Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 226/2017

Arrêt du 24 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Extradition à l'Italie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 11 avril 2017.

Faits :

A.
A.________, ressortissant marocain né en 1978, a été arrêté le 2 novembre 2016 à Genève et placé en détention extraditionnelle à la demande des autorités italiennes. Celles-ci recherchent l'intéressé pour l'exécution d'une peine d'ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours résultant de huit condamnations prononcées entre 2006 et 2013 par plusieurs tribunaux italiens. Le 3 novembre 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) lui a fait notifier un mandat d'arrêt en vue d'extradition. La demande formelle d'extradition a été présentée le 5 décembre 2016. L'intéressé s'est opposé à son extradition et a requis en vain sa mise en liberté provisoire (cf. arrêt 1C 94/2017 du 16 février 2017).
Par décision du 1 er février 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________ pour les faits mentionnés dans la demande. Les jugements avaient été rendus soit en présence de l'accusé, soit après une convocation régulière ou une élection de domicile auprès d'un avocat. Les griefs relatifs à la révocation du sursis par défaut n'avaient pas à être examinés par l'autorité d'extradition.

B.
Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________. La non- présentation de documents d'identité et le fait de donner une fausse identité étaient aussi punissables en droit suisse. Il n'y avait pas lieu de douter de l'authenticité des documents présentés à l'appui de la demande d'entraide. L'autorité requérante n'avait pas à produire les dispositions du droit de procédure italien. S'agissant des conditions de détention, l'Italie faisait partie des Etats auxquels l'extradition pouvait être accordée sans garanties particulières. Les circonstances permettant exceptionnellement de refuser une extradition en application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH n'étaient pas réunies. Quatre condamnations avaient été prononcées en présence de l'accusé. Les quatre autres avaient été prononcées par défaut. Pour deux d'entre elles, le recourant avait été convoqué régulièrement, conformément aux exigences de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. En revanche pour les jugements rendus le 6 mars 2007 par le Tribunal de La Spezia et le 17 mars 2008 par celui de Reggio Emilia, le recourant avait simplement fait élection de domicile, ce qui n'équivalait pas à une convocation régulière. L'Etat requérant devait dès
lors être invité, conformément à l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP, à fournir des assurances garantissant au recourant le droit à une nouvelle procédure sauvegardant les droits de la défense. La décision de l'OFJ a été réformée dans ce sens.

C.
Par acte daté du 19 avril 2017, A.________ a formé en personne un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Il conclut à l'annulation de cet arrêt, au refus de l'extradition et à sa mise en liberté. Par acte du 24 avril 2017, le recourant, représenté cette fois par son avocate, a également formé un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de l'OFJ, de déclarer la demande d'extradition irrecevable, de refuser l'extradition et d'ordonner sa mise en liberté. Dans ses conclusions subsidiaires, il demande de renvoyer la cause au TPF pour qu'il déclare irrecevable ou mal fondée la demande d'extradition, ou de renvoyer la cause à l'OFJ afin que la situation dans les prisons italiennes soit évaluée; plus subsidiairement encore, il demande au Tribunal fédéral de constater que la Suisse est en mesure d'assumer elle-même l'exécution de la peine, ou de soumettre l'extradition aux garanties suivantes: le recourant aura droit à une nouvelle procédure pour l'ensemble des jugements rendus à son encontre, y compris l'ordonnance d'exécution rendu le 31 mars 2014; le recourant sera détenu dans des conditions respectant les Règles pénitentiaires
européennes et l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, avec une surveillance des conditions de détention; la détention extraditionnelle sera déduite de la peine à exécuter en Italie. Par lettre du 27 avril 2017, l'avocate du recourant a précisé que seul son recours devait être pris en considération.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans ses dernières observations, du 16 mai 2017, le recourant persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1. Le recourant estime que la procédure en Suisse présenterait des défauts graves car le TPF aurait omis de statuer sur un grief (prononcé par défaut de l'ordonnance du 31 mars 2014 qui fonde l'extradition). Par ailleurs les procédures par défaut constitueraient aussi des violations de ses droits fondamentaux, de même que la situation carcérale en Italie. Le recourant estime par ailleurs que la question d'un prononcé par défaut d'une révocation du sursis entraînant des conséquences graves constituerait une question de principe. Il en irait de même de l'examen des conditions carcérales en Italie, ainsi que de l'application de l'art. 37 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP pour laquelle le recourant demande une précision ou un changement de jurisprudence.

1.2. La décision du 31 mars 2014 du Procureur de la République de Rimini, qui fonde la demande d'extradition, ne constitue pas un jugement de condamnation mais une ordonnance d'exécution de peines. Celle-ci recense les huit condamnations dont le recourant a fait l'objet entre 2006 et 2013. Elle considère que la suspension de deux peines (de sept et quatre mois de réclusion) doit être révoquée en raison d'une nouvelle condamnation. Elle fait de même avec une condamnation à 6 mois de réclusion. Le Procureur relève que ces révocations découlent de la loi de sorte que si l'intervention du juge d'exécution des peines est sollicitée, son prononcé n'aura qu'un effet déclaratif. Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci était représenté à cette occasion, devant le Ministère public, par un avocat d'office qui avait déjà exercé auparavant pour lui. En outre, selon les termes des art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP et 5a CEExtr. (introduit par l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
du deuxième protocole additionnel à la CEExtr., RS 0.353.12), la partie requise peut refuser l'extradition pour une condamnation par défaut lorsque la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits de la défense. Cette disposition, qui permet un refus de la collaboration et ne saurait
recevoir une interprétation extensive, ne s'applique donc pas aux décisions ultérieures relatives à l'exécution des peines (lesquelles n'ont plus pour objet de statuer sur le bien-fondé de l'accusation), quelle que soient les incidences sur la situation du condamné. Contrairement à l'arrêt de la CourEDH De Tommaso c/ Italie du 23 février 2017 (concernant l'adoption de mesures de prévention), l'atteinte à la situation personnelle du recourant résulte non pas de l'ordonnance du 31 mars 2014, mais de l'ensemble des condamnations prononcées précédemment.
Compte tenu du texte clair des dispositions légale et conventionnelles, le grief soulevé à cet égard n'appelait pas de réponse spécifique de la part de l'instance précédente, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'est pas non plus violé.

1.3. Le recourant prétend ensuite qu'il aurait fait l'objet d'une procédure par défaut non seulement dans les deux cas retenus par le TPF (jugements du 6 mars 2007 et du 17 mars 2008), mais aussi dans la plupart des autres condamnations. Pour le jugement du 25 février 2010, rien n'indiquerait que le recourant était présent lors de la procédure de première instance (alors qu'il était interdit d'entrée à Rimini) ou d'appel. Il ressort des pièces produites par l'autorité requérante, en particulier de la première page du jugement de première instance que le recourant était présent et assisté d'un avocat d'office. Il n'y a pas d'établissement inexact des faits sur ce point. Le recourant conteste aussi sa présence lors des jugements du Tribunal de Reggio Emilia (23 janvier 2008 et 13 juillet 2009), et du Tribunal de La Spezia (26 février 2007 et 26 juillet 2009). Interpellée à ce sujet par l'OFJ, l'autorité italienne a fait savoir expressément, par note verbale du 13 janvier 2017, que le recourant était présent lors des deux premiers jugements ayant fait l'objet d'une citation directe après un flagrant délit; cela ressort également des documents produits. S'agissant du jugement du 26 février 2007, le recourant aurait participé à une
précédente audience le 18 décembre 2006 et aurait été informé à cette occasion de la date des débats. On peut ainsi y voir une citation valablement notifiée. Enfin, l'autorité requérante affirme que le recourant avait été régulièrement cité à l'audience du 26 juillet 2009, mais qu'il ne s'est pas présenté de sorte qu'il a été jugé par défaut. Cela est confirmé par la lecture du jugement dont il ressort que l'absence du prévenu a été constatée lors d'une audience précédente et que l'avocat du recourant a assisté à l'ensemble des débats. Les griefs soulevés en relation avec les jugements étrangers doivent être écartés.

1.4. Le recourant revient ensuite sur les conditions carcérales en Italie. Il estime que ces conditions ne se seraient pas améliorées depuis la condamnation de l'Italie par la CourEDH dans l'arrêt Torreggiani du 8 janvier 2013. Le fait que l'Italie figure parmi les Etats privilégiés en matière d'assistance judiciaire et d'extradition ne pouvait pas dispenser de procéder à un tel examen. Au regard de la jurisprudence actuelle, le grief ne soulève pas de question de principe et doit être écarté. En effet, dans son arrêt 1C 176/2014 du 12 mai 2014 (publié in SJ 2014 I 341), le Tribunal fédéral a considéré que depuis l'arrêt Torreggiani qui avait conduit la Suisse à exiger des assurances quant aux conditions carcérales, l'Italie avait adopté de nombreuses mesures pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que l'extradition ne devait plus dépendre de l'obtention de garanties formelles. Cette pratique est suivie depuis lors et il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. en dernier lieu arrêt 1C 129/2017 du 20 mars 2017).

1.5. Invoquant l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, le recourant relève qu'il est marié en Suisse depuis près de cinq ans, qu'il a deux enfants âgés de trois ans et quatre ans et demi et que sa femme exerce une activité professionnelle. Son extradition le tiendrait éloigné de sa famille durant plus de neuf ans et la situation financière de la famille ne permettrait pas des visites régulières en prison.
Les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst. peuvent certes faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans des arrêts ultérieurs, de préciser qu'un tel refus devait rester tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001). En l'espèce, si l'extradition du recourant à l'Italie occasionnera inévitablement des difficultés dans le maintien des relations familiales (difficultés inhérentes à toute mesure d'incarcération), la situation n'est pas comparable à
celle, visée dans la jurisprudence précitée, dans laquelle la mère des enfants n'était manifestement plus en état de s'occuper de ceux-ci. Le grief doit lui aussi être écarté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant réclame également en vain un changement de jurisprudence s'agissant de l'application de l'art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP. Il estime que dans son interprétation actuelle (refus systématique d'assumer l'exécution de la peine en Suisse en cas de demande d'extradition), cette disposition serait inapplicable. Pour autant qu'il ait une portée propre par rapport au grief précédent, il doit être rejeté. L'art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP n'est en effet pas opposable à un Etat qui, tel l'Etat requérant, est partie à la CEExtr., dont le texte ne contient aucune règle analogue. L'article 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr. pose l'obligation d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collaboration en se fondant sur une règle ou un principe de droit interne, quand bien même cette règle aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102, 122 II 485 consid. 3).

1.6. Quant aux autres griefs soulevés par le recourant (principe de double incrimination, documents présentés à l'appui de la demande d'extradition, montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office), ils ne soulèvent manifestement pas de question de principe et ne sont pas à même de faire de la présente cause un cas particulièrement important.

2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réalisées. Me Catherine Hohl-Chirazi est désignée comme avocate d'office et rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral selon les critères du règlement applicable (RS 173.110.210.3). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Catherine Hohl-Chirazi est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 24 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_226/2017
Date : 24 mai 2017
Publié : 11 juin 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Extradition à l'Italie
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EIMP: 37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
Répertoire ATF
122-II-485 • 129-II-100 • 133-IV-131 • 133-IV-215 • 134-IV-156
Weitere Urteile ab 2000
1A.9/2001 • 1C_129/2017 • 1C_176/2014 • 1C_226/2017 • 1C_94/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annulabilité • assistance judiciaire • assurance garantie • authenticité • avocat d'office • calcul • cas particulièrement important • cedh • citation à comparaître • conclusions • condition • cour des plaintes • d'office • demande d'entraide • doute • droit d'être entendu • droit fondamental • droit interne • droit public • droit suisse • droits de la défense • débat du tribunal • décision • défaut de la chose • défaut • détention extraditionnelle • effet déclaratif • emprisonnement • empêchement • enfant • entrée en vigueur • examinateur • exécution des peines et des mesures • fausse indication • flagrant délit • frais judiciaires • greffier • incident • incombance • interprétation extensive • intervention • italie • jugement par défaut • lausanne • loi sur le tribunal fédéral • mandat d'arrêt • mention • mesure de protection • mise en liberté provisoire • mois • nouvelles • office fédéral de la justice • participation à la procédure • peine d'ensemble • première instance • protocole additionnel • quant • question juridique de principe • recours en matière de droit public • révocation du sursis • révocation • situation financière • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • viol • vue
SJ
2014 I S.341