Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2969/2020

Arrêt du 24 août 2023

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,

Laura Hottelier, greffière.

A._______,

représentée par Chloé Maire,

Parties Centre Social Protestant (CSP),

Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).

Faits :

A.

A.a A._______, ressortissante sri-lankaise, née le (...), a contracté mariage le 23 août 2017, au Sri Lanka, avec un citoyen suisse.

A.b De par cette union, la prénommée a obtenu un visa d'entrée en Suisse, valable du 10 septembre au 20 septembre 2018.

Par courriel du 12 septembre 2018 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), son conjoint d'alors a demandé à ce que le visa d'entrée de l'intéressée soit prolongé, invoquant pour sa part des raisons personnelles et une surcharge de travail l'empêchant momentanément de l'accueillir. Cette dernière est toutefois entrée légalement en Suisse le 15 septembre 2018. Elle a été mise au bénéfice d'un permis B pour regroupement familial valable jusqu'au 23 octobre 2019.

A.c En date du 16 janvier 2019, l'époux de la requérante a quitté le domicile conjugal.

A.d Le 6 mars 2019, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

A.e Avisé du fait que A._______ ne faisait plus ménage commun avec son mari, le SPOP a convoqué chacun des conjoints, par lettres datées du 4 avril 2019, en vue d'un entretien.

A.f Le 9 avril 2019, l'intéressée a porté plainte contre son mari auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violences domestiques.

A.g Entendue par les autorités vaudoises en date du 21 mai 2019, l'intéressée a déclaré qu'elle avait déjà été mariée précédemment, que son nouveau mariage avait été arrangé selon la tradition sri-lankaise et qu'elle avait rencontré son mari deux mois avant la cérémonie. Toutefois, après la célébration du mariage, son époux aurait commencé à être distant et ne souhaitait pas qu'elle le rejoigne en Suisse. Cette dernière ayant pris l'avion avant l'expiration de son visa, son époux, fâché, ne serait pas venu l'accueillir et l'aurait logée d'abord dans un hôtel, puis un studio et finalement dans un appartement dans lequel il ne passait la voir qu'une fois par semaine, préférant vivre auprès de sa mère. Durant ces quelques mois de vie « commune » avec son mari, elle aurait été victime de violences conjugales, mais aurait refusé de divorcer une nouvelle fois, craignant le mépris de la communauté tamoule en Suisse et au Sri Lanka. Elle a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, qu'elle craignait des représailles à la fois de sa famille et de sa belle-famille et qu'elle aurait un meilleur traitement médical en Suisse. Lors de son entretien, l'intéressée a produit divers documents tendant à attester les violences conjugales évoquées, à savoir notamment une copie de la plainte pénale formée le 9 avril 2019, divers rapports médicaux datés du 10 février 2019 et du 6 mars 2019, des attestations du Centre LAVI du canton de Vaud du 3 mai 2019 et du Centre d'accueil X._______ du 16 mai 2019 ainsi qu'une attestation de suivi de la consultation psychothérapeutique Y._______
(ci-après : Y._______) du 29 avril 2019.

Lors de l'entretien du 3 juin 2019, l'époux a confirmé aux autorités cantonales que son mariage avait été arrangé et a ajouté que sa relation s'était dégradée peu de temps après la cérémonie. Il aurait demandé une prolongation du visa établi au nom de son épouse afin de mieux réfléchir à leur situation. Concernant les motifs de la séparation, il a précisé que la jalousie de cette dernière était devenue insupportable, que le couple avait eu plusieurs disputes verbales et que des coups avaient été échangés.

A l'invitation du SPOP, la requérante a fait parvenir à cette autorité, par envoi du 11 juillet 2019, de nouveaux documents médicaux susceptibles d'attester les violences conjugales évoquées lors de son audition du 21 mai 2019.

B.
Par courrier du 28 novembre 2019, le SPOP a informé la requérante qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI en raison des violences dont elle avait été victime et au vu du fait que sa réintégration au Sri Lanka paraissait compromise, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), auquel le dossier a été transmis.

C.
Par envoi du 23 décembre 2019, l'autorité inférieure a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d'être entendu, un délai pour prendre position.

Cette dernière a transmis ses observations le 29 janvier 2020. Elle a précisé à cet égard que son époux l'avait complètement isolée socialement, lui interdisant de sortir et de parler avec ses proches. Par ailleurs, il lui avait tordu le bras et l'avait insultée durant toute la vie commune. Elle a transmis divers documents pour soutenir ses allégués, dont notamment des rapports médicaux. Elle a également précisé avoir été hospitalisée dans un centre psychiatrique ensuite du courrier du SEM précité, craignant un retour au Sri Lanka.

Par envois des 4 février, 25 mars et 9 avril 2020, la requérante a complété ses observations, en produisant de nouveaux documents.

D.
Par décision du 7 mai 2020, notifiée le 11 mai 2020, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a imparti à celle-ci un délai au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse, sous peine de mesures de contrainte.

E.
En date du 8 juin 2020, la prénommée, agissant par l'entremise de sa représentante, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé le prononcé de l'effet suspensif (art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA [RS 172.021]). Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de l'autorisation de séjour conformément à la proposition du SPOP et, subsidiairement, au constat du caractère inexigible voire illicite de l'exécution de son renvoi. Elle a également joint à son écrit divers rapports médicaux et attestations.

Par courrier du 9 juin 2020, la recourante a complété son recours.

F.
Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal a tout d'abord constaté que le recours avait, de par la loi, effet suspensif, raison pour laquelle la demande y relative était sans objet. Par ailleurs, il a invité l'intéressée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs. Dite avance a été réglée le 29 juin 2020.

G.
Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 août 2020.

H.
Invitée à se déterminer dans un délai prolongé au 16 octobre 2020, la recourante a adressé sa réplique du 15 octobre 2020. Elle y a notamment souligné que le SEM faisait une appréciation arbitraire de sa situation en faisant fi de la littérature scientifique en matière de violence conjugale. Elle a également rappelé qu'il appartenait à l'autorité inférieure de solliciter le dossier de la première épouse coutumière de son mari, laquelle aurait également été maltraitée et dont l'enfant n'aurait été reconnu qu'après des tests ADN.

I.
Par duplique du 2 novembre 2020, l'autorité inférieure a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours, relevant notamment les circonstances inhabituelles de l'union conjugale et les nombreuses incohérences dans les propos de l'intéressée concernant les violences dont elle aurait été victime.

J.
Le 7 décembre 2020, la recourante a déposé une réponse dans laquelle elle soutient en particulier que le SEM fonde son analyse sur les allégations de son époux sans prendre en considération son vécu et la situation qui en résulte pour elle.

Celle-ci a été portée à la connaissance du SEM à titre d'information.

K.
Par courrier du 15 avril 2021, l'intéressée a transmis divers documents en vue de démontrer sa bonne intégration en Suisse.

L.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, la recourante a été invitée à produire un certificat médical actualisé ainsi que des informations complémentaires sur sa situation personnelle. Le Tribunal lui a également demandé de fournir une déclaration de consentement de
l'ex-épouse coutumière de son mari, afin de l'autoriser à consulter les pièces de son dossier.

M.
Le 14 décembre 2021, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal les documents demandés, dont notamment un rapport médical actualisé ainsi que diverses attestations. En revanche, elle a précisé ne pas pouvoir fournir de déclaration de consentement de l'ex-épouse coutumière de son mari, dans la mesure où elle n'était pas en possession de ses coordonnées et craignait de fréquenter la communauté tamoule de Lausanne.

Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure par ordonnance du 20 décembre 2021.

N.
Par courriers des 7 mars 2022 et 3 juin 2022, l'intéressée a produit des attestations de stages effectués en tant qu'auxiliaire de vente chez Z._______.

Par courrier du 7 septembre 2022, elle a informé le Tribunal qu'elle avait signé un contrat de préapprentissage chez Z._______SA.

Le 4 mai 2023, elle a fait parvenir au Tribunal son jugement de divorce daté du 12 janvier 2023. Elle a également précisé continuer son préapprentissage auprès de Z._______ SA et avoir emménagé chez un couple âgé afin de lui permettre de pratiquer son français au quotidien.

Par missive du 6 juillet 2023, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal son passeport de langue ainsi que son contrat d'apprentissage.

Les écrits précités de la recourante ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnances des 10 juin 2022, 15 septembre 2022, 16 mai et 20 juillet 2023.

O.
Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
contrario LTF [RS 173.110]).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a omis, dans le dispositif de la décision querellée, de prononcer formellement le renvoi de Suisse de l'intéressée. A cet égard, elle s'est limitée à lui impartir un délai de départ du territoire suisse au 31 juillet 2020.

3.2 Nonobstant cette lacune, force est de constater que le SEM s'est, dans les considérants en droit de la décision attaquée (cf. décision du SEM p. 8, 1er par.), prononcé sur le renvoi en se fondant sur l'art. 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
LEI. De plus, la recourante, qui a explicitement sollicité - respectivement proposé - le prononcé d'une admission provisoire, a compris la décision de l'autorité inférieure et partait en particulier de l'idée qu'elle avait fait l'objet d'une décision (implicite) de renvoi de Suisse (cf. mémoire de recours, p. 21).

3.3 Au vu de ce qui précède, cette omission n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause.

4.

4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LEI en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224
OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.3 La portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige, ont été rappelés par le Tribunal fédéral. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4).

4.4 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Il était ainsi tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1).

4.5 Cela étant, le Tribunal examinera, en premier lieu, les conditions relatives à la prolongation d'une autorisation de séjour fondé sur l'application de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI (cf. consid. 6 infra). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI.

5.

5.1 Dans la décision querellée, le SEM a tout d'abord relevé que l'époux de l'intéressée lui avait clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas la faire venir tout de suite en Suisse. Cette dernière ayant néanmoins pris la décision d'y rejoindre son conjoint, elle ne pouvait espérer avoir une relation saine avec « un homme qui avait clairement manifesté son refus de la voir ». Par ailleurs, les propos tenus par l'intéressée concernant l'emprise que son ex-mari aurait eue sur elle seraient difficilement crédibles. En effet, les conjoints ne vivaient pas ensemble, la recourante n'était pas enfermée chez elle ni privée de son téléphone portable et, de plus, l'activité de chirurgien de son ex-mari était très prenante. En outre, l'autorité inférieure a souligné que les diverses attestations et certificats produits par l'intéressée pour soutenir ses allégations de violences conjugales auraient tous été établis après sa séparation et ne seraient basés que sur ses dires. Aucune lésion physique significative n'aurait par ailleurs été constatée. De plus, la recourante se serait contredite tout comme ses témoins lors de la procédure pénale, à de nombreuses reprises lorsqu'elle relatait les épisodes de violences auxquels elle aurait été exposée. S'agissant de son état psychique, le SEM a relevé que « l'intéressée [était] en grande partie responsable de [sa situation] » et qu'il n'avait pas été prouvé que les violences subies étaient à l'origine de son état de détresse. Concernant sa réintégration au Sri Lanka, l'autorité inférieure a admis que son statut de femme divorcée la placerait dans une situation difficile, mais que l'exécution de son renvoi n'était pas pour autant constitutive d'une situation de rigueur. En effet, cette dernière avait déjà le statut de femme divorcée avant de se remarier et venir en Suisse et ne semblait pas pour autant avoir été bannie par sa famille. Dans ces conditions, le SEM a conclu que dans la mesure où les raisons personnelles majeures étaient écartées sur la base des art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
et al. 2 LEI, elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
let b LEI.

5.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir que les violences conjugales dont elle avait été victime présentaient en soi le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI. Elle a ainsi reproché à l'autorité inférieure d'avoir, d'une part, constaté de manière inexacte des faits pertinents en ne tenant compte que d'une partie de ses déclarations qu'elle et son ex-mari avaient faites lors de leurs auditions respectives. D'autre part, le SEM aurait minimisé les « positions des professionnel-le-s notamment de plusieurs spécialistes des violences conjugales [...] » (cf. mémoire de recours p. 7), lesquelles ressortaient des pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance (cf. attestations du centre LAVI et du centre d'accueil ainsi que le rapport psychologique). Se fondant sur ces documents, ainsi que sur les témoignages écrits de proches, elle a soutenu que son ex-conjoint, qui était violent et exerçait un contrôle de type coercitif, lui avait fait subir des violences physiques tirage de cheveux, tentative de strangulation avec l'avant-bras, coups de poing dans le dos ainsi que torsion des doigts et des poignets et psychologiques importantes et répétées durant la vie commune dans l'intention de lui nuire violences économiques, punitions, accusations et menaces (cf. ibid. p. 8). Elle a également insisté sur les restrictions de liberté que son ex-mari lui aurait imposées, de même que sur les insultes et le dénigrement constant dont elle aurait été victime pendant leur vie commune. Dans ce contexte, elle a également invoqué une violation de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Par ailleurs, elle a estimé que le SEM minimisait les violences qu'elle aurait subies « en cherchant à la rendre responsable de sa venue en Suisse alors que son mari avait demandé [à ce] que son visa soit repoussé » (cf. pce. 1 TAF, p. 4). S'agissant finalement du classement de sa procédure pénale, l'intéressée a relevé qu'il restait difficile en Suisse d'obtenir des condamnations en matière de violences conjugales, raison pour laquelle ce classement ne permettrait pas de conclure à l'absence de ces dernières.

Dans les écrits qui ont suivi, la recourante a, en particulier, rappelé avoir transmis plusieurs documents établis par des professionnels spécialisés dans le domaine des violences conjugales et soutenu que les moyens de preuve produits constituaient un faisceau d'indices suffisant au sujet des différentes formes de violence dont elle avait été victime. Elle a également mis en avant les nombreux efforts d'intégration qu'elle avait entrepris, tant au niveau professionnel que social.

6.

6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1).

6.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
et 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions prévues par dite disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3).

6.3 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4). Si le droit selon l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI a déjà disparu, par exemple parce qu'il n'y a pas eu de cohabitation, sans pouvoir justifier cela sur la base de l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEI, le droit selon l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI ne peut en règle générale pas renaître (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 in fine).

6.4 La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 49
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Cette notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle du mariage, qui peut n'être plus que formel, l'union conjugale supposant l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque et la volonté de la maintenir (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2).

6.5 Au cours de la procédure de première instance, l'intéressée et son
ex-conjoint ont été entendus séparément sur les circonstances entourant leur mariage célébré au Sri Lanka le 23 août 2017et les causes de leur séparation. Il ressort des déclarations faites, d'une part, par la recourante lors de l'audition administrative intervenue le 21 mai 2019 par-devant le SPOP et, d'autre part, des propos tenus par son actuel ex-époux lors de son audition du 3 juin 2019 par la même autorité ce qui suit (cf. dossier cantonal et dossier SEM, Act. 1 p. 75).

6.5.1 Aux dires des intéressés, leur mariage a été arrangé par leurs familles respectives selon la tradition sri-lankaise.

Lors de son audition, la recourante a précisé que le couple s'était rencontré une première fois au Sri Lanka deux mois avant leur mariage. Suite à la célébration, son mari lui aurait signalé qu'il ne souhaitait finalement pas qu'elle le rejoigne en Suisse.

L'ex-conjoint a confirmé que des conflits entre lui et la recourante avaient éclaté peu de temps après leur mariage et qu'il avait sollicité une prolongation du visa de celle-ci afin de prendre du temps pour réfléchir. Cette dernière étant arrivée précipitamment et sans le prévenir en Suisse, il ne serait pas allé la chercher à l'aéroport, l'aurait logée d'abord chez son père, puis dans un appartement meublé, dans la mesure où il vivait avec sa mère dans un autre appartement. La vie commune avait duré en tout trois mois, durant lesquels ce dernier aurait vécu quotidiennement auprès de l'intéressée.

La recourante a indiqué pour sa part qu'elle n'avait jamais réellement cohabité avec son ex-mari, qui n'avait même pas pris la peine de venir la chercher le jour de son arrivée ; elle avait par ailleurs attendu et négocié durant de nombreuses heures que son beau-père accepte de l'héberger, son ex-mari refusant de l'accueillir. Par la suite, ce dernier l'avait logée à l'hôtel pendant une semaine avant de lui louer un studio à Lausanne dans lequel elle était restée un mois et 3 jours. Dès octobre 2018, elle avait emménagé dans un appartement plus grand, dans lequel son ex-conjoint ne passait que deux nuits par semaine, étant donné qu'il vivait toujours avec sa mère. En totale dépendance financière et n'ayant aucune connaissance de français, elle avait été laissée seule dans cet appartement à de nombreuses reprises, privée de nourriture durant plusieurs jours.

6.5.2 Entendu sur les causes de la séparation, l'époux a précisé avoir vécu tous les jours avec la recourante mais que celle-ci, jalouse, l'accusait d'adultère, du fait que son travail de chirurgien l'amenait à faire de longs horaires. Cette dernière avait également insisté pour avoir des enfants et avait « jeté les capotes par la fenêtre ». Il a également fait valoir qu'il avait peur de son épouse et pensait que celle-ci aurait été capable de le poignarder dans son sommeil. Il avait également demandé le divorce, mais cette dernière s'y était opposée. Durant son audition, il a en outre précisé avoir un enfant d'une précédente union, qu'il ne voyait jamais. Suite à la demande de mariage avec la mère de son enfant une requérante d'asile également sri-lankaise en 2011, il avait finalement renoncé à l'épouser. Il a conclu que son ex-conjointe, une fois arrivée en Suisse, n'avait jamais souhaité travailler, ne voulait pas apprendre le français et vivait à ses dépens, du fait qu'il était médecin et gagnait bien sa vie (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 130 question 30).

La recourante, quant à elle, a précisé que la séparation avait été initiée par son ex-époux, qui l'avait également accusée de le frapper. Elle avait dès lors été contrainte d'accepter cette séparation, malgré son souhait de continuer la vie conjugale et d'essayer de fonder une famille. Par ailleurs, la séparation avait, selon elle, été initiée à la suite d'un évènement durant lequel, le 4 février 2019, l'intéressée s'était rendue sur le lieu de travail de son ex-mari, « car il n'était plus venu lui rendre visite depuis dix jours environ » et qu'elle était en manque de nourriture (cf. pce. 1 TAF, pces. 17 et 24). Le soir même, ce dernier était venu au domicile de la recourante accompagné de son père pour lui signifier « de ne plus jamais revenir à son travail » (cf. mémoire de recours, pce. 17). Peu de temps après cet incident, le 6 février 2019, son ex-conjoint avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale et une suspension de la vie commune pour une durée indéterminée (cf. dossier SEM, Act. 1 p. 114). Leur divorce a été prononcé le 12 janvier 2023 (cf. pce. 28 TAF, annexe 1).

6.6 En l'espèce, le Tribunal relève un nombre important d'éléments indiquant que l'union conjugale entre la recourante et son ex-époux, qui avait été arrangée par leurs familles, n'a jamais été vécue de manière étroite et effective. A cet égard, les propos en partie divergents des intéressés démontrent que ces derniers n'ont jamais cohabité, ni partagé « toit, table et lit » comme le ferait un couple marié dans une union conjugale réellement vécue, du moins dans sa conception dictée par le législateur (cf., notamment, arrêt du TAF F-2320/2022 du 19 mai 2023 consid. 4.3). En effet, la prétendue union conjugale vécue de septembre 2018 à février 2019 outre sa durée en soi très brève est également sujette à caution. Il apparaît en particulier que l'ex-mari, avant l'arrivée, puis surtout après l'arrivée « indésirable » de la recourante, a cherché à la « placer » à différents endroits éloignés de son logement, qu'il partageait avec sa mère, dans le but d'éviter d'entretenir une relation conjugale stable et régulière avec l'intéressée. Nonobstant le désir de l'intéressée tenant à faire fonctionner son deuxième mariage et les démarches entreprises dans ce sens, l'union conjugale, telle que définie par la jurisprudence, n'a, à défaut d'une cohabitation effective, jamais pu se réaliser. Partant, l'absence de volonté de vie commune de l'un des ex-conjoints ici l'ex-époux et de la durée de cohabitation très limitée qui en l'espèce n'a pas même duré trois mois, dans la mesure où l'ex-conjoint vivait principalement auprès de sa mère amène à considérer que le mariage des intéressés n'a jamais été réellement vécu.

6.7 Vu l'absence de domicile partagé ainsi que de volonté matrimoniale concordante, autrement dit l'inexistence, dès l'arrivée en Suisse de la recourante, de vie commune entre les ex-conjoints, le Tribunal retiendra qu'un élément constitutif préalable pour l'application de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
LEI, à savoir l'existence même d'une communauté conjugale, faisait entièrement défaut ab initio, que l'on invoque cette disposition seule ou qu'on la combine avec l'interdiction de l'abus de droit selon l'art. 51 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
LEI. Partant, c'est à tort que l'autorité cantonale et l'autorité inférieure ont examiné la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sous l'angle du 50 LEI. Cette disposition n'est en effet pas applicable au cas d'espèce, l'union conjugale n'ayant jamais pu se réaliser, nonobstant le mariage qui unissait formellement les intéressés.

7.

7.1 Dans ces conditions, il convient d'examiner si la recourante est fondée à se prévaloir de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI pour se voir délivrer une autorisation de séjour.

7.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

7.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI "cas individuel d'une extrême gravité" que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

7.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
° 16 ss, Rahel Diethelm, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

7.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêt du TAF
F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6 et réf. cit.).

7.6 S'agissant finalement des violences (conjugales) subies par un ressortissant étranger, l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI poursuit une logique différente que celle de l'art. 50 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
let b et al. 2 LEI (à ce sujet, notamment, arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 6.2.3 ss). En effet, d'une part, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI déroge au système général mis en place en matière d'autorisations de séjour en Suisse et que, d'autre part, la réalisation de l'un ou l'autre des critères évoqués au titre de cette disposition ou susceptibles d'entrer dans son champ d'application ne suffit pas à lui seul, en règle générale et à moins d'atteindre une intensité et de jouer un rôle hors du commun dans la vie de l'intéressé, à fonder un cas individuel d'extrême gravité.

7.7 S'agissant de l'évaluation de l'intégration de la recourante eu égard à l'art. 31 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA (en relation avec l'art. 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
LEI), le Tribunal relève ce qui suit.

7.7.1 Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis septembre 2018, soit depuis bientôt cinq ans. Toutefois, ce séjour ne résulte, depuis le 7 novembre 2019, que de l'effet suspensif accordé à la procédure visant au renouvellement de son autorisation de séjour et ne peut donc, durant cette période, être pris en considération que dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2).

7.7.2 A peine arrivée en Suisse, la recourante allègue avoir été victime de violences par son ex-conjoint. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le SEM, les pièces versées au dossier, tout particulièrement les deux attestations du Centre LAVI du canton de Vaud et les documents médicaux, combinés avec les propos globalement constants que l'intéressée a formulés tout au long de la procédure au sujet de la maltraitance subie de la part de son époux, contribuent à faire tenir pour hautement vraisemblables les actes de violence répétés dont cette dernière affirme avoir été victime. Dans son écrit du 14 décembre 2021, l'intéressée a par ailleurs fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé relatant qu'elle présentait toujours, après presque trois ans de séparation d'avec son ex-mari, « un abaissement de l'humeur, une perte de l'envie et de la motivation, une anhédonie, une diminution de l'estime de soi, une perte de l'envie de vivre » et qu'elle se plaindrait « d'un état de stress et de tension interne, de ruminations anxieuses, qui [s'accompagneraient] de troubles de la mémoire et de la concentration ». Sous l'angle purement thérapeutique, un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) a, à cette occasion, été diagnostiqué et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire a été mis en place, complété par des médicaments neuroleptique et anxiolytique (cf. pce. 19 TAF, annexe 1), traitement et diagnostique qui apparaissent inchangés depuis le début de son suivi.

On soulignera également que la recourante n'a eu pas moins de huit entretiens avec le centre X._______ et quatorze entretiens avec le Centre LAVI. En outre, il résulte du dernier certificat médical joint à la cause qu'elle est suivie régulièrement par la consultation psychothérapeutique Y._______ depuis le 11 avril 2019 et qu'elle a été hospitalisée par le service de psychiatrie du (...) entre le 9 et le 29 janvier 2020 pour idéation suicidaire et rumination anxio-dépressive.

Concernant les idées suicidaires, la recourante a allégué à de réitérées reprises qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre 2018, suite à une dispute verbale avec son ex-mari (cf. mémoire de recours, annexes 13 et 17). Par ailleurs, de nombreux rapports médicaux attestent que cette dernière avait perdu 15 kilos depuis son arrivée en Suisse, élément corroboré par le constat médical du 10 février 2019 de l'unité de médecine des violences du (...) indiquant qu'elle pesait alors 42 kilos pour 154 cm. En comparaison avec les photos de mariage de l'intéressée, cela laisse du reste suggérer que cette dernière avait une autre morphologie lorsqu'elle vivait encore au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, annexes 7, 12 et 15).

Par ailleurs, la crédibilité des propos tenus par l'ex-conjoint, notamment lors de son audition devant les autorités vaudoises, est sujette à caution. A cet égard, on mettra tout particulièrement en exergue les termes dévalorisants utilisés par celui-ci pour parler de la recourante (« je lui avais tout donné pour qu'elle vive confortablement ici mais elle a tout gâché », « je suis sûr que sa tante lui a déjà trouvé un futur mari », « elle m'a demandé un collier qui m'a coûté Fr. 9'000 alors que sa famille n'a pas versé de dot ») et ses allégations selon lesquelles elle ne faisait rien à la maison, au motif que lui-même gagnait bien sa vie (cf. dossier cantonal, audition administrative de l'époux, questions 20, 26 et 27). A ce sujet, on soulignera également la contradiction manifeste entre certaines déclarations de l'intéressé et les nombreuses attestations et témoignages versés au dossier décrivant la recourante comme une personne motivée à apprendre le français, engagée dans son intégration et donnant pleine satisfaction à ses employeurs, comme chez Z._______ SA (cf., notamment, pce. 1 TAF, annexes 18, 19, 36 et 37 ainsi que pce. 11 TAF, annexe 2 et également annexes des pces. 17, 19, 21 et 23). De plus, les dires de son ex-conjoint, insistant sur le fait que son épouse le dénigrait dans la communauté tamoule, portent le flanc à la critique dès lors qu'il appert des différents rapports médicaux que cette dernière se sentirait mal à l'aise et craindrait la présence de traducteurs issus de sa communauté (cf. pce. 1 TAF, annexes 22 et 24). On retiendra également que l'ex-mari de la recourante a conclu son audition administrative en déclarant qu'il avait peur que celle-ci « l'emmerde » (sic) si elle restait en Suisse, car elle faisait « des histoires dans la communauté » (cf. dossier cantonal, audition administrative de l'intéressé). En outre, par courriel du 28 octobre 2019, il a interpellé les autorités cantonales vaudoises afin de se renseigner sur la situation de la recourante et son statut en Suisse. Lesdites autorités n'ont pas donné suite à sa requête, ces informations étant considérées, à juste titre, comme confidentielles (cf. dossier cantonal, courriel de l'ex-mari au SPOP du 28 octobre 2019).

7.7.3 Quant à l'appréciation du SEM accusant la recourante d'être
« responsable de sa détresse psychique » du fait des circonstances de son mariage arrangé, elle est insoutenable, car arbitraire (cf. décision querellée p. 7 ; art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst).

Cela dit, le Tribunal rappellera qu'aucun élément dans le passé du couple ne saurait justifier la violence à l'égard de la recourante (cf. art. 1 CEDEF et art. 2 de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique [Convention d'Istanbul ; RO 2018 1119]). Force est également de reconnaître que l'intéressée, titulaire d'un visa d'entrée en Suisse valable, avait le droit d'y venir, avec ou sans l'autorisation expresse de son ex-mari. Contrairement à l'analyse retenue par le SEM, on ne saurait ainsi minimiser l'intensité de la violence subie par la recourante en tirant argument que la faute est « imputable » à l'intéressée, ayant décidé d'entrer « unilatéralement » en Suisse malgré que son ex-mari « ait clairement manifesté son refus de la voir » (cf. décision querellée, p. 5). De plus, alors que le mariage avait été conclu au Sri Lanka le 23 août 2017, ce n'est qu'un an plus tard, soit le 15 septembre 2018 que la recourante est venue rejoindre son ex-époux en Suisse, qui avait pourtant entamé
lui-même les démarches pour y faire venir cette dernière au point de faire prolonger la durée de validité du visa d'entrée établi en faveur de celle-ci. L'argument inique de l'autorité inférieure porte, dès lors, entièrement le flanc à la critique et ne saurait être suivi.

7.8 Il n'en demeure que, malgré la situation de vulnérabilité exposée précédemment et grâce au soutien psychologique dont elle continue de bénéficier (cf. pce. 30 TAF), la recourante s'est donné les moyens et a fait preuve d'importants efforts afin d'acquérir des connaissances du français suffisantes pour lui permettre d'effectuer, tout d'abord, un préapprentissage chez Z._______ SA le 2 août 2022 (cf. pce. 25 TAF, annexe ainsi qu'attestations de cours de langue, pces. 17 et 30 TAF, annexe et pce. 19 TAF, annexe 6). Au vu de la satisfaction donnée à son employeur, cette dernière a même obtenu par la suite un contrat d'apprentissage de trois ans en tant que gestionnaire du commerce de détail, qu'elle a récemment commencé en août 2023 (cf. pce. 30 TAF). En outre, l'intéressée allègue s'être crée des attaches sociales particulièrement étroites, ce qui apparaît comme étant crédible au regard des efforts d'intégration accomplis depuis sa séparation d'avec son ex-conjoint. Aussi, il ressort qu'elle s'est investie à diverses occasions dans la vie associative et culturelle de son canton, comme le relatent les nombreux témoignages et attestations de bénévolat auxquels l'intéressée a participé (cf. mémoire de recours, pces. 18-19-36 et 37 ainsi que pce. 17 TAF, annexe et pce. 19 TAF, annexes 3 à 5). Cependant, si la recourante a démontré sa volonté de participer à la vie économique en entamant, dans un premier temps, un préapprentissage chez Z._______ SA, il sied de constater que celle-ci restait dans une situation de certaine dépendance, vivant jusqu'à janvier 2023 de la pension de 4'000 francs que son ex-mari lui versait, complété par son salaire modeste de 720 francs. Entre-temps, le jugement de divorce du 12 janvier 2023 a mis fin au versement mensuel de la pension par son
ex-mari, tout en lui octroyant une rente de capital unique de 50'000 francs (cf. pce. 28 TAF, annexe 1). Si la recourante a depuis lors entamé un apprentissage de trois ans chez Z._______ SA, il sied de constater que son salaire reste très modeste (900 francs la première année, 1'100 francs dès 2024 et 1'500 francs dès 2025 [cf. pce. 30 TAF, annexe]). Cela dit, sans nier les efforts d'intégration respectables accomplis en Suisse par la recourante, malgré son état psychologique fragile, le Tribunal est amené à conclure que celle-ci ne s'est pas créée, en quatre ans de présence, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays et qu'elle n'a pas fait preuve d'une ascension socioprofessionnelle particulière (cf., notamment, arrêts du TAF F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.5 et la réf. cit. ainsi que F- 3419/2020 du 1er mars 2022 consid. 8).

7.9 S'agissant des possibilités de réintégration dans le pays d'origine, il appert du dossier que la recourante avait déjà divorcé d'une première union avant d'épouser son ex-mari suisse. Au vu de son statut de femme deux fois divorcée au Sri Lanka, l'intéressée soutient que cela la mettrait dans une position de marginale, notamment au vu du patriarcat régnant dans ce pays. A cet égard, le SEM a, en date du 20 août 2019, contacté l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka afin de se renseigner sur la possible réintégration de la recourante dans ce pays (cf. pce. 1 TAF, annexe 33). Par courriel du 3 octobre 2019, la Représentation suisse à Colombo a relevé que la situation de femme doublement divorcée de l'intéressée rendrait sa réintégration difficile, qu'elle serait probablement isolée socialement et qu'il lui serait presque impossible de se remarier, dans la mesure où elle serait considérée comme incapable de faire ménage avec un homme. De plus, elle serait une grande charge pour sa famille qui, au vu de son adresse, semble vivre dans un hébergement « pour les personnes plutôt pauvres [...] et qu'il est fort probable que la famille appartienne à la population peu éduquée et donc plus traditionnelle et avec moins de moyens » (cf. dossier cantonal, email du 3 octobre 2019). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante, si elle retournait au Sri Lanka en tant que femme seule et divorcée à deux reprises soit stigmatisée et privée du soutien de son entourage, au vu également des déclarations faites par sa mère (cf. arrêt du TAF E-5055/2020 du 22 avril 2021 consid. 8.4 ; pce. 1 TAF, annexe 34). Même si les déclarations de celle-ci, en tant que membre de la famille de l'intéressée, n'ont qu'une valeur probante très limitée, elles corroborent tout de même les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade précitée. Ainsi, elle relève dans sa lettre qu'elle ne pouvait « pas accepter [sa] fille dans [son] pays. A nouveau se retrouver [sans] la protection d'un homme et sans aide dans cette société, avec des moqueries et la honte, elle ne peut pas vivre. Si ma fille et moi devons vivre dans cette situation, autant qu'on meurt les deux. [...] On ne peut pas vivre dans la honte » (sic). Il convient dès lors d'admettre que la réintégration de la recourante au Sri Lanka, en tant que femme deux fois divorcée, serait fortement compromise. L'argument générique du SEM retenant que cette dernière vivait déjà au Sri Lanka en tant que femme divorcée et « ne semblait pas avoir été bannie par sa famille » ne saurait donc être suivi (cf. décision querellée, p. 7).

7.10 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité inférieure a dénié à l'intéressée, outre le fait d'avoir été victime de violences de nature psychique et dont les effets se répercutent encore à ce jour, l'existence d'une raison personnelle majeure fondée sur les difficultés considérables de réintégration dans le pays d'origine, conformément à l'art. 31 al. 1
let. g
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA. Partant, les critères exemplatifs (cf. consid. 7.2 supra) concourent en l'espèce à l'établissement exceptionnel d'un cas de rigueur commandant la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante en Suisse.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 7 mai 2020 est annulée. Statuant lui-même, à titre réformatoire, le Tribunal approuve l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI (cf. arrêt du TAF
F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10).

9.

9.1 Obtenant, sur le principe, gain de cause, l'intéressée n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA), de sorte que l'avance de frais de 1'000 francs lui sera restituée.

Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA)

9.2 En vertu de de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l'octroi d'éventuels dépens en faveur de la recourante ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que l'intéressée n'a pas agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, mais par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêt du TAF
F-274/2018 du 4 décembre 2019). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à l'intéressée des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, cette dernière ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission est approuvée, dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 29 juin 2020.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa représentante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe),

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour),

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2969/2020
Date : 24 août 2023
Publié : 07 septembre 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Annulation de la naturalisation
Objet : Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille); décision du SEM du 7 mai 2020


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEtr: 18 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
29 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
30n  40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
42 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
43 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
49 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
51 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
58a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-II-39 • 131-II-339 • 135-II-1 • 136-II-113 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-229 • 138-II-393 • 140-II-289 • 140-II-345 • 141-II-169
Weitere Urteile ab 2000
2C_800/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • autorité inférieure • union conjugale • sri lanka • vue • autorité cantonale • rapport médical • examinateur • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • cas de rigueur • tribunal fédéral • mois • lausanne • vaud • tennis • objet du litige • ménage commun • soie • effort • communication • moyen de preuve • effet suspensif • autorisation ou approbation • violence domestique • contrat d'apprentissage • fin • certificat médical • titre • calcul • d'office • procédure pénale • procédure d'approbation • jalousie • droit fédéral • incident • secrétariat d'état • physique • droit des étrangers • autorité de recours • première instance • jugement de divorce • quant • indication des voies de droit • frais • décision • abus de droit • pouvoir d'examen • la poste • nuit • violation du droit • assistance publique • intégration sociale • renouvellement de l'autorisation • pouvoir d'appréciation • avance de frais • fausse indication • réduction • prolongation • jour déterminant • médecin spécialiste • conjoint • loi sur le tribunal fédéral • convention sur la discrimination de la femme • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • admission provisoire • exception • duplique • autonomie • autorité administrative • cours de langue • plainte pénale • demandeur d'asile • caractère onéreux • diagnostic • suppression • acte de recours • renseignement erroné • décompte • suisse • nationalité suisse • tentative • rapport entre • acte judiciaire • autorisation de défricher • recours en matière de droit public • étendue • autorité législative • parlement • admission de la demande • nullité • envoi postal • notification de la décision • partage • demande • nouvelles • information • avis • route • limitation • formation continue • plan sectoriel • salaire • construction annexe • champ d'application • mesure de contrainte • membre de la famille • courrier a • ressortissant étranger • mandant • intérêt public • conseil fédéral • personne concernée • représentation diplomatique • strangulation • dfjp • trouble de la mémoire • marché du travail • langue officielle • décision négative • surcharge de travail • situation financière • commerce de détail • maire • dot • regroupement familial • durée indéterminée • insulte • droit d'être entendu • lieu de travail • futur • conseil de l'europe • suspension de la vie commune • décision incidente • police des étrangers • qualité pour recourir
... Ne pas tout montrer
BVGE
2020-VII-2 • 2014/1 • 2007/45
BVGer
E-5055/2020 • F-1734/2019 • F-2320/2022 • F-2355/2018 • F-274/2018 • F-2969/2020 • F-2994/2020 • F-4949/2017 • F-5549/2020 • F-6510/2017 • F-736/2017
AS
AS 2018/1119