’a cependant été formée.

Blanchiment d’argent

3. A. est accusé (let. A. ch. 1 de l’acte d’accusation) de blanchiment d’argent par métier (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
let. c CP) pour avoir, de mai 1996 à novembre 2004, organisé et utilisé une structure de sociétés offshore ainsi que des comptes bancaires suisses dont lui, ou des membres de sa famille et de son entourage professionnel en Suisse et en Russie, étaient les titulaires ou les ayants droit économiques, pour recevoir et verser d’importantes valeurs patrimoniales présumées d’origine criminelle et provenant de la Russie. Du 23 mai 1996 au 17 mars 1997, resp. du 3 avril au 12 juin 1997, il a reçu sur les comptes des sociétés offshore S. et R. auprès de la banque Q. à Genève les montants de USD 12’867’967.-, resp. de USD 8’518’085,44, soit au total USD 21’384’456.-. Les fonds en question proviendraient d’une escroquerie orchestrée par L. dans le cadre du réaménagement, par le constructeur M., de l’autoroute de contournement de Y., au préjudice de la ville de Y., ceci au cours des années 1995 à 1998 (let. A ch. 1.2 de l’acte d’accusation).

3.1 Les mouvements financiers

3.1.1 Il est établi que A. et D. ont ouvert le 20 mai 1996 auprès de la banque Q., succursale de Genève, sous la relation numérique 5 et au nom de la société S., un compte courant en dollars dont les ayants droit économiques sont A. (50%) et D. (50%) (cl. 49 pag. 000497 et 000505-506). Ils ont signé à cette date un contrat relatif à l’ouverture d’un compte avec autorisation pour la banque d’effectuer des placements fiduciaires. Entre le 23 mai 1996 et le 17 mars 1997, divers virements pour un montant total de USD 12’867’967.- ont été effectués en faveur du compte précité, à partir de la Russie, montant se décomposant en USD 981’169.- provenant du compte n° 6 de la société GG. et en USD 11’886’798.-, du compte n° 7 de la société N. (cl. 49 pag. 000510-513). En bref, pour la période allant du 23 mai au 18 juin 1996, le compte de S. a été crédité de USD 5’170’406.-, du 28 juin 1996 au 5 juillet 1996, il a été crédité de USD 3’416’180.-, et du 11 février 1997 au 17 mars 1997, de USD 3’929’621.-. Il est constant que A. et D. ont ordonné différents transferts à partir du compte n° 5 en faveur d’un compte bancaire dont le premier est le titulaire mais également en faveur d’autres bénéficiaires détenteurs de comptes auprès de la banque Q. (cl. 4 pag. 021112, 021122, 021146, 021149, 021152, 021158, 021161, 021164, 021167, 021170, 021173, 021176). Les montants ont été répartis sur une série de comptes qui, pour la majorité d’entre eux, avaient été ouverts par le même gestionnaire, soit AA., au mois de mai 1996, à savoir les comptes de C., HH., D., E., F., O. et G. (cl. 7 pag. 021859). Les fonds ont été ventilés de la manière suivante:

§ le 24 juin 1996, USD 2’550’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 8, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont A. est le titulaire (cl. 96 pag. 002431);

§ le 24 juin 1996, USD 1’275’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 9, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont D. est le titulaire (cl. 96 pag. 004409);

§ le 24 juin 1996, USD 1’275’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 10, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont E. est le titulaire (cl. 96 pag. 005209);

§ le 18 juillet 1996, USD 1’314’400.- ont été crédités en faveur du compte n° 11, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont C. est la titulaire, et A., le fondé de procuration (cl. 96 pag. 001022);

§ le 18 juillet 1996, USD 675’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 10, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont E. est le titulaire (cl. 96 pag. 005210);

§ le 18 juillet 1996, USD 740’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 9, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont D. est le titulaire (cl. 96 pag. 004410);

§ le 18 juillet 1996, USD 100’000.- ont été crédités sur le compte n° 12, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont HH. est le titulaire, et A., le fondé de procuration (cl. 96 pag. 000771);

§ le 2 septembre 1996, USD 700’000.- ont été crédités sur le compte n° 9, au nom de D., ouvert auprès de la banque Q. à Genève (cl. 96 pag. 004410);

§ le 6 septembre 1996, il a été procédé à des retraits en espèces à concurrence d’environ USD 30’000.-;

§ le 14 novembre 1996, environ USD 5’500.- ont été crédités en faveur du compte n° 13 au nom de JJ. ouvert auprès de la banque KK.;

§ le 15 janvier 1997, USD 100’000.- ont été crédités en faveur du compte de A. n° 8, ouvert auprès de la banque Q. à Genève (cl. 96 pag. 002435);

§ le 17 mars 1997, USD 100’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 16, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont G. est le titulaire (cl. 96 pag. 004978);

§ les 17 et 19 mars 1997, quelques USD 1’730’000.- ont été crédités sur le compte n° 8, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont A. est le titulaire (cl. 96 pag. 002435);

§ les 17 et 19 mars 1997, USD 100’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 15, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont O. est le titulaire (cl. 96 pag. 004244);

§ les 17 et 19 mars 1997, USD 1’012’500.- ont été crédités sur le compte n° 9, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont D. est le titulaire (cl. 96 pag. 004412);

§ les 17 et 19 mars 1997, USD 392’500.- ont été crédités sur le compte n° 14, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont F. est le titulaire (cl. 96 pag. 000182);

§ le 19 mars 1997, USD 750’000.- ont été crédités sur le compte n° 10, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont E. est le titulaire (cl. 96 pag. 005212).

3.1.2 Il est également établi que le compte bancaire n° 4 a été ouvert pour la société R. le 16 janvier 1997 par A., D. et E. auprès de la banque Q. et que ceux-ci sont déclarés comme ayants droit économiques à raison de 50%, 25% et 25% (cl. 72 pag. 005879 et 005881-82). Du 3 avril 1997 au 12 juin 1997, le compte précité s’est vu crédité d’un montant total de USD 8’518’085.44 en provenance de la Russie. Ce montant se décompose en USD 1’596.44, correspondant au solde du compte de la société S., et en USD 8’516’489.- qui ont été transférés à partir du compte n° 7 de la société N. (cl. 96 pag. 005887-88). Plus précisément, pour la période allant du 3 au 21 avril 1997, le compte a été crédité d’un montant de USD 6’782’278.- et, du 9 au 12 juin 1997, de USD 1’734’211.-. Il est établi que A., D. et E. ont ordonné différents transferts, notamment en faveur des comptes et personnes mentionnés au considérant précédent (cl. 4 pag. 021182 et 021191).

§ les 21 et 23 avril 1997, USD 2’712’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 8, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont A. est le titulaire (cl. 96 pag. 002435-36);

§ les 21 et 23 avril 1997, USD 1’720’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 10, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, au nom de E. (cl. 96 pag. 005214);

§ les 21 et 23 avril 1997, USD 1’470’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 9, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, au nom de D. (cl. 96 pag. 004414);

§ les 21 et 23 avril 1997, USD 678’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 14, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, au nom de F. (cl. 96 pag. 000182);

§ le 23 avril 1997, USD 100’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 15, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, au nom de O. (cl. 96 pag. 004245);

§ le 23 avril 1997, USD 100’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 16, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, au nom de G. (cl. 96 pag. 004978);

§ le 23 juin 1997, USD 282’500.- ont été crédités en faveur du compte n° 10, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont E. est le titulaire (cl. 96 pag. 005215);

§ le 23 juin 1997, USD 150’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 15, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont O. est le titulaire (cl. 96 pag. 004245);

§ le 23 juin 1997, USD 282’500.- ont été crédités en faveur du compte n° 9, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont D. est le titulaire (cl. 96 pag. 004415);

§ le 23 juin 1997, USD 150’000.- ont été crédités en faveur du compte n° 16, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, dont G. est le titulaire (cl. 96 pag. 004978);

§ le 7 juillet 1997, USD 867’200.- ont été crédités en faveur du compte n° 17, ouvert auprès de la banque Q. à Genève, au nom de la société K. LTD dont A. est l’ayant droit économique (cl. 96 pag. 006094).

3.1.3 La totalité des fonds reçus sur les comptes bancaires au nom des sociétés S. et R., soit USD 21’385’883.-, a été mise en circulation dans l’économie suisse par le biais de différentes opérations. En effet, l’enquête et plus particulièrement les rapports établis par l’expert P. ont permis d’établir avec précision les mouvements de fonds intervenus (cl. 7 pag. 021841 à 021939 et cl. 10 pag. 022900 à 023037). Ces opérations ont, comme on l’a vu ci-dessus, notamment consisté en des versements effectués sur plusieurs comptes bancaires en Suisse dont les titulaires sont des associés en affaires et familiers de A. L’argent a été utilisé pour leurs besoins personnels et il a été investi dans des opérations ayant consisté en l’achat de trois chalets à Z., mais également d’actions au porteur de la société J. SA.

3.1.4 Une partie des fonds obtenus prétendument frauduleusement dans le cadre du contrat portant sur les travaux de réaménagement, par le constructeur M., de l’autoroute de contournement de Y., au préjudice de la ville de Y., a été investie en Russie, à savoir dans l’acquisition par L. d’appartements à Y. (cl. 3 pag. 020814 et cl. 95 pag. 18.01.18-28).

3.1.5 On peut par ailleurs considérer comme suffisamment établi le fait que les fonds versés sur les comptes des sociétés S. et R. en Suisse, puis sur les comptes suisses des bénéficiaires ultimes comme cela est décrit aux considérants 3.1.1 et 3.1.2, ont pour provenance originelle la société M. en Russie. Selon une analyse financière versée au dossier, le 5 juillet 2006, de P., la trace de l’argent a en effet pu être reconstituée de manière à identifier un lien avec M. (cl. 3 pag. 020633 ss). Il en sera plus amplement question ci-dessous (v. infra consid. 3.2.6).

3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b), réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

3.2.1 Avant de se demander si les opérations décrites sous le chiffre 3.1 ci-dessus constituent des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, il faut s’assurer, à titre préliminaire, que les valeurs, objet desdites opérations, proviennent bien d’une infraction et que cette infraction est constitutive d’un crime (Niklaus Schmid, Anwendungsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem StGB Art. 305bis, in Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, SAV 8 [1991], p. 115, 1.1.3.1). C’est à la lumière du seul droit suisse qu’il convient de résoudre cette dernière question (ATF 126 IV 255 consid. 3b/aa p. 261). Il suffit, si l’acte a été commis à l’étranger, qu’il y soit considéré comme une infraction, c’est-à-dire qu’il y soit punissable (art. 305bis ch. 3; double incrimination abstraite, ATF 6B_900/2009 du 21 octobre 2010, consid. 2). A cet égard, il doit encore être rappelé que le blanchiment d’argent présuppose seulement que l’infraction de base ne soit pas atteinte par la prescription au moment où sont commis les actes d’entrave, la prescription se déterminant en principe selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 consid. 3b/bb p. 262 s.). Que ce crime préalable soit actuellement prescrit est donc sans incidence, puisqu’en l’occurrence il ne l’était pas à l’époque où les éventuels actes d’entrave ont été commis.

3.2.2 De jurisprudence constante, une preuve formelle de l’origine criminelle des valeurs blanchies n’est pas requise, le législateur n’ayant même pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP de poursuites ou du jugement du crime perpétré à l’étranger. De ce fait, il n’est pas nécessaire de connaître en détail les circonstances d’un crime avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l’argent ainsi obtenu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; ég. arrêt du Tribunal fédéral 6S.22/2003 du 8 septembre 2003, consid. 1.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.391/2003 du 1er décembre 2003, consid. 3.2 et 6P.23/2000 du 31 juillet 2000, consid. 9c; voir ég. Maria Galliani/Luca Marcellini, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Bâle 2010, p. 234; Jürg-Beat Ackermann, Art. 305bis StGB, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Zurich 1998, vol. I, p. 658 ss; Stefan Trechsel/Heidi Affolter Eijstein, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, Art. 305bis n° 11; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6e éd., Berne 2008, § 55 n° 27; Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2004, p. 398; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n° 9). Lorsque le crime générateur des fonds blanchis en Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force, le juge du blanchiment pourra en principe se fonder sur cette condamnation (Maria Galliani/Luca Marcellini, op. cit., p. 234; Stefan Trechsel/Heidi Affolter Eijstein, op. cit., Art. 305bis n° 11; Mark Pieth, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, Art. 305bis n° 28a). En l’absence d’une telle condamnation, ce juge devra se convaincre de l’origine criminelle des fonds en application des prescriptions helvétiques en matière de preuve (Message concernant la modification du code pénal suisse, Législation sur le blanchissage d’argent et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières, du 12 juin 1989 in FF 1989 II p. 983; Ackermann, op. cit., p. 665, n° 561). Il pourra former son opinion sur la base d’un faisceau d’indices nombreux et concluants («Indikatoren»,
«red flags», cf. Mark Pieth, op. cit., Art. 305bis n° 28a; Ackermann, op. cit., p. 659, n° 548; arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.3.3 et 6S.293/2005 du 24 février 2006, consid. 2.4). Si les moyens de preuve ne se trouvent pas en Suisse, l’autorité pénale devra le cas échéant chercher à les obtenir par la voie de l’entraide (Ackermann, op. cit., p. 666, n° 561; Christoph K. Graber, Geldwäscherei, Berne 1990, p. 129 s.). Un classement à l’étranger pour la répression de l’infraction originaire ne signifie pas que le non-lieu soit acquis pour la procédure de blanchiment en Suisse (voir Schmid, op. cit., p. 116 s.; ég. Ackermann, op. cit., p. 460, n° 185).

La preuve doit non seulement porter sur l’infraction préalable en tant que telle, mais également sur le fait que les valeurs blanchies ont pour provenance cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2009 du 29 octobre 2009, consid. 4.1). Ainsi, les valeurs doivent présenter un lien suffisamment étroit avec le crime pour que l’on puisse exclure tout doute légitime à ce sujet (Cassani, op. cit., art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n° 18 ss; Schmid, op. cit., p. 116 s., 1.1.3.3 in fine; Ackermann, op. cit., p. 665, n° 561).

Pour déterminer si, en l’espèce, un crime préalable a été commis, en Russie, la Cour dispose des sources suivantes: des jugements russes, l’enquête qui a été menée par le Ministère de l’intérieur (ci-après: MVD), des pièces émanant de l’Administration des contrôles et révisions du Ministère russe des finances (cl. 3 pag. 020645 et cl. 105/IV pag. 105910.63-78), mises à profit dans une expertise par l’expert financier suisse P. et, accessoirement, les résultats de l’entraide judiciaire accordée par la Suisse à la Fédération de Russie. C’est tout d’abord dans les jugements russes que la Cour s’est attachée à trouver la démonstration d’un crime préalable.

3.2.3 Résumé de la procédure russe

A l’instar du MPC et du magistrat instructeur suisse, la Cour a pris connaissance avec intérêt des procédures russes. Comprenant fort bien que le magistrat instructeur ait attendu d’être fixé sur le résultat des procédures russes avant de rendre son rapport, la Cour s’est étonnée de ce qu'il n'avait pas été jugé utile de faire traduire du russe toutes les pièces pertinentes qui avaient été versées au dossier suisse et, en particulier, le dernier jugement en date. Même à considérer que le contenu de ce jugement n’est pas très explicite, il importait de le faire traduire, ce dont la Cour de céans s’est donc occupée. Celle-ci ne s’est toutefois pas bornée à l’examen du dernier jugement russe mais elle a pris en considération l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux pénaux russes pour répondre précisément à la question de savoir si les versements opérés sur les comptes des sociétés S. et R. auprès de la banque Q. sont bien le résultat d’escroqueries commises en Russie, soit d’actes qualifiés de crimes selon les conceptions juridiques suisses (Cassani, op. cit., art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n° 15; Ackermann, op. cit., p. 453 n° 173).

A la base des procédures russes, il y a un acte d’accusation, approuvé par la Prokuratura russe, en janvier 2004, et largement fondé sur l’enquête qu’a menée le Ministère de l’intérieur russe contre L., II. et LL. pour des faits d’escroquerie commis en groupe organisé (cl. 2 pag. 020454). Selon cet acte d’accusation, entre 1995 et 1998, RUB 142’754’119,40 auraient été détournés dans le cadre de la reconstruction du périphérique de Y. (cl. 34 pag. 000294 ss et 000307). En résumé, des travaux avaient été commandés par l’exécutif de la ville de Y. et adjugés notamment à l’entreprise M. s’agissant des tronçons km 0-6, 11-19 et 102-109. Leur financement aurait été assumé par une société étatique, la MM. et la société NN. qui aurait fonctionné comme maître de l’ouvrage. L., directeur de M., s’est vu reprocher d’avoir conclu de faux contrats de sous-traitance avec des entités russes fictives, notamment avec OO., PP., QQ., GG., RR. et SS. Au chapitre des escroqueries, l’accusation russe, suivant en cela les agents d’instruction du MVD, a soutenu premièrement qu’un sable, d’une qualité inférieure à celle prévue par le contrat, avait été utilisé lors des travaux et par ailleurs surfacturé (cl. 34 pag. 000300-304). Deuxièmement, selon l’accusation, en janvier 1996, des postes non devisés pour la surveillance des sites et le transport des ouvriers, formellement acceptés par la direction des travaux et dépassant le coût de l’ouvrage de 695’233.- roubles, avaient été indûment comptabilisés (cl. 34 pag. 000300). Troisièmement, de décembre 1995 à décembre 1996 (cl. 34 pag. 000297 ss), puis de juillet à décembre 1998 (cl. 34 pag. 000304 ss), des fonds de l’ordre de 18 millions de roubles destinés à l’acquisition de machines de chantier et de matériel de construction auraient été utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été versés.

C’est à la fin des années 90 qu’une procédure pénale a été ouverte en Russie pour escroquerie commise en groupe organisé (art. 159 ch. 3 du Code pénal russe du 24 mai 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, ci-après: CPR; acte d’accusation russe, cl. 34 pag. 000296 ss). Dans le cours de cette procédure, les ressortissants russes L., II. et LL. ont été inculpés. Par jugement du 27 janvier 2006, le juge unique du Tribunal municipal de V. de la région de Y. les a reconnu coupables d’escroquerie aggravée. Il a condamné L. à treize mois et 23 jours d’emprisonnement, et II. ainsi que LL., à deux ans et neuf mois (cl. 105/I pag. 105510.36-37). Contre ces condamnations, un pourvoi a été formé à la Chambre criminelle du Tribunal de la Région de Y., lequel a été accueilli par arrêt du 27 mars 2006 (cl. 15 pag. 040145-156). Le 28 décembre 2006, le juge unique du Tribunal municipal de V. a derechef condamné L., II. et LL. pour escroquerie aggravée, fixant cette fois pour tous trois la peine à trois ans d’emprisonnement (cl. 105/III pag. 105691.135-136). Saisie par le procureur général russe, la Chambre criminelle précitée a, le 21 mars 2007, annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause au magistrat du fond pour qu’il statue à nouveau (cl. 105/III pag. 105691.138 ss). Le procès devait reprendre en mars 2008 devant le Tribunal de U. à Y. (cl. 15 pag. 040316 et 040322 ss, cl. 13 pag. 024093). Il a toutefois été ajourné jusqu’au 29 octobre 2008 (cl. 16 pag. 040531 et 040759). Le 30 décembre 2008, les inculpés ont obtenu de ce dernier tribunal la suspension de l’instruction pour cause de prescription (cl. 95 BA P 18-01.18-28).

3.2.4 Le jugement russe du Tribunal municipal de U. du 30 décembre 2008

Il s’agit là du jugement russe (cl. 95 BA pag. P 18-01-0018-28) qui semble mériter le plus d’attention puisqu’il comporte l’énoncé d’un certain nombre de faits relatifs à des comportements susceptibles de constituer un éventuel crime préalable et parce qu’il s’agit là d’un jugement définitif et exécutoire, selon ce qu’en dit l’acte d’accusation du 1er avril 2010 (p. 12). La Cour ne saurait toutefois trouver dans ce jugement la preuve de la réalité des détournements imputés à L. et à ses partenaires. En effet, les considérants de cette décision n’affirment en rien que les faits sont «établis et reconnus». Elle comporte certes une énumération de charges (cl. 95 pag. BA P 18-01-18-27), mais pas une analyse juridique de celles-ci, et constate principalement l’avènement de la prescription (à propos de ce jugement, voir l’avis de droit établi par l’IDC le 2 août 2010 à la demande de la défense; cl. 105/I pag. 105521.23-33). Il n’en va donc pas d’un jugement condamnatoire entré en force, sur la base duquel le juge suisse pourrait retenir la réalisation d’un crime préalable au blanchiment (v. supra consid. 3.2.1). Cela étant, ce jugement ne libère pas non plus les accusés pour cause de manque de preuves. Ainsi, dans ce dernier jugement la question de la culpabilité éventuelle des personnes précitées n’a pas été tranchée (voir la phrase conclusive de l’avis de droit de l’IDC du 2 août 2010, cl. 105/I pag. 105521.33). En définitive, à l’issue des procédures pénales russes, les questions de fond restent ouvertes. Le fait que la procédure soit définitivement classée et que rien ne permette d’y revenir (cf. ibid.) ne saurait empêcher le juge pénal suisse de s’interroger sur l’existence d’un éventuel crime préalable. Il peut, à cet effet, tenir compte des faits qui ressortent des arrêts du Tribunal de V. dans la mesure où ils peuvent être considérés comme établis dans le respect des principes de la procédure.

3.2.5 Les jugements russes rendus en première instance par le Tribunal municipal de V. les 27 janvier 2006 et 28 décembre 2006

Si l’un ou l’autre des deux premiers jugements de première instance présentent les faits de manière concluante, ils pourraient en principe permettre d’établir un éventuel crime préalable. Les deux jugements en question ont été rendus par un juge unique du Tribunal municipal de V. Le premier a condamné L., II. et LL. pour escroquerie qualifiée, au sens de l’art. 159 CPR, à treize mois et 23 jours, respectivement à deux ans et neuf mois, sous déduction de la détention préventive. Avec le second jugement, la peine infligée est passée à trois ans.

Tout d’abord, au sujet de l’accusation portée par le MPC selon laquelle les accusés russes se seraient rendus coupables d’escroquerie en usant de fausses factures de sous-traitance et de réceptions fictives de travaux inexistants, il sied de reconnaître que le Tribunal de V. a beaucoup insisté sur le fait que de faux sous-traitants s’étaient fait rémunérer par l’entreprise de L. sur la base de faux documents (contrats, procès-verbaux de réception de travaux et attestations) pour des «soi-disant travaux», travaux effectués par des sociétés fictives, sans licence. Cependant, il n’a jamais établi, de manière univoque, si, de fait, les travaux de rénovation de l’autoroute avaient été exécutés et, dans l’affirmative, si les tronçons étaient utilisables ou s’il avait fallu refaire le revêtement. Il n’est pas établi non plus quand précisément ces travaux ont débuté, quelles sont les autres entreprises y ayant participé, ni quelle serait la part subtilisée par M. par rapport à la somme des argents qu’elle a encaissés pour les travaux. Dans un tel degré d’incertitude et de précision, la Cour de céans ne saurait considérer qu’il y a eu escroquerie par fausses factures.

En l’espèce, par deux fois, le juge de V. n’a pas conclu à la culpabilité des accusés quant aux deux premiers chefs d’accusation. D’une part, le reproche lié au sable utilisé n’a pas été retenu car il n’a nullement été établi que le sable présentait une qualité ne correspondant pas aux spécifications. D’autre part, le bien-fondé de la poursuite pour les travaux non devisés n’a pas été reconnu, le magistrat ayant considéré que ces faits ne relevaient pas du droit pénal (cl. 105/III pag. 105691.127-133). Pour ces deux complexes de fait, le Tribunal municipal de V. a donc prononcé l’acquittement des prévenus. Relativement au sable utilisé, le Tribunal de V. est particulièrement convaincant. Le Tribunal de V. s’étant fondé sur plusieurs témoignages et rapports d’experts aux contenus convergents, la Cour ne voit pas comment, sans raison sérieuse, elle pourrait préférer une autre version des faits, d’autant que, comme l’a relevé la défense, les paiements en sus des devis l’ont été en toute connaissance de cause, sans aucune tromperie des intéressés envers l’adjudicateur des travaux (cl. 105/III pag. 105691.60 ss) et tous les intervenants savaient que du sable ordinaire avait été utilisé en lieu et place du sable concassé (cl. 105/III pag. 105691.132 ss). Même l’hypothèse de fausses factures (cl. 105/III pag. 105691.129-133) en rapport avec le sable est clairement écartée par le Tribunal de V.: il est arrivé à la conclusion que le sable utilisé en l’occurrence, même s’il ne s’agissait pas de sable concassé, présentait des qualités identiques à celui-ci, ce qui permettait d’appliquer le même tarif (par analogie). Il ne saurait donc être question de fausses factures. Enfin, il est difficilement concevable que les dupes eussent subi un dommage; d’ailleurs ce dommage n’est établi ni dans son principe et encore moins dans son ampleur.

Reste que le Tribunal de V. a admis que les conditions de l’escroquerie au sens de l’art. 159 CPR étaient réalisées en ce qui concernait un troisième chef d’accusation, à savoir les charges fondées sur le décret «n° 1169» (cl. 105/I pag. 105510.28 ss; 105/III pag. 105691.126 ss). Il a en effet été retenu que les prévenus russes, au lieu d’affecter les fonds de mobilisation qu’ils avaient reçus de l’Etat conformément à ce décret, soit en investissant ces fonds dans du matériel ou des engins de construction, en avaient disposé à d’autres fins durant les périodes de décembre 1995 à décembre 1996 et de juillet à décembre 1998, soit en particulier en achetant des appartements à Y. Devant le Tribunal de V., ces faits ont été admis, notamment par l’accusé LL. et, par conséquent, ils peuvent sembler établis par les deux jugements de premier degré (cl. 105/I pag. 105510.28 s.; 105/II pag. 105691.126). Il ressort en outre de l’arrêt en cassation du 21 mars 2007 que L., II. et LL. n’ont pas remis en question le jugement de première instance puisque seule l’accusation a recouru.

Cela étant, il y a bien lieu de douter, au sujet du troisième chef d’accusation, que les deux jugements russes de première instance aient fait la démonstration concluante de ce que des actes relevant de l’escroquerie ont effectivement été commis. En effet, ces deux jugements ont été annulés par la Chambre criminelle du Tribunal de la Région de Y. Dans son jugement du 27 mars 2006, la Chambre a relevé que le premier jugement de première instance ne respectait pas les exigences de la procédure pénale, qu’il en violait plusieurs articles et qu’il ne pouvait être considéré comme légal et fondé. Au sujet du détournement des fonds perçus aux fins de contribuer à la préparation de la mobilisation, la Cour relève: «…les preuves n’ont pas été exposées séparément, la position de la partie de défense n’est pas exposée clairement et la conclusion claire du tribunal pour laquelle ces arguments ont été rejetés et pourquoi les inculpés ont-ils été reconnus coupables pour cette accusation, n’est pas exposée» (cl. 15 pag. 040155). En conséquence, un nouveau jugement devait être prononcé aux fins notamment d’éliminer les contradictions du premier jugement, de prendre toutes les mesures permettant un examen complet et objectif de toutes les circonstances de l’affaire et pour vérifier scrupuleusement les arguments exposés précédemment (cl. 15 pag. 040155).

Dans son second jugement du 21 mars 2007, la Chambre pénale du Tribunal régional de la Région de Y. a à nouveau totalement annulé le deuxième jugement rendu en première instance, notamment parce qu’il serait non-conforme au droit et mal fondé. Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’aucun des accusés n’avait recouru contre le second jugement de première instance et que le procureur n’avait bien évidemment pas soutenu que la forme d’escroquerie considérée comme établie en première instance l’eût été à tort. Pour ce qui concerne précisément cette escroquerie dont les accusés L., II. et LL. ont été reconnus coupables, la Chambre pénale relève que le Tribunal n’a pas nommé concrètement les agissements reprochés aux accusés. Et la Chambre pénale de conclure en disant que de nouveaux débats devaient avoir lieu de façon à éliminer notamment les irrégularités mises en évidence et à prendre les mesures nécessaires pour examiner de manière cohérente, complète et objectives toutes les circonstances de l’affaire (cl. 105/III pag. 105691.151). Il appert en effet que ce second jugement de 1re instance fait plus ou moins l’impasse sur la subsomption. Certes, il reprend de nombreux extraits de l’acte d’accusation de janvier 2004 (comparer par ex. les pages cl. 105/III pag. 105691.17-21 et l’acte d’accusation russe, cl. 34 pag. 000296 ss) et énumère aussi une quantité impressionnante de moyens de preuves (témoignages, expertises, pièces à conviction, dossiers, etc.; cl. 105/III pag. 105691.49-126), mais ne les apprécie pas, ne serait-ce que sommairement.

Dans le second jugement de première instance, la condamnation est fondée sur le fait que les sociétés sous-traitantes ont touché indûment des fonds destinés à préparer une éventuelle mobilisation, alors que seule la société M. pouvait y prétendre. Ce jugement s’étend sur pas moins de 77 pages censées présenter en particulier les preuves à charge (cl. 105/III pag. 105691.49-126) mais, dans la partie où il traite des faits «établis» (cl. 105/III pag. 105691.126-133), il omet d’expliciter les éléments permettant de retenir une escroquerie. La réalisation de l’infraction n’est pas étayée avec précision. Les comportements imputés aux accusés ne sont pas décrits de manière satisfaisante, ce que semble d’ailleurs reprocher l’instance de recours dans son arrêt du 21 mars 2007 (cl. 105/III pag. 105691.151). Il est à déplorer en particulier que les faits constitutifs de l’escroquerie ne sont nullement situés dans le temps, alors que, selon la chronologie de l’acte d’accusation russe, les premiers faits se seraient déroulés de décembre 1995 à décembre 1996 (cl. 34 pag. 000297 ss). Ces dates ont toute leur importance puisque la liste des sociétés pouvant prétendre aux fonds de mobilisation n’a été restreinte aux entreprises «ayant une importance stratégique» qu’à partir de 1997 (avis de droit du 8 septembre 2010 de l’IDC, cl. 105/III pag. 105690.013; cl. 105/III pag. 105691.35).

Concernant l’escroquerie, le Tribunal ne se livre qu’à une brève analyse des éléments constitutifs de l’art. 159 CPR (cl. 105/III pag. 105691.133). Quant aux faits retenus contre L, II. et LL., ils sont simplement qualifiés d’escroquerie (cl. 105/III 105691.135; voir Le Code pénal russe de 1997 / trad. de L. Golovko, sous la dir. de Jean Pradel, Paris 1998; «swindling» selon la version anglaise sur http://www.russian-criminal-code.com/PartII/ SectionVIII Chapter21.html), sans identification du mode d’escroquerie dont il s’agit concrètement (détournement d’un bien d’autrui, acquisition d’un droit de propriété par la fraude ou acquisition par abus de confiance).

En définitive, même s’il y a lieu de penser qu’en principe les tribunaux de première instance sont plus aptes qu’un tribunal de cassation à établir les faits pertinents, au regard de la teneur approximative des deux jugements russes de première instance, des critiques qui leur ont été adressées en cassation et du fait que ces deux jugements ont été totalement annulés quand bien même le second des deux avaient recueilli l’adhésion implicite des condamnés, la Cour considère, à l’instar du tribunal russe de cassation, que l’escroquerie dont les accusés russes ont été reconnus coupables en première instance n’a pas été démontrée de façon concluante par les tribunaux russes. Et ce indépendamment du fait que, entre les tribunaux s’inscrivant dans une même organisation judiciaire hiérarchique, il faut, toutes choses étant égales par ailleurs, reconnaître plus d’autorité aux jugements des instances de recours qu’aux décisions de première instance.

Notons enfin que, si la Cour de céans avait pu suivre le juge du Tribunal de V., elle aurait retenu à l’instar de celui-ci la réalisation d’une seule des trois formes d’escroquerie reprochées aux accusés russes. Comme les faits constitutifs de cette escroquerie se sont, selon l’acte d’accusation russe, produits durant les périodes de décembre 1995 à décembre 1996 et de juillet à décembre 1998, la Cour n’aurait pu prendre en compte que les actes survenus en 1996 puisque l’acte d’accusation suisse reproche aux accusés des actes de blanchiment s’étant déroulés entre 1996 et 1997.

3.2.6 Autres sources susceptibles d’établir le crime préalable

Il serait peu soutenable d’admettre, de manière générale, que le non aboutissement d’une procédure étrangère emporterait d’emblée un non-lieu en faveur du prévenu dans le cadre de la procédure pour blanchiment d’argent en Suisse (voir Schmid, op. cit., p. 116 s.; ég. Ackermann, op. cit., p. 460, n° 185). Certes, cette issue judiciaire a l’inconvénient de compliquer l’administration de la preuve puisque le juge suisse du blanchiment devra lui-même rechercher les faits relatifs au crime préalable et apprécier seul les preuves recueillies (Ackermann, op. cit., p. 665 s., n° 561). Il n’en demeure pas moins que les faits pertinents doivent toujours faire l’objet d’une instruction d’office par le tribunal dès lors que, selon la maxime inquisitoire applicable à tout procès pénal, le juge doit rechercher d’office les faits pour former sa conviction et aboutir à la vérité matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2008 du 19 février 2009, consid. 3.1; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, § 47 n° 1 ss).

Il convient donc maintenant d’examiner si la provenance criminelle de l’argent pourrait être retenue à la lumière d’autres éléments probatoires recueillis notamment par les autorités russes. En effet, rien n’empêche la Cour de céans de se référer à d’autres sources que des jugements étrangers si elles établissent l’existence d’indices permettant de considérer comme probable la provenance criminelle des fonds présumément blanchis.

Parmi les sources d’information obtenues de la Russie, il y a l’enquête instruite par le MVD contre L, II. et LL. pour des faits d’escroquerie et des pièces émanant de l’Administration des contrôles et révisions du Ministère russe des finances (cl. 3 pag. 020645 et cl. 105/IV pag. 105910.63-78), utilisées dans sa première expertise par l’expert financier suisse P. Ces divers éléments ont été mis en relation avec la documentation bancaire suisse que la Russie a obtenue par le biais de deux commissions rogatoires des 9 février 2000 et 28 août 2001.

Ces sources permettent certes d’établir que L., qui était le chef de l’organisation russe, faisait virer les fonds reçus de MM. en guise de paiement des travaux de construction de l’autoroute sur divers comptes bancaires de sociétés russes, que l’argent avait été maintes fois converti en dollars US, que dans la foulée, en 1996 et 1997, d’importants fonds étaient bien parvenus sur la place financière genevoise, et que c’étaient les sociétés offshore R. et S., dont A., D. (frère de L.) et E. avaient la disposition, qui avaient servi de «plate-forme» de distribution (pour les bénéficiaires et autres détails, v. supra consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Globalement, les rapports russes exposent le cheminement des fonds à partir de M., jusqu’à l’étape N., TT. et AAA., et mentionnent aussi les sociétés S. et R. Même s’ils ne se basent pas sur des pièces bancaires de première main (cl. 3 pag. 020645 et cl. 105/IV pag. 105910.63-78) et même si le nom de A. n’apparaît pas dans la procédure russe, la réalité des versements sur les comptes en Russie et leur lien avec les opérations bancaires constatées en Suisse ne fait pas de doute. Va notamment en ce sens la quasi-simultanéité entre les flux intervenus en Russie (du 5 juin 1996 au 17 juillet 1997) et les transferts d’argent échus en Suisse (du 23 mai 1996 au 12 juin 1997).

Il n’en demeure pas moins que ces différentes sources russes et suisses n’établissent pas davantage l’origine criminelle des fonds prétendument blanchis que les jugements russes dont la Cour de céans a examiné la teneur. Ces sources permettent essentiellement de retracer le cheminement entre la Russie et la Suisse des fonds en question.

3.2.7 Analyse sous l’angle de l’infraction d’escroquerie selon l’article 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP

En définitive, parmi toutes les sources dont disposait la Cour, ce sont les deux jugements russes de première instance qui fournissent le plus de motifs, insuffisants en l’occurrence, de penser que des escroqueries ont été commises en Russie. S’il avait fallu accorder plus de crédit à ces deux jugements russes qu’aux jugements rendus en cassation, il aurait été possible de retenir que l’infraction russe d’escroquerie avait été réalisée par le détournements de fonds destinés à soutenir l’effort de préparation d’une éventuelle mobilisation en Russie.

Serait-ce à dire pour autant que cette infraction russe d’escroquerie, si elle était avérée, eût pu être constitutive d’escroquerie selon le droit suisse (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; voir Cassani, op. cit., art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n° 15; Ackermann, op. cit., p. 453, n° 173) ?

Pour répondre à cette question, il sied de rappeler que l’infraction d’escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l’erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). S’agissant du droit russe, il a indéniablement une acception de l’escroquerie plus large. En effet, l’abus de confiance et la soustraction y sont posés comme deux variantes de l’infraction. Constitue une escroquerie au sens de l’art. 159 CPR la soustraction de la propriété d’autrui ou l’acquisition d’un droit sur la propriété d’autrui par le moyen de la tromperie («Täuschung») ou de l’abus de confiance. A cet égard, il convient de renvoyer à l’avis de droit rendu par l’IDC à l’initiative de la Cour de céans (cl. 105/III pag. 105690.9-16). Daté du 8 septembre 2010, cet avis affirme que le droit russe n’exige pas un degré de sophistication particulier s’agissant de la tromperie constitutive d’escroquerie. Dès lors qu’à la suite d’une simple tromperie, une chose est remise volontairement à l’auteur, l’infraction est consommée, la méthode utilisée étant indifférente (p. 2 s.). Quant à l’escroquerie par abus de confiance, «il s’agit de l’utilisation abusive par l’auteur des relations spécifiques fondées sur le principe de confiance qui le lient à la victime en tant que moyen d’obtention de prestations non dues…» (p. 3). De plus, poursuit l’institut, en règle générale, la tromperie et l’abus de confiance sont indissociables et les cas d’escroquerie par abus de confiance sans tromperie sont rares (idem). Dans son avis de droit, l’IDC conclut par ailleurs que l’obtention illégitime de fonds sur la base de l’ordonnance n° 1169 – ordonnance qui a permis la création d’un fonds spécial de développement alimenté par les cotisations trimestrielles des entreprises et organisations de bâtiment dans le domaine des transports - peut sans autre constituer un cas d’escroquerie au sens de l’art. 159 CPR, notamment dans l’hypothèse où une entreprise non bénéficiaire encaisserait de tels fonds,
mais aussi lorsque ceux-ci ne seraient pas affectés aux fins prescrites par la loi (la mobilisation), ou encore, lorsque des fonds seraient versés pour des travaux non accomplis (p. 7).

En l’occurrence, comme déjà relevé, le second jugement de V., du 28 décembre 2006, contient des éléments de fait selon lesquels les sous-traitants de M. ont touché sans droit des fonds de mobilisation, fonds que seule cette dernière société était légitimée à recevoir selon la liste des bénéficiaires. A noter que selon l’IDC, une telle liste était établie par une ordonnance gouvernementale du 18 septembre 1995 (n° 949) et publiée dans les journaux officiels (p. 5). On y trouve également des considérations selon lesquelles les fonds encaissés au titre de la mobilisation n’auraient pas été affectés à cette fin, mais qu’ils auraient été notamment utilisés pour acheter des appartements à Y. Sous l’angle du droit russe, ces faits sont constitutifs d’escroquerie. Du point de vue du droit suisse, ces éléments seraient insuffisants, car ils passent totalement sous silence une question essentielle, soit celle de la réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie que sont la tromperie et l’astuce. En fait, il n’est même pas reproché à M. d’avoir trompé qui que ce soit pour obtenir des fonds étatiques, et encore moins d’avoir recouru à des manœuvres particulières. Si des fonds ont été versés à la société, c’est parce qu’elle y avait droit en vertu de l’ordonnance n° 1169. Une violation de cette ordonnance pour les motifs susmentionnés ne saurait être considérée comme constitutive d’escroquerie selon le droit suisse.

A cela s’ajoute que, si la Cour avait fait siennes les conclusions du juge russe de première instance, elle aurait aussi dû retenir selon toute vraisemblance, les déclarations faites par LL., devant le Juge de V. Or, selon ces déclarations, les fonds, destinés à préparer une éventuelle mobilisation, qui ont été détournés, ont été utilisés pour acheter des appartements à Y. (cl. 105/III pag. 105691.126 ss). Et, s’il en est ainsi, le produit de l’escroquerie est resté en Russie et, n’ayant pas franchi les frontières, n’a pas pu donner lieu à des opérations de blanchiment en Suisse. Et c’est là un fait qui, en l’occurrence, remet clairement en question la compétence territoriale de la Suisse quant au blanchiment (Cassani, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 258/259).

Si le crime préalable à l’éventuel blanchiment d’argent ne saurait être qualifié d’escroquerie, au sens du droit pénal suisse, il n’est cependant pas exclu pour autant qu’une autre infraction préalable puisse avoir été commise, en particulier l’infraction d’abus de confiance. C’est à cette question qu’il convient de donner réponse aux fins de déterminer finalement s’il y a lieu d’examiner la réalisation d’une infraction de blanchiment.

3.2.8 Analyse sous l’angle de l’infraction de l’abus de confiance selon l’article 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP

Dans le respect du principe accusatoire, compte tenu de la nature des faits reprochés aux accusés russes, il aurait été envisageable d’examiner les irrégularités commises en Russie à l’aune de l’infraction d’abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), mais le jugement du 28 décembre 2006 ne contient aucune constatation selon laquelle les fonds auraient été confiés à M. En l’absence d’autres éléments allant dans ce sens, il n’est pas possible de considérer les actes en question à la lumière de l’art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

3.2.9 Conclusions

En conclusion, si la Cour de céans considère que la coïncidence temporelle de divers événements (v. supra consid. 3.2.6) ne laisse pas de place à un doute sérieux et insurmontable quant au fait que les fonds échus sur les comptes en Suisse proviennent bien de M., il ne saurait en aller de même s’agissant de leur origine présumément criminelle. La quasi-simultanéité des transferts en Russie et en Suisse ne permet pas de conclure à une telle origine, l’infraction préalable de laquelle les valeurs patrimoniales blanchies proviendraient n’ayant pas pu être établie. La réalisation d’une escroquerie russe demeure en effet incertaine. Celle d’une escroquerie suisse encore bien davantage. Et même si une escroquerie au sens du code pénal suisse avait été commise, elle aurait selon toute vraisemblance généré des profits criminels qui seraient demeurés en Russie et qui n’auraient donc pas été blanchis en Suisse.

Comme on l’a vu, l’accusation en est réduite à des conjectures, puisqu’elle se fonde sur une procédure étrangère qui n’a pas abouti. De telles hypothèses, si elles ne sont pas dépourvues de pertinence, ne fournissent pas de base suffisante à une condamnation, car elles ne sont pas confirmées. Dans ces circonstances, la Cour se résout à conclure que les fonds suspects qui ont été transférés en Suisse ne peuvent pas être qualifiés de produit d’un crime préalable.

Des considérants développés jusqu’ici, il résulte que l’incrimination de blanchiment d’argent ne peut être retenue à l’égard de A. et qu’il doit être libéré de ce chef d’accusation.

Sur les frais

4. La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée par l’art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
aPPF et, pour le surplus, par les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 aPPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200.- au moins et de CHF 250’000.- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 aPPF). Les frais comprennent les émoluments et débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 aPPF). Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: règlement sur les dépens) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), dispositions qui étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.

Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 aPPF). L’accusé acquitté peut être condamné à payer les frais résultant de son défaut à une opération de la procédure, et peut aussi être condamné à payer les frais, en tout ou en partie, s’il a provoqué l’ouverture de l’instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure (art. 173 al. 1 et 2 aPPF). En l’espèce, l’accusé est acquitté et l’on n’est pas dans un cas d’application de l’art. 173 aPPF, raison pour laquelle ces frais sont mis à la charge de la Confédération.

Dans la mesure où l’accusation de faux dans les titres fera l’objet d’un procès séparé et dès lors que les émoluments et débours invoqués par le MPC n’ont pas été adaptés nonobstant la disjonction intervenue, il s’avère utile de fixer d’ores et déjà ceux que la Cour considère comme inhérents aux investigations sur le blanchiment d’argent.

4.1 Les débours admis au titre de frais de procédure se limitent à CHF 72’492.65 pour la procédure de recherche, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation, le soutien de l’accusation ainsi que les débours pour la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral. Ont été déduits les frais d’interprète et ceux de traduction, ceci en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 IV 324 (consid. 5.2) et 127 I 141 (consid. 3a). L’ont également été ceux relatifs à la détention préventive de B.

4.2 Quant aux émoluments, qui, à teneur de l’art. 3 de l’ancienne ordonnance sur les frais, doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis, ils sont arrêtés à CHF 10’000.- pour la procédure de recherches, à CHF 15’000.- pour l’instruction préparatoire et à CHF 5’000.- pour la rédaction de l’acte d’accusation et son soutien aux débats, selon l’art. 4 de l’ordonnance précitée. En application de l’art. 2 al. 1 let. c de l’ancien règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, un émolument de CHF 12’000.- est arrêté pour les débats et le jugement.

4.3 Les frais de la procédure sont ainsi arrêtés à:

CHF 15’000.- Emoluments MPC

CHF 15’000.- Emoluments OJIF

CHF 12’000.- Emoluments Tribunal pénal fédéral

CHF 72’492.65 Débours totaux

CHF 114’492.65 Total des frais

Sur les demandes d’indemnisation

5. En application de l’art. 122 al. 1 aPPF, la Cour peut allouer, sur demande, une indemnité à l’accusé mis au bénéfice d’un non-lieu, pour le préjudice résultant de la détention préventive ou d’autres actes d’instruction. L’indemnité peut être refusée lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté. A teneur de l’art. 176 aPPF, en cas d’acquittement, la Cour statue conformément aux principes de l’art. 122 al. 1 aPPF sur l’allocation d’une indemnité à l’accusé acquitté.

De jurisprudence et de doctrine constantes (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 1559, p. 923 et jurisprudence citée), l’indemnisation porte sur les éléments suivants, dont la preuve incombe à l’accusé: frais de défense nécessaires, préjudice lié à la participation au procès pénal (pertes de salaire et de gain) et réparation du tort moral. Le juge peut tenir compte des différents facteurs aggravants ou atténuants qui tiennent soit à la procédure stricto sensu – durée de celle-ci, détention, gravité des charges – soit à ses effets sur la vie sociale, professionnelle et familiale de l’accusé.

Frais d’avocat

5.1 A. a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 100’000.- à titre de dépens pour ses frais de défense lui soit octroyée. Le conseil de A. a précisé, lors de sa plaidoirie, que sa note d’honoraires déposée lors des débats comprenait les honoraires relatifs à de précédentes procédures de recours par devant le Tribunal fédéral et qu’il n’avait pas calculé lesdits honoraires dans le montant de CHF 100’000.- requis à titre d’indemnité.

En application des art. 2 et 3 de l’ancien règlement sur les dépens, les indemnités de l’avocat comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230.- pour les heures de travail accomplies et de CHF 200.- pour les heures de déplacement, et non de CHF 300.- comme cela ressort de la facture de Me FAVRE. Ainsi, la Cour réduit la note d’honoraires déjà pour cette première raison. La Cour relève en outre qu’elle ne peut évaluer le temps consacré à la rédaction des lettres figurant dans la note d’honoraires puisqu’elles sont facturées à un montant forfaitaire et non selon un taux horaire.

Ainsi, la Cour, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixe à CHF 70’000.- (TVA comprise) les honoraires de Me FAVRE.

Tort moral pour détention injustifiée

5.2 A. a conclu au versement d’une indemnité pour détention injustifiée de CHF 123’600.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2005.

A. a subi 412 jours de détention préventive sous la prévention de blanchiment d’argent. Le procès a abouti à un acquittement total. Dès lors, une indemnité doit être allouée à A.

A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de détention injustifiée de courte durée et sauf circonstance particulière qui pourrait fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur, l’indemnité pour tort moral s’élève au montant de CHF 200.- par jour de détention (arrêts du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004, consid. 4; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b). Pour les détentions de longue durée, comme en l’espèce, puisque la détention a duré 412 jours, le juge peut procéder à une appréciation d’ensemble et prévoir une somme globale, tenant compte de l’ensemble des circonstances. En effet, la jurisprudence a précisé qu’une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n’est pas adéquate, car le fait de l’arrestation et de la détention pèse d’un poids en tout cas aussi important que l’élément de durée pour apprécier l’atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b avec références). C’est d’ailleurs ainsi que le Tribunal fédéral a tranché ces deux dernières décennies, admettant des indemnités journalières bien inférieures à CHF 200.- (arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5 in fine; 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d). Le Tribunal pénal fédéral, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, considère que l’indemnité journalière doit être de CHF 200.- pour les 90 premiers jours et de CHF 100.- pour les jours suivants (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2009.5 du 28 octobre 2009, consid. 6.4).

En conséquence, la Cour fixe l’indemnité pour la détention subie de manière injustifiée par A. à CHF 50’200.-, soit à CHF 200.- les 90 premiers jours de détention (CHF 18’000.-) et à CHF 100.- les 322 jours restants (CHF 32’200.-). Concernant la question du moment à partir duquel court l’intérêt de 5%, la Cour considère qu’il commence à courir à partir du 31 décembre 2005. Cette date correspond à la date «moyenne», soit au milieu de la période de la détention préventive subie par A. (du 8 juin 2005 au 24 juillet 2006). Ce mode de calcul est conforme aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; Roland Brehm, Commentaire bernois, 3e éd., n° 95 ad art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO; Franz Werro, Les intérêts moratoires et compensatoires dans la responsabilité civile, in: Franz Werro [édit.], Le temps dans la responsabilité civile, Berne 2007, p. 40; Piquerez, op. cit., n° 1562, p. 925; Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Zurich 1998, n° 4, p. 138).

Tort moral pour restriction de la liberté de mouvement (saisie des pièces d’identité)

5.3 A. a également conclu à ce qu’une indemnité de CHF 96’100.- à titre de tort moral pour la restriction de sa liberté de mouvement lui soit octroyée avec un intérêt à 5% dès le 24 juillet 2006.

Pour obtenir sa mise en liberté provisoire, A. a dû se dessaisir de ses pièces d’identité (passeport et permis de séjour) le 24 juillet 2006. Elles lui ont été restituées le 12 mars 2009. Cette mesure était justifiée car elle permettait de garantir sa présence aux débats et de prévenir tout risque de fuite, quand bien même l’ancienne loi sur la procédure pénale fédérale ne prévoyait pas expressément cette mesure. Celle-ci était malgré tout admise, même en l’absence d’une base légale explicite, en tant que mesure comportant une atteinte moins grave à la liberté personnelle que la mise en détention préventive (ATF 133 I 27 consid. 3.2). Vu l’acquittement qui intervient, se pose la question d’une indemnité en application de l’art. 122 aPPF. En l’occurrence, il est évident que A. a été privé de sa liberté de mouvement puisqu’il n’a pas pu se rendre à l’étranger, notamment en Russie et a par conséquent été entravé dans ses relations professionnelles avec ses partenaires russes. La Cour retient par ailleurs un tort moral d’une certaine intensité en raison du préjudice porté à la réputation de A. auprès de tiers et surtout des résidents de Z. Ainsi, sur la base de ces éléments, la Cour fixe une indemnité pour tort moral de CHF 9’610.-, qui correspond aux 961 jours, à CHF 10.- le jour, durant lesquels les pièces d’identité de A. ont été saisies. En ce qui concerne le point de départ de l’intérêt, il s’agit d’appliquer par analogie la règle utilisée en cas de détention préventive injustifiée (v. supra consid. 5.2; Wallimann Baur, op. cit., n° 4, p. 138 et jurisprudence citée). Ainsi, l’intérêt de 5% a pris effet le 18 novembre 2007. Cette date correspond à la moitié de la période durant laquelle les pièces d’identité de A. lui ont été retirées.

Perte de gain

5.4 A. a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 230’000.- pour perte de gain avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2007 lui soit octroyée. La perte de gain correspondrait au salaire mensuel de CHF 5’000.- que gagnait A. lorsqu’il travaillait pour K., salaire qu’il n’aurait plus touché depuis son arrestation (8 juin 2005) jusqu’à la restitution de ses pièces d’identité (12 mars 2009).

La Cour n’alloue pas d’indemnité à A. à titre de perte de gain dans la mesure où l’accusé n’a déposé aucune pièce justifiant un salaire mensuel de CHF 5’000.- qui aurait été versé par K. durant cette période. De plus, la Cour considère que A. ne peut invoquer un tel dommage puisqu’il n’est pas salarié de K. mais uniquement actionnaire. En sa qualité d’actionnaire, A. peut percevoir des dividendes qui sont des droits pécuniaires, à savoir une part proportionnelle du bénéfice que fait la société K. chaque année. Cependant, dans le cas d’espèce, c’est la perte d’un salaire non démontrée qui est requise et non la perte du bénéfice qu’aurait pu dégager K. si A. avait pu continuer d’exploiter ladite société.

En conséquence, la Cour décide de ne pas fixer d’indemnité pour les raisons exposées ci-dessus.

Libération de la caution

5.5 A. a conclu à ce que le montant de CHF 600’000.- qu’il avait versé à titre de caution lors de sa mise en liberté provisoire soit libéré avec un intérêt de 5% depuis son dépôt jusqu’à sa restitution.

Vu que A. a été complètement acquitté, la Cour décide de libérer la caution de CHF 600’000.- avec les intérêts courus et avec effet au 24 novembre 2010, soit le jour du prononcé du jugement. En l’occurrence, l’intérêt de 5% réclamé par A. ne peut lui être alloué dans la mesure où la caution doit être assimilée à un dépôt et que seuls les intérêts courus et fixés par la banque peuvent être restitués.

5.6 Aucune indemnité pour tort moral ou pour le remboursement des frais d’avocats n’est allouée aux tiers saisis puisqu’ils n’en ont pas fait la demande conformément aux art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
et 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
aPPF.

Confiscations

6. En application de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l’auteur d’une infraction.

A. est acquitté de l’infraction de blanchiment d’argent. Par conséquent, les biens séquestrés ne peuvent provenir d’un tel crime. Dès lors, tous les biens saisis et répertoriés sous le chiffre II de l’acte d’accusation (cl. 105/I pag. 105100.20-22) sont restitués à l’accusé et aux tiers saisis par les bons soins de l’autorité d’exécution compétente.

La Cour décide:

I.

1. Acquitte A. du chef d’accusation de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

2. Lui alloue une indemnité de CHF 50’200.- pour la détention préventive effectuée. Dit qu’un intérêt de 5% sur ladite indemnité prend effet dès le 31 décembre 2005.

3. Lui alloue une indemnité de CHF 9’610.- pour tort moral. Dit qu’un intérêt de 5% sur ladite indemnité prend effet dès le 18 novembre 2007.

4. Libère la caution de CHF 600’000.- avec les intérêts courus. Dit que la caution précitée est libérée dès le 24 novembre 2010.

5. Met les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

6. Arrête à CHF 70’000.- (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur de choix, Me FAVRE, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

II. Séquestres

La Cour ordonne la levée des séquestres répertoriés sous le chiffre II de l’acte d’accusation. Les biens séquestrés seront libérés lorsque l’arrêt motivé par écrit sera entré en force.

Les biens séquestrés à libérer sont:

1. Pour A.:

Le bien immobilier

Le chalet DD. sis à Z.

Les comptes bancaires

· n° 18 banque Q. Sion

· n° 8 banque Q. Genève

· n° 9 banque Q. Genève

2. Pour B.:

Le bien immobilier

Le chalet BBB. sis à Z.

Les actions

Les 8’000 actions au porteur de la société J. SA acquises pour un montant de CHF 1’000’000.-.

Les comptes bancaires

· n° 20 banque Q. Sion

· n° 21 banque Q. Genève

· n° 22 banque Q. Genève

3. Pour F.:

Le bien immobilier

Le chalet CCC. sis à Z.

Les actions

Les 8’000 actions au porteur de la société J. SA acquises pour un montant de CHF 1’000’000.-.

Les comptes bancaires

· n° 14 banque Q. Genève

· n° 23 banque Q. Genève

4. Pour G.:

Le compte bancaire n° 16 auprès de la banque Q. Genève.

5. Pour D.:

Le compte bancaire n° 1 auprès de la banque Q. Genève.

6. Pour E.:

Le compte bancaire n° 2 auprès de la banque Q. Genève.

7. Pour C.:

Le compte bancaire n° 3 auprès de la banque Q. Genève.

III. Frais

La Cour arrête l’état définitif des frais de la procédure à CHF 114’492.65 (CHF 42'000.- = émoluments et CHF 72’492.65 = débours).

* * *

Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le Juge président.

La décision écrite est adressée à:

- Ministère public de la Confédération

- Maître Christian Favre, défenseur de choix de A.

- Maître Serguei Lakoutine, défenseur de C.

- Maître Elizaveta Rochat, défenseur de E. et de D.

- B.

- F.

Bellinzone, le 6 mai 2011

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2010.9
Date : 24 novembre 2010
Publié : 19 juillet 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2011 8
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Blanchiment d'argent par métier


Répertoire des lois
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
176 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
336  337
LTF: 62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
172
LTPF: 26
Répertoire ATF
120-IV-323 • 126-IV-255 • 127-I-141 • 129-IV-149 • 133-I-27 • 133-IV-235 • 133-IV-324
Weitere Urteile ab 2000
1P.391/2003 • 1P.530/2004 • 1P.571/2002 • 1P.580/2002 • 1P.589/1999 • 4C.145/1994 • 6B_115/2007 • 6B_735/2008 • 6B_88/2009 • 6B_900/2009 • 6P.23/2000 • 6S.22/2003 • 6S.293/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
blanchiment d'argent • acte d'accusation • compte bancaire • première instance • tribunal fédéral • tort moral • tribunal pénal fédéral • acquittement • vue • abus de confiance • 1995 • procédure pénale • quant • droit suisse • valeur patrimoniale • examinateur • perte de gain • code pénal • mise en liberté provisoire • non-lieu • aa • ayant droit économique • mois • frais de la procédure • cour des affaires pénales • directeur • calcul • traduction • action au porteur • doute • tennis • moyen de preuve • enquête pénale • police judiciaire • salaire mensuel • sion • d'office • offre de preuve • droit pénal • sous-traitant • juge unique • avoirs bancaires • infraction préalable • avis • violation du droit • contrat de sous-traitance • par métier • communication • autorisation de séjour • tribunal pénal • astuce • bénéfice • augmentation • séquestre • participation à la procédure • indemnité journalière • titre • devise • doctrine • procès-verbal • incombance • organisation criminelle • analogie • virement • détention injustifiée • fondé de procuration • emprisonnement • documentation • lausanne • intérêt financier • indemnité pour détention • frais • décision • construction et installation • liberté personnelle • peine pécuniaire • ouverture de la procédure • immeuble • indemnité • autorisation ou approbation • frais judiciaires • entrée en vigueur • mandant • organisation • dossier • sûretés • période d'essai • notification de la décision • honoraires • enquête • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • matériau • ministère public • prévenu • membre d'une communauté religieuse • travailleur • début • ue • prévoyance professionnelle • prolongation • information • salaire • défense nécessaire • peine privative de liberté • risque de fuite • route • obligation d'entretien • forme et contenu • argent • examen • nombre • illicéité • étendue • stipulant • application ratione materiae • ensoleillement • acte législatif • défaut de la chose • lettre • bâle-ville • décompte • notion • confiscation • empêchement • intervention • rapport de révision • directive • autorisation de travail • parlement • ayant droit • autorité législative • citation à comparaître • gérant • conjoint • augmentation de capital • révision • modification • suppression • tribunal • débat du tribunal • défense de choix • nouvelles • condition • accès • soustraction d'une contribution • vente • cours de conversion • administration des preuves • détention provisoire • viol • institut suisse de droit comparé • direction des travaux • mandat d'arrêt • chiffre d'affaires • succursale • répartition des frais • machine de chantier • mention • enrichissement illégitime • valeur nominale • circulation routière • interpol • contrat de travail • travaux de construction • reconstruction • capital-actions • droit étranger • compliance • maxime inquisitoire • constatation des faits • affirmation fallacieuse • titre préliminaire • concert • compte courant • extrait du registre • décision finale • question préjudicielle • plaidoirie • décision incidente • anglais • incident • maître de l'ouvrage • soie • casier judiciaire • mise en circulation • créance compensante • intérêt moratoire • authenticité • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • société fictive • effort • banque nationale • remboursement de frais • registre des poursuites
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
SK.2009.5 • SK.2010.9
FF
1989/II/983