Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 848/2015
Arrêt du 24 octobre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
agissant par Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève,
intimé,
B.________, représenté par
Me Karin Grobet Thorens, avocate.
Objet
Droit de la fonction publique (qualité pour recourir),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 octobre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, a été engagée par l'Etat de Genève le 1 er janvier 2001, d'abord en tant que stagiaire, puis en tant que surveillante, à la prison U.________. Des difficultés sont survenues dans ses relations avec B.________, gardien-chef de la prison. Des tensions ont également surgi en raison d'une rumeur à propos d'une liaison entre elle et C.________, également agent de détention sur le site U.________. Les rapports de travail ont été en outre émaillés d'incidents divers:
C'est ainsi que le 25 mai 2009, un détenu s'est plaint de se voir servir son repas en dernier par A.________. Comme le détenu avait proféré des insultes, son placement en cellule forte avait été décidé par la sous-cheffe. Le détenu ayant refusé d'obtempérer et s'étant montré agressif, du renfort avait dû être appelé et la contrainte utilisée. Plusieurs gardiens avaient été blessés. Outre A.________, plusieurs membres du personnel de l'établissement, dont C.________, ont été impliqués dans cet incident. Celui-ci a fait l'objet d'une note de B.________ à l'intention du directeur de la prison. Selon cette note, le visionnage de l'enregistrement vidéo avait permis de constater que, le jour de l'incident, le détenu s'était vu proposer son repas trois minutes avant le retrait des plateaux, sans raison valable. Il n'avait pas été agressif et seule l'attitude "dédaigneuse" de A.________ l'avait rendu indiscipliné. Celle-ci n'avait pas voulu transmettre au responsable d'unité le souhait du détenu de vouloir discuter avec lui. Le détenu avait été maîtrisé et l'alarme déclenchée sans raison valable, la sous-cheffe et le responsable d'unité se trouvant à proximité.
Le 23 octobre 2010, C.________ a frappé un détenu qui n'avait pas rejoint l'unité dans laquelle se trouvait sa cellule et qui était resté confiné dans l'espace central séparant des ailes du bâtiment. L'altercation a été filmée au moyen d'une caméra de vidéosurveillance. A la suite de l'alarme, donnée par A.________, qui se trouvait dans une aile donnant sur l'espace central, plusieurs gardiens étaient intervenus. Six d'entre eux avaient été blessés. Dans le cadre de l'enquête menée au sein de la prison sur ces événements, une image extraite du système de vidéosurveillance, sur laquelle apparaissait A.________, a été utilisée pour établir les faits. Elle a été montrée, notamment, à des détenus ainsi qu'à C.________. A.________ s'est plainte de ce que la diffusion de ces images portait atteinte à sa personnalité et elle en a imputé la responsabilité à B.________.
A.b. A partir du 2 octobre 2011, A.________ a été incapable de travailler. Le 2 mars 2012, le médecin-chef de santé du personnel de l'Etat a exprimé l'avis qu'un retour au travail à la prison U.________ ne pouvait pas être envisagé pour des raisons liées à la préservation de sa santé. L'intéressée apparaissait néanmoins apte à exercer son activité, selon des modalités à préciser, dans les autres sites du milieu pénitentiaire. Dès le 10 avril 2012, A.________ a repris le travail dans l'établissement V.________ au taux de 50 %.
A.c. Par ordonnance du 25 juillet 2012, le Ministère public a déclaré C.________ coupable de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité pour les coups assénés le 23 octobre 2010. Il a considéré, notamment, que la version des faits qui s'étaient déroulés ce jour-là, fournie par A.________ dans son témoignage, était en contradiction avec les images de la caméra, en particulier en ce qu'elle affirmait que le détenu avait foncé sur C.________. Son témoignage contredisait aussi les déclarations de la plupart des autres gardiens lorsqu'elle déclarait avoir entendu l'altercation verbale entre les deux hommes impliqués, alors qu'il apparaissait matériellement impossible, vu la configuration des lieux et le bruit ambiant, d'entendre quoi que ce soit. De l'avis du Ministère public, son témoignage devait être écarté dans la mesure où il semblait relever de la déclaration de complaisance, sans doute en raison des liens d'amitié qu'elle semblait entretenir avec le prévenu.
A.d. Le 24 octobre 2012, A.________ a saisi le Groupe de confiance d'une plainte à l'encontre de B.________. Elle faisait notamment valoir que celui-ci n'avait eu de cesse de la dénigrer, de la rabaisser et de l'humilier. Il aurait exigé des gardiens-chefs adjoints qu'ils exercent à son endroit une "surveillance particulière". Il aurait refusé de lui adresser la parole, allant même jusqu'à ne plus la saluer. La plai-gnante reprochait également à B.________ d'avoir extrait sans son accord du système de vidéosurveillance une image sur laquelle elle figurait lors de l'incident du 23 octobre 2010 et d'avoir diffusé cette image. Selon elle, les agissements de B.________ trouvaient leur origine dans le fait qu'elle entretenait de bonnes relations avec C._________, avec lequel le gardien-chef ne s'entendait pas.
Le Groupe de confiance a procédé à l'audition de la plaignante et de B.________. Il a auditionné de nombreux témoins, pour la plupart des fonctionnaires travaillant à la prison U.________. Il a rendu son rapport le 7 octobre 2013. Il a conclu à l'absence d'un harcèlement psychologique de B.________ à l'encontre de la plaignante. Il a toutefois retenu que celle-ci avait été atteinte dans sa personnalité en raison, d'une part, de la surveillance intrusive et excessive que B.________ avait demandée à ses collaborateurs d'exercer sur elle et, d'autre part, du fait d'avoir alimenté les rumeurs d'une liaison amoureuse entre elle et C.________. En ce qui concerne la transmission et la diffusion de l'image extraite du système de vidéosurveillance sur laquelle figurait la plaignante, il a relevé que l'enquête n'avait pas permis d'établir qui en avait été le donneur d'ordre.
A.e. Conformément au règlement relatif à la protection de la personnalité de l'Etat de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers; RS/GE B 5 05.10), ce rapport a été transmis au Conseiller d'Etat, chef du département de la sécurité de la République et canton de Genève, afin qu'il se prononce sur la suite à donner à l'affaire. Par décision du 7 novembre 2013, celui-ci a constaté que B.________, nonobstant les reproches formulés par le Groupe de confiance, n'avait pas violé ses devoirs de service. Il a de ce fait renoncé à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à la constatation d'une violation par B.________ de ses devoirs de service. Statuant le 6 octobre 2015, la Chambre administrative a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à l'audition de témoins. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de constater que B.________ a violé ses devoirs de service.
Le Département de la sécurité et de l'économie et B.________ concluent tous deux au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. En l'espèce, la procédure tend à la constatation que B.________ soit reconnu coupable d'une violation de ses devoirs de fonction. Savoir si une action en constatation de droit ou une conclusion constatatoire conduit à une contestation de nature pécuniaire se détermine d'après l'existence finale et prépondérante d'un but économique lié à la constatation du droit litigieux, par exemple dans la perspective d'une prétention future en dommages-intérêts (ATF 118 II 528 consid. 2c p. 531; 116 II 379 consid. 2a p. 380). La recourante ne fait pas directement valoir des prétentions pécuniaires. Elle indique, pour fonder sa légitimation à recourir, que la constatation judiciaire d'une violation des devoirs de service par B.________ lui permettra d'intenter une action en dommages et intérêts et en réparation du tort moral à l'encontre de l'Etat de Genève. Elle ne fournit toutefois pas la moindre indication sur le montant du préjudice allégué. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62). Par conséquent, faute de constatations ou d'éléments d'appréciation
permettant au Tribunal fédéral de fixer aisément la valeur litigieuse, le recours en matière de droit public est irrecevable au regard de l'art. 85 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a qualité pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la perspective d'une action contre l'Etat. Elle n'invoque aucune norme dont elle pourrait déduire une position juridiquement protégée. Contrairement à ce qu'elle paraît croire, le seul fait qu'elle a été déboutée dans la procédure cantonale ne suffit pas pour conférer un tel intérêt. Il est dès lors douteux - également au regard de l'intérêt actuel - que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 115 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3.
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
4.1. La recourante se plaint d'un établissement inexact et arbitraire des faits. Elle reproche aux premiers juges d'avoir omis de justifier leur choix de retenir certaines déclarations de témoins et d'en écarter d'autres qui, selon elle, les contredisaient. En outre, la cour cantonale aurait retenu que certains faits "ressortaient du dossier" alors qu'ils étaient selon elle contredits par les déclarations de certains témoins entendus par le Groupe de confiance.
4.2. L'argumentation de la recourante se fonde ici sur un chapitre de son mémoire intitulé "Les faits" qui comporte pas moins de 25 pages et dans lequel elle déclare, à titre préliminaire, vouloir se référer aux faits retenus par l'autorité cantonale en précisant qu'elle entend cependant les rectifier et les compléter. La recourante oublie toutefois que c'était précisément le rôle de la cour cantonale que de confronter les témoignages recueillis et de juger de la portée qu'il convenait de leur attribuer. A lui seul, le fait d'accorder plus de poids à certains d'entre eux au détriment d'autres ne suffit pas encore pour conclure que les faits retenus ont été établis de manière arbitraire. Cette façon de procéder relève ici d'une appréciation normale des preuves. La recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans toutefois parvenir à établir que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire. Le grief soulevé ici doit être écarté.
5.
5.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la Chambre administrative a refusé de réentendre plusieurs témoins qui ont été auditionnés par le Groupe de confiance.
5.2. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées par la recourante, la cour cantonale a considéré que les témoignages recueillis par le Groupe de confiance avaient fait l'objet de procès-verbaux dûment établis, complets et signés par les témoins. Ces procès-verbaux avaient été intégralement versés au dossier de la procédure. La recourante avait eu l'occasion de se déterminer sur leur contenu, de requérir d'autres témoignages et de solliciter des mesures d'instruction complémentaires. Elle n'avait pas remis en question, avant la procédure judiciaire, la probité de trois des témoins qu'elle souhaitait faire entendre à nouveau. En définitive, la cour cantonale a considéré que de nouvelles auditions n'apporteraient pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'issue du litige.
5.3. Cette motivation n'apparaît pas critiquable au regard de l'article 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
6.1. La recourante soutient enfin que c'est de manière arbitraire, par un établissement insoutenable des faits et par une appréciation tout aussi insoutenable des preuves, que la juridiction cantonale a considéré que le Département pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que B.________ n'encourait aucune sanction.
6.2. Ainsi qu'on l'a vu, le Tribunal fédéral statue en l'espèce sur la base des faits retenus par la juridiction cantonale, sans qu'il doive les rectifier ou les compléter et sans que d'autres auditions soient encore nécessaires (supra consid. 4.2 et 5.3). Comme il ressort des constatations du jugement attaqué, B.________ a requis une surveillance plus étroite de la recourante pour des motifs sécuritaires, après avoir décelé des comportements susceptibles de poser problème et de conduire à des dérapages, à savoir les tensions que pouvait susciter auprès des détenus le "duo professionnel" formé par la recourante et C.________. Au demeurant, la demande de surveillance était restée "floue" et n'avait pas été perçue de la même manière par les destinataires de la mesure. Par ailleurs, le jugement attaqué retient que si B.________ a au moins une fois fait part, à l'occasion d'une séance de direction de la prison, de ses doutes quant à la nature de la relation entretenue par les deux fonctionnaires et même s'il n'a pas empêché la propagation de rumeurs à ce sujet, ses manquements apparaissent de moindre gravité.
6.3. La conclusion que tire la juridiction cantonale de ces faits n'apparaît pas insoutenable. Les risques sécuritaires qu'elle invoque étaient bien réels dans un établissement soumis à très haute tension en raison d'une surpopulation carcérale notoire. On ajoutera, comme l'a relevé à juste titre le chef du Département de la sécurité dans sa décision du 7 novembre 2013, que les craintes de B.________ n'étaient pas injustifiées au regard, notamment, des faits qui s'étaient produits le 25 mai 2009 et du témoignage de la recourante relatif à l'altercation du 23 octobre 2010, impliquant C.________, témoignage qualifié de complaisant par le Ministère public.
7.
En définitive, l'arrêt attaqué doit être confirmé et l'ensemble des griefs dirigés à son encontre, si tant est qu'ils soient recevables, écartés. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué aux dépens à l'Etat de Genève (art. 68 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à B.________ la somme de 2'800 fr. au titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 24 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl