Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.142/2005 /sza
Urteil vom 24. November 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Moser.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Generalsekretariat, Rechtsdienst, 3003 Bern.
Gegenstand
Hinweissignal für ein Erfrischungsangebot auf dem Autobahnrastplatz B.________ N 1,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 7. Februar 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 12. Dezember 2002 schloss das Baudepartement des Kantons Aargau mit X.________, Inhaber des Verpflegungsbetriebes "A.________", eine Vereinbarung ab, worin diesem gestattet wurde, auf dem Autobahnrastplatz B.________ an der Nationalstrasse 1 (N 1) einen mobilen Verkaufsstand für alkoholfreie Getränke und Esswaren zu betreiben. Die vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) am 16. Januar 2003 genehmigte und auf den 1. Februar 2003 in Kraft getretene Vereinbarung regelt die Modalitäten des Verpflegungsbetriebes, wobei sie insbesondere ein Verbot enthält, Betriebsreklame oder Signalisationen auf der Autobahn anzubringen.
B.
Am 8. September 2003 ersuchte X.________ das Baudepartement des Kantons Aargau, seinen Verkaufsstand an der Autobahn mit dem Hinweisschild "Erfrischungen" zu signalisieren (Signal Ziff. 4.87 im Anhang 2 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 [SSV; SR 741.21]).
C.
Mit Verfügung vom 30. Oktober 2003 wies das Bundesamt für Strassen, an welches die Sache überwiesen worden war, das Gesuch ab. Der Entscheid wurde im Wesentlichen damit begründet, dass Art. 4a Abs. 5
der Verordnung vom 18. Dezember 1995 über die Nationalstrassen (NSV; SR 725.111) die verlangte Signalisation nicht gestatte.
Eine hiegegen beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingereichte Beschwerde blieb ohne Erfolg (Entscheid vom 7. Februar 2005).
D.
Mit Eingabe vom 9. März 2005 erhebt X.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde, mit welcher er sinngemäss um Aufhebung des Departementsentscheids vom 7. Februar 2005 und um Bewilligung seines Gesuches "um ordentliche Signalisation [...] mit Signal 4.87" ersucht. Sodann fordert er die Überprüfung (akzessorische Normenkontrolle) der Bestimmung von Art. 4a
NSV auf ihre Vereinbarkeit mit übergeordnetem Bundesrecht und die allfällige Anpassung dieser Norm. Ferner beantragt er die Zusprechung einer Entschädigung "gemäss Art. 169
OG" unter Hinweis auf angebliche Einkommensausfälle in der Höhe von Fr. 300'000.--, welche ihm infolge der durch die Vorinstanzen "verursachte Verzögerung aufgrund des Rechtsverfahrens von mehr als 30 Monaten" entstanden sein sollen, sowie auf weitere Schadenspositionen und entgangenen Gewinn im Falle einer allenfalls notwendig werdenden Liquidation seiner Unternehmung während hängigem Verfahren. Im Weiteren verlangt er, dass im Rahmen einer Administrativuntersuchung die "verantwortlichen Personen in UVEK und ASTRA auf allfällige Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Autobahngastronomie untersucht werden". Schliesslich ersucht er für das bundesgerichtliche Verfahren um unentgeltliche
Rechtspflege.
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 97 ff
. OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
VwVG, die von einer der in Art. 98
OG genannten Vorinstanzen ausgehen, sofern kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99
- 102
OG gegeben ist. Der angefochtene Entscheid beruht auf Bundesrecht, nämlich der Signalisationsverordnung bzw. der Verordnung über die Nationalstrassen, welche sich ihrerseits auf das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) bzw. auf das Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11) abstützen, und wurde von einem eidgenössischen Departement, mithin einer Behörde gemäss Art. 98 lit. b
OG, gefällt. Ein Ausschlussgrund nach Art. 99
- 102
OG liegt nicht vor.
Entscheide über Hinweissignale fallen - ebenso wie Entscheide über das Aufstellen von sog. Betriebswegweisern (vgl. Urteil 2A.366/2003 vom 3. März 2004, E. 1.2 und 1.3) - nicht unter den Begriff der "Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung" gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. l Ziff. 1
OG, welcher Ausschlussgrund ohnehin mit der Revision des SVG vom 14. Dezember 2001 per 1. Januar 2003 aufgehoben wurde (vgl. Urteil 2A.387/2003 vom 1. März 2004, E. 1.1). Im Übrigen liegt auch keine Verfügung über eine Verkehrsregelungsmassnahme auf Nationalstrassen im Sinne von Art. 2 Abs. 3bis
SVG vor, gegen welche nicht die Beschwerde an das Departement, sondern an die Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (REKO/INUM) als Vorinstanz des Bundesgerichts offen gestanden hätte (vgl. zu einer derartigen Konstellation Urteil 1A.254/2004 vom 7. Februar 2005, E. 1.1). Der Begriff der "Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung" gemäss den genannten Bestimmungen umfasst Verkehrsanordnungen im Sinne von Art. 3 Abs. 4
SVG, die durch Vorschrifts- oder Vortrittssignale oder durch andere Signale mit Vorschriftscharakter angezeigt werden (vgl. Art. 107 Abs. 1
SSV, Art. 110 Abs. 2
SSV), was vorliegend - bei einem blossen Informationshinweisschild
- gerade nicht der Fall ist.
1.2 Als Inhaber einer Bewilligung zum Betrieb einer Verpflegungseinrichtung auf dem fraglichen Autobahnrastplatz ist der Beschwerdeführer durch die Verweigerung des anbegehrten Hinweissignals besonders betroffen und vermag schutzwürdige Interessen geltend zu machen, womit die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 103 lit. a
OG gegeben ist.
1.3 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes gerügt werden (Art. 104 lit. a
und b OG). Da vorliegend keine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhaltes nicht gebunden (Art. 104 lit. b
und Art. 105
OG).
Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an, ohne an die Begründung der Parteibegehren gebunden zu sein (Art. 114 Abs. 1
OG); es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 129 II 183 E. 3.4 S. 188; 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 f., je mit Hinweisen).
2.
2.1 Streitig ist vorliegend die Bewilligung des Signales "Erfrischungen" (4.87), bei welchem es sich um einen sog. Informationshinweis (Kategorie Hinweissignale) handelt (Art. 57 ff
. SSV). Derartige Signale weisen - ohne den Namen des betreffenden Betriebes zu benennen - auf die entsprechenden Dienstleistungen, Einrichtungen oder Gebäude hin, wobei sie nur dort aufgestellt werden, wo die Strassenbenützer entsprechende Einrichtungen oder Gebäude schwer erkennen oder finden können (Art. 62 Abs. 1
und 4
SSV), und auf Autobahnen und Autostrassen zudem nur dann, wenn die Einrichtung oder der Betrieb von diesen Strassen her erreicht werden kann (Art. 62 Abs. 6
in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1
SSV). Bei Informationshinweisen handelt es sich nicht um Reklamen gemäss Art. 6
SVG in Verbindung mit Art. 95 ff
. SSV (vgl. zur Problematik der Strassenreklame im Bereich von Autobahnen die Sondernormen von Art. 53
NSG sowie Art. 96 Abs. 7
und Art. 99
SSV und dazu das eine Autobahnraststätte betreffende Urteil 2A.377/2002 vom 29. Januar 2003), sondern um (vom Bundesrat in der Signalisationsverordnung vorgesehene) Signale im Sinne von Art. 5
SVG (vgl. zur analogen Situation bei den Betriebswegweisern gemäss Art. 54 Abs. 4
SSV: Urteil 2A.366/2003 vom
3. März 2004, E. 1.2; zu den allgemeinen Anforderungen an die Strassensignalisation: Art. 101 ff
. SSV). Das Anbringen und Entfernen derartiger Signale obliegt der zuständigen kantonalen Behörde; auf Nationalstrassen 1. und 2. Klasse bedarf die Anbringung, Entfernung und Änderung der Bewilligung des Bundesamtes für Strassen (Art. 104 Abs. 1
und 3
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2
SSV).
2.2 Vorliegend wird das erwähnte Hinweissignal beantragt zur Kenntlichmachung einer Verpflegungseinrichtung auf dem Rastplatz einer Nationalstrasse erster Klasse. Nach Art. 7
NSG (in der Fassung vom 17. Dezember 1971) können, entsprechend den Bedürfnissen, wo der seitliche Zugang zu den Nationalstrassen verboten ist, auf Strassengebiet Anlagen errichtet werden, welche der Abgabe von Treib- und Schmierstoffen sowie der Versorgung, der Verpflegung und der Beherbergung der Strassenbenützer dienen. Nach Art. 4 Abs. 1
NSV sind diese sog. Nebenanlagen "Tankstellen, Versorgungs-, Verpflegungs- und Beherbergungsbetriebe sowie die dazugehörigen Parkplätze (Raststätten)." Bereits den Materialien zur Änderung von Art. 7
NSG vom 17. Dezember 1971 kann indessen entnommen werden, dass die gegenüber ihrem ursprünglichen Wortlaut offener formulierte Bestimmung der allfälligen Zulassung von bescheidenen Nebenanlagen wie Kiosken mit Erfrischungsmöglichkeiten auch auf dafür geeigneten Rastplätzen nicht entgegenstehen würde (vgl. die Botschaft zur erwähnten Änderung, in: BBl 1971 I S. 1111). Am 13. Dezember 1999 schuf der Bundesrat, welcher gemäss Art. 7 Abs. 2
NSG damit betraut ist, die nötigen Grundsätze über die Nebenanlagen aufzustellen, in Art.
4a
NSV die hiefür erforderliche rechtliche Grundlage. Die Bestimmung sieht vor:
1 Rastplätze dienen der kurzzeitigen Erholung der Strassenbenützer.
2 Auf Rastplätzen können mit Bewilligung des Kantons Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen wie Kioske, Verkaufswagen oder Verkaufsstände aufgestellt werden. Die Bewilligungen werden jeweils für höchstens fünf Jahre erteilt.
3 Die Einrichtungen dürfen nicht fest mit dem Boden verbunden sein. Sie müssen jeden Abend vom Rastplatz entfernt werden; der Kanton kann in begründeten Fällen Ausnahmen gewähren.
4 Die Einrichtungen haben in Ausgestaltung und Angebot den Bedürfnissen der Strassenbenützer zu entsprechen. Alkohol darf nicht ausgeschenkt oder verkauft werden.
5 Die Kantone bestimmen im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strassen (Bundesamt), welche Rastplätze für derartige Einrichtungen geeignet sind. Es darf an der Fahrbahn keine Signalisation angebracht werden, die auf die Verpflegungsmöglichkeit hinweist.
2.3 Dass das in Frage stehende Hinweissignal nicht zugelassen werden kann, ergibt sich klar aus der geltenden Regelung von Art. 4a Abs. 5
Satz 2 NSV. Es kann sich demnach vorliegend einzig darum handeln, ob diese Verordnungsbestimmung gegen übergeordnetes Recht verstösst.
3.
3.1 Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin kann das Bundesgericht Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
BV für das Bundesgericht verbindlich; es darf in diesem Falle bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern es beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (BGE 131 II 13 E. 6.1 S. 25 f., 162 E. 2.3 S. 166 f.; 129 II 160 E. 2.3 S. 164, 249 E. 5.4 S. 263, je mit Hinweisen). Es kann dabei namentlich prüfen, ob sich eine
Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützen lässt oder ob sie Art. 9
BV widerspricht, weil sie sinn- und zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden müssen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, sich zu deren wirtschaftlichen oder politischen Sachgerechtigkeit zu äussern (BGE 130 I 26 E. 2.2.1 S. 32; 129 II 160 E. 2.3 S. 164; 128 II 34 E. 3b S. 41).
3.2 Dass Art. 4a Abs. 5
Satz 2 NSV, wonach eine auf die Verpflegungsmöglichkeit auf dem Rastplatz hinweisende Signalisation an der Fahrbahn untersagt ist, gegen Vorgaben auf Gesetzesstufe, d.h. insbesondere des Nationalstrassen- und des Strassenverkehrsgesetzes, verstosse oder sich auf keine ausreichende Gesetzesvorlage stützen könne, wird mit Grund nicht behauptet. Bereits in BGE 109 Ib 285 hatte das Bundesgericht festgehalten, die Delegationsnorm in Art. 7 Abs. 2
NSG (in der heute geltenden Fassung vom 17. Dezember 1971) stelle - wiewohl sehr allgemein gehalten - eine genügende gesetzliche Grundlage für die Statuierung eines Alkoholausschankverbots für Autobahnrestaurants auf Verordnungsstufe dar (heute: Art. 4 Abs. 3
bzw. vergleichbar auch Art. 4a Abs. 4
NSV). Gleiches muss für die vorliegend streitige Regelung gelten: Kommt dem Bundesrat als Verordnungsgeber die Befugnis zu, die Möglichkeit von Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen auf Rastplätzen überhaupt vorzusehen und im Grundsatz zuzulassen, so umfasst dies auch die Kompetenz, die diesbezüglichen Modalitäten festzulegen, wozu nebst den übrigen in Art. 4a Abs. 2
-5
NSV vorgesehenen Auflagen auch die Frage der Signalisation gehört. Zu prüfen bleibt, ob die getroffene
Regelung mit den berührten Verfassungsgarantien vereinbar ist.
3.3 Der Beschwerdeführer beruft sich mit seiner Forderung nach besseren Rahmenbedingungen für die von ihm gewählte Betriebsform sinngemäss auf die Wirtschaftsfreiheit. Dazu ist zu bemerken, dass es vorliegend um eine gewerbliche Tätigkeit auf öffentlichem Grund geht. Wer zur Ausübung eines Gewerbes öffentliche Strassen und Plätze beansprucht, kann sich auf die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
BV) berufen; es besteht dabei ein "bedingter Anspruch" auf Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs (vgl. BGE 127 I 84 E. 4b S. 88; 126 I 133 E. 4d S. 140, je mit Hinweisen). Diesem Grundrecht kann bei der Zulassung von Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen auf Autobahnrastplätzen indessen höchstens eine beschränkte Tragweite zukommen: Einerseits muss die Zahl solcher mobiler Einrichtungen aus naheliegenden Gründen klein bleiben; es können pro Rastplatz, soweit die Raumverhältnisse dies überhaupt erlauben, zum Vornherein nur einzelne, ausgewählte Interessenten in den Genuss einer solchen Bewilligung kommen, was diesen Betrieben eine monopolartige Sonderstellung verschafft, wofür der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit schwerlich angerufen werden kann. Andererseits versteht sich, dass jeder zugelassene Betrieb bei seiner Tätigkeit sich den
aus der besonderen Zweckbestimmung solcher Nebenanlagen von Nationalstrassen folgenden Regeln unterordnen muss. Die allfällige Zulassung von Kiosken, Verkaufswagen und -ständen auf Autobahnrastplätzen sowie die Gestaltung ihres Betriebes hat sich zum einen nach den Bedürfnissen der Strassenbenützer (vgl. bereits Art. 7 Abs. 1
NSG) und zum anderen nach dem Erfordernis der zweckmässigen und sicheren Benützung dieser Anlagen durch die Verkehrsteilnehmer auszurichten. Für die Berücksichtigung gegenläufiger unternehmerischer Interessen der Gesuchsteller bleibt sachbedingt entsprechend wenig Raum. Selbst wenn das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit vorliegend angerufen werden könnte, wäre einzig zu prüfen, ob die vom Verordnungsgeber für die Zulassung von Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen auf Autobahnrastplätzen gesetzten Schranken sachlich vertretbar erscheinen. Das trifft für die hier beanstandete Regelung von Art. 4a Abs. 5
Satz 2 NSV zu. Wenn die genannte Bestimmung ausschliesst, dass für Autobahnrastplätze mit zugelassenen Verkaufswagen oder -ständen an der Fahrbahn eine entsprechende Signalisation angebracht wird, so beruht dies, wie im angefochtenen Entscheid ausgeführt, auf der zulässigen Überlegung, dass ein auf die
Verpflegungsmöglichkeit hinweisendes Schild voraussetzen würde, dass diese Dienstleistung während der üblichen, vom Publikum zu erwartenden Öffnungszeiten auch tatsächlich permanent angeboten wird, wie das bei eigentlichen Autobahnraststätten mit fest installierten Versorgungs- und Verpflegungsbetrieben der Fall ist (vgl. Art. 4
NSV), mit denen blosse Rastplätze alsdann auch verwechselt werden könnten. Dass diese Überlegung grundsätzlich berechtigt ist, zeigt die Tatsache, dass der Beschwerdeführer gemäss der mit dem Baudepartement des Kantons Aargau getroffenen Vereinbarung ausdrücklich von der Verpflichtung befreit ist, seinen Verkaufsstand während der ganzen täglich möglichen Betriebszeit (05.00 Uhr bis 22.00 Uhr) offen zu halten. Der Beschwerdeführer hat es damit in der Hand, seine Dienstleistungen auf die Tageszeiten mit den grössten oder mit ausreichenden Umsätzen zu beschränken. Dass er heute infolge ungenügender Rentabilität des Betriebes bereit wäre, bei Anbringung einer entsprechenden Hinweistafel eine "tägliche Mindestpräsenz" zu garantieren, stellt die Rechtmässigkeit bzw. Vertretbarkeit des geltenden Signalisationsverbotes nicht in Frage.
Es liegt am Verordnungsgeber zu entscheiden, ob er, um den wirtschaftlichen Betrieb von allenfalls auch auf blossen Rastplätzen erwünschten mobilen Verpflegungsstätten zu erleichtern oder überhaupt zu ermöglichen, für die betreffenden Rastplätze die Anbringung entsprechender Hinweisschilder an der Fahrbahn zulassen und die streitige Verordnungsbestimmung in diesem Sinne ändern will. Aus der Wirtschaftsfreiheit ergibt sich aber keine dahingehende Verpflichtung des Verordnungsgebers.
3.4 Der Hinweis auf das Gebot der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen (vgl. zu dessen Tragweite BGE 125 I 431 E. 4b/aa S. 435 f.; 121 I 279 E. 4a S. 285, je mit Hinweisen; im Zusammenhang mit Strassenreklamen: Urteil 2A.449/2003 vom 12. März 2004, E. 4.1) ist unbehelflich. Soweit die Wirtschaftsfreiheit nach dem soeben Ausgeführten überhaupt zum Zuge kommen könnte, schlösse dieses Grundrecht keineswegs aus, dass fest installierte Versorgungs- und Verpflegungsbetriebe auf Autobahnraststätten aufgrund der unterschiedlichen Art und Grösse dieser Anlagen bezüglich der Anbringung von Hinweissignalen an der Fahrbahn anders behandelt werden als mobile Verkaufsstände auf Rastplätzen.
3.5 Wenn die zuständigen Bundesbehörden die verlangte Anbringung eines Hinweissignals gestützt auf die heutige Regelung in Art. 4a Abs. 5
NSV ablehnten, liegt hierin nach dem Gesagten keine Verletzung von Bundesrecht, weshalb die dagegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet ist.
4.
Soweit der Beschwerdeführer gestützt auf "Art. 169
OG" (gemeint ist offenbar Art. 159
OG) eine nicht bloss die Parteikosten des vorliegenden Verfahrens deckende Entschädigung, sondern Schadenersatz für die ihm aufgrund der fehlenden Signalisation entstandenen Einkommensausfälle verlangt, sprengt dies den Gegenstand des angefochtenen Entscheids, weshalb auf dieses Begehren nicht eingetreten werden kann.
Ebenfalls nicht einzutreten ist auf das Vorbringen, wonach der heutige Rechtszustand dadurch beeinflusst sei, dass ein Vertreter einer Autobahnraststätte als Sachverständiger in der mit der Vorbereitung der betreffenden Regelung betrauten Arbeitsgruppe Einsitz gehabt habe; die allfälligen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Autobahngastronomie seien durch eine Administrativuntersuchung abzuklären. Auch dieser Einwand sprengt den Rahmen des vorliegenden Verfahrens. Das Bundesgericht ist nicht Aufsichtsbehörde über das betreffende Departement oder Bundesamt.
5.
Demnach ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist, abzuweisen.
Der Beschwerdeführer hat für das bundesgerichtliche Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege ersucht. Aufgrund des einlässlich begründeten Entscheides der Vorinstanz konnte nicht ernsthaft mit einer Gutheissung der Beschwerde gerechnet werden. Die gestellten Rechtsbegehren sind als zum Vornherein aussichtslos zu betrachten (Art. 152
OG); das Gesuch ist demzufolge abzuweisen. Entsprechend dem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 153
und 153a
OG). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung besteht kein Anspruch (Art. 159 Abs. 2
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. November 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.142/2005 /sza
Urteil vom 24. November 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Moser.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Generalsekretariat, Rechtsdienst, 3003 Bern.
Gegenstand
Hinweissignal für ein Erfrischungsangebot auf dem Autobahnrastplatz B.________ N 1,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 7. Februar 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 12. Dezember 2002 schloss das Baudepartement des Kantons Aargau mit X.________, Inhaber des Verpflegungsbetriebes "A.________", eine Vereinbarung ab, worin diesem gestattet wurde, auf dem Autobahnrastplatz B.________ an der Nationalstrasse 1 (N 1) einen mobilen Verkaufsstand für alkoholfreie Getränke und Esswaren zu betreiben. Die vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) am 16. Januar 2003 genehmigte und auf den 1. Februar 2003 in Kraft getretene Vereinbarung regelt die Modalitäten des Verpflegungsbetriebes, wobei sie insbesondere ein Verbot enthält, Betriebsreklame oder Signalisationen auf der Autobahn anzubringen.
B.
Am 8. September 2003 ersuchte X.________ das Baudepartement des Kantons Aargau, seinen Verkaufsstand an der Autobahn mit dem Hinweisschild "Erfrischungen" zu signalisieren (Signal Ziff. 4.87 im Anhang 2 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 [SSV; SR 741.21]).
C.
Mit Verfügung vom 30. Oktober 2003 wies das Bundesamt für Strassen, an welches die Sache überwiesen worden war, das Gesuch ab. Der Entscheid wurde im Wesentlichen damit begründet, dass Art. 4a Abs. 5
der Verordnung vom 18. Dezember 1995 über die Nationalstrassen (NSV; SR 725.111) die verlangte Signalisation nicht gestatte. Eine hiegegen beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingereichte Beschwerde blieb ohne Erfolg (Entscheid vom 7. Februar 2005).
D.
Mit Eingabe vom 9. März 2005 erhebt X.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde, mit welcher er sinngemäss um Aufhebung des Departementsentscheids vom 7. Februar 2005 und um Bewilligung seines Gesuches "um ordentliche Signalisation [...] mit Signal 4.87" ersucht. Sodann fordert er die Überprüfung (akzessorische Normenkontrolle) der Bestimmung von Art. 4a
NSV auf ihre Vereinbarkeit mit übergeordnetem Bundesrecht und die allfällige Anpassung dieser Norm. Ferner beantragt er die Zusprechung einer Entschädigung "gemäss Art. 169
OG" unter Hinweis auf angebliche Einkommensausfälle in der Höhe von Fr. 300'000.--, welche ihm infolge der durch die Vorinstanzen "verursachte Verzögerung aufgrund des Rechtsverfahrens von mehr als 30 Monaten" entstanden sein sollen, sowie auf weitere Schadenspositionen und entgangenen Gewinn im Falle einer allenfalls notwendig werdenden Liquidation seiner Unternehmung während hängigem Verfahren. Im Weiteren verlangt er, dass im Rahmen einer Administrativuntersuchung die "verantwortlichen Personen in UVEK und ASTRA auf allfällige Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Autobahngastronomie untersucht werden". Schliesslich ersucht er für das bundesgerichtliche Verfahren um unentgeltlicheRechtspflege.
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 97 ff
. OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Entscheide über Hinweissignale fallen - ebenso wie Entscheide über das Aufstellen von sog. Betriebswegweisern (vgl. Urteil 2A.366/2003 vom 3. März 2004, E. 1.2 und 1.3) - nicht unter den Begriff der "Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung" gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. l Ziff. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
||||||
| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 107 Principes |
||||||
| Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: | ||||||
| réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription; | ||||||
| cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque. [1] | ||||||
| Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. [2] | ||||||
| Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus. [3] | ||||||
| Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année. [4] | ||||||
| Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour: | ||||||
| la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b; | ||||||
| la mise en place des signaux suivants:signaux lumineux,signaux non mentionnés à l'al. 1,«Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),«Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),«Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [5],«Hauteur maximale» (2.19),«Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,«Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),«Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),«Police» (2.52),«Route principale» (3.03),«Autoroute» (4.01),«Semi-autoroute» (4.03); | ||||||
| signaux lumineux, | ||||||
| «Police» (2.52), | ||||||
| «Route principale» (3.03), | ||||||
| «Autoroute» (4.01), | ||||||
| «Semi-autoroute» (4.03); | ||||||
| signaux non mentionnés à l'al. 1, | ||||||
| «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), | ||||||
| «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11), | ||||||
| «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [5], | ||||||
| «Hauteur maximale» (2.19), | ||||||
| «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes, | ||||||
| «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1), | ||||||
| «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51), | ||||||
| les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois. [6] | ||||||
| Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire. [7] | ||||||
| S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. | ||||||
| Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans. | ||||||
| Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514). [5] RS 741.272 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
||||||
| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
- gerade nicht der Fall ist.
1.2 Als Inhaber einer Bewilligung zum Betrieb einer Verpflegungseinrichtung auf dem fraglichen Autobahnrastplatz ist der Beschwerdeführer durch die Verweigerung des anbegehrten Hinweissignals besonders betroffen und vermag schutzwürdige Interessen geltend zu machen, womit die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 103 lit. a
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
||||||
| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
1.3 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes gerügt werden (Art. 104 lit. a
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
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| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
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| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
||||||
| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an, ohne an die Begründung der Parteibegehren gebunden zu sein (Art. 114 Abs. 1
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
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| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
2.
2.1 Streitig ist vorliegend die Bewilligung des Signales "Erfrischungen" (4.87), bei welchem es sich um einen sog. Informationshinweis (Kategorie Hinweissignale) handelt (Art. 57 ff
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 57 Principes |
||||||
| Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc. | ||||||
| Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, ces signaux seront placés à l'entrée d'une installation, d'un bâtiment, à l'endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l'information donnée prend effet. | ||||||
| Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l'indication, de la manière suivante: | ||||||
| dans les localités, à 50 m au moins; | ||||||
| hors des localités, à 150 m au moins; | ||||||
| sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l'art. 89. | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 62 Indications diverses |
||||||
| Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d'essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d'information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants. [1] | ||||||
| Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d'un panneau. | ||||||
| En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu'il s'agit d'une installation d'appel au secours. | ||||||
| Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâtiments correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux. | ||||||
| Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change. [2] | ||||||
| L'art. 89, al. 1 et 3, s'applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes. | ||||||
| Le signal «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l'issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l'emplacement d'une issue de secours et est posé à proximité immédiate de celle-ci. [3] | ||||||
| Le signal «Véhicules équipés d'un système d'automatisation» (4.91bis) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 62 Indications diverses |
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| Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d'essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d'information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants. [1] | ||||||
| Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d'un panneau. | ||||||
| En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu'il s'agit d'une installation d'appel au secours. | ||||||
| Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâtiments correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux. | ||||||
| Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change. [2] | ||||||
| L'art. 89, al. 1 et 3, s'applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes. | ||||||
| Le signal «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l'issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l'emplacement d'une issue de secours et est posé à proximité immédiate de celle-ci. [3] | ||||||
| Le signal «Véhicules équipés d'un système d'automatisation» (4.91bis) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 62 Indications diverses |
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| Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d'essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d'information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants. [1] | ||||||
| Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d'un panneau. | ||||||
| En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu'il s'agit d'une installation d'appel au secours. | ||||||
| Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâtiments correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux. | ||||||
| Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change. [2] | ||||||
| L'art. 89, al. 1 et 3, s'applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes. | ||||||
| Le signal «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l'issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l'emplacement d'une issue de secours et est posé à proximité immédiate de celle-ci. [3] | ||||||
| Le signal «Véhicules équipés d'un système d'automatisation» (4.91bis) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 89 Indications diverses |
||||||
| Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les postes d'essence et autres installations annexes (p. ex. les restaurants, les postes d'information) par les signaux correspondants que s'il est possible d'accéder à l'installation ou à l'établissement par l'autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le signal approprié sera placé aux endroits suivants: | ||||||
| entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l'indication de la distance; | ||||||
| 500 m avant le début de la voie de décélération, avec l'indication de la distance; | ||||||
| au début de la voie de décélération; | ||||||
| au sommet de l'angle formé par la chaussée et la voie d'accès aux installations annexes. | ||||||
| Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, sera placé: | ||||||
| là où le nombre des voies de circulation augmente ou diminue; | ||||||
| là où la circulation est dirigée, par delà la berme centrale, sur la chaussée servant au trafic en sens inverse; | ||||||
| pour confirmer, au besoin, le nombre des voies de circulation. | ||||||
| Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement: | ||||||
| aux endroits où la gamme de fréquence change; | ||||||
| après des voies d'accès importantes et avant des tunnels relativement longs; | ||||||
| à proximité de la frontière nationale. [1] | ||||||
| Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) sera placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus. | ||||||
| Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m avant la voie d'accès ou avant la sortie correspondante avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les panneaux indiquant la direction, au-dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur champ blanc. | ||||||
| Des plaques indiquant le nombre de kilomètres (4.72) et d'hectomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes. [2] | ||||||
| Pour annoncer le poste d'essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d'essence suivant» (5.17) peut être placée sous les panneaux d'indication visés au al. 1, let. a et b. [3] | ||||||
| L'OFROU fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à quelles conditions et sous quelle forme. [4] | ||||||
| Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l'état des routes, pour autant que cela s'impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 6 [1] |
||||||
| Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 95 [1] Définitions |
||||||
| Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. | ||||||
| Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). | ||||||
|
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 53 |
||||||
| Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958 [1] sur la circulation routière. | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. | ||||||
| [1] RS 741.01 | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 96 [1] Principes |
||||||
| Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: | ||||||
| rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; | ||||||
| gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; | ||||||
| peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou | ||||||
| réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. | ||||||
| Sont toujours interdites les réclames routières: | ||||||
| si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; | ||||||
| sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; | ||||||
| dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; | ||||||
| si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 99 [1] Autorisation requise |
||||||
| La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 5 |
||||||
| Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. | ||||||
| Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. | ||||||
| Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 54 Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés |
||||||
| «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé. [1] | ||||||
| L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction. | ||||||
| L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. [2] | ||||||
| Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes [3]; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau. | ||||||
| L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation. | ||||||
| Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438). | ||||||
3. März 2004, E. 1.2; zu den allgemeinen Anforderungen an die Strassensignalisation: Art. 101 ff
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 101 Principes |
||||||
| Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115. [1] | ||||||
| Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107. [2] | ||||||
| Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59). | ||||||
| Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres. | ||||||
| Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication. [4] | ||||||
| Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté. | ||||||
| lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies; | ||||||
| à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires; | ||||||
| à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires; | ||||||
| sur les systèmes à signaux variables. | ||||||
| Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs. [6] | ||||||
| Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires. [7] Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables. | ||||||
| Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 90 ch. 1 de l'O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 945). [8] Introduit par le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 104 Compétence |
||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR [1]), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. | ||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2. [3] | ||||||
| La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic. [4] | ||||||
| En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: | ||||||
| les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; | ||||||
| les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); | ||||||
| les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). | ||||||
| Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 104 Compétence |
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| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR [1]), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. | ||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2. [3] | ||||||
| La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic. [4] | ||||||
| En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: | ||||||
| les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; | ||||||
| les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); | ||||||
| les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). | ||||||
| Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 1 Contenu, abréviations et définitions |
||||||
| La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation. | ||||||
| Au sens de la présente ordonnance on entend par a. DETEC [1] le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [2]; b. [3] OFROU l'Office fédéral des routes; c. autorité celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la procédure administrative la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [4]; e. LCR la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [5]; f. OCR l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [6]; g. [7] OETV l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [8]; h. [9] SDR l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route [10]; i. [11] ORN l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales [12]. | ||||||
| Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2. | ||||||
| L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire». | ||||||
| Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63). | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1). | ||||||
| Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1). | ||||||
| Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, al. 2, LCR). | ||||||
| Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l'intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques. [13] | ||||||
| ... [14] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [4] RS 172.021 [5] RS 741.01 [6] RS 741.11 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] RS 741.41 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [10] RS 741.621 [11] Introduite par l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [12] RS 725.111 [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
2.2 Vorliegend wird das erwähnte Hinweissignal beantragt zur Kenntlichmachung einer Verpflegungseinrichtung auf dem Rastplatz einer Nationalstrasse erster Klasse. Nach Art. 7
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 7 [1] |
||||||
| Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. | ||||||
| Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). | ||||||
|
RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 7 [1] |
||||||
| Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. | ||||||
| Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 7 [1] |
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| Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. | ||||||
| Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). | ||||||
4a
NSV die hiefür erforderliche rechtliche Grundlage. Die Bestimmung sieht vor: 1 Rastplätze dienen der kurzzeitigen Erholung der Strassenbenützer.
2 Auf Rastplätzen können mit Bewilligung des Kantons Versorgungs- und Verpflegungseinrichtungen wie Kioske, Verkaufswagen oder Verkaufsstände aufgestellt werden. Die Bewilligungen werden jeweils für höchstens fünf Jahre erteilt.
3 Die Einrichtungen dürfen nicht fest mit dem Boden verbunden sein. Sie müssen jeden Abend vom Rastplatz entfernt werden; der Kanton kann in begründeten Fällen Ausnahmen gewähren.
4 Die Einrichtungen haben in Ausgestaltung und Angebot den Bedürfnissen der Strassenbenützer zu entsprechen. Alkohol darf nicht ausgeschenkt oder verkauft werden.
5 Die Kantone bestimmen im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strassen (Bundesamt), welche Rastplätze für derartige Einrichtungen geeignet sind. Es darf an der Fahrbahn keine Signalisation angebracht werden, die auf die Verpflegungsmöglichkeit hinweist.
2.3 Dass das in Frage stehende Hinweissignal nicht zugelassen werden kann, ergibt sich klar aus der geltenden Regelung von Art. 4a Abs. 5
Satz 2 NSV. Es kann sich demnach vorliegend einzig darum handeln, ob diese Verordnungsbestimmung gegen übergeordnetes Recht verstösst. 3.
3.1 Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin kann das Bundesgericht Verordnungen des Bundesrates vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützen lässt oder ob sie Art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
3.2 Dass Art. 4a Abs. 5
Satz 2 NSV, wonach eine auf die Verpflegungsmöglichkeit auf dem Rastplatz hinweisende Signalisation an der Fahrbahn untersagt ist, gegen Vorgaben auf Gesetzesstufe, d.h. insbesondere des Nationalstrassen- und des Strassenverkehrsgesetzes, verstosse oder sich auf keine ausreichende Gesetzesvorlage stützen könne, wird mit Grund nicht behauptet. Bereits in BGE 109 Ib 285 hatte das Bundesgericht festgehalten, die Delegationsnorm in Art. 7 Abs. 2
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 7 [1] |
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| Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. | ||||||
| Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
NSV vorgesehenen Auflagen auch die Frage der Signalisation gehört. Zu prüfen bleibt, ob die getroffeneRegelung mit den berührten Verfassungsgarantien vereinbar ist.
3.3 Der Beschwerdeführer beruft sich mit seiner Forderung nach besseren Rahmenbedingungen für die von ihm gewählte Betriebsform sinngemäss auf die Wirtschaftsfreiheit. Dazu ist zu bemerken, dass es vorliegend um eine gewerbliche Tätigkeit auf öffentlichem Grund geht. Wer zur Ausübung eines Gewerbes öffentliche Strassen und Plätze beansprucht, kann sich auf die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
aus der besonderen Zweckbestimmung solcher Nebenanlagen von Nationalstrassen folgenden Regeln unterordnen muss. Die allfällige Zulassung von Kiosken, Verkaufswagen und -ständen auf Autobahnrastplätzen sowie die Gestaltung ihres Betriebes hat sich zum einen nach den Bedürfnissen der Strassenbenützer (vgl. bereits Art. 7 Abs. 1
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 7 [1] |
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| Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. | ||||||
| Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). | ||||||
Satz 2 NSV zu. Wenn die genannte Bestimmung ausschliesst, dass für Autobahnrastplätze mit zugelassenen Verkaufswagen oder -ständen an der Fahrbahn eine entsprechende Signalisation angebracht wird, so beruht dies, wie im angefochtenen Entscheid ausgeführt, auf der zulässigen Überlegung, dass ein auf dieVerpflegungsmöglichkeit hinweisendes Schild voraussetzen würde, dass diese Dienstleistung während der üblichen, vom Publikum zu erwartenden Öffnungszeiten auch tatsächlich permanent angeboten wird, wie das bei eigentlichen Autobahnraststätten mit fest installierten Versorgungs- und Verpflegungsbetrieben der Fall ist (vgl. Art. 4
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
Es liegt am Verordnungsgeber zu entscheiden, ob er, um den wirtschaftlichen Betrieb von allenfalls auch auf blossen Rastplätzen erwünschten mobilen Verpflegungsstätten zu erleichtern oder überhaupt zu ermöglichen, für die betreffenden Rastplätze die Anbringung entsprechender Hinweisschilder an der Fahrbahn zulassen und die streitige Verordnungsbestimmung in diesem Sinne ändern will. Aus der Wirtschaftsfreiheit ergibt sich aber keine dahingehende Verpflichtung des Verordnungsgebers.
3.4 Der Hinweis auf das Gebot der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen (vgl. zu dessen Tragweite BGE 125 I 431 E. 4b/aa S. 435 f.; 121 I 279 E. 4a S. 285, je mit Hinweisen; im Zusammenhang mit Strassenreklamen: Urteil 2A.449/2003 vom 12. März 2004, E. 4.1) ist unbehelflich. Soweit die Wirtschaftsfreiheit nach dem soeben Ausgeführten überhaupt zum Zuge kommen könnte, schlösse dieses Grundrecht keineswegs aus, dass fest installierte Versorgungs- und Verpflegungsbetriebe auf Autobahnraststätten aufgrund der unterschiedlichen Art und Grösse dieser Anlagen bezüglich der Anbringung von Hinweissignalen an der Fahrbahn anders behandelt werden als mobile Verkaufsstände auf Rastplätzen.
3.5 Wenn die zuständigen Bundesbehörden die verlangte Anbringung eines Hinweissignals gestützt auf die heutige Regelung in Art. 4a Abs. 5
NSV ablehnten, liegt hierin nach dem Gesagten keine Verletzung von Bundesrecht, weshalb die dagegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet ist. 4.
Soweit der Beschwerdeführer gestützt auf "Art. 169
OG" (gemeint ist offenbar Art. 159
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
Ebenfalls nicht einzutreten ist auf das Vorbringen, wonach der heutige Rechtszustand dadurch beeinflusst sei, dass ein Vertreter einer Autobahnraststätte als Sachverständiger in der mit der Vorbereitung der betreffenden Regelung betrauten Arbeitsgruppe Einsitz gehabt habe; die allfälligen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Autobahngastronomie seien durch eine Administrativuntersuchung abzuklären. Auch dieser Einwand sprengt den Rahmen des vorliegenden Verfahrens. Das Bundesgericht ist nicht Aufsichtsbehörde über das betreffende Departement oder Bundesamt.
5.
Demnach ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist, abzuweisen.
Der Beschwerdeführer hat für das bundesgerichtliche Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege ersucht. Aufgrund des einlässlich begründeten Entscheides der Vorinstanz konnte nicht ernsthaft mit einer Gutheissung der Beschwerde gerechnet werden. Die gestellten Rechtsbegehren sind als zum Vornherein aussichtslos zu betrachten (Art. 152
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
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| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. November 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
Cst 9
Cst 27
Cst 191
LCR 2
LCR 3
LCR 5
LCR 6
LRN 7
LRN 53
OJ 97OJ 98OJ 99OJ 100OJ 102OJ 103OJ 104OJ 105OJ 114OJ 152OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159OJ 169
ORN 4
ORN 4 a
OSR 1
OSR 54
OSR 57
OSR 62
OSR 89
OSR 95
OSR 96
OSR 99
OSR 101
OSR 104
OSR 107
OSR 110
PA 5
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 2 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: | ||||||
| déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; | ||||||
| interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; | ||||||
| ... | ||||||
| La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4] | ||||||
| L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7] | ||||||
| Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8] | ||||||
| Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
||||||
| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 5 |
||||||
| Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. | ||||||
| Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. | ||||||
| Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 6 [1] |
||||||
| Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 7 [1] |
||||||
| Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l'électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes. | ||||||
| Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). | ||||||
|
RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 53 |
||||||
| Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958 [1] sur la circulation routière. | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. | ||||||
| [1] RS 741.01 | ||||||
|
RS 725.111 ORN Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) Art. 4 Programme de construction annuel |
||||||
| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel. | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 1 Contenu, abréviations et définitions |
||||||
| La présente ordonnance régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation. | ||||||
| Au sens de la présente ordonnance on entend par a. DETEC [1] le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [2]; b. [3] OFROU l'Office fédéral des routes; c. autorité celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; d. loi sur la procédure administrative la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [4]; e. LCR la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [5]; f. OCR l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [6]; g. [7] OETV l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [8]; h. [9] SDR l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route [10]; i. [11] ORN l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales [12]. | ||||||
| Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d'un signal ou d'une marque se rapportent aux figures énumérées à l'annexe 2. | ||||||
| L'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire». | ||||||
| Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63). | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1). | ||||||
| Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1). | ||||||
| Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n'est pas signalé d'une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l'art. 36, al. 2, LCR). | ||||||
| Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l'intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques. [13] | ||||||
| ... [14] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [4] RS 172.021 [5] RS 741.01 [6] RS 741.11 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [8] RS 741.41 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [10] RS 741.621 [11] Introduite par l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [12] RS 725.111 [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 54 Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés |
||||||
| «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé. [1] | ||||||
| L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction. | ||||||
| L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. [2] | ||||||
| Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes [3]; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau. | ||||||
| L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation. | ||||||
| Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 57 Principes |
||||||
| Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc. | ||||||
| Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d'entre eux, ces signaux seront placés à l'entrée d'une installation, d'un bâtiment, à l'endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l'information donnée prend effet. | ||||||
| Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l'indication, de la manière suivante: | ||||||
| dans les localités, à 50 m au moins; | ||||||
| hors des localités, à 150 m au moins; | ||||||
| sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l'art. 89. | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 62 Indications diverses |
||||||
| Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d'essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d'information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants. [1] | ||||||
| Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d'un panneau. | ||||||
| En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu'il s'agit d'une installation d'appel au secours. | ||||||
| Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâtiments correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux. | ||||||
| Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l'émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change. [2] | ||||||
| L'art. 89, al. 1 et 3, s'applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes. | ||||||
| Le signal «Direction et distance vers l'issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l'issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l'emplacement d'une issue de secours et est posé à proximité immédiate de celle-ci. [3] | ||||||
| Le signal «Véhicules équipés d'un système d'automatisation» (4.91bis) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 89 Indications diverses |
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| Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les postes d'essence et autres installations annexes (p. ex. les restaurants, les postes d'information) par les signaux correspondants que s'il est possible d'accéder à l'installation ou à l'établissement par l'autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le signal approprié sera placé aux endroits suivants: | ||||||
| entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l'indication de la distance; | ||||||
| 500 m avant le début de la voie de décélération, avec l'indication de la distance; | ||||||
| au début de la voie de décélération; | ||||||
| au sommet de l'angle formé par la chaussée et la voie d'accès aux installations annexes. | ||||||
| Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, sera placé: | ||||||
| là où le nombre des voies de circulation augmente ou diminue; | ||||||
| là où la circulation est dirigée, par delà la berme centrale, sur la chaussée servant au trafic en sens inverse; | ||||||
| pour confirmer, au besoin, le nombre des voies de circulation. | ||||||
| Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement: | ||||||
| aux endroits où la gamme de fréquence change; | ||||||
| après des voies d'accès importantes et avant des tunnels relativement longs; | ||||||
| à proximité de la frontière nationale. [1] | ||||||
| Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) sera placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus. | ||||||
| Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m avant la voie d'accès ou avant la sortie correspondante avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les panneaux indiquant la direction, au-dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur champ blanc. | ||||||
| Des plaques indiquant le nombre de kilomètres (4.72) et d'hectomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes. [2] | ||||||
| Pour annoncer le poste d'essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d'essence suivant» (5.17) peut être placée sous les panneaux d'indication visés au al. 1, let. a et b. [3] | ||||||
| L'OFROU fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à quelles conditions et sous quelle forme. [4] | ||||||
| Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l'état des routes, pour autant que cela s'impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 95 [1] Définitions |
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| Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. | ||||||
| Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 96 [1] Principes |
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| Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: | ||||||
| rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; | ||||||
| gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; | ||||||
| peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou | ||||||
| réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. | ||||||
| Sont toujours interdites les réclames routières: | ||||||
| si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; | ||||||
| sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; | ||||||
| dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; | ||||||
| si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 99 [1] Autorisation requise |
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| La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. L'autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l'OFROU, lorsqu'il s'agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 101 Principes |
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| Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115. [1] | ||||||
| Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107. [2] | ||||||
| Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59). | ||||||
| Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres. | ||||||
| Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication. [4] | ||||||
| Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté. | ||||||
| lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies; | ||||||
| à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires; | ||||||
| à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires; | ||||||
| sur les systèmes à signaux variables. | ||||||
| Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs. [6] | ||||||
| Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires. [7] Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables. | ||||||
| Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 90 ch. 1 de l'O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 945). [8] Introduit par le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 104 Compétence |
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| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR [1]), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance. | ||||||
| La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2. [3] | ||||||
| La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic. [4] | ||||||
| En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après: | ||||||
| les propriétaires d'une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l'entreprise; | ||||||
| les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3); | ||||||
| les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81). | ||||||
| Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer. [6] | ||||||
| [1] RS 741.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 107 Principes |
||||||
| Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: | ||||||
| réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription; | ||||||
| cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque. [1] | ||||||
| Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. [2] | ||||||
| Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus. [3] | ||||||
| Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année. [4] | ||||||
| Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour: | ||||||
| la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b; | ||||||
| la mise en place des signaux suivants:signaux lumineux,signaux non mentionnés à l'al. 1,«Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),«Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),«Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [5],«Hauteur maximale» (2.19),«Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,«Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),«Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),«Police» (2.52),«Route principale» (3.03),«Autoroute» (4.01),«Semi-autoroute» (4.03); | ||||||
| signaux lumineux, | ||||||
| «Police» (2.52), | ||||||
| «Route principale» (3.03), | ||||||
| «Autoroute» (4.01), | ||||||
| «Semi-autoroute» (4.03); | ||||||
| signaux non mentionnés à l'al. 1, | ||||||
| «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), | ||||||
| «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11), | ||||||
| «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [5], | ||||||
| «Hauteur maximale» (2.19), | ||||||
| «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes, | ||||||
| «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1), | ||||||
| «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51), | ||||||
| les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois. [6] | ||||||
| Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire. [7] | ||||||
| S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. | ||||||
| Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans. | ||||||
| Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514). [5] RS 741.272 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit |
||||||
| Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales. | ||||||
| L'OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu'elles soient liées à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qu'elles ne durent pas plus d'une année. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer. [2] | ||||||
| Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR [3]). | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 6 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). [3] RS 741.11 [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000