Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro des dossiers: BB.2005.93+BB.2005.96

Arrêt du 24 novembre 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti Le greffier Giampiero Vacalli

Parties

1. A. AG 2. B. SA 3. C.

tous représentés par Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar plaignants

contre

Ministère public de la Confédération intimé

Objet

Refus de consultation de documents

Faits:

A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. et inconnus pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de C. et des sociétés de son groupe, notamment A. AG et B. SA, dont le siège se trouve respectivement à Z. et Y.

B. Ayant pris connaissance, par le biais d’un arrêt du Tribunal fédéral, de l’existence d’un dossier relatif à plusieurs demandes d’entraide présentées aux autorités suisses par le Parquet général de la Fédération de Russie concernant la société D. AG et d’autres sociétés, C., A. AG et B. SA ont demandé au MPC de pouvoir accéder à ce dossier au motif qu’il y aurait un lien direct entre la procédure d’entraide et l’enquête suisse menée contre C.

C. Par ordonnance du 2 août 2005, le MPC a refusé la consultation du dossier constitué pour les demandes d’entraide russes des 5 mars et 11 octobre 2004 en relevant que ces demandes se rattachent à une procédure connexe dans laquelle C. n’est pas impliqué et qu'elles ne figurent donc pas au dossier de l’enquête ouverte contre lui.

D. Par acte du 8 août 2005, A. AG, B. SA et C. se plaignent de ce refus. Ils concluent à ce que les dossiers relatifs aux demandes d’entraide du Parquet général de la Fédération de Russie des 5 mars et 11 octobre 2004 leur soient communiqués dans leur entier et sans restriction, sous suite de frais et dépens.

E. Dans sa réponse du 29 août 2005, le MPC confirme la décision contestée, tout en acceptant néanmoins de verser au dossier de la procédure nationale un extrait du procès-verbal d'audition d'un administrateur de D. AG, et conclut au rejet de la plainte du 8 août 2005. Invités à répliquer, A. AG, B. SA et C. maintiennent la position exprimée dans leur plainte.

Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).

Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

L’ordonnance contestée est datée du 2 août 2005. Elle a été notifiée par lettre signature aux plaignants, auxquels elle est parvenue le 3. Expédiée le 8 août 2005, la plainte a été déposée en temps utile.

En sa qualité d'inculpé, C. est indiscutablement touché par le refus du MPC de lui donner accès à des actes dont il estime qu'ils ont un lien direct avec l’enquête suisse diligentée à son encontre et, par conséquent, légitimé à s'en plaindre. Quant aux sociétés A. AG et B. SA, tiers saisis dans la même enquête, le fait que le dossier litigieux pourrait contenir des éléments utiles à la défense de leurs intérêts implique que la qualité pour agir doit leur être reconnue (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, n° 529; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1406, cfr. également les art. 105 et 107 du projet de nouveau Code de procédure pénale suisse). Les plaintes déposées sont donc recevables.

Compte tenu d'éventuelles différences quant à la qualité pour agir des plaignants, les plaintes ont dès le départ fait l'objet de dossiers distincts. Vu la connexité entre les deux procédures et le fait que la qualité pour agir des plaignants est reconnue, il se justifie néanmoins de se prononcer sur les plaintes de C., A. AG et B. SA par une seule et même décision.

2. Le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes diffère selon la nature des causes qui lui sont dévolues. Si, dans les cas relatifs à des mesures de contrainte, la Cour revoit l'ensemble des éléments qui lui sont soumis avec pleine cognition, dans les autres cas, elle se borne à examiner si l'autorité a rendu sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elle a excédé celui-ci. En l'espèce, les plaignants reprochent au MPC de leur avoir refusé l'accès à un dossier d'entraide qu'ils estiment connexe à la procédure pénale dont ils font l'objet. La décision querellée ne se rapporte pas à une mesure de contrainte. Le pouvoir d'examen de la Cour est donc restreint (ATF 95 IV 45 consid. 2; 90 IV 239 consid. 2; 83 IV 179 consid. 4b; 77 IV 56; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

3.

3.1 L'accès aux actes de la procédure s'apprécie différemment selon que l'on se place du point de vue de la procédure d'entraide ou de la procédure nationale.

Selon l’art. 80b al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. La consultation du dossier a pour but essentiel d'assurer l'exercice des droits garantis aux parties à la procédure pénale, soit notamment le droit d'être entendu et le droit de recours (Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 11 ad art. 80b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
EIMP). Par ayant droit il faut entendre uniquement celui qui a qualité de partie à la procédure et dispose, partant, de la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2.2; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, n° 268 p. 312). Tel n'est pas le cas des plaignants qui ne disposent ainsi d'aucun droit dans le cadre de la procédure d'entraide, en particulier pas de celui d'en consulter les actes.

L’art. 102
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
PPF, qui concrétise le droit d’être entendu énoncé à l’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., prévoit que l’inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur chargé de l’enquête de prendre des mesures d’investigation. Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 II 464). Ce droit de collaborer implique pour l’autorité qui doit émettre une décision l’obligation de prendre en considération et d’examiner les arguments et les requêtes présentés, sauf si ceux-ci concernent des faits non pertinents ou manifestement inaptes à fournir des preuves sur le fait litigieux (ATF 124 I 242; 117 Ia 268; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, n° 411; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 254-255 n° 7-7a; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, n° 270). Les moyens de preuves offerts doivent être examinés systématiquement en tenant compte à chaque fois des circonstances du cas d’espèce. Le droit à l’admission d’une offre de preuve n’est pas illimité. (ATF 122 II 469; 115 Ia 100; Oberholzer, op. cit., n° 412; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., p. 255 n° 8).

Il s'agit dès lors en l'espèce d'apprécier la pertinence de la preuve requise, à savoir la consultation par une partie à la procédure nationale du dossier d'une procédure d'entraide dans laquelle elle n'avait pas qualité d'ayant droit, puis d’examiner si les demandes d’entraide des 5 mars et 11 octobre 2004 présentées par le Parquet général de la Fédération de Russie peuvent ou doivent être versées au dossier de la procédure nationale contre C., respectivement, si le MPC a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la requête des plaignants (défaut de pertinence des mesures d'investigation requises).

3.2 Selon les plaignants, l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2005 (1A.71/2005) consacre un lien de connexité indiscutable entre les demandes d’entraide russes dont l'exécution a été confiée au MPC et la procédure nationale ouverte à l’encontre de C.. Plusieurs indices tendent selon eux à confirmer ce lien, notamment: le nom C. apparaît dans les deux procédures; les mêmes griefs sont formulés à l’encontre de D. AG et de C.; le même procureur fédéral s’occupe des deux dossiers; C. a été interrogé sur ses liens avec la société D. AG et même le mandat de perquisition du 4 avril 2003, émis dans le cadre de l’enquête suisse, mentionne aussi bien D. AG que A. AG et B. SA en tant que sociétés auprès desquelles des perquisitions devaient être effectuées; une lettre du 25 février 2005 du procureur russe E. au MPC va dans le même sens. Les plaignants estiment enfin que le MPC dispose dans le cadre de la procédure d'entraide d’informations pouvant conduire à disculper C. et ses sociétés.

Le MPC relève, par contre, que les demandes d’entraide russes des 5 mars et 11 octobre 2004 relatives à D. AG n’ont aucun lien avec celles des 15 et 17 avril 2003 qui ont quant à elles été versées dans le dossier de la procédure nationale. Les faits exposés dans les demandes d’entraide de 2004 ne sont d'ailleurs pas de même nature que ceux reprochés aux plaignants dans le cadre de la procédure nationale. L’interrogatoire de C. concernant ses liens avec D. AG avait pour but d’apporter des éclaircissements sur un contrat de prêt conclu le 14 décembre 1996 entre D. AG et F. SA, société détenue par l'inculpé. La seule pièce du dossier de l’entraide relative à D. AG qui pourrait intéresser la procédure nationale est un procès-verbal d’audition du 22 octobre 2004 de G., directeur général de H. Holding, société qui chapeaute D. AG. Le MPC a dès lors décidé de donner connaissance de ce document aux plaignants en en limitant toutefois la consultation au passage concernant les relations entre D. AG et le Ministère russe des transports, thème qui avait déjà fait l'objet de l'audition d'un des administrateurs de D. AG dans le cadre de la procédure nationale.

3.3 Selon les informations figurant dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 du 11 mai 2005 concernant D. AG et d’autres sociétés, la demande du 5 mars 2004 a été présentée pour les besoins de l’enquête ouverte contre les dirigeants de D. AG des chefs d’escroquerie et de restriction à la concurrence au sens des art. 159
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 178
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
du code pénal russe. En substance, D. AG, sur la base de documents falsifiés, aurait échappé au paiement des taxes de fret dues au Ministère russe des transports pour un montant total de USD 8'437'064.93. Une partie du produit de ces détournements aurait fait l’objet d’opérations de blanchiment. La demande tendait à la remise de documents et à l’audition d’employés des sociétés impliquées. En date du 11 octobre 2004, l’autorité russe a complété sa demande précédente en formulant de nouvelles requêtes. Dans son arrêt 1A.71/2005 consid. 5.2, le Tribunal fédéral constate que les demandes présentées par la Russie en 2003 « ne se rapportent pas aux faits à l’origine de la demande du 5 mars 2004, qui ne s’y réfère pas ». Il confirme ainsi la position du MPC selon laquelle la procédure russe qui est à la base des demandes d’entraide de 2004 ne porte pas sur le même objet que celle qui a conduit aux demandes de 2003. Celles-ci avaient pour but de vérifier si l’ancien Ministre des voies de communications avait accordé des avantages illégaux à la société D. AG dans le domaine du transport de marchandises, outrepassant ainsi ses pouvoirs en violation de l’art. 286 du code pénal russe. C’est dans le cadre de la procédure ouverte de ce chef que le procureur russe avait demandé aux autorités suisses de vérifier s’il existait en Suisse des comptes bancaires appartenant à I. et C.. Ces demandes d’entraide des 15 et 17 avril 2003 étant directement liées à la procédure nationale diligentée contre C., les pièces y relatives ont été versées au dossier suisse. Par contre, les plaignants ne sont pas directement concernés par la procédure russe ouverte contre D. AG ni par les demandes d’entraides de 2004. D’ailleurs, mêmes les sociétés mentionnées dans l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné ne sont pas touchées par la procédure nationale.

Les preuves dont les plaignants sollicitent l'administration paraissent ainsi dépourvues de pertinence et le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en leur refusant l'accès aux actes des demandes d'entraide russe de 2004, acceptant néanmoins de verser au dossier un extrait d'une pièce qui, si elle ne vise pas directement la procédure nationale, porte sur des éléments déjà recueillis dans le cadre de l'enquête. Au contraire, le fait d’avoir versé ce document, partiellement caviardé, montre que l’autorité a analysé de façon approfondie la requête des plaignants et qu’elle a procédé correctement à une pesée des intérêts en présence avant d’aboutir à sa décision de refus.

4.

4.1 Le choix de confier l’exécution des demandes d’entraide litigieuses au procureur suisse chargé de conduire l’enquête nationale contre C. obéit simplement à des motifs d’économie et de célérité de la procédure. Il ne signifie pas que les demandes d'entraide présentées en 2004 sont directement liées à la procédure nationale (voir à ce propos l'arrêt précité consid. 4.1).

4.2 Pour tenter de démontrer les affinités entre la procédure nationale et les demandes d’entraide litigieuses, les plaignants se réfèrent dans leur plainte à l’interrogatoire de C. du 3 décembre 2004 effectué par le MPC. Ils estiment que les documents réunis dans le cadre des demandes d’entraide russes ont été utilisés lors de cet interrogatoire. Or, les questions posées à cette occasion concernent presqu'exclusivement les liens entre D. AG et F. SA, société détenue par C., plus particulièrement le contrat de prêt conclu le 14 décembre 1996 entre ces deux sociétés, acte qui figure d’ailleurs dans le dossier de la procédure nationale. Selon le procès-verbal d'interrogatoire, les questions posées par le MPC visaient d'ailleurs plutôt à établir l’origine des profits réalisés par l'inculpé et la cause de certaines opérations effectuées par ce dernier, principalement par le biais de sociétés contrôlées par lui, afin de fonder d'éventuels actes de blanchiment d’argent.

4.3 S'agissant de la réponse du Ministère public de la Fédération de Russie du 25 février 2005 à la demande d’entraide présentée le 11 novembre 2004 par le procureur fédéral J., il sied de relever que le procureur russe E. s’exprime sur les tarifs préférentiels qui auraient été appliqués à des sociétés de transport contrôlées par C.. Le contenu de ces informations a un lien évident avec la procédure nationale et ne concerne pas D. AG , qui d’ailleurs n’est même pas mentionnée par le procureur russe, raison pour laquelle l’écrit en question ne constitue pas non plus un motif pour donner suite à la requête des plaignants.

4.4 Quant au mandat de perquisition du 4 avril 2003, il y a lieu de constater que le fait que le procureur fédéral J. ait indiqué que les moyens de preuve recherchés pouvaient être également liés aux plaignants et à D. AG n’implique pas que les demandes d’entraide du 5 mars et du 11 octobre 2004 aient un lien avec la procédure nationale contre C.. On rappellera à cet égard que D. AG est poursuivie en Russie pour escroquerie et restriction à la concurrence, tandis que, dans la procédure russe dirigée contre I., elle est suspectée d’avoir versé des pots-de-vin à l’ancien ministre russe des transports. Dans la mesure où D. AG apparaît dans les deux procédures d'entraide, mais pour des raisons différentes et avec un rôle différent, les arguments des plaignants tombent à faux.

5. En résumé, les plaignants n'ont pas qualité de partie dans la procédure d'entraide initiée par les autorités russes contre D. AG et ils n'ont donc pas le droit d’accéder à ce dossier. De plus, ils n'ont pas démontré la pertinence de leur offre de preuves et le MPC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la refusant. Il n'est, certes, pas pleinement satisfaisant que le MPC, qui a qualité de partie à la procédure, ait connaissance de pièces dont les plaignants n'ont pas connaissance. Il importe dès lors de rappeler que, pour respecter le droit d'être entendu, le MPC devra donner accès aux pièces du dossier de l'entraide susmentionné s'il entend utiliser des documents ou informations tirés de cette procédure dans le cadre de l'enquête de police judiciaire. Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée et doit dès lors être rejetée.

6. Selon l’art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à fr. 3’000.- à titre solidaire, sous déduction de l’avance de frais de fr. 2’000.- effectué par les plaignants.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de fr. 3'000.- est mis à la charge des plaignants à titre solidaire, sous déduction des avances de frais de fr. 2'000.- déjà versés.

Bellinzone, le 24 novembre 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar

Indication des voies de recours

Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.93
Date : 24. November 2005
Published : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Subject : Refus de consultation de documents


Legislation register
BStP: 102  105bis  214  217  245
BV: 29
D: 159  178
IRSG: 80b  80h
OG: 156
SGG: 28
BGE-register
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