Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 397/2023
Arrêt du 24 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), rue des Battoirs 7, 1205 Genève.
Objet
Autorisation d'un lasergame en forêt,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juin 2023 (ATA/585/2023).
Faits :
A.
A.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce du Bas-Valais, a son siège à U.________ et pour associé B.________. Son but est "la fourniture de services, tels que jeux, lasergames, animations, organisations de manifestations ainsi que le commerce, l'entretien, la réparation et la formation, également représentation et commerce de produits liés à l'informatique, l'électricité, la domotique et aux systèmes d'alarme, toutes activités commerciales et industrielles dans le sens le plus large".
A.C.________ est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce du canton de Genève, exploitée par C.________ et ayant pour but "les activités de lasergame, organisation d'anniversaires, sorties scolaires, camps de vacances, enterrements de vie de célibataire".
Le 19 mai 2021, C.________ a demandé à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation permanente valable pour les espaces forestiers du canton de Genève pour pratiquer un lasergame innovant à infrarouge. Le 4 juin 2021, l'Office cantonal a indiqué que cette activité ne pouvait pas être autorisée sur l'ensemble des forêts du canton et que seules des autorisations ponctuelles sur des sites déterminés pouvaient être envisagées. Dans un souci de préservation de la forêt, il proposait de concentrer les activités sur une parcelle spécialement affectée, n° 2'181 de la commune de Lancy, dont l'État était propriétaire.
Le 4 juin 2021, B.________ a répondu à l'Office cantonal, en sa qualité de fondateur de la marque "A.________" et ayant déjà ouvert plusieurs succursales en Suisse. Il souhaitait savoir quelle disposition légale soumettait son activité à autorisation et si l'autorité considérait celle-ci comme un jeu de combat.
Le 11 juin 2021, la sous-commission de la flore de la commission consultative de la diversité biologique (ci-après aussi: la sous-commission de la flore), consultée par l'Office cantonal, a estimé que l'activité devait être soumise à autorisation et restreinte à des secteurs définis.
Le 18 juin 2021, l'Office cantonal a indiqué à B.________ qu'il considérait l'activité comme apparentée à un jeu de combat au sens de la législation genevoise. Une demande formelle d'autorisation devait être déposée 30 jours au moins avant une manifestation.
A la suite d'une demande d'autorisation de pratiquer l'activité sur les parcelles n° xxx de la commune de R.________ et n° xxx de la commune de S.________ déposée par C.________ le 18 juin 2021 et précisée le 24 juin 2021, l'Office cantonal lui a délivré, le 9 juillet 2021, deux autorisations exceptionnelles et non reconductibles de pratiquer l'activité sur les parcelles indiquées. Il a été précisé que l'activité était soumise à autorisation.
B.
Le 16 août 2021, A.________ Sàrl a contesté que l'activité fût soumise à autorisation, celle-ci n'étant pas un jeu de combat et le nombre de joueurs étant limité à 30. Selon elle, une autorisation-cadre fixant les conditions de mise en oeuvre des parties serait suffisante pour aboutir au même but. Il a sollicité une décision motivée sujette à recours.
Le 29 septembre 2021, l'Office cantonal a rendu une décision, concluant en substance que l'activité possédait de nombreuses caractéristiques du jeu de combat de sorte qu'elle était soumise à autorisation préalable et ponctuelle.
Par acte du 5 novembre 2021, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), lequel a rejeté le recours le 20 octobre 2022.
Le 21 novembre 2022, A.________ Sàrl a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit dit et constaté que son activité n'était pas soumise à autorisation et à ce qu'elle soit en conséquence autorisée à déployer celle-ci dans le canton. Subsidiairement, elle demandait qu'il soit dit et constaté que son activité pouvait être déployée dans le canton sous certaines conditions, précisément décrites.
Le recours a été rejeté par la Cour de justice, par arrêt du 6 juin 2023.
C.
A.________ Sàrl dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice. Ses conclusions au fond sont les suivantes:
"Principalement
2. Annuler l'arrêt (...) rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève le 6 juin 2023.
3. Le réformer en ce sens que l'activité proposée par A.________ Sàrl n'est pas soumise à autorisation.
Subsidiairement
4. Annuler l'arrêt (...) rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève le 6 juin 2023.
5. Le réformer en ce sens que l'activité proposée par A.________ Sàrl est autorisée dans le canton de Genève aux conditions suivantes :
- La sécurité d'accès des autres utilisateurs qui pourraient être touchés par l'activité devra être garantie, quitte à interrompre les parties si besoin.
- Pas d'intervention sur la végétation. Tout marquage durable (ex. peinture) sur les arbres et les infrastructures est interdit.
- Un niveau sonore admissible sera respecté.
- L'exclusivité du site n'est pas garantie
- Les lieux seront remis en état [à] la fin de la manifestation, nettoyage du site de tous déchets, balisages.
- Les organisateurs seront tenus pour responsables des éventuels dégâts occasionnés par les participants auprès des tiers et des dédommagements pourront être exigés le cas échéant.
Plus subsidiairement encore
6. Annuler l'arrêt (...) rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève le 6 juin 2023.
7. Le réformer en ce sens que l'activité proposée par A.________ Sàrl peut être déployée dans le canton de Genève moyennant des charges et conditions.
8. Renvoyer la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision s'agissant des charges et conditions, dans le sens des considérants."
La Cour de justice s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) estime qu'il se justifie de soumettre l'activité proposée à autorisation. A.________ Sàrl a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours en matière de droit public porte sur une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le présent litige porte sur la décision rendue par l'Office cantonal et confirmée par la Cour de justice qui a constaté, à la demande de la recourante, que l'organisation d'activités de lasergame en forêt par la recourante était soumise à autorisation préalable ponctuelle en vertu du droit cantonal.
La Cour de justice a confirmé la position de l'Office cantonal sur la base d'un raisonnement qui peut se résumer comme suit. En premier lieu, elle a écarté le grief de la recourante, qui reprochait à la décision de l'Office cantonal de violer les principes de libre accès aux forêts et de la primauté du droit fédéral. Elle a à ce titre rejeté les arguments de la recourante selon lesquels la soumission à autorisation des jeux de combat irait contre le texte de la loi fédérale, son esprit et son but et ne poursuivrait pas les objectifs de la LFo, les jeux de combat ne menaçant pas la conservation des forêts, ni les plantes et les animaux sauvages. La Cour de justice a sur ce point conclu que le législateur genevois pouvait prendre en compte l'effet sur la forêt genevoise des jeux de combat aux côtés de ceux des manifestations de nombreuses personnes ou comportant des installations empiétant sur le domaine forestier. La Cour de justice a en deuxième lieu écarté le grief de la violation du droit cantonal invoqué par la recourante. Elle a en troisième lieu rejeté le grief relatif à la violation de l'égalité de traitement, la recourante ne soutenant pas que d'autres activités similaires à la sienne auraient été dispensées d'autorisation.
Elle a en dernier lieu écarté le grief de la violation de la liberté économique et du principe de la proportionnalité. Laissant ouverte la question de savoir si la recourante pouvait se prévaloir d'une restriction à son activité économique, elle a estimé que les conditions de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
4.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral prévu par l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
|
1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
4.1. Selon l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
Le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'une règle de droit cantonal au droit fédéral lorsqu'il est appelé à revoir cette question au regard du grief de la violation de l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
4.2. La Constitution fédérale prévoit, à son art. 77, que la Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale (al. 1). Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts (al. 2). Elle encourage les mesures de conservation des forêts (al. 3). L'alinéa 1 de cette disposition fixe les objectifs globaux de la Confédération en matière de gestion des forêts. Quant à l'alinéa 2, il attribue à la Confédération une compétence concurrente limitée aux principes, en matière de protection des forêts (Abt/Norer/Wild/Wisard, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, no 17 ad Einleitung/Introduction; Hans Peter Jenni, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, no 49 ad Vor Art. 1 WaG/LFo; Thierry Largey, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, nos 16 ss et 20 ss ad art. Art. 77

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |
4.3. Sur le plan fédéral, tant la législation en matière de droit privé que celle en matière de droit public contiennent des dispositions susceptibles de concerner la problématique du libre accès à la forêt, respectivement celle de la soumission à autorisation de certaines activités en forêt.
4.3.1. L'art. 699 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
|
1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
L'art. 699

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
En outre, cette disposition laisse la possibilité aux cantons de restreindre plus largement le droit d'accès au moyen de dispositions de police, par exemple pour protéger la nature ou pour d'autres motifs de police (cf. ATF 122 I 70 consid. 5.a et références).
4.3.2. La loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFO, RS 921.0), a été adoptée le 4 octobre 1991. Son but est double: outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
Selon l'art. 14 al. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
grandes manifestations à autorisation (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., nos 4 et 28 ad art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
En outre et d'une manière générale, la LFo, prévoit que les cantons exécutent la loi et édictent les dispositions nécessaires (art. 50 LFO). La LFo est ainsi conçue comme une loi cadre qui s'impose aux cantons (cf. Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 20).
4.4. Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 50 Cantons - 1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. |
2 | En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
|
1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
Quant à l'art. 699 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.5. Dans le canton de Genève, la loi sur les forêts (LForêts/GE; rs GE M 5 10) a été adoptée le 20 mai 1999. Cette loi a entre autres pour but d'assurer la protection du milieu forestier, notamment en tant que milieu naturel, ainsi que d'exécuter et de compléter la loi fédérale sur les forêts et son ordonnance d'exécution (art. 1 al. 1 let. a et d LForêts/GE).
Dans sa teneur actuelle, la loi cantonale postule, comme principe, le libre accès aux forêts (cf. art. 17 al. 1 LForêts/GE). Des exceptions sont toutefois possibles. Notamment, l'art. 19 LForêts/GE prévoit que les grandes manifestations sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1 LForêts/GE), l'accord des propriétaires touchés et des autres départements étant réservé (art. 19 al. 2 LForêts/GE).
L'art. 19 al. 1 LForêts/GE est concrétisé par l'art. 23 du règlement genevois d'application de la loi sur les forêts (RForêts/GE; rs GE M 5 10.01) qui prévoit que, de manière générale, les manifestations ne sont pas autorisées pendant les périodes de reproduction de la faune et dans toute partie de forêt servant de refuge à la faune (al. 1). L'art. 23 al. 3 RForêts/GE précise que, par grande manifestation, il faut entendre tout rassemblement de caractère organisé comportant au moins l'un des éléments suivants: (a) présence de plus de 50 personnes; (b) utilisation de voies de communication imposant des restrictions pour les tiers; (c) mise en place d'installations temporaires, telles que tente, caravanes, buvette ou WC; (d) installation d'un système d'éclairage ou d'amplification de son; (e) durée supérieure à 5 jours (préparatifs et remise en état du terrain y compris); (f) jeux de combat et/ou utilisation de projectiles; (g) activité cynologique réunissant plus de 10 chiens non tenus en laisse. En outre, l'autorisation doit être requise un mois au moins avant l'échéance (cf. art. 23 al. 4 RForêts/GE).
4.6. La recourante soutient tout d'abord que la décision attaquée, qui soumet l'activité de lasergame en forêt à autorisation préalable ponctuelle sur la base des art. 19 al. 1 LForêts/GE et 23 al. 3 let. f RForêts/GE, viole le principe du libre accès à la forêt consacré par les art. 699

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |
Comme on l'a vu, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 699

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
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1 | Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
2 | La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
4.7. La recourante invoque ensuite que l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, en tant qu'il prévoit que les jeux de combat et/ou l'utilisation de projectiles sont considérés comme une grande manifestation, et donc soumis à autorisation en application de l'art. 19 al. 1 LForêts/GE, viole l'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
Il convient donc de se demander si la soumission à autorisation des jeux de combat, avec ou sans projectiles, d'après l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE, est conforme à l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.1. L'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
Ni la LFo, ni le Message du Conseil fédéral (FF 1988 III 157), ni l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.91) ne contiennent de précision sur la notion de grande manifestation. Il résulte toutefois des débats parlementaires que l'ampleur d'une manifestation ne se mesure pas seulement au nombre de participants, mais aussi en fonction de la nature et de l'intensité des répercussions probables sur la forêt (BO 1991 II 307 s.), ce que la doctrine confirme, usant des termes d'impacts prévisibles/attendus sur la forêt ou encore de potentiel d'atteinte (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., no 30 ad art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., no 30 ad art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
Les cantons ont légiféré en adoptant dans la majorité des cas des dispositions précisant le terme de "grande manifestation" en fonction du nombre de personnes présentes et en fonction des impacts attendus de la manifestation sur les forêts, par exemple au regard de la période de l'année, de l'heure, du type de manifestation, de la dispersion des participants dans l'espace forestier, de l'intensité de l'utilisation de l'espace forestier, du bruit, de la durée ou encore de l'utilisation d'outils techniques (comme la lumière, des lasers ou un système d'amplification du son), etc. (cf. pour des exemples, Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., no 31 ss ad art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.2. Dans le canton de Genève, l'ancien art. 19 al. 1 de la loi sur les forêts prévoyait que toute manifestation en forêt - quelle qu'elle soit - était soumise à autorisation. En 2019, le législateur genevois avait proposé une modification de la LForêts/GE (projet de loi modifiant la loi sur les forêts déposé le 21 mars 2018, PL 12292), pour ne soumettre plus que les "grandes manifestations" à autorisation. Il s'agissait d'aligner la loi genevoise sur le droit fédéral (cf. exposé des motifs du projet de loi PL 12292). A la suite de l'adoption du nouvel art. 19 de la loi cantonale, l'art. 23 RForêts/GE a été modifié. Comme l'a relevé à juste titre la Cour de justice, cette dernière disposition met d'une manière générale en oeuvre l'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
les rassemblements organisés dont l'ampleur ou la nature serait suffisamment significative pour représenter une grande manifestation au sens de l'art. 14 al. 2 let. b

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.3. La let f. de l'art. 23 al. 3 RForêts/GE, qui nous intéresse plus particulièrement, prévoit que les rassemblements organisés consistant en des "jeux de combat et/ou utilisation de projectiles" constituent des grandes manifestations et, partant, sont soumis à autorisation préalable. La recourante critique tout particulièrement ce point, estimant en substance que le critère du jeu de combat serait sans pertinence au regard de la protection de la forêt, à tout le moins dans la mesure où l'activité visée n'utilise pas de projectiles ou de faisceau visible.
L'argument ne convainc pas car les jeux de combat, même sans projectiles, peuvent être considérés comme une activité présentant un potentiel important d'atteinte à la forêt, pour les motifs qui suivent.
Tout d'abord, et comme l'a relevé de manière convaincante la Cour de justice, en se fondant sur le rapport de la sous-commission de la flore, la nécessité pour chaque joueur de se défendre dans les sports de combat entraîne forcément une baisse des égards ordinairement témoignés au milieu naturel. L'affrontement d'équipes suppose en outre de très nombreux mouvements et une occupation accrue de l'espace forestier. Par leur seule présence et leurs déplacements spécifiques à l'activité, les participants aux jeux de combat sont particulièrement susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore, et cela même s'ils n'utilisent pas de projectiles.
La doctrine avait d'ailleurs identifié, il y a plusieurs années déjà, le développement de jeux de combat en forêt de toute sorte comme étant potentiellement nuisibles pour la forêt, tout comme d'ailleurs les courses d'orientation en forêt (cf. en ce sens Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 49. Cf. aussi Roger Zufferey, op. cit., p. 339 et p. 346).
A cela s'ajoute que, comme retenu dans l'arrêt entrepris, l'Office cantonal a relevé que les forêts genevoises subissent de fortes pressions anthropogènes d'une ampleur incomparable avec celles que pourraient subir les forêts d'autres cantons, en raison de l'omniprésence du public dans les forêts en lien avec un territoire cantonal restreint, ce qui provoque un piétinement généralisé du sol. Cet élément peut être pris en compte par le canton, en tant que particularité locale, pour se montrer strict dans la soumission d'activités à risque à autorisation (cf. supra consid. 4.7.1).
4.7.4. Au vu de ces éléments, la soumission à autorisation des jeux de combat avec ou sans projectiles selon l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE est conforme à l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.7.5. La recourante tente encore de contester la conformité du droit cantonal (soit l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE) au droit fédéral en invoquant qu'il existe d'autres activités que les jeux de combats qui ont un impact sur la forêt et qui ne sont pas soumises à autorisation, ainsi qu'en indiquant que d'autres cantons n'ont pas soumis l'organisation de jeux de combat en forêt à autorisation. Or, on ne voit pas en quoi cela pourrait être constitutif d'un violation du principe de la primauté du droit fédéral, ce d'autant que chaque canton peut tenir compte de ses spécificités locales pour asseoir sa propre législation (cf. supra consid. 4.7.1).
4.8. Encore faut-il se demander si le fait de considérer le lasergame comme un jeu de combat ne va pas au-delà du cadre posé par l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
La Cour de justice a à juste titre relevé que la notion de jeux de combat ne concerne pas uniquement les combats visant à porter effectivement des coups à son adversaire par contact physique ou par des projectiles. D'autres manières de toucher son adversaire peuvent être visées (par exemple par un laser ou un infrarouge). Comme on l'a vu, c'est la forme même du combat, soit le déploiement de joueurs exerçant une emprise accrue sur le territoire, indépendamment du recours à des projectiles, qui est susceptible d'entraîner des effets sur l'environnement forestier (cf. supra consid. 4.7.3).
Le lasergame en forêt répond à ces caractéristiques de sorte qu'il peut être considéré comme une activité dont l'organisation nécessite une autorisation délivrée par le canton, à l'instar de tout jeu de combat, sans aller au-delà du cadre imposé par le droit fédéral, à l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle confirme que l'activité de lasergame proposée par la recourante répond à la notion de grande manifestation et peut donc être soumise à autorisation ponctuelle préalable, est conforme aux exigences posées par l'art. 14 al. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
4.9.
Le grief de la recourante relatif à la violation du principe de la primauté du droit fédéral est ainsi rejeté.
5.
Dans une argumentation peu claire, la recourante semble encore faire valoir que l'activité qu'elle propose aurait à tort été qualifiée de jeu de combat, en raison de ses particularités, de sorte que l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE ne pouvait pas lui être appliqué. Cette critique relève en réalité de l'application et de l'interprétation du droit cantonal, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Or, la recourante n'invoque en aucun cas l'arbitraire. Sa critique, qui ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
6.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un acte législatif viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; arrêt 8C 477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.3.2).
6.2. En l'occurrence, la recourante propose principalement des exemples abstraits, voire pour le moins hypothétiques, d'activités qui ne sont pas similaires à la sienne (p. ex. un rassemblement de 50 personnes, accompagnées de 10 chiens s'adonnant à des jeux ou activités autres que des jeux de combat, l'école en forêt, du "freesbee en forêt" ou encore une bataille de pistolet à eau, étant d'ailleurs précisé qu'il n'est pas exclu que cette dernière activité tombe sous le coup de l'art. 23 al. 3 let. f RForêts/GE). Dès lors, la recourante ne peut rien tirer de l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
6.3. La recourante invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, qu'une autorisation cadre aurait été octroyée à une autre association pour la pratique de l'airsoft sur un terrain forestier déterminé. Or, une telle autorisation lui aurait été refusée, ce qui constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement.
L'airsoft pouvant également être considéré comme un jeu de combat, la question d'une violation de l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En tout état cause, ce grief serait-il recevable qu'il devrait être écarté. En effet, si les activités déployées par les deux entreprises, telles que décrites par la recourante, peuvent être considérées comme a priori similaires, l'autorisation requise ne l'est pas. En effet, la recourante conclut principalement à ce qu'il soit constaté que son activité n'est pas soumise à autorisation (ponctuelle; préalable) et subsidiairement à ce qu'elle puisse, moyennant le respect de certaines charges et conditions, proposer à ses clients l'activité dans toutes les forêts du canton. Or, dans l'exemple cité par la recourante, l'airsoft aurait justement été considéré comme soumis à autorisation, et autorisé sur un certain terrain prédéterminé. La recourante ne peut donc rien tirer du principe de l'égalité de traitement tel qu'invoqué.
6.4. Enfin, le fait que d'autres cantons n'auraient pas légiféré de la même manière que le canton de Genève constitue une conséquence du système fédéraliste et découle, comme on l'a vu, de la large marge de manoeuvre laissée aux cantons par l'art. 14

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 14 Accès - 1 Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. |
2 | Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: |
a | limiter l'accès à certaines zones forestières; |
b | soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt. |
6.5. Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté.
7.
La recourante dénonce une violation de sa liberté économique (art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
7.1. Aux termes de l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.2. En l'espèce, on peut admettre que la décision de l'Office cantonal, confirmée par l'arrêt entrepris, consistant à soumettre à autorisation ponctuelle préalable les parties de lasergame en forêt que la recourante entend proposer à ses clients, constitue une restriction à l'exercice de son activité économique lucrative privée, et partant une atteinte à l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.3. Contrairement à ce qu'invoque la recourante, la restriction à la liberté économique, fondée sur l'art. l'art. 23 al. 1 let. f RForêts/GE qui précise l'art. 19 al. 1 LForêts/GE (cf. supra consid. 4.5), ne peut pas être qualifiée de grave dans les présentes circonstances. En effet, l'activité de lasergame proposée peut s'exercer hors des zones forestières sans autorisation. En outre, rien n'indique que la recourante se verrait refuser une autorisation si elle la demandait. Au contraire, l'Office cantonal a déjà délivré deux autorisations à C.________, le 9 juillet 2021. Dès lors et en l'absence de restriction grave à la liberté économique, la critique de la recourante relative à la densité normative de la base légale tombe à faux. L'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.4. En outre, il ressort de ce qui précède que l'obligation de solliciter une autorisation répond, dans le cas d'espèce, à un intérêt public (art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
7.5. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Contrairement à ce qu'invoque la recourante, le régime de l'autorisation ponctuelle préalable apparaît non seulement comme étant apte à atteindre le but de protection de la forêt visé, mais également comme étant nécessaire. Un tel régime permet à l'autorité de vérifier, dans chaque cas, l'impact de la grande manifestation sur la parcelle de forêt concernée et en fonction de l'état de la nature à un moment donné (cf. aussi infra consid. 8). En outre, en relation avec le principe de la proportionnalité au sens étroit, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante peut également organiser des lasergames en dehors des forêts. Il est encore précisé qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas demander à l'avance des autorisations de manière à proposer à sa clientèle des jours et des plages horaires disponibles. Il est enfin rappelé que l'Office cantonal lui avait même proposé d'utiliser ponctuellement un espace forestier spécifiquement dédié aux jeux de combat. Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir proposer des parties dans toutes les forêts genevoises, sans autorisation, cède le pas face à l'intérêt public de préservation des forêts. Le principe de la proportionnalité n'est dès lors pas violé.
C'est encore en vain que la recourante prétend que la contrainte de déposer une demande d'autorisation un mois à l'avance, tel que le stipule l'art. 23 al. 4 RForêts/GE, serait excessive. Ce délai paraît en effet raisonnable, l'autorité devant instruire la demande et procéder à une pesée d'intérêts.
7.6. Pour tous ces motifs, le grief tiré de la violation de l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
8.
La recourante prend des conclusions subsidiaires visant à ce que l'activité qu'elle propose soit autorisée (d'une manière générale) dans le canton de Genève, moyennant certaines conditions. Elle ne développe toutefois pas d'argumentation ciblée, en lien avec ses conclusions subsidiaires.
Quoi qu'il en soit, il ressort des considérants qui précèdent que le fait de soumettre le lasergame en forêt à une autorisation ponctuelle et préalable ne viole pas le droit fédéral (cf. supra consid. 4.7 et 4.8) de sorte que les conclusions subsidiaires n'ont pas besoin d'être examinées plus avant sous cet angle.
En outre, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'une autorisation cadre, soit une autorisation générale préalable, assortie de charges et conditions et éventuellement limitée à une zone déterminée serait une mesure moins incisive, qui respecterait mieux le principe de la proportionnalité. En effet, comme on l'a vu, l'autorisation ponctuelle préalable exigée est un moyen approprié de prévention des impacts sur la forêt et réduit les risques, puisqu'elle seule permet à l'autorité d'examiner de cas en cas si une manifestation est susceptible de porter atteinte à l'environnement forestier en fonction du lieu et de la saison (cf. aussi supra consid. 7.5). On ne voit en outre pas que les conditions proposées par la recourante, ou d'autres charges et conditions, puissent être dans ce contexte suffisantes pour atteindre le but poursuivi.
9.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département du territoire de la République et canton de Genève, Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 24 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph