Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6202/2016

Urteil vom 24. Oktober 2018

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Besetzung Richterin Franziska Schneider, Richter Michael Peterli,

Gerichtsschreiberin Anna Wildt.

X_______AG,

Parteien vertreten durch Prof. Dr. iur. Isabelle Häner, Rechtsanwältin, Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, Postfach, 8021 Zürich 1,

Beschwerdeführerin,

gegen

SUVA, Rösslimattstrasse 39, Postfach, 6005 Luzern,

handelnd durch SUVA, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,

Vorinstanz.

Gegenstand Produktesicherheit, Marktüberwachung, Hubarbeitsbühne; Verfügung SUVA vom 26. September 2016.

Sachverhalt:

A.

A.a Die X_______AG mit Sitz in Y_______ bezweckt gemäss Handelsregister den Handel und die Vermietung von hydraulischen Hebebühnen und ähnlichen Geräten, den Reparaturdienst an solchen Geräten, die Ausführung von Maler- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden unter Einsatz von hydraulischen Hebebühnen und Zusatzaggregaten und die Beratung, Planung und Einsatzförderung Dritter (Auszug aus dem Handelsregister, http://www.zefix.ch, abgerufen am 3. August 2018; Akten im Beschwerdeverfahren [BVGer act.] 1).

A.b Am 30. Oktober 2015 stellte die SUVA im Rahmen einer Unfallabklärung bezüglich der Hubarbeitsbühne vom Typ Z._______ 20.2 HV, Seriennummer (...), Baujahr 2014, fest, dass der Arbeitskorb, in dem sich zwei Personen befanden, abgebrochen sei, als die Arbeitsbühne beim Hinunterfahren einen Mauervorsprung touchiert habe (Vorakten 24).

A.c Mit Schreiben vom 15. März 2016 (Vorakten 23) teilte die SUVA der X_______AG mit, dass sie ein Produktkontrollverfahren im Rahmen der Marktüberwachung gemäss Produktesicherheitsgesetz (PrSG) eingeleitet habe. Die (Festigkeits-)berechnungen seien ungenügend, da es sich beim Boden der Arbeitsbühne nicht um Metallteile, sondern um Kunststoff handle, und statt der zu erwartenden maximalen dynamischen Belastung die statische Belastung aufgezeigt worden sei. Sie forderte die X_______AG auf, unter anderem einen Festigkeitsnachweis für statische und dynamische Belastungen, eine Baumusterprüfbescheinigung, Zeichnungen und einen Auszug aus der Risikobeurteilung einzureichen.

A.d Mit Stellungnahme vom 3. Juni 2016 (Vorakten 20) liess die X_______AG von ihrer Rechtsvertreterin mehrere Dokumente einreichen und ausführen, die SUVA habe ihre Anforderungen betreffend die Festigkeit und den Belastungswert des Korbbodens auf falsche Berechnungsfaktoren gestützt. Die Herstellung des Arbeitskorbs sei konform mit der technischen Norm EN 280 erfolgt. Die beiliegende CE Konformitätserklärung sei für eine Risikobeurteilung nach Stand der Technik ausreichend. Die SUVA treffe unrichtige Annahmen bezüglich der Beweislastverteilung. Es bestünden keine Anzeichen, dass das Produkt die Sicherheit oder die Gesundheit gefährde, hingegen sei eine unsachgemässe Bedienung für den Unfall ursächlich gewesen. Gleichzeitig reichte sie weitere Dokumente ein, darunter die Betriebsanleitung und die Festigkeitsberechnungen der Herstellerfirma "Korbboden in Verbundmaterial" vom 10. Oktober 2011.

A.e Mit Schreiben vom 5. Juli 2016 (Vorakten 16) stellte die SUVA fest, dass die Berechnungen der Festigkeit des Fahrerkorbs nicht normenkonform seien und keine Baumusterprüfbescheinigung beigebracht worden sei, legte die geplanten Massnahmen offen und gewährte das rechtliche Gehör.

A.f Hierzu nahm die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. Juli 2016 (Vorakten 14) Stellung und beantragte, das Verfahren sei einzustellen. Sie legte die Zertifizierung eines Prototyps der Hubarbeitsbühne durch ein Europäisches Institut für Zertifizierungen (Institut ICE) vom 28. Juni 2013 und ein Bestätigungsschreiben des Instituts ICE vom 14. Mai 2014 vor, wonach die Herstellerin ermächtigt sei, die Zertifizierung selbst zu unterzeichnen (Vorakten 15).

A.g Mit Verfügung vom 26. September 2016 (Beilage 2 zu BVGer act. 1) verpflichtete die SUVA die Beschwerdeführerin unter Auflage von Gebühren, bis zum 31. Dezember 2016 einen den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Festigkeitsnachweis für den Fahrerkorb der erwähnten Hubarbeitsbühne zu erstellen, die daraus erforderlichen Massnahmen zu definieren und die erfolgte Umsetzung der SUVA zu melden (Dispositivziffer 3.1), die Hubarbeitsbühne bis zum 31. Dezember 2016 nachzubessern und die erfolgte Umsetzung der Suva zu melden (Dispositivziffer 3.2), und verbot ihr das weitere Inverkehrbringen von Hubarbeitsbühnen Z._______ 20.2 HV, solange diese nicht den Anforderungen entsprechen würden (Dispositivziffer 3.3). Im Weiteren stellte die SUVA fest, im vorliegenden Fall rechtfertige es sich, die aufschiebende Wirkung zu entziehen (Erwägung 2.6).

B.
Gegen diese Verfügung liess die Beschwerdeführerin durch ihre Rechtsvertreterin am 7. Oktober 2016 (BVGer act. 1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben und beantragen, die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich aufzuheben, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In formeller Hinsicht beantragte sie, es sei vorsorglich festzustellen, dass die Vorinstanz keinen Entzug der aufschiebenden Wirkung verfügt habe und der Beschwerde entsprechend aufschiebende Wirkung zukomme; es sei davon abzusehen, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen; eventualiter sei die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederherzustellen. Gleichzeitig reichte sie weitere Unterlagen ein, darunter den Resistenz-Test Korbboden aus Verbundmaterial des Instituts ICE vom 27. Juli 2016 (BVGer act. 1, Beilage 3).

C.
Der mit Zwischenverfügung vom 13. Oktober 2016 (BVGer act. 2) einver-langte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.- ging am 19. Oktober 2016 bei der Gerichtskasse ein (BVGer act. 5).

D.
Nach Stellungnahme der Vorinstanz vom 7. November 2016 (BVGer act. 8) wurde der Beschwerde mit Zwischenverfügung vom 2. Februar 2017 (BVGer act. 9) die aufschiebende Wirkung entzogen. Aufgrund der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 8. Februar 2017 (BVGer act. 11) änderte der Instruktionsrichter mit Zwischenverfügung vom 9. Februar 2017 (BVGer act. 12) die Zwischenverfügung vom 2. Februar 2017 insoweit ab, als dass der Beschwerde nur hinsichtlich des von der SUVA verfügten Verbots des Inverkehrbringens (Dispositivziffer 3.3 der angefochtenen Verfügung) die aufschiebende Wirkung entzogen wurde.

E.
Mit Vernehmlassung vom 27. März 2017 (BVGer act. 15) hielt die SUVA in der Hauptsache an der angefochtenen Verfügung fest und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Unter anderem führte sie aus, die Festigkeitsberechnungen erfüllten die normativen Anforderungen nicht, weshalb der Konformitätsnachweis als nicht erbracht gelte.

F.
Die Beschwerdeführerin replizierte darauf mit Eingabe vom 11. August 2017 (BVGer act. 21). Die verfügten Massnahmen und insbesondere die Verpflichtung zum Festigkeitsnachweis seien zu Unrecht erfolgt, da die Konformitätsvermutung greife. Insbesondere weise die Hubarbeitsbühne keinen Mangel in der Festigkeit auf. Sie legte unter anderem einen bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa in Auftrag gegebenen Bericht vom 27. Juli 2017 über die "FE-Simulation betreffend den Z._______-Korbboden in Verbundmaterial" vor (Beilage 2 zu BVGer act. 21).

G.
Mit Duplik vom 10. Oktober 2017 (BVGer act. 25) hielt die Vorinstanz an ihrer Verfügung und ihrer Vernehmlassung fest.

H.
Mit Triplik vom 20. November 2017 (BVGer act. 29) hielt die Beschwerdeführerin an ihren Ausführungen fest. Die Konformitätsvermutung sei nicht widerlegt, hingegen stelle die Vorinstanz überschiessende Anforderungen an den Festigkeitsnachweis, welche den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzten.

I.
In der Stellungnahme vom 5. Dezember 2017 (BVGer act. 31) hielt die SUVA an ihrer Auffassung, es lägen nur unvollständige Festigkeitsberechnungen vor, fest, worauf die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 15. Dezember 2017 (BVGer act. 33) replizierte.

J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 genannten Behörden. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vollzugsorgane im Bereich der Produktesicherheit ergibt sich aus Art. 15 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
PrSG.

1.2 Angefochten ist eine Verfügung der SUVA vom 26. September 2016, welche gestützt auf das PrSG erlassen wurde. Die SUVA ist ein Produktesicherheits-Kontrollorgan (Art. 20 Abs. 1 Bst. a
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
der Verordnung über die Produktesicherheit [PrSV, SR 930.11]); sie ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
PrSG).

1.4 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung vom 26. September 2016 besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Zudem hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist, nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt wurde, einzutreten.

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den rechtserheblichen Sachverhalt, unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG), von Amtes wegen fest (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG) und wendet das Recht grundsätzlich frei an, ohne an die Parteianträge oder die rechtlichen Begründungen der Parteien gebunden zu sein (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene Rechtsfragen werden indes nur geprüft, wenn hierzu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten er-gebender Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht (vgl. Urteile des BVGer A-4979/2014 und A-6829/2014 vom 18. Februar 2015 E. 3.1 m.H.).

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet mit voller Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.3 Bei der Angemessenheitsprüfung auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht allerdings eine gewisse Zurückhaltung und greift nicht in den Beurteilungsspielraum der rechtsanwendenden Behörde ein, wenn diese - wie vorliegend die Vorinstanz - den örtlichen, technischen und persönlichen Verhältnissen näher steht als die Beschwerdeinstanz. Es hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, muss aber der Vorinstanz die Wahl zwischen mehreren sachgerechten Lösungen überlassen (vgl. BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat nur den Entscheid der unteren Instanzen zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (BGE 126 V 75 E. 6). Wenn es um die Beurteilung ausgesprochener Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über besonderes Fachwissen verfügt, weicht das Bundesverwaltungsgericht nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; BGE 133 II 35 E. 3). Dies gilt jedenfalls für den Fall, dass die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen getroffen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-514/2013 vom 15. Dezember 2014 E. 3.2 m.w.H.).

3.

3.1 Mit dem PrSG sollen die Sicherheit von Produkten gewährleistet und der grenzüberschreitende freie Warenverkehr erleichtert werden (Art. 1 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
PrSG). Produkte dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei normaler oder bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig gefährden (Art. 3 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG). Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Artikel 4 oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des Wissens und der Technik entsprechen (Art. 3 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG).

3.2 Der Bundesrat legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-anforderungen fest; er berücksichtigt dabei das entsprechende internationale Recht (Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG). Wer ein Produkt in Verkehr bringt, muss nach-weisen können, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Wird ein Produkt nach den technischen Normen gemäss Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG hergestellt, so wird vermutet, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Das zuständige Bundesamt bezeichnet im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG zu konkretisieren (Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG). Soweit möglich bezeichnet es die international harmonisierten Normen (Art. 6 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG). Wer ein Produkt in Verkehr bringt, das den technischen Normen nach Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG nicht entspricht, muss nachweisen können, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG).

3.3 Gemäss Art. 1 Absatz 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
der Verordnung über die Sicherheit von Maschinen vom 2. April 2008 (MaschV, SR 819.14) regelt diese Verordnung das Inverkehrbringen und die Marktüberwachung betreffend Maschinen nach der Richtlinie 2006/42/EG (EU-Maschinenrichtlinie). Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV dürfen Maschinen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei ordnungsgemässer Installation und Wartung und bei bestimmungsgemässer oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren und Sachen sowie, sofern für diese Maschinen in der EU-Maschinenrichtlinie spezifische Umweltvorschriften bestehen, die Umwelt nicht gefährden (lit. a) und die Anforderungen nach den folgenden Bestimmungen der EU-Maschinenrichtlinie erfüllt sind: Artikel 5 Abs. 1 lit. a-e sowie Abs. 2 und 3 und Art. 12 und 13 (lit. b). Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) bezeichnet die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I MRL zu konkretisieren (Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV).

3.4 Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung; MRL) muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbe-triebnahme einer Maschine sicherstellen, dass sie die in Anhang I aufge-führten, für sie geltenden, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-schutzanforderungen erfüllt. Die zutreffenden Konformitätsbewertungsver-fahren sind gemäss Art. 12 MRL durchzuführen (Art. 5 Abs. 1 lit. e MRL). Gemäss Art. 12 Abs. 2 MRL führt der Hersteller das in Anhang VIII vorge-sehene Verfahren der Konformitätsbewertung mit interner Fertigungskon-trolle bei der Herstellung der Maschinen durch. Gemäss Anhang VIII Ziffer 3 MRL muss der Hersteller alle erforderlichen Massnahmen ergreifen, da-mit durch den Herstellungsprozess gewährleistet ist, dass die hergestellten Maschinen [...] den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen.

3.5 Bei Hebebühnen handelt es sich um Maschinen, welche in Anhang IV der MRL aufgeführt sind, womit der Hersteller oder sein Bevollmächtigter eines der vorgesehenen Verfahren durchzuführen hat: a) das in Anhang VIII vorgesehene Verfahren der Konformitätsbewertung mit interner Fertigungskontrolle bei der Herstellung der Maschine, b) das in Anhang IX beschriebene EG-Baumusterprüfverfahren sowie die in Anhang VIII Nummer 3 beschriebene interne Fertigungskontrolle bei der Herstellung der Maschine oder c) das in Anhang X beschriebene Verfahren der umfassenden Qualitätssicherung (Art. 12 Abs. 3 MRL 2006/42/EG). Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hat bei interner Fertigungskontrolle für jedes repräsentative Baumuster der betreffenden Baureihe die in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen zu erstellen (Anhang VIII Ziffer 2 MRL 2006/42/EG) und alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, damit durch den Herstellungsprozess gewährleistet ist, dass die hergestellte Maschine mit den in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen übereinstimmt und die Anforderungen der Maschinenrichtlinie entsprechen (Anhang VIII Ziffer 3; Anhang IX Ziffer 1 MRL 2006/42/EG). Werden die technischen Unterlagen den zuständigen einzelstaatlichen Behörden auf begründetes Verlangen nicht vorgelegt, so kann dies ein hinreichender Grund sein, um die Übereinstimmung der betreffenden Maschine mit den grundlegenden sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen anzuzweifeln (Anhang VII Ziffer 3 MRL 2006/42/EG). In begründeten Fällen können die Kommission und die Mitgliedstaaten auf Verlangen eine Kopie der technischen Unterlagen und der Ergebnisse der von der benannten Stelle vorgenommenen Prüfungen erhalten (Anhang IX Ziffer 7 MRL 2006/42/EG).

Als technische Dokumentation gemäss Anhang VII Teil A Abs. 1 lit. a gilt:

- eine allgemeine Beschreibung der Maschine;

- eine Übersichtszeichnung;

- vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, Versuchsergebnissen, Bescheinigungen usw. die für die Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich sind;

- die Unterlagen über die Risikobeurteilung, aus denen hervorgeht, welches Verfahren angewandt wurde, dies schliesst ein:

i) eine Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die für die Maschine gelten,

ii) eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefährdungen oder zur Risikominderung ergriffenen Schutzmassnahmen und gegebenenfalls eine Angabe der von der Maschine ausgehenden Restrisiken;

- die angewandten Normen und sonstigen technischen Spezifikationen;

- alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der Prüfungen, die vom Hersteller selbst oder von einer Stelle nach Wahl des Herstellers oder seines Bevollmächtigten durchgeführt wurden;

- ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine;

- gegebenenfalls die Einbauerklärung für in die Maschine eingebaute andere Maschinen oder Produkte;

- gegebenenfalls eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für in die Maschine eingebaute andere Maschinen oder Produkte;

- eine Kopie der EG-Konformitätserklärung.

3.6 Im Bereich der Maschinensicherheit wurde eine strukturelle Gliederung der Normen entwickelt. Typ-A-Normen (Sicherheitsgrundnormen) behandeln grundlegende Sicherheitsfragen sowie auf sämtliche Maschinen anwendbare Grundsätze, die nur einmal festgelegt werden müssen. Dazu gehören Normen über Grundbegriffe, Gebrauchsanleitungen und Terminologie. Typ-B-Normen (Sicherheitsfachgrundnormen) sind Normen mit sicherheitstechnischen Aussagen, die nicht nur eine einzelne Maschine betreffen, sondern in ähnlicher Weise für eine Gruppe von verschiedenen Maschinen oder Anwendungen gelten. Typ-C-Normen (Maschinensicherheitsnormen) behandeln spezifische Sicherheitsanforderungen für einzelne Maschinen bzw. Maschinengruppen. Ausschliesslich Typ-C-Normen können eine Konformitätsvermutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG auslösen (vgl. Urteile des BVGer C-914/2013 vom 6. Oktober 2016 E. 2.13; C-4660/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.8).

3.7 Gemäss Leitfaden für die Anwendung der MRL 2006/42/EG (Leitfaden MRL, S. 68) stellen harmonisierte Normen wichtige Werkzeuge zur Anwendung der Maschinenrichtlinie dar. Ihre Anwendung ist nicht verpflichtend. Wenn jedoch die Fundstellen harmonisierter Normen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, ergibt sich durch die Anwendung ihrer Spezifikationen eine Konformitätsvermutung mit den von ihnen abgedeckten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen.

Dem Leitfaden für die Anwendung der MRL 2006/42/EG ist auf Seite 98 zu entnehmen, wenn auf eine Norm oder einen Teil der Norm durch einen normativen Verweis in einer europäischen Norm verwiesen wird, werden die Spezifikationen der Norm oder des Normenteils, auf die/den verwiesen wird, zu einem Teil der harmonisierten Norm, und deren Anwendung begründet die Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die hiermit abgedeckt werden. Daran ändert nichts, dass die Norm ihrerseits auf nicht harmonisierte Normen verweist.

3.8 Die Norm SN EN 280 "Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prüfungen" (Publikation 27. Dezember 2013, BBl 2013 9756) ist eine technische Norm, die geeignet ist, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen im Sinne von Art. 3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
MaschV zu konkretisieren, sie entspricht der Europäischen Norm EN 280:2013. Die Norm SN EN 280 ersetzt die Norm SN EN 280+A2:2010 (Publikation vom 19. Januar 2010, BBl 2010 206; die Norm ist Ersatz für SN EN 280/A1:2004 und die erstmalig in der Schweiz übernommene Norm, SN EN 280:2001). Mit der Norm SN EN 280+A2:2010 wurde die Europäische Norm EN 280:2001+A2:2009 übernommen. Beide Europäischen Normen (EN 280:2013 und EN 280:2001+A2:2009) besassen gemäss Amtsblatt der Europäischen Union für die Übergangsfrist bis zum 31. Januar 2015 gleichzeitig Geltung (vgl. ABl C 348/14 vom 28. November 2013, Anhang 2.1, wonach ab dem 31. Januar 2015 die Konformitätsvermutung für das erstmalige Inverkehrbringen für Maschinen, die der Norm EN 280:2001+A2:2009 entsprechen, nicht mehr gilt).

Die Norm SN EN 280 und die Norm SN EN 280+A2:2010 enthalten zu den Festigkeitsberechnungen die folgenden übereinstimmende Angaben:

5.2.5 Festigkeitsberechnungen

5.2.5.1 Allgemeines

Die Berechnungen haben den Gesetzen und Grundlagen allgemeiner Mechanik und den Werkstofffestigkeiten zu entsprechen. Beim Gebrauch spezieller Gleichungen muss deren Quelle angegeben werden, falls allgemein zugänglich. Andernfalls müssen die Gleichungen von Anfang an entwickelt werden, damit ihre Gültigkeit geprüft werden kann.

Sofern nichts anderes angegeben wird, sind die einzelnen Lasten und Kräfte in den Lagen, Richtungen und Kombinationen anzunehmen, die die ungünstigsten Belastungen ergeben.

Für alle lasttragenden Teile und Verbindungen müssen die erforderlichen Angaben über Beanspruchungen oder Sicherheitsfaktoren in den Berechnungen in klarer und nachprüfbarer Form vorhanden sein. Falls zur Prüfung der Berechnungen notwendig, müssen Einzelheiten über die Hauptabmessungen, Querschnitte und Werkstoffe der einzelnen Teile und Verbindungen angegeben sein.

5.2.5.2 Berechnungsverfahren

Bis eine geeignete Europäische oder Internationale Norm zur Verfügung steht, muss die Berechnungsmethode mit einer der anerkannten nationalen Berechnungsnormen - wie z. B. solche aus den EWR-Ländern für Hebezeuge - übereinstimmen, die Verfahren zur Betriebsfestigkeitsberechnung beinhaltet.

Die in 5.2.2 und 5.2.4 beschriebenen Anforderungen über die Bestimmung von Lasten und Kräften sind in den Berechnungen zu berücksichtigen. Die Anwendung einer nationalen Norm darf diese Anforderungen nicht beeinflussen.

Elastische Verformungen von schlanken Bauteilen müssen in Betracht gezogen werden.

Die in 5.2.5.3 definierten Nachweise müssen für die ungünstigsten Lastkombinationen erstellt werden und die Einflüsse der Überlastprüfung (siehe 6.1.4.3) und der Funktionsprüfung (siehe 6.1.4.5) beinhalten.

Die berechneten Spannungen dürfen die zulässigen Werte nicht überschreiten. Die berechneten Sicherheitsfaktoren dürfen nicht kleiner als die geforderten Werte sein.

Die zulässigen Werte für Spannungen und die erforderlichen Sicherheitsfaktoren hängen vom Werkstoff, Lastkombinationen und Berechnungsverfahren ab.

Die Norm SN EN 280 enthält zusätzlich unter 5.2.5.2 zur Berechnungsgrundlage einen Verweis auf die Europäische Norm EN 13001-3-1 "Krane - Konstruktion allgemein - Teil 3-1: Grenzzustände und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken"

EN 13001-3-1:2012 kann als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

ANMERKUNG: In EN 13001-3-1 wird das Grenzzustandsverfahren angewandt, bei dem einwirkende Lasten mit Teilsicherheitsbeiwerten multipliziert werden müssen.

3.9 Die Europäische Norm EN 13001-3-1: 2012 + A1:2013 (Juli 2013) "Krane - Konstruktion allgemein - Teil 3-1: Grenzzustände und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken" beschäftigt sich mit dem rechnerischen Nachweis der Festigkeit. Zum einen geht es um den Nachweis der statischen Festigkeit zur Gewährleistung der Sicherheit vor übermässigen Verformungen infolge des Fliessverhaltens eines Werkstoffes oder durch Verrutschen der Verbindungen mit Reibschluss sowie vor elastischer Instabilität und Bruch der Bauteile und Verbindungen. Mit den in der Norm genannten dynamischen Beiwerten werden zum anderen äquivalente statische Lasten erzeugt und damit dynamische Lasteinwirkungen simuliert. Im Weiteren wird in der Norm der Nachweis der Ermüdungsfestigkeit beschrieben, der zur Vermeidung des Risikos von Brüchen durch Bildung und Ausbreitung kritischer Risse an Bauteilen oder Verbindungen unter zyklischer Belastung dient. Schliesslich enthält die Norm Angaben zum Nachweis der elastischen Stabilität.

Die entsprechenden Nachweise sind wie folgt zu dokumentieren (Punkt 4 Allgemeines, 4.1 Dokumentation):

Die Dokumentation zum Sicherheitsnachweis muss umfassen:

- Bemessungsannahmen mit Berechnungsmodellen;

- Anwendbare Lasten und Lastkombinationen;

- Werkstoffsorten und Werkstoffgüte;

- Schweissnahtgüte nach EN ISO 5817;

- Werkstoffe der Verbindungselemente;

- Relevante Grenzzustände;

- Ergebnisse aus der Berechnung des Sicherheitsnachweises und Prüfungen, sofern anwendbar.

3.10 Zu den in Anhang I MRL aufgeführten Anforderungen gehört auch die Pflicht, eine Risikobeurteilung vorzunehmen und die Maschine dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung zu konstruieren und zu bauen (Allgemeine Grundsätze Ziff. 1 Anhang I MRL). Ziff. 1.1.2 Anhang I MRL enthält Grundsätze für die Integration der Sicherheit. Gemäss lit. b muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bei der Wahl der angemessenen Lösung folgende Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: Beseitigung oder Minimierung der Risiken so weit wie möglich (Integration der Sicherheit in Konstruktion und Bau der Maschine [erstes Lemma]); Ergreifen der notwendigen Schutzmassnahmen gegen Risiken, die sich nicht beseitigen lassen (zweites Lemma); Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken aufgrund der nicht vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmassnahmen; Hinweis auf eine eventuell erforderliche spezielle Ausbildung oder Einarbeitung und persönliche Schutzausrüstung (drittes Lemma).

3.11 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung legen diese Grund-sätze zwar nicht fest, wie hoch das erforderliche Sicherheitsniveau ist. Ist jedoch eine Maschine nach einer harmonisierten Norm hergestellt worden, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, so wird davon ausgegangen, dass sie den von dieser harmonisierten Norm erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht (vgl. BGE 143 II 518 E. 5.6.3 - 5.6.5 m. w. H.; Art. 7 Abs. 2 MRL).

Es erfolgt damit eine Umkehr der Beweislast, das heisst, die intervenierende Marktaufsichtsbehörde trägt die Beweislast dafür, dass das Produkt nicht den Anforderungen entspricht. Nach dem gesetzlichen Konzept (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
i.V.m. Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG) legen die technischen Normen (implizit) fest, welche Sicherheit vermutungsweise als "ausreichend" zu qualifizieren ist. Die Normen sind allerdings nicht rechtsverbindlich; der Inverkehrbringer kann die Produkte anders herstellen; er muss dann aber selber nachweisen, dass das Produkt den Anforderungen entspricht (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG) (vgl. BGE 143 II 518 E. 5.7 m.w.H.).

3.12 Demzufolge ist nach einem mehrstufigen Prüfprogramm vorzugehen (BGE 143 II 518 E. 5.8): In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob das streitbetroffene Produkt die in einer bezeichneten Norm enthaltenen Anforderungen einhält. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Risiken, welche die Suva mit ihrer Verfügung avisiert, von der Norm erfasst sind; ist dies zu verneinen, muss die Beschwerdegegnerin die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen nachweisen; ist es zu bejahen, greift die Konformitätsvermutung gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG. In diesem Fall ist in einem dritten Schritt zu prüfen, ob diese Vermutung widerlegt ist. Ist das streitbetroffene Produkt in der EU nach EU-Vorschriften hergestellt worden, ist in einem vierten Schritt zu fragen, welchen Einfluss das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement [SR 0.946. 526.81; nachfolgend: MRA]) auf den nationalen Entscheid hat, wenn die Vermutung widerlegt ist. Schliesslich ist in einem fünften Schritt zu entscheiden, welcher Grad von Konkretheit positiver behördlicher Anordnungen zulässig ist.

3.13 Nach Art. 10 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben. Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbrin-gen obliegt der SUVA (vgl. E. 1.2 hiervor).

3.14 Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG kann das Vollzugsorgan zum Schutze der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen oder Verwender oder Dritter insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Bst. a), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder einen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (Bst. b), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (Bst. d). Massnahmen nach Absatz 3 werden, sofern dies zum Schutze der Bevölkerung erforderlich ist, als Allgemeinverfügung erlassen (Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG).

3.15 Die Aufgaben und Befugnisse der Kontrollorgane sind in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV näher geregelt. Gemäss Abs. 1 führen die Kontrollorgane stichprobenweise Kontrollen über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Produkte durch. Sie verfolgen begründete Hinweise, wonach Produkte den Vorschriften nicht entsprechen. Eine solche Kontrolle umfasst die formelle Überprüfung, ob die Konformitätserklärung (sofern erforderlich) vorliegt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die technischen Unterlagen vollständig sind, und - sofern erforderlich - eine Sicht- und Funktionskontrolle sowie eine Nachkontrolle des beanstandeten Produkts (Abs. 2). Im Rahmen der Kontrolle sind die Kontrollorgane insbesondere befugt, die für den Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen Unterlagen und Informationen zu verlangen, Muster zu erheben und Prüfungen anzuordnen sowie während der üblichen Arbeitszeit die Geschäftsräume zu betreten (Abs. 3). Bestehen Zweifel, ob das Produkt a) mit den eingereichten Unterlagen übereinstimmt; oder b) trotz eingereichter korrekter Unterlagen den geltenden Vorschriften entspricht, können die Kontrollorgane eine technische Überprüfung des Produkts anordnen (Abs. 4). Bringt der Inverkehrbringer die verlangten Unterlagen nach Absatz 3 innerhalb der von den Kontrollorganen festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bei, oder entspricht das Produkt nicht den Vorschriften des PrSG oder der PrSV, so ordnen sie die erforderlichen Massnahmen nach Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG an (Abs. 5). Vor der Anordnung der Massnahme geben sie dem Inverkehrbringer Gelegenheit zur Stellungnahme (Abs. 6). Für das Verfahren der Kontrollorgane ist das VwVG anwendbar (Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

3.16 Sowohl das PrSG als auch das Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51), insbesondere in seiner revidierten Form, bezwecken eine Harmonisierung der schweizerischen Produktevorschriften mit denjenigen der EU. Dabei hat das THG vor allem die Beseitigung von Handelshemmnissen, das PrSG dagegen vor allem die Sicherheit von Produkten im Blick (vgl. BGE 143 II 518 E. 5.6 m.w.H.). Der Rechtssetzer legt nur die grundlegenden Anforderungen (in casu: die MaschV i.V.m. MRL) fest; deren Einhaltung liegt in der Eigenverantwortung des Herstellers oder Importeurs, was mit verschiedenen Konformitätsbewertungsverfahren sicherzustellen ist. Der Nachweis der Konformität richtet sich nach Art. 17
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
und 18
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1    Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a  accrédité en Suisse;
b  reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c  habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2    Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a  que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b  que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3    L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
THG. Werden Produkte nach harmonisierten Normen hergestellt, wird vermutet, dass die davon erfassten grundlegenden Anforderungen und damit auch der anzuwendende Sicherheitsmassstab für das Inverkehrbringen eingehalten sind (Konformitätsvermutung). Die Konformitätsvermutung kann widerlegt werden (vgl. BGE 143 II 518 E. 5.1-5.3, 5.5-5.7). Der Anwendungsbereich von Art. 16a Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG beschränkt sich auf die zwischen der Schweiz und dem EU/EWR-Binnenmarkt nicht-harmonisierten Bereiche.

3.17 Bis vor der Änderung des THG im Jahre 2010 hat der Bundesrat den Abbau von technischen Handelshemmnissen auf zwei Wegen verfolgt: einerseits mittels einer autonomen Harmonisierung, wonach der schweizerische Gesetzgeber seine Produktegesetzgebung an die in der EG bzw. heute EU geltende anpasst und dadurch Inkompatibilitäten vermeidet, andererseits durch Abkommen mit der Europäischen Union wie u.a. das MRA (vgl. BGE 143 II 518 E. 5.4.2). Das Inverkehrbringen des hier strittigen Produkts richtet sich nach dem PrSG und der MaschV i.V.m. der MRL. Gemäss Bundesgericht können die schweizerischen Behörden im Rahmen der Marktüberwachung überprüfen, ob die für das Inverkehrbringen eines in der Europäischen Union im Verkehr befindlichen Produkts erforderliche Konformitätserklärung zu Recht erfolgt ist. Nicht Gegenstand des MRA bilde die Frage, ob die technischen Normen auch tatsächlich die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen. Zur Beantwortung dieser Frage sei allein das PrSG anwendbar. Mit dem MRA solle zwar der Handel erleichtert werden, allerdings nur unter gleichzeitiger Wahrung u.a. des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit (Präambel MRA). Diese Auffassung lasse sich auch Art. 12 Abs. 4 MRA entnehmen, wonach jede Vertragspartei die andere Vertragspartei unverzüglich über die in ihrem Gebiet getroffenen Schutzmassnahmen unterrichtet (vgl. BGE 143 II 518 E. 9.4).

4.

4.1 Zunächst ist davon auszugehen, dass die Einleitung eines Kontrollverfahrens seitens der SUVA als solches - entgegen der Einwände der Beschwerdeführerin im Vorverfahren - rechtmässig erfolgt ist. Die SUVA kann davon ausgehen, dass ein Unfall, [.......] (hier infolge Touchierens eines Mauervorsprungs und Bruchs des Korbbodens der Arbeitsbühne, vgl. Sachverhalt Bst. A.b), als hinweisgebender Anlass ausreicht, um zu überprüfen, ob die Konformitätserklärung den Vorschriften entspricht (vgl. E. 3.15 hiervor).

4.2 Zwischen den Parteien unbestritten ist die Anwendbarkeit der Norm SN EN 280 (vgl. E. 3.8 hiervor), welche die statischen und dynamischen Berechnungen beschreibt und hinsichtlich des Festigkeitsnachweises betreffend der eingesetzten Werkstoffe beispielhaft auf das Berechnungsverfahren in der Norm EN 13001-3-1:2012 betreffend Stahlbauteile für Krane verweist (zur Empfehlung im Leitfaden MRL betreffend die Auslegung von Verweisungsnormen vgl. E. 3.7 hiervor).

4.3 Zunächst ist zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen belegen, dass die Hubarbeitsbühne Typ Z.________, 20.2 HV, Seriennummer (...), Baujahr 2014, nach der Typ-C-Norm SN EN 280 hergestellt wurde und damit die der Norm vorliegend unbestritten anhaftende Konformitätsvermutung greift, wonach die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt sind. Die Vorinstanz bestreitet, dass das Produkt den Anforderungen der Norm SN EN 280 entspricht. Die Beschwerdeführerin wendet hiergegen im Wesentlichen ein, alle Anforderungen seien erfüllt und alle notwendigen Tests durchgeführt worden, die vorgelegte Baumusterprüfbescheinigung sei zu akzeptieren.

4.4 Wie weiter oben dargelegt, wird zunächst der Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen bzw. der die Konformitätsvermutung auslösenden technischen Normen für Hubarbeitsbühnen in einem eigens geregelten Konformitätsbewertungsverfahren erbracht. Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass die Konformitätserklärungen der Hersteller, mit denen die Übereinstimmung von Maschinen mit dem EU-Recht bescheinigt wird, anzuerkennen sind. Dennoch können die Schweizer Behörden überprüfen, ob die für das Inverkehrbringen eines in der Europäischen Union im Verkehr befindlichen Produkts erforderliche Konformitätserklärung zu Recht erfolgt ist (vgl. BGE 143 II 518 E. 9.4 m. w. H.; E. 3.15 hiervor). Werden die technischen Unterlagen auf begründetes Verlangen nicht vorgelegt, so kann dies ein Grund sein, um die Übereinstimmung der Maschine mit den Anforderungen zu bezweifeln (vgl. E. 3.5 hiervor). In dem Fall kommt es zu keiner Beweislastumkehr (siehe auch Anhang VII Ziffer 3 MRL; E. 3.11 hiervor).

4.5 Den Akten lässt sich Folgendes entnehmen:

4.5.1 Die italienische Herstellerfirma hat eine Baumusterprüfung von verschiedenen Prototypen durch das Europäische Institut für Zertifizierungen ICE (...) (nachfolgend: Institut ICE), durchführen lassen. In der CE-Konformitätserklärung betreffend die streitgegenständlichen Maschine vom 30. Juni 2014 (BVGer act. 1, Beilage 10) bestätigte die Herstellerin sodann, die Hebebühne entspreche der Richtlinie 2006/42/EG, sie sei konform mit der harmonisierten Norm EN 280:2001+A2; die Maschine entspreche dem Prototyp, der die CE-Zertifizierung des folgenden Typs erhalten habe: Nr. M.0303.13.5703 rev.1 vom 14. Mai 2014, ausgestellt vom Institut ICE.

4.5.2 Auf entsprechende Aufforderung der SUVA hin reichte die Beschwerdeführerin die Baumusterprüfbescheinigung eines Prototyps samt Anhänge ein. Sie besteht aus einem Zertifikat Nr. M.0303.03.5703 vom 28. Juni 2013 (BVGer act. 1, Beilage 9) für das Modell ZED 20.2 HV mit einer maximalen Nutzlast von 300 kg (mit zwei Personen) und enthält zwei technische Anhänge. Der erste Anhang vom 28. Juni 2013 trägt die Nummer M.0303.13.5703 Rev. 0 (Z._______ 20.2 HV) und präzisiert, es gebe zwei Sorten von Arbeitskörben ("Cestelli"), nämlich erstens den Korb "Standard: alluminio 1400x700x1100 mm (Pmax=300 kg; Prid=120 kg)"; und zweitens den Korb "ZED 20.2 HV VTR: vetroresina ["Glasfaser"] 1400x700x1100 mm (Pmax=250; Prid=120)"; dies betreffe zwei Lastwagentypen. Der zweite Anhang vom 14. Mai 2014 mit der Nr. M.0303.13.5703 Rev. 1 (Z._______ 20.2 HV) enthält die gleichlautenden Präzisierungen für die Arbeitskörbe und betrifft den Lastwagen NISSAN Cabstar NT 400, der vorliegend von der Beschwerdeführerin eingesetzt wurde.

4.5.3 Zur Frage der Festigkeit des Bodens des Arbeitskorbes liegen folgende Berechnungen vor:

4.5.3.1 Im Vorverfahren gelangte ein Schreiben der Herstellerin vom 22. September 2015 samt Berechnungen des Widerstandes und der Tragfähigkeit des Korbbodens zu den Akten (BVGer act. 1, Beilagen 15 und 16). Diese seien mit einer 4-fachen Punktlast durchgeführt worden, womit ein ausreichender Sicherheitsfaktor gegeben sei. Die Herstellerin gab an, für die Berechnungen die Finite-Element-Methode (FEM) verwendet zu haben. Es sei festgestellt worden, dass der Korb einem Sicherheitsfaktor von über 4 standhalte, die Kurvung des Korbes sei 14 mm, was für das Material und Punktgewicht definitiv akzeptabel sei. Diesem Ergebnis wurde eine Sforzi-Von-Mises-Scala beigefügt, welche im obersten Bereich 55.5 MPa aufweist (vgl. BVGer act. 1, Beilage 15, Seite 3).

4.5.3.2 Mit der Beschwerdeschrift wurde ein Bericht des Instituts ICE über einen Resistenz-Test des Korbbodens vorgelegt (BVGer act. 1, Beilage 15). Darin werden drei Lastentests mit vertikaler Kraft "von oben" und ein Lastentest "von unten" mit vertikaler Kraft nach oben beschrieben. Mit zunehmender Krafteinwirkung seien Verformungen und Nervaturen festzustellen, die bei P=905 daN zu einer Neigung des Arbeitskorbes und bei P=1195 daN den Anfang einer Bruchstelle des Drehzentrums erkennen liessen. Mit P=1220 erfolge der Bruch beim Drehzentrum. Der Korb bleibe jedoch weiterhin fest am Arm verankert. Das Institut ICE bestätigte, dass der Korb dem Bediener Sicherheit garantiere im Falle von externer Krafteinwirkung bis zu 1200 daN.

4.5.3.3 Replikweise reichte die Beschwerdeführerin einen Bericht der Empa vom 27. Juli 2017 ein, mit dem Ergebnis, die errechneten Spannungs- und Verformungsverteilungen seien qualitativ gut vergleichbar mit jenen der Herstellerin (BVGer act. 21, Beilage 2). Hingegen seien die Spannungen in der vorliegenden Simulation (der Empa) mehr als doppelt so hoch und die Deformationen mehr als 1.5 (1.57) mal so hoch wie jene Werte in der Berechnung der Herstellerin. Das Ergebnis des Bruchversuches stimme mit der Simulation (der Empa) gut überein. Wirke die Belastung in umgekehrter Richtung, d.h. von unten nach oben, wie im Schadenfall, so würden deutlich höhere Spannungen im Bauteil auftreten, dies zeige sich an Hand von acht Lastfällen mit einer statischen Punktlast von 4905N (500 kg). Hinsichtlich des statischen Festigkeitsnachweises der Herstellerin führte die Empa im Weiteren aus, die FEM-Simulation zeige die gleiche Spannungsverteilung. Hingegen seien die (von der Herstellerin) angegebenen Spannungswerte deutlich tiefer. Es sei nicht nachvollziehbar, wie für eine Belastung von 500 kg von-Mises-Spannungen von lediglich 55MPa oder weniger im Bauteil auftreten könnten. Die Simulation der Empa ergebe von-Mises-Spannungen von bis zu 136MPa. Auch die Deformation von 14 mm scheine bei der Herstellerin deutlich geringer auszufallen als in der Simulation der Empa. In der Diskussion der Prüfergebnisse (vgl. Empa-Bericht S. 14) wurde ausgeführt, die Lastannahme von 500 kg von oben könne als Nennlast von zwei Personen (2 x 80 kg) mit Material (90 kg) = 250 kg und einem Sicherheitsfaktor von 2 verstanden werden. Die FEM-Simulation zeige, dass der Sicherheitsfaktor von 2 für die Lastfälle "von oben" eingehalten werde. Für die Lastfälle "von unten" jedoch werde dieser Sicherheitsfaktor unterschritten. Schliesslich gelte die hier durchgeführte Berechnung nur für statische Lasten. Es seien damit keine Aussagen möglich, falls der Korbboden durch dynamische oder stossartig auftretende Kräfte belastet werde. FE-Simulationen für solche Lastfälle seien komplex, da die auftretenden Kraftspitzen von verschiedenen Parametern, wie der Kran-Konfiguration, der Geschwindigkeit des Stossvorganges, der Härte der Materialien, die in Kontakt kommen, der Verteilung der Massen im bewegten Teil, etc. abhängen würden.

4.5.4 Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass die Baumusterprüfung auf der Grundlage von ungenügenden technischen Unterlagen durchgeführt wurde. Basierend auf den Berechnungen der Herstellerin, welche im Lichte der Ergebnisse des Empa-Berichts nicht korrekt sind (fehlerhafte Anwendung der Berechnungsmethode), kann nicht von einem ausreichenden Festigkeitsnachweis für den Fahrerkorb ausgegangen werden. Im Weiteren ist der SUVA beizupflichten, dass die entsprechend dem Werkstoff erforderlichen dynamischen Berechnungen nicht vorgelegt wurden (vgl. E. 3.8 hiervor). Bereits aus diesen Gründen ist die Konformität anzuzweifeln und die Beweislastumkehr nicht gegeben (vgl. E. 3.11 hiervor).

4.5.5 Gemäss der von der Beschwerdeführerin des Weiteren ins Recht gelegten Betriebsanleitung (BVGer act. 1, Beilage 13) variiert die Einsatzfähigkeit des Arbeitskorbs und die Arbeitsreichweite in Abhängigkeit von der gewählten Abstützung. In der Betriebsanleitung sind dazu die folgenden technischen Daten enthalten (Ziff. 2.4): Maximale Tragfähigkeit bei maximaler Abstützung (Stützen vollständig ausgefahren): 300 kg (2 Personen und Ausrüstung mit einem Gewicht von 140 kg); Maximale Tragfähigkeit bei minimaler Abstützung (minimale Abstützbreite): 120 kg (1 Person und Ausrüstung mit einem Gewicht von 40 kg). Des Weiteren wird in der Betriebsanleitung ausdrücklich gewarnt, vor der Bewegung der Arbeitsbühne sicherzustellen, dass das im Korb befindliche Gewicht nicht die Tragfähigkeit überschreitet (Ziff. 4.3.3).

4.5.6 Demgegenüber ergibt sich aus der Aktenlage, dass die Beschwerdeführerin eine Maschine in Verkehr gebracht hat, die gemäss den Prüfdaten des Institutes ICE bei einem Arbeitskorbboden aus Verbundmaterial maximal 250 kg bei optimaler Abstützung tragen kann (vgl. E. 4.5.2 hiervor). Dazu wurde aber eine Betriebsanleitung abgegeben, die für eine Maschine mit 300 kg Traglast ausgerichtet ist (vgl. E. 4.5.5 hiervor). Zwar geht die Vorinstanz auf diesen Umstand nicht näher ein, weshalb er auch nicht Gegenstand des vorliegend Sachentscheids sein kann, jedoch hat sich das Gericht bei der Frage, ob die vorgelegte Dokumentation einer Konformitätsvermutung standhält, ein Bild auf der Grundlage sämtlicher Akten zu machen. Die Betriebsanleitung ist ein erforderliches Dokument, das für die Baumusterprüfung verlangt wird und deren Vorliegen überprüft werden kann (vgl. E. 3.5 hiervor). Dass unterschiedliche Gewichtsangaben in der Betriebsanleitung und der Zertifizierung des Prototyps des Arbeitskorbes genannt werden, ist ein weiteres Indiz dafür, das für den Standpunkt der Vorinstanz spricht, es handle sich um eine unzulängliche Dokumentation. Anhang IX Nr. 3 stellt die Ziele und den Inhalt der EG Baumusterprüfung dar. Nr. 3.1 sieht vor, dass die notifizierte Stelle

- die technischen Unterlagen prüft,

- überprüft, ob das Baumuster in Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen hergestellt wurde,

- feststellt, welche Teile oder Aspekte der Maschine

a) nach den einschlägigen Bestimmungen von harmonisierten Normen konstruiert wurden,

b) nach anderen technischen Spezifikationen konstruiert wurden.

Die vorgelegten technischen Dokumente, die der Baumusterprüfung zugrunde liegen, sind widersprüchlich und lassen nicht auf den Bestand der Konformitätsvermutung schliessen.

4.6 Im Weiteren erscheint auch die für die vorliegende Maschine mit Arbeitskorb aus Verbundmaterial geführte Bezeichnung "Typ Z._______ 20.2 HV" irreführend, da dies auf einen Arbeitskorb "Standard" (Aluminium) gemünzt ist und nicht auf einen Korb mit Glasfaser hinweist. Es fehlt die Typbezeichnung wie im technischen Anhang 2 der Zertifizierung des Prototypen ("VTR" als Zusatz zur Bezeichnung "20.2 HV"; vgl. E. 4.5.2 hiervor). Insofern ist auch die angefochtene Verfügung zu beanstanden, weil die getroffene Massnahme nicht ausreichend präzisiert, für welches Produkt sie in Betracht kommt.

4.7 Als Zwischenergebnis ist in einer Gesamtschau und Würdigung festzuhalten, dass die Normenkonformität der Maschine nicht ausreichend dokumentiert ist, weshalb es zu keiner Beweislastumkehr kommen kann (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; E. 3.5 und 3.11 hiervor). Die Vorinstanz muss daher nicht nachweisen, dass das Produkt nicht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entspricht (vgl. Hans-Joachim Hess, Handkommentar zum Produktesicherheitsgesetz PrSG, Rz. 19 zu Art. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-4440/2008 vom 11. August 2011 E. 5.4). Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach es die Vorinstanz verabsäumt habe, ihrer Beweisführungslast nachzukommen, ist daher nicht mehr weiter einzugehen. Hingegen bemängelt die Beschwerdeführerin zu Recht, dass die SUVA die Massnahme nicht ausreichend präzisiert habe. Die SUVA kann nur jene Hebebühnen beanstanden, die einen Fahrerkorb aus Verbundmaterial aufweisen.

4.8 Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz zu Recht eine normenkonforme Festigkeitsberechnung verlangt; die mit der angefochtenen Verfügung getroffenen Massnahmen sind aber insoweit zu beanstanden, als diese nur für die Hubarbeitsbühnen der genannten Typbezeichnung mit einem Fahrerkorb aus Verbundmaterial in Betracht kommen.

4.9 Nachdem die Beweislastumkehr nicht greift, ist im Folgenden auf die Frage einzugehen, ob die Beschwerdeführerin einen ausreichenden Festigkeitsnachweis erbracht hat.

4.9.1 In ihrer Vernehmlassung (BVGer act. 15) stellte sich die SUVA hinsichtlich der vorgelegten Unterlagen auf den Standpunkt, es benötige für den Festigkeitsnachweis des Korbbodens Berechnungen der Statik- und Festigkeitslehre, wie sie zum Beispiel in der Norm EN 13001-3-1: 2012 (vgl. E. 3.9 hiervor) für Stahlbauteile für Krane vorgesehen seien. Das vorliegend betroffene Produkt sei aus Kunststoff, wobei bekannt sei, dass Kunststoff im Vergleich zu Stahl eine geringere Stabilität aufweise und dem Alterungsprozess stärker unterworfen sei. Für den vorliegenden Korbboden fehlten daher in den eingereichten Unterlagen Dokumente, insbesondere Bemessungsannahmen mit Berechnungsmodellen, anwendbare Last und Lastkombinationen, Werkstoffsorten und die Ergebnisse aus der Berechnung des Sicherheitsnachweises. Ein Belastungstest sei kein Ersatz für eine umfassende Festigkeitsberechnung. Es seien folgende wesentliche Faktoren zu berücksichtigen: Kräfte, die durch die Bediener verursacht werden (z.B. beim Bohren in eine Wand); Torsions-, Frontal- und Seitenkräfte auf die Fahrerkorb-Plattform (z.B. durch Wind); Kräfte, die von unten wirkten, wenn der Fahrer auf ein Hindernis auffahre; Alterungsprozess des Kunststoffs. Für die in den Berechnungen zu berücksichtigenden Kräfte fertigte die SUVA eine Skizze an, die mittels Vektoren die Seiten-, Frontal-, Torsionskräfte und die von unten wirkenden Kräfte verdeutlicht.

4.9.2 Die Beschwerdeführerin legte daraufhin mit Replik (BVGer act. 21) den Empa-Bericht vor und machte geltend, die Berechnungen hielten den Anforderungen der SN EN 280 vollumfänglich stand, der verlangte Festigkeitsnachweis sei damit hinlänglich erbracht, weshalb sich weder ein Nachbesserungsauftrag noch ein Verbot des Inverkehrbringens rechtfertigen liessen.

4.10 Zu den replikweise eingereichten Festigkeitsberechnungen führte die SUVA in der Duplik (BVGer act. 25) in den Rn 21 ff. aus, durch den Bericht der Empa werde dargestellt, dass zunächst die von der Herstellerin durchgeführten Berechnungen mangelhaft erfolgt seien. Die Finite-Elemente-Methode sei eine international anerkannte Methode, den Festigkeitsnachweis zu erbringen. Hierfür brauche es zum Vorneherein viel Fachwissen aus der Festigkeits- und Materialkunde. Die Empa habe nur die Simulation der Herstellerin rechnerisch nachvollzogen. Bei dem unbeabsichtigten Auffahren auf einen Gegenstand (etwa Fensterbank) könne aber ein Vielfaches der von der Herstellerin simulierten Kräfte auftreten, weshalb der Sicherheitsfaktor 1.6, welcher schliesslich von der Empa bestätigt werden konnte, nicht ausreichend sei. Im Weiteren seien Torsionskräfte nicht berücksichtigt worden, es fehlten zudem die in der SN EN 280 geforderten Berechnungen für Windkräfte. Ein weiterer unberücksichtigter Lastfall liege vor, wenn eine Person aus dem Korb falle. Beim Fall in das Seil am Anschlagpunkt könnten die 8 bis 10-fachen Kräfte (Fangstoss) des Körpergewichtes entstehen. Bei einem Körpergewicht von 80 kg würde dies zwischen 6400 und 8000N bedeuten. Es sei jedoch nur mit 4905N statisch getestet geworden.

4.11 Die von der SUVA vorgebrachten Einwände gegenüber den vorgelegten Festigkeitsberechnungen sind in Hinblick auf die anzuwendende technische Norm begründet (vgl. E. 3.8). Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Berechnungen entsprechen aufgrund der rein statischen Lasteinwirkung den in der Norm SN EN 280 enthaltenen Vorgaben betreffend Hebebühnen nicht. Der Verweis auf die Norm EN 13001-3-1: 2012, die als Beispiel für die Berechnung dynamischer Lasteinwirkungen dient und den im Jahr der Zertifizierung (2014) bekannten Stand des Wissens und der Technik abbildet, wie auch die in der technischen Norm SN EN 280 verlangte Berücksichtigung der Windlasten sind zu beachten. Zwar wird in dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Bericht eine anerkannte Berechnungsmethode (Finite-Element-Methode) verwendet und auf die fehlende Duktilität des Fahrerkorbbodens und damit auf die herabgesetzte Bruchfestigkeit bei einem Lastfall "von unten" hingewiesen. Jedoch fehlt insbesondere in Anbetracht des Werkstoffs Kunststoff die Berücksichtigung der entsprechenden Parameter aus der Werktstoff- und Festigkeitslehre, wie sie beispielhaft aus der genannten Norm für Stahlbauteile von Kränen hervorgehen. Zu Recht bemängelte die SUVA das Fehlen der Dokumentation entsprechender Berechnungen. Die Beschwerdeführerin hat keine Berechnungen vorgelegt, die die Sicherheit betreffend die dynamischen Lasteinwirkungen und die Ermüdungsfestigkeit entsprechend dem Stand der Technik nachvollziehbar erscheinen lassen. Es ist daher nicht mehr nachvollziehbar, ob die mit einem Kunststoffboden ausgestattete Arbeitsbühne und damit die Maschine als solche den in der Norm SN EN 280 vorgesehenen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Im Weiteren ist in Anbetracht des Sicherheitsfaktors von 1.6 (1.57), welcher von der Beschwerdeführerin als ausreichend bezeichnet wurde, festzuhalten, dass dies gemäss der SUVA die Empfehlungen in der Betriebsanleitung der Herstellerin bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen (Angurten) ausser Kraft setzen würde. In der Betriebsanleitung steht unter Punkt 3.8 "Persönliche Schutzausrüstung", Personen, die sich im Arbeitskorb aufhalten, müssten Schutzausrüstungen gegen Absturz (Sicherheitsgurte) tragen, die mittels Sicherungsseil an den im Arbeitskorb angebrachten Verankerungsösen befestigt würden. Zweifellos handelt es sich bei dieser Vorschrift um eine Sicherheitsvorkehrung für den Fall, dass eine Person aus dem Arbeitskorb fällt oder geschleudert wird. Die SUVA hat den Sicherheitsfaktor 1.6 unter Hinweis auf den hier zu prüfenden Lastfall "von unten" als zu gering bemängelt. Bei dem Szenario (Herauskatapultieren einer Person und Bruch des Korbs, an dem das Sicherheitsseil verankert ist) ist auch
nachvollziehbar, dass die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen des Angurtens ausser Kraft gesetzt werden können. Damit erübrigen sich Weiterungen zur Frage, ob ein Sicherheitsfaktor von 1.57 bei einem Lastfall "von unten" den zu prüfenden Anforderungen zu genügen vermöchte. Dies ist auch in Hinblick auf die Systematik der Maschinenrichtlinie zu verneinen. Zunächst sind Risiken möglichst technisch im Rahmen der Konstruktion zu beseitigen und erst in einem zweiten Schritt kommen besondere Schutz- und Warnvorschriften (z.B. Angurten) in Betracht (vgl. E. 3.10 hiervor; BGE 143 II 518 E. 8.3.2). Es kann nicht sein, dass man sich in der Konstruktion bei den Festigkeitsberechnungen mit einem geringeren Sicherheitsfaktor begnügt, wenn dieser dann dazu führt, dass die zusätzlichen Vorschriften zur Minimierung des Risikos wegen dieser Konstruktion nicht mehr greifen.

4.12 Wie nachfolgend noch aufzuzeigen sein wird, vermögen die Einwände der Beschwerdeführerin, beim "Auffahren auf ein Hindernis" handle es sich um einen groben Bedienungsfehler, den Schluss der SUVA, dass der Sicherheitsfaktor nicht ausreichend ist, nicht umzustossen. Schliesslich kann auch der Einwand (Triplik, Ziff. 16), die Arbeitsbühne aus Verbundmaterial erhöhe die Sicherheit beim Einsatz bei elektrotechnischen Unternehmen und Elektrizitätswerken (Gefahr spannungsführender Leitungen), nicht zum Ergebnis zu führen, dass der Sicherheitsfaktor bei einem anderen Bedienungsfehler (Auffahren auf ein hervorstehendes Hindernis) soweit herabgesetzt werden kann, dass dadurch die persönlichen (Schutz)Vorschriften für die Bediener (Angurten) ausgehebelt werden. Die Argumentation der Beschwerdeführerin wirft ein zweifelhaftes Licht auf die Risikobeurteilung, welche im Rahmen der Baumusterprüfung vorzulegen ist (Anhang VII Teil A Abs. 1 lit. a Ziff. ii MRL 2006/42/EG sieht als Teil der technischen Unterlagen über die Risikobeurteilung, aus denen hervorgeht, welches Verfahren angewandt wurde, eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefährdungen oder zur Risikominderung ergriffenen Schutzmassnahmen und gegebenenfalls eine Angabe der von der Maschine ausgehenden Restrisiken vor; vgl. E. 3.5 hiervor). Im Weiteren setzt eine Risikoabwägung denknotwendig voraus, dass die Festigkeitsberechnungen dem Stand des Wissens und der Technik in der Festigkeits- und Werkstofflehre entsprechen.

4.13 Bei diesem Ergebnis ist es nicht zu beanstanden, dass die SUVA die Beschwerdeführerin in der angefochtenen Verfügung aufgefordert hat, einen entsprechenden Festigkeitsnachweis für den Fahrerkorb aus Verbundmaterial zu erstellen, die daraus erforderlichen Massnahmen zu definieren und der SUVA die erfolgte Umsetzung zu melden. Im Weiteren hat die SUVA nicht feststellen können, dass die Mängel (Bruch des Fahrerkorbes) nicht ursprüngliche Herstellermängel sind, weshalb sie die Nachbesserung der Hubarbeitsbühne innert Frist verlangen konnte. Auch das Verbot des Inverkehrbringens, bis der Festigkeitsnachweis den gesetzlichen Anforderungen genügt, ist nicht zu beanstanden. Beachtlich ist hingegen der Einwand der Beschwerdeführerin, die Massnahmen seien nicht ausreichend zielgerichtet, da nicht alle Hebebühnen des genannten Typs Z._______ 20.2 HV Fahrerkörbe aus dem beanstandeten Material aufweisen müssen (vgl. E. 4.6 hiervor).

5.

5.1 Nach dem Gesagten erübrigen sich Weiterungen zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin, es seien der Norm EN 280 keine Angaben zur Festigkeit und Stabilität beziehungsweise für einen dynamischen Lastfall zu entnehmen, welche auf den Arbeitskorb zutreffen würden. Auch wurde durch die geforderten Festigkeitsberechnungen kein Bundesrecht verletzt, da weder die Konformitätsvermutung noch die daran geknüpften Regeln zur Beweislastumkehr greifen. Auf der Grundlage der vorgelegten Dokumentation konnte die SUVA die Normenkonformität mit der Typ-C-Norm nicht feststellen. Es ist der Inverkehrbringerin überlassen, wie sie sicherstellt, dass ihr Produkt gesetzeskonform ist (Art. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Dabei muss ihre Lösung mindestens dasselbe Schutzniveau aufweisen, wie in den technischen Normen festgehalten wurde (vgl. vgl. BVGer C-914/2013 vom 6. Oktober 2016 E. 4.3.1.2 und 2.13.6). Die Ansicht der SUVA, wonach aufgrund der fehlenden Berechnungen (dynamische Lastfälle [Wind], Ermüdungsfestigkeit) betreffend den verwendeten Werkstoff Verbundmaterial der hierfür notwendige Festigkeitsnachweis nicht erbracht ist, ist nicht zu beanstanden. Zu Recht wurde bemängelt, dass die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Berichte keine dynamischen Berechnungen aufweisen. Bei dieser Sachlage ist auch der Replikantrag auf die Einholung eines Gerichtsgutachtens abzuweisen.

5.2 Im Weiteren brachte die Beschwerdeführerin vor, die mit der angefochtenen Verfügung angeordneten Massnahmen seien nicht erforderlich. Beim Bruch des Korbbodens handle es sich um einen einzigen Vorfall, der auf einen groben Bedienungsfehler zurückzuführen und bei dem keine Person zu Schaden gekommen sei. Im Betrieb hätten sich sonst keine Unfälle ereignet, die Maschine sei sicher, schliesslich seien die Personen auch nicht vorschriftsmässig angegurtet gewesen. Diese Einwände gehen ins Leere, da es nicht um die Klärung der Unfallursache geht, sondern um die objektive Begrenzung des Risikos, welches von einer Hubarbeitsbühne mit einem Arbeitskorbboden aus Verbundmaterial ausgeht. Ebenso kann die Beschwerdeführerin von der Tatsache, dass sich bisher in ihrem Betrieb keine weiteren Unfälle ereigneten, nichts ableiten, zumal es Sinn und Zweck der Vorschriften ist, die Maschine so zu konstruieren, dass Unfälle zum Vorneherein vermieden werden können. Von Hubarbeitsbühnen geht gemäss der SUVA-Checkliste (Beilage 14 zu BVGer act. 1) eine erhebliche Gefahr für schwere Verletzungen und Gesundheitsschädigungen aus, Hauptgefahren sind unter anderem der Absturz von Personen oder Verletzungen durch Herunterfallen von Gegenständen. Zweifelsohne ist dies bei der Konstruktion des Fahrerkorbes und der hierfür erforderlichen Wahl des Materials zu berücksichtigen.

5.3 Im Weiteren bemängelte die Beschwerdeführerin, die Anforderungen an den Festigkeitsnachweis würden über das Ziel hinausschiessen. Nach dem gesetzlichen Konzept (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
i.V.m. Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG) legen die technischen Normen (implizit) fest, welche Sicherheit vermutungsweise als "ausreichend" zu qualifizieren ist (vgl. BGE 143 II 518 E. 5.7 m.w.H.). In diesem Sinn hat die SUVA auch - entgegen der Vorbringen der Beschwerdeführerin - keine überschiessenden Anforderungen an den Festigkeitsnachweis gestellt (vgl. E. 3.8 und 3.9 hiervor). Die Inverkehrbringerin kann sich hierfür an den von der SUVA vorgeschlagenen Parametern orientieren oder von ihr entwickelte beziehungsweise andere Berechnungen zum Materialverhalten bei dynamischen Lastfällen und zur Ermüdungsfestigkeit betreffend den verwendeten Werkstoff vorlegen, was sie nicht getan hat. Bei dem von der SUVA entsprechend dem Stand der Technik geforderten Festigkeitsnachweis wurde jedenfalls nicht verkannt, dass für Maschinen die Beseitigung oder Minimierung der Risiken nur "so weit wie möglich" und Schutzmassnahmen nur soweit "notwendig" erforderlich vorgesehen ist, womit ein gewisses Restrisiko verbleiben darf (Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
MaschV i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a und Anhang I Ziff. 1.1.2 lit. b MRL).

5.4 Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz ist nicht verletzt, da das öffentliche Interesse an der Einhaltung der Sicherheit den wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdeführerin, die sich durch keine besonderen, von den üblichen finanziellen Interessen der Marktteilnehmer abweichenden Merkmale auszeichnet, vorgeht. Die im Vorverfahren andiskutierte Möglichkeit (vgl. Vorakten 20, Beilage 3 zur Stellungnahme vom 3. Juni 2016 und Ziff. 68 der Replik), ein Alarmsystem einzubauen, das den Bediener mittels akustischem und visuellem Signal vor Hindernissen warnt, stellt gemäss der SUVA keine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Zweck dar, was nicht zu beanstanden ist. Die SUVA hat Bedenken aufgrund der fehlenden Berechnung der Ermüdungsfestigkeit geäussert, für die das von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Mittel keine Abhilfe schaffen würde. Der Aufwand, Berechnungen entsprechend den Gesetzen und Grundlagen der allgemeinen Mechanik und Werkstofffestigkeiten für den Arbeitskorb aus Verbundmaterial vornehmen zu lassen, ist in Anbetracht des Gefährdungspotentials nicht unverhältnismässig hoch. Der zur Wahrung der öffentlichen Interessen geeignete und erforderliche Eingriff ist demzufolge auch zumutbar.

6.

Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

6.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der zu einem kleineren Teil unterliegenden Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Als die zu einem grösseren Teil unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin Verfahrenskosten teilweise zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), die sich aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen zusammensetzen. Sie werden unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache im vorliegenden Verfahren auf Fr. 5'000.- festgesetzt (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), im Umfang von Fr. 4'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt und dem bereits geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

6.2 Die zu einem geringeren Teil obsiegende Beschwerdeführerin hat ge-mäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE Anspruch auf eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz. Da keine Kostennote eingereicht wurde, ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE). Unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Aufwandes der eingesetzten Rechtsvertreterin, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des vorliegend zu beurteilen-den Verfahrens ist eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 12'600.- gerechtfertigt, welche unter Berücksichtigung des Verfahrensausganges auf Fr. 2'520.- reduziert wird.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

2.
Der von der Vorinstanz gemäss Dispositivziffer 3.1 ihrer Verfügung vom 26. September 2016 der Beschwerdeführerin auferlegte Festigkeitsnachweis für den Fahrerkorb inklusive Definition der daraus erforderlichen Massnahmen und Meldung der erfolgten Umsetzung sowie die gemäss Dispositivziffer 3.2 auferlegte Nachbesserung und das in Dispositivziffer 3.3 ausgesprochene Verbot des Inverkehrbringens, solange den Anforderungen nicht entsprochen wird, werden dahingehend abgeändert, als dass die jeweilige Massnahme nur Hubarbeitsbühnen vom Typ Z._______ 20.2 HV, Seriennummer (...), Baujahr 2014, betrifft, welche einen Arbeitskorb aus Verbundmaterial aufweisen.

3.
Die von der Vorinstanz gemäss Dispositivziffer 3.1 ihrer Verfügung vom 26. September 2016 der Beschwerdeführerin auferlegte Frist für die Erstellung des Festigkeitsnachweises, der Definition der daraus erforderlichen Massnahmen und der Meldung der erfolgten Umsetzung sowie die gemäss Dispositivziffer 3.2 auferlegte Frist für die Verpflichtung, die genannte Hubarbeitsbühne nachzubessern und die erfolgte Umsetzung der SUVA zu melden, wird auf drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils festgesetzt.

4.
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung wird gebeten, nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Information der Vertragspartner gemäss Art. 12 Abs. 4 MRA vornehmen zu lassen.

5.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'000.- auferlegt und aus dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

6.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'520.- zugesprochen.

7.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahladresse)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______ Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Einschreiben)

- das SECO, Ressort Produktesicherheit (Kopie zur Kenntnis)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Anna Wildt

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6202/2016
Date : 24 octobre 2018
Publié : 15 octobre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2018-V-5
Domaine : Lutte contre les maladies et les accidents
Objet : Produktesicherheit, Marktüberwachung, Hubarbeitsbühne; Verfügung SUVA vom 26. September 2016.


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LETC: 16a 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
17 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
18
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1    Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a  accrédité en Suisse;
b  reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c  habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2    Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a  que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b  que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3    L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
LSPro: 1 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
3 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
4 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
5 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
6 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
10 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
15
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OMach: 1 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable - 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
1    La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7
2    Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8
2bis    Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10
3    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11
4    Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13
2 
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 2 - 1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
1    Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
a  si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b  si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c  si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17
2    La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.
3    La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18
3
SR 819.14 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach) - Ordonnance sur les machines
OMach Art. 3 Normes techniques - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20
OSPro: 20 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
22 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-V-75 • 133-II-35 • 135-II-296 • 143-II-518
Weitere Urteile ab 2000
C_348/14
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accord sur la reconnaissance mutuelle • accès • acier • acte de recours • acte judiciaire • alarme • aluminium • animal domestique • annexe • année de construction • appareil technique • application du droit • atteinte à la santé • attestation • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité suisse • avance de frais • but de l'aménagement du territoire • but • case postale • champ d'application • chose principale • circonstances personnelles • communication • conduite • connaissance • conscience • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • copie • couturier • d'office • destruction • devoir de collaborer • dimensions de la construction • directive • directive • document écrit • documentation • dommage • dossier • doute • duplique • durée et horaire de travail • début • décision • déclaration • défaut de la chose • délai • département fédéral • dépense • détresse • effet • effet suspensif • emploi • empêchement • entreprise • examen • examen • exécution • fardeau de la preuve • feuille officielle • force obligatoire • forme et contenu • frais de la procédure • frais • hameau • illicéité • indication des voies de droit • indice • inscription • intégration sociale • intéressé • intérêt financier • intérêt économique • jour • lausanne • limitation des émissions • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce • loi sur le tribunal administratif fédéral • législation • marché intérieur • matière plastique • matériau • mention • mesure de protection • mesure moins grave • mesure • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • mécanicien • nombre • norme • notion • ordonnance administrative • outil • parlement européen • partie au contrat • peintre • poids • poids lourd • pouvoir d'appréciation • procédure préparatoire • proportionnalité • présentation • présomption • publication • question • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rencontre • renversement du fardeau de la preuve • retrait de l'effet suspensif • réplique • révocation • secrétariat d'état à l'économie • signal avertisseur • signature • simulation • souscription • spécification technique • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • utilisation • valeur • variété • vice de forme • violation du droit • à l'intérieur • état de fait • état de la technique • état membre • étendue • étiquetage
BVGer
A-4979/2014 • A-514/2013 • A-6829/2014 • C-4440/2008 • C-4660/2013 • C-6202/2016 • C-914/2013
FF
2010/206 • 2013/9756
EU Richtlinie
1995/16 • 2006/42