Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
B 143/05

Arrêt du 24 mai 2006
Ire Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Frésard et Seiler. Greffier : M. Métral

Parties
A.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,

contre

Caisse de retraite et de prévoyance du personnel X.________, intimée, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 décembre 2005)

Faits:
A.
Par acte du 24 mai 2004, A.________, ancien membre de la Commission de gestion de l'institution de prévoyance X.________, a ouvert action contre cette institution devant le Tribunal cantonal des assurances, en demandant, en substance, qu'elle soit condamnée à lui verser une rente de vieillesse mensuelle de 6'244 fr. avec effet dès le 1er avril 2004. Simultanément, il a présenté une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement de cette prestation pendant la durée de la procédure.

X.________ a conclu au rejet de l'action et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle soutient que A.________ lui a causé un dommage de 4'035'835 fr. en violant gravement ses obligations de diligence et de fidélité lorsqu'il était membre de la Commission de gestion, et lui oppose en compensation ses prétentions en réparation du dommage.
B.
B.a Par décision incidente du 10 septembre 2004, le Tribunal des assurances (ci-après : Tribunal cantonal des assurances) a rejeté la demande de mesures provisionnelles. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral des assurances.

Par une nouvelle décision incidente, du 30 novembre 2004, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre la décision du 10 septembre 2004. A.________ a recouru devant le Tribunal fédéral des assurances contre cette suspension de procédure.
B.b Par arrêts des 7 janvier et 22 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours contre la décision incidente du 10 septembre 2004 et déclaré irrecevable le recours contre la décision incidente du 30 novembre 2004.
C.
A réception de l'arrêt du 22 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a repris la procédure et ordonné la poursuite de l'échange d'écritures. Le 22 décembre 2005, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu à nouveau la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d'argent.
D.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre cette décision incidente. Il en demande l'annulation, sous suite de frais et dépens à la charge de Z.________. L'intimée demande qu'aucun frais ni dépens ne soit mis à sa charge; elle ne prend pas d'autre conclusion, mais précise qu'il n'y a pas, selon elle, de motif suffisant pour suspendre la cause. L'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.

Considérant en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Pour qu'on puisse admettre un tel préjudice, un intérêt de fait, en particulier économique, suffit (ATF 127 II 136 consid. 2a, 125 II 620 consid. 2a). Par ailleurs, il faut, conformément à l'art. 129 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
en liaison avec l'art. 101 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 131 V 43 consid. 1.1, 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).
1.2 Aux termes de 29 al. 1 Cst., toute personne à droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon les art. 97 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 106 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OJ (en relation avec les art. 128 et 132
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
OJ), lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision et peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en tout temps. Le justiciable peut donc interjeter un recours pour déni de justice ou retard injustifié, indépendamment d'un préjudice irréparable, en vue de contester un refus explicite de statuer ou un report, sans raisons suffisantes, de la décision à rendre. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de considérer différemment la recevabilité du recours selon que l'autorité a formellement décidé de suspendre la procédure ou qu'elle est demeurée inactive, sans avoir expressément rendu de décision de suspension. Dans les deux cas, le recours est recevable même en l'absence de préjudice irréparable, lorsque le recourant se plaint d'un retard injustifié à statuer (cf. ATF 130 V 92 consid. 1; SVR 1998 UV no 11 p. 29 consid. 1 sv.; en matière de recours de droit public : ATF 120 III 143 ss consid. 1, 117
Ia 337
sv. consid. 1a; Pra 1996 no 141 p. 470 sv. consid. 1a).
1.3 A.________ conteste la décision litigieuse au motif qu'elle entraînerait un retard injustifié, compte tenu de la durée probable du procès pénal. Se référant à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst, il soutient que la juridiction cantonale refuse de statuer avant l'autorité pénale en prenant prétexte de la nécessité d'investigations supplémentaires. Dans cette mesure, le recours de droit administratif est recevable indépendamment de la question d'un éventuel préjudice irréparable. Le point de savoir si les autres griefs soulevés par le recourant - récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances, violation du droit d'être entendu par cette autorité et inégalité de traitement - sont recevables peut être laissé ouvert. Quoi qu'il en soit, en effet, les premiers griefs, d'ordre formel, sont mal fondés et il n'est pas nécessaire d'examiner le dernier, comme on le verra ci-après.
2.
2.1 Le recourant demande l'annulation de la décision entreprise, au motif que la Présidente du Tribunal cantonal des assurances aurait dû se récuser. En effet, son frère, B.________, est l'avocat de la Fédération Y.________, partie civile au procès pénal. Le recourant ajoute que la Présidente C.________ semble avoir d'ores et déjà préjugé la question du dommage allégué par X.________, pourtant contesté, puisque la décision de suspension mentionne à deux reprises «le dommage subi» par X.________.
2.2 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 sv. et les arrêts cités; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in : Recueil de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 sv.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 122 sv. consid. 2, 119 Ia 227 ss consid. 5a, 118 Ia 284 consid. 3a).

Dans le recours interjeté contre la décision incidente du 30 novembre 2004, A.________ avait déjà demandé l'annulation de la décision en question en raison du lien de parenté entre la Présidente du Tribunal cantonal des assurances et B.________. Par arrêt du 22 février 2005, le recours a été déclaré irrecevable, parce que déposé après le délai de dix jours dont disposaient les parties pour contester la décision incidente litigieuse. Par la suite, A.________ n'a plus soulevé la question et n'a pas formellement demandé la récusation de la Présidente C.________ pour les prochaines décisions à rendre en instance cantonale. Dans une lettre du 14 décembre 2005 adressée à «Madame la Présidente du Tribunal cantonal des assurances, Messieurs les Juges du Tribunal cantonal des assurances», il a au contraire formulé dix griefs sur la manière dont la procédure était menée, sans évoquer la question de la récusation de l'un des membres du tribunal. Dans ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre l'annulation de la décision incidente du 22 septembre 2005 en raison du lien de parenté liant la Présidente C.________ à l'avocat de Y.________. L'utilisation, dans cette décision, des termes «dommage subi» par X.________, ne fait par ailleurs
pas apparaître la Présidente C.________ pour prévenue, quand bien même l'expression «dommage allégué» aurait été plus appropriée.

Quant à la question de la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances pour la suite de la procédure cantonale, elle ne fait pas l'objet de la présente procédure.
3.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. D'après lui, la juridiction cantonale aurait dû l'inviter à se déterminer sur la suspension de la procédure envisagée avant de statuer.
3.1
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
3.2 Dans son recours du 20 septembre 2004 contre la décision incidente du 10 septembre 2004, A.________ a précisé savoir que la procédure ferait l'objet d'une suspension jusqu'à l'issue du procès pénal et que celle-ci serait «longue, truffée d'incidents procéduraux, d'aménagements tronqués ou non de moyens de preuves, de suspension de facto ou/et de jure de la procédure, etc., ce qui entraînera une prolongation sine die de la procédure par devant le Tribunal cantonal des assurances». Par ailleurs, dans sa lettre du 14 décembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances, il rappelle qu'il n'admet pas que la procédure soit de facto suspendue. Contrairement à ce qu'il soutient, il a donc pu s'exprimer sur la question litigieuse de la suspension de la procédure et la juridiction cantonale connaissait son point de vue à cet égard. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé.
4.
Le recourant conteste que la suspension de la procédure soit justifiée et soutient qu'elle retardera inutilement le prononcé d'un jugement sur les prestations litigieuses.
4.1 Une suspension de la procédure devant le juge des assurances sociales dans l'attente de l'issue d'une procédure parallèle peut être justifiée par des motifs d'économie de procédure. En particulier, la suspension d'un procès relatif à la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
LAVS, ou d'une personne chargée de l'administration, de la gestion ou du contrôle d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
LPP, jusqu'à droit connu sur le procès pénal, peut être prononcée pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (cf. Pra 1996 no 141 p. 473, consid. 3b). De même peut-elle être admise lorsque le jugement pénal à rendre devrait permettre de trancher une question décisive pour l'issue du litige, dans un délai raisonnable. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 130 V 94 sv. consid. 5 sv., 117 V 131 consid. 3 non publié au recueil officiel, mais dans RCC 1991 p. 379). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en
procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 388 sv. consid. 1b). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que les art. 61 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA et 73 al. 2 LPP exigent une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances.
4.2 A.________ fait l'objet d'une instruction pénale portant notamment sur d'éventuels abus de confiance et actes de gestion déloyale au détriment de X.________. Il est clair qu'une éventuelle condamnation du recourant pour l'une ou l'autre de ces infractions conduirait à retenir qu'il a causé fautivement un dommage, dont pourrait se prévaloir X.________. La question du montant du dommage ne serait en revanche pas forcément réglée et un acquittement du recourant ne le libérerait pas d'une éventuelle responsabilité envers la caisse. En effet, l'art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
LPP ne pose pas comme condition de responsabilité qu'une infraction pénale ait été commise. Par ailleurs, le Tribunal cantonal des assurances, saisi de l'action en paiement ouverte par A.________ contre X.________, est également la juridiction désignée par l'art. 73 al. 1 let. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LPP pour trancher les actions en responsabilité au sens de l'art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
LPP. Il apparaît donc particulièrement bien placé pour trancher les différents aspects de la créance en réparation du dommage opposée par X.________ aux prétentions du recourant. Enfin, rien au dossier n'indique, serait-ce approximativement, dans quel délai un jugement pénal sera prononcé, étant précisé qu'aucune ordonnance d'inculpation ne
semblait encore avoir été rendue lorsque la décision de suspension a été prise. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à considérer - au demeurant sans en expliciter les motifs - que l'issue de la procédure pénale en cours lui permettrait de trancher une question décisive quant à la responsabilité de l'assuré, dans un délai raisonnable. L'opportunité d'éviter certaines investigations - la juridiction cantonale ne précise pas lesquelles - ne justifie pas davantage une suspension de la procédure pour une durée indéterminée, alors que les deux parties au procès s'y opposent et que le litige est pendant depuis près de deux ans déjà. Enfin, la Présidente du tribunal n'a procédé à aucune pesée des intérêts en présence.
5.
Vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision litigieuse et d'inviter la juridiction cantonale à poursuivre l'instruction de la cause. Cette injonction n'exclut pas une décision de suspension de la procédure si des éléments nouveaux devaient être portés à la connaissance de la juridiction cantonale, par exemple en ce qui concerne l'avancement de la procédure pénale et des mesures d'instruction prises dans ce contexte.
6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, on peut se dispenser d'examiner le grief tiré d'une prétendue inégalité de traitement au motif qu'aucune décision de suspension n'a été prise dans une procédure similaire ouverte par un ancien directeur de X.________.
7.
Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimée, indépendamment des conclusions prises par cette dernière (art. 159 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
et 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
OJ; cf. ATF 123 V 159 consid. 4b). La procédure est par ailleurs gratuite, dès lors qu'elle porte sur un déni de justice ou un retard injustifié à statuer sur le droit à des prestations d'assurances (cf. art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et la décision du 22 décembre 2005 de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances est annulée. Le Tribunal cantonal des assurances est invité à reprendre l'instruction de la cause.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 mai 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 143/05
Date : 24 mai 2006
Publié : 15 juin 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVS: 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPP: 52 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 97  101  106  128  129  132  134  159
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
117-IA-336 • 117-V-131 • 118-IA-282 • 119-IA-221 • 119-II-386 • 120-III-143 • 123-V-159 • 124-I-121 • 124-V-180 • 124-V-82 • 125-II-613 • 126-I-15 • 126-V-130 • 127-I-54 • 127-II-132 • 127-III-576 • 128-V-199 • 129-II-497 • 130-V-90 • 131-V-42
Weitere Urteile ab 2000
B_143/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • décision incidente • recours de droit administratif • suspension de la procédure • tribunal fédéral des assurances • droit d'être entendu • retard injustifié • procédure pénale • vue • délai raisonnable • mesure provisionnelle • tribunal fédéral • assurance sociale • violation du droit • refus de statuer • sion • quant • mesure d'instruction • gestion déloyale • commission de gestion
... Les montrer tous