BB.2009.20
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2009.20-21
Arrêt du 24 juin 2009 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Alex Staub et Roy Garré , le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. B. LTD, siège à Tortola (Îles Vierges Britanniques),
tous deux représentés par Me Marc Bonnant, avocat,
plaignants
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65

Faits:
A. Le 8 décembre 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire dirigée notamment contre A., citoyen américain né à Téhéran, des chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné, le 26 septembre 2008, le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. à Genève au nom de la société B. LTD, siège à Tortola (Îles Vierges Britanniques). Le 3 février 2009, le MPC a autorisé un transfert de USD 22'127 au débit du compte n° 1 précité, en faveur de la société D. à Dubaï.
Le 19 février 2009, suite à un ordre donné par A., en sa qualité de représentant de B. LTD, la banque C. a sollicité le MPC d’autoriser le versement de AED 32'000 (environ USD 8'700) au débit du compte n° 1, en faveur de la société D. à Dubaï. Le 3 mars 2009, le MPC a refusé d’autoriser ce transfert, au motif que l’enquête en cours ne permettait pas d’exclure toute implication de la société D. dans les agissements délictueux reprochés à A. (act. 1.1). Le 10 mars 2009, A. et B. LTD ont formé contre cette décision une plainte au sens des art. 214 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes des art. 214 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Il découle de ces principes que A., lequel n’est pas titulaire du compte séquestré, mais uniquement ayant droit économique des valeurs qui y sont déposées, n’a pas qualité pour porter plainte. La plainte est par conséquent irrecevable, en tant qu’elle est formée par A. La société B. LTD est en revanche légitimée à porter plainte contre la décision du MPC refusant de lever partiellement le séquestre du compte n° 1 dont elle est titulaire. Formée dans les cinq jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la décision querellée, la plainte formée par B. LTD est recevable en la forme (art. 217

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366 ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102).
3.1 De l’avis de la plaignante, aucune présomption concrète de la culpabilité de A. ne ressortirait du dossier; la compétence territoriale des autorités suisses ne serait en outre pas donnée.
3.1.1 S’agissant du chef d’escroquerie au sens de l’art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) Entre 1998 et 2003, A. est soupçonné avoir agi en qualité d’employé de la société E., dirigée par F. L’enquête a permis de démontrer que, dans le courant de l’année 2003, les sommes suivantes ont été versées sur des comptes bancaires à disposition de A:
- le 18 août 2003: - € 2'000'000.-- versés par E.;
- USD 590'000.-- versés par E.;
- USD 2'900'000.-- versés par F.;
- le 20 août 2003: - € 1'700'000.-- versés par F.;
- le 21 novembre 2003: - € 350'000.-- versés par E.,
soit un total correspondant à plus de CHF 10'000'000.--. Selon les dires de A., ces fonds lui auraient été versés au titre de rémunération de son travail pour E. A. n’est toutefois pas en mesure d’expliquer pour quel motif l’employé était payé (à hauteur de USD 2'900'000.-- le 18 août 2003, puis de € 1'700'000.-- deux jours plus tard) au moyen des avoirs du directeur de la société qui l’employait. Il n’explique pas non plus la raison des quatre versements opérés en l’espace de 3 jours, dans deux devises différentes. Les explications de A. sont d’autant plus surprenantes que, selon les déclarations de F., E. réalisait un bénéfice annuel de USD 500'000, avant de faire faillite en mars 2003 (act. 5.6, p. 3). A ce stade de l’enquête, il apparaît donc que d’importantes sommes ont été versées par cette société, après sa faillite, à A., et que ces sommes paraissent trop élevées, eu égard au chiffre d’affaires de cette société, pour constituer la contreprestation de l’activité d’un de ses employés.
b) Selon ses propres dires, A. n’était plus en relation d’affaires avec E. après 2003. Pourtant, cette société a opéré en faveur de A. des transferts de fonds d’un montant total de € 1'700'000.-- dans le courant de l’année 2004, soit postérieurement à la faillite de E. La justification économique de ces transferts parait elle aussi pour le moins obscure.
c) Dès 2004, A. est soupçonné avoir poursuivi les activités délictueuses décrites sous chiffre 3.1.1 ci-dessus via sa propre société, B. LTD. A. est en particulier soupçonné avoir obtenu, pour B. LTD, des contrats de fourniture de lait en poudre avec le Ministère du Commerce irakien, après avoir astucieusement convaincu cette autorité que ladite société remplissait les conditions posées à l’adjudication de tels marchés. Certaines de ces conditions ont trait à la personne du fournisseur, qui doit par exemple être producteur de lait en poudre ou lié à une entreprise productrice et détenteur d’une marque enregistrée (act. 5.8, p. 4); d’autres concernent notamment la provenance de la marchandise et sa composition (act. 5.8, p. 3 sv.).
Pour donner l’apparence de remplir les conditions relatives à la personne du fournisseur, A. aurait créé tout un réseau de sociétés, au nombre desquelles B. LTD, siège aux Îles Vierges Britanniques et B. SA, siège à Genève. Le «Company Profile» de cette dernière société, transmis par A. à la banque G. à Genève, mentionne par ailleurs que ladite société fournit du lait en poudre de marque «H.» au Moyen-Orient et en Afrique (act. 5.8, p. 5 et annexe 2), alors que, à ce stade de l’enquête, il apparaît que la seule marque «H.» déposée est une marque suisse de cosmétiques et de produits de nettoyage (act. 5.9). Au cours de l’instruction, A. a par ailleurs déclaré ne jamais avoir eu recours à de fausses identités ou à des alias (act. 5.3, p. 5). Pourtant, l’enquête a permis d’établir qu’il se présentait à certaines de ses relations d’affaire sous le nom de I. (act. 5.3, p. 17 sv.).
S’agissant des conditions relatives à la provenance et à la composition du lait en poudre, le MPC a des raisons de croire qu’après avoir obtenu des contrats de fourniture de lait en poudre de provenance européenne avec le Ministère du Commerce irakien, B. LTD aurait acheté la marchandise à bas prix notamment en Inde et en Chine, l’aurait acheminée dans la zone tax-free de Dubaï, l’y aurait fait ré-étiquetter en modifiant la mention de l’origine, plus précisément en mentionnant une origine européenne, puis revendue au Ministère du Commerce irakien, en violation des termes du contrat relatifs à l’origine et à la qualité du produit.
d) A première vue, il n’est pas exclu que l’ensemble de ces mécanismes (affirmations fallacieuses ou dissimulation de faits vrais en vue de l’octroi d’un marché public; ré-étiquettage de la marchandise en vue de conforter l’adjudicateur dans son erreur) puisse remplir les conditions de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1.2 L’objection de la plaignante relative à la compétence territoriale de la Suisse n’est par ailleurs pas convaincante. En effet, à suivre la thèse du MPC, A. aurait agi notamment depuis une villa de 12 pièces sise à Blonay louée par lui pour un loyer mensuel de CHF 3'800.--. Des bureaux étaient aménagés dans cette villa et des échantillons de lait en poudre y ont été trouvés à l’occasion d’une perquisition (act. 5.1). Un modèle d’emballage portant la marque «H.» a également été découvert dans cette villa lors de la perquisition (act. 5.8, p. 5 et annexe 3). Les ventes internationales de lait en poudre faisant l’objet de l’enquête sont par ailleurs financées par des lettres de crédit qui, pour la plupart, ont été signées à Genève. A ce stade, l’enquête a donc apporté des indices de rattachement territorial avec la Suisse.
3.1.3 S’agissant du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
Pour les motifs déjà évoqués, les mouvements de fonds décrits plus haut au consid. 3.1.1/a entre E., respectivement F. et A. ne semblent répondre à aucune logique économique. Interrogé le 6 octobre 2008 par le MPC, A. n’a pas été en mesure d’indiquer, même approximativement, le montant et la composition de son revenu mensuel (act. 5.3, p. 5 sv.). S’agissant de ses retraits en liquide, A. a déclaré qu’ils servaient à payer «des commissions ou des petits cadeaux en cash» à ses partenaires commerciaux; il précisait qu’il achetait ces cadeaux habituellement en Suisse (act. 5.3, p. 13 sv.). A ce stade, ces indices suffisent pour maintenir la saisie.
3.2 De l’avis de la plaignante, la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité. La plaignante explique que le virement refusé par le MPC visait à permettre la rémunération de la société D. en relation avec un transport de lait en poudre à destination de l’Irak effectué par cette société en automne 2008 pour le compte de B. LTD. A son avis, le refus du paiement relatif au transport conduira à court terme A. à ne plus pouvoir recourir aux services des entreprises de transport avec lesquelles il travaille habituellement.
Certes, le 3 février 2009, le MPC a autorisé un transfert de USD 22'127.-- au débit du compte n° 1, en faveur de la société D. (v. supra let. B).
Dans la décision querellée, le MPC a toutefois indiqué que, depuis cette date, l’enquête avait permis d’établir des faits nouveaux. Ainsi, l’examen des pièces comptables saisies avait révélé que trois sociétés établies à Dubaï, à savoir J., K. et D., toutes trois dirigées par L., gèrent pour le compte de la plaignante le transport du lait en poudre commandée en Chine par A. Le MPC soupçonne en particulier ces trois sociétés de procéder, par l’intermédiaire de L., au changement des documents douaniers accompagnant la marchandise provenant de Chine afin que le destinataire de la marchandise ne puisse identifier l’origine réelle de celle-ci (act. 1.1, p. 2).
Sur la base des éléments nouveaux obtenus lors de l’examen des pièces comptables de la plaignante, l’enquête visera à l’avenir à éprouver ce dernier soupçon. En l’état, l’ensemble des indices récoltés suffisent pour considérer qu’il existe un intérêt public suffisant pour refuser le versement litigieux. En effet, à ce stade, l’on peut raisonnablement soupçonner D. de constituer l’un des maillons essentiels de l’escroquerie objet de l’enquête, par sa connaissance de l’origine réelle de la poudre de lait vendue par la plaignante en Irak et surtout par sa contribution à la falsification des documents douaniers. Si ces soupçons devaient s’avérer fondés, autoriser le versement litigieux reviendrait à autoriser la rémunération d’une activité typiquement délictueuse, soit la falsification de documents douaniers en vue de conforter l’adjudicateur dans son erreur sur le respect des clauses contractuelles essentielles. Il s’ensuit que la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité.
3.3 Vu ce qui précède, la plainte formée par B. LTD doit être rejetée.
4. Conformément à l’art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte formée par A. est irrecevable.
2. La plainte formée par B. LTD est rejetée.
3. Un émolument d’ensemble de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 24 juin 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Répertoire des lois
CP 70
CP 72
CP 146
CP 260 quinquies
CP 260 ter
CP 305 bis
LTF 66
LTF 90
LTF 103
LTPF 28PPF 65PPF 105 bisPPF 214PPF 217PPF 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.372 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
1994 S.97