Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BH.2006.20

Entscheid vom 24. August 2006 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Bernard Rambert,

Beschwerdeführer

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt

Vorinstanz

Gegenstand

Beschwerde gegen die Abweisung eines Haftentlassungsgesuchs (Art. 52 Abs. 2 BStP)

Sachverhalt:

A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) eröffnete am 17. Dezember 2003 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A. und Mitbeschuldigte wegen Verdachts der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG), ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB). Seit dem 7. Juni 2004 befindet sich das Verfahren gegen A. und Mitbeschuldigte beim Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt (nachfolgend „Untersuchungsrichteramt“) in der Voruntersuchung. Nachdem A. im Januar 2006 zunächst im Fahndungssystem RIPOL und danach international zur Verhaftung ausgeschrieben worden war, konnte er in Deutschland festgenommen und am 16. März 2006 in die Schweiz überführt werden. Am 17. März 2006 verfügte der zuständige Untersuchungsrichter gegen A. Untersuchungshaft wegen Flucht- und Kollusionsgefahr. Diese Verfügung blieb unangefochten.

B. Mit Eingabe an das Untersuchungsrichteramt vom 14. Juli 2006 ersuchte A. um Entlassung aus der Haft. Die Bundesanwaltschaft widersetzte sich diesem Begehren mit Stellungnahme vom 19. Juli 2006.

Das Untersuchungsrichteramt wies das Haftentlassungsgesuch mit Verfügung vom 24. Juli 2006 ab und erkannte, dass A. wegen Flucht- und Kollusionsgefahr in Untersuchungshaft verbleibe (act. 1.1).

C. Gegen diese Verfügung führt A. mit Eingabe an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom 28. Juli 2006 Beschwerde mit dem Antrag auf Haftentlassung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. 1).

Bundesanwaltschaft und Untersuchungsrichteramt schliessen mit Antwort vom 3. bzw. 7. August 2006 auf Abweisung der Beschwerde (act. 3 und 4).

Mit Replik vom 10. August 2006 hält A. am Beschwerdeantrag fest (act. 5).

Auf die Ausführungen der Parteien und der Vorinstanz sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der Beschuldigte kann jederzeit ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Art. 52 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP). Gegen die Abweisung durch den Untersuchungsrichter kann bei der Beschwerdekammer Beschwerde geführt werden (Art. 52 Abs. 2 BStP). Die Beschwerde steht den Parteien und einem jeden zu, der durch eine Verfügung oder durch die Säumnis des Untersuchungsrichters einen ungerechtfertigten Nachteil erleidet (Art. 214 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP). Ist die Beschwerde gegen eine Amtshandlung des Untersuchungsrichters gerichtet, so ist sie innert fünf Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, einzureichen (Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP).

1.2 Der Beschwerdeführer ist durch die Verweigerung der Entlassung aus der Untersuchungshaft beschwert und als Partei zur Beschwerde legitimiert. Die angefochtene Verfügung erging am 24. Juli 2006 (act. 1.1). Die Beschwerde wurde am 28. Juli 2006 (Postaufgabe) eingereicht und erfolgte damit innert der fünftägigen Frist. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2. Anordnung und Aufrechterhaltung von Zwangsmassnahmen setzen einen (fort)bestehenden Tatverdacht voraus. Untersuchungshaft setzt dabei gemäss Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP voraus, dass gegen den Beschuldigten ein dringender Tatverdacht wegen eines Verbrechens oder Vergehens besteht und zusätzlich, dass einer der besonderen Haftgründe der Kollusions- oder der Fluchtgefahr gegeben ist.

3.

3.1 Der Beschwerdeführer rügt in erster Linie, es bestehe im heutigen Zeitpunkt kein dringender Tatverdacht. Er trägt vor, dass die eidgenössischen Behörden nunmehr schon seit 32 Monaten gegen ihn ermittelten und er seit bald fünf Monaten den Behörden für Einvernahmen zur Verfügung stehe. Die Anforderungen für die Annahme eines dringenden Tatverdachts seien heute zwingend viel höher anzusetzen als zu Beginn der Untersuchung.

3.2 Ein dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn erstens nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen oder Untersuchungen aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares Verhalten des Beschuldigten besteht und zweitens keine Umstände ersichtlich sind, aus denen schon zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersuchungshaft oder deren Fortsetzung geschlossen werden kann, dass eine Überführung und Verurteilung scheitern werde. Die Beweislage und damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss bezogen auf das jeweilige Verfahrensstadium beurteilt werden. Während zu Beginn eines Strafverfahrens eine noch wenig präzise Verdachtslage ausreicht, um Haft anzuordnen oder aufrechtzuerhalten, hat sich diese mit zunehmender Verfahrensdauer zu konkretisieren (vgl. TPF BH.2006.19 vom 10. August 2006 E. 2.1, BH.2006.12 vom 14. Juni 2006 E. 2.1, BH.2006.11 vom 6. Juni 2006 E. 2.1, BH.2006.8 vom 24. April 2006 E. 2.1, BH.2006.5 vom 6. April 2006 E. 4.1, BH.2006.2 vom 9. Februar 2006 E. 2.1, BH.2005.29 vom 3. Oktober 2005 E. 2.1, BK_H 232/04 vom 26. Januar 2005 E. 2 je m.w.H.). Immerhin ist zu präzisieren, dass die diesbezüglichen Anforderungen nicht überspannt werden dürfen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn bereits in einem relativ frühen Stadium des Verfahrens ein eindeutiger Verdacht für eine bestimmte strafbare Handlung besteht. Geht es im Wesentlichen darum, Einzelheiten des Sachverhalts zu klären und die Akten beweismässig zu vervollständigen, kann nicht mehr eine erhebliche Verdichtung der Verdachtslage verlangt werden, um ein Aufrechterhalten von Zwangsmassnahmen zu rechtfertigen. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass es die mit unterschiedlichen Zuständigkeiten verbundene Ausgestaltung des Bundesstrafverfahrens mit gerichtspolizeilichem Ermittlungsverfahren, Voruntersuchung und Anklagestadium mit sich bringt, dass gewisse Verfahrensschritte ohne unmittelbaren Einfluss auf das Beweisergebnis sind. Die Verfahrensdauer ist für sich allein mithin kein Kriterium bezüglich des Konkretisierungsgrades des Tatverdachts, sondern ist vielmehr in Beziehung zu den bereits vorgenommenen und den noch (soweit absehbar) vorzunehmenden Ermittlungs- bzw. Untersuchungshandlungen (vgl. Art. 101 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
und 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP) zu setzen. Es wäre daher überspannt, bei Zwangsmassnahmen
in jedem Stadium des Verfahrens eine in Relation zu einem früheren Stadium verdichtete Verdachtslage verlangen zu wollen (vgl. zum Ganzen TPF BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 E. 4.1). Allenfalls kann in einer langen Verfahrensdauer aber ein Verstoss gegen das strafprozessuale Beschleunigungsgebot liegen. Dies kann eine Aufhebung der Zwangsmassnahme zur Folge haben (vgl. TPF BH.2005.30 vom 21. Oktober 2005 E. 5).

3.3 Dem Beschwerdeführer werden in der angefochtenen Verfügung zur Hauptsache zwei strafrechtlich relevante Sachverhalte vorgeworfen, nämlich die Mitwirkung bei einem Transport von 10 kg Heroin durch B. von Spanien nach Genf im Dezember 2003 sowie die in Berlin erfolgte Entgegennahme einer ursprünglich für die Schweiz bestimmten Lieferung von 3-5 kg Heroin im Februar/März 2004.

3.3.1 Der geständige B. wurde im Zusammenhang mit der vorerwähnten Heroineinfuhr am 8. Dezember 2003 in Genf verhaftet und am 20. Januar 2006 wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt (vgl. Untersuchungsakten [UA] pag. 05 07 012 und 12 06 053). Er erklärte anlässlich seiner Einvernahme durch die (eidgenössische) Untersuchungsrichterin vom 17. September 2004, den fraglichen Drogentransport im Auftrag eines „C.“ vorgenommen zu haben. Letzterer wurde von B. aufgrund einer Fotodokumentation als der vorliegende Beschwerdeführer identifiziert. Im weitern gab B. zu Protokoll, dass „C.“ Vertrauen in ihn gehabt habe, weil er für diesen schon in Deutschland Drogen transportiert bzw. in Dortmund abgeholt habe. Als Folgegeschäft des Transports aus Spanien hätte er von „C.“ in Genf 50-60 kg Heroin übernehmen und bei sich aufbewahren sollen (UA 12 06 023- 039). Diese Aussagen belasten den Beschwerdeführer schwer. Sie sind zudem entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers grundsätzlich verwertbar, nachdem dieser anlässlich der Zeugenbefragung vom 16. Mai 2006 Gelegenheit hatte, durch seinen Verteidiger Fragen an B. stellen zu lassen (Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; vgl. TPF SK.2004.14 und 15 vom 2. Juni 2005 E. 1.4.2, BK_B 132/04 vom 21. Oktober 2004 E. 3 und 3.1, BV.2005.26 vom 27. September 2005 E. 5.1). In jener Befragung erklärte B. indessen, dass er den Beschwerdeführer in der früheren Befragung grösstenteils zu Unrecht angeschuldigt habe; namentlich sei dieser nicht Auftraggeber für den Drogentransport aus Spanien gewesen. Wegen massiver Drohungen, die nach seiner Verhaftung gegen seine Familienangehörigen seit Dezember 2003 seitens ihm unbekannter Personen ergangen seien, habe er aus Hass oder Rache gegen den Beschwerdeführer und andere Personen mehr Belastendes ausgesagt. Er sei am Anfang der Meinung gewesen, dass der Beschwerdeführer mit der Lieferung von 10 kg Heroin zu tun gehabt habe, sei sich nachher aber nicht mehr sicher gewesen und habe deshalb seine Meinung geändert. Er wolle niemanden damit belasten, etwas gemacht zu haben, wenn er es nicht gewesen sei (UA 12 06 052 ff.). Obwohl B. am Ende der Einvernahme zu Protokoll gab, sämtliche seiner bisherigen den Beschwerdeführer belastenden Aussagen seien falsch, ist damit für Letzteren im vorliegenden
Verfahren noch nichts gewonnen. Vorab fällt auf, dass das Aussageverhalten von B. vom 16. Mai 2006 äusserst widersprüchlich ist, erklärte er doch zunächst, früher gegen den Beschwerdeführer zwar mehr ausgesagt zu haben, aber nicht sämtliche Belastungen zurücknehmen zu wollen, bevor er schliesslich seine belastenden Aussagen insgesamt als falsch bezeichnete. Zudem gab er zu, den Beschwerdeführer vor der Spanienreise getroffen zu haben und mit ihm während der Reise wie auch Minuten vor seiner Verhaftung in Kontakt gestanden zu sein, wobei diese Kontakte nicht das Heroingeschäft zum Gegenstand gehabt haben sollen. Es steht sodann fest, dass B. bisher bei drei Einvernahmen den Beschwerdeführer als Auftraggeber des fraglichen Drogentransports sowie weiterer kleiner Drogentransporte bezeichnete (UA 12 06 059), während er anlässlich der Zeugenbefragung nunmehr angab, den Namen des Auftraggebers nicht zu kennen (UA 12 06 055). Es ist nicht auszuschliessen, dass die Änderung seiner Aussage in diesem zentralen Punkt im Zusammenhang mit den massiven Drohungen gegen seine Familienangehörigen steht, zumal aufgrund der Telefonüberwachung und gleichzeitiger Observation vom 8. Dezember 2003 der Beschwerdeführer als (Mit-)Urheber der Drohungen verdächtigt wird (UA 13 10 0092 i.V.m. 09 00 013). Mit Bezug auf die Glaubhaftigkeit der den Beschwerdeführer entlastenden Aussagen von B. sind demnach ernsthafte Zweifel angebracht, weshalb diese den Tatverdacht nicht zu entkräften vermögen. Gemäss den Verfahrensakten stand der Mitbeschuldigte D. im Zentrum der Ermittlungen; dieser wird verdächtigt, als zentrale Figur für zahlreiche Heroinlieferungen und –verkäufe in bzw. über die Schweiz verantwortlich zu sein. D. wurde – nebst anderen Beschuldigten – am 26. März 2004 verhaftet; gleichzeitig wurden 10 kg Heroin sichergestellt (act. 1.1 S. 4 sowie UA 05 07 001 ff., insbesondere 005). Die Kantonspolizei Bern hält mit Amtsbericht vom 28. Juni 2006 fest, dass vom 3. bis 9. Dezember 2003 mehrere Treffen des Beschwerdeführers mit D. beobachtet wurden und beide identifiziert werden konnten (UA 09 00 012 ff.). Da diese Kontakte in den Zeitraum des Herointransports durch B. fallen, stellen sie ein zusätzliches, den Beschwerdeführer belastendes Indiz dar. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer bestreitet, D. zu kennen (UA 13 10 0004 und 0063).

3.3.2 Mit Bezug auf das Heroingeschäft in Berlin vom Februar/März 2004, bei welchem der Beschwerdeführer für D. in Berlin 3-5 kg Heroin übernehmen und in die Schweiz bringen sollte (UA 05 07 014 f.), steht fest, dass der Beschwerdeführer von Dezember 2003 bis Mai 2004 Inhaber einer auf seinen Namen lautenden Maestro-Karte war, mit der er über das Bankkonto seiner Ehefrau verfügen konnte (UA 07 01 0068). Mit dieser Karte wurden in der Zeit vom 9. Februar bis 12. März 2004 ausschliesslich in Berlin Bezüge getätigt (UA 07 01 0024 f.). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich der Beschwerdeführer in jener Zeit mutmasslich in Berlin aufhielt, zumal er nicht substanziiert bestreitet, im Besitz der Maestro-Karte gewesen zu sein (act. 1 S. 8). Damit verstärkt sich der Verdacht, dass er auch bei diesem Drogengeschäft eine Rolle gespielt hat.

3.4 Nach dem Gesagten steht fest, dass der Tatverdacht gegen den Beschwerdeführer bereits in einem relativ frühen Verfahrensstadium, nämlich in den ersten Monaten der Voruntersuchung, sehr konkret war. Eine erhebliche Verdichtung des Tatverdachts im weiteren Verlauf der Voruntersuchung kann daher nicht verlangt werden, zumal der Beschwerdeführer den Untersuchungsbehörden erst seit wenigen Monaten für eine Befragung zur Verfügung steht. Nachdem dieser in den bisherigen Einvernahmen wie auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren sämtliche Vorwürfe bestreitet, insbesondere auch den Umstand, Teilnehmer an überwachten Telefongesprächen – selbst bei Anschlüssen, die ihm zugeordnet werden können – gewesen zu sein, ist dem Untersuchungsrichter der erforderliche zeitliche Rahmen zur Untersuchung der strafrechtlichen Vorwürfe zuzugestehen. Seit der Verhaftung des Beschwerdeführers wurden im Übrigen verschiedene Untersuchungshandlungen – nebst Einvernahmen desselben und eines Zeugen auch das Einholen von Amtsberichten sowie Abklärungen bei einer Bank, welche erst nach Kenntnis der Maestro-Karte des Beschwerdeführers möglich waren – vorgenommen, welche teilweise zusätzlich zur Verdichtung des Tatverdachts beitrugen. Wie der Untersuchungsrichter zu Recht ausführt, bedingt das Aussageverhalten des Beschwerdeführers eine vertiefte Analyse der Telefongesprächsaufzeichnungen sowie allfällige Befragungen von Mitbeschuldigten und weiteren Personen. Nach dem Gesagten ist beim heutigen Verfahrensstand – auch dank der mehr als zwei Jahre dauernden Voruntersuchung – ein dringender Tatverdacht weiterhin zu bejahen. Dieser bezieht sich gemäss den vorstehenden Ausführungen auf den Vorwurf der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens kann dahingestellt bleiben, ob sich auch der Verdacht auf Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation soweit verdichtet hat, dass er einen (selbständigen) Haftgrund darstellt (Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP; vgl. act. 1 S. 8).

4. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Untersuchungshaft lasse sich selbst bei Vorliegen eines dringenden Tatverdachts nicht aufrecht erhalten, da weder Kollusions- noch Fluchtgefahr angenommen werden könne.

4.1 Kollusionsgefahr besteht, wenn bestimmte Umstände befürchten lassen, der Beschuldigte beseitige Spuren der strafbaren Handlung oder verleite Zeugen oder Mitbeschuldigte zu Falschaussagen. Diese Gefahr muss konkret sein und durch präzise Tatsachen untermauert werden (Entscheid des Bundesgerichts 1S.3/2005 vom 7. Februar 2005 E. 3.1.1; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, S. 500 N. 2349; TPF BH.2006.19 vom 10. August 2006 E. 3). Das ist vorliegend der Fall. Mehrere Verdächtige wurden bisher verhaftet; es wäre willkürlich, einen einzelnen von ihnen – den Beschwerdeführer – in Freiheit zu belassen, falls Kollusionsgefahr nur im Verhältnis zu inhaftierten Mitbeschuldigten bestünde. Ausserdem würde sich dadurch die Möglichkeit der Kontaktnahme mit Inhaftierten verbessern. Aufgrund des widersprüchlichen Aussageverhaltens von B. sowie der gegen diesen ausgesprochenen Drohungen muss angenommen werden, dass der Beschwerdeführer nichts unversucht lassen würde, um diese im Strafvollzug befindliche Person im Hinblick auf eine weitere Einvernahme zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Sodann besteht Kollusionsgefahr im Verhältnis zum Mitbeschuldigten E., welcher flüchtig und international zur Verhaftung ausgeschrieben ist. Gemäss Bericht der Bundeskriminalpolizei vom 17. Mai 2004 konnten die deliktischen Tätigkeiten von D. und dessen in der Schweiz lebenden Mittäter nur aufgrund internationaler Kontakte, insbesondere zu E. und dessen Mittäter im Kosovo/Mazedonien, ausgeführt werden (UA 05 07 001 ff., insbesondere 017). D. soll im Laufe des Jahres 2003 in der Schweiz die Rolle von E. übernommen haben, der sich auf den Balkan zurückgezogen und von dort aus Drogenlieferungen für D. organisiert haben soll (act. 1.1 S. 4). Aufgrund der mutmasslichen Kontakte des Beschwerdeführers zu D. ist anzunehmen, dass solche auch zu E. bestanden haben. Damit ist das Interesse des Beschwerdeführers auch an einer Beeinflussung von E. offensichtlich. Im weiteren ist dem Untersuchungsrichter zuzustimmen, wonach eine vertiefte Analyse der Telefongesprächsaufzeichnungen, die sich aufgrund der Bestreitungen seitens des Beschwerdeführers aufdrängt, sowie das Ergebnis des weiteren in Auftrag gegebenen Amtsberichts betreffend Observation des Beschwerdeführers (UA 09 00 022) zur Befragung weiterer Personen führen kann. Es gilt zu verhindern, dass der Beschwerdeführer mit diesen Kontakt aufnehmen und sie beeinflussen kann. Der Haftgrund der Kollusionsgefahr ist demzufolge gegeben.

4.2 Fluchtgefahr besteht, wenn es aufgrund der persönlichen Situation des Beschuldigten und der Gesamtheit der Umstände wahrscheinlich ist, dass jener sich der Strafverfolgung oder dem Strafvollzug entzieht, falls er in Freiheit gelassen wird (Entscheid des Bundesgerichts 1P.430/2005 vom 29. Juli 2005 E. 5.1 m.w.H., namentlich BGE 117 Ia 69, 70 E. 4.a; TPF BH.2006.19 vom 10. August 2006 E. 4). Der Beschwerdeführer ist Schweizer Bürger, seit elf Jahren mit einer Schweizerin verheiratet und in Zürich wohnhaft. Dennoch bestehen hinreichende Anhaltspunkte, die eine Flucht wahrscheinlich erscheinen lassen. Der 1972 geborene Beschwerdeführer stammt gemäss eigenen Angaben aus Serbien und kam 1992 in die Schweiz, wo er einen Asylantrag stellte. Von hier aus half er zunächst, die UCK im Kosovo, an deren Gründung er beteiligt war, aufzubauen. Von 1997 bis 2001 nahm er am Krieg im Kosovo teil, wobei er zwischendurch seine Ehefrau in der Schweiz besuchte. Der Beschwerdeführer ist in der Politik (offenbar jener des Kosovo) auch heute noch stark engagiert, weilt „immer ein paar Tage in Deutschland“, wo er seinen Kollegenkreis hat, und verbrachte dort schon einmal drei Jahre. Seit mindestens drei Jahren geht er zudem keiner geregelten Arbeit mehr nach, sondern erhält offenbar aus einer nicht deklarierten Quelle monatlich ca. EUR 400.-- bis 500.-- (UA 13 10 0003 und 0058 ff.). Der Umstand, dass seine Schweizer Ehefrau als kantonale Angestellte ein regelmässiges Erwerbseinkommen erzielt, spricht entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers seinerseits noch nicht für eine tiefgreifende Beziehung zur Schweiz. Einerseits kann die Ehefrau ihrer ehelichen Unterstützungspflicht gemäss Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB – sofern erforderlich – auch dann nachkommen, wenn sich der Beschwerdeführer im Ausland befindet. Andererseits ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen, dass der Beschwerdeführer vorwiegend seinen eigenen Interessen nachlebt und sich zu diesem Zweck oft und teilweise jahrelang im Ausland aufhält. Die ehelichen Bande scheinen somit nicht derart eng zu sein, dass sie den Beschwerdeführer zum Zweck der Strafverfolgung und des Verbüssens einer allfälligen Freiheitsstrafe zum Verbleiben in der Schweiz verhalten würden. Der Haftgrund der Fluchtgefahr ist damit ebenfalls zu bejahen.

5. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

6. Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 245
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
BStP i.V.m. Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
OG). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'500.-- festzusetzen (Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht, SR 173.711.32).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

Bellinzona, 25. August 2006

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Bernard Rambert

- Schweizerische Bundesanwaltschaft

- Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
SGG).

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2006.20
Date : 24 août 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Beschwerde gegen die Abweisung eines Haftentlassungsgesuchs (Art. 52 Abs. 2 BStP)


Répertoire des lois
CC: 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTPF: 33
OJ: 156
PPF: 44  52  101  113  214  217  245
Répertoire ATF
117-IA-69
Weitere Urteile ab 2000
1P.430/2005 • 1S.3/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • risque de collusion • juge d'instruction pénale • cour des plaintes • détention préventive • héroïne • soupçon • mois • risque de fuite • tribunal pénal fédéral • kosovo • jour • espagne • allemagne • tribunal fédéral • fuite • motif de détention • état de fait • enquête pénale • connaissance
... Les montrer tous
Décisions TPF
BH.2006.20 • BH.2006.11 • SK.2004.14 • BK_H_232/04 • BH.2005.30 • BH.2005.29 • BK_B_132/04 • BH.2006.19 • BB.2006.11 • BV.2005.26 • BH.2006.2 • BH.2006.5 • BH.2006.12 • BH.2006.8