Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 529/2010 {T 0/2}
Arrêt du 24 janvier 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2010.
Faits:
A.
A.a M.________, né le 5 août 1971, a travaillé au service de l'entreprise D.________ Sàrl, auprès de laquelle il a effectué dès août 1997 un apprentissage de charpentier, formation qu'il a terminée avec l'obtention d'un certificat fédéral de capacité en juin 2000. Le 24 janvier 2000, alors qu'il travaillait sur un chantier, il a été victime d'une chute se soldant par une impaction astragalienne droite dont l'évolution a été défavorable et a abouti à une arthrodèse sous-astragalienne. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 30 août 2005, elle a alloué à M.________ une rente d'invalidité dès le 1er juillet 2005 pour une incapacité de gain de 34 %. Elle a confié une expertise au docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 3 mai 2007, ce médecin a posé le diagnostic de troubles de l'adaptation à un facteur de stress important, avec réaction mixte anxieuse et dépressive prolongée, (à l'heure actuelle) d'intensité moyenne ([CIM-10] F43.22). Partant de l'idée que l'assuré pourrait exercer à 50 % une activité compatible avec son état, le docteur S.________ a proposé que la rente d'invalidité soit augmentée à 50 % afin de
tenir compte d'une incapacité de travail de 16 % du point de vue psychiatrique. Par décision du 28 juin 2007, la CNA, annulant sa décision du 30 août 2005 en tant qu'elle refusait de reconnaître sa responsabilité pour les troubles psychiques, a alloué à M.________ une rente d'invalidité dès le 1er juillet 2005 pour une incapacité de gain de 50 %.
A.b Le 3 octobre 2000, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Les médecins traitants de l'assuré ont déposé leurs conclusions, le docteur C.________ (généraliste) dans des rapports du 31 octobre 2000 et 29 septembre 2003, le docteur B.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) dans des rapports du 8 janvier, 11 juin et 27 novembre 2001, le docteur A.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) dans des rapports du 3 mai et 25 juillet 2002, le docteur N._________ et le psychologue R.________ de l'Hôpital X.________ dans un rapport du 22 janvier 2004. Dès le 15 mars 2004, M.________ a effectué un stage auprès de l' l'Hôpital Y.________, mesure qui a été prolongée jusqu'au 14 octobre 2004 (rapport de l'Hôpital Y.________ du 7 octobre 2004). Sur la base d'un rapport du docteur H.________ (spécialiste FMH en rhumatologie) du 22 juin 2004, d'un rapport du docteur C.________ du 13 août 2004 et d'un rapport du docteur N._________ et du psychologue R.________ du 11 août 2004, la doctoresse O.________ du Centre Z.________ a proposé dans un avis du 1er décembre 2004 qu'une expertise psychiatrique soit confiée au docteur G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans
un rapport du 20 mai 2005, le docteur G.________ et la psychologue D.________ ont posé les diagnostics (Axe I) de trouble douloureux associé à une affection médicale générale ([CIM-10] F45.4), d'état de stress post-traumatique (F43.1), de trouble dépressif majeur, isolé, en rémission partielle, de gravité actuelle mineure (F32.4), de trouble panique sans agoraphobie (F41.0), d'anxiété généralisée (F41.1) et de non-observance du traitement (Z91.1) et le diagnostic (Axe II) de trouble de la personnalité, non spécifié (F60.9). Ils indiquaient que sur le plan psychiatrique, une incapacité de travail totale était attestée dès le 24 janvier 2000 dans toute activité, encore à l'heure actuelle, et probablement pour une longue durée, que des mesures de réhabilitation professionnelle étaient préconisées par le biais d'un stage d'évaluation et qu'en cas d'échec de ces mesures, une invalidité psychiatrique d'au moins 70 % devrait être reconnue à l'assuré.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé M.________ par lettre du 21 novembre 2005 des motifs pour lesquels les médecins du Centre Z.________, après avoir pris connaissance de l'expertise du docteur G.________ du 20 mai 2005, considéraient comme nécessaire la mise en oeuvre d'un examen psychiatrique. Le 6 juillet 2006, le docteur I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin du Centre Z.________, a procédé à cet examen. Dans un rapport du 2 octobre 2006, il a relevé que les critères pour le diagnostic d'un état de stress post-traumatique n'étaient pas remplis et que les critères pour une maladie dépressive majeure et pour un syndrome douloureux somatoforme persistant ne l'étaient pas non plus. Posant les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), de trouble du sommeil non organique (F52.2), insuffisamment traité, et de traits de personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5), ce médecin indiquait que du point de vue psychiatrique, la capacité de travail exigible était de 100 % depuis le 24 janvier 2000 dans une activité adaptée. Dans un rapport d'examen du 28 septembre 2006, la doctoresse O.________ a
considéré que depuis juillet 2003, la capacité de travail exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques (alternance des positions assise et debout, pas de déplacements fréquents, prolongés ou de marche en terrain irrégulier) était de 100 %. Après avoir pris connaissance de l'expertise psychiatrique du 3 mai 2007 effectuée par le docteur S.________ pour le compte de la CNA, le docteur V.________, médecin du Centre Z.________, a relevé dans un avis du 22 octobre 2007 qu'aucun nouvel élément par rapport à l'examen psychiatrique du 6 juillet 2006 ne figurait dans l'expertise et que les propositions de l'expert en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré (incapacité de travail de 16 % du point de vue psychiatrique pour arriver à 50 %) étaient difficilement compréhensibles et n'étaient pas motivées par des éléments médicaux objectifs.
Dans un préavis du 16 janvier 2008, l'office AI a informé M.________ qu'il avait présenté une invalidité de 100 % dès le 24 janvier 2001 et qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003, attendu que depuis le mois de juillet 2003 la capacité de travail exigible de sa part était de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Après que l'assuré lui eut fait part de ses observations par lettre du 13 février 2008, l'office AI a pris position le 26 juin 2008 en rejetant les arguments de celui-ci. Par décision du 7 octobre 2008, il a alloué à M.________ une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2001 au 31 mai 2003 (recte: 30 septembre 2003).
B.
Le 5 novembre 2008, M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il avait droit au-delà du 30 septembre 2003 à une demi-rente d'invalidité.
Par arrêt du 3 mai 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est dit qu'il a droit dès le 1er octobre 2003 à une demi-rente d'invalidité de l'assurance-invalidité.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
Le litige, relatif au droit du recourant à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2003, porte sur le point de savoir s'il a droit dès le 1er octobre 2003 à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur la capacité de travail et la portée de l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents pour l'assurance-invalidité.
2.1 Les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
3.
La juridiction cantonale, se fondant sur les conclusions du docteur I.________ dans son rapport du 2 octobre 2006, dont elle a admis qu'il remplissait les critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de lui reconnaître pleine valeur probante, a retenu que, sur le plan somatique, la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée et qu'il en allait de même, sur le plan psychique, dans toute activité. Constatant que le degré d'invalidité était de 17,43 %, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité, elle a considéré que c'était à bon droit que l'office AI avait supprimé le droit à la rente du recourant au 30 septembre 2003, soit trois mois après l'amélioration de son état de santé.
3.1 L'autorité précédente a rejeté l'argument du recourant fondé sur les rapports d'expertise prétendument concordants des docteurs G.________ du 20 mai 2005 et S.________ du 3 mai 2007. Elle a relevé que l'évaluation du docteur S.________ n'était pas convaincante et qu'il convenait dès lors de s'en écarter, vu qu'elle ne reposait pas sur des éléments objectifs puisque l'incapacité de travail n'avait pas été estimée par le médecin seul, mais avait été fixée sur le plan psychique à 16 % en déduisant le taux de 34 % d'incapacité de gain admis par la CNA dans sa décision du 30 août 2005 du taux de 50 % auquel l'assuré acceptait de travailler selon la proposition de l'expert. Cela n'est nullement discuté par le recourant, qui sans autre explication nie tout défaut d'objectivité de l'expertise du 3 mai 2007. On relèvera tout de même que le docteur S.________ ne s'est en aucun cas prononcé sur l'exigibilité en ce qui concerne la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et qu'ainsi, faute d'avoir dûment motivé ses conclusions, son rapport du 3 mai 2007 n'a pas pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
Quant à l'expertise du docteur G.________ et de la psychologue D.________ du 20 mai 2005, la juridiction cantonale a considéré qu'il convenait de s'écarter de leurs conclusions et retenu que l'incapacité de travail n'apparaissait pas comme pertinente ni fondée et qu'en l'absence de compliance au traitement anti-dépresseur, le recourant n'avait pas entrepris tout ce qui était exigible de sa part pour diminuer le dommage, ce que celui-ci ne discute pas. Elle a relevé que l'expertise du 20 mai 2005 était discutée par le docteur I.________ dans son rapport du 2 octobre 2006, lequel avait estimé que l'incapacité de travail retenue par le docteur G.________ n'était pas justifiée. Quoi qu'en dise le recourant, l'évaluation de l'incapacité de travail par le docteur G.________ et la psychologue D.________ ne repose pas sur un examen de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et leurs conclusions ne sont donc pas dûment motivées, de sorte que l'expertise du 20 mai 2005 ne saurait avoir pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 déjà cités). Le recours est mal fondé de ce chef.
3.2 Selon la jurisprudence (ATF 133 V 549 consid. 6 p. 553 s.), l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288. Dans la mesure où le recourant, se référant à l'arrêt ATF 126 V 288, laisse entendre que l'assurance-invalidité est liée, en principe, par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents et qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de s'écarter du taux d'invalidité de 50 % fixé par la CNA dans sa décision du 28 juin 2007, son argumentation n'est pas pertinente. Les arrêts auxquels il se réfère 9C 858/2008 du 17 février 2009 (in SVR 2009 IV n° 29 p. 83) et 9C 431/2008 du 26 février 2009 (in SVR 2009 IV n° 30 p. 85) ne lui sont d'aucun secours.
3.3 La juridiction cantonale, constatant que le degré d'invalidité du recourant était de 17,43 %, a admis que les conditions étaient ainsi réunies pour supprimer son droit à une rente entière d'invalidité au 30 septembre 2003. Le jugement entrepris est dès lors conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le recours est mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner