Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 153/2020

1B 154/2020

Arrêt du 24 juillet 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1B 153/2020
A.________, représentée parMe Denis Mathey, avocat,
recourante,

1B 154/2020
B.________, représentée par Me Denis Mathey, avocat, recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Procédure pénale; mandat de perquisition et de séquestre, levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de l'Etat de Fribourg du 24 février 2020 (600.2019.1).

Faits :

A.

A.a. Le 18 janvier 2019, la société E.________ SA (ci-après : E.________ ou la société plaignante), représentée par F.________ - l'un de ses administrateurs avec signature individuelle -, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public vaudois pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) contre C.________, D.________ et G.________ (cause F__1). Selon la société plaignante, les faits reprochés se seraient déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017.
Cette plainte faisant écho à des procédures déjà ouvertes dans le canton de Fribourg, cette cause a été reprise, le 19 février 2019, par le Ministère public fribourgeois.

A.b. A la suite d'un mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019, quatre personnes du Ministère public, deux inspecteurs de la Brigade financière, un inspecteur de la police vaudoise et un informaticien ont effectué une perquisition dans les locaux professionnels des prévenus, soit aux sièges de A.________, H.________ SA, I.________ SA, sis à la rue U.________, à Lausanne. Selon le mandat, la perquisition et le séquestre concernaient également, dans ces mêmes locaux, la société B.________; son siège à V.________ ne présentait aucune activité et son site internet renvoyait à l'adresse de A.________. Plusieurs documents - en format papier et électronique - ont été saisis. Les prévenus ont immédiatement requis la mise sous scellés de l'ensemble de ces pièces et données, mesure de protection qui a été accordée. Sur requête du Ministère public, l'avocat commun des prévenus - Me J.________ -, ainsi que les quatre sociétés perquisitionnées ont confirmé et précisé leur requête de mise sous scellés; à cette même occasion, les prévenus ont déposé plainte pénale contre F.________ et inconnus pour dénonciation calomnieuse (cause F __2).
Par requête du 11 mars 2019, le Ministère public a demandé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la levée des scellés. Dans le cadre de cette procédure, différents échanges d'écritures sont intervenus et les parties ont produit de nombreuses pièces; en particulier, le Ministère public a complété sa demande le 21 août 2019. Le 9 octobre 2019, le Tmc a brisé les scellés et établi, les 9, 10 et 11 suivants, une liste des documents papier concernés par cette mesure, puis a remis les scellés. Les 18, 19 novembre, 2 et 17 décembre 2019, les documents ont été triés en présence du Ministère public et des prévenus; quant aux quatre sociétés concernées par la perquisition, représentées depuis le 15 novembre 2019 par Me Denis Mathey, elles n'ont participé qu'à la dernière séance, leur mandataire ayant renoncé formellement à se présenter à celle du 2 décembre 2019. Me Denis Mathey et K.________, directeur adjoint de A.________, ont encore procédé au tri de certains documents le 8 janvier 2020. A chacune de ces séances, des pièces ont été transmises au Ministère public, respectivement restituées immédiatement aux prévenus.
Après consultation des parties, le Tmc a mandaté, le 21 janvier 2020, un expert pour effectuer le tri des données électroniques.
Par ordonnance du 24 février 2020, le Tmc a partiellement admis la demande de levée des scellés s'agissant des documents papier. Il a ordonné la levée de cette mesure (ch. 1 let. a), respectivement maintenu cette protection (ch. 1 let. b), sur les éléments examinés - qui seront, le cas échéant, caviardés - au sens des considérants; ces documents seront transmis au Ministère public (ch. 1 let. a), respectivement restitués aux prévenus (ch. 1 let. b), dès l'entrée en force de cette décision. Le Tmc a considéré que la perquisition opérée était licite et respectait le principe de proportionnalité (cf. consid. 4/b/bb p. 8 s.), notamment vu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 4/c p. 9 ss). Il a ensuite relevé l'utilité potentielle des pièces sous scellés (cf. consid. 5 p. 15 s.) et écarté les secrets invoqués pour obtenir le maintien de cette mesure de protection (cf. consid. 6/b et 7 p. 16 ss).

A.c. Le 4 juin 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables les recours formés contre le mandat de perquisition et de séquestre par C.________, D.________, G.________, A.________, H.________ SA, I.________ SA et B.________, vu la procédure de levée des scellés en cours.

B.
Par deux actes séparés du 26 mars 2020, A.________ (cause 1B 153/2020) et B.________ (cause 1B 154/2020) forment chacune un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 24 février 2020 du Tmc, concluant à son annulation, à celle du mandat de perquisition du 20 février 2019, au rejet de la demande de levée des scellés du 11 mars 2019, à la restitution en leur faveur des "objets séquestrés" et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens (s'agissant de la première de 9'908 fr. 40, respectivement de 1'723 fr. 20 pour la seconde). A titre subsidiaire, les recourantes demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Les deux recourantes requièrent l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Tmc a conclu au rejet des demandes d'effet suspensif et des recours (actes 7 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Quant au Ministère public, il a en substance considéré les requêtes d'effet suspensif sans objet et a conclu à l'irrecevabilité des recours (actes 8 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Le 7 mai 2020, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions (actes 11 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]).
Par ordonnances du 21 avril 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré sans objet les requêtes d'effet suspensif (actes 10 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]).
Sur réquisition du Tribunal fédéral, le Tmc a produit son dossier, ainsi qu'une copie de la plainte du 18 janvier 2019 et du mandat de perquisition et de séquestre du 20 février 2019 (actes 12, 13, 14 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Le 26 juin, le 9 et le 14 juillet 2020, cette autorité a transmis les échanges d'écritures intervenus entre elle-même, les parties et le Ministère public, dont le courrier du 19 juin 2020 reçu de Me Denis Mathey et son annexe, la réponse du Ministère public du 30 juin 2020 et les déterminations subséquentes de l'avocat (actes 15, 16 et 17 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]).

Considérant en droit :

1.
Les recours en matière pénale dans les causes 1B 153/2020 et 1B 154/2020 sont dirigés contre la même décision. Les deux sociétés recourantes sont représentées par un même mandataire professionnel et développent des griefs similaires dans leur mémoire de recours respectif en lien avec un même complexe de faits. Partant, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

2.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
Dans la mesure où les recourantes ne sont pas prévenues mais des tiers intéressés par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, le prononcé attaqué - qui autorise le versement au dossier pénal des documents papier saisis - met un terme définitif à la procédure relative à ces éléments prétendument protégés notamment par le secret des affaires et commercial. Cette décision revêt donc en ce qui concerne les recourantes le caractère d'une décision partielle (art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
Pour le surplus, les recourantes, détentrices des documents papier saisis et pour lesquels la mesure de protection est levée, disposent de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Dans la mesure où les pièces transmises par le Tmc les 26 juin, 9 et 14 juillet 2020 sont ultérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables.

4.
Invoquant notamment l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, les recourantes se plaignent en substance d'un défaut de motivation (cf. ad G p. 20 ss du recours [1B 153/2020 et 1B 154/2020]).
Ce grief peut cependant être écarté. Il ne suffit en effet pas que la motivation donnée soit contestée ou que les arguments avancés par les recourantes au cours de la procédure n'aient pas été suivis pour retenir une telle violation (cf. pour des exemples : "Page 24 16ème post-it" p. 26 s. [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 25 25ème post-it" p. 28 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 26 5ème post-it" p. 29 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 30-31 deuxième onglet « livrables B.________ » p. 31 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 34 et 35, troisième onglet « ETUDES/DRAFT février-mars 2016 » p. 34 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Pages 38-39 fourre transparente n° 5" p. 35 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 40 documents 32 et 33" p. 36 [1B 153/2020] et p. 35 s. [1B 154/2020]); cela vaut d'autant plus lorsqu'aucune motivation spécifique n'est apportée à l'appui de la contestation, notamment afin de démontrer en quoi le raisonnement effectué serait erroné ou arbitraire.
Dans le cadre particulier de l'examen des pièces sous scellés, le renvoi aux "reproches faits aux prévenus", à l'enquête et/ou à la période temporelle retenue est également suffisant pour comprendre que le Tmc se réfère à ses considérants précédents, ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir échappé aux recourantes au vu des arguments soulevés dans leur recours. L'autorité précédente a en outre fait état des arguments avancés par les parties par rapport à chaque document; selon l'issue donnée, on comprend qu'elle a fait siens les arguments des uns ou des autres, appréciation qui doit également être mise en parallèle avec les raisons invoquées - et rappelées par le Tmc - par le Ministère public pour démontrer l'utilité potentielle des pièces, soit notamment afin d'identifier les personnes impliquées et leur rôle (cf. les procès-verbaux, les contrats, les fiches de salaire, les actions, les informations générales sur les sociétés, la correspondance et le Grand livre de la recourante A.________), d'examiner l'éventuelle soustraction d'actifs reprochée (cf. les documents bancaires et comptables), ainsi que de déterminer la propriété des brevets (cf. les pièces en lien avec le concept énergétique [cf. consid. 6b p. 17 s.]). Le Tmc n'a
d'ailleurs pas manqué, le cas échéant, d'apporter des explications complémentaires (cf. pour des exemples de pièces relatives à la détermination des responsabilités : "Page 23 14ème post-it F" p. 26 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]; et au concept énergétique : "Page 26 4ème post-it" p. 29 [1B 153/2020] et p. 28 [1B 154/2020], "Page 30-31 deuxième onglet «livrables B.________»" p. 31 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 34, deuxième onglet protocole de décision «V.________» p. 33 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Pages 37-38, fourre transparente bleue n° 100" p. 35 [1B 153/2020] et 34 s. [1B 154/2020]).

5.
Saisi d'une demande de levée de scellés au sens de l'art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP).

6.
Invoquant des violations des art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
, 242
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
, 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
et 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la motivation du mandat de perquisition serait suffisante, respectivement que cette mesure serait licite et proportionnée. Elles soutiennent également qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'infractions; l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de prendre en considération différentes pièces figurant au dossier (en particulier l'audition de F.________ du 20 août 2019, le rapport de police du 19 juin 2019, les dépositions effectuées entre le 3 et le 17 juin 2019, le rapport de la fiduciaire X.________ du 28 mars 2019 produit par l'avocat des prévenus et les explications données par le prévenu C.________ [cf. notamment ad I/A p. 6 ss et I/D p. 16 s. [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Selon les recourantes, le Tmc aurait également violé le principe de proportionnalité en considérant notamment qu'il n'existait pas de mesure moins contraignante (cf. en particulier ad I/A p. 9 s. et I/F p. 20 [1B 153/2020] et p. 19 [1B 154/2020]).

6.1. La perquisition (art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP), le séquestre (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP) et/ou l'obligation de dépôt (art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts 1B 98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2).
Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d'infractions doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond, qui applique en outre dans ce cadre le principe "in dubio pro reo" - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêt 1B 336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). Si le séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CP), il n'en va pas différemment de l'examen entrant en considération dans le cadre d'une requête de levée des scellés (arrêt 1B 98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2).

6.2. S'agissant tout d'abord du mandat de perquisition, le Tmc a retenu qu'au moment de sa délivrance et vu les infractions graves examinées - dont la gestion déloyale au sens de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP -, il n'appartenait pas au Ministère public de prendre en compte les objections alléguées quant aux faits par les prévenus, la sécurité publique l'emportant sur les intérêts privés. L'autorité précédente a ensuite considéré que le principe de proportionnalité avait été respecté eu égard au lieu de la perquisition indiqué (locaux professionnels des prévenus et éventuel endroit de commission des infractions examinées), par rapport à l'ampleur des documents saisis (nécessité d'obtenir des informations complémentaires aux éléments figurant déjà dans les autres procédures), quant au contenu du mandat (indication des infractions en cause) et vu la liste précise des documents visés utilisée lors de la perquisition; un premier tri avait de plus été effectué sur place (cf. consid. 4/b/bb p. 8 s.).
Les recourantes ne développent aucune argumentation propre à remettre en cause cette appréciation. Elles ne prétendent ainsi pas que le mandat n'indiquait pas le lieu de la perquisition (cf. p. 1 de cette pièce) ou que la liste du Ministère public ne permettait pas de délimiter la mesure de la saisie, ce qui permet d'ailleurs d'exclure tout grief en lien avec une prétendue recherche indéterminée de preuves (cf. en particulier ad I/B p. 13 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Dans la mesure où les infractions reprochées aux prévenus pourraient avoir été commises dans les locaux des sociétés qu'ils administrent ou dirigent, la période visée par la mesure peut être déterminée, soit celle dénoncée dans la plainte et durant laquelle ils exerçaient ces prérogatives. Dès lors que ces mandats perdurent, cette constatation suffit également pour écarter tous les griefs s'agissant de la période retenue par l'autorité précédente allant au-delà de l'année 2017 (cf. consid. 5 p. 16 de l'ordonnance attaquée). Cela permet également de confirmer l'utilité potentielle des pièces saisies ultérieures notamment à mai 2017 (cf. notamment ad I/D p. 17 [1B 153/2020] et 16 s. [1B 154/2020], "Page 28 post-it 3 et 4" p. 30 [1B 153/2020] et 29 s. [1B 154/2020],
"Page 33 huitième onglet, dépôt Y.________ 2019" p. 33 [1B 153/2020 et 1B 154/2020], "Page 40 document 31" p. 35 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]), ainsi que la nécessité de ne pas se limiter dans la présente cause à la production de la comptabilité de la partie plaignante (cf. ad I/A p. 10 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]).
Les recourantes ne prétendent enfin pas avoir requis un prononcé préalable sur la question de la validité du mandat de perquisition de la part du Tmc et/ou avoir ensuite été empêchées de faire valoir l'ensemble de leurs griefs sur cette problématique au cours de la procédure de levée des scellés, que ce soit avant la suspension de la procédure de levée des scellés vu le recours intenté auprès de la Chambre pénale ou lors de sa reprise à la suite du prononcé d'irrecevabilité du 4 juin 2019. Elles ne soutiennent pas non plus que l'autorité précédente ne les aurait pas traités et/ou que son appréciation ne pouvait pas être contestée devant le Tribunal fédéral. Peu importe donc en particulier de savoir si le Tmc aurait dû constater formellement la validité du mandat de perquisition dans son dispositif (cf. en particulier ad I/G p. 23 [1B 153/2020] et 22 s. [1B 154/2020]).
Il découle de ces considérations que l'autorité précédente pouvait sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, confirmer le mandat de perquisition, notamment quant à ses buts (lieux, entités visées et documents recherchés).

6.3. S'agissant ensuite plus précisément de l'existence de soupçons suffisants, le Tmc a procédé à un examen détaillé des circonstances d'espèce, relevant notamment les éléments suivants :

- les nombreuses plaintes pénales déposées par les uns et par les autres, notamment contre L.________, fondateur et administrateur de M.________ SA, ainsi que de E.________;
- les liens des prévenus avec les différentes sociétés perquisitionnées, respectivement avec la société plaignante, ainsi que les interactions existant notamment entre les sociétés perquisitionnées (administrateurs, locaux);
- la détention alléguée par la partie plaignante de brevets et autres droits relevant de la propriété intellectuelle depuis le contrat du 10 juin 2016 avec M.________ SA et l'allégation d'un transfert illicite de ses actifs par ses administrateurs - les prévenus D.________ et C.________ - en faveur notamment de la recourante B.________ (cf. la plainte pénale du 18 janvier 2019);
- le contrat-cadre conclu en août 2016 entre M.________ SA et la N.________, la seconde étant intéressée par le concept de distribution d'énergie développée par la première;
- la perquisition en janvier 2017 des locaux de M.________ SA et l'arrestation de L.________ en lien avec certes un autre complexe de faits;
- l'engagement du prévenu G.________, ingénieur, par la recourante B.________, respectivement par la recourante A.________, alors que ce travailleur était a priori encore sous contrat avec M.________ SA;
- la cession des demandes de brevets entre M.________ SA et la recourante B.________ en février 2017 et la procédure notamment de mesures provisionnelles intentée devant le Tribunal fédéral des brevets par la seconde afin d'interdire en particulier à L.________ de disposer de six brevets;
- le rapport de police du 19 juin 2019 relevant qu'il semblait "difficile d'impliquer les prévenus dans les faits qui leur [étaient] reprochés";
- le complément à la requête de levée des scellés du 21 août 2019.
Selon l'autorité précédente, il découlerait de ces éléments que la société plaignante aurait démontré ce qui la pousserait à prétendre à la propriété de certains brevets et autres droits de propriété intellectuelle; le litige auprès du Tribunal fédéral des brevets - certes entre d'autres parties - venait d'ailleurs confirmer l'existence d'une contestation sur ces problématiques (cf. consid. 4/c/bb p. 12 et consid. 4/c/dd p. 13). Le Tmc a encore retenu qu'il apparaissait que la société plaignante, qui "chapeautait" la conception d'un nouveau concept énergétique, l'avait subitement arrêtée lorsque les prévenus C.________ et D.________ avaient sa gouvernance; ce projet avait pourtant a priori continué au sein d'autres sociétés, dont la recourante B.________, société (i) nouvellement constituée par les deux précités alors même qu'ils n'avaient pas quitté leur fonction d'administrateurs auprès de la société plaignante et (ii) dans laquelle le prévenu G.________, ancien employé de M.________ SA, travaillait comme ingénieur; les actifs de la société plaignante pourraient également avoir été cédés à l'une ou l'autre des sociétés dans lesquelles les prévenus C.________ et D.________ étaient actionnaires et administrateurs, ce que les
documents sous scellés pourraient permettre de confirmer ou d'infirmer (cf. consid. 4/c/ff p. 14).
Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, cette appréciation ne saurait être remise en cause du seul fait que les prévenus contestent toute culpabilité (cf. les écritures de ceux-ci citées par les recourantes à l'appui de leur argumentation [dont ad I/A p. 8 s. [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Une décision n'est pas non plus arbitraire au seul motif que l'appréciation effectuée par l'autorité précédente ne corresponde pas à celle attendue par les recourantes.
De plus, les recourantes, certes tiers intéressés, ne contestent pas leurs liens avec les prévenus C.________ (directeur de A.________, associé gérant de O.________ Sàrl qui deviendra B.________ et administrateur président de I.________ SA, société détentrice d'une grande partie de O.________ Sàrl, respectivement de B.________) et D.________ (directeur de A.________ et administrateur de I.________ SA). Cette configuration et les intérêts en découlant suffisent d'ailleurs pour confirmer la pertinence du choix de procéder par le biais d'une perquisition au lieu d'un ordre de dépôt (art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP). Les recourantes ne remettent pas non plus en cause le fait que les deux précités aient également été des administrateurs de la société plaignante, notamment durant la période concernée par la plainte pénale (décembre 2016 à octobre 2017). Elles ne soutiennent enfin pas que ces différents mandats et les activités exercées seraient matériellement et chronologiquement sans rapport (cf. notamment le développement de concept[s] énergétique[s]), respectivement qu'il n'y aurait ainsi eu à aucun moment de possibles conflits d'intérêts. Vu le litige entourant la propriété de certains brevets - revendiquée, d'une part, par la société plaignante au
cours de la procédure pénale et, d'autre part, par la recourante B.________ auprès du Tribunal fédéral des brevets -, il n'apparaît ainsi pas arbitraire de retenir que la propriété de certains brevets est discutée. Cette appréciation semble au demeurant confirmée, dans la mesure de sa recevabilité, par le courrier du 4 février 2019 adressé le 19 juin 2020 par l'avocat des recourantes au Tmc. Peu importe de savoir pourquoi la société plaignante n'a pas agi également devant le Tribunal fédéral des brevets ou dans le cadre de la procédure de faillite concernant M.________ SA.
A ce stade de la procédure et eu égard aux principes de célérité, ainsi que d'économie de procédure, la chronologie des événements, les liens entre les différents intervenants - respectivement les reproches faits les uns aux autres vu les différentes procédures pénales en cours -, le litige existant s'agissant de la propriété de brevets et le défaut de transparence - notamment quant aux intérêts défendus par les actes des prévenus - suffisent pour retenir l'existence de soupçons de la commission d'infractions, en particulier de violations des secrets des affaires, de fabrication et/ou de gestion déloyale. Compte tenu du complément apporté par le Ministère public le 21 août 2019 - ultérieur aux éléments invoqués par les recourantes - et de l'absence, en l'état, de classement, il ne peut pas non plus être reproché au Tmc, autorité statuant sous l'angle de la vraisemblance et à qui il n'incombe pas d'examiner l'ensemble des éléments à charge et à décharge, d'avoir considéré que les soupçons pesant contre les prévenus persistaient au moment de rendre sa décision.

7.
Les recourantes soutiennent que les pièces saisies seraient dénuées de pertinence pour l'enquête (cf. ad I/B p. 12 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]).
Elles ne développent toutefois aucune argumentation conforme à leurs obligations en matière de motivation (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229) afin de démontrer que les pièces saisies seraient dénuées de pertinence. Elles se limitent en effet en substance à affirmer que le concept énergétique qu'elles auraient développé serait différent de celui de M.________ SA. Elles relèvent pourtant qu'en l'état et faute d'indication de la société plaignante sur "son soi-disant concept énergétique", il "n'est pas possible de faire une comparaison" de ce produit avec "celui réellement développé" par la recourante B.________ (cf. ad I/C p. 15 [1B 153/2020] et p. 14 [1B 154/2020]). Il n'est ainsi de loin pas définitivement établi qu'il s'agirait de deux concepts totalement différents et sans aucun lien. Cette appréciation est d'ailleurs confortée par les litiges en cours avec les problématiques de propriété intellectuelle. Les pièces - en mains des sociétés perquisitionnées - en lien avec le concept énergétique, celles entourant les prises de décisions y relatives des sociétés concernées et leur comptabilité paraissent ainsi en l'état potentiellement utiles pour
l'enquête.
Partant, ce grief peut être rejeté.

8.
Les recourantes ne contestent pas que les secrets des affaires invoqués, notamment celui découlant de l'art. 68
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 68 - 1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
1    Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
2    Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14), ne bénéficient pas de la même protection que le secret de fonction ou le secret professionnel visés par les art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
et 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP. Elles considèrent en revanche que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité en n'en tenant pas compte.

8.1. En présence d'un secret avéré, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Elle prend également les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours. Il en va de même lorsque des pièces ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; arrêt 1B 85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 68
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 68 - 1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
1    Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
2    Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.
LBI, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés (al. 1) et il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde (al. 2). Cette disposition se trouvant dans le chapitre intitulé "Dispositions commune à la protection de droit civil et de droit pénal", elle paraît donc également pouvoir trouver application dans le cadre d'une procédure pénale.
L'art. 68
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 68 - 1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
1    Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
2    Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.
LBI ne figure cependant pas dans la liste des secrets professionnels figurant à l'art. 173 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPP; il en va d'ailleurs de même des art. 148 ss
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) et de l'art. 69
SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)
LSFin Art. 69 - 1 Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé.40
1    Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé.40
2    La responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.
3    La responsabilité concernant les indications inexactes ou trompeuses sur les perspectives principales est limitée aux cas où ces indications ont été fournies ou diffusées sciemment ou sans mentionner l'incertitude liée aux évolutions futures.
de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin; RS 950.1) invoqués par les recourantes (ad I/b p. 13 [1B 153/2020), respectivement du secret professionnel posé à l'art. 69
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 69 Violation du secret professionnel - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle à d'autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.
3    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de témoigner en justice et de renseigner l'autorité.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons.
de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1, disposition entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et abrogeant notamment l'art. 148 al. 1 let. k
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
et l LPCC [RO 2018 5247; FF 2015 8101]). C'est donc le régime prévu à l'art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPP qui prévaut (STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 173
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPP; ANDREAS DONATSCH, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 173
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPP).
Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi - dont notamment le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP (arrêt 1B 295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1) - sont tenus de déposer (art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
1ère phrase CPP); la direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 173 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
2ème phrase CPP). Cette disposition constitue un simple cas d'application du principe de la proportionnalité. Il appartient en outre à celui qui s'en prévaut de rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt prépondérant au maintien du secret (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277).

8.2. En l'occurrence, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à démontrer pourquoi le maintien du secret devrait primer la recherche de la vérité, que ce soit sous l'angle d'un secret professionnel découlant en particulier de l'art. 69
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 69 Violation du secret professionnel - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle à d'autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.
3    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de témoigner en justice et de renseigner l'autorité.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons.
LEFin, d'un secret des affaires, ainsi que d'une atteinte à la sphère privée (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.) et/ou à leur liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.).
Leur raisonnement repose à nouveau essentiellement sur la prémisse - non établie - que leur concept énergétique ne serait pas celui concerné par les brevets litigieux (cf. ad I/C p. 14 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]). Elles omettent également de prendre en compte que l'un des buts de l'instruction est justement d'examiner cette problématique. En tout état de cause, la direction de la procédure prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien des secrets (art. 102 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
CPP), ce qui permet, le cas échéant, au Ministère public de faire respecter le prescrit de l'art. 68 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 68 - 1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
1    Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
2    Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.
LBI (voir également l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP en cas de soupçons d'abus de droit d'une partie). On relève aussi que le Tmc a préconisé à différentes reprises le caviardage de certains documents, sans que les recourantes se plaignent dans leur recours de l'insuffisance de la protection alors assurée, en particulier eu égard à leurs clients (cf. en particulier ad I/B p. 13 [1B 153/2020 et 1B 154/2020]); elles ne développent au demeurant aucune argumentation tendant à obtenir une telle mesure vis-à-vis d'autres pièces. Elles ne prétendent enfin pas avoir été dans l'incapacité de faire valoir
l'ensemble de leurs revendications sur ces questions durant les nombreuses séances de tri.
Au vu de ces considérations et de l'absence de motivation, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que la recherche de la vérité primait en l'occurrence les secrets invoqués.

9.
Il s'ensuit que les recours sont rejetés.
Les recourantes, qui succombent, supportent, pour moitié chacune, les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 153/2020 et 1B 154/2020 sont jointes.

2.
Les recours dans les causes 1B 153/2020 et 1B 154/2020 sont rejetés.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge, pour moitié chacune, des recourantes.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_153/2020
Date : 24 juillet 2020
Publié : 11 août 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; mandat de perquisition et de séquestre, levée de scellés


Répertoire des lois
CP: 158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire.
2    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
CPP: 102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
170 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
171 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
173 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion - 1 Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
1    Les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:
a  art. 321bis CP98;
b  art. 139, al. 3, du code civil99;
c  art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d  art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes102;
e  art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f  ...
2    Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
196 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
242 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
246 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
264 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
265 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
LBI: 68
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 68 - 1 Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
1    Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.
2    Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.
LEFin: 69
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 69 Violation du secret professionnel - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle à d'autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.
3    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de témoigner en justice et de renseigner l'autorité.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons.
LPCC: 148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
LSFin: 69
SR 950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)
LSFin Art. 69 - 1 Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé.40
1    Quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, sans agir avec la diligence requise, répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé.40
2    La responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.
3    La responsabilité concernant les indications inexactes ou trompeuses sur les perspectives principales est limitée aux cas où ces indications ont été fournies ou diffusées sciemment ou sans mentionner l'incertitude liée aux évolutions futures.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
91 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
138-IV-225 • 141-IV-77 • 141-IV-87 • 143-IV-462 • 145-IV-273
Weitere Urteile ab 2000
1B_153/2020 • 1B_154/2020 • 1B_295/2016 • 1B_336/2018 • 1B_85/2018 • 1B_98/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • acte de procédure • associé gérant • augmentation • brevet d'invention • calcul • case postale • concurrence déloyale • contrat-cadre • directeur • dossier • droit civil • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit pénal • décision • décision de renvoi • décision partielle • dénonciation calomnieuse • effet suspensif • enquête pénale • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • forme et contenu • frais judiciaires • fribourg • gestion déloyale • grand livre • in dubio pro reo • incombance • informaticien • intérêt privé • juge du fond • lausanne • lettre • liberté économique • local professionnel • loi fédérale contre la concurrence déloyale • loi fédérale sur les brevets d'invention • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • mandat de perquisition • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • mesure de protection • mesure provisionnelle • moyen de preuve • nouvelles • nullité • objet séquestré • obligation de témoigner • partage • participation à la procédure • plaignant • plainte pénale • procès-verbal • procédure de faillite • procédure pénale • production • prolongation • proportionnalité • provisoire • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recours en matière pénale • rejet de la demande • scellés • secret d'affaires • secret professionnel • signature individuelle • soie • sous-contrat • sphère privée • suspension de la procédure • séquestre • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • tribunal fédéral des brevets • viol • vue
AS
AS 2018/5247
FF
2015/8101