Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-166/2014

Arrêt du 24 novembre 2014

Pascal Richard (président du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______,

Parties représentée par Me Ivan Cherpillod, avocat,

recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo, Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme.

Faits :

A.

A.a
X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante (...), née en (...), est titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie établi en 2013 par l'Université Paris 8 obtenu au terme d'un enseignement suivi à distance auprès de l'Institut d'Enseignement à Distance (IED) de l'Université Paris 8.

A.b Par demande du 7 août 2013, la recourante a sollicité la reconnaissance de son master auprès de la Commission des professions de la psychologie (ci-après : l'autorité inférieure).

A.c Invitée à fournir des informations complémentaires concernant l'organisation de l'IED de l'Université Paris 8 ainsi que sur son parcours professionnel, la recourante a, par courriel du 25 août 2013, détaillé son cursus académique et professionnel.

A.d Le 30 août 2013, l'autorité inférieure a informé la recourante que la reconnaissance de son diplôme en psychologie français ne serait pas admise conformément à sa pratique relative aux titres obtenus consécutivement à un enseignement à distance.

A.e A la suite d'un entretien téléphonique avec l'autorité inférieure, la recourante a, malgré le préavis négatif, maintenu sa demande de reconnaissance par courriel du 19 septembre 2013. De plus, le 17 octobre 2013, elle a précisé qu'elle entendait suivre le cycle postgrade en psychothérapie centrée sur la personne (C. Rogers) agréé par la Fédération Suisse des Psychologues et a remis à l'autorité inférieure des attestations de formation continue ainsi qu'un certificat de stage.

A.f Par courrier du 25 octobre 2013, l'autorité inférieure a informé la recourante qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 23 octobre 2013, de ne pas reconnaître son diplôme et qu'une décision formelle serait rendue après le paiement d'une avance de frais complémentaire.

B.
Par décision du 11 décembre 2013, l'autorité inférieure a formellement refusé de reconnaître le master français d'études en psychologie obtenu à la suite d'un enseignement à distance par la recourante. De même, elle a constaté que ce diplôme ne permettait pas de faire usage de la dénomination de psychologue ni ne donnait accès à une formation postgrade accréditée au sens de l'art. 8 de la loi sur les professions de la psychologie. Néanmoins, elle a indiqué que la reconnaissance pouvait être obtenue au moyen d'une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'adaptation, sous la forme d'un examen de niveau master en psychologie, soit en suivant un cycle de master en psychologie dans une haute école suisse, le choix de la mesure de compensation étant laissé à la discrétion de la recourante. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a indiqué que l'équivalence du diplôme en cause avec un master d'une haute école suisse n'était pas prouvée et qu'elle ne reconnaissait pas, conformément à sa pratique, les masters en psychologie obtenus au terme d'un enseignement suivi à distance.

C.
Par acte du 13 janvier 2014, la recourante a formé recours contre la décision du 11 décembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l'annulation et à la réforme de celle-ci en ce sens que son master en psychologie établi formellement le (...) 2013 à Paris est reconnu en Suisse, qu'elle est autorisée à faire usage de la dénomination de psychologue ainsi qu'à suivre une formation postgrade accréditée dans les domaines définis selon l'art. 8 de la loi sur les professions de la psychologie. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante expose que l'autorité inférieure a mal appliqué le droit communautaire, plus particulièrement les art. 10 et suivants de la directive 2005/36/CE, et a par conséquent violé l'art. 3 de la loi sur les professions de la psychologie. Elle indique également que son diplôme aurait dû être reconnu en vertu de l'accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance de diplômes. En outre, elle considère que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où l'autorité inférieure n'a respectivement pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas permis de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier. De plus, elle estime que la distinction opérée par l'autorité inférieure entre un diplôme étranger obtenu au terme d'un enseignement en présentiel et celui délivré consécutivement à un enseignement à distance - le premier étant reconnu au contraire du second - ne repose sur aucun élément objectif et contrevient tant au principe de l'égalité de traitement qu'à l'interdiction de l'arbitraire.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci au terme de sa réponse du 3 avril 2014. Tout d'abord, elle expose en quoi le contenu des études à distance diffère d'un cursus en présentiel. Elle précise, à ce sujet, que les formes d'apprentissage interactives sont essentielles à l'assimilation des connaissances utiles à l'exercice de la profession de psychologue. Elle relève ensuite qu'un master ou une licence en psychologie français ne permettent pas à eux seuls de se prévaloir en France de la dénomination professionnelle de psychologue, mais doivent être complétés par un stage professionnel et un mémoire de recherche. A cet égard, l'autorité inférieure constate que la recourante a obtenu son diplôme bien qu'elle ait ajourné le stage supervisé prévu dans le plan d'étude, ce qui justifie d'autant plus sa décision de ne pas reconnaître ce diplôme. Par ailleurs, elle conteste l'applicabilité de l'accord-cadre franco-suisse considérant qu'il ne s'agit pas d'un traité entre la Suisse et la France mais d'une convention entre les Universités suisses et françaises réglant la reconnaissance des diplômes en tant que critère d'admission aux études. Enfin, elle réfute toute violation des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu.

E.
Dans sa réplique du 6 mai 2014, la recourante a confirmé les conclusions prises dans son recours du 13 janvier 2014. Elle explique avoir accompli ses derniers examens académiques en juin 2012 et obtenu la validation de son stage supervisé en septembre 2012. Par conséquent, l'IED lui a délivré, le 17 septembre 2012, l'attestation lui permettant d'user, en France, de la dénomination de psychologue. De plus, elle précise avoir effectué 860 heures de stage au D._______ où elle travaille depuis le (...) et suivi plusieurs formations continues, alors qu'auprès des Universités de S._______ et de T._______, ces stages seraient facultatifs. Concernant l'application de l'accord-cadre franco-suisse, elle indique que celui-ci doit être lié à la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne dont la Suisse et la France sont parties. Par ailleurs, elle indique que le programme de l'IED prévoit, outre des stages pratiques, des périodes de contact entre les étudiants et les professeurs. Elle considère ainsi qu'il n'existe pas de différences substantielles justifiant de rejeter la reconnaissance de son master de sorte que la décision querellée est arbitraire. De plus, elle estime que le préavis du 30 août 2013, trop succinct, l'a empêchée de se prononcer sur la future décision. De même, les contacts qu'elle a pu avoir avec le secrétariat de l'autorité inférieure ne lui ont pas permis de faire valoir ses arguments.

F.
Par duplique du 5 juin 2014, l'autorité inférieure a précisé que l'expérience pratique obtenue par la recourante lors des stages ne saurait remplacer les différentes formes d'un enseignement en présentiel. Pour le surplus, elle reprend les arguments développés dans sa réponse et conclut au rejet du recours.

G.
Le 3 juillet 2014, la recourante a encore fait part de remarques. Elle estime que la position de l'autorité inférieure concernant les stages est contradictoire, cette dernière laissant entendre, dans sa réponse, que ceux-ci étaient une condition à la reconnaissance alors qu'elle indique ensuite qu'ils ne sont pas pertinents pour évaluer l'équivalence de la formation. En outre, elle considère que l'existence d'une différence substantielle entre les études à distance qu'elle a suivies et le cursus d'une haute école suisse n'a pas été démontrée. Enfin, elle relève que la décision de ne pas reconnaître son master en psychologie a effectivement été prise le 23 octobre 2013 de sorte que, depuis lors, elle n'était plus en mesure de faire valoir ses arguments. Pour le surplus, elle reprend la motivation développée dans ses précédentes écritures et maintient ses conclusions.

H.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le dossier transmis par l'autorité inférieure n'était pas complet et a ordonné à celle-ci de produire l'ensemble des pièces de la cause. Dite autorité s'est exécutée par envoi du 28 juillet 2014.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où elle n'aurait pas pu se déterminer sur les éléments pertinents du dossier et aurait reçu une décision insuffisamment motivée. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il comporte aussi l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision de sorte que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid. 4.1).

2.3 D'une part, la recourante a remis à l'autorité inférieure les pièces utiles à la reconnaissance de son diplôme. Elle a ensuite été invitée à s'exprimer sur le déroulement de ses études et, plus précisément, sur le fonctionnement de l'IED de l'Université Paris 8. Informée du rejet probable de sa demande de reconnaissance le 30 août 2013, la recourante a, avant la séance de l'autorité inférieure du 23 octobre 2013, pris contact avec cette dernière puis décidé de maintenir sa demande de reconnaissance, sans requérir expressément que les raisons du rejet soient explicitées.

D'autre part, la décision querellée, bien que concise, expose clairement le motif principal du rejet de la reconnaissance sollicitée, à savoir que le diplôme de la recourante a été obtenu au terme d'une formation suivie à distance. Il ressort en outre des écritures de la recourante que celle-ci a été en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation. Autre est la question de savoir si celle-ci est convaincante, ce qui sera examiné ultérieurement.

Il s'ensuit que, d'une part, la recourante a pu s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant que la décision attaquée ne soit prise et que, d'autre part, elle a compris la portée de la décision déférée. Dès lors mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.
La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 [loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1 al. 2 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrades fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235, p. 6267]). Le législateur a d'ailleurs restreint l'accès aux formations postgrades aux bénéficiaires d'un diplôme en psychologie afin que le degré de qualification des titulaires d'un postgrade fédéral soit garanti (cf. art. 7
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy ; FF 2009 6255-6256 ; BO 2011 N 296-297, BO 2010 E 637). Ainsi, seuls les titulaires d'un diplôme en psychologie d'une haute école suisse ou d'un titre jugé équivalent peuvent se prévaloir de la dénomination de psychologue et accéder à une formation postgrade (cf. art. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 2 Diplômes des hautes écoles suisses reconnus - Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8.
, 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
, 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
et 7
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 36
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy ; FF 2009 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes étrangers (cf. art. 36 al. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
et 37 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811] p. 2 ad. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy).

4.

4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'Annexe III ALCP, mise à jour par la décision n° 2/2011 précitée du Comite mixte UE-Suisse, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01]).

Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3 et B-2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. B 2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).

Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de psychologue est réglementée en Suisse (cf. http://www.sbfi.admin.ch/diploma/
01783/index.html?lang=fr). En effet, l'exercice de la psychologie sous la dénomination de psychologue est subordonné à la possession d'un diplôme déterminé (cf. art. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
LPsy ; FF 2009 p. 6267 ; supra consid. 3). La profession de psychologue étant réglementée, l'Annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.

4.2 De même, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy, un diplôme en psychologie étranger est notamment reconnu si son équivalence avec un master en psychologie d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie sur la base d'un traité portant sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale. Le Conseil fédéral a précisé que l'équivalence des diplômes en psychologie délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE devait être évaluée conformément à la directive 2005/36/CE (cf. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy).

4.3 En tant que la recourante se prévaut de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (ci-après : la Convention de Lisbonne, RS 0.414.8), il sied de relever que, en matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser (cf. arrêt du TF 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). De plus, le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle (cf. arrêt du TAF B-4875/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3.3). Or, la Convention de Lisbonne constitue précisément un tel accord (cf. arrêt du TAF B-4533/2012 du 27 janvier 2014 consid. 6.1 ; Frédéric Berthoud, Étudier dans une université étrangère - L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, n. marg. 77).

En l'occurrence, la recourante requiert la reconnaissance de son diplôme en vue de se prévaloir de la dénomination de psychologue et d'accéder à une formation postgrade fédérale soit une spécialisation professionnelle (cf. art. 5
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 5 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.
1    La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.
2    La formation postgrade permet aux personnes qui l'ont suivie d'acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:
a  utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;
b  réfléchir avec méthode à l'activité professionnelle et aux effets qu'elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d'erreur d'ordre méthodologique;
c  collaborer avec des collègues en Suisse et à l'étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire;
d  analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s'inscrit;
e  évaluer correctement la situation et l'état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées;
f  intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social;
g  utiliser économiquement les ressources disponibles;
h  agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques.
LPsy). En réglant l'utilisation des dénominations professionnelles et l'accès aux formations postgrades, la loi entend conformément à son but protéger les consommateurs (cf. supra consid. 3). La loi sur les professions de la psychologie encadre ainsi les modalités de l'exercice professionnel de la psychologie mais non celles relatives à la formation académique. L'utilisation de la dénomination de psychologue et celle découlant d'un titre postgrade fédéral étant réglementée, les praticiens qui veulent se prévaloir de ces dénominations dans le cadre d'une relation professionnelle doivent bénéficier d'une formation reconnue. Aussi, en tant qu'elle a pour but de permettre d'utiliser la dénomination protégée de psychologue et à terme celle découlant d'un titre postgrade fédéral, la reconnaissance sollicitée a vocation d'autoriser l'accès à une activité professionnelle réglementée. Il s'ensuit que la Convention de Lisbonne invoquée par la recourante n'est pas applicable en l'espèce.

Enfin, l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes conclut entre la Conférence des Présidents d'Université française, la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs, d'une part, et la Conférence des recteurs des universités suisses, la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques, d'autre part, est un accord interuniversitaire non publié dont la recourante ne saurait se prévaloir en vue d'obtenir une reconnaissance de son diplôme à des fins professionnelles (cf. Frederic Berthoud, op. cit., n. marg. 241 et 256).

5.

5.1 Le système européen de reconnaissance des diplômes - applicable en l'espèce aussi bien en vertu de l'ALCP que de l'OPsy (cf. supra consid. 4.1 et 4.2) - implique tout d'abord que le recourant possède l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'état d'origine, puis que l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la profession réglementée (cf. art. 13 de la directive 2005/36/CE). Il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 2 et par. 3 de la directive 2005/36/CE ; A-368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.).

5.2 Il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement ("Beurteilungsspielraum"). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, de connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

6.
Il s'agit dès lors d'examiner si les études en psychologie suivies à distance par la recourante à l'Université Paris 8 diffèrent de manière substantielle d'une formation donnant accès, en Suisse, à un diplôme en psychologie reconnu par la loi sur les professions de la psychologie.

6.1 Tout d'abord, l'autorité inférieure a constaté qu'il n'existait pas en Suisse d'études en psychologie à distance permettant d'obtenir un master en psychologie. Elle a ensuite examiné l'enseignement de la psychologie dans quelques pays européens ; il en est ressorti que seules deux institutions offraient la possibilité d'une formation à distance, à savoir la Fernuniversität Hagen en Allemagne et l'IED de l'Université Paris 8. Elle en a déduit que l'enseignement à distance se prêtait peu aux études en psychologie de niveau master. A ce sujet, elle a précisé que les qualifications utiles à l'exercice de la psychologie ne pouvaient pas être transmises avec la même qualité et le même degré de profondeur dans le cadre d'un enseignement à distance. En effet, elle a estimé qu'un cursus à distance de par sa nature ne permettait pas un enseignement participatif. Or, il était essentiel, selon elle, que les acquis théoriques des études de bachelor fussent approfondis par un enseignement interactif sous la forme de séminaires ou de colloques. Comparant les études de master en psychologie en Suisse avec celles suivies par la recourante, elle a constaté que le plan d'étude en Suisse comprenait une part en présentiel d'environ 1'000 heures dont une majeure partie ne consistait pas en cours ex cathedra. Le cursus à distance de l'Université Paris 8 comptait, quant à lui, 114 heures consacrées à des regroupements destinés à la mise en commun et la confrontation des connaissances. Elle a jugé le temps consacré à ces périodes de contact insuffisant pour garantir un enseignement comparable à un cursus en présentiel. Elle a enfin indiqué que le plan d'étude de l'IED prévoyait l'obligation d'effectuer un stage supervisé de 500 heures, mentionnant que la recourante avait obtenu son master avant d'avoir accompli ce stage. Elle a toutefois relevé que l'aspect pratique des stages ne remplaçait pas, en matière de contenu et de forme, les cours suivis en présentiel.

6.2 La recourante a exposé avoir effectué au total 860 heures de stage au cours de son master en plus des cours suivis à distance. Elle a aussi précisé que le plan d'étude en psychologie de l'Université Paris 8 était identique, que le cursus soit suivi en présentiel ou à distance tout comme le déroulement des examens. Elle a donc estimé que sa formation était équivalente à un cursus en présentiel et donc à un master en psychologie suisse. Par ailleurs, la recourante a relevé que le D._______ l'avait engagée bien qu'elle possède un master obtenu à la suite d'un enseignement à distance. Enfin, elle a invoqué que l'autorité inférieure ne pouvait pas se prévaloir de l'ajournement de son stage supervisé pour ne pas reconnaître son master si, dans le même temps, celle-ci a estimé les stages comme non pertinents pour juger de l'équivalence.

6.3 Comme relevé plus haut, l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE prévoit que l'autorité inférieure peut ne pas reconnaître les diplômes et certificats étrangers lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation reçue à l'étranger et celle attendue en Suisse notamment sous l'angle du niveau, de la durée et du contenu. Il appartient toutefois à l'autorité qui statue de prouver l'existence d'une telle différence (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit.). En l'espèce, il est évident que les études en psychologie à distance n'offrent pas le même cadre d'enseignement qu'une filière dite classique. Néanmoins, il importe peu, en matière de reconnaissance, que le plan d'étude soit identique mais il est essentiel que les connaissances attestées par le titre décerné soient similaires. Il convient ainsi d'examiner si dans leur résultat ces deux types d'enseignement offrent une formation équivalente. En l'occurrence, l'autorité inférieure expose que les études en psychologie débutent par un apprentissage théorique lors du bachelor puis par le développement pratique de ces connaissances lors du master. Les cours participatifs offrent ainsi aux étudiants par des séminaires, des colloques ou des travaux supervisés le moyen de développer leurs acquis théoriques. En raison du manque de périodes participatives et de contact, l'autorité inférieure estime donc que les études à distance ne sont pas appropriées pour transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de la psychologie. Il n'est d'ailleurs pas possible de suivre en Suisse un master en psychologie à distance et seules deux universités en Europe le proposent ; l'autorité inférieure en a déduit que l'enseignement participatif revêtait une importance toute particulière en vue d'obtenir une formation de qualité permettant d'exercer la psychologie dans les meilleures conditions. Partant, elle considère qu'il existe une différence substantielle entre l'enseignement à distance et en présentiel.

6.4 La motivation de l'autorité inférieure est, d'un point de vue formel, suffisante en ce sens qu'elle explique la raison pour laquelle le diplôme de la recourante n'a pas été reconnu. Toutefois, celle-ci repose sur la seule assertion selon laquelle les études à distance ne sont pas une méthode d'enseignement appropriée pour la psychologie. Or, à elles seules, ces considérations ne permettent pas encore de constater que les connaissances acquises par la recourante au terme d'un enseignement à distance sont insuffisantes pour exercer une activité de psychologue. De même, le fait que les études à distance de la psychologie soient peu développées en Europe est peut-être un indice que ce type d'enseignement n'est pas très adéquat dans ce domaine mais cela ne démontre pas encore que le contenu et la qualité des études suivies par la recourante présentent une différence substantielle par rapport à la formation attendue en Suisse. En effet, l'autorité inférieure qui supporte le fardeau de la preuve doit établir que les connaissances essentielles à l'exercice de la psychologie n'ont pas été acquises au terme de l'enseignement suivi à distance par la recourante. En d'autres termes, une différence substantielle peut découler de cet enseignement à distance, mais celui-ci en tant que tel n'en constitue pas une. De plus, il appartient à l'autorité inférieure d'examiner si les stages pratiques et l'expérience professionnelle de la recourante sont, le cas échéant, à même de palier les lacunes liées à la formation à distance. Il s'ensuit que, faute d'être corroborées par des éléments factuels objectifs, les considérations de l'autorité inférieure ne peuvent, en l'état, être suivies. Il convient dès lors d'accueillir le recours.

7.
Concernant les mesures de compensation requises en vue d'une reconnaissance du diplôme de la recourante, l'autorité inférieure offre le choix entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ce qui est conforme à l'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE. Toutefois, les modalités desdites mesures ne sont pas explicitement précisées. Il ressort en effet du dossier que la recourante a dû solliciter auprès de l'autorité inférieure des précisions quant aux modalités des mesures proposées. Or, il est nécessaire que celui qui requiert la reconnaissance de son diplôme sache précisément ce qui est attendu de lui. Il convient ainsi que celles-ci soient suffisamment détaillées par l'autorité inférieure dans sa décision.

8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TAF B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6 et B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).

Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas suffisamment constaté en quoi l'enseignement à distance suivi par la recourante consacrait une différence substantielle avec la formation prodiguée en Suisse pour l'obtention du titre de psychologue. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il appartiendra en particulier à celle-ci d'établir précisément, si nécessaire au moyen d'une expertise, en quoi l'enseignement à distance de l'Université Paris 8 constitue une différence substantielle susceptible d'influer sur les connaissances essentielles à l'exercice de la psychologie et sur l'aptitude de la recourante à suivre une formation postgrade ; elle tiendra notamment compte de l'expérience pratique de la recourante. Dans l'hypothèse où des différences substantielles sont dûment constatées, l'autorité inférieure indiquera précisément, à l'aune du principe de la proportionnalité, si et dans quelle mesure des mesures de compensation sont requises en vue d'une reconnaissance.

9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs versée par la recourante le 31 janvier 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500 francs (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 11 décembre 2013 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt entré en force.

3.
Un montant de 2'500 francs (TVA comprise) sera alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure une fois l'arrêt entré en force.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 761-193 SME; acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 28 novembre 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-166/2014
Date : 24 novembre 2014
Publié : 15 décembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : reconnaissance de diplôme


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPsy: 1 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
2 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 2 Diplômes des hautes écoles suisses reconnus - Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8.
3 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
4 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
5 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 5 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.
1    La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l'activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.
2    La formation postgrade permet aux personnes qui l'ont suivie d'acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:
a  utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;
b  réfléchir avec méthode à l'activité professionnelle et aux effets qu'elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d'erreur d'ordre méthodologique;
c  collaborer avec des collègues en Suisse et à l'étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire;
d  analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s'inscrit;
e  évaluer correctement la situation et l'état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées;
f  intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social;
g  utiliser économiquement les ressources disponibles;
h  agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques.
7 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
36 
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
37
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPsy: 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-IA-136 • 120-IB-379 • 124-I-49 • 132-V-215 • 134-I-83 • 135-I-279 • 135-V-65 • 136-I-229
Weitere Urteile ab 2000
2A.331/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord sur la libre circulation des personnes • accès • acte de recours • acte judiciaire • administration des preuves • admission de la demande • aele • albanie • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • ayant droit • bus • bâle-ville • calcul • chances de succès • comité mixte • communication • condition • confédération • conseil fédéral • convention bilatérale • convention • cycle • d'office • demande • directeur • directive • droit communautaire • droit d'être entendu • duplique • débat • décision • décision de renvoi • décompte des prestations • délai de recours • enquête • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • expérience • fardeau de la preuve • fausse indication • formation continue • forme et contenu • frais • futur • greffier • haute école spécialisée • indication des voies de droit • institution universitaire • interdiction de l'arbitraire • inventaire • langue officielle • lausanne • libéralité • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • moyen de preuve • notification de la décision • notion juridique indéterminée • nouvel examen • nouvelles • office fédéral de la santé publique • offre de preuve • organisation de l'état et administration • parlement • parlement européen • personne concernée • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • programme d'enseignement • programme du conseil fédéral • psychologue • qualification professionnelle • qualité pour recourir • quant • rapport explicatif • recours en matière de droit public • salaire • situation financière • situation juridique • stipulant • suisse • titre universitaire • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • viol • vue • énumération • étendue
BVGE
2012/29
BVGer
A-368/2014 • B-1181/2010 • B-166/2014 • B-2673/2009 • B-2831/2010 • B-4128/2011 • B-4420/2010 • B-4533/2012 • B-4875/2009 • B-8091/2008
FF
2009/6235 • 2009/6255 • 2009/6257 • 2009/6267
BO
2010 E 637 • 2011 N 296
EU Richtlinie
2005/36