Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7026/2016

Arrêt du 24 avril 2017

Pascal Richard (président du collège),

Composition Francesco Brentani, Pietro Angeli-Busi, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______,

Parties représentée parMaître Sandrine Chiavazza, avocate,

recourante,

contre

Commission des professions médicales MEBEKO, Section formation universitaire,

Office fédéral de la santé publique OFSP,

3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante suisse, née en (...), est titulaire d'un diplôme de médecin décerné formellement le 11 avril 1992 à (...).

A.b Dès le (...), la recourante a travaillé en qualité de chef de clinique puis, à partir du (...), en tant que médecin associée au sein du Centre hospitalier Y._______ (ci-après : Y._______ ). Elle a ensuite été engagée, par cet établissement, comme médecin adjointe du (...) jusqu'à son départ en (...). Depuis lors, elle travaille pour le compte de laboratoires d'analyse qu'elle dirige.

A.c Le 4 février 2015, le recourante a sollicité de la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure) la reconnaissance de son titre de médecin.

A.d Par décision du 12 mars 2015, l'autorité inférieure a considéré que la recourante était autorisée à se présenter directement à l'examen fédéral en médecine humaine, lequel a été réduit, en l'espèce, aux deux épreuves partielles "MC", constituant la partie théorique dudit examen.

A.e Par acte du 21 avril 2015, la recourante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, lequel l'a confirmée, par arrêt du 19 août 2015.

A.f Le 18 septembre 2015, la recourante a exercé un recours au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 26 mai 2016, l'a admis et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

B.
Par décision du 14 octobre 2016, l'autorité inférieure a autorisé la recourante à se présenter directement à l'examen fédéral en médecine humaine, lequel a été réduit, en l'espèce, aux deux épreuves partielles "MC", constituant la partie théorique dudit examen. A titre liminaire, l'autorité inférieure expose le parcours personnel ainsi que professionnel de la recourante et le déroulement de la procédure. Elle indique ensuite que, en vertu de l'art. 15 al. 4 de la loi sur les professions médicales et de l'art. 6 de son ordonnance, il lui revient, lorsqu'elle ne reconnaît pas un diplôme étranger, de fixer les conditions pour l'obtention du diplôme fédéral de médecin, notamment en tenant compte de l'expérience professionnelle du requérant. Elle relève bénéficier pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation, mentionnant le but et la teneur de l'examen fédéral en médecine humaine, lequel doit permettre de contrôler la qualité de la formation et garantir la sécurité du patient. L'autorité inférieure relève ensuite que l'admission à l'examen fédéral de médecine humaine à des conditions allégées est possible, lorsque le diplôme étranger n'est pas reconnaissable, si le candidat atteste d'un certain nombre d'années de pratique clinique en Suisse. En l'espèce, l'autorité inférieure constate que la recourante n'a plus travaillé au lit du patient depuis 5 ans. Elle considère de plus que l'examen déjà réduit à sa seule partie théorique, composée de deux QCM (questionnaire à choix multiples), ne peut pas l'être davantage, l'examen théorique étant pluridisciplinaire. Elle rejette ensuite la possibilité que le diplôme soit délivré au terme d'un entretien oral entre le candidat et un enseignant, constatant, d'une part, que ce type d'entretien remplirait à peine les critères de qualité prévus par la loi et, d'autre part, que ce procédé engendrerait des dépenses excessives. Enfin, l'autorité inférieure relève que la recourante n'a pas attesté de la réussite d'un examen suisse de médecin spécialiste, qu'elle ne possède plus le titre académique privat docent PD depuis le 31 juillet 2012, qu'elle a cessé ses activités académiques et qu'elle ne figure plus sur la liste des examinateurs.

C.
Par mémoire du 15 novembre 2016, la recourante exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son diplôme est reconnu comme équivalent à un diplôme fédéral, sans autre condition. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de dite décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Elle fait tout d'abord valoir que cette dernière a violé les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit en subordonnant une nouvelle fois la reconnaissance de son diplôme, malgré l'arrêt du Tribunal fédéral, à la réussite de l'examen théorique ; elle y voit également un déni de justice formel et une violation des garanties de procédure. De plus, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en tant que la décision est insuffisamment motivée s'agissant des motifs empêchant la reconnaissance sans condition de son diplôme. De même, elle estime que l'examen de son parcours professionnel est insuffisant et relève n'avoir pas été invitée à se prononcer sur les questions posées à l'Université de Lausanne concernant son activité académique. Elle considère en outre que l'autorité inférieure a violé sa liberté économique, la mesure fixée par celle-ci n'étant pas nécessaire, un simple entretien oral permettant à l'autorité inférieure de s'assurer de ses compétences. De plus, l'intérêt public ne justifie pas les sacrifices personnels et financiers auxquels elle s'exposerait pour passer l'examen théorique. Enfin, celle-ci reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 15 al. 4 de la loi sur les professions médicales en tant que cette disposition lui confère un large pouvoir d'appréciation dont elle a mésusé en soumettant, arbitrairement, la reconnaissance de son diplôme à la réussite de l'examen théorique.

D.
Par mémoire de réponse du 14 décembre 2016, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. Elle rappelle qu'un diplôme étranger n'est reconnaissable que lorsqu'une convention portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin a été conclue entre la Suisse et un Etat tiers ; or, tel n'est pas le cas avec l'Algérie. Elle souligne également que l'exercice à titre indépendant de la médecine est soumis, en Suisse, à la possession d'un diplôme fédéral de médecin et d'un titre postgrade. Ces diplômes sont respectivement délivrés à la suite des études de médecine et de la formation postgraduée qui s'achèvent chacune par la réussite d'examens structurés, dépouillés et évalués selon des critères reconnus internationalement. L'autorité inférieure indique par ailleurs que la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait été autorisée, par l'Institut suisse pour la formation postgraduée et continue (ISFM) à se présenter aux examens de médecin spécialiste en pathologie ni qu'elle aurait réussi ceux-ci. Dès lors, il lui revient de statuer, conformément à l'art. 15 al. 4 de la loi sur les professions médicales, sur la délivrance du diplôme fédéral de médecin, sur l'admission à l'examen et sur la teneur de celui-ci. Compte tenu de l'expérience professionnelle de la recourante, l'autorité inférieure considère qu'il est possible d'alléger l'examen à sa seule partie théorique. Toutefois, elle estime que celui-ci ne peut pas être réduit davantage dès lors que la préparation à cet examen englobe tout le spectre des problèmes de médecine humaine. En outre, elle souligne qu'elle délivre des attestations de conformité à la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour tout diplôme fédéral de médecin et atteste ainsi aux autres Etats contractants que le diplôme fédéral remplit les conditions minimales de formation prévue à l'art 24 de dite directive. Elle considère enfin qu'une certaine standardisation des examens est nécessaire pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats d'une même volée et entre les différentes volées.

E.
Par remarques du 6 mars 2017, la recourante fait valoir que la perte de ses titres académiques, lors de son départ d'Y._______ en (...), n'a pas d'influence sur ses compétences actuelles et passées. Au contraire, l'obtention du titre de privat docent (PD) démontre la reconnaissance par l'Université de Lausanne de l'importance de sa pratique clinique.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

La recourante estime que son droit d'être entendue a été violé en tant que la décision entreprise est insuffisamment motivée. En particulier, elle reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir réellement examiné son parcours professionnel alors que cette question est centrale en l'espèce. De même, elle estime que la décision ne motive pas pourquoi l'autorité inférieure a subordonné l'octroi du diplôme à la condition qu'elle se présente à l'examen théorique. Enfin, elle se plaint de ne pas avoir été consultée quant aux questions posées à l'Université de Lausanne s'agissant de son parcours académique.

Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il découle notamment de ces principes que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties (cf. notamment ATF 128 V 272 consid. 5b et ATF 114 Ia 97 consid. 2c). Exceptionnellement, lorsque la violation du droit de consulter le dossier ne s'avère pas particulièrement grave, celle-ci peut être guérie si la partie lésée dispose de la possibilité de se prononcer devant une instance dont la cognition est similaire à celle de l'instance inférieure (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Berne 2013, pt 548).

Le droit d'être entendu comporte également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et réf. cit.).

2.2 L'autorité inférieure a, tout d'abord, exposé le parcours professionnel de la recourante, puis décrit le système applicable aux titulaires de diplômes délivrés par un pays qui n'a pas conclu d'accord de reconnaissance avec la Suisse. Elle présente ensuite le fonctionnement des examens de médecine et le but poursuivi par ce système d'évaluation. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'autorité inférieure indique les raisons qui justifient, selon elle, les conditions arrêtées pour la délivrance du diplôme et les arguments qui excluent un autre moyen de contrôle des capacités de la recourante, en particulier sous la forme d'un entretien oral. Enfin, elle revient brièvement sur le parcours académique de la recourante, soulignant que celle-ci n'a pas attesté de la réussite d'un examen de spécialiste et ne possède plus de titre académique PD.

Il suit de là que, bien que concise, la décision entreprise expose les motifs pour lesquels la délivrance du diplôme demeure subordonnée à la réussite de l'examen théorique en médecine humaine. Il ressort en outre des écritures de la recourante que celle-ci a été en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation. Autre est la question de savoir si celle-ci est convaincante, ce qui sera examiné ultérieurement.

2.3 S'agissant des questions posées à l'Université de Lausanne quant à la situation académique de la recourante, elles visaient uniquement à préciser des faits déjà allégués. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu, sur ce point, serait de toute manière guérie par la présente procédure. La recourante n'a d'ailleurs soulevé aucun grief concret à l'encontre ni des questions posées ni des réponses formulées.

Il s'ensuit que mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.

3.
La recourante fait valoir que l'autorité inférieure en lui refusant la délivrance du diplôme fédéral de médecin a contredit l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2016. Ce faisant, elle considère que l'autorité inférieure a commis un déni de justice formel et a violé les garanties générales de procédures - à savoir que l'arrêt du Tribunal fédéral aurait dû avoir pour effet une modification effective du dispositif de la décision du 12 mai 2015 - ainsi que le principe de la bonne foi.

3.1

3.1.1 Selon un principe général, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit ainsi sa latitude de jugement limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà tranché définitivement par l'autorité de recours (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2). De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1).

3.1.2 L'interdiction du déni de justice formel est matérialisée à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer commet un déni de justice formel (cf. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., Zurich 2012, n. 832 s. p. 259 s.). Le déni de justice formel suppose non seulement que l'autorité n'ait pas rendu la décision attendue mais également que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision, et qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 I 229 consid. 2.3 ; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, ATAF 2010/29 consid. 1.2.2; plus récent : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 2.2).

3.1.3 Le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré - lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies - le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).

3.2 En l'occurrence, force est de constater que l'autorité inférieure a rendu une décision. La recourante ne saurait dès lors se plaindre d'un déni de justice formel. En outre, celle-ci fait grief à l'autorité inférieure de s'être obstinée à camper sur ses positions en se contentant d'étayer la motivation de sa première décision sans en changer le résultat. Il convient, sur ce point, de rappeler que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin : « qu'elle exerce correctement son pouvoir d'appréciation et rende une nouvelle décision, en tenant compte de tous les éléments pertinents en l'espèce » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.5). La recourante ne saurait dès lors prétendre que le Tribunal fédéral aurait ordonné à l'autorité inférieure de lui délivrer, sans condition, le diplôme fédéral de médecin ni que le dispositif de la décision à rendre doit nécessairement être modifié.

Mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés.

4.
La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art 15 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd ; RS, 811.11) en subordonnant la délivrance du diplôme fédéral de médecin à la réussite de la partie théorique de l'examen fédéral en médecine humaine.

4.1 En vertu de l'art. 14 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
LPMéd, l'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (let. a) et remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire (let. b).

4.2 Un diplôme étranger est reconnu, en vertu de l'art. 15 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
LPMéd, pour autant que l'équivalence avec un diplôme fédéral soit établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse. La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales (art. 15 al. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
et 50 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
1    La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis  déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter  inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e  assurer la surveillance des examens fédéraux;
f  le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84
let. d LPMéd). Celle-ci, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant ; elle détermine notamment la teneur de l'examen fédéral en médecine (cf. art. 15 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
LPMéd ; cf. art. 3 let. g
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
MEBEKO Art. 3 Section formation universitaire - La section formation universitaire assume les tâches suivantes:
a  elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil suisse d'accréditation, le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence universitaire suisse (CUS) pour les questions touchant à la formation universitaire;
b  elle donne son avis sur les demandes d'accréditation dans le domaine de la formation universitaire;
c  elle remplit les devoirs que la MEBEKO doit remplir en tant que successeur du Comité directeur selon l'art. 62, al. 3, LPMéd;
d  elle fait régulièrement rapport, en concertation avec le président, au DFI, au Conseil suisse d'accréditation et à la CUS;
e  elle statue sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant;
f  elle statue au sens de l'art. 36, al. 3, LPMéd sur l'équivalence des diplômes délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque;
g  elle statue au sens de l'art. 15, al. 4, LPMéd sur l'admission à l'examen fédéral des personnes dont le diplôme n'a pas été reconnu, et détermine la teneur de l'examen;
h  elle assure la surveillance des examens fédéraux;
i  le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation universitaire.
du règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO) approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 20 août 2007 [le règlement de la MEBEKO ; RS, 811.117.2]). Elle arrête les conditions d'admission à l'examen fédéral et décide si le titulaire du titre étranger doit passer l'examen fédéral complet ou des parties de celui-ci ; ce faisant, elle tient compte du parcours ainsi que de l'expérience professionnels de ce dernier, en particulier dans le système de santé suisse (cf. art. 6 de l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires [Ordonnance concernant les examens LPMéd ; RS, 811.113.3]). L'art. 15
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
LPMéd n'impose néanmoins pas à la Commission de soumettre dans tous les cas le titulaire du titre étranger non reconnu à l'examen fédéral de médecin, même limité à la partie théorique. Au contraire, cet article octroie un large pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure. S'il se justifie de reconnaître à celle-ci un certain schématisme dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, cela ne l'autorise pas pour autant à tomber dans l'automatisme et à ignorer des circonstances particulières, en présence notamment d'un candidat bénéficiant déjà d'un parcours professionnel reconnu en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2015 consid. 3.4.3).

4.3 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, observent une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, de connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.2 ).

5.
Il s'agit dès lors d'examiner si, comme le prétend l'autorité inférieure, l'expérience professionnelle de la recourante est insuffisante pour lui accorder le diplôme fédéral de médecin sans contrôler ses aptitudes au moyen de l'examen théorique.

5.1 L'autorité inférieure considère bénéficier d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des dispositions légales précitées. Elle indique que le diplôme de médecin permet de déterminer si son titulaire possède les connaissances, aptitudes, capacités et compétences nécessaires à la pratique et à la formation postgrade en médecine.

S'agissant de l'examen fédéral en médecine, elle précise que celui-ci est pluridisciplinaire et qu'il est composé d'une partie théorique sous la forme de deux questionnaires à choix multiples (QCM) et d'une partie pratique structurée et uniformisée sur le principe d'un examen clinique objectif structuré (ECOS), ces examens correspondant à l'état de la science ainsi qu'aux exigences et principes internationaux. Elle expose que l'examen fédéral en médecine est évalué selon des critères psychométriques calculés sur les prestations des candidats formés dans les universités suisses, le dépouillement, notamment de l'épreuve QCM étant de la compétence de la commission d'examen en médecine humaine qui se base sur l'expertise scientifique de l'IML (Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne). Elle indique ensuite que l'admission à l'examen fédéral en médecine humaine est limitée aux personnes titulaires d'une maturité fédérale ou d'un titre reconnu comme tel et qui ont achevé une filière d'étude accréditée par la LPMéd, les médecins titulaires d'un diplôme d'un Etat tiers non reconnaissable étant admis à l'examen en fonction de leur expérience clinique en Suisse. Elle précise que, en l'absence de convention portant sur la reconnaissance mutuelle, un diplôme étranger de médecin n'est pas reconnaissable ; elle statue donc sur l'admission à l'examen et la teneur de celui-ci.

En l'espèce, elle relève que le diplôme de la recourante n'est pas reconnaissable dès lors qu'il n'existe pas de convention entre la Suisse et l'Algérie. Concernant l'examen théorique, elle considère qu'il n'y a pas de sens de le limiter à un seul QCM dès lors que les questions sont pluridisciplinaires. S'agissant de la possibilité de faire passer à la recourante un entretien oral, elle souligne tout d'abord qu'elle doit fixer les conditions d'obtention du diplôme, en application de la LPMéd, et non une mesure de compensation au sens de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement et du Conseil européen du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22). Elle considère ensuite que les critères de qualité de l'examen en médecine seraient à peine remplis par une discussion entre le candidat et un expert. Elle souligne encore les difficultés à évaluer le candidat et les coûts importants induits par ce procédé. Concernant le parcours professionnel de la recourante, l'autorité inférieure remarque que celle-ci n'a plus travaillé au lit du patient depuis 5 ans, que cette dernière n'a pas produit une attestation de l'ISFM certifiant la réussite d'un examen de médecin spécialiste et qu'elle n'apparaît plus sur la liste des examinateurs ni ne bénéficie du titre académique PD depuis le 31 juillet 2012.

Pour ces motifs, l'autorité inférieure considère qu'il n'est pas envisageable, en l'espèce, de réduire davantage les conditions d'obtention du diplôme fédéral de médecin.

5.2 La recourante rappelle que la loi octroie un large pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure et donne à celle-ci la possibilité non seulement de fixer les conditions d'obtention du diplôme mais aussi d'octroyer celui-ci sans condition. Elle fait valoir, en l'espèce, que les conditions d'obtention du titre sont disproportionnées et manquent de clarté. Si elle ne conteste pas que la mesure soit apte à contrôler ses compétences, elle récuse la nécessité de celle-ci. Elle estime en effet que son parcours professionnel de haut niveau et particulièrement complet atteste ses compétences à l'exercice de la médecine. En outre, ne pratiquant plus une activité clinique, elle considère qu'un entretien oral suffit au contrôle de ses aptitudes alors que l'examen théorique teste des problématiques de médecine de base sans lien avec son activité actuelle et future. Elle souligne encore que la mesure est disproportionnée compte tenu de l'intérêt public poursuivi : la préparation à l'examen la contraint à des sacrifices temporels et financiers importants ; de même, le défaut de diplôme reconnu l'empêche de travailler à charge de l'assurance obligatoire de soin. Aussi, eu égard à sa formation et à une pratique hospitalière de 25 ans en Suisse, elle considère bénéficier de toutes les compétences prévues par la loi et pouvoir prétendre au diplôme de médecin sans condition.

5.3 En délivrant le diplôme fédéral de médecin, l'autorité inférieure garantit que son titulaire remplit les exigences fixées par la loi et préserve un intérêt de santé public (cf. consid. 4.1). Les critères d'obtention du diplôme fédéral visent dès lors à vérifier que les compétences du titulaire d'un titre étranger non reconnaissable soient conformes à celles exigées par la loi. Les conditions d'octroi du diplôme fédéral doivent par conséquent se limiter à celles permettant d'attester que le demandeur possède les compétences attendues en Suisse. En l'absence de convention entre la Suisse et l'Algérie, la formation suivie par la recourante n'est pas présumée équivalente. De même, l'autorisation de pratique cantonale ne préjuge pas de l'équivalence de la formation, cette compétence ressortissant exclusivement à l'autorité inférieure (cf. consid. 4.2). Il revient dès lors à cette dernière, en vertu de son pourvoir d'appréciation, de déterminer si l'expérience professionnelle de la recourante lui permet de tenir pour acquis tout ou partie des connaissances attestées par le diplôme fédéral de médecin et de quelle manière les contrôler.

5.4 En l'espèce, la recourante a acquis une très grande expérience professionnelle en travaillant de nombreuses années au sein d' Y._______, notamment à des postes à responsabilité. Elle a également déployé une activité académique importante en Suisse. L'autorité inférieure a néanmoins constaté que si la recourante remplissait, compte tenu de son expérience professionnelle, les conditions pour être admise à l'examen fédéral, elle devait se soumettre à la partie théorique de celui-ci. Elle a ensuite examiné la proportionnalité de la mesure, et a exposé en quoi celle-ci était la plus adéquate pour vérifier les aptitudes de la recourante. Si cette analyse est en soit défendable, la corrélation entre l'expérience professionnelle de la recourante et la mesure retenue, l'autorité inférieure justifiant celle-ci par l'absence de pratique au lit du patient, n'est pas concluante. En effet, la vérification des compétences et le moyen pour ce faire dépendent de l'appréciation préalable de dite expérience professionnelle. De plus, si un certain schématisme est admissible, l'autorité inférieure demeure tenue d'expliciter son argument avec plus de substance démontrant qu'elle a pris en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. arrêt du TF 2C_839/2015 consid. 3.4.3). Or, elle a essentiellement fondé sa décision sur la seule assertion que l'expérience de la recourante et son absence de travail au lit du patient durant les cinq dernières années justifiaient de la soumettre à l'examen théorique. Si la motivation est d'un point de vue formel suffisante, celle-ci n'est toutefois pas convaincante. En effet, il appartient à l'autorité inférieure d'établir la raison pour laquelle il se justifie, en tenant compte de l'expérience de la recourante, de subordonner la délivrance du diplôme fédéral de médecin à la réussite de l'examen théorique. Faute d'avoir corroboré ses considérations par des éléments factuels objectifs, la motivation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'expérience professionnelle de la recourante ne suffit pas à réduire davantage les conditions d'obtention du diplôme fédéral de médecin, ne saurait, en l'état, être suivie ; le recours doit dès lors être admis.

Le recours devant être accueilli pour ce motif, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

6.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires nécessitant des connaissances particulières dont elle ne dispose pas (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 8 et B-1300/2014 du 7 mai 2015 consid. 8).

Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a pas constaté, de manière convaincante, en quoi l'expérience professionnelle ne permettait pas à la recourante d'obtenir le diplôme fédéral de médecin autrement qu'en se soumettant à l'examen théorique. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas à même d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen. Il appartiendra en particulier à celle-ci d'examiner précisément l'expérience professionnelle de la recourante puis de déterminer, si nécessaire, le moyen de vérifier les compétences de celle-ci.

7.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Selon la pratique, la partie bénéficiant d'un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du TF 2C.846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs versée par la recourante le 21 novembre 2016 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 14 octobre 2016 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs est restituée à la recourante.

3.
Un montant de 2'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; formulaire : « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 26 avril 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7026/2016
Date : 24 avril 2017
Publié : 03 mai 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Reconnaissance de diplôme


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPMéd: 14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
15 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
1    Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28
2    Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.
3    La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4    La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.
50
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 50 Tâches - 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
1    La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis  déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter  inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e  assurer la surveillance des examens fédéraux;
f  le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
MEBEKO: 3
SR 811.117.2 Règlement du 19 avril 2007 de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
MEBEKO Art. 3 Section formation universitaire - La section formation universitaire assume les tâches suivantes:
a  elle conseille l'organe d'accréditation, le Conseil suisse d'accréditation, le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence universitaire suisse (CUS) pour les questions touchant à la formation universitaire;
b  elle donne son avis sur les demandes d'accréditation dans le domaine de la formation universitaire;
c  elle remplit les devoirs que la MEBEKO doit remplir en tant que successeur du Comité directeur selon l'art. 62, al. 3, LPMéd;
d  elle fait régulièrement rapport, en concertation avec le président, au DFI, au Conseil suisse d'accréditation et à la CUS;
e  elle statue sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant;
f  elle statue au sens de l'art. 36, al. 3, LPMéd sur l'équivalence des diplômes délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque;
g  elle statue au sens de l'art. 15, al. 4, LPMéd sur l'admission à l'examen fédéral des personnes dont le diplôme n'a pas été reconnu, et détermine la teneur de l'examen;
h  elle assure la surveillance des examens fédéraux;
i  le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation universitaire.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 15
Répertoire ATF
114-IA-97 • 119-IA-136 • 120-IB-379 • 124-I-49 • 128-V-272 • 131-II-627 • 131-III-91 • 132-V-387 • 134-I-229 • 135-I-279 • 135-I-6 • 136-I-184 • 140-III-466 • 141-I-161 • 142-II-154
Weitere Urteile ab 2000
2C.846/2013 • 2C_354/2016 • 2C_839/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • examinateur • pouvoir d'appréciation • droit d'être entendu • candidat • autorité de recours • viol • lausanne • tennis • acte judiciaire • moyen de preuve • médecin spécialiste • calcul • décision de renvoi • violation du droit • principe de la bonne foi • intérêt public • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • greffier • vue • quant • albanie • département fédéral • juge de renvoi • qualification professionnelle • mention • frais • décision • titre • abus de droit • office fédéral de la santé publique • constitution fédérale • communication • qualité pour recourir • décompte des prestations • avance de frais • loi sur le tribunal administratif fédéral • disposition irrévocable • loi fédérale sur la procédure administrative • effet • institution universitaire • directeur • prolongation • établissement hospitalier • membre d'une communauté religieuse • suppression • administration des preuves • motivation de la décision • forme et contenu • marchandise • étendue • examen • certificat de capacité • acte de recours • expérience • nationalité suisse • exclusion • autorisation ou approbation • recours en matière de droit public • commission d'examen • fin • admission de la demande • mesure de protection • droit d'obtenir une décision • suisse • confédération • bénéfice • condition • salaire • tombe • d'office • langue nationale • procédure administrative • futur • offre de preuve • garantie de procédure • assurance obligatoire • standardisation • situation financière • nouvel examen • bus • déroulement de la procédure • liberté économique • autorité fédérale • langue officielle • commettant • indication des voies de droit • proportionnalité • question de droit • conseil européen • chances de succès • valeur litigieuse • délai de recours • situation juridique
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/53 • 2010/29
BVGer
A-692/2014 • B-1300/2014 • B-166/2014 • B-7026/2016
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2005/36