Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 179/2009
Arrêt du 24 novembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Kurz.
Parties
S.________, représenté par Me François Besse, avocat, recourant,
contre
B.________ en liquidation, représentée par Me Eric Hess, avocat,
C.________, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
D.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
E.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
F.________, représenté par Maîtres Pascal Maurer et Alec Reymond,
G.________, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, intimés,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3.
Objet
séquestre pénal, saisie
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 20 mai 2009.
Faits:
A.
Le 26 juin 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé S.________ de gestion fautive. Le 17 mars 2004, l'inculpation a été étendue à des infractions de faux dans les titres et de gestion déloyale qualifiée. Il lui est reproché en substance d'avoir causé le surendettement de la société B.________, dont il était le président de 1995 à 2000) par une dotation insuffisante en capital, des octrois de garanties et des souscriptions de crédits excessifs, ainsi que des abandons injustifiés de créances. Par ailleurs il aurait participé à l'élaboration de comptes inexacts (ne mentionnant pas les garanties émises par la société, soit 147 millions de fr. au 31 décembre 2008), et aurait détourné à son profit un montant de 2,4 millions d'USD.
Les 11 et 12 juin 2001, le Juge d'instruction a ordonné le blocage de tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par S.________, ainsi que la saisie d'un lot de copropriété par étage relatif à un appartement sis à Verbier et estimé à 1 million de fr. Ces mesures ont été confirmées par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise, ainsi que par arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2002 (cause 1P. 239/2002). Selon ce dernier arrêt, S.________ avait perçu, de la part de B.________, des rémunérations sans rapport avec la situation effective de la société; il aurait reçu des avantages allant au-delà de ce que prévoyait son contrat de travail, ainsi que des virements suspects. Sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu que l'enquête nécessitait des investigations compliquées; depuis le mois de janvier 2002, l'inculpé avait usé de son droit au silence, ce qui avait pu retarder l'enquête. La durée des mesures de séquestre n'apparaissait pas excessive en l'état, mais l'instruction devait être poursuivie sans désemparer.
Le 2 juillet 2004, le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de levée des saisies. Cette décision a été confirmée le 4 octobre 2004 par la Chambre d'accusation. Celle-ci a considéré qu'une confiscation apparaissait possible, que l'inculpé avait choisi de ne pas répondre aux questions du Juge d'instruction, et que ce dernier avait proposé de limiter les saisies à un montant de 1,5 million de fr., ce qui paraissait proportionné à la situation du recourant.
B.
Le Juge d'instruction a encore refusé de lever les saisies, par décisions des 4 juin 2007 et 17 février 2009, en considérant notamment que les rémunérations perçues par l'inculpé s'élevaient à 1,7 million de fr. entre 1997 et 1999, et que l'on ignorait le destinataire du montant de 2,4 millions d'USD débité du compte de B.________.
Par ordonnance du 20 mai 2009, la Chambre d'accusation a confirmé cette dernière décision, en substance pour les mêmes motifs. Les arguments à décharge avancés par le recourant étaient contredits par les éléments de l'enquête. Le recourant était malvenu de se plaindre de la longueur de la procédure puisque pendant cinq ans il avait refusé de collaborer à l'enquête. L'affaire était complexe et la commission rogatoire décernée aux Etats-Unis pouvait être déterminante. La valeur des biens saisis, soit moins d'un million de fr., apparaissait inférieure aux avantages illicites. Le recourant se prétendait démuni, mais la partie civile avait affirmé sans être contredite qu'il avait vendu des biens en France et disposerait de biens à l'étranger. Le recourant ne démontrait pas qu'il serait privé du minimum vital.
C.
Par acte du 24 juin 2009, S.________ forme un recours en matière pénale. Il demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et la levée de toutes les saisies frappant ses comptes bancaires et autres biens.
La Chambre d'accusation n'a pas présenté d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. B.________ conclut au rejet du recours. Les autres parties civiles s'en rapportent à justice.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.1 Le recours est dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation qui confirme le maintien d'une saisie d'immeuble et de comptes bancaires ordonnée par le Juge d'instruction. En tant que propriétaire, respectivement titulaire de ces avoirs, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2 La décision par laquelle le juge prononce ou maintient un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références) susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant conteste que les biens saisis constituent le produit d'une infraction et soient, à ce titre, susceptibles d'être confisqués ou de servir au paiement d'une créance compensatrice. L'enquête n'aurait pas progressé depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2002, et le recourant aurait démontré que les sommes séquestrées provenaient de son salaire, d'un héritage et de gains boursiers. Il serait aussi prouvé que l'appartement a été acquis par un prêt hypothécaire et un prélèvement sur son compte de prévoyance professionnelle. L'ordonnance attaquée retiendrait arbitrairement le contraire.
2.1
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, l'arrêt cantonal est fondé sur l'art. 181 al. 1 CPP/GE, disposition selon laquelle le juge d'instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Comme cela ressort du texte de l'art. 181 al. 1 CPP/GE, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327).
2.2 L'éventualité d'une confiscation ou d'une créance compensatrice a déjà été affirmée, en particulier dans l'arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2002. Cet arrêt retient notamment, à la charge du recourant, des virements insolites effectués en sa faveur, susceptibles de constituer des détournements. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'enquête n'a pas permis de lever les charges retenues contre lui. La cour cantonale a retenu que le recourant avait continué à percevoir des rémunérations élevées tout en sachant, dès 1997, que la société était surendettée. Le rapport d'expertise établi en janvier 2006 met par ailleurs en évidence des augmentations de capital fictives. L'instruction porte encore sur des versements de dividendes sur la base d'un procès-verbal falsifié, ainsi que sur le transfert de 2,4 millions d'USD en faveur d'un compte contrôlé par le recourant. En l'état, on ne saurait donc exclure que les biens saisis puissent être confisqués comme produit des infractions, ou servir au paiement d'une créance compensatrice.
2.3 Le recourant soutient que le blocage de ses avoirs porterait atteinte à son minimum vital. Il explique n'avoir plus aucune ressource, les saisies et poursuites dont il est l'objet l'empêchant de retrouver une activité lucrative.
La Chambre d'accusation a retenu que, selon les allégués non contestés des parties civiles, le recourant aurait vendu un bien en France et disposerait de moyens suffisants pour intenter de nombreux procès, ce qui laisserait à penser qu'il détient encore des avoirs disponibles à l'étranger. Le recourant se contente d'affirmations générales, et ne tente nullement de démontrer - comme l'exige l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant relève que l'enquête a été ouverte au mois de juin 2000. Le rapport d'expertise financière a été déposé le 13 janvier 2006 et la dernière audition par le Juge d'instruction daterait du 21 juin 2007. Les auditions par voie de commission rogatoire, demandées par les parties depuis le mois de novembre 2006, n'auraient été effectuées qu'au mois de janvier 2009. Dans son arrêt de 2002, le Tribunal fédéral avait déjà exigé que l'enquête soit poursuivie sans désemparer, et que les parties civiles présentent en une seule fois leurs éventuelles réquisitions de preuves. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable serait d'ores et déjà violé.
3.1 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3 p. 246; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). La mesure de saisie doit en principe être maintenue aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). Un séquestre peut néanmoins apparaître disproportionné, notamment lorsque la procédure pénale s'éternise sans motifs suffisants (cf. ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247).
3.2 Les mesures de blocage frappant les avoirs du recourant ont été prononcées les 11 et 12 juin 2001. Saisi d'un premier recours, le Tribunal fédéral a considéré, au mois d'août 2002 déjà, que l'enquête devait se poursuivre sans désemparer. Il a considéré que le recourant avait décidé d'user de son droit de se taire depuis le 10 janvier 2002, et que ce silence avait sans doute compliqué et retardé l'instruction. Le recourant a persisté dans ce comportement jusqu'au mois de mars 2005 ce qui a pu, jusqu'à cette date en tout cas, compliquer encore le déroulement de l'instruction. Il ressort du dossier de la procédure pénale que le magistrat instructeur a procédé ou fait procéder à de nombreuses auditions, à des perquisitions, à des analyses financières. Au mois de février 2003, le recourant a demandé en vain sa récusation (cf. arrêt 1P. 293/2003 du 1er juillet 2003). Une expertise a été mise en oeuvre; le rapport a été déposé au mois de janvier 2006, et a suscité une inculpation complémentaire ainsi que des audiences qui se sont régulièrement succédées jusqu'au 21 juin 2007. A partir de cette date, aucun acte d'instruction particulier n'a été effectué, jusqu'au 3 juin 2008, date à laquelle la cause a été reprise par un nouveau juge
d'instruction. Le 3 septembre 2008, ce dernier a annoncé l'envoi d'une commission rogatoire pour l'audition et l'inculpation complémentaire de l'un des prévenus aux Etats-Unis. Cette commission rogatoire n'a finalement été envoyée qu'au mois de janvier 2009.
Il résulte de ce qui précède que la mesure de blocage dure depuis plus de huit ans, ce qui apparaît déjà en soi problématique au regard du principe de la proportionnalité et de la célérité (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Lorsqu'une mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clôturer l'enquête. Cela n'apparaît pas possible en l'occurrence. Une demande d'entraide judiciaire a été adressée au mois de janvier 2009 aux autorités américaines - alors qu'une telle mesure d'instruction avait été requise il y a trois ans déjà -, et on ignore quand celle-ci pourra être exécutée. Aucune démarche ne semble avoir été faite afin d'accélérer le cours de la procédure et d'obtenir dans les meilleurs délais une réponse des autorités américaines.
Il en résulte que la saisie des biens du recourant est devenue disproportionnée et viole, par conséquent, la garantie de la propriété.
4.
Le recours doit par conséquent être admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation genevoise (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève afin qu'elle ordonne la levée des saisies frappant les biens du recourant et qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
2.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 24 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz