Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2593/2011
Arrêt du 24 novembre 2011
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Robert Galliker, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,née le (...),
Cameroun,
Parties
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 avril 2011 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2011.
B.
Entendue sommairement le 11 février 2011, puis sur ses motifs d'asile le 21 février suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante camerounaise. Après avoir été scolarisée à (...), elle aurait passé son baccalauréat au (...). Elle aurait débuté une formation en (...) à (...) qu'elle aurait terminé à (...) au mois de juin 2010.
En 2009 ou 2010 (selon les versions), l'intéressée aurait été mariée de force à un ami de son père, époux de huit autres femmes. Au mois de décembre 2010, elle aurait fait des avances à la fille de la première épouse de ce dernier, à laquelle elle se confiait régulièrement, qui se serait enfuit en criant; les femmes de la propriété seraient intervenues pour frapper la requérante. Son époux l'aurait également battue, menaçant de la brûler. L'intéressée se serait cassée deux dents en tombant dans les escaliers. Le lendemain, elle se serait rendue à l'école comme d'habitude mais ne serait plus rentrée au domicile conjugal. Elle aurait alors vécu chez une amie avec laquelle elle entretenait une liaison amoureuse. Une à deux semaines plus tard, son époux aurait dénoncé l'intéressée au Conseil de discipline de son école. Bien qu'elle ait nié les faits, la rumeur de son homosexualité se serait répandue dans tout l'établissement scolaire. Une semaine plus tard, la requérante aurait commencé à suivre des cours du soir afin d'éviter les regards. Elle aurait travaillé, durant la journée, dans un (...). L'époux de l'intéressée aurait aussi menacé à la dénoncer auprès de la police. Alors qu'elle consommait une boisson dans un snack avec son amie un soir, des policiers auraient interpellé les jeunes femmes et les auraient mises en garde à vue au commissariat de (...), affirmant qu'ils avaient des preuves sur leur relation homosexuelle. Elles auraient été transférées dans des cellules différentes le lendemain. L'intéressée aurait été violée à plusieurs reprises durant sa détention. Deux semaines plus tard, une de ses amies lui aurait rendu visite puis aurait organisé sa libération. La requérante aurait vécu chez cette dernière jusqu'au mois de janvier 2011. Le 6 février 2011, l'intéressée aurait quitté (...), grâce à l'aide de ladite amie, à bord d'un avion de la compagnie aérienne "(...)" à destination de (...), accompagnée d'un passeur.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir laissé sa carte d'identité à un ami afin de récupérer un diplôme à son attention et son extrait de naissance à une amie. Elle a produit la télécopie de l'équivalence de son baccalauréat, d'un certificat de scolarité, daté du 14 janvier 2010, ainsi que d'une carte d'identité (de mauvaise qualité).
C.
Par décision du 6 avril 2011, notifiée le 8 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
D.
Dans son recours interjeté le 4 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressée a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, à l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de mesures provisionnelles. Elle a repris les grandes lignes de son récit et argué de la vraisemblance de ses déclarations, précisant que la logique et l'expérience en Suisse n'étaient pas les mêmes qu'au Cameroun. Elle a rappelé que ses rencontres avec sa première et sa dernière amie s'étaient produites respectivement dans un train et dans un café, précisant qu'elle avait été attirée par des femmes depuis son séjour à (...). Contestant l'appréciation de l'ODM relative au caractère vague de ses propos et à la confusion de la chronologie présentée, elle a soutenu que seules les relations importantes qu'elle avait entretenues étaient restées gravées dans sa mémoire, laquelle étant dépendante de la perception de chaque être humain. Elle a affirmé avoir habité chez son amie depuis son départ du domicile conjugal au mois de décembre 2010 jusqu'à son arrestation. Elle a précisé que, lors d'un mariage forcé, la consommation de la dot n'entraînait pas le déménagement immédiat de l'épouse et qu'elle avait préféré terminer sa deuxième année de scolarité avant de rejoindre le domicile conjugal. Elle a justifié son ignorance au sujet des liens entre son père et son époux par le fait qu'elle n'était qu'une enfant par rapport à eux, expliquant avoir été donnée en mariage pour des raisons financières. Elle a ajouté que les mauvais traitements subis durant sa détention avaient provoqué des troubles psychiques ne lui permettant pas de retenir des dates précises. Elle a conclu que ses déclarations constantes et circonstanciées remplissaient les conditions légales de vraisemblance et de pertinence. Elle a prétendu qu'en tant qu'homosexuelle, elle appartenait à un groupe social déterminé, sa crainte de subir des persécutions par les autorités camerounaises en cas de retour étant fondée. Elle a également soutenu que tous les milieux qu'elle avait fréquentés avaient connaissance de son orientation sexuelle et qu'elle ne pouvait, de ce fait, compter sur le soutien d'un quelconque réseau social ou familial. Elle a enfin argué que la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) avait été convaincue par son récit. Elle a produit à l'appui trois articles tirés d'Internet, datés des 5 février, 9 février et 7 avril 2011, relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun et a déclaré souffrir de (...).
E.
Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judicaire partielle.
F.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par réponse du 9 septembre 2011. Il a reconnu avoir fait preuve de sévérité en estimant que les indications de l'intéressée relatives à sa scolarité étaient évasives. S'agissant des observations de la ROE, il a constaté qu'elles ne contenaient qu'un résumé des faits allégués sans appréciation quant à leur vraisemblance.
G.
Dans sa réplique du 27 septembre 2011, la recourante a réitéré ses conclusions tendant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ses déclarations étant vraisemblables et pertinentes, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire eu égard à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a répété que la ROE avait été convaincue par ses allégations, celle-ci l'ayant indiqué dans ses observations si cela n'eut pas été le cas, et prié le Tribunal de prendre en compte dites remarques. Arguant d'une recrudescence des persécutions à l'égard des homosexuels au Cameroun, l'intéressée a produit trois nouveaux articles tirés d'Internet, datés des 16, 24 et 29 août 2011, relatifs à l'arrestation de membres de cette communauté dans son pays d'origine.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
3.
En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté le Cameroun en raison d'un mariage forcé, des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de son époux et des policiers durant une détention de deux semaines, ainsi qu'en raison de son orientation sexuelle, craignant d'être la cible de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a cependant pas rendu vraisemblables les événements prétendument vécus qui l'auraient poussée à quitter son pays d'origine.
3.1. Force est, tout d'abord, de retenir les propos peu détaillés de la recourante relatifs aux liens entre son père et son époux ainsi que leurs rencontres (cf. pv. de son audition fédérale p. 2-4). L'explication de l'intéressée quant au fait que son père, de religion catholique, aurait accepté de la donner en mariage à un homme polygame, alors que cette religion s'y oppose, s'est également révélée très vague (cf. pv. de son audition p. 15). De même, le récit de la recourante sur son arrivée au domicile de son époux, sur les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autres femmes de ce dernier et sur les tâches qu'elle devait effectuer n'a pas été davantage circonstancié (cf. pv. de son audition fédérale p. 4-5). Son ignorance des activités commerçantes de son époux et de la religion de ce dernier ainsi que son incapacité à situer les mauvais traitements endurés par son époux durant leur relation conjugale sont également à relever (cf. pv. de son audition fédérale p. 4). De même, il convient de mettre en évidence ses descriptions très imprécises et dépourvues de sentiments au sujet des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari ainsi que des réactions des autres femmes et de son époux suite à la découverte de cet événement (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6 et 8). Le fait que l'intéressée ait pu quitter si facilement le domicile conjugal le lendemain de cet événement pour se rendre à l'école n'est non plus crédible (cf. pv. de son audition fédérale p. 9).
3.2. Le Tribunal observe que les descriptions de l'intéressée de son arrestation par les policiers dans un café, de son arrivée au commissariat ainsi que du déroulement de sa détention de deux semaines sont restées sommaires (cf. pv. de son audition fédérale p. 12-13). Il faut noter également ses propos hésitants s'agissant de la manière dont la police aurait appris son orientation sexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 9 et 12) ainsi que l'absence de véritable explication au sujet des moyens utilisés par sa nouvelle amie pour organiser sa libération.
3.3. S'agissant de l'orientation sexuelle de la recourante, le Tribunal retient ses déclarations inconsistantes sur les différentes relations qu'elle aurait entretenues avec des femmes, que ce soit sa première amie, celle avec laquelle elle aurait habité ou encore celle qui aurait orchestré sa libération et son départ du pays. Ses descriptions de la manière dont elle les aurait rencontrées se sont également révélées trop peu détaillées (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7, 10 et 13).
3.4. La chronologie des événements prétendument vécus s'est, de plus, révélée très confuse. L'intéressée a, en effet, indiqué avoir emménagé chez son époux durant la deuxième année de son (...), soit en 2009, puis a prétendu que c'était en 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 2-4 et 15). Après avoir déclaré avoir obtenu son diplôme au mois de juin 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2), elle a affirmé avoir vécu au domicile conjugal durant trois ou quatre mois, jusqu'au mois de décembre 2010, suivant ses cours durant la journée (cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 5). Elle a également mentionné avoir quitté le domicile conjugal le lendemain des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari pour aller à l'école (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). Entendue sur ces contradictions, l'intéressée a fourni des explications vagues et insuffisantes sur les années scolaires auxquelles elle aurait fait référence (cf. pv. de son audition fédérale p. 15). L'incapacité de l'intéressée à préciser le moment où son époux l'aurait dénoncée auprès de son établissement scolaire ainsi que les dates de son arrestation et de sa libération sont autant d'autres éléments d'invraisemblance (cf. pv. de son audition fédérale p. 11-14).
3.5. Force est de constater également que l'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, le fax de mauvaise qualité d'une carte d'identité n'étant à l'évidence pas suffisant. Elle n'a, par ailleurs, fourni aucune raison valable pour justifier ce manquement malgré la présence d'un réseau familial et social au Cameroun (cf. pv. de son audition sommaire p. 4-5, pv. de son audition fédérale p. 2). Il faut, de même, relever son incapacité à décrire le voyage effectué depuis (...) jusqu'en Suisse, en particulier son ignorance du document avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7). Le fait qu'elle a affirmé avoir volé à bord de la compagnie "(...)" en 2011 n'est pas non plus plausible (cf. pv. de son audition sommaire p. 6). Ces éléments laissent, dès lors, penser que la recourante dissimule des informations relatives à son voyage et aux circonstances réelles de son départ du pays.
3.6. Dans ces conditions, les motifs d'asile allégués ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun argument ni moyen de preuve susceptible de mettre en doute l'analyse développée ci-dessus, la production d'articles tirés d'Internet, de portée générale et ne la concernant pas personnellement, n'étant en particulier pas suffisante.
4.
4.1. S'agissant de l'appartenance à un groupe social déterminé, en particulier au milieu homosexuel, il convient encore de préciser que la qualité de réfugié ne peut être reconnue que s'il existe une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
4.2. Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels, ne permet cependant pas de considérer qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels du Cameroun ne sont pas victimes de tels préjudices. Tout individu n'est pas susceptible d'être faussement dénoncé à la police comme homosexuel ni même de faire l'objet d'une arrestation. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque (cf. arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 en la cause E-6056/2008 consid. 3.2 et 3.3). Dans le cas d'espèce, il ressort de l'analyse développée ci-dessus (cf. consid. 3) que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des sérieux préjudices. La recourante est d'ailleurs restée extrêmement vague sur les risques concrets qu'elle encourrait en tant qu'homosexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 7, 16). Elle n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret.
4.3. Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations concernant son homosexualité, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante pourrait être persécutée de manière ciblée en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs et concrets dont il y aurait lieu de conclure qu'elle pourrait être poursuivie ou dénoncée en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit, dès lors, être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. |
|
a | sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o |
b | hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85 |
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure dans son principe.
7.
7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
8.
8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Cameroun, à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
9.
9.1. Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
9.2. Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
9.3. Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante, encore jeune, qui a suivi toute sa scolarité, est au bénéfice d'un baccalauréat, d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans une (...) [cf. pv. de son audition sommaire p. 2]. Elle dispose, en outre, d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé autre que du (...), affection qui n'est pas d'une nature et d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Tous ces éléments font que la recourante pourra se réinstaller dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
10.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'intéressée étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée (art. 65 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :