Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 325/2023
Arrêt du 24 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni,
Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA,
5. E.________ SA,
6. F.________ SA,
7. G.________ SA,
8. H.________,
toutes représentées par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
recourantes,
contre
Grand Conseil du canton de Vaud,
place du Château 6, 1014 Lausanne,
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD,
agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du canton de Vaud, Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne.
Objet
recours abstrait contre l'art. 6 LMP/VD,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 1er mai 2023 (CCST.2022.0003).
Faits :
A.
A.a. H.________ est une association de droit suisse qui regroupe des entreprises actives dans le secteur des services de l'emploi et, notamment, dans la location de personnel. Inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis 1999, elle a notamment pour but la défense des intérêts économiques, politiques et juridiques de ses membres vis-à-vis des associations d'employeurs et de travailleurs, des entreprises, de l'État, des autorités et du public.
A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA sont pour leur part des sociétés actives dans le domaine de la location de personnel. Toutes sont basées dans le canton de Vaud.
A.b. Le 15 novembre 2019, l'Autorité intercantonale pour les marchés publics a adopté le nouvel accord intercantonal sur les marchés publics (ci-après: l'AIMP 2019). Cet accord, qui a été élaboré parallèlement à la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019 (LMP), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a pour effet d'harmoniser autant que possible les règles en matière de marchés publics de la Confédération et des cantons, sans toucher à leurs compétences respectives.
B.
Après avoir approuvé l'adhésion du canton de Vaud à l'AIMP 2019 par décret du 31 mai 2022, le Grand Conseil vaudois a adopté, le 14 juin 2022, la loi cantonale de mise en oeuvre de cette convention intercantonale, à savoir la nouvelle loi sur les marchés publics (nLMP/VD), laquelle comporte une disposition spécifique sur la location de personnel. Le titre de cette disposition, qui se réfère expressément à l'art. 12 AIMP 2019, lequel traite lui-même du respect, par les soumissionnaires, des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail, présente la teneur suivante:
"Art. 6 - Location de personnel (art. 12 AIMP)
1 Tout recours à la location de personnel par le soumissionnaire retenu ou ses sous-traitants doit être préalablement annoncé à l'adjudicateur pour contrôle et approbation.
2 En cas d'urgence, l'annonce, le contrôle et l'approbation peuvent exceptionnellement être différés. Dans ce cas, l'annonce doit s'effectuer dans les plus brefs délais après l'entrée en fonction du personnel mis à disposition."
Cette nouvelle loi cantonale vaudoise sur les marchés publics a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 28 juin 2022. Le délai référendaire, qui courait jusqu'au 6 septembre 2022, n'a pas été utilisé.
Le 15 juillet 2022, A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA, ainsi que H.________ ont déposé une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle) par laquelle elles demandaient l'annulation de l'art. 6 nLMP/VD.
Par arrêt du 1er mai 2023, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête précitée après avoir délibéré en séance publique.
C.
Agissant conjointement, A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA (ci-après: les recourantes 1 à 7), de même que H.________ (ci-après: la recourante 8), déposent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Les sociétés précitées et leur association faîtière demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mai 2023 et l'annulation de l'art. 6 nLPM/VD. En outre, elles requièrent que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours, en ce sens que la disposition précitée ne doit pas pouvoir entrer en vigueur avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur le fond de la cause.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, compte tenu du fait, notamment, qu'aucune autorité cantonale ne s'était opposée à son octroi et que l'art. 6 nLMP/VD, contesté sur le fond, n'était pas encore entré en vigueur.
La Cour constitutionnelle a renoncé à prendre position sur le recours. Dans sa réponse, le Grand Conseil, agissant par son bureau, conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le Conseil d'État, agissant par l'intermédiaire du Département cantonal des affaires institutionnelles et des communes, a renoncé à déposer ses propres déterminations, se ralliant à celles du Grand Conseil.
Les recourantes ont répliqué, tandis que le Grand Conseil a déposé d'ultimes observations spontanées.
Considérant en droit :
I. Recevabilité, pouvoir de cognition et objet du litige
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
En l'occurrence, sur le fond, le recours tend à l'annulation de l'art. 6 de la nouvelle loi vaudoise sur les marchés publics du 14 juin 2022 (nLMP/VD; RS/VD 726.01), c'est-à-dire à l'annulation d'un acte normatif cantonal susceptible d'être directement attaqué devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois (art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [RS 131.231] et art. 3 al. 2 let. a de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC/VD; RS/VD 173.32]). Les recourantes ont en l'occurrence saisi cette autorité qui, statuant en tant que dernière instance cantonale, a confirmé la conformité de l'art. 6 nLMP/VD au droit supérieur. Il s'ensuit que les instances précédentes ont été épuisées en la cause et que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
défense des intérêts dignes de protection de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, si chacun de ceux-ci aurait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (cf. arrêt 2C 196/2023 du 7 février 2024 consid. 4.4, destiné à la publication; ATF 137 II 40 consid. 2.6.4).
En l'occurrence, l'art. 6 nLMP/VD litigieux prévoit que les entreprises qui se sont vu adjuger un marché public vaudois, de même que leurs sous-traitants, doivent annoncer au pouvoir adjudicateur leur intention de recourir à la location de personnel pour l'exécution dudit marché, ce afin que l'autorité puisse contrôler et approuver un tel procédé. Comme on le verra, la Cour constitutionnelle a considéré que cette norme devait être interprétée en ce sens que l'autorité adjudicatrice doit mettre son veto au projet de location de services chaque fois que l'entreprise bailleresse avec laquelle une collaboration est envisagée s'avère ne pas être "en règle" en matière de conditions de travail, par exemple parce qu'elle ne respecterait pas les conventions collectives de travail qui lui sont applicables (cf. infra consid. 6.5 et 7.3). Appliqué de cette manière, l'art. 6 nLMP/VD pourrait assurément constituer un obstacle juridique à l'activité des entreprises de location de services, en ce sens que celles-ci pourraient être empêchées, dans certaines circonstances, de louer des travailleurs temporaires pour l'exécution de marchés publics vaudois. Sur la base de ce constat, il faut reconnaître que les recourantes 1 à 7, qui sont toutes des
entreprises de location de services actives dans le canton de Vaud, peuvent se prévaloir d'un intérêt virtuel digne de protection à l'annulation de l'art. 6 nLMP/VD et qu'elles ont donc qualité pour recourir en la cause, sachant qu'elles étaient déjà parties devant l'autorité précédente.
Il y a également lieu d'admettre la qualité pour recourir de la recourante 8, qui constitue l'association faîtière des entreprises suisse de location de services. Certes, cette association n'est pas elle-même touchée par l'arrêt entrepris et par l'art. 6 nLMP/VD. L'arrêt attaqué constate toutefois qu'elle a pour but statutaire la défense de l'intérêt de ses membres, lesquels sont toutes des entreprises actives dans le secteur des services de l'emploi. Il apparaît par ailleurs qu'une majorité ou, à tout le moins, un grand nombre de celles-ci peuvent - à l'instar des recourantes 1 à 7 - se prévaloir d'un intérêt virtuel à l'annulation de l'art. 6 nLMP/VD dans la mesure où il est vraisemblable que cette disposition pourrait les empêcher à développer des activités dans le canton de Vaud, en les empêchant, dans certaines circonstances, d'y louer des travailleurs temporaires pour l'exécution de marchés publics. La qualité pour agir de la recourante 8 doit donc être reconnue en application de l'article 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées (cf. ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 148 I 160 consid. 2; 144 I 306 consid. 2; 140 I 2 consid. 4). Ce faisant, le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît
comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
2.3. Lorsque le droit cantonal instaure, comme en l'espèce, une voie de recours contre les actes normatifs cantonaux et qu'une juridiction constitutionnelle cantonale a, dans le cadre d'un contrôle abstrait, constaté des faits, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'occurrence, conformément à ce qui précède et compte tenu, en particulier, de l'interdiction des pièces nouvelles, la Cour de céans ne tiendra pas compte du document, daté du 19 juin 2023, que les recourantes ont produit à l'appui de leur réplique du 7 septembre 2023 en déclarant vouloir démontrer que l'art. 6 nLMP/VD ne pourrait, en pratique, pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante.
3.
Les recourantes contestent l'art. 6 de la nouvelle loi cantonale vaudoise sur les marchés publics (nLMP/VD). Le Grand Conseil a procédé à une révision totale de cette loi le 14 juin 2022 afin de mettre en oeuvre l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019; RS/VD 726.91), auquel le canton de Vaud a adhéré avec effet au 1er janvier 2023. En l'occurrence, la norme légale litigieuse, qui renvoie dans son titre à l'art. 12 AIMP 2019 (cf. s'agissant de cette disposition, infra consid. 6.2), prévoit, à son premier alinéa, que " [tout] recours à la location de personnel par le soumissionnaire retenu ou ses sous-traitants doit être préalablement annoncé à l'adjudicateur pour contrôle et approbation ". Une exception à cette obligation n'entre en ligne de compte qu'en cas d'urgence; dans ce dernier cas, le contrôle et l'approbation peuvent être différés, non sans être effectués dans les plus brefs délais après l'entrée en fonction du personnel mis à disposition (cf. art. 6 al. 2 nLMP/VD; cf. supra let. B).
La Cour constitutionnelle a estimé que cette norme ne restreignait pas la liberté économique des entreprises de location de services, tout en soulignant à titre subsidiaire qu'elle constituerait de toute manière une atteinte admissible à ce droit sous l'angle de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
II. Mesures d'instruction et contestation de l'établissement des faits
4.
Dans leurs écritures, les recourantes se plaignent du fait que le "contre-rapport" de l'un des juges cantonaux minorisé lors de la délibération publique de la Cour constitutionnelle ne figure ni dans l'arrêt attaqué ni au dossier. Elles requièrent dès lors que la Cour de céans en ordonne la production.
4.1. Le Tribunal fédéral est appelé à contrôler la conformité au droit des décisions attaquées devant lui sur la base des faits qui y sont constatés, si bien que la décision attaquée constitue l'une des pièces centrales du dossier qui doit être annexée au recours (cf. art. 42 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 134 - Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. |
4.2. Il résulte de ce qui précède qu'au sens du droit cantonal vaudois, le contre-rapport qu'un juge cantonal peut soutenir lors d'une délibération publique, sans parvenir à rallier une majorité autour de lui, peut, sur le principe, faire l'objet d'une opinion dissidente annexée à l'arrêt final. La publication d'un tel complément dépend toutefois de la seule volonté du juge concerné. Si aucun avis dissident n'a été joint au jugement, c'est que la procédure prévue aux art. 134
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 134 - Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. |
5.
Les recourantes soulèvent deux griefs en lien avec la constatation des faits opérée par la Cour constitutionnelle.
5.1. Premièrement, les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé leur droit d'être entendues en retenant que le nouvel art. 6 nLMP/VD ne dissuadera probablement pas les entreprises adjudicataires d'un marché public vaudois de recourir à de la main d'oeuvre temporaire au moment de la réalisation de celui-ci. Elles affirment qu'un tel constat, qui ne repose sur aucune mesure d'instruction particulière, est contredit par un sondage produit au dossier et mené par la recourante 8 auprès de différents acteurs de la branche.
5.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
5.1.2. La Cour de céans relève que la Cour constitutionnelle a opéré deux constats liminaires avant de retenir que l'art. 6 nLMP/VD n'aurait vraisemblablement aucun effet sur la fréquence et l'ampleur du recours au travail intérimaire lors de l'exécution des marchés publics vaudois. Elle a considéré, en premier lieu, que la disposition litigieuse n'interdisait pas le recours à la location de services pour l'exécution de tels marchés; elle se limitait à obliger les entreprises adjudicataires et leurs éventuels sous-traitants à annoncer leur intention de faire appel à des travailleurs intérimaires au moment de commencer à exécuter un marché public. Selon les juges précédents, le but de l'art. 6 nLMP/VD est que le pouvoir adjudicateur puisse vérifier que l'entreprise de location de services avec laquelle une collaboration est envisagée est bien "en règle" en matière de conditions de travail et, si tel n'est pas le cas, d'obliger l'adjudicataire ou ses sous-traitants à s'adresser à une autre société de location de services. La Cour constitutionnelle a enfin estimé, en second lieu, que la réalisation de marchés publics ne pourra jamais se passer totalement des travailleurs temporaires, dès lors que les entreprises soumissionnaires -
notamment dans le domaine de la construction - ne gardent généralement pas en réserve une partie de leur personnel fixe dans l'attente d'une adjudication et que le recours à la sous-traitance leur offre généralement moins de flexibilité.
Au regard de ces deux postulats, non contestés par les recourantes, il n'est pas insoutenable de retenir, à l'instar de la Cour constitutionnelle, que l'exigence d'annonce et de contrôle posée à l'art. 6 nLMP/VD n'influencera vraisemblablement pas les entreprises dans leur décision d'engager ou non des travailleurs intérimaires lors de l'exécution de marchés publics vaudois, sachant qu'ils continueront à avoir intérêt à employer - si ce n'est besoin - de tels travailleurs. Il en va d'autant plus ainsi que la disposition prévoit, comme on l'a dit, une possibilité d'annonce différée en cas d'urgence. Un tel constat n'apparaît en tout cas pas manifestement inexact aux seuls motifs que la mise en oeuvre concrète de la nouvelle réglementation cantonale recèlerait encore certaines zones d'ombres et qu'il serait contredit par un sondage que la recourante 8 a effectué pour les besoins de la procédure auprès de ses membres, qui sont par définition des sociétés de travail temporaire et non des entreprises représentant des soumissionnaires potentiels. On ne voit pas non plus que la Cour constitutionnelle aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, contrevenant au droit à la preuve, en refusant les mesures
d'instructions réclamées par les recourantes, comme l'établissement d'une expertise destinée à évaluer l'effet économique potentielle de l'art. 6 nLMP/VD. Il n'est en effet pas manifestement insoutenable de considérer que l'administration d'une expertise ne remettrait de toute manière pas fondamentalement en question la projection selon laquelle la procédure d'annonce et de contrôle imposée par le droit cantonal n'est pas propre à décourager les entreprises adjudicataires à avoir recours à la location de personnel lors de l'exécution d'un marché public vaudois. En effet, telle qu'envisagée par l'arrêt attaqué, cette procédure tend uniquement à empêcher la collaboration avec des sociétés bailleresses de personnel qui ne seraient pas "en règle" en matière de conditions de travail, sans interdire des partenariats avec d'autres entreprises de location de services. Une telle conclusion s'impose d'autant plus en l'espèce que, comme on l'a déjà dit, les recourantes ne contestent pas le fait, constaté dans l'arrêt attaqué, que de nombreuses entreprises soumissionnaires ne peuvent pas se passer des travailleurs temporaires et que la location de personnel continuera de présenter de nombreux avantages par rapport à la sous-traitance.
5.2. Les recourantes reprochent enfin à la Cour constitutionnelle de s'être fondée sur les déclarations d'un seul conseiller d'État pour retenir qu'il était déjà arrivé que des entreprises de location de services impliquées dans la réalisation de marchés publics ne respectent pas les conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires. Elles y voient une assertion arbitraire de l'autorité précédente, qui, avant d'aboutir à un tel constat, aurait dû solliciter la production de documents établissant des situations d'abus de la part d'entreprises de location de services en lien, précisément, avec l'exécution de marchés publics.
Par leurs critiques, les recourantes ne démontrent aucun arbitraire dans l'établissement des faits. Le rapport de la Commission parlementaire ayant examiné le projet de nouvelle loi cantonale vaudoise sur les marchés publics relate effectivement que le conseiller d'État en charge du projet a déclaré devant ladite commission que l'État avait déjà été confronté à des situations où des entreprises de location de services ne respectaient pas les conditions de travail applicables à leurs travailleurs. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que les recourantes ont admis en cours de procédure cantonale que de nombreuses entreprises bailleresses de services étaient susceptibles d'avoir été déjà sanctionnées par une commission paritaire pour non-respect des conditions de travail. Elles évoquent du reste le risque d'être elles-mêmes sanctionnées pour non-respect des conventions collectives de travail susceptibles de leur être applicables. Sur cette base, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir qu'il peut arriver que les conditions de travail ne soient pas systématiquement respectées lors de l'engagement de travailleurs intérimaires en vue de l'exécution d'un marché public.
5.3. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il conteste l'établissement des faits opéré par la Cour constitutionnelle, lequel ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
III. Principe de primauté du droit fédéral
6.
Les recourantes soutiennent que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire au principe de la primauté du droit fédéral consacré à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
6.1. Selon l'art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
133 I 110 consid. 4.1). Le principe de la force dérogatoire n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale (cf. ATF 133 I 110 consid. 4.1; 91 I 17 consid. 5). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.1; 143 I 109 consid. 4.2.2; 141 V 455 consid. 6.1; 140 I 218 consid. 5.1; 140 II 46 consid. 2.5.1; 139 I 242 consid. 3.2).
6.2. De manière générale, la réglementation sur les marchés publics, dont relève l'art. 6 nLMP/VD au centre du litige, représente une compétence parallèle entre la Confédération et les cantons (cf. ATF 130 I 156 consid. 2.6). Pour la Confédération, il s'agit d'une compétence inhérente ou implicite rappelée à l'art. 164 al. 1 let. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 81 Travaux publics - La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
les cantons expressément libres d'édicter, dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, des dispositions d'exécution en lien, notamment, avec son art. 12 qui prévoit que " [l]es marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN; RS 822.41) ainsi que les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes " (cf. art. 63 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Il est ainsi incontestable que, considéré pour lui-même, l'art. 6 nLMP/VD, qui renvoie à l'art. 12 AIMP 2019 et qui oblige tout soumissionnaire retenu à annoncer au pouvoir adjudicateur son intention de recourir à la location de personnel pour réaliser le marché qui lui a été attribué, entre dans le champ de compétences des cantons. Reste à déterminer si cette disposition viole le principe de la primauté du droit fédéral en contrevenant à des normes que la Confédération aurait adoptées dans ses propres domaines de compétence, comme le prétendent les recourantes en se référant à la réglementation fédérale en matière de location de services et de protection des travailleurs.
6.3. Le 6 octobre 1989, le législateur fédéral a adopté la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) en se fondant sur ses compétences en matière de réglementation de l'exercice des activités économiques privées, de protection des travailleurs et de service de placement, ainsi que de droit civil et de droit pénal (en référence aux art. 31bis al. 2, 34ter al. 1 let. a et e, 64 al. 2 et 64bis de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, correspondant actuellement, respectivement, aux art. 95 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer: |
|
1 | La Confédération peut légiférer: |
a | sur la protection des travailleurs; |
b | sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel; |
c | sur le service de placement; |
d | sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. |
2 | Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale. |
3 | Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
2 | L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. |
3 | La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: |
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 1 - La présente loi vise à: |
|
a | régir le placement privé de personnel et la location de services; |
b | assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; |
c | protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
|
1 | Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. |
3 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 22 Contrat de location de services - 1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera: |
|
1 | Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera: |
a | sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation; |
b | les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail; |
c | le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement; |
d | la durée de l'engagement ou les délais de congé; |
e | l'horaire de travail du travailleur; |
f | le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires. |
2 | Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme. |
3 | Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise. |
4 | L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice. |
5 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables. |
régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
|
1 | Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. |
3 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 14 Sûretés - 1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services. |
|
1 | Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services. |
2 | Le montant des sûretés est proportionnel à l'étendue de l'activité commerciale. Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le bailleur de services est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis. |
|
1 | Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le bailleur de services est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis. |
2 | Lorsqu'il y a présomption sérieuse qu'une personne procure professionnellement les services de travailleurs à des tiers sans autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations peut également exiger des renseignements de toutes les personnes et entreprises intéressées. |
3 | Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit présenter à l'organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l'usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente.6 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 18 Obligations propres au bailleur de services - 1 Le bailleur de services ne peut publier des offres d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services. |
|
1 | Le bailleur de services ne peut publier des offres d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services. |
2 | Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. |
3 | Le bailleur de services n'est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Hors de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu'avec l'assentiment exprès du travailleur. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
|
1 | En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
2 | Le contrat contiendra les points suivants: |
a | le genre de travail à fournir; |
b | le lieu de travail et le début de l'engagement; |
c | la durée de l'engagement ou le délai de congé; |
d | l'horaire de travail; |
e | le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; |
f | les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; |
g | les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations. |
3 | Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. |
4 | Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: |
a | deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; |
b | sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu. |
5 | Sont nuls et non avenus les accords qui: |
a | exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables. |
b | empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance. |
6 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 22 Contrat de location de services - 1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera: |
|
1 | Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera: |
a | sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation; |
b | les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail; |
c | le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement; |
d | la durée de l'engagement ou les délais de congé; |
e | l'horaire de travail du travailleur; |
f | le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires. |
2 | Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme. |
3 | Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise. |
4 | L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice. |
5 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations10 concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables. |
Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer: |
|
1 | La Confédération peut légiférer: |
a | sur la protection des travailleurs; |
b | sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel; |
c | sur le service de placement; |
d | sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. |
2 | Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale. |
3 | Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré. |
6.4. Il découle de ce qui précède que la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) contient une réglementation complète et exhaustive sur deux plans au moins: d'une part en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une entreprise peut exercer la location de services à titre commercial et d'autre part en ce qui concerne la protection des travailleurs intérimaires. Cela étant, le simple fait que la législation fédérale présente un caractère exhaustif sur ces deux points ne signifie pas encore que les cantons soient totalement empêchés d'adopter des dispositions qui peuvent toucher les entreprises de location de services sur la base de leurs compétences en matière de réglementation des marchés publics. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.1), la jurisprudence admet que de telles normes puissent être adoptées et subsister si elles poursuivent un autre but que celui recherché par la réglementation fédérale considérée comme exhaustive (cf. infra consid. 6.5 à 6.7) et si elles ne contredisent pas d'une autre manière le sens ou l'esprit de l'une de ses normes (cf. infra consid. 6.8), ce qu'il convient donc d'examiner.
6.5. Le but poursuivi par l'art. 6 nLMP/VD ne ressort pas explicitement du texte de la norme, qui prévoit que "[t]out recours à la location de personnel par le soumissionnaire retenu ou ses sous-traitants doit être préalablement annoncé à l'adjudicateur pour contrôle et approbation". Se fondant sur les travaux préparatoires de la nouvelle loi vaudoise, la Cour constitutionnelle a cependant retenu qu'en introduisant une telle procédure d'annonce et d'approbation, le législateur n'avait pas pour intention de proscrire ou de limiter le recours au travail temporaire, mais uniquement d'interdire aux entreprises adjudicataires et à leurs éventuels sous-traitants d'engager des travailleurs intérimaires par le biais d'entreprises de location de services ne s'avérant pas être "en règle" sur le plan du respect des conditions de travail. L'autorité précédente a ainsi souligné que le but premier de l'art. 6 nLMP/VD n'était pas d'améliorer la protection des travailleurs; il consistait avant tout à s'assurer que tous les participants à la réalisation d'un marché public respectent les conditions de travail en vigueur en Suisse, y compris les entreprises de location de services pouvant intervenir sur demande des soumissionnaires retenus, ce dans
l'idée d'éviter au maximum tout dumping salarial ou social et de garantir de cette manière une concurrence efficace et équitable dans le cadre des procédures de passation de marchés publics dans le canton de Vaud.
6.6. Il faut convenir avec l'autorité précédente que les entreprises qui ne respectent pas les dispositions impératives du code des obligations concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche - ou qui s'adressent à des sous-traitants qui adoptent un tel comportement - sont susceptibles de jouir d'un avantage concurrentiel illégal sur le marché leur permettant de proposer des offres plus avantageuses que les entreprises qui respectent, elles, les standards en question (cf. dans ce sens notamment GALLI ET AL., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n. 514). Il est ainsi admis que la concurrence entre soumissionnaires dans le domaine des marchés publics ne peut fonctionner correctement que si les participants à la procédure se conforment aux prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs et s'ils ne pratiquent aucune sous-enchère abusive en matière de conditions de travail propre à entraîner une distorsion de concurrence entre eux (cf. Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés
publics, FF 2017 1695, spéc. p. 1756). Le droit suisse des marchés publics prévoit en ce sens que les soumissionnaires et leurs sous-traitants doivent respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse, sous menace, notamment, de ne pas pouvoir participer à une procédure de marché public ou de voir la décision d'adjudication dont ils ont bénéficié révoquée (cf. art. 12 al. 1 et 4, 26 al. 1, 44 al. 1 let. a et al. 2 let. f et 45 LMP/AIMP 2019). Notons que la doctrine considère qu'il s'agit bien là de règles destinées à assurer une concurrence juste et efficace entre soumissionnaires, et non à protéger les travailleurs (cf. PANDORA KUNZ-NOTTER, in: Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 1 ad art. 12
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l'égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l'environnement - 1 Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)11 ainsi que les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. |
|
1 | Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)11 ainsi que les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. |
2 | Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l'étranger ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles. |
3 | Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral. |
4 | Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants. |
5 | L'adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n'ait été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l'adjudicateur peut fournir à l'autorité ou à l'organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées. |
6 | L'organe de contrôle ou l'autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 informent l'adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
6.7. Rien ne justifie d'apprécier différemment une norme qui, comme l'art. 6 nLMP/VD, complète la réglementation existante en empêchant que des soumissionnaires ne réalisent un marché public avec l'aide de sociétés de location de services peu respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires. Le recours à de telles sociétés - qui existent en pratique comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2) - est en effet susceptible de procurer un avantage concurrentiel illégal aux entreprises soumissionnaires intéressées, qui, au moment d'établir leurs offres, peuvent tabler sur des coûts moins élevés en matière de location de services qu'elles ne pourraient le faire en envisageant une collaboration avec une société respectant les conditions de travail. On peut donc admettre que l'art. 6 nLMP/VD tend à assurer une concurrence efficace et équitable lors de futures procédures de passation de marchés publics dans le canton de Vaud et qu'il vise, sous cet angle, un autre but que celui de la protection des travailleurs intérimaires, exhaustivement réglée par la LSE, quand bien même il peut avoir pour effet d'en renforcer l'efficacité. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.1), cet effet
indirect est admis sous l'angle du principe de primauté du droit fédéral, dès lors que rien n'indique en l'espèce qu'en adoptant la LSE, le législateur fédéral aurait voulu empêcher l'adoption de toutes autres mesures cantonales qui, sans avoir pour but principal de protéger les travailleurs intérimaires, auraient accessoirement un effet protecteur pour ceux-ci.
6.8. Rien ne permet enfin de retenir que l'art. 6 nLMP/VD aurait pour effet d'éluder une prescription précise de la LSE ou d'en contredire le sens ou l'esprit. L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 15 Durée et portée - 1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d'exercer la location de services dans l'ensemble de la Suisse. |
|
1 | L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d'exercer la location de services dans l'ensemble de la Suisse. |
2 | L'autorisation de louer les services vers l'étranger est limitée à des pays déterminés. |
3 | Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation. |
écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension - 1 Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
|
1 | Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
2 | L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut: |
a | infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail; |
b | imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle. |
3 | Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime. |
6.9. Partant, le recours est mal fondé en tant qu'il soutient que l'art. 6 nLMP/VD violerait le principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
IV. Principe de la légalité et liberté économique
7.
Les recourantes se plaignent enfin d'une violation de leur liberté économique, protégée par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.1. Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, la Cour constitutionnelle a considéré que l'art. 6 nLMP/VD ne portait pas atteinte au libre exercice de l'activité économique des sociétés de location de services telles que les recourantes 1 à 7. Elle soutient que ces entreprises ne seraient pas les destinataires du devoir d'annonce prévu par le droit cantonal, qui, sous cet angle, ne leur imposerait aucune nouvelle obligation. Il n'en demeure pas moins que l'autorité précédente a également souligné que, dans le cadre de cette procédure d'annonce et de contrôle, le pouvoir adjudicateur devrait systématiquement vérifier qu'aucun soumissionnaire ne réalise de marchés publics en collaborant avec une société de location de services qui, après vérification, s'avérerait ne pas être "en règle" en matière de respect des conditions de travail. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour constitutionnelle, il n'est pas totalement exclu que l'art. 6 nLMP/VD puisse avoir pour effet juridique direct d'empêcher certaines entreprises de location de personnel de louer des travailleurs en vue de l'exécution de marchés publics vaudois. Tel serait le cas si l'autorité adjudicatrice devait estimer qu'elles ne sont pas "en règle" en matière de
respect des conditions de travail et, sur la base de ce constat, décider d'interdire au soumissionnaire de collaborer avec elles. Sous cet angle, la disposition cantonale est susceptible de restreindre le libre exercice de l'activité économique des recourantes et, par voie de conséquence, de porter atteinte à l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
7.2. Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
comme en l'espèce, d'une atteinte à leurs droits fondamentaux (ATF 149 I 329 consid. 6.1 et 6.2).
7.3. En l'occurrence, la Cour constitutionnelle a retenu que l'art. 6 nLMP/VD obligeait clairement les soumissionnaires retenus ou leurs éventuels sous-traitants à annoncer au pouvoir adjudicateur leur intention de s'adjoindre les services de travailleurs intérimaires dans le cadre de l'exécution d'un marché public afin que l'autorité procède à un contrôle et approuve ce projet. Elle a en revanche concédé que la norme ne définissait pas explicitement le contrôle que devrait concrètement effectuer le pouvoir adjudicateur dans de tels cas et, partant, les situations dans lesquelles ce dernier devrait éventuellement refuser d'approuver l'emploi de travailleurs intérimaires. Les juges précédents ont néanmoins estimé que ces différents points étaient clarifiés par l'exposé des motifs accompagnant le projet de nouvelle loi. Celui-ci expliquait qu'en application de l'art. 6 nLMP/VD, les autorités adjudicatrices devaient s'assurer que la société bailleresse de services envisagée par l'entreprise adjudicataire ou ses sous-traitants était "en règle" avec les conditions de travail et qu'elle respectait en particulier les conventions collectives de travail applicables à ses employés (cf. Exposé des motifs concernant le projet de décret
portant adhésion du Canton de Vaud à l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marché publics et sur le projet de loi sur les marchés publics, juin 2021, 21 LEG 82, p. 19, traité lors de la séance du Grand Conseil du mardi 31 mai 2022, consulté sur www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil le 5 mars 2024). La Cour constitutionnelle a relevé qu'il s'agissait là d'une procédure connue des autorités adjudicatrices, puisque celles-ci procédaient déjà à un contrôle comparable des soumissionnaires et de leurs sous-traitants, en interpellant en pratique la commission professionnelle paritaire compétente, sans que cela ne pose de problème.
7.4. La Cour de céans constate pour sa part que l'art. 6 nLMP/VD constitue une base légale formelle qui prévoit clairement une procédure d'annonce et de contrôle avant toute intervention de travailleurs intérimaires dans le cadre de l'exécution d'un marché public, sans toutefois régler expressément les conditions dans lesquelles une autorité adjudicatrice pourrait refuser une telle intervention. Ce n'est qu'en procédant à une interprétation de l'art. 6 nLMP/VD que l'autorité précédente a retenu que le pouvoir adjudicateur devrait en pratique approuver le recours au travail intérimaire chaque fois que l'entreprise de location de services envisagée par l'adjudicataire ou par ses sous-traitants serait "en règle" avec les conditions de travail, légales ou contractuelles, qui lui sont applicables. Or, cette manière d'appliquer - ou d'envisager l'application de - la disposition contestée a pour particularité de n'imposer aucune obligation véritablement nouvelle aux entreprises de location de services, qui sont de toute manière tenues de respecter les conditions de travail légalement ou contractuellement applicables à leurs travailleurs intérimaires. A cela s'ajoute que cette interprétation de la loi ressort déjà du titre même de l'art.
6 nLMP/VD. Celui-ci renvoie expressément à l'art. 12 AIMP 2019 qui, pour rappel, prévoit que les marchés publics ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent, entre autres exigences, les conditions de travail en vigueur en Suisse (cf. supra consid. 6.2 et 6.6). Il en résulte que l'objet de la procédure d'annonce et de contrôle prévue à l'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par l'autorité précédente, n'a rien d'imprévisible ou de surprenant. On ne peut dès lors reprocher à cette disposition un défaut de densité ou de précision normatives contraire au principe de la légalité ancré à l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.5. Pour le reste, comme on l'a déjà dit, la procédure d'annonce et de contrôle prévue à l'art. 6 nLMP/VD poursuit un intérêt public légitime, à savoir la garantie d'une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires (cf. supra consid. 6.6). Il n'est par ailleurs pas contesté que cette mesure est non seulement apte à atteindre ce but, mais qu'elle ne restreint finalement que peu la liberté économique des recourantes. Celles-ci, contrairement à ce qu'elles affirment dans leurs écritures, ne se voient nullement empêchées de proposer leurs services à des entreprises adjudicataires de marchés publics vaudois tant qu'elles respectent les conditions de travail légales ou contractuelles applicables à leurs travailleurs intérimaires, c'est-à-dire des règles auxquelles elles doivent en principe de toute manière se conformer. Sous l'angle de la proportionnalité, les recourantes ne remettent finalement en cause que la nécessité de l'art. 6 nLMP/VD, en arguant que le but visé par cette norme pourrait être atteint par des mesures moins incisives qu'une procédure de contrôle et d'approbation. La Cour de céans ne voit cependant pas d'emblée quelle mesure moins sévère le législateur vaudois aurait pu mettre en place pour s'assurer
que l'ensemble des participants au marché public vaudois - y compris les entreprises de location de services - respectent les conditions de travail. Dans la mesure où les recourantes n'en citent elles-mêmes aucune, il n'y a pas lieu de traiter plus avant leur grief (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.6. Sous le couvert d'une violation de leur droit à la liberté économique et du principe de la légalité, les recourantes se plaignent en réalité surtout des différents problèmes que pourrait poser l'art. 6
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. |
|
1 | En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. |
2 | Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. |
3 | Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. |
posent d'ailleurs également en lien avec la problématique du respect des conditions de travail par les soumissionnaires (cf. p. ex. arrêt 2C 159/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.4.5), les recourantes perdent toutefois de vue que le principe de la légalité n'exige pas que la loi au sens formel règle la totalité des problèmes pouvant se poser en relation avec l'objet d'une réglementation. Un tel principe vaut d'autant plus dans le cadre d'un recours dirigé directement contre un acte normatif cantonal, dont les problèmes d'application peuvent non seulement être solutionnés par une réglementation d'exécution, mais aussi donner lieu à des recours concrets ultérieurs, ainsi que cela a déjà été dit, dans le cadre desquels une violation du droit à la liberté économique peut encore être invoquée (cf. supra consid. 2.2).
7.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il prétend que l'art. 6 nLMP/VD ne satisferait pas aux exigences du principe de la légalité et qu'il constituerait une atteinte injustifiée à leur liberté économique garantie par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
8.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, débitrices solidaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Grand Conseil du canton de Vaud, au Conseil d'État du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, et au Département fédéral des finances (DFF).
Lausanne, le 24 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat