Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro des dossiers: BB.2005.93+BB.2005.96
Arrêt du 24 novembre 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
1. A. AG 2. B. SA 3. C.
tous représentés par Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar plaignants
contre
Ministère public de la Confédération intimé
Objet
Refus de consultation de documents
Faits:
A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. et inconnus pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de C. et des sociétés de son groupe, notamment A. AG et B. SA, dont le siège se trouve respectivement à Z. et Y.
B. Ayant pris connaissance, par le biais d’un arrêt du Tribunal fédéral, de l’existence d’un dossier relatif à plusieurs demandes d’entraide présentées aux autorités suisses par le Parquet général de la Fédération de Russie concernant la société D. AG et d’autres sociétés, C., A. AG et B. SA ont demandé au MPC de pouvoir accéder à ce dossier au motif qu’il y aurait un lien direct entre la procédure d’entraide et l’enquête suisse menée contre C.
C. Par ordonnance du 2 août 2005, le MPC a refusé la consultation du dossier constitué pour les demandes d’entraide russes des 5 mars et 11 octobre 2004 en relevant que ces demandes se rattachent à une procédure connexe dans laquelle C. n’est pas impliqué et qu'elles ne figurent donc pas au dossier de l’enquête ouverte contre lui.
D. Par acte du 8 août 2005, A. AG, B. SA et C. se plaignent de ce refus. Ils concluent à ce que les dossiers relatifs aux demandes d’entraide du Parquet général de la Fédération de Russie des 5 mars et 11 octobre 2004 leur soient communiqués dans leur entier et sans restriction, sous suite de frais et dépens.
E. Dans sa réponse du 29 août 2005, le MPC confirme la décision contestée, tout en acceptant néanmoins de verser au dossier de la procédure nationale un extrait du procès-verbal d'audition d'un administrateur de D. AG, et conclut au rejet de la plainte du 8 août 2005. Invités à répliquer, A. AG, B. SA et C. maintiennent la position exprimée dans leur plainte.
Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).
Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).
L’ordonnance contestée est datée du 2 août 2005. Elle a été notifiée par lettre signature aux plaignants, auxquels elle est parvenue le 3. Expédiée le 8 août 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
En sa qualité d'inculpé, C. est indiscutablement touché par le refus du MPC de lui donner accès à des actes dont il estime qu'ils ont un lien direct avec l’enquête suisse diligentée à son encontre et, par conséquent, légitimé à s'en plaindre. Quant aux sociétés A. AG et B. SA, tiers saisis dans la même enquête, le fait que le dossier litigieux pourrait contenir des éléments utiles à la défense de leurs intérêts implique que la qualité pour agir doit leur être reconnue (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, n° 529; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1406, cfr. également les art. 105 et 107 du projet de nouveau Code de procédure pénale suisse). Les plaintes déposées sont donc recevables.
Compte tenu d'éventuelles différences quant à la qualité pour agir des plaignants, les plaintes ont dès le départ fait l'objet de dossiers distincts. Vu la connexité entre les deux procédures et le fait que la qualité pour agir des plaignants est reconnue, il se justifie néanmoins de se prononcer sur les plaintes de C., A. AG et B. SA par une seule et même décision.
2. Le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes diffère selon la nature des causes qui lui sont dévolues. Si, dans les cas relatifs à des mesures de contrainte, la Cour revoit l'ensemble des éléments qui lui sont soumis avec pleine cognition, dans les autres cas, elle se borne à examiner si l'autorité a rendu sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elle a excédé celui-ci. En l'espèce, les plaignants reprochent au MPC de leur avoir refusé l'accès à un dossier d'entraide qu'ils estiment connexe à la procédure pénale dont ils font l'objet. La décision querellée ne se rapporte pas à une mesure de contrainte. Le pouvoir d'examen de la Cour est donc restreint (ATF 95 IV 45 consid. 2; 90 IV 239 consid. 2; 83 IV 179 consid. 4b; 77 IV 56; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
3.
3.1 L'accès aux actes de la procédure s'apprécie différemment selon que l'on se place du point de vue de la procédure d'entraide ou de la procédure nationale.
Selon l’art. 80b al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
|
1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
L’art. 102
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il s'agit dès lors en l'espèce d'apprécier la pertinence de la preuve requise, à savoir la consultation par une partie à la procédure nationale du dossier d'une procédure d'entraide dans laquelle elle n'avait pas qualité d'ayant droit, puis d’examiner si les demandes d’entraide des 5 mars et 11 octobre 2004 présentées par le Parquet général de la Fédération de Russie peuvent ou doivent être versées au dossier de la procédure nationale contre C., respectivement, si le MPC a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la requête des plaignants (défaut de pertinence des mesures d'investigation requises).
3.2 Selon les plaignants, l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2005 (1A.71/2005) consacre un lien de connexité indiscutable entre les demandes d’entraide russes dont l'exécution a été confiée au MPC et la procédure nationale ouverte à l’encontre de C.. Plusieurs indices tendent selon eux à confirmer ce lien, notamment: le nom C. apparaît dans les deux procédures; les mêmes griefs sont formulés à l’encontre de D. AG et de C.; le même procureur fédéral s’occupe des deux dossiers; C. a été interrogé sur ses liens avec la société D. AG et même le mandat de perquisition du 4 avril 2003, émis dans le cadre de l’enquête suisse, mentionne aussi bien D. AG que A. AG et B. SA en tant que sociétés auprès desquelles des perquisitions devaient être effectuées; une lettre du 25 février 2005 du procureur russe E. au MPC va dans le même sens. Les plaignants estiment enfin que le MPC dispose dans le cadre de la procédure d'entraide d’informations pouvant conduire à disculper C. et ses sociétés.
Le MPC relève, par contre, que les demandes d’entraide russes des 5 mars et 11 octobre 2004 relatives à D. AG n’ont aucun lien avec celles des 15 et 17 avril 2003 qui ont quant à elles été versées dans le dossier de la procédure nationale. Les faits exposés dans les demandes d’entraide de 2004 ne sont d'ailleurs pas de même nature que ceux reprochés aux plaignants dans le cadre de la procédure nationale. L’interrogatoire de C. concernant ses liens avec D. AG avait pour but d’apporter des éclaircissements sur un contrat de prêt conclu le 14 décembre 1996 entre D. AG et F. SA, société détenue par l'inculpé. La seule pièce du dossier de l’entraide relative à D. AG qui pourrait intéresser la procédure nationale est un procès-verbal d’audition du 22 octobre 2004 de G., directeur général de H. Holding, société qui chapeaute D. AG. Le MPC a dès lors décidé de donner connaissance de ce document aux plaignants en en limitant toutefois la consultation au passage concernant les relations entre D. AG et le Ministère russe des transports, thème qui avait déjà fait l'objet de l'audition d'un des administrateurs de D. AG dans le cadre de la procédure nationale.
3.3 Selon les informations figurant dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 du 11 mai 2005 concernant D. AG et d’autres sociétés, la demande du 5 mars 2004 a été présentée pour les besoins de l’enquête ouverte contre les dirigeants de D. AG des chefs d’escroquerie et de restriction à la concurrence au sens des art. 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les preuves dont les plaignants sollicitent l'administration paraissent ainsi dépourvues de pertinence et le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en leur refusant l'accès aux actes des demandes d'entraide russe de 2004, acceptant néanmoins de verser au dossier un extrait d'une pièce qui, si elle ne vise pas directement la procédure nationale, porte sur des éléments déjà recueillis dans le cadre de l'enquête. Au contraire, le fait d’avoir versé ce document, partiellement caviardé, montre que l’autorité a analysé de façon approfondie la requête des plaignants et qu’elle a procédé correctement à une pesée des intérêts en présence avant d’aboutir à sa décision de refus.
4.
4.1 Le choix de confier l’exécution des demandes d’entraide litigieuses au procureur suisse chargé de conduire l’enquête nationale contre C. obéit simplement à des motifs d’économie et de célérité de la procédure. Il ne signifie pas que les demandes d'entraide présentées en 2004 sont directement liées à la procédure nationale (voir à ce propos l'arrêt précité consid. 4.1).
4.2 Pour tenter de démontrer les affinités entre la procédure nationale et les demandes d’entraide litigieuses, les plaignants se réfèrent dans leur plainte à l’interrogatoire de C. du 3 décembre 2004 effectué par le MPC. Ils estiment que les documents réunis dans le cadre des demandes d’entraide russes ont été utilisés lors de cet interrogatoire. Or, les questions posées à cette occasion concernent presqu'exclusivement les liens entre D. AG et F. SA, société détenue par C., plus particulièrement le contrat de prêt conclu le 14 décembre 1996 entre ces deux sociétés, acte qui figure d’ailleurs dans le dossier de la procédure nationale. Selon le procès-verbal d'interrogatoire, les questions posées par le MPC visaient d'ailleurs plutôt à établir l’origine des profits réalisés par l'inculpé et la cause de certaines opérations effectuées par ce dernier, principalement par le biais de sociétés contrôlées par lui, afin de fonder d'éventuels actes de blanchiment d’argent.
4.3 S'agissant de la réponse du Ministère public de la Fédération de Russie du 25 février 2005 à la demande d’entraide présentée le 11 novembre 2004 par le procureur fédéral J., il sied de relever que le procureur russe E. s’exprime sur les tarifs préférentiels qui auraient été appliqués à des sociétés de transport contrôlées par C.. Le contenu de ces informations a un lien évident avec la procédure nationale et ne concerne pas D. AG , qui d’ailleurs n’est même pas mentionnée par le procureur russe, raison pour laquelle l’écrit en question ne constitue pas non plus un motif pour donner suite à la requête des plaignants.
4.4 Quant au mandat de perquisition du 4 avril 2003, il y a lieu de constater que le fait que le procureur fédéral J. ait indiqué que les moyens de preuve recherchés pouvaient être également liés aux plaignants et à D. AG n’implique pas que les demandes d’entraide du 5 mars et du 11 octobre 2004 aient un lien avec la procédure nationale contre C.. On rappellera à cet égard que D. AG est poursuivie en Russie pour escroquerie et restriction à la concurrence, tandis que, dans la procédure russe dirigée contre I., elle est suspectée d’avoir versé des pots-de-vin à l’ancien ministre russe des transports. Dans la mesure où D. AG apparaît dans les deux procédures d'entraide, mais pour des raisons différentes et avec un rôle différent, les arguments des plaignants tombent à faux.
5. En résumé, les plaignants n'ont pas qualité de partie dans la procédure d'entraide initiée par les autorités russes contre D. AG et ils n'ont donc pas le droit d’accéder à ce dossier. De plus, ils n'ont pas démontré la pertinence de leur offre de preuves et le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la refusant. Il n'est, certes, pas pleinement satisfaisant que le MPC, qui a qualité de partie à la procédure, ait connaissance de pièces dont les plaignants n'ont pas connaissance. Il importe dès lors de rappeler que, pour respecter le droit d'être entendu, le MPC devra donner accès aux pièces du dossier de l'entraide susmentionné s'il entend utiliser des documents ou informations tirés de cette procédure dans le cadre de l'enquête de police judiciaire. Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit dès lors être rejetée.
6. Selon l’art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de fr. 3'000.- est mis à la charge des plaignants à titre solidaire, sous déduction des avances de frais de fr. 2'000.- déjà versés.
Bellinzone, le 24 novembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.