Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-466/2006

{T 0/2}

Arrêt du 24 juin 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties
A._______,
B._______ et C._______,
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, rue Centrale 5, case postale 7188, 1002 Lausanne
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.

Objet
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :
A.
Depuis décembre 1999, A._______, ressortissante roumaine née le 13 octobre 1990, a régulièrement obtenu des visas d'une durée de trente jours pour rendre visite à sa soeur, domiciliée dans le canton de Vaud. Entrée en Suisse le 22 novembre 2003, au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite d'une durée de trente jours valable du 21 novembre 2003 au 20 février 2004, l'intéressée n'a pas quitté la Suisse à l'échéance du séjour autorisé. En janvier 2004, elle a obtenu du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), la prolongation de son visa pour une durée de trente jours, valable du 30 janvier 2004 au 29 février 2004.

Par courrier du 18 février 2004 et formulaire du 23 février 2004, B._______, soeur de la prénommée, ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ pour vivre auprès d'elle et de son mari. A l'appui de cette requête, B._______ et C._______ ont produit une déclaration, établie devant notaire le 29 octobre 2003 par D._______ et E._______, parents de A._______, selon laquelle ils consentaient tous deux à ce que leur fille mineure s'établisse définitivement en Suisse auprès de B._______ en raison du fait qu'ils n'avaient pas de moyens financiers pour son entretien. B._______ et C._______ ont également indiqué que E._______, divorcée, sans occupation, avait beaucoup souffert au niveau psychologique et physique suite à des maltraitances de son ex-petit ami, qu'elle avait des problèmes de santé et n'avait pas les moyens de financer la scolarité et autres besoins quotidiens de sa fille. Les intéressés ont indiqué qu'ils souhaitaient ainsi offrir une famille et un avenir à A._______ et lui permettre d'avoir un bon bagage pour une société pleine d'exigences. Ils ont également souligné qu'ils étaient l'unique famille qui lui restait (cf. courrier du 18 février 2004) et ont joint à leur demande une attestation de prise en charge en faveur de la prénommée, un état de leurs revenus et une copie du bail à loyer de leur appartement de quatre pièces et demi.

Par courrier du 18 février 2004, la Justice de paix du cercle de Romanel a confirmé à B._______ qu'elle avait été nommée curatrice de sa soeur A._______ (curatelle de représentation) en application de l'art. 392 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).

Sur demande du SPOP-VD, qui souhaitait savoir si le père de A._______ ou d'autres membres de sa famille pourraient la prendre en charge en Roumanie ou si d'autres solutions étaient envisageables sur place, B._______ et C._______ ont indiqué par courrier daté du 21 juin 2004 que le père de A._______ n'était pas en mesure de la prendre en charge et qu'il n'y avait plus aucun autre membre de la famille en Roumanie. Ils ont également produit un rapport établi à leur demande le 9 juin 2004 par F._______, avocate au barreau de Bucarest, sur la situation des parents de A._______. Selon ce rapport, malgré leur divorce prononcé par le Tribunal du 2ème arrondissement de Bucarest le 24 avril 1994, les parents de A._______ habitaient toujours à la même adresse, mais dans des espaces différents et il y avait encore des altercations entre eux. Les enfants mineurs avaient été confiés par le Tribunal à leur mère en 1993. Le père de A._______ était à la retraite pour des raisons de santé et ne jouissait pas de revenus suffisants pour contribuer aux dépenses d'entretien de ses enfants. Quant à la mère de A._______, elle aurait vécu en concubinage à plusieurs reprises, se trouverait dans un état de santé précaire et ne posséderait pas d'assurance pour les soins médicaux. Deux certificats médicaux, établis le 4 juin 2004 par le Docteur G._______ et indiquant que la mère de A._______ « Souffre de trouble de personnalité, instable-explosive à décompensation dépressive fréquente » et que le père de A._______ « Est souffrant d'état psychopatoïde excitable-explosif », ont également été produits.

Par décision du 1er octobre 2004, le SPOP-VD a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal, en relevant notamment que les conditions d'application de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) n'étaient pas réalisées, A._______ ayant encore ses deux parents en Roumanie et B._______ et C._______ pouvant l'aider financièrement dans son pays d'origine.

Par arrêt du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) a admis le recours interjeté à l'encontre de cette décision et a annulé la décision du SPOP-VD du 1er octobre 2004, en considérant que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE étaient réalisées en l'espèce.
B.
Par lettre du 10 octobre 2005, le SPOP-VD a informé le conseil des intéressés qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à A._______a fondée sur l'art. 35 aOLE, conformément à l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005, sous réserve toutefois de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). L'autorité cantonale a dès lors transmis le dossier de cette affaire à l'autorité fédérale pour examen et décision.

Le 28 novembre 2005, l'ODM a informé les intéressés de son intention de refuser son approbation à l'autorisation sollicitée en faveur de A._______ et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'office a insisté sur le fait qu'il n'apparaissait pas que les parents de A._______, auprès desquels elle avait toujours vécu, soient absolument incapables de s'occuper de leur fille. En outre, il n'apparaissait pas non plus que d'autres membres de sa famille ou des proches ne puissent pas lui venir en aide.

Dans leur prise de position du 25 janvier 2006, les intéressés se sont essentiellement prévalus de l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005 et ont indiqué notamment que les parents de A._______ étaient dans l'incapacité de s'occuper convenablement d'elle non seulement par manque de moyens financiers, mais également pour des raisons tenant à leur personne et que la prénommée n'avait pas d'autre membre de sa famille qui puisse l'accueillir. Les intéressés ont produit un certificat médical établi le 14 janvier 2006 par le Docteur G._______, selon lequel la mère de A._______ souffre de «Trouble de la personnalité instable et explosif, avec de décompensations dépressives à répétitions fréquentes».
C.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a retenu en particulier que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE n'étaient pas remplies du fait que les deux parents de A._______, chez lesquels elle avait toujours vécu, résidaient en Roumanie. Par ailleurs, l'état de santé de ses parents ne permettait pas selon l'ODM d'établir que A._______ se trouverait dans son pays dans une situation de rigueur à laquelle seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier, en ce sens que les services sociaux roumains devraient notamment être en mesure de l'encadrer, en particulier durant les deux ans et demi qui la séparaient de sa majorité. L'ODM a encore estimé que les arguments relatifs à la précarité financière de ses parents ne pouvaient non plus être retenus, rien n'indiquant qu'une éventuelle aide financière depuis la Suisse ne serait pas en mesure d'améliorer ses conditions d'existence dans son pays d'origine, et a enfin considéré que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
D.
Le 15 mars 2006, A._______, B._______ et C._______ ont recouru contre la décision précitée de l'ODM auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Ils se sont à nouveau prévalus de l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005 et ont indiqué que si l'état de santé difficile du père et de la mère de A._______ ne permettait pas à lui seul de lui faire bénéficier de l'application de l'art. 35 aOLE, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce le justifiait et que l'autorité fédérale ne pouvait pas ignorer des faits établis en procédure cantonale sans justification aucune. Ils ont indiqué que les structures sociales en Roumanie étaient inexistantes et que A._______ n'avait pas d'autre famille susceptible de l'aider. Enfin, ils ont mentionné que l'envoi d'argent en Roumanie était inutile, car il n'arrivait jamais à destination. Ils ont ainsi conclu à l'admission du recours et à l'approbation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______.

Par courrier du 10 avril 2006, les intéressés ont produit un rapport établi le 22 mars 2006 par Me F._______, avocate au barreau de Bucarest, précisant que pour qu'un mineur soit placé dans une famille de substitution ou un centre de protection sociale, il devait y avoir une procédure préalable judiciaire de déchéance des droits parentaux du mineur, ce qui n'était pas le cas des parents de A._______, du fait que les autorités roumaines compétentes étaient confrontées à de nombreux cas bien plus graves que celui de l'intéressée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses observations du 15 mai 2006.

Invité à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par courriers des 19 juin et 15 août 2006, en soulignant notamment que lors d'un récent séjour en Roumanie, ils avaient rencontré plusieurs familles susceptibles d'accueillir A._______, mais qu'aucune n'offrait de véritables garanties, toutes n'étant motivées que par l'appât du gain.
F. Par ordonnance du 11 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a fixé un délai aux recourants pour faire part des derniers développements relatifs à la situation de A._______.

Par courrier du 25 février 2008, C._______ et B._______ ont indiqué que la prénommée résidait toujours chez eux et qu'elle envisageait de suivre un apprentissage.

Par ordonnance du 27 mars 2008, le Tribunal a invité les recourants à préciser de manière circonstanciée la situation familiale exacte de A._______ avec moyens de preuves. Il a également demandé de préciser le cursus scolaire de la prénommée en Suisse.

Par courrier du 30 avril 2008, les recourants ont indiqué que A._______ avait en fait cinq frères et soeurs, soit deux soeurs vivant en Suisse, une troisième en Italie et deux frères vivant en Roumanie, l'un né en 1977 (qui serait en prison), l'autre né en mars 1989 (dont les recourants ignoraient l'adresse depuis son accession à la majorité) et deux tantes du côté paternel vivant dans un petit village, sans moyens financiers, l'une étant à la retraite et l'autre femme au foyer. Les recourants n'ont toutefois produit aucune preuve à l'appui de ces allégations. Enfin B._______ et C._______ ont affirmé que A._______ avait commencé en août 2007 un apprentissage d'employée de bureau chez « H._______ Paysagiste Sàrl » à Lausanne et que sa formation se terminerait au plus tôt en juin 2009.

Par correspondance du 21 mai 2008, la Direction de la formation professionnelle vaudoise, Division de l'apprentissage à Lausanne a informé le Tribunal que A._______ n'était pas enregistrée comme apprentie et que l'entreprise dans laquelle elle était censée accomplir un apprentissage n'était pas non plus répertoriée dans les entreprises formatrices.

Le 22 mai 2008, le TAF a transmis la copie de ce courrier aux recourants, qui ont reconnu que si A._______ n'était effectivement pas inscrite comme apprentie auprès des autorités compétentes du canton de Vaud, il n'en demeurait pas moins qu'elle était « en formation à titre de stage » dans l'entreprise C._______.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'aOLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci après: aOPADE de 1983, RO 1983 535).

La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF).
1.5 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et art. 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
Il convient de relever que malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce.
3.
3.1 Selon l'art. 99
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers rappelée ci-dessus, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour en Suisse que le SPOP-VD se propose de délivrer à A._______. L'Office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de son appréciation.
4.
4.1 A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où seul un placement éducatif en Suisse (à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 aOLE (à l'exclusion de l'art. 7a aLSEE) est applicable.

C'est le lieu de rappeler que l'art. 35 aOLE est une disposition de nature purement potestative, de sorte qu'un ressortissant étranger ne saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique (cf. ATF 2P.18/2007 du 29 juin 2007, consid. 3.1).
4.3 Quant à l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, il s'agit d'une norme qui vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs, entre grands-parents et petits-enfants, entre un enfant âgé de plus de dix-huit ans et un parent résidant sur sol helvétique) qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse; si tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et jurisprudence citée), un tel rapport de dépendance pourrait également être admis lorsqu'un adulte membre de la fratrie se substitue aux parents pour la prise en charge de l'un de ses frères et soeurs, mineur et totalement dépendant (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d in fine p. 261). Une telle relation de dépendance ne saurait toutefois être admise en l'espèce, dans la mesure où lors de la venue en Suisse de A._______ en 2003, il n'a nullement été démontré que la mère de l'intéressée - qui souffre essentiellement de dépressions et qui n'a pas été déchue de l'autorité parentale sur sa fille (cf. certificats médicaux des 14 janvier 2006 et 4 juin 2004, rapport établi le 22 mars 2006 par Me F._______) - fut dans l'absolue incapacité de s'occuper d'elle, rendant indispensable une substitution de rôle au sens de la jurisprudence précitée.
4.4 Enfin, A._______ ne saurait se réclamer de l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, cette convention ne confère aucun droit déductible en justice à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2).
5.
5.1 En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil des enfants sont remplies (cf. à ce sujet, Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s. ; Peter Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss, spéc. p. 44).

A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
CC, les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE, RS 211.222.338).

Selon l'art. 316
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. Cependant, les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3
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KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
OPEE). Dans sa législation d'application, le canton de Vaud a prévu que celui qui accueille un proche parent mineur, notamment une soeur, est dispensé de requérir une autorisation (cf. art. 37 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41).
5.2 L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'experts (art. 7
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OPEE).

En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement qui est compétente (art. 2 al. 1
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ch. a OPEE). Toutefois, les cantons peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche (art. 2 al. 2
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KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
OPEE).

Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont remplies relève de la compétence des autorités désignées à l'art. 2
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KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
OPEE, à savoir, dans le cas d'espèce, le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (cf. art. 30 LProMin). Indépendamment de la question du régime de l'autorisation, auquel A._______ n'est de toute manière pas soumise en vertu de l'art. 37 al. 1 LProMin, il ne ressort pas du dossier que les autorités compétentes selon le droit civil se soient prononcées sur l'existence de motifs importants au sens de l'art. 6 OPEE, ce que semblait d'ailleurs relever le SPOP-VD dans ses déterminations du 16 décembre 2004 à l'attention du TA-VD en soulignant que la procédure n'avait pas été respectée. Une conclusion contraire ne peut au demeurant pas être déduite de l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005. La question de savoir si la procédure sur le plan civil a été respectée en l'espèce peut toutefois demeurer indécise, car la demande de la prénommée doit de toute façon être écartée pour d'autres motifs (cf. ch. 6 infra). En tout état de cause, L'ODM n'aurait de toute manière pas eu la compétence de se prononcer sur l'avis de l'autorité civile en la matière, dans la mesure où il lui incombe uniquement de déterminer s'il se justifie ou non d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE.
5.3 Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6).

Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile et encore moins par les dispositions prises à titre privé (comme par exemple la déclaration des parents de A._______ du 29 octobre 2003). Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée.
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que les intéressés ont placé les autorités devant le fait accompli en présentant une demande d'autorisation de séjour durable alors que A._______ venait passer des vacances chez eux. Le Tribunal constate ensuite que B._______ et C._______ ont donné de fausses indications aux autorités cantonales sur la situation familiale de A._______. Alors qu'ils ont affirmé au SPOP-VD que ses parents exceptés, la prénommée n'avait aucun autre membre de sa famille en Roumanie (cf. courrier du 21 juin 2004), ils indiquent par leur courrier du 30 avril 2008 adressé au TAF que A._______ a au total cinq frères et soeurs, soit deux soeurs qui vivent en Suisse, une troisième en Italie et deux frères qui vivent en Roumanie, ainsi que deux tantes du côté paternel. Ils prétendent que l'un des frères de A._______ serait en prison et qu'ils ignoreraient l'adresse du second depuis qu'il est devenu majeur, sans apporter toutefois un quelconque début de preuve de leurs allégations.
6.2 Il s'impose de relever ensuite que la prénommée n'est orpheline ni de mère ni de père et que ses géniteurs n'ont pas été déchus de l'autorité parentale sur leur fille (cf. rapport de F._______ du 22 mars 2006). Dans ces conditions, la responsabilité à l'égard de l'intéressée incombe à ses parents biologiques vivant en Roumanie, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre. Au demeurant, dans leurs déclarations communes faites devant notaire le 23 octobre 2003, le père et la mère de A._______ ont indiqué qu'ils consentaient à ce que la prénommée s'installe définitivement chez sa soeur aînée en Suisse au motif qu'ils n'avaient pas de moyens financiers pour assurer son entretien. C'est ainsi essentiellement pour des raisons économiques que les parents de A._______ ont donné leur accord au placement de la prénommée chez sa soeur aînée.
6.3 Certes, les recourants allèguent que les parents de A._______, en particulier la mère de la prénommée, connaissent des problèmes de santé et qu'ils ne sont ainsi pas en mesure de s'occuper correctement de leur fille. Ils ressort des certificats médicaux produits que le père de A._______ souffre d'un état psychopatoïde excitable-explosif (cf. certificat médical du Docteur G._______ du 4 juin 2004). Quant à sa mère, E._______, elle souffre de « troubles de la personnalité instable et explosif, avec de décompensations dépressives à répétition fréquentes » (cf. certificat médical du 14 janvier 2006 du Docteur G._______, dont le contenu est semblable au certificat médical du 4 juin 2004). Cela étant, les parents de A._______ vivent tous deux à leur domicile dans le même immeuble et le fait que la mère de A._______, qui dispose du droit de garde sur ses enfants mineurs depuis 1993, souffre de dépression n'est pas suffisant pour permettre de conclure qu'elle est incapable de s'en occuper. Cela est d'autant moins le cas s'agissant de A._______ que cette dernière est actuellement âgée de dix-sept ans et huit mois et qu'elle a donc atteint un âge où la prise en charge par les parents est de moins en moins impérative. Au demeurant, les recourants, qui ont passé sous silence l'existence de I._______ jusqu'au 30 avril 2008, ne sauraient prétendre que, pour des raisons de santé, E._______ ne peut pas s'occuper de sa fille A._______, alors que la garde de son fils précité ne lui avait pas été retirée. Cela étant, le Tribunal estime que l'on ne saurait inférer des pièces du dossier que E._______ soit dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités à l'égard de sa fille.
6.4 Bien que conscient des motifs louables incitant la famille B._______ C._______ à privilégier un placement éducatif en Suisse, le Tribunal se doit de constater que des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à la jeune fille de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. On ne saurait en effet perdre de vue que les demandes tendant à un placement éducatif en Suisse concernent en règle générale des enfants en provenance de pays qui - comme en l'espèce - connaissent un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse.

In casu, rien ne permet de penser que les proches de A._______ résidant en Roumanie connaîtraient des conditions de vie particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure partie de la population roumaine, et que la prénommée se trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant, même si tel était le cas, rien n'empêcherait B._______ et C._______, qui ont pris en charge les frais d'entretien de l'intéressée durant son séjour en Suisse, de continuer de contribuer à son entretien en Roumanie (à savoir à ses frais de logement, de nourriture, d'écolage et de soins médicaux). Compte tenu des importantes disparités économiques existant entre la Suisse et la Roumanie (où le coût de la vie est sensiblement inférieur), il leur serait en effet aisé, moyennant une aide financière modique, d'assurer à la jeune fille, qui sera majeure dès le mois d'octobre 2008, des conditions de vie supérieures à la moyenne et des possibilités de formation adéquates en Roumanie.
6.5 Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que A._______ a vécu treize ans en Roumanie, où vivent ses parents, ses frères et ses tantes et où elle a toutes ses racines. En Suisse, elle a essentiellement été scolarisée en classes d'accueil et elle a accompli une année de scolarité post-obligatoire du 29 septembre 2006 au début juillet 2007 (cf. copie de carte de légitimation du 6 octobre 2006). Actuellement, l'intéressée, âgée de dix-sept ans et huit mois, n'a pas commencé d'apprentissage en Suisse (cf. courrier des recourants du 30 mai 2008). Rien ne permet dès lors de penser que A._______ ne pourrait pas se réadapter à son pays d'origine.
6.6 Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de A._______.
7.
Cela étant, la prénommée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Roumanie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE.
8.
Par sa décision du 10 février 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).
Partant, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
PA et art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 101 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information et avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-466/2006
Date : 24. Juni 2008
Publié : 17. Juli 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CC: 316  392
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 8
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 99  125  126
LTAF: 1  31  32  33  34  37  53
LTF: 83
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OPEE: 2  4  7
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
120-IB-257 • 122-II-1 • 124-II-361 • 126-II-377 • 129-II-215 • 130-II-281 • 131-II-339
Weitere Urteile ab 2000
2A.342/2002 • 2A.451/2002 • 2A.718/2006 • 2C_174/2007 • 2P.18/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • roumanie • vaud • certificat médical • tribunal administratif fédéral • frères et soeurs • tribunal fédéral • police des étrangers • mois • autorité cantonale • pays d'origine • roumain • vue • code civil suisse • loi fédérale sur les étrangers • lausanne • tennis • procédure d'approbation • entrée en vigueur • aide financière
... Les montrer tous
BVGer
C-466/2006
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535