Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_63/2007 /viz

Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Miguel Oural, avocat,
contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

Objet
circulation routière, retrait du permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 20 février 2007.

Faits :
A.
A.________, né le 25 août 1973, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 11 août 1995. Il est employé en qualité d'agent d'assurances indépendant auprès de X.________. Il exerce en parallèle une activité de courtier en assurances pour le compte de la société Y.________ et Z.________ SA. En outre, il est associé gérant de la société K.________, spécialisée dans la mise en valeur de biens immobiliers et le courtage d'immeubles. Enfin, il est propriétaire d'une quarantaine d'immeubles en Suisse romande et à Bâle, dont il assume la gérance. A.________ a fait l'objet de plusieurs mesures de retrait du permis de conduire prises les 30 janvier 1996, 14 février 2001 et 19 novembre 2002 pour des durées respectives d'un mois, de deux mois et de six mois en raison d'excès de vitesse; enfin, il s'est vu retirer le permis pour une durée d'un mois le 11 février 2004 pour avoir conduit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation.
Le 25 juillet 2004, aux environs de 19h00, A.________ a emprunté la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 sur une distance de quelque 400 mètres pour remonter les files de véhicules ralenties en raison d'un encombrement dû à des travaux dans le tunnel de Glion et sortir à Aigle. Il a été dénoncé pour dépassement par la droite et usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence.
Le 8 août 2004, à 04h10, A.________ est entré en collision avec une voiture à l'arrêt alors qu'il circulait au volant de son véhicule à la rue du Rhône, à Genève, en direction de la place du même nom. Il a été soumis à une prise de sang le même jour à 06h40. L'analyse sanguine a révélé un taux moyen d'alcool dans le sang de 0,78 gr o/oo. Selon le calcul rétrospectif opéré par l'Institut Universitaire de Médecine Légale de Genève (IUML), l'intéressé présentait une alcoolémie située entre 0,85 et 1,53 gr o/oo au moment de l'accident.
Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ à raison de ces derniers faits pour conduite en état d'ébriété et violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 700 fr. La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce jugement sur recours de l'intéressé par arrêt du 27 mars 2006. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté contre cet arrêt par le contrevenant en date du 4 août 2006 (cause 1P.283/2006).
Le 29 juillet 2006, à 23h00, A.________ a été appréhendé alors qu'il circulait au volant de son véhicule à l'avenue de la Harpe, à Lausanne. Il présentait une alcoolémie se situant entre 0,60 et 0,61 gr o/oo selon le test à l'éthylomètre auquel il a été soumis.
B.
Le 16 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a, à raison des faits précités, ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de dix mois, sous déduction de la durée pendant laquelle il avait déjà été saisi.
Par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et réduit la durée du retrait du permis de conduire à huit mois, après avoir estimé qu'il ne pouvait pas être reproché au recourant d'avoir conduit en état d'ébriété le 29 juillet 2006.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conteste avoir conduit en état d'ébriété le 8 août 2004 et se plaint à cet égard d'une constatation arbitraire des faits pertinents. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les besoins professionnels dans l'appréciation de la durée du retrait.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Service des automobiles et de la navigation n'a pas déposé d'observations. Dans ses déterminations, l'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans les conclusions de son recours.
D.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
LTF).
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une durée de huit mois; il a un intérêt digne de protection à sa modification dans le sens d'une diminution de la durée du retrait à un mois. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
et c LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.
3.
Le recourant conteste avoir conduit en état d'ébriété le 8 août 2004. L'heure de la dernière ingestion d'alcool retenue par l'IUML dans son calcul rétrospectif ne reposerait sur aucune constatation de fait dûment établie. Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal administratif s'écarte du jugement pénal seraient réalisées en l'espèce.
3.1 Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 106 Ib 395 consid. 2 p. 398; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation routière (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).
3.2 En l'occurrence, le Service des automobiles et de la navigation a informé le recourant en date du 18 novembre 2004 qu'il suspendait la procédure administrative ouverte contre lui jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante. Cela étant, le recourant devait faire en sorte que les faits pertinents soient établis dans le cadre de cette procédure, sous peine de ne plus pouvoir les critiquer ultérieurement (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF; ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143). Il a fait opposition à l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général de la République et canton de Genève; il a par la suite contesté le jugement de première instance devant l'autorité cantonale de recours puis, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral. A l'appui de son recours de droit public, il faisait valoir une constatation arbitraire des faits quant à l'heure de l'accident, fixée à 04h00, et à l'heure de la dernière ingestion d'alcool, fixée une demie heure avant. Le Tribunal fédéral a estimé que les éléments soulevés pour contester le premier point n'étaient pas suffisants pour tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire. Il n'est pas entré en matière sur le second grief au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant la Chambre pénale et que le
recourant ne se plaignait pas à cet égard d'un déni de justice formel. A.________ persiste néanmoins à contester l'heure de la dernière ingestion d'alcool retenue par le juge pénal sur la base du rapport de l'IUML. Il n'apporte toutefois aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau qui permettrait de remettre en cause le jugement pénal sur ce point, mais il se contente de reprendre les griefs qu'il avait vainement évoqués devant les autorités pénales cantonales, puis devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, le recourant n'est pas autorisé à remettre en cause les constatations de fait établies par le juge pénal.
Au demeurant, même si l'on voulait admettre que le recourant était en droit de remettre en cause le jugement pénal, l'arrêt attaqué n'en devrait pas moins être confirmé en tant qu'il admet que A.________ avait conduit un véhicule automobile en présentant une alcoolémie supérieure à 0,8 gr o/oo. Comme le relève l'Office fédéral des routes, le droit fédéral n'impose pas au juge de se fonder sur l'alcoolémie la plus faible. Il ne lui interdit pas non plus, du moins lorsque l'écart entre les valeurs minimales et maximales d'alcoolémie est large, de prendre en compte un autre moyen de preuve susceptible de préciser, dans le cadre ainsi défini, l'alcoolémie au moment déterminant (ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). Le Tribunal fédéral a ainsi admis dans une telle situation que le juge pénal recoure à d'autres moyens de preuve, tels que la conduite hésitante du recourant avant l'arrestation et les constatations des gendarmes, du médecin et de l'infirmière selon laquelle il sentait l'alcool et avait les yeux rouges et l'élocution difficile (arrêt 6A.74/2005 du 15 mars 2006 consid. 2.2). Suivant le rapport d'accident établi par les gendarmes qui se sont rendus sur place, A.________ sentait l'alcool. Il a dès lors été conduit dans les
locaux de la Brigade de la Sécurité Routière où il a été soumis à un test à l'éthylomètre, dont le résultat sans être connu était suffisamment net pour qu'une prise de sang soit ordonnée. Selon les indications portées dans l'ordre de prélèvement et d'analyse, le recourant sentait l'alcool, avait les yeux injectés, titubait et tenait des propos incohérents. Ces éléments étaient de nature à confirmer le fait qu'il présentait au moment de l'accident une alcoolémie supérieure à 0,8 gr o/oo. A tout le moins, le Tribunal administratif n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant ce fait pour établi.
4.
Le recourant s'en prend également à la durée du retrait de son permis de conduire qu'il estime excessive. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire l'utilité que présentait le permis de conduire dans l'exercice de ses différentes activités professionnelles.
4.1 Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 (RO 2002 p. 2726), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Les faits sanctionnés remontent toutefois à l'été 2004, de sorte que les règles nouvelles ne sont pas applicables selon les dispositions transitoires relatives à cette modification (RO 2002 p. 2781).
4.2 Conformément à l'art. 16 al. 3 let. b aLCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'art. 17 al. 1 let. b aLCR précise que la durée du retrait est dans ce cas de deux mois au minimum. Selon l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, cette durée minimale est portée à six mois lorsque l'infraction à l'origine de la mesure a été commise moins de deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Aux termes de l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b p. 178 et la jurisprudence citée).
4.3 En l'espèce, le recourant a circulé le 8 août 2004 au volant de son véhicule en présentant une alcoolémie supérieure à la limite de 0,8 gr o/oo fixée à l'art. 2 al. 2 aOCR selon les faits retenus par le Tribunal administratif; cette infraction est réprimée par un retrait obligatoire du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. b aLCR. Comme elle a été commise moins de deux ans après l'expiration d'un précédent retrait, la durée minimale du retrait est de six mois, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c aLCR (cf. ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156 et les arrêts cités). Dans l'appréciation de la durée du retrait, fixée à huit mois, la cour cantonale a tenu compte à juste titre de l'infraction aux art. 10 et 36 aOCR commise le 25 juillet 2004 (cf. ATF 113 Ib 53 consid. 3 p. 56), considérée comme moyennement grave (ATF 133 II 58), des antécédents du recourant, au nombre de quatre, qu'elle pouvait sans arbitraire qualifier de médiocres, et du fait que l'intéressé avait suivi au début de l'année 2004, un cours d'éducation routière, lequel n'avait visiblement pas produit les effets escomptés. En revanche, elle a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire un véhicule, ce que
celui-là conteste.
4.4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574).
Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour un démarcheur d'assurances au motif que les transports publics permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais suffisants pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès et sans sacrifices insurmontables (arrêt du 15 août 1989 consid. 4 résumé à la SJ 1990 p. 553). Il l'a également déniée s'agissant d'un agent d'assurances qui avait la possibilité de se déplacer au moyen des transports publics ou de recourir dans certains cas à un taxi, et qui était en mesure d'organiser son travail de manière à limiter dans toute la mesure du possible la documentation qu'il doit transporter, quitte à faire parvenir par la poste à ses clients certains documents dont il n'aurait pas été en possession lors d'une entrevue (arrêt 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2 in SJ 1997 p. 451). De même, il a refusé de la reconnaître s'agissant d'un courtier en immeubles domicilié à Genève et appelé à gérer des biens immobiliers jusqu'à Clarens parce qu'il avait la possibilité de fixer une partie de ses rendez-vous dans des lieux accessibles par les
transports publics et de se faire conduire par une tierce personne, par exemple par l'un de ses collaborateurs (arrêt 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).
4.5 La situation du recourant ne diffère guère de ces cas. Il ne prétend pas que l'exercice de ses différentes activités professionnelles nécessiterait un matériel imposant qu'il devrait pouvoir transporter à l'aide d'un véhicule privé (cf. ATF 128 II 285 consid. 2.5 p. 291). Il ne démontre pas davantage qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rendre visite à ses clients en Suisse romande ou de se rendre sur les lieux de ses promotions immobilières au moyen des transports publics ou avec l'aide de l'un de ses collaborateurs qui pourrait le véhiculer. On peut en outre attendre de sa part qu'il concentre ses recherches de nouveaux clients potentiels dans le cadre de son activité d'agents d'assurance dans des lieux accessibles par les transports publics pendant la durée de son retrait du permis. Le recourant, qui mène de front plusieurs activités, invoque certes le temps perdu dans les transports publics qui lui causerait une perte substantielle de revenu étant donné qu'il tire la majeure partie de ses gains des commissions touchées par l'apport de nouveaux clients. Cette objection n'est pas décisive. Les revenus mensuels qu'il réalise tendent en effet à démontrer qu'il est en mesure d'assumer les frais supplémentaires de
transport privé durant la période de retrait du permis de conduire s'il estimait perdre trop de temps en utilisant les transports publics. En définitive, un retrait du permis de conduire du recourant de longue durée rendrait sans nul doute plus compliquée l'organisation de ses activités professionnelles et nécessiterait le cas échéant, des frais plus élevés, mais ces inconvénients ne vont pas au-delà de ceux qui sont inhérents à toute mesure de retrait et ne suffisent pas à établir un besoin professionnel dont il y aurait lieu de tenir compte (cf. ATF 122 II 21 consid. 1c p. 24).
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé l'art. 33 al. 2 aOAC en considérant que le recourant n'avait pas un besoin accru d'un véhicule pour l'exercice de ses activités professionnelles et en ne retenant pas cet élément dans l'appréciation de la durée du retrait du permis de conduire.
S'agissant de l'appréciation des circonstances déterminantes et du poids qu'il faut attribuer à chacune d'elles, il n'est pas vain de rappeler qu'un conducteur, dont l'alcoolémie se situerait juste à la limite de 0,8 gr o/oo, qui aurait d'excellents antécédents et dont l'impossibilité d'employer un véhicule à moteur entraverait radicalement l'exercice de sa profession, devrait subir un retrait du permis d'au moins six mois selon l'art. 17 al. 1 let. c aLCR. La situation du recourant s'éloigne suffisamment de cet exemple compte tenu des éléments négatifs qui devaient être pris en compte pour qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois apparaisse adéquat même s'il fallait tenir compte d'un degré de sensibilité réduit à la mesure dans l'appréciation de la durée du retrait.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_63/2007
Date : 24. September 2007
Publié : 23. Oktober 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strassenbau und Strassenverkehr
Objet : circulation routière, retrait du permis de conduire


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
Répertoire ATF
104-IB-358 • 105-IB-18 • 106-IB-395 • 109-IB-203 • 113-IB-53 • 119-IB-154 • 119-IB-158 • 121-II-214 • 122-II-21 • 123-II-572 • 123-II-97 • 124-II-8 • 128-II-139 • 128-II-173 • 128-II-285 • 129-II-312 • 129-IV-290 • 133-II-58
Weitere Urteile ab 2000
1C_63/2007 • 1P.283/2006 • 6A.129/1996 • 6A.24/2005 • 6A.74/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de conduire • mois • tribunal fédéral • tribunal administratif • automobile • transport public • tennis • recours en matière de droit public • calcul • circulation routière • degré de sensibilité • droit public • constatation des faits • aa • autorité administrative • office fédéral des routes • moyen de preuve • prise de sang • pouvoir d'appréciation • recours de droit public
... Les montrer tous
AS
AS 2004/2849 • AS 2002/2726 • AS 2002/2781
SJ
1990 S.553 • 1997 S.451