Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2018.140
Ordonnance du 24 septembre 2018 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourant
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours,
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Faits:
A. Le 29 juin 2018, B., dont le conseil d’office était Me A. (ci-après: le recourant) a formé recours devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du Canton de Genève (ci-après: la CPR ou l’intimée) contre une décision de mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal correctionnel (act. 1.5). A. y a joint une liste de frais faisant état de 31 heures 45 minutes de travail et de cinq visites à la prison de Champ-Dollon (act. 1.3).
B. Dans son arrêt du 18 juillet 2018, la CPR a rejeté le recours et fixé l’indemnité du défenseur d’office à CHF 1'485.--, TVA à 7.7% non comprise, soit huit heures de rédaction et une heure d’entretien-client (act. 1.1).
Par acte du 27 juillet 2018, A. défère cet arrêt devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut principalement à ce que l’arrêt entrepris soit réformé, en ce sens que son indemnité est fixée à CHF 4'606.25, TVA non comprise. À titre subsidiaire, il demande à ce qu’elle soit fixée à CHF 3'600.--, TVA non comprise (act. 1).
C. Invitée à se déterminer, la CPR se réfère à son arrêt et ne formule aucune observation (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3).
1.3 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
En l’espèce, le litige porte sur CHF 3121.25 (4'606.25 - 1'485.--), respectivement CHF 2’115.-- (3'600.-- - 1'485.--; v. supra let. B et C), de sorte que le juge unique est compétent.
1.4 Défenseur d’office au cours de l’instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris en vertu de l’art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Selon l’art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Selon l’art. 16 al. 1 RAJ, l’indemnité du défenseur d’office est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire, CHF 125.-- pour le collaborateur et CHF 200.-- pour un chef d’étude, débours de l’étude inclus, TVA versée en sus. Aux termes de l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance, des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Selon l’art. 17 RAJ, l’état de frais détaille par rubrique les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser l’art. 16 al. 1 RAJ, le greffe de l’assistance juridique a en effet émis des instructions relatives à l’établissement des états de frais le 10 décembre 2002, modifiées et complétées le 17 décembre 2004 (ci-après: les directives).
2.2 L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et les références citées). Cette indemnité peut toutefois être inférieure à la rémunération du défenseur privé, pour autant que, non seulement, elle couvre les frais généraux de l’avocat, mais qu’elle lui permettre aussi d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 132 I 201 consid. 7 et 8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité de l’avocat d’office, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 121 I 1 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
2.3 Selon la jurisprudence précitée – antérieure à l’adoption du RAJ – en Suisse, la valeur moyenne des frais généraux est d’environ CHF 130.-- par heure, de sorte que la rémunération horaire d’un avocat d’office, pour permettre un revenu modeste, doit être de CHF 180.-- (TVA non comprise); des différences cantonales peuvent se justifier et c’est en particulier le cas à Genève, vers le haut, en raison du niveaux des coûts en dessus de la moyenne. Cependant, le RAJ fixe un tarif horaire réduit à CHF 125.-- pour les collaborateurs, dans la mesure où il est admis que les frais généraux de ceux-ci sont en principe moins élevés. En l’espèce, la CPR a retenu un tarif horaire de CHF 165.-- et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le recourant ne conteste d’ailleurs ni l’application du statut de collaborateur, ni la fixation de ce tarif horaire; au contraire, il retient lui-même, le tarif de CHF 125.-- de l’art. 16 al. 1 let. b RAJ. Dans ces circonstances, il ne démontre pas en quoi un tarif horaire fixé à CHF 165.-- serait arbitraire et il faut dès lors admettre que celui-ci lui confère une rémunération suffisante.
3. Le recourant reproche, implicitement, à la CPR d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans la détermination des heures nécessaires à la défense du bénéficiaire de l’assistance juridique et la fixation de son indemnité. Il conteste, d’une part, le nombre d’heures retenu par la CPR pour fixer l’indemnité (v. infra consid. 3.1) et, d’autre part, l’absence de prise en compte des frais pour ses déplacements ainsi que pour les courriers et appels téléphoniques (v. infra consid. 3.2).
3.1
3.1.1 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 7009b; Valticos, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
3.1.2 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (Message précité, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
3.1.3 La CPR a retenu que les 16 heures prétendument consacrées à la seule rédaction de la réplique relevaient à proprement parler des futurs débats d’appel. Que même s’il s’agissait de contrer les pièces jointes aux observations du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), cet aspect-là ne peut être considéré comme nécessaire au sens de l’art. 16 al. 2 RAJ. Pour les arguments pertinents et topiques – seul le risque de fuite étant à aborder, un recours ne nécessitait pas 10 heures de travail pour être considéré comme complet. Par conséquent, la CPR a indemnisé 8 heures de rédaction et une visite d’une heure (act. 1.1, p. 7).
Pour le recourant, les 10 heures consacrées au recours, long de 14 pages, se justifieraient au regard de la complexité de l’affaire, « ouverte en 2012 et comprenant plus d’une dizaine de milliers de documents ». En particulier, la production, devant la CPR, de nouvelles preuves disculpatoires, que le recourant estime propres à fortement diminuer le tort reproché à son client et à remettre en cause sa détention de sûreté, et ce alors que la motivation écrite du jugement de première instance n’était pas encore disponible, aurait considérablement augmenté la charge de travail. Pour le reste, le recourant aurait abordé les autres questions pertinentes dans le cadre d’un recours contre une détention de sûreté. S’agissant de la réponse du MP-GE et de la réplique, le recourant allègue que leur longueur reflèteraient également la complexité du cas et qu’il était de son devoir de répliquer pour la défense des intérêts de son client. De nouveaux éléments auraient par ailleurs été évoqués par le MP-GE en lien avec le risque de fuite et l’existence de soupçons suffisants, ainsi qu’un prétendu risque de collusion apparu récemment.
3.1.4 La détention pour des motifs de sûreté ne peut intervenir qu’en cas de forts soupçons de crimes ou de délits (art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1.5 Cependant, la décision attaquée ne permet pas réellement de comprendre si les 8 heures allouées au recourant le sont uniquement pour le recours, ou si cela comprend également la rédaction de la réplique. Elle retient que les 16 heures consacrées à la seule rédaction de la réplique ne sauraient être considérées comme nécessaires au sens de l’art. 16 al. 2 RAJ, et que l’acte de recours de nécessitait pas 10 heures de travail. Ainsi il n’est nullement expliqué à quoi correspondent les heures indemnisées et force est de constater l’absence de motivation de la décision litigieuse pour réduire de 18 heures le temps de travail allégué (26 heures alléguées, 8 admises). La Cour de céans ne dispose dès lors d’aucun élément permettant de confirmer la décision dont il est question. Plutôt que la casser pour défaut de motivation, l’économie de procédure conduit à retenir que l’autorité inférieure a admis – même en les critiquant – les 16 heures destinées à la réplique, et réduit de 10 à 8 heures celles consacrées au recours. Cette dernière réduction entre dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne prête pas le flanc à la critique.
3.1.6 Enfin, quant aux visites, il convient de suivre l’appréciation de la CPR et de retenir qu’une seule visite aurait dû suffire à la représentation et la sauvegarde des intérêts de son client par le recourant. À cet égard, certaines visites s’avèrent à nouveau superflues puisque consacrées, selon le recourant lui-même, « à examiner […] les arguments et nouveaux moyens en vue de la procédure d’appel » (act. 1, p. 7). Plus globalement, si le devoir de diligence impose à l’avocat d’informer son client, notamment sur l’ensemble des risques liés à l’affaire pour que ce dernier puisse également apprécier les chances de succès (v. Chappuis, La profession d’avocat, 2e éd. 2016, p. 54 s.), on ne saurait attendre d’un avocat qu’il relise avec son client tous les échanges d’écriture; au contraire, une explication de la décision le concernant, ainsi que la présentation du recours suffisent à ce que le client puisse se rendre compte de sa situation et de ses chances de succès. En particulier, une réplique n’a pas à faire l’objet d’une relecture approfondie du client, puisqu’elle reprend pour l’essentiel les arguments développés dans le recours. En l’espèce, la CPR n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’une visite d’une heure de l’avocat d’office à son client aurait suffi.
3.1.7 Ainsi, le recourant est indemnisé à hauteur de CHF 2'640.-- (16 heures au tarif horaire de CHF 165.--), en sus des CHF 1'485.-- alloués, soit au total CHF 4'125.-- TVA (7.7%) comprise.
3.2
3.2.1 La CPR n’a alloué aucun montant au recourant au titre de frais pour les courriers et appels téléphoniques. Ce faisant, elle a abusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, il ne fait pas de doutes que des échanges téléphoniques, d’écritures ou de mails sont en principe nécessaires pour la défense des intérêts du client, quel que soit le stade de la procédure. C’est pourquoi, les directives prévoient un forfait de 20% des heures consacrées à la procédure. En pratique, ce forfait est réduit à 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures. À cet égard, il convient de rappeler que la pratique cantonale qui tient compte de l’activité exercée dans le cadre de la procédure précédente ne prend pas en considération les principes régissant la procédure pénale fédérale en matière de frais (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 8.1) et que chaque étape de la procédure est dès lors à considérer de manière séparée.
3.2.2 En l’espèce, il a été retenu un montant de CHF 4'125.-- pour 25 heures de travail, de sorte qu’un forfait de 20 % de ce montant, soit CHF 825.--, doit également être alloué au recourant.
3.3 Sur ce vu, il s’ensuit que le recours est partiellement admis. L’indemnité accordée à A. en tant que défenseur d’office de B. pour la procédure de recours est fixée à CHF 4'950.-- (CHF 4'125.-- [v. supra consid. 3.1.5] + CHF 825.-- [v. supra consid. 3.2.2] TVA comprise (7.7%).
4. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
5. La partie qui obtient (partiellement) gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. L’indemnité accordée à Me A. pour la procédure de recours devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est fixée à CHF 4'950.--, TVA comprise.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de CHF 800.-- est accordée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 24 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Cour de Justice du Canton de Genève, Chambre pénale de recours
Indication des voies de recours
Il n’existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.