Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 41/2023

Urteil vom 24. Juli 2023

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Chaix, Haag, Müller, Kölz,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
Initiativkomitee "Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund", bestehend aus:

1. Karin Knauer Witz,
2. François Witz,
3. Marianne Schmitt-Brüllhart,
4. Heidi Seitz,
5. Christina Kirschstein,
Beschwerdeführende,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Ivo Hartmann,

gegen

Gemeinderat Walzenhausen,
Dorf 84, 9428 Walzenhausen,

Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Regierungsgebäude, 9102 Herisau,
vertreten durch das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Schützenstrasse 1, 9102 Herisau.

Gegenstand
Ungültigerklärung der Volksinitiative "Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund",

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 4. Abteilung,
vom 15. Dezember 2022 (O4V 22 12).

Sachverhalt:

A.
Am 18. Februar 2021 wurde bei der Gemeindekanzlei Walzenhausen die Volksinitiative "Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund" eingereicht. Diese ist als ausgearbeiteter Entwurf formuliert und will die Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Walzenhausen (nachfolgend: GemO) wie folgt ändern:

"VIIIa. Nutzung von Grundstücken im Eigentum der Gemeinde
Art. 32a Nutzung von Grundstücken im Eigentum der Gemeinde
1. Der Einwohnergemeinde und ihren Organen ist es untersagt, Grundstücke auf dem Gemeindegebiet für private Mobilfunkdienste zur Verfügung zu stellen, die sich
a) in ihrem Eigentum befinden und
b) die einen Abstand von weniger als 100 m zur nächsten Wohnbaute oder zu einer Zone aufweisen, in der Wohnbauten zulässig sind.
2. Bestehende Verträge mit Mobilfunkanbietern betreffend die Nutzung der Grundstücke gemäss Absatz 1 sind umgehend zu kündigen oder durch Aufhebungsvereinbarungen ausser Kraft zu setzen. Allfällige bestehende Mobilfunkantennen auf diesen Grundstücken sind zurückzubauen.
3. Ein Verkauf von Grundstücken gemäss Absatz 1 an Dritte ist erst zulässig, wenn allfällige bestehende Verträge mit Mobilfunkanbietern gekündigt oder aufgehoben und die Mobilfunkantennen zurückgebaut wurden.
4. Die Einwohnergemeinde schafft umgehend die nötigen Rechtsgrundlagen, dass die Bestimmungen nach den Absätzen 1 bis 3 auch für staatsnahe Betriebe, d.h. öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Unternehmen gemäss Art. 26 f . des Gemeindegesetzes vom 7. Juni 1998, Rechtswirkungen zeitigen. "
Die Gemeinde stellte mit Beschluss vom 20. September 2021 fest, dass die Initiative zwar gültig zustande gekommen, aber wegen Verletzung des übergeordneten Bundesrechts ungültig sei.

B.
Mit Eingabe vom 30. September 2021 erhoben die Mitglieder des Initiativkomitees, Karin Knauer Witz, François Witz, Marianne Schmitt-Brüllhart, Heidi Seitz und Christina Kirschstein, Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Dieser wies die Beschwerde am 15. März 2022 ab.

C.
Dagegen gelangten die Mitglieder des Initiativkomitees mit Beschwerde an das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden, welches die Beschwerde am 15. Dezember 2022 abwies.

D.
Gegen den obergerichtlichen Entscheid haben die Mitglieder des Initiativkomitees am 19. Januar 2023 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die kommunale Volksinitiative "Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund" sei für gültig zu erklären.

E.
Der Gemeinderat Walzenhausen beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde. Das Departement Inneres und Sicherheit schliesst (im Auftrag des Regierungsrats) auf Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht verweist auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheids und verzichtet im Übrigen auf eine Vernehmlassung.

F.
Die Beschwerdeführenden haben auf weitere Eingaben verzichtet.

Erwägungen:

1.
Gegen den angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Obergerichts über die Gültigkeit einer kommunalen Initiative ist die Beschwerde gemäss Art. 82 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG zulässig. Mit der Stimmrechtsbeschwerde im Sinne dieser Bestimmung kann die Verletzung von politischen Rechten geltend gemacht werden, wozu die Rüge gehört, eine Volksinitiative sei zu Unrecht für ungültig erklärt worden (vgl. BGE 139 I 195 E. 1.3.1; Urteil 1C 267/2016 vom 3. Mai 2017 E. 1.1 [nicht publ. in: BGE 143 I 361]). Die Beschwerdeführenden sind in der Gemeinde Walzenhausen stimmberechtigt und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.
Bei der Beschwerde in Stimmrechtssachen prüft das Bundesgericht nicht nur die Auslegung von Bundesrecht und von kantonalen verfassungsmässigen Rechten mit voller Kognition, sondern auch diejenige anderer kantonaler Vorschriften, die den Inhalt des Stimm- und Wahlrechts normieren oder damit in engem Zusammenhang stehen (vgl. Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, c und d BGG). Das übrige kantonale und allenfalls kommunale Recht prüft das Bundesgericht hingegen im Wesentlichen bloss auf seine Übereinstimmung mit dem übergeordneten Bundes- und Völkerrecht hin. Dabei steht das Willkürverbot gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV im Vordergrund (Urteil 1C 391/2021 vom 8. Juli 2022 E. 2 mit Hinweis).

2.
Art. 34 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
BV gewährleistet in allgemeiner Weise die politischen Rechte auf Ebene des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.

2.1. Art. 106
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 106 Droit d'initiative - 1 L'initiative peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.
1    L'initiative peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.
2    L'initiative peut être conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces.
3    Lorsqu'une initiative vise à l'adoption ou à la modification de plans ou de prescriptions soumis à une procédure d'opposition, seul le projet conçu en termes généraux est admis.
4    Au demeurant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont applicables par analogie.
der Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 30. April 1995 (KV/AR) regelt das Initiativrecht auf Gemeindeebene: Mit einer Initiative kann der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Reglementen oder Beschlüssen verlangt werden, die dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterliegen (Abs. 1). Die Initiative kann als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht werden (Abs. 2). Die Artikel 51 Abs. 1
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 51 a. Objet, nombre de signatures - 1 L'initiative populaire peut demander:
1    L'initiative populaire peut demander:
a  la révision totale ou partielle de la constitution;
b  l'adoption, l'abrogation ou la modification des lois et des actes soumis à la votation du peuple.
2    L'initiative populaire doit avoir été signée par 300 citoyens.
, 52
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 52 b. Forme - L'initiative populaire peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu'elle ne demande la révision totale de la constitution, revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
, 54
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 54 d. Contre-projet; double oui - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.
1    Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.
2    Les citoyens peuvent valablement approuver aussi bien l'initiative que le contre-projet et décider lequel des deux projets doit primer au cas où l'un et l'autre seraient acceptés.
und 55
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 55 e. Procédure - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
1    Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
2    Une initiative est entièrement ou partiellement invalidée si:
a  elle ne respecte pas le principe de l'unité de la matière;
b  elle viole le droit de rang supérieur, ou si
c  elle n'est pas exécutable.
3    Les initiatives sont examinées sans retard.
KV/AR (betreffend kantonale Initiativen) gelten im übrigen sinngemäss (Abs. 4). Nach Art. 55 Abs. 2
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 55 e. Procédure - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
1    Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
2    Une initiative est entièrement ou partiellement invalidée si:
a  elle ne respecte pas le principe de l'unité de la matière;
b  elle viole le droit de rang supérieur, ou si
c  elle n'est pas exécutable.
3    Les initiatives sont examinées sans retard.
KV/AR ist eine Initiative ganz oder teilweise ungültig, wenn sie dem Grundsatz der Einheit der Materie widerspricht (lit. a), übergeordnetem Recht widerspricht (lit. b) oder undurchführbar ist (lit. c).
Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
BV, wonach eine kantonale bzw. kommunale Volksinitiative keine Bestimmungen enthalten darf, die dem übergeordneten Recht widersprechen (BGE 139 I 292 E. 5.4, zitiertes Urteil 1C 391/2021 E. 2.2, je mit Hinweisen). Stellt die zuständige Behörde zutreffend fest, dass eine Vorlage höherrangigem Recht zuwiderläuft, ist es mithin rechtmässig, wenn sie diese Vorlage nicht der Abstimmung unterstellt. Umgekehrt liegt Rechtswidrigkeit vor, wenn eine Initiative trotz Vereinbarkeit mit dem höherrangigen Recht nicht zur Volksabstimmung gebracht wird, sofern kein anderer Ungültigkeitsgrund gegeben ist.

2.2. Für die Beurteilung der materiellen Rechtmässigkeit einer Volksinitiative ist deren Text nach den anerkannten Interpretationsgrundsätzen auszulegen. Von verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten ist jene zu wählen, die einerseits dem Sinn und Zweck der Initiative am besten entspricht und zu einem vernünftigen Ergebnis führt und welche anderseits im Sinne der verfassungskonformen Auslegung mit dem übergeordneten Recht von Bund und Kanton vereinbar erscheint. Kann der Initiative ein Sinn beigemessen werden, der sie nicht klarerweise als unzulässig erscheinen lässt, ist sie nach dem Günstigkeitsprinzip als gültig zu erklären und der Volksabstimmung zu unterstellen. Insbesondere bei einer ausformulierten Initiative kann jedoch der eindeutige Wortsinn nicht durch eine mit dem übergeordneten Recht konforme Interpretation beiseite geschoben werden (BGE 144 I 193 E. 7.3.1, mit Hinweisen). Das durch Auslegung ermittelte Verständnis des Volksbegehrens muss auch mit der grundsätzlichen Stossrichtung der Initiative vereinbar bleiben; dieser darf kein Gehalt beigemessen werden, der dem Grundanliegen der Initianten (so wie dieses von den die Initiative unterzeichnenden Stimmberechtigten verstanden werden durfte) nicht mehr entspricht (BGE 139
I 292
E. 7.2.4 mit Hinweisen).

3.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung müssen Bestimmungen des kantonalen und kommunalen Rechts betreffend Mobilfunkanlagen auf die Zielsetzungen der Fernmeldegesetzgebung des Bundes angemessen Rücksicht nehmen, d.h. sie müssen den Interessen an einer qualitativ guten Mobilfunkversorgung und an einem funktionierenden Wettbewerb zwischen den Mobilfunkanbietern Rechnung tragen (vgl. Art. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [FMG; SR 784.10]) und dürfen die Wahrnehmung des Versorgungsauftrags der Mobilfunkbetreiber gemäss der Fernmeldegesetzgebung nicht vereiteln oder über Gebühr erschweren (BGE 141 II 245 E. 7.1; 133 II 353 E. 4.2).
Überdies müssen sie mit dem übrigen Bundesrecht, namentlich dem Umweltschutz- und Raumplanungsrecht vereinbar sein. Unzulässig sind insbesondere bau- oder planungsrechtliche Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor nichtionisierender Strahlung, da der Immissionsschutz durch das USG und die darauf gestützten Verordnungen, insbesondere die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710), abschliessend durch den Bund geregelt ist (vgl. BGE 126 II 399 E. 3c; 133 II 64 E. 5.2). Zulässig sind dagegen ortsplanerische Bestimmungen, die anderen als umweltschutzrechtlichen Interessen dienen, wie der Wahrung des Charakters oder der Wohnqualität eines Quartiers (BGE 133 II 321 E. 4.3.4 mit Hinweisen zur Literatur), insbesondere durch die Vermeidung von ideellen Immissionen durch Mobilfunkanlagen (vgl. Urteile 1C 340/2013 vom 4. April 2014 E. 3.2 und 1C 167/2018 vom 8. Januar 2019 E. 2 und 3).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf die Zonenkonformität einer Mobilfunkanlage von einem funktionalen Zusammenhang zur jeweiligen Zone abhängig gemacht werden (BGE 138 II 173 E. 5.3 und 5.4). Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass alle Mobilfunkanlagen, die nicht ausschliesslich der lokalen Versorgung des Baugebiets dienen, sondern auch grössere Teile des Nichtbaugebiets versorgen, ausserhalb der Bauzone errichtet werden müssen, weil dies dem Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet widersprechen würde (BGE 141 II 245 E. 2.4). Als zulässig erachtet wurde auch ein Kaskadenmodell, wonach Mobilfunkantennen prioritär in Arbeitszonen zu erstellen sind, aber bei Bedarf auch Standorte in gemischten Zonen oder sogar in reinen Wohnzonen beansprucht werden können (BGE 138 II 173 E. 6.4-6.6). Eine Negativplanung, d.h. der Ausschluss von Mobilfunkanlagen in bestimmten Gebieten, ist denkbar, sofern sie sich auf eine Gesamtschau stützt und planerisch zweckmässig erscheint (BGE 133 II 321 E. 4.3.4 in fine und E. 4.3.5).

4.
Das Obergericht erachtete, wie schon der Gemeinderat und der Regierungsrat, die von der Initiative vorgeschlagene Bestimmung als bundesrechtswidrig. Es ging davon aus, die Initiative habe eine raumplanerische Stossrichtung, könne jedoch nicht mit Argumenten der Raumplanung begründet werden, da sie keinen Bezug auf bestimmte Gebiete oder Zonen nehme, sondern lediglich an die Eigentümerstellung der Gemeinde anknüpfe. Der initiierte Art. 32a Abs. 1 GemO stütze sich auch nicht auf eine Gesamtschau aller erheblichen Probleme und Interessen. Die Beschwerdeführenden legten nicht dar, ob und inwiefern die verbleibenden Teile des Baugebiets für die Mobilfunkversorgung der Gemeinde besonders geeignet seien und allen Mobilfunkbetreibern Platz bieten würden. Insbesondere sei es nicht zulässig, Mobilfunkanlagen, die im Wesentlichen der Versorgung des Siedlungsgebiets dienten, generell und ohne eine konkrete Standortevaluation und Interessenabwägung im Einzelfall, auf Gebiete ausserhalb der Bauzone zu verweisen (Urteil 1C 318/2011 vom 8. November 2011 E. 6).
Das Obergericht liess offen, ob die Initiative mit dem Bundesumweltrecht vereinbar sei. Die Aussage der Beschwerdeführenden in einem Zeitungsbericht, wonach die Initiative den Einwohnerinnen und Einwohnern ein immissionsarmes Lebensumfeld, möglichst frei von gesundheitlich nach wie vor unbekannten Risiken, ermöglichen solle, sowie der geforderte Abstand von 100 m, legten eine immissionsrechtliche Zwecksetzung der Initiative nahe.

5.
Die Beschwerdeführenden rügen in erster Linie, das Obergericht habe das Initiativbegehren willkürlich ausgelegt.

5.1. Das Obergericht führte aus, die Initiative verbiete es der Gemeinde, ihre Grundstücke für private Mobilfunkdienste zur Verfügung zu stellen, soweit diese den Abstand von 100 m zur nächsten Wohnbaute oder zu Wohngebieten unterschreiten würden. Somit könnten die besagten Grundstücke nicht mehr für Mobilfunkanlagen beansprucht werden, was einem Verbot von Mobilfunkantennen auf diesen Grundstücken gleichkomme. Dies gehe im Übrigen auch aus dem Titel der Initiative "Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund" hervor. Die Initiative könne nur so verstanden werde, dass neue Mobilfunkantennen auf gemeindeeigenen Grundstücken, welche einen Abstand von weniger als 100 m zur nächsten Wohnbaute oder einer Zone aufwiesen, in der Wohnbauten zulässig sind, vollständig ausgeschlossen werden sollten. Damit werde im Ergebnis ein Verbot von neuen Mobilfunkantennen auf den besagten Grundstücken beabsichtigt. In der Gemeinde Walzenhausen befänden sich insgesamt 81 Grundstücke im Eigentum der Gemeinde, wobei zahlreiche Grundstücke in Wohngebieten oder innerhalb von 100 m zu Wohnbauten lägen. Damit könnten weite Teile und Flächen der Gemeinde durch die Initiative tangiert werden, weshalb ihr eine raumplanungsrechtliche Stossrichtung zukomme.

5.2. Die Beschwerdeführenden machen dagegen geltend, nach ihrem klaren Wortlaut enthalte die Initiative weder ein Verbot, Mobilfunkantennen zu bewilligen, noch ein Verbot für die Mobilfunkanbieterinnen, Mobilfunkanlagen auf gemeindeeigenen Parzellen zu erstellen und zu betreiben. Sie sehe auch keinerlei neue Vorgaben betreffend Umweltschutz, Raumplanung oder Fernmelderecht vor, die in einem allfälligen Baubewilligungsverfahren zu prüfen wären. Die Initiative enthalte einzig ein Kontrahierungsverbot für die Gemeinde Walzenhausen, d.h. sie schränke deren Verfügungshoheit bezüglich gewisser, genau umschriebener gemeindeeigener Grundstücke ein. Sie greife damit nicht in die Raumplanung ein, da sie nicht mit planerischen Vorgaben die Standorte von Mobilfunkanlagen in der Gemeinde Walzenhausen steuere, sondern einzig die Zurverfügungstellung von gemeindeeigenen Grundstücken verbiete. Sofern die Mobilfunkbetreiberinnen zwingend auf solche Grundstücke angewiesen seien, könnten diese immer noch, über die Geltendmachung des Enteignungsrechts nach Art. 36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG, in Anspruch genommen werden.

5.3. Den Beschwerdeführenden ist einzuräumen, dass sich die Initiative einzig an die Einwohnergemeinde und ihre Organe richtet und es diesen untersagt, gewisse Grundstücke für private Mobilfunkdienste zur Verfügung zu stellen. Indessen hat das Obergericht nichts anderes angenommen. Es ging lediglich davon aus, dies komme "im Ergebnis" einem Verbot von Mobilfunkanlagen auf den besagten Gemeindegrundstücken gleich. Es bestritt auch nicht, dass eine Enteignung gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG theoretisch möglich sei, erachtete dieses Vorgehen jedoch für die Mobilfunkbetreiberinnen als unzumutbar.
Damit besteht Einigkeit über den Inhalt der Initiative; streitig ist vielmehr ihre rechtliche Einordnung und Bewertung: Für die Vorinstanzen kommt das Kontrahierungsverbot der Gemeinde, aufgrund der grossen Anzahl von gemeindeeigenen Grundstücken, einem partiellen Mobilfunkverbot bzw. einer raumplanerischen Negativplanung im Ergebnis gleich, weshalb sie daran die vom Bundesgericht entwickelten Kriterien für raumplanerische Regelungen anlegen, die vorliegend unstreitig nicht erfüllt sind. Die Beschwerdeführenden machen dagegen geltend, es gehe nur um die Nutzung der gemeindeeigenen Grundstücke; diesbezüglich sei die Gemeinde frei, d.h. sie könne die Zurverfügungstellung ihrer Parzellen (auch grundlos) verweigern oder an bestimmte Kriterien knüpfen (hier: 100 m Distanz), gleich wie Private. Dies ist im Folgenden (E. 6) näher zu prüfen.

5.4. Das Bundesgericht hat sich zu dieser Frage bislang nicht geäussert und hatte dazu auch keinen Anlass. Insofern kann aus der Aussage, wonach die Gemeinden im Rahmen ihrer bau- und planungsrechtlichen Zuständigkeiten grundsätzlich befugt seien, Bau- und Zonenvorschriften in Bezug auf Mobilfunksendeanlagen zu erlassen (BGE 141 II 256 E. 7.1; 133 II 321 E. 4.3.4; 133 II 64 E. 5.3; Urteil 1C 318/2011 vom 8. November 2011 E. 2), nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass andere als bau- und raumplanungsrechtliche Regelungen von vornherein unzulässig seien, wie dies die Vorinstanz angenommen hat.

6.
Grundstücke im Eigentum einer Gemeinde können zum Finanzvermögen, zum Verwaltungsvermögen oder zu den öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch gehören. Während die öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch der Allgemeinheit zur Benutzung offenstehen, dient das Verwaltungsvermögen einem beschränkten Benutzerkreis unmittelbar durch seinen Gebrauchswert für die Besorgung öffentlicher Aufgaben. Das Finanzvermögen dient der Erfüllung öffentlicher Aufgaben nur mittelbar, durch seinen Vermögenswert oder seine Erträgnisse (BGE 138 I 274, 284 und zum Ganzen: HÄFELIN/HALLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., 2020, Rz. 2201 ff.; PIERRE MOOR, Les biens de l'Etat: état des lieux, in: Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des droits fondamentaux, 2020, S. 9 ff.). Als Standorte für Mobilfunkantennen eignen sich vor allem die Dächer von gemeindeeigenen Bauten und Anlagen, die (je nach Nutzung) zum Verwaltungs- oder zum Finanzvermögen zählen.

6.1. Soweit Verwaltungsvermögen nicht für den bestimmungsgemässen Gebrauch benötigt wird, kann es im Rahmen einer sog. Randnutzung oder einer ausserordentlichen Nutzung Dritten gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Das Bundesgericht anerkennt einen bedingten Anspruch auf eine Rand- oder ausserordentliche Nutzung von Verwaltungsvermögen, wenn die betreffende Tätigkeit für die Ausübung von Freiheitsrechten erforderlich ist und bereits vorgesehen oder üblich ist (vgl. BGE 138 I 274 E. 2.2 und 2.3 mit Hinweisen, betr. Plakatierung an Bahnhofswänden; vgl. auch BGE 144 I 50 E. 6.3 und 6.4 zur Koalitionsfreiheit). Dagegen besteht kein Anspruch auf Schaffung neuer Einrichtungen (BGE 138 I 274 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Die Wirtschaftsfreiheit vermittelt praxisgemäss keinen Anspruch auf die Rand- oder Sondernutzung von Verwaltungsvermögen (vgl. BGE 143 I 37 E. 7.2 mit Hinweisen; VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, Usage ordinaire et extraordinaire du patrimoine administratif, in: Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des droits fondamentaux, 2020, S. 79). Sie kann indessen wegen Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen angerufen werden (BGE 143 I 37 E. 8.1 mit Hinweisen).
Sodann unterliegt das Gemeinwesen den allgemeinen Grundsätzen des öffentlichen Rechts, insbesondere dem Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), den Grundsätzen der Gleichbehandlung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), der Bindung an das öffentliche Interesse und das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), sowie der Neutralität und Sachlichkeit (BGE 143 I 37 E. 7, insbes. E. 7.1 und 8; so auch DÉFAGO GAUDIN, a.a.O., S. 79). "Privatautonome Willkür", wie sie Private besitzen, steht dem Gemeinwesen nicht zu (BGE 127 I 84 E. 4c mit Hinweisen). Das Bundesgericht überprüfte daher in BGE 143 I 37 die Verhältnismässigkeit des Verbots der Nutzung von Parkplätzen im Eigentum des Genfer Flughafens für das "Valet-Parken", allerdings - da dieser Grundsatz im Zusammenhang mit kantonalem Recht angerufen wurde - lediglich unter Willkürgesichtspunkten (E. 7.5 S. 46 mit Hinweisen).

6.2. Streitig ist, inwiefern eine derartige Bindung auch bei der Verwaltung von Finanzvermögen besteht. Im Urteil 2C 314/2013 vom 19. März 2014 E. 5.4 (in: ZBl 116/2015 146 und RDAF 2016 I 451) hielt das Bundesgericht fest, die Bindung an die Grundrechte gelte nicht in gleicher Weise für die Verwaltung des Finanzvermögens, jedenfalls sofern dies keine öffentliche Aufgabe i.S.v. Art. 35 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV darstelle (in casu bejaht für die Verpachtung von Korporationsgut; dagegen verneint im Urteil 1C 379/2014 vom 29. Januar 2015 E. 5.3 für die Vermietung einer Wohnung ohne Mietpreisbindung). In der Literatur sind die Auffassungen geteilt (zum Streitstand vgl. THIERRY TANQUEREL, Patrimoine financier et droits fondamentaux, in: Bellanger/Tanquerel, La gestion et l'usage des biens de l'Etat à l'aune des droits fondamentaux, 2020, S. 85 ff.).
Die Frage braucht nicht vertieft zu werden, weil der streitige Initiativtext auch Grundstücke im Verwaltungsvermögen betrifft und daher jedenfalls die dafür geltenden öffentlich-rechtlichen Schranken (oben E. 6.1) einhalten muss.

6.3. Zur vorliegend streitigen Fragen hat sich, soweit ersichtlich, einzig BENJAMIN WITTWER (Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Zürich, 2. Aufl. 2008, S. 114) geäussert. Seines Erachtens widerspricht es den Grundsätzen rechtsstaatlichen Handelns gemäss Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV sowie dem Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), gemeindeeigene Standorte von Vornherein für die Mobilfunkversorgung auszuschliessen. Im Einzelfall könne es geradezu geboten sein, einen gemeindeeigenen Standort (z.B. einen Werkhof) zur Verfügung zu stellen, wenn dadurch ein weniger günstiger Standort vermieden werden könne; diesfalls habe die Gemeinde auch die Möglichkeit, privatrechtlich z.B. eine geringere Sendeleistung oder Anlagenhöhe zu vereinbaren als öffentlichrechtlich zulässig wäre. Allerdings geht auch WITTWER davon aus, dass die Gemeinde nicht generell verpflichtet ist, ihre Grundstücke für Mobilfunkanlagen zur Verfügung zu stellen, sondern dies im Einzelfall entscheiden und gegebenenfalls an Bedingungen knüpfen kann, die sie ansonsten (in ihrer Rolle als Baubewilligungsbehörde) nicht durchsetzen könnte.

6.4. In der Tat sieht Art. 35
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124
1    Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124
2    Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126
4    La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public.
FMG eine Verpflichtung, öffentliche Grundstücke für Fernmeldedienste zur Verfügung zu stellen, einzig für den Bau und Betrieb von Leitungen und öffentlichen Sprechstellen auf Boden im Gemeingebrauch (Strassen, Wege, Plätze, etc.) vor. Nach dem klaren Wortlaut der Norm (die erst kürzlich redaktionell angepasst wurde [Ziff. I des BG vom 24. März 2006; AS 2007 921]) und ihrer Ausführungsbestimmung (Art. 76
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 76 Déplacement de lignes et de postes téléphoniques payants publics - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au fournisseur de services de télécommunication le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants publics, en indiquant les motifs. Le fournisseur est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n'intervient sur le déplacement et ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du fournisseur.
1    Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au fournisseur de services de télécommunication le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants publics, en indiquant les motifs. Le fournisseur est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n'intervient sur le déplacement et ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du fournisseur.
2    Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le fournisseur. Cependant, le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public doit y participer de manière appropriée pour autant:
a  que la situation de la ligne ou du poste téléphonique payant public à ce moment-là corresponde à son souhait explicite;
b  qu'il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins;
c  que le déplacement de la ligne ou du poste téléphonique payant public soit exigé dans le délai d'une année à compter de la mise en place;
d  que les coûts découlant d'autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement.
3    Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l'opération.
der Verordnung über Fernmeldedienste vom 9. März 2007 [FDV; SR 784.101.1]) fallen Mobilfunkantennen nicht darunter: Diese sind gerade nicht leitungsgebunden, sondern setzen hochfrequente elektromagnetische Strahlung als Träger für die Übermittlung ein. Auch die in Art. 35 Abs. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124
1    Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124
2    Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126
4    La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public.
FMG vorgesehene Kostenlosigkeit der Nutzung des öffentlichen Grundes spricht gegen eine extensive Anwendung der Regelung auf andere Anlagen als Leitungen und öffentliche Sprechstellen.
Mobilfunkanlagen fallen vielmehr unter die Fernmeldeanlagen i.S.v. Art. 36 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG. Für diese kann im Einzelfall ein Enteignungsrecht erteilt werden, wenn die Erstellung der Fernmeldeanlage im öffentlichen Interesse liegt. Ansonsten sind die Fernmeldeanbieterinnen darauf angewiesen, privatrechtliche Verträge mit Grundstückseigentümern und -eigentümerinnen abzuschliessen. Der Fernmeldemarkt wurde durch das FMG von 1997 vollständig liberalisiert und die Sicherung der Fernmelde-Infrastruktur (mit Ausnahme der Grundversorgung gemäss Art. 16
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55
1    Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55
a  le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;
b  l'accès aux services d'appel d'urgence;
c  des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;
d  l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);
e  ...60
1bis    Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:
a  aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;
b  mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants;
c  mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61
2    Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62
3    Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique.
FMG) dem Wettbewerb überlassen (vgl. PETER R. FISCHER/OLIVER SIDLER, in: Rolf H. Weber (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band V, Informations- und Kommunikationsrecht, Teil I, 2. Aufl., 2002, Rz. 190; ELIANE SCHLATTER, Grundrechtsgeltung bei wirtschaftlichem Staatshandeln, Diss. Zürich 2008, S. 146 ff. und S. 186). Wie oben (E. 6.1) aufgezeigt, gibt auch die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) keinen Anspruch auf die Inanspruchnahme von Bauten und Grundstücken im Verwaltungs- oder Finanzvermögen der Gemeinde. Insofern kann diese jedenfalls im Einzelfall die Zurverfügungstellung eines Grundstücks ablehnen; sie kann, muss dies aber nicht, von einer Standortevaluation abhängig machen.

6.5. Fraglich kann daher allenfalls sein, ob es dem öffentlichen Interesse widerspricht bzw. unverhältnismässig oder gar willkürlich ist, wenn sich die Gemeinde in der Gemeindeordnung verpflichtet, keine Grundstücke für Mobilfunkanlagen zur Verfügung zu stellen, bzw. dies - wie hier - von der Einhaltung eines Mindestabstands abhängig zu machen. Eine solche generell-abstrakte Selbstbindung schliesst eine Standortevaluation und Interessenabwägung im Einzelfall aus und kann dazu führen, dass Mobilfunkantennen auf Privatstandorten errichtet werden, die eine höhere Sendeleistung benötigen, mitten in einem Wohnquartier oder in der Nähe von Schulen und Altersheimen zu liegen kommen (immaterielle Immissionen) oder aus Sicht des Ortsbildschutzes weniger vorteilhaft sind.
Allerdings müssen alle Mobilfunkanlagen die gesetzlichen Mindestanforderungen (an Strahlenschutz, Orts- und Denkmalschutz, etc.) einhalten. Sind diese erfüllt, so ist eine Mobilfunkanlage zulässig und bewilligungsfähig; eine Prüfung von Alternativstandorten wird innerhalb der Bauzone nicht verlangt (Urteil 1C 685/2013 vom 6. März 2015 E. 2.1 mit Hinweisen, in: URP, 2015 433). Die Gemeinde ist zwar berechtigt, durch die Zurverfügungstellung von günstig gelegenen Gemeindegrundstücken auf die Standortwahl Einfluss zu nehmen, sie ist dazu aber nicht verpflichtet. Sie kann sich auch auf ihre Rolle als "neutrale" Baubewilligungsbehörde zurückziehen und auf eine aktive Mitgestaltung verzichten. Dies kann sich z.B. in Gemeinden rechtfertigen, in denen der Widerstand gegen Mobilfunkantennen sehr gross ist, um die neutrale Stellung der Gemeinde als Baubewilligungsbehörde zu wahren und zu verhindern, dass diese selbst (als Grundstückseigentümerin) Baugesuche für derartige Projekte unterzeichnet. Insofern verstösst es nicht von vornherein gegen das Gebot des Handelns im öffentlichen Interesse und das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) bzw. das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), auf die Zurverfügungstellung von gemeindlichen Grundstücken
zu verzichten, generell oder jedenfalls für (notorisch besonders umstrittene) Projekte in der Nähe von Wohngebieten.

7.
Voraussetzung ist allerdings, dass dieses Kontrahierungsverbot die Wahrnehmung des Versorgungsauftrags der Mobilfunkbetreiberinnen gemäss der Fernmeldegesetzgebung nicht vereitelt oder über Gebühr erschwert (vgl. oben, E. 3 mit Hinweisen). Dies ist im Folgenden zu prüfen.

7.1. Die Beschwerdeführenden machen zu Recht geltend, dass die von der Initiative betroffenen Gemeindegrundstücke lediglich einen kleinen Anteil des Gemeindegebiets darstellen und noch genügend Möglichkeiten auf privaten Grundstücken oder Parzellen des Kantons bestehen. Dies trifft auch innerhalb der Bauzone zu, weshalb nicht gesagt werden kann, dass Mobilfunkanlagen, in Verletzung des Trennungsprinzips, generell auf Standorte ausserhalb der Bauzone ausgelagert werden sollen.

7.2. Soweit die Beschwerdeführenden auf die Hochspannungsmasten der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) verweisen, ist unklar, inwiefern diese innerhalb der Bauzone liegen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann jedoch die Standortgebundenheit ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG nicht nur aus funktechnischen Gründen bejaht werden, sondern auch dann, wenn Mobilfunkanlagen auf bestehende Bauten und Anlagen montiert werden, wie namentlich Hochspannungs- und Antennenmasten, die sich im Rahmen einer konkreten Interessenabwägung als wesentlich geeigneter erweisen als mögliche Standorte innerhalb der Bauzone, sofern die Mobilfunkanlage keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirkt, nicht störend in Erscheinung tritt und ihr keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (BGE 133 II 321 E. 4.3.3, 409 E. 4.2; vgl. auch Urteile 1C 345/2008 vom 29. Januar 2009 E. 2.3, 1C 14/2008 vom 25. Februar 2009 E. 4.2, 1C 478/2008 vom 28. August 2009 E. 4.1 und 4.5). Unter diesen Voraussetzungen kommen auch Hochspannungsmasten ausserhalb der Bauzone als Standorte für Fernmeldeanlagen in Betracht.

7.3. In dieser Situation ist kaum vorstellbar, dass ein Fernmeldeunternehmen zwingend auf ein Grundstück der Gemeinde als Standort für eine Fernmeldeanlage angewiesen sein wird. Sollte dieser Fall dennoch einmal auftreten, steht immer noch der Weg über die Enteignung gemäss Art. 36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG offen. Dieses Verfahren ist gesetzlich vorgesehen und kommt, mangels gegenteiliger Regelung im FMG, grundsätzlich auch für Grundstücke in Betracht, die einem öffentlichen Zweck dienen (vgl. Art. 7
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
des Bundesgesetzes über die Enteignung vom 20. Juni 1930 [EntG: SR 111]). Es erscheint - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - auch nicht von vornherein unzumutbar. Aus BGE 138 II 173 E. 8.3 ergibt sich nichts anderes: Das Bundesgericht bezog sich dort nicht auf die Einleitung eines Enteignungsverfahrens für einen einzelnen Standort, sondern auf die Notwendigkeit, Enteignungsverfahren für sämtliche Standorte in der prioritären Arbeitszone einleiten zu müssen, bevor nachrangige Standorte in einer Wohnzone beansprucht werden könnten. Es erachtete dies, wie schon zuvor das Verwaltungsgericht (vgl. E. 6.5 in fine), als unzumutbar. Diese Konstellation ist vorliegend nicht gegeben.
Immerhin stellt sich die Frage, ob die Gemeinde in einer solchen Situation berechtigt wäre, auf der vollständigen Durchführung des Enteignungsverfahrens zu beharren, oder ob sie nicht verpflichtet wäre, bei Nachweis der materiellen Voraussetzungen von Art. 36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
FMG eine Ausnahme vom Kontrahierungsverbot zu machen. Diese Frage kann jedoch im konkreten Anwendungsfall geprüft werden (sofern ein solcher je eintreten sollte). Im vorliegenden Verfahren ist die von der Initiative vorgeschlagene Regelung abstrakt auf ihre Vereinbarkeit mit übergeordneten Recht zu prüfen. Der blosse Umstand, dass die angefochtene Norm in einzelnen Fällen gegen übergeordnetes Recht verstossen könnte, führt, wie bei der abstrakten Normenkontrolle (vgl. z.B. BGE 146 I 62 E. 4 mit Hinweisen), noch nicht zur ihrer Aufhebung bzw. Unzulässigkeit.

8.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Dagegen kann das Bundesgericht die kommunale Volksinitiative "Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund" nicht, wie von den Beschwerdeführenden verlangt, für gültig erklären:
Die Vorinstanzen hielten schon den ersten, für die Initiative grundlegenden Absatz des Initiativtexts für bundesrechtswidrig und mussten daher nicht mehr prüfen, ob die übrigen Absätze (zum Umgang mit bestehenden Mobilfunkantennen und zur Verpflichtung von "staatsnahen" Betrieben) mit übergeordnetem Recht vereinbar sind. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, diese Prüfung erstmals vorzunehmen, zumal es das kantonale Recht nicht frei prüfen kann. Die Sache ist insoweit an das Obergericht zurückzuweisen, um die noch ausstehende Prüfung selbst vorzunehmen oder die Sache hierfür an eine andere Instanz weiterzuverweisen.
Ausgangsgemäss sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG); den Beschwerdeführenden ist eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Obergerichts Appenzell Ausserrhoden vom 15. Dezember 2022 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das Obergericht zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Die Gemeinde Walzenhausen hat die Beschwerdeführenden für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführenden, dem Gemeinderat Walzenhausen, dem Regierungsrat und dem Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 4. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. Juli 2023

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kneubühler

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_41/2023
Date : 24 juillet 2023
Publié : 11 août 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits politiques
Objet : Ungültigerklärung der Volksinitiative Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
34 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Décision: 26
LAT: 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LEx: 7
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
LTC: 1 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
16 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 16 - 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55
1    Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55
a  le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;
b  l'accès aux services d'appel d'urgence;
c  des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;
d  l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);
e  ...60
1bis    Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:
a  aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;
b  mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants;
c  mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61
2    Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).62
3    Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l'état de la technique.
35 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124
1    Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.124
2    Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.125 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.126
4    La procédure régissant la délivrance de l'autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public.
36
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
OST: 76
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 76 Déplacement de lignes et de postes téléphoniques payants publics - 1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au fournisseur de services de télécommunication le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants publics, en indiquant les motifs. Le fournisseur est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n'intervient sur le déplacement et ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du fournisseur.
1    Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au fournisseur de services de télécommunication le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants publics, en indiquant les motifs. Le fournisseur est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n'intervient sur le déplacement et ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du fournisseur.
2    Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le fournisseur. Cependant, le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public doit y participer de manière appropriée pour autant:
a  que la situation de la ligne ou du poste téléphonique payant public à ce moment-là corresponde à son souhait explicite;
b  qu'il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins;
c  que le déplacement de la ligne ou du poste téléphonique payant public soit exigé dans le délai d'une année à compter de la mise en place;
d  que les coûts découlant d'autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement.
3    Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l'opération.
cst AR: 51 
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 51 a. Objet, nombre de signatures - 1 L'initiative populaire peut demander:
1    L'initiative populaire peut demander:
a  la révision totale ou partielle de la constitution;
b  l'adoption, l'abrogation ou la modification des lois et des actes soumis à la votation du peuple.
2    L'initiative populaire doit avoir été signée par 300 citoyens.
52 
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 52 b. Forme - L'initiative populaire peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu'elle ne demande la révision totale de la constitution, revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
54 
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 54 d. Contre-projet; double oui - 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.
1    Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.
2    Les citoyens peuvent valablement approuver aussi bien l'initiative que le contre-projet et décider lequel des deux projets doit primer au cas où l'un et l'autre seraient acceptés.
55 
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 55 e. Procédure - 1 Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
1    Le Conseil d'État statue sur l'aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
2    Une initiative est entièrement ou partiellement invalidée si:
a  elle ne respecte pas le principe de l'unité de la matière;
b  elle viole le droit de rang supérieur, ou si
c  elle n'est pas exécutable.
3    Les initiatives sont examinées sans retard.
106
SR 131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995
Rh.-Ext. Art. 106 Droit d'initiative - 1 L'initiative peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.
1    L'initiative peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.
2    L'initiative peut être conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces.
3    Lorsqu'une initiative vise à l'adoption ou à la modification de plans ou de prescriptions soumis à une procédure d'opposition, seul le projet conçu en termes généraux est admis.
4    Au demeurant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
126-II-399 • 127-I-84 • 133-II-321 • 133-II-353 • 133-II-64 • 138-I-274 • 138-II-173 • 139-I-195 • 139-I-292 • 141-II-245 • 141-II-256 • 143-I-361 • 143-I-37 • 144-I-193 • 144-I-50 • 146-I-62
Weitere Urteile ab 2000
1C_14/2008 • 1C_167/2018 • 1C_267/2016 • 1C_318/2011 • 1C_340/2013 • 1C_345/2008 • 1C_379/2014 • 1C_391/2021 • 1C_41/2023 • 1C_478/2008 • 1C_685/2013 • 2C_314/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
initiative • commune • tribunal fédéral • appenzell rhodes-extérieures • zone à bâtir • emploi • propriété • question • conseil d'état • hors • à l'intérieur • autorité inférieure • abeille • conseil exécutif • construction et installation • électeur • assigné • usage commun • am • droit cantonal • zone d'habitation • protection de l'environnement • décision • utilisation • distance • hameau • projet rédigé de toutes pièces • liberté économique • herisau • droits politiques • irradiation • norme • littérature • département • puissance d'émission • nullité • illicéité • rejet de la demande • votation • admission partielle • protection des monuments • état de fait • droit fondamental • ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant • égalité de traitement • droit communal • proportionnalité • nombre • distance minimale • quote-part • légalité • investissement • besoin • entreprise • recours en matière de droit public • examen • organisation de l'état et administration • immission • constitution • 1995 • zone mixte • usage particulier • aéroport • infrastructure • décision finale • condition • construction existante • implantation imposée par la destination • contrôle abstrait des normes • proposition conçue en termes généraux • protection contre les radiations • volonté • lausanne • interprétation conforme à la constitution • maison de retraite • unité de la matière • tiré • référendum facultatif • loi sur les communes • avocat • liberté syndicale • caractère • immission immatérielle • pré • intéressé • valeur d'utilisation • rayonnement électromagnétique
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2007/921
RDAF
2016 I 451