Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1359/2016
Urteil vom 24. April 2017
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Besetzung Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.
Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft, SRG SSR,
Parteien Generaldirektion l Generalsekretariat, Rechtsdienst,
Giacomettistrasse 1, Postfach 570, 3000 Bern 31,
Beschwerdeführerin,
gegen
SWISSPERFORM,
Gesellschaft für Leistungsschutzrechte,
Kasernenstrasse 23, Postfach 1868, 8021 Zürich,
vertreten durch PD Rechtsanwalt Dr. iur. Ernst Brem, Im Langacher 21, Postfach 10, 8805 Richterswil,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, Bundesrain 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Tarif A Radio (Swissperform);
Gegenstand
Beschluss vom 29. Juni 2015.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 31. Dezember 2012 lief die Gültigkeitsdauer des Tarifs A Radio (Verwendung von im Handel erhältlichen Tonträgern durch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft [SRG] zu Sendezwecken im Radio) ab. Diesen Tarif hatte die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) am 6. Oktober 2009 gestützt auf eine einvernehmliche Tarifeingabe der Tarifparteien genehmigt. Im Rahmen der Verhandlungen zum Folgetarif waren demgegenüber Rechtsfragen betreffend das geschützte Repertoire und das Meldewesen umstritten.
A.b Am 18. Juni 2012 legte die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte Swissperform der ESchK einen Tarifentwurf Tarif A Radio 2013-2016 vor. Der Tarifentwurf enthielt unter anderem folgende Bestimmungen:
"Ziff. 8
Als geschützt gilt eine Aufnahme, wenn ihre Sendung zu einer Vergütungspflicht nach Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
Auf der Aufnahme ist die künstlerische Darbietung eine(s/r) oder mehrerer ausübende Künstler(s/innen) festgehalten, dessen/deren gewöhnlicher Aufenthalt in der Schweiz ist und/oder dessen/deren Heimatland schweizerischen Ausübenden einen entsprechenden Schutz gewährt;
Hersteller oder Mithersteller ist eine Person oder ein Unternehmen deren/dessen Heimatland bzw. Sitzstaat schweizerischen Produzenten und/oder Ausübenden einen entsprechenden Schutz gewährt;
die Aufnahme wurde zuerst oder gleichzeitig in einem anderen Mitgliedland des WPPT veröffentlicht, das dieses Abkommen ohne Vorbehalt zu Art. 15
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
Ziff. 10
Wird ein Programm über mehrere Verbreitungsvektoren verbreitet und ist eine Aufnahme nur bezüglich einzelner Verbreitungsvektoren geschützt, so wird der Vergütungssatz für diese Aufnahme im Verhältnis der Kosten dieses Verbreitungsvektors zu den Gesamtverbreitungskosten gekürzt."
Die SRG beantragte die Streichung der Ziff. 8 und 10 des Tarifs.
B.
Mit Beschluss vom 29. Oktober 2012 genehmigte die ESchK den Tarif A Radio (Swissperform) 2013-2016 mit folgendem Dispositiv:
1. Der Tarif A Radio [Verwendung von im Handel erhältlichen Tonträgern durch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zu Sendezwecken im Radio] der Verwertungsgesellschaft Swiss¬perform wird in der Fassung vom 18. Juni 2012 mit der vorgesehenen Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 mit den folgenden Änderungen genehmigt:
1.1. Ziff. 8 wird gestrichen.
1.2. Ziff. 10 wird gestrichen.
[...]
2.-4. [Kosten, Rechtsmittelbelehrung und Eröffnung].
C.
Swissperform erhob gegen diesen Beschluss der ESchK Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren, der Tarif sei in der Fassung vom 18. Juni 2012 ohne Änderungen zu genehmigen. Eventuell sei der Tarif zur Genehmigung an die ESchK zurückzuweisen.
Mit Urteil B-2429/2013 vom 28. November 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.
D.
Mit Eingabe vom 18. Januar 2014 erhob Swissperform gegen dieses Urteil Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten vor dem Bundesgericht. Sie beantragte, das angefochtene Urteil und die Ziff. 1.1 und 1.2 des Beschlusses der ESchK vom 29. Oktober 2012 seien aufzuheben und der Tarif sei mit der ursprünglich eingegebenen Fassung von Ziff. 8 und 10 zu genehmigen. Eventualiter sei die Sache zur Neuentscheidung an die ESchK, subeventualiter an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen.
Das Bundesgericht hiess diese Beschwerde mit Urteil 2C_53/2014 vom 9. Oktober 2014 im Eventualstandpunkt gut. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. November 2013 und die Genehmigung vom 29. Oktober 2012 wurden aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die ESchK zurückgewiesen.
In seinem Urteil erwog das Bundesgericht unter anderem, es gehe bei Ziff. 8 Lemma 3 um den Schutzumfang für Tonträger aus Ländern, die nicht Gegenrecht gewährten, was hauptsächlich die USA betreffe (E. 8.1). Da der Tarif keine rechtswidrigen Vergütungen vorsehen könne, sei Lemma 3 nur zulässig, wenn die Rechtsauffassung der Swissperform zutreffe, wonach erstmalig in den USA veröffentlichte Tonträger seit dem Inkrafttreten des WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger, abgeschlossen in Genf am 20. Dezember 1996, (WPPT; SR 0.231.171.1) in der Schweiz auch geschützt seien, wenn US-Künstler darauf spielten. Allerdings sei der Wortlaut des Lemmas 3 nicht auf das US-Repertoire bezogen. Der Tarif lege damit nicht konkret fest, ob ein bestimmter US-Titel generell geschützt sei. In diesem Sinne handle es sich bei der zwischen den Parteien umstrittenen Frage um eine abstrakte Rechtsfrage nach dem rechtlich geltenden Schutzumfang. Diese sei im Rahmen des Tarifgenehmigungsverfahrens durch die ESchK zu prüfen (E. 8.4). Die Ziff. 10 lege nur fest, wie die Vergütung zu bemessen sei, sofern es solche geschützte einzelne Vektoren gebe. Kämen solche nicht vor, sei die Ziffer allenfalls gegenstandslos und überflüssig. Sie werde dadurch aber nicht konventions- oder gesetzeswidrig. Wenn die streitige Ziff. 10 gestrichen würde, wäre es Swissperform verunmöglicht, die Vergütung für den darin vorgesehenen Fall geltend zu machen und damit ihre Rechtsauffassung gerichtlich überprüfen zu lassen. Von einer Regelung der streitigen Tariffrage könnte nur abgesehen werden, wenn klar und unbestritten wäre, dass der zu regelnde Sachverhalt überhaupt nie eintrete. Das sei hier jedoch nicht der Fall (E. 9.2). Um Ziff. 10 streichen zu können, müsste begründet werden, weshalb das darin vorgesehene Kriterium nicht angemessen (Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
Zusammenfassend ergebe sich, dass die ESchK einerseits hätte prüfen müssen, ob Lemma 3 von Ziff. 8 der Rechtslage entspreche. Andererseits hätte sie beurteilen müssen, ob die Regelung in Ziff. 10 für den darin geregelten Fall angemessen (Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
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1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
E.
Mit Urteil B-6298/2014 vom 10. Dezember 2014 regelte das Bundesverwaltungsgericht die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Verfahren B-2429/2013 neu.
F.
F.a Mit Verfügung vom 17. Dezember 2014 forderte die ESchK die Parteien dazu auf, zu den Fragen Stellung zu nehmen, ob Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs der Rechtslage entspreche und ob Ziff. 10 des Tarifs im Sinne von Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
F.b Swissperform beantragte in ihrer Stellungnahme vom 2. Februar 2015 die Genehmigung der Ziff. 8 Lemma 3 und der Ziff. 10 des Tarifs im Wortlaut des ursprünglichen Gesuchs vom 18. Juni 2012. Zudem stellte Swissperform folgendes Rechtsbegehren:
"3. Die entsprechenden Tarifergänzungen seien nach Ziff. 35 des Tarifs rück-wirkend auf den 1. Januar 2013 anwendbar zu erklären."
F.c Mit Stellungnahme vom 13. April 2015 beantragte die SRG die Streichung von Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs. Die Angemessenheit von Ziff. 10 des Tarifs bestritt die SRG nicht, behielt sich jedoch im Hinblick auf künftige Tarifverhandlungen - je nach den Entwicklungen im Bereich des sogenannten Digital Audio Broadcasting (DAB+) - vor, auf Ziff. 10 zurückzukommen.
F.d Die offenen Punkte im Tarif wurden von der ESchK im Rahmen ihrer Sitzung vom 29. Juni 2015 geprüft. Hier stellte Swissperform mündlich das Rechtsbegehren, es sei der mit Eingabe vom 18. Juni 2012 eingereichte Tarif mit den Änderungen zu genehmigen, dass in Ziff. 22 Lemma 7 die Klammerbemerkung nach dem International Standard Recording Code (ISRC) sowie Ziff. 24 gestrichen würden. Zudem ersuchte Swissperform darum, der Tarif sei mit der beantragten Tarifdauer vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016 in Kraft zu setzen, und unterbreitete einen Eventualantrag zur Formulierung von Ziff. 8 Lemma 3. Die SRG ihrerseits hielt an ihrem Rechtsbegehren fest, Ziff. 8 Lemma 3 sei zu streichen und die Anträge von Swissperform auf rückwirkende Anwendung der strittigen Tarifbestimmungen per 1. Januar 2013 seien abzuweisen.
Die Parteien erklärten sich in dieser Sitzung mit einer vom Vorsitzenden der Spruchkammer der Schiedskommission vorgeschlagenen Neuformulierung der deutschen Version von Ziff. 10 des Tarifs in der Fassung vom 18. Juni 2012 einverstanden, so dass diese Ziffer nunmehr wie folgt lautet:
«Wird ein Programm über mehrere Verbreitungsvektoren verbreitet und ist eine Aufnahme nur bezüglich einzelner Verbreitungsvektoren geschützt, so wird der Vergütungssatz für diese Aufnahme im Verhältnis der Kosten dieser Verbreitungsvektoren zu den Gesamtverbreitungskosten gekürzt.»
F.e Hierauf entschied die ESchK (nachfolgend auch: Vorinstanz) mit Beschluss vom 29. Juni 2015 (Versand: 29. Januar 2016) Folgendes:
1. Der Tarif A Radio (Verwendung von im Handel erhältlichen Tonträgern durch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft [SRG] zu Sendezwecken im Radio) der Verwertungsgesellschaft Swissperform wird in der Fassung vom 18. Juni 2012 mit der vorgesehenen Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 mit den folgenden Änderungen genehmigt:
1.1. Ziffer 10:
«Wird ein Programm über mehrere Verbreitungsvektoren verbreitet und ist eine Aufnahme nur bezüglich einzelner Verbreitungsvektoren geschützt, so wird der Vergütungssatz für diese Aufnahme im Verhältnis der Kosten dieser Verbreitungsvektoren zu den Gsamtverbreitungskosten gekürzt.»
1.2. Ziffer 22 Lemma 7: Die Klammerbemerkung nach ISRC wird gestri-chen.
1.3. Ziffer 24 wird gestrichen.
2. Dieser Beschluss entfaltet Rechtswirkung mit dem Ablauf der Beschwerdefrist.
3. Die Kosten des Genehmigungsverfahrens in der Höhe von 8976.80 Franken (1500 Franken plus 7476.80 Franken) werden der Verwertungsgesellschaft Swissperform auferlegt.
4. [Mitteilung]
Die Vorinstanz begründete dies im Wesentlichen damit, Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs A Radio (Swissperform) stehe mit der Rechtsordnung im Einklang. Allenfalls daraus resultierende einseitige Geldabflüsse aus der Schweiz seien jedenfalls solange hinzunehmen, als nicht ein entsprechender Vorbehalt gestützt auf Art. 15 Abs. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
G.
Gegen diesen Beschluss hat die SRG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 2. März 2016 vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit folgenden Rechtsbegehren erhoben:
1. Ziffer 1 des Beschlusses der ESchK vom 29. Juni 2015 betreffend Tarif A Radio Swissperform mit der vorgesehenen Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 sei wie folgt zu ergänzen:
1.1 [gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2]
1.2 [unverändert]
1.3 [unverändert]
1.4 Ziffer 8 Lemma 3 wird gestrichen.
Eventualiter:
[dasselbe Begehren wie im Hauptbegehren, ausser:]
1.4 Ziffer 8 Lemma 3 wird mit folgendem Zusatz genehmigt: «Die Vergütung für diese Aufnahmen ist ab dem 1. März 2016 geschuldet.»
2. Ziffer 1.1 des Beschlusses der ESchK vom 29. Juni 2015 betreffend Tarif A Radio Swissperform mit der vorgesehenen Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 sei wie folgt zu ergänzen:
Ziffer 10:
«[...] Eine allfällige Vergütung für diese Aufnahmen kann für Nutzungen ab dem 1. März 2016 geltend gemacht werden.»
3. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu gewähren.
zu Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Die Beschwerdeführerin legt zur Begründung im Wesentlichen dar, Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs sei unzulässig. Die von der Vorinstanz angesetzte Rückwirkung von Ziff. 8 Lemma 3 und Ziff. 10 des Tarifs sei überdies weder rechtmässig noch angemessen. Ziff. 10 sei deshalb auf den Ablauf der Beschwerdefrist, den 1. März 2016, in Kraft zu setzen. Dies gelte auch für Ziff. 8 Lemma 3, wenn das Gericht zum Schluss komme, dass dieses Lemma der Rechtslage entspreche.
Umstritten sei die Vergütung für das US-Repertoire. Die Gewährung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde hätte einzig auf diesen Bereich Auswirkungen. Die Beschwerdeführerin habe ein Interesse daran, dass Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs und Ziff. 3 des Genehmigungsbeschlusses erst mit Feststellung der Rechtslage ihre Wirkung entfalteten. Es seien keine Interessen der Beschwerdegegnerin an einer vorläufigen Vollstreckung dieser Ziffern zu erkennen.
H.
H.a Mit Eingabe vom 17. März 2016 verzichtet die Vorinstanz auf eine Stellungnahme zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
Swissperform (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) hat am 21. März 2016 zum Gesuch um aufschiebende Wirkung Stellung genommen. Sie beantragt dessen Abweisung. Eventualiter sei das Gesuch abzuweisen, der Beschwerdegegnerin jedoch im Sinne einer vorsorglichen Massnahme für die Dauer des Verfahrens zu verbieten, die nach Ziff. 8 Lemma 3 und Ziff. 10 des angefochtenen Tarifs geschuldeten Vergütungen auf dem Weg der Zwangsvollstreckung einzufordern.
H.b In ihrer Replik vom 4. April 2016 zu dieser Stellungnahme der Beschwerdegegnerin ersucht die Beschwerdeführerin um antragsgemässe Gutheissung des Gesuchs um aufschiebende Wirkung.
H.c Die Vorinstanz verzichtet mit Schreiben vom 13. April 2016 auf eine Duplik hierzu, während die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik vom 18. April 2016 an ihren Rechtsbegehren vom 21. März 2016 vollständig festhält.
H.d Mit Zwischenverfügung vom 31. Mai 2016 hat das Bundesverwaltungsgericht das Begehren der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.
I.
In ihrer Vernehmlassung vom 13. Juni 2016 in der Hauptsache beschränkt sich die Vorinstanz auf die Korrektur eines redaktionellen Fehlers.
J.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 1. Juli 2016 stellt die Beschwerdegegnerin Antrag auf Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
Die Beschwerdegegnerin führt zur Begründung im Wesentlichen an, das Schutzkriterium nach Tarifziff. 8 Lemma 3 sei rechtmässig und dürfe nicht gestrichen werden. Die verlangte Beschränkung der Rückwirkung der beiden strittigen Tarifziffern würde eine rechtswidrige Gratisnutzung bedeuten und wäre unangemessen. Die Rückwirkung biete die beste Lösung für die angemessene Entschädigung der Rechteinhaber.
K.
In ihrer Replik vom 5. September 2016 hält die Beschwerdeführerin an ihren Beschwerdeanträgen 1 und 2 sowie dem im ersten Rechtsbegehren gestellten Eventualantrag vollumfänglich fest. Als ergänzende Begründung führt sie insbesondere an, der Fall der doppelten Staatsangehörigkeit sei von Tarifziff. 8 Lemma 3 nicht erfasst. Die Ziff. 35 sei mit Beschluss der ESchK vom 29. Oktober 2012 ohne Ziff. 8 Lemma 3 und Ziff. 10 genehmigt worden. Sie sehe keinen Grund, weshalb sie sich gegen die Tarifdauer in der damals genehmigten Form hätte wehren sollen.
L.
Mit Schreiben vom 15. September 2016 verzichtet die Vorinstanz auf eine Duplik.
M.
Die Beschwerdegegnerin hält in ihrer Duplik vom 6. Oktober 2016 vollumfänglich an ihren Rechtsbegehren fest. Sie begründet dies in Ergänzung ihrer Beschwerdeantwort unter anderem damit, dass der Schutz des US-Repertoires auch auf Ziff. 8 Lemma 2 des Tarifs gestützt werden könne, da der Schutz der ausübenden Künstler heute in den USA als 'entsprechendes Recht' im Sinne von Art. 35
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
N.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.
O.
Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu; |
b | l'art. 53 PA n'est pas applicable; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat an deren Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist darum zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Ziff. 8 und 10 des Tarifs in der Fassung vom 18. Juni 2012 waren bereits Streitgegenstand im Verfahren 2C_53/2014 vor Bundesgericht, welches dieses mit Urteil vom 9. Oktober 2014 (teilweise veröffentlicht in BGE 140 II 483) entschied. Das Bundesgericht erwog damals, dass die ESchK einerseits hätte prüfen müssen, ob Lemma 3 der Ziff. 8 des Tarifs der Rechtslage entspreche, und andererseits hätte beurteilen müssen, ob die Regelung in Ziff. 10 des Tarifs für den darin geregelten Fall angemessen im Sinne von Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
Im vorliegenden Verfahren sind nur noch die Fragen Streitgegenstand, ob Ziff. 8 Lemma 3 in der Tat der Rechtslage entspricht und ob dieses Lemma und Tarifziff. 10 in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 29. Februar 2016 rückwirkend gelten. Die Angemessenheit der Tarifziff. 10 ist nicht mehr strittig.
1.5 Die Tarifziff. 8 führt ihre drei Lemmata nur als beispielhafte Aufzählung an und behält andere Anspruchsgrundlagen vor: "Als geschützt gelten insbesondere Aufnahmen, die eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen". Die Tarifziffer gilt entsprechend weder umfassend noch ausschliesslich. Damit verpflichtet der Tarif die Verwertungsgesellschaften grundsätzlich dazu, ihre Ansprüche Werk für Werk einzelfallweise geltend zu machen.
Angesichts dessen muss sich die bundesverwaltungsgerichtliche Prüfung im Folgenden auf die Argumente beschränken, die von der Beschwerdeführerin konkret gegen Lemma 3 der Tarifziff. 8 vorgebracht werden. Der genaue Umfang des Tarifs wird erst im Rahmen der Tarifanwendung vollständig sichtbar werden.
1.6 Im vorliegenden Verfahren werden zudem nur Fragen beurteilt, die im Urteil 2C_53/2014 noch nicht höchstrichterlich entschieden worden sind.
1.7 Auf die Beschwerde ist in diesem Sinne einzutreten.
2.
Das Bundesgericht erwog in seinem Urteil 2C_53/2014, welches die Vorinstanz zu einer Prüfung verpflichtete, ob Lemma 3 der Ziff. 8 der Rechtslage entspreche (E. 10), unter anderem, es gehe bei diesem Lemma um den Schutzumfang für Tonträger aus Ländern, die nicht Gegenrecht gewährten, was hauptsächlich die USA betreffe (E. 8.1). Da der Tarif keine rechtswidrigen Vergütungen vorsehen könne, sei das Lemma nur zulässig, wenn die Rechtsauffassung der Beschwerdegegnerin zutreffe. Allerdings sei der Wortlaut des Lemmas nicht auf das US-Repertoire bezogen. Der Tarif (in der Fassung vom 18. Juni 2012) lege damit nicht konkret fest, ob ein bestimmter US-Titel generell geschützt sei. In diesem Sinne handle es sich um eine abstrakte Rechtsfrage nach dem rechtlich geltenden Schutzumfang (E. 8.4).
Gemeint ist die Rechtsauffassung der Beschwerdegegnerin, seit dem Inkrafttreten des WPPT per 1. Juli 2008, welchen - anders als das Internationale Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen, abgeschlossen in Rom am 26. Oktober 1961, (Rom-Abkommen, RA; SR 0.231.171) - auch die USA ratifiziert hätten, habe sich die Lage geändert: Die Schweiz habe für sich das Kriterium der ersten Veröffentlichung für anwendbar erklärt. Da die Schweiz keinen Vorbehalt gemäss Art. 15 Abs. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 4 Traitement national - 1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
|
1 | Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
2 | L'obligation prévue à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'art. 15, al. 3 du présent traité. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 4 Traitement national - 1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
|
1 | Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
2 | L'obligation prévue à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'art. 15, al. 3 du présent traité. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
3.
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht urteilt von Gesetzes wegen mit voller Kognition und prüft darum auch die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die von der Vorinstanz im angefochtenen Beschluss vom 29. Juni 2015 genehmigte Fassung von Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs sei rechtswidrig. Die Beschwerdeführerin beanstandet die Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.3 Bei der Abklärung der urheberrechtlichen Gebührenpflicht haben die rechtsanwendenden Behörden gemäss Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; |
b | la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; |
c | la surveillance fédérale des sociétés de gestion. |
2 | Les accords internationaux sont réservés. |
4.
4.1 Verwertungsgesellschaften stellen Tarife für die Nutzung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten auf (Art. 46 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
Die kollektive Rechtewahrnehmung soll dank allgemein formulierten und hoheitlich genehmigten Tarifen praktische Schwierigkeiten bei der Erfassung und Kontrolle von Massennutzungen lösen. Indem sie die vergütungspflichtigen Handlungen möglichst vollständig erfasst, strebt sie auch im Interesse der Werknutzer nach einer einheitlichen, vorhersehbaren und praktikablen Einziehung anstelle einer individuellen Einholung von marktgerechten Vergütungen (BGE 125 III 141 E. 4a "Fotokopierpauschale"; 140 II 483 E. 6.4 "Tarif A Radio [Swissperform]"). Wenn eine wirtschaftliche Nutzungsform der kollektiven Verwertung untersteht, verbleibt darum den Berechtigten in der Regel kein Wahlrecht, um selber individuell zu verwerten (BGE 133 III 568 E. 5.2 "BBC"). Eine Ausnahme gilt bei der Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik (Art. 40 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
4.2 Die Vorinstanz genehmigt einen ihr unterbreiteten Tarif, wenn er in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist (Art. 59 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
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1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
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1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 47 Communauté tarifaire - 1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d'utilisation d'oeuvres ou de prestations d'artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d'utilisation et désignent l'une d'entre elles comme organe commun d'encaissement. |
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1 | Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d'utilisation d'oeuvres ou de prestations d'artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d'utilisation et désignent l'une d'entre elles comme organe commun d'encaissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration. |
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 11 Décision par voie de circulation - Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu'aucune demande de convocation de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation. |
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 12 Convocation d'une séance - 1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure. |
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1 | Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure. |
2 | En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6). |
Allerdings darf die Vorinstanz im Rahmen ihres Genehmigungsentscheids nicht weiter in die Autonomie der antragstellenden Verwertungsgesellschaften eingreifen, als für einen sachgerechten Interessenausgleich zwischen Schutzberechtigten und Nutzenden erforderlich ist. Wo mehrere Lösungen denkbar sind, würde es ihre Prüfungsbefugnis übersteigen, eine ihr zweckmässig erscheinende Lösung gegen den Willen der antragstellenden Verwertungsgesellschaft/en durchzusetzen. Die ihr zur Genehmigung unterbreiteten Tarifvorlagen prüft sie darum zwar mit voller Kognition, doch hat sie dabei eine gewisse Dispositionsfreiheit und Autonomie der Verwertungsgesellschaften zu beachten (vgl. Art. 46
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
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1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 15 Adaptation des projets de tarif - 1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible. |
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1 | Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible. |
2 | Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA). |
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 15 Adaptation des projets de tarif - 1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible. |
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1 | Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible. |
2 | Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA). |
4.3 Das Tarifgenehmigungsverfahren von Art. 46 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
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1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
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1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
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1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur ODAu Art. 9 Dépôt de la demande - 1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA). |
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1 | Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA). |
2 | Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés. |
3 | Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire. |
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde und Replik vor, Ziff. 8 Lemma 3 entspreche nicht der Rechtslage. Die Beschwerdegegnerin vertritt in ihrer Beschwerdeantwort und Duplik hingegen die Ansicht, dass das Schutzkriterium nach Tarifziff. 8 Lemma 3 rechtmässig sei. Der entsprechende Beschluss der Vorinstanz sei richtig und zu bestätigen.
5.2 In den folgenden Erwägungen ist angesichts dieser Vorbringen zu prüfen, ob Lemma 3 der Tarifziff. 8 mit dem hier anwendbaren WPPT, dem ebenfalls anzuwendenden RA sowie dem URG vereinbar ist. Namentlich ist zu prüfen, ob Erstveröffentlichungen aus Mitgliedstaaten des WPPT, die keinen Vorbehalt zu Art. 15
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
5.3 In der Tat ist nebst dem RA - zu diesem weiter unten - seit dem 1. Juli 2008, dem Inkrafttreten der letzten Teilrevision des URG, der für die Schweiz gleichentags in Kraft getretene WPPT als Grundlage für die Berechtigung an den Rechten nach Art. 35
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
5.4
5.4.1 Art. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 1 Rapports avec d'autres conventions - 1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
|
1 | Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
2 | La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. |
3 | Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. |
"1. Die zwischen den Vertragsparteien bestehenden Pflichten aus dem am 26. Oktober 1961 in Rom geschlossenen Internationalen Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (nachstehend «Rom-Abkommen») werden durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt.
2. Der durch diesen Vertrag vorgesehene Schutz lässt den Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur und Kunst unberührt und beeinträchtigt ihn in keiner Weise. Daher darf keine Bestimmung dieses Vertrags in einer Weise ausgelegt werden, die diesem Schutz Abbruch tut.
3. Dieser Vertrag steht weder in Verbindung mit anderen Verträgen, noch berührt er Rechte oder Pflichten aus anderen Verträgen."
5.4.2 Diese Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass der WPPT die Pflichten aus dem RA nicht beeinträchtigt (Abs. 1) und die Rechte und Pflichten aus anderen Verträgen nicht berührt (Abs. 3). So haben die mit dem RA eingegangenen Verpflichtungen der Schweiz gegenüber anderen Staaten gemäss Art. 1 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 1 Rapports avec d'autres conventions - 1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
|
1 | Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
2 | La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. |
3 | Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 1 Rapports avec d'autres conventions - 1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
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1 | Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
2 | La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. |
3 | Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 1 Rapports avec d'autres conventions - 1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
|
1 | Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion2, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «Convention de Rome»). |
2 | La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. |
3 | Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. |
5.4.3 Demnach kann das Merkmal der Erstveröffentlichung aus Art. 5 Abs. 1 RA im Geltungsbereich des WPPT auch von jenen Tonträgerherstellern und Künstlern erfüllt werden, die Angehörige eines Staates sind, der zwar Mitglied des RA, nicht aber des WPPT ist (von Lewinski, a.a.O. [Konferenz], S. 671).
Das WPPT kann aber Vorbehalte im Sinne von Art. 16 RA durch strengeren Schutz derogieren (Silke von Lewinski, in: Reinbothe/von Lewinski, The WIPO Treaties on Copyright, A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, 2. Aufl. 2015 [nachfolgend: WIPO Treaties], Rz. 8.1.13).
5.5
5.5.1 Art. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
"1. Die Vertragsparteien gewähren den ausübenden Künstlern und Herstellern von Tonträgern, die Angehörige anderer Vertragsparteien sind, den in diesem Vertrag vorgesehenen Schutz.
2. Als Angehörige anderer Vertragsparteien gelten die ausübenden Künstler und Hersteller von Tonträgern, die nach den Kriterien des Rom-Abkommens schutzberechtigt wären, wenn alle Parteien dieses Vertrags Vertragsstaaten des Rom-Abkommens wären. Die Vertragsparteien wenden hinsichtlich dieser Berechtigungskriterien die entsprechenden Begriffsbestimmungen in Artikel 2 dieses Vertrags an.
3. Jede Vertragspartei, die von den Möglichkeiten des Artikels 5 Absatz 3 des Rom-Abkommens oder für die Zwecke des Artikels 5 des Rom-Abkommens von Artikel 17 des Abkommens Gebrauch macht, richtet nach Massgabe dieser Bestimmungen eine Notifikation an den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)."
5.5.2 Art. 3 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
6.
6.1
6.1.1 Gemäss Art. 4 Bst. b des Rom-Abkommens, das für die Schweiz am 24. September 1993 in Kraft getreten ist, gewährt jeder vertragsschliessende Staat den ausübenden Künstlern Inländerbehandlung, wenn die Darbietung auf einem nach Art. 5 RA geschützten Tonträger festgelegt wird.
In casu ist die Geltung der Leistungsschutzrechte für Darbietungen, die auf Tonträgern festgelegt sind, zu Gunsten ausländischer ausübender Künstler umstritten.
6.1.2 Die Bestimmung von Art. 4 Bst. b RA verweist auf Art. 5 RA. Demnach ist Anknüpfungspunkt für den Schutz gemäss Art. 4 Bst. b RA die Festlegung der Darbietung in einer von Art. 4 Bst. b i.V.m. Art. 5 RA geschützten Aufnahme (vgl. Goldstein/Hugenholtz, International Copyright, 3. Aufl. 2013, S. 56; zu den Begriffen "Tonträger", "Aufnahme" und "Festlegung" und ihrem Verhältnis untereinander siehe Urteil des BVGer B-1769/2010 vom 3. Januar 2012 E. 5 "Tarif A Fernsehen").
Die Inländerbehandlung, zu welcher die ausländischen ausübenden Künstler bei Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 5 RA berechtigt sind, wird durch Art. 2 Abs. 1 Bst. a RA definiert (vgl. Goldstein/Hugenholtz, a.a.O., S. 56). Demnach ist unter Inländerbehandlung die Behandlung zu verstehen, die der vertragsschliessende Staat, in dessen Gebiet der Schutz beansprucht wird, aufgrund seiner nationalen Gesetzgebung den ausübenden Künstlern, die seine Staatsangehörigen sind, für die Darbietungen, die in seinem Gebiet stattfinden, gesendet oder erstmals festgelegt werden, gewährt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a RA). Die Vertragsstaaten, welche diesen Schutz gewähren, sind die Staaten, welche das RA ratifiziert haben (vgl. Goldstein/Hugenholtz, a.a.O., S. 169).
6.1.3 Folglich geniessen Aufnahmen, welche unter Art. 4 Bst. b i.V.m. Art. 5 RA fallen, in allen Staaten, die Mitglied des RA sind, den Schutz der Inländerbehandlung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a RA (vgl. Goldstein/ Hugenholtz, a.a.O., S. 169).
6.1.4 Da Art. 4 RA nicht an die Staatsangehörigkeit des Darstellers anknüpft, bietet das RA einen Schutz auch für die ausübenden Künstler, die Angehörige keiner Vertragspartei sind, zum Beispiel der USA (Goldstein/ Hugenholtz, a.a.O., S. 170).
6.2
6.2.1 In Art. 5 RA geht es um die Frage, wann einem Hersteller von Tonträgern Inländerbehandlung gewährt werden muss. Art. 5 RA legt Folgendes fest:
"1. Jeder vertragsschliessende Staat gewährt den Herstellern von Tonträgern Inländerbehandlung, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
a) der Hersteller von Tonträgern ist Angehöriger eines anderen vertragsschliessenden Staates (Merkmal der Staatsangehörigkeit);
b) die erste Festlegung des Tons ist in einem anderen vertragsschliessenden Staat vorgenommen worden (Merkmal der Festlegung);
c) der Tonträger ist erstmals in einem anderen vertragsschliessenden Staat veröffentlicht worden (Merkmal der Veröffentlichung).
2. Wenn die erste Veröffentlichung in keinem vertragsschliessenden Staat stattgefunden hat, der Tonträger jedoch innerhalb von dreissig Tagen seit der ersten Veröffentlichung auch in einem vertragsschliessenden Staat veröffentlicht worden ist (gleichzeitige Veröffentlichung), gilt dieser Tonträger als erstmals in dem vertragsschliessenden Staat veröffentlicht.
3. Jeder vertragsschliessende Staat kann durch eine beim Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen hinterlegte Mitteilung erklären, dass er entweder das Merkmal der Veröffentlichung oder das Merkmal der Festlegung nicht anwenden wird. Diese Mitteilung kann bei der Ratifikation, der Annahme oder dem Beitritt oder in jedem späteren Zeitpunkt hinterlegt werden; im letzten Fall wird sie erst sechs Monate nach ihrer Hinterlegung wirksam."
6.2.2 Demnach gilt das RA für den Hersteller von Tonträgern, wenn er eines der drei Merkmale von Art. 5 Abs. 1 Bst. a bis c RA erfüllt (vgl. Urteil des BGer 2A.539/1996 vom 20. Juni 1997 "Tarif S", teilweise veröffentlicht in: sic! 1998, S. 33 ff., E. 5b/aa S. 36; Goldstein/Hugenholtz, a.a.O., S. 170; Nordemann/Vinck/Hertin, Internationales Urheberrecht und Leistungsschutzrecht der deutschsprachigen Länder unter Berücksichtigung auch der Staaten der Europäischen Gemeinschaft, Kommentar, 1. Aufl. 1977, Art. 5 RA Rz. 2, und Ficsor, a.a.O., RC-5.1). Die drei Anknüpfungskriterien des RA sind gleichwertig (Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Art. 5 RA Rz. 2; vgl. von Lewinski, a.a.O. [WIPO Treaties], Rz. 8.3.14 ff., insbesondere Rz. 8.3.20). Falls eines dieser Merkmale gegeben ist, wird der Tonträgerhersteller im Vertragsstaat wie ein Inländer behandelt, und zwar gemäss Art. 2 Ziff. 1 Bst. b RA wie die Tonträgerhersteller, die seine eigenen Staatsangehörigen sind, für die Tonträger, die in seinem Gebiet erstmals festgelegt oder erstmals veröffentlicht werden (vgl. Goldstein/ Hugenholtz, a.a.O., S. 57).
6.2.3 Die drei Merkmale von Art. 5 RA gelten demgemäss alternativ und bei Erfüllung mehrerer von ihnen auch kumulativ. Die drei Kriterien selbst schliessen sich gegenseitig nicht aus. Dies geht indirekt bereits aus dem eingangs von E. 6.2.2 zitierten bundesgerichtlichen Urteil 2A.539/1996, E. 5b/aa, hervor. Die Merkmale der Staatsangehörigkeit und der Erstveröffentlichung können somit beide gleichzeitig gegeben sein.
6.2.4 Das Kriterium der Veröffentlichung schützt freilich auch Tonaufnahmen in Nichtvertragsstaaten, wenn die Hersteller Staatsangehörige von Mitgliedstaaten sind. Wenn die Festlegung nicht in einem Vertragsstaat durchgeführt wird und der Hersteller nicht Angehöriger eines Vertragsstaats ist, können die ersten beiden Kriterien nicht zur Anwendung gelangen; daher ist das Kriterium der Veröffentlichung bedeutend, um möglichst umfassenden Schutz zu ermöglichen (Claude Masouyé, «Droits voisins», Guide de la Convention de Rome et de la Convention Phonogrammes, publié par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI], Genf 1981, Rz. 5.4).
Die Erstveröffentlichung kann sich in einem Vertragsstaat oder in einem Nichtvertragsstaat ereignen. Letzterenfalls gilt sie nach Art. 5 Abs. 2 RA als in einem Vertragsstaat vollzogen, wenn spätestens innert 30 Tagen nach Veröffentlichung in einem nicht vertragsschliessenden Staat eine solche auch in einem vertragsschliessenden erfolgt (gleichzeitige Veröffentlichung) (Urteil 2A.539/1996 E. 5b/aa, in: sic! 1998, S. 36; vgl. Eugen Ulmer, Das Rom-Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmungen, in: GRUR AIT 1961, S. 569-594, S. 578, und Ficsor, a.a.O., RC-5.5). Diese Definition der gleichzeitigen Veröffentlichung stimmt mit der in der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst, revidiert in Paris am 24. Juli 1971, (RBÜ; SR 0.231.15) enthaltenen überein (Ulmer, a.a.O., S. 578).
Das Anknüpfungsmerkmal der Erstveröffentlichung von Art. 5 RA ist aus der RBÜ übernommen worden. Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b RBÜ in der Fassung des amtlichen deutschen Textes (vgl. Art. 37 Abs. 1 Bst. b RBÜ) sind Urheber, die keinem Verbandsland angehören, für die Werke, die sie zum ersten Mal in einem Verbandsland oder gleichzeitig in einem verbandsfremden und in einem Verbandsland veröffentlichen, aufgrund der RBÜ geschützt. Aus diesem Wortlaut ergibt sich, dass der Anknüpfungspunkt der Erstveröffentlichung nur Urhebern aus einem Nichtverbandsland der RBÜ zusteht (vgl. Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Art. 3 RBÜ Rz. 6 und 8 sowie Art. 5 RA Rz. 2).
6.2.5 Die Kriterien der ersten körperlichen Festlegung und der Erstveröffentlichung von Art. 5 Bst. b und c RA ermöglichen mithin den Angehörigen von Nichtvertragsstaaten - wie beispielsweise der USA -, für ihre Aufnahmen, die eines oder beide dieser Kriterien erfüllen, in den Vertragsstaaten des RA dessen Schutz zu erlangen (Goldstein/Hugenholtz, a.a.O., S. 170).
6.2.6 Art. 5 Abs. 3 RA gestattet allen Vertragsstaaten, mittels eines Vorbehalts zwischen den Anknüpfungspunkten der ersten körperlichen Festlegung (Bst. b) und der Erstveröffentlichung (Bst. c) zu wählen (Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 5 RA) und entweder das eine oder das andere dieser beiden Merkmale ausschliessen (Reto M. Hilty, Anmerkung [zum Urteil 2A.539/1996], in: sic! 1998 S. 38-40 [im Folgenden: Anmerkung], 39; vgl. Ficsor, a.a.O., RC-5.1). Dies bewirkt, dass das betreffende Kriterium vom Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt angebracht hat, nicht angewendet wird (vgl. Ficsor, a.a.O., RC-5.1).
6.2.7 Von der Möglichkeit eines Vorbehalts nach Art. 5 Abs. 3 RA machte die Schweiz zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des RA Gebrauch: Sie schloss das Kriterium der Festlegung als Anknüpfungspunkt (Art. 5 Abs. 1 Bst. b RA) aus und erklärte das Merkmal der erstmaligen Veröffentlichung nebst dem Kriterium der Staatsangehörigkeit für massgebend (vgl.
6.2.8 Die Schweiz schützt somit einen Tonträgerhersteller, wenn bei ihm eines der beiden nicht ausgeschlossenen Merkmale, Staatsangehörigkeit oder Veröffentlichung, vorliegt. Letzterenfalls ist es nicht erforderlich, dass der Tonträgerproduzent selbst Staatsangehöriger eines Vertragsstaats des RA ist (vgl. E. 6.2.4 hiervor).
6.2.9 Dass Angehörige von Nichtvertragsstaaten in den Schutz des RA gelangen, kann von den Vertragsstaaten nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr gewährleistet die Tatsache, dass Art. 5 Abs. 3 RA einem Vertragsstaat erlaubt, einen dieser obgenannten beiden Anknüpfungspunkte, aber nicht beide, auszuwählen, Angehörigen von Nichtvertragsstaaten die Möglichkeit, einen Schutz auf Ebene des RA durch zumindest einen der beiden Zugänge zu erhalten (Goldstein/Hugenholtz, a.a.O., S. 170-171).
6.2.10 Nicht ausgeschlossen ist damit, dass Tonträgerhersteller, die Angehörige von Nichtvertragsstaaten des RA sind, aber das Kriterium der Erstveröffentlichung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 RA erfüllen, in der Schweiz unter den Schutz des RA fallen und ihnen demzufolge von der Schweiz Inländerbehandlung zu gewähren ist. Ein solcher Tonträgerhersteller kann sich bei einer rechtzeitigen Veröffentlichung in einem Vertragsstaat gemäss Art. 5 Ziff. 1 Bst. c i.V.m. Art. 5 Ziff. 2 RA grundsätzlich auf dieses Abkommen berufen (Entscheid der ESchK vom 19. Dezember 1997 betreffend GT S, E. II/5.7c Ziff. 2, S. 20 mit Hinweis).
6.3 Ferner bestimmt Art. 12 RA:
"Wird ein zu Handelszwecken veröffentlichter Tonträger oder ein Vervielfältigungsstück eines solchen Tonträgers für die Funksendung oder für irgendeine öffentliche Wiedergabe unmittelbar benützt, so hat der Benützer den ausübenden Künstlern, den Herstellern von Tonträgern oder beiden eine einzige angemessene Vergütung zu zahlen. Für den Fall, dass die Beteiligten sich nicht einigen, kann die nationale Gesetzgebung die Aufteilung dieser Vergütung regeln."
6.4
6.4.1 Dabei ist Art. 16 RA zu berücksichtigen, welcher Folgendes vorsieht:
"1. Ein Staat, der Mitglied dieses Abkommens wird, übernimmt damit alle Verpflichtungen und geniesst alle Vorteile, die darin vorgesehen sind. Jedoch kann ein Staat jederzeit durch eine beim Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen hinterlegte Mitteilung erklären:
a) hinsichtlich des Artikels 12:
(i) [...];
(ii) [...];
(iii) dass er die Bestimmungen dieses Artikels für Tonträger nicht anwenden wird, deren Hersteller nicht Angehöriger eines vertragsschliessenden Staates ist;
(iv) dass er für die Tonträger, deren Hersteller Angehöriger eines anderen vertragsschliessenden Staates ist, den Umfang und die Dauer des in diesem Artikel vorgesehenen Schutzes auf den Umfang und die Dauer des Schutzes beschränken wird, den dieser vertragsschliessende Staat den Tonträgern gewährt, die erstmals von einem Angehörigen des Staates, der die Erklärung abgegeben hat, festgelegt worden sind; wenn jedoch der vertragsschliessende Staat, dem der Hersteller angehört, den Schutz nicht dem oder den gleichen Begünstigten gewährt wie der vertragsschliessende Staat, der die Erklärung abgegeben hat, so gilt dies nicht als Unterschied im Umfang des Schutzes;
b) [...]
2. Wird die in Absatz 1 vorgesehene Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt als dem der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, so wird sie erst sechs Monate nach ihrer Hinterlegung wirksam."
6.4.2 Die Schweiz hat bei der Ratifikation des RA von der Vorbehaltsmöglichkeit von Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii RA Gebrauch gemacht (
6.4.3 Bei der Ratifikation des RA hat die Schweiz auch von der Vorbehaltsmöglichkeit von Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iv RA Gebrauch gemacht ( http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=1449C , abgerufen am 1. Februar 2017; AS 1993 III 2515) und dadurch erklärt, dass sie für die Tonträger, deren Hersteller Angehöriger eines anderen vertragsschliessenden Staates ist, Umfang und Dauer des in Art. 12 RA vorgesehenen Schutzes auf den Umfang und die Dauer des Schutzes beschränkt, den dieser vertragsschliessende Staat den Tonträgern gewährt, die erstmals von einem schweizerischen Staatsangehörigen festgelegt worden sind. Wenn jedoch der vertragsschliessende Staat, dem der Hersteller angehört, den Schutz nicht dem oder den gleichen Begünstigten gewährt wie die Schweiz, gilt dies - gemäss dem Vorbehalt der Schweiz - nicht als Unterschied im Umfang des Schutzes.
6.5
6.5.1 Bei einem Vorbehalt gemäss Art. 16 Ziff. 1 Bst. a Ziff. iii RA sind Tonträgerhersteller, die nicht Angehörige eines anderen Mitgliedstaats des RA sind, vom Vergütungsanspruch grundsätzlich ausgenommen (vgl. Viana, a.a.O., 82). Dies ist auch der Fall, wenn der Tonträger in einem Vertragsstaat im Sinne von Art. 5 Abs. 2 RA erstveröffentlicht worden ist, sofern der Tonträger nicht von einem Hersteller erstmals festgelegt wurde, der Staatsangehöriger eines Vertragsstaats ist (vgl. Ficsor, a.a.O., RC-16.1, und Masouyé, a.a.O., Rz. 16.7). Bei einem solchen Vorbehalt wird es weder für die Hersteller, die nicht Angehörige eines anderen Mitgliedstaats des RA sind, noch für die Künstler eine Entschädigung geben, auch wenn das innerstaatliche Recht ihnen das Recht auf eine angemessene Vergütung zuerkennen würde (vgl. Masouyé, a.a.O., Rz. 16.7). Jene ausübenden Künstler, die ihrerseits einem Vertragsstaat angehören würden, gehen ebenfalls leer aus (Reto M. Hilty, Die Leistungsschutzrechte im schweizerischen Urheberrechtsgesetz, in: UFITA 1994, S. 85-140 [nachfolgend: Leistungsschutzrechte], S. 122). Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii RA gibt den Vertragsstaaten die Möglichkeit, entsprechende Vergütungszahlungen auszuschliessen (Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 16 RA). Er bezweckt die Beschränkung der Vergütungsansprüche im Sinne des Art. 12 RA auf Tonträger, deren Hersteller Angehörige eines Vertragsstaats sind (Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 139).
Die Vorbehaltsmöglichkeit von Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii RA wird gewährt, um einen einseitigen oder unverhältnismässigen Geldfluss von einem verwertungs- und schutzintensiven Land in ein produktionsintensives und/oder verwertungs- und/oder schutzschwaches Land zu vermeiden (Nordemann/ Vinck/Hertin, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 16 RA). Den vertragsschliessenden Staaten ging es bei dieser Ziff. iii darum, zu verhindern, dass die wirtschaftlich starken Hersteller in den USA durch eine Veröffentlichung in einem Vertragsstaat - unter Berufung auf die Inländergleichbehandlung - Vergütungsansprüche erhältlich machen könnten, ohne dass die USA ihrerseits dem Abkommen beizutreten und Vergütungszahlungen für Zweitverwertungshandlungen von Tonträgern aus den Vertragsstaaten zu leisten hätten (Urteil 2A.539/1996 E. 5b/bb, in: sic! 1998, S. 37; vgl. Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 16 RA). Man wollte, dass bezüglich jener Tonträger, deren Hersteller nicht Angehörige eines Vertragsstaates sind, keinerlei Vergütungsansprüche aus Art. 12 RA bestehen (vgl.
Viana, a.a.O., S. 79; vgl. auch Ulmer, a.a.O., S. 586).
6.5.2 Aufgrund des Vorbehalts der Schweiz nach Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii RA können sich folglich Tonträgerhersteller, die nicht Angehörige eines Vertragsstaats des RA sind, - wie beispielsweise US-amerikanische, chinesische oder indische Hersteller - gegenüber der Schweiz nicht gestützt auf das RA auf das Kriterium der Erstveröffentlichung berufen. Aus dem Vorbehalt ist nicht ersichtlich, dass der Vergütungsanspruch des Tonträgerherstellers nach dem Willen des Gesetzgebers von jenem des ausübenden Künstlers abhängig sein soll (Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 124). Es soll demnach seitens der Schweiz nur auf das Kriterium der Staatsangehörigkeit des Tonträgerherstellers abgestellt werden (vgl. Barrelet/Egloff, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 35
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
Bezüglich dieses ersten Vorbehalts zu Art. 12 RA findet sich jedoch weder im URG eine Grundlage (vgl. Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 122-123; Viana, a.a.O., S. 79), noch lässt der Bundesbeschluss betreffend die völkerrechtlichen Verträge auf einen entsprechenden Willen des Parlaments schliessen (vgl. Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 122-123). Durch Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
(Viana, a.a.O., 82). Der Vorbehalt ist daher im Lichte von Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
Berücksichtigt werden muss erstens, dass Art. 35 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
Basiert die Überlegung auf dem Legalitätsprinzip, müsste der vom URG nicht gedeckte und von der Exekutive formulierte Vorbehalt unbeachtlich sein, doch damit wäre der Vergütungsanspruch gemäss Art. 12 RA sogar vorbehaltlos geschuldet (Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 124). Art. 12 RA gälte für den Angehörigen eines Mitgliedstaats unbedingt (vgl. Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 124).
6.5.3 Wird mittels eines Vorbehalts der vierten Variante (Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iv RA) das Erfordernis der Gegenseitigkeit übernommen, werden die ausländischen Tonträgerhersteller nur insoweit geschützt, als die Staaten, deren Angehörige sie sind, die Tonträger der Angehörigen des Staates schützen, der eine gegenseitige Behandlung übernimmt (vgl.
Robert Brauneis, National Treatment in Copyright and Related Rights: How Much Work Does it Do?, Washington D.C. 2013, unter:
Wenn sich ein Vertragsstaat für die Vergütungsregel des Art. 12 RA entschieden, diese in bestimmter Weise ausgestattet und dabei auch festgelegt hat, wem der Anspruch zustehen soll - Herstellern, Künstlern oder beiden -, kann er aber durch die Vorbehaltserklärung keinen Einfluss darauf nehmen, dass die in seinem Staat geschuldeten Vergütungen demselben Empfängerkreis des anderen Staates zugeleitet werden, den auch seine eigene Gesetzgebung vorsieht (Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 16 RA). Art. 16 RA sieht ausdrücklich vor, dass das Gegenseitigkeitserfordernis als erfüllt zu gelten habe, wenn ein Staat die aus Art. 12 RA resultierenden Ansprüche zwar anerkennt, aber ausschliesslich zugunsten entweder der Interpreten oder der Hersteller gewährt (Barrelet/Egloff, a.a.O., Rz. 17 zu Art. 35
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
6.5.4 Die Schweiz ist aufgrund ihres Vorbehalts zu Art. 12 RA (Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iv RA) somit nicht gehalten, diese Bestimmung und den damit verbundenen Vergütungsanspruch auf Tonträger anzuwenden, deren Hersteller nicht Angehöriger eines Vertragsstaats ist (Urteil 2A.539/1996 E. 5b/dd, in: sic! 1998, S. 37). Soweit die ausübenden Künstler einem Staat angehören, der den schweizerischen Staatsangehörigen kein Gegenrecht gewährt, ist - unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Künstlers, gehöre dieser einem Vertragsstaat an oder nicht - die Vergütung nur geschuldet, wenn wenigstens der Hersteller des Tonträgers einem Vertragsstaat angehört und Schutzumfang und -dauer dort gleichwertig sind. In diesem Fall ist gemäss Art. 12 RA dem Künstler oder dem Hersteller oder beiden eine einzige Vergütung zu leisten (Urteil 2A.539/1996 E. 5b/dd, in: sic! 1998, S. 38). In diesem Vorbehalt begrenzt der Bundesrat den Schutz der Angehörigen von Vertragsstaaten damit allgemein auf jenes Mass, das dessen Staat einem schweizerischen Staatsangehörigen gewährt; angeknüpft wird dabei an den Hersteller des Tonträgers (vgl. Hilty, a.a.O. [Leistungsschutzrechte], S. 123 und 139).
Mit Blick auf Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
6.5.5 Der entsprechende Vorbehalt der Schweiz ist innerstaatlich gültig (dazu Urteil 2A.539/1996 E. 5b/cc, in: sic! 1998, S. 37).
Der Bundesrat hat beim Beitritt zum RA den von ihm ursprünglich vorgesehenen und in der Botschaft (BBl 1989 III 515) angekündigten umfassenden Vorbehalt gemäss dem Beschluss des Parlaments zu Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
6.5.6 Einen Vorbehalt entsprechend Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
6.5.7 Der entsprechende Vorbehalt der Schweiz stellt ausdrücklich auf die Staatsangehörigkeit ab (vgl. Art. 16 Abs. 1 Bst. a Ziff. iv RA). Demgemäss gilt im Verhältnis zur Schweiz in Bezug auf Art. 12 RA nicht, dass sich US-amerikanische Produzenten und Künstler bei einer rechtzeitigen Veröffentlichung grundsätzlich auf das RA berufen können (vgl. Urteil 2A.539/1996 E. 5b/bb, in: sic! 1998, S. 37).
6.5.8 Entsprechendes gilt für Staatsangehörige anderer Staaten, die ebenfalls keine Vertragsstaaten des RA sind, wie beispielsweise Indien oder China (
6.6 Demgemäss werden aufgrund ihres Vorbehalts zu Art. 12 RA von der Schweiz Aufnahmen grundsätzlich nicht geschützt, die von Tonträgerherstellern, die nicht Angehörige eines Vertragsstaats sind, in einem Mitgliedland des RA erstveröffentlicht worden sind.
6.7 Zusammenfassend können sich zwar auch ausübende Künstler und Produzenten aus Nichtvertragsstaaten des RA, wie zum Beispiel US-amerikanische, im Fall einer gleichzeitigen Veröffentlichung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 RA (vgl. E. 6.2.1 hiervor) auf Art. 12 RA berufen (vgl. Urteil 2A.539/1996 E. 5b/bb, in: sic! 1998, S. 36-37). Die Vorschrift von Art. 12 RA kann jedoch gemäss Art. 16 Abs. 1 Bst. a RA ganz oder teilweise ausgeschlossen werden (Hilty, a.a.O. [Anmerkung], S. 39 mit Hinweis). Ein solcher Vorbehalt stellt eine Ausnahme von der Schutzgewährung durch Vergütungspflicht im Sinne von Art. 12 RA dar, welche die Regel ist (vgl. Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Rz. 1 zu Art. 12 RA).
6.8 Folglich entspricht in casu Lemma 3 der Tarifziff. 8 entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin dem RA.
6.9 Nun ist der durch das WPPT gewährleistete Schutz weiter zu prüfen.
6.9.1 Alle Auswahlkriterien für den Schutz von Künstlern und Tonträgerherstellern gemäss dem WPPT sind alternativ. Demzufolge genügt es, wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist (vgl. von Lewinski, a.a.O. [WIPO Treaties], Rz. 8.3.20).
Künstler und Tonträgerhersteller, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats des WPPT sind, geniessen bereits allein infolge von Art. 3 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
Unter Art. 3 Abs. 2
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
Die Vertragsparteien des WPPT können überdies aufgrund von Art. 3 Abs. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
6.9.2 Falls eine Vertragspartei eine Erklärung zum Ausschluss der Anwendung des Festlegungskriteriums abgegeben hat, ist sie nur verpflichtet, diese Tonträgerhersteller - und Künstler gemäss Art. 4 Bst. b RA - zu schützen, für welche entweder das Kriterium von Art. 5 Abs. 1 Bst. a RA (Staatsangehörigkeit) oder Art. 5 Abs. 1 Bst. c RA (Veröffentlichung) erfüllt ist (Art. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
6.9.3 Aufgrund der Verweisung von Art. 3 Abs. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
Somit gelten in der Schweiz als Anknüpfungskriterien für die Inländerbehandlung von Herstellern, deren Staat Vertragsmitglied ist, nur die Merkmale der Staatsangehörigkeit und der Veröffentlichung gemäss RA (Viana, a.a.O., S. 197). Hinsichtlich der Veröffentlichung hat die Schweiz im Rahmen des WPPT abermals keinen Vorbehalt angebracht. Damit kann dieses Anknüpfungskriterium von Vertragsstaatsangehörigen des WPPT angerufen werden.
6.10 Der WPPT schützt indirekt das RA. Der WPPT ermöglicht, wie in E. 7.1.1 dargelegt, dass das Merkmal der Erstveröffentlichung aus Art. 5 Abs. 1 RA im Geltungsbereich des WPPT auch von jenen Tonträgerherstellern und Künstlern erfüllt werden kann, die Angehörige eines Staates sind, der Mitglied des RA, nicht aber des WPPT ist. Die Schutzkriterien des RA gelten überdies auch für sämtliche Vertragsparteien des WPPT, unabhängig davon, ob sie selbst Mitgliedstaat des RA sind: Denn das Kriterium der 'Staatsangehörigkeit' gilt gemäss Art. 3 Abs. 2
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 2 Définitions - Aux fins du présent traité, on entend par: |
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a | «artistes interprètes ou exécutants» les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore; |
b | «phonogramme» la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle; |
c | «fixation» l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif; |
d | «producteur d'un phonogramme» la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons; |
e | «publication» d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante; |
f | «radiodiffusion» la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la «radiodiffusion» lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement; |
g | «communication au public» d'une interprétation ou exécution ou d'un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l'art. 15, le terme «communication au public» comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
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1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
6.11 Damit werden in der Schweiz aufgrund des WPPT unter anderem Aufnahmen geschützt, die in einem anderen Mitgliedstaat des WPPT, der keinen Vorbehalt zu Art. 15
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
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1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
7.
7.1 Gemäss Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
7.2
7.2.1 Das URG kann über den Schutz, zu dem die Schweiz staatsvertraglich verpflichtet ist, zwar hinausgehen, aber nicht dahinter zurückbleiben. Soweit das URG in seinem Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; |
b | la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; |
c | la surveillance fédérale des sociétés de gestion. |
2 | Les accords internationaux sont réservés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
Diese Schuld besteht dabei trotz der Tatsache, dass Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
7.2.2
7.2.2.1 Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das US-amerikanische Repertoire bereits vor dem Inkrafttreten des WPPT in der Schweiz am 1. Juli 2008 hierzulande angesichts der Schweizer Vorbehalte zu Art. 12 RA (E. 6.4.2 und 6.4.3 vorstehend) laut dem Urteil 2A.539/1996 (teilweise veröffentlicht in: sic! 1998, S. 33 ff., E. 5b/dd) nur zum Teil geschützt war (vgl. Nordemann/Vinck/Hertin, a.a.O., Art. 16 RA Rz. 3).
7.2.2.2 So hat die Schweiz insofern, als der Copyright Act von 1976 kein öffentliches Aufführungsrecht bei Tonaufnahmen vorsieht, die Zahlung von Vergütungen an die amerikanischen Hersteller und ausübenden Künstler verweigert, basierend auf dem Grundsatz des Gegenrechtsvorbehalts aus Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
7.2.2.3 Dieses Verhalten hat nicht gegen internationale Urheberrechtsabkommen verstossen, zumal die verwandten Schutzrechte in den Schutzumfang des RA gerechnet werden, dem die USA bisher nicht beigetreten sind, und nicht in den Schutzumfang der RBÜ, wodurch folglich das Nichtauszahlen von Vergütungen an 'verwandte Schutzrechtsinhaber' in den USA keine Verletzung des Inländerbehandlungsgrundsatzes aus Art. 5 Abs. 1 RBÜ darstellt (Viana, a.a.O., S. 92-93).
7.2.2.4 Bezüglich den USA galt daher und gilt im konkreten Fall, in welchem die USA keine Reziprozität gewährt, noch heute: Bei einem Tonträger eines amerikanischen Herstellers mit einem Künstler aus einem Staat, der den schweizerischen Schutz gewährt, haben sowohl der Künstler wie der amerikanische Hersteller Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
7.2.3 Das RA erzwingt freilich mangels eines entsprechenden Vorbehalts die Vergütung des Herstellers losgelöst von der Berechtigung des Künstlers, was mit Blick auf die Abhängigkeit seiner Vergütung von jener des Künstlers nach Art. 35 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
7.2.4 Ferner ist der Gegenrechtsvorbehalt von Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 4 Traitement national - 1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
|
1 | Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
2 | L'obligation prévue à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'art. 15, al. 3 du présent traité. |
7.3 Nachdem heute 92 Staaten dem RA beigetreten sind (
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
7.4 Der Gegenseitigkeitsvorbehalt von Art. 35 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
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1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
8.
Laut Art. 45 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
Das Gebot der Gleichbehandlung kann überdies nicht einer Tarifrevision entgegen gehalten werden, durch welche andere Entschädigungen als in früheren Tarifen festgelegt werden oder diese Entschädigungen nach anderen Kriterien berechnet werden (Barrelet/Egloff, a.a.O., Rz. 6a zu Art. 45
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 45 Principes de gestion - 1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
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1 | Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique. |
2 | Elles sont tenues d'exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l'égalité de traitement. |
3 | Elles ne doivent pas viser de but lucratif. |
4 | Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères. |
9.
Lemma 3 der Tarifziff. 8 entspricht folglich der Rechtslage, wenn es auch Aufnahmen schützt, die zuerst oder gleichzeitig in einem anderen Mitgliedland des WPPT veröffentlicht wurden, das dieses Abkommen ohne einen Vorbehalt zu Art. 15
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
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1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
Die Beschwerde erweist sich damit auch insofern als unbegründet.
10.
10.1 Ferner ist die rückwirkende Gültigkeit von Ziff. 8 Lemma 3 des Tarifs in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 29. Februar 2016 umstritten. Die Vorinstanz genehmigte in der angefochtenen Verfügung vom 29. Juni 2015 Lemma 3 der Ziff. 8 des Tarifs rückwirkend mit der in der Fassung vom 18. Juni 2012 vorgesehenen Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016.
10.2 Hier kann für die Frage der Rechtmässigkeit der rückwirkenden Anwendung eines Tarifs vorab auf die entsprechenden Erwägungen im Urteil B-3865/2015 vom 7. Juli 2016 (E. 6-7) "Gemeinsamer Tarif 3a Zusatz" verwiesen werden. Zusammenfassend stellt dieses fest, dass eine rückwirkende Erhebung geschuldeter Vergütungen zulässig ist, sofern sie unter den konkreten Umständen massvoll und angemessen erscheint. Demnach ist im Folgenden nur die Angemessenheit der von der Vorinstanz angeordneten Rückwirkung des Lemmas 3 der Tarifziff. 8 zu prüfen.
10.3 Die Vorinstanz begründete die Angemessenheit ihrer diesbezüglichen Anordnung in der angefochtenen Verfügung damit, dass die Beschwerdeführerin angesichts der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich mit einer nachträglichen Genehmigung der Ziff. 8 des Tarifs habe rechnen müssen, solange das von der Beschwerdegegnerin initiierte Rechtsmittelverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen gewesen sei. Die Bemessung der Mehrvergütung, die aufgrund der nachträglich genehmigten Ziff. 8 des Tarifs für die Zeit nach dem 1. Januar 2013 geschuldet sei, sei kalkulierbar gewesen. Die Notwendigkeit, dass die Beschwerdeführerin für die Jahre 2013 und 2014 entsprechende Rückstellungen hätte vornehmen müssen, könne nicht als unzumutbar bezeichnet werden. Inwiefern eine rückwirkende Genehmigung der Ziff. 8 des Tarifs zu Wettbewerbsverzerrungen oder stossenden Rechtsungleichheiten führen sollte, sei nicht ersichtlich. Auch ein Eingriff in wohlerworbene Rechte drohe dadurch nicht.
10.4 Die Beschwerdeführerin fordert in ihrer Beschwerde, dass eventualiter die angeordnete Rückwirkung dieses Lemmas auf ihre Angemessenheit zu überprüfen sei. Nachdem es die Vorinstanz in ihrem Beschluss vom 29. Oktober 2012 aus der Tarifvorlage gestrichen habe, habe die Beschwerdeführerin die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht gestützt werde, als höher als 50 % einschätzen dürfen. Sie wäre somit gar nicht berechtigt gewesen, eine Rückstellung zu machen. Dasselbe habe nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gegolten. Auch der Entscheid des Bundesgerichts vom 9. Oktober 2014 habe noch keine über 50%ige Wahrscheinlichkeit wiedergegeben, dass die Vorinstanz nach Überprüfung der materiellen Grundlagen eine Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur Entschädigung des US-Repertoires vorsehen werde. Ihr Interesse an Rechtssicherheit sei höher zu gewichten als das Interesse einzelner Rechteinhaber an einer Vergütung, insbesondere da sowohl die Vorinstanz als auch das Bundesverwaltungsgericht die umstrittene Ziffer aus dem Tarif gestrichen hätten. Es bestehe eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, wenn die Beschwerdeführerin rückwirkend über eine Periode von über drei Jahren Zahlungen vornehmen müsse und andere Unternehmen für genau die gleiche Nutzung nicht belangt werden könnten. Die von der Vorinstanz angesetzte Rückwirkung des Lemmas sei nicht angemessen. Es sei deshalb auf den Ablauf der Beschwerdefrist auf den 1. März 2016 in Kraft zu setzen, sollte das Gericht zum Schluss kommen, dass das Lemma der Rechtslage entspreche.
10.5 Die Beschwerdegegnerin wendet in ihrer Beschwerdeantwort ein, die verlangte Beschränkung der Rückwirkung des Lemmas wäre unangemessen. Sie sei zumutbar, da sie sich allein durch die Dauer des Tarifverfahrens und dessen Instanzenzug ergebe. Dass aus der strittigen Tarifziffer Vergütungen folgten, sei der Beschwerdeführerin seit Beginn der Tarifverhandlungen bekannt. Spätestens seit dem Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 2014 sei die Rechtsbeständigkeit der strittigen Tarifziffer wahrscheinlich. Der angefochtene Beschluss vom 29. Juni 2015 hätte jedenfalls Rückstellungen auslösen müssen. Die Beschwerdeführerin sei ausschliesslich selbst die Nutzerin der fraglichen tarifierten Rechte. Die Rückwirkung biete die beste Lösung für die angemessene Entschädigung der Rechteinhaber. Die Anpassung der Tarifdauer sei vorliegend unpassend, weil nur die Vergütung nach Ziff. 8 Lemma 3 ausgeglichen werden müsse. Deren Geltungsdauer könne nicht losgelöst vom (unbestrittenen) Rest des Tarifs über den 31. Dezember 2016 hinaus verlängert werden. Die strittige Tarifziffer würde parallel zum Nachfolgetarif weitergelten, was unnötig kompliziert sein und faktisch einen Tarifzuschlag auf die entsprechenden Vergütungen des Nachfolgetarifs bedeuten würde. Dadurch würde wohl auch das Kausalitätsprinzip tangiert. Der Tarifzuschlag sei ebenfalls die schlechtere Lösung als die Rückwirkung des Tarifs. Eine solche Lösung wäre mit einer grossen Unsicherheit für alle Beteiligten verbunden, da ein prozentualer Zuschlag auf die strittigen Vergütungen den entsprechenden künftigen Nutzungen ein Gewicht verleihe, das ihnen eigentlich nicht zukomme. Eine sachgerechte Alternative zur rückwirkenden Inkraftsetzung der strittigen Tarifziffer gebe es somit nicht.
10.6 Die Beschwerdeführerin verteidigt sich in ihrer Replik, sie sehe keinen Grund, weshalb sie sich gegen die Tarifdauer in der mit vorinstanzlichem Beschluss vom 29. Oktober 2012 genehmigten Form hätte wehren sollen. Die Vorinstanz habe Lemma 3 in jenem Beschluss gestrichen. Damit sei die Voraussehbarkeit nicht gegeben. Zudem sei die Vergütung auch nicht berechenbar gewesen, da unbekannt sei, wie viele nicht geschützte Tonträger in einem anderen WPPT-Mitgliedstaat erstmals veröffentlicht worden seien.
10.7 In ihrer Duplik ergänzt die Beschwerdegegnerin, es habe auf die Voraussehbarkeit keinen Einfluss, dass die Vorinstanz Lemma 3 vorübergehend aus dem Tarif gestrichen habe. Denn die Beschwerdeführerin habe gewusst, dass sich die Beschwerdegegnerin im weiteren Verfahren für diese einsetzen würde, was sie erfolgreich getan habe. Die Beschwerdeführerin müsse als Nutzerin selber die Verantwortung dafür tragen, welche Tonträger sie spiele, weil sie die einzige sei, die das bestimme und beeinflusse. Es sei ohne grossen Aufwand feststellbar, welche Tonträger betroffen seien. Da der Tarif zudem einen einheitlichen Vergütungssatz vorsehe, sei die Vergütung für die Beschwerdeführerin sehr wohl abschätzbar. Die Voraussehbarkeit sei folglich gegeben.
11.
11.1 Die Vorinstanz hat den Beginn der Tarifbemessung zeitlich mässig und nach den Umständen des Einzelfalls für die betroffenen Nutzer zumutbar festzulegen und zwar im Rahmen des verwertungsrechtlichen Angemessenheitsbegriffs, in dessen Licht sie die gesetzlichen Bemessungsparameter für bestimmte Nutzungshandlungen konkretisiert (BGE 133 II 263 E. 8.2 "GT 4d"; Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 2C_53/2014 (E. 6.4) festgehalten, dass das Fehlen eines gültigen Tarifs nicht dazu führen dürfe, dass gesetzlich vorgesehene Entschädigungen nicht bezahlt würden. Die Vorinstanz weist im angefochtenen Entscheid (S. 21) zu Recht darauf hin, dass dies entsprechend auch für einzelne im Rechtsmittelverfahren umstrittene Tarifbestimmungen gelten muss, die einen Einfluss auf die Höhe der Vergütung haben.
Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall sprunghafte Erhöhungen und strukturelle Bemessungsunterschiede zwischen dem umstrittenen Tarif A Radio (Swissperform) 2013-2016 und seinem Vorgängertarif vermieden. Die zusätzliche Mehrbelastung gegenüber dem bisher geltenden Tarif - also seit dem 1. Januar 2013 - ist für die Beschwerdeführerin spätestens seit Zeitpunkt der Kenntnisnahme des bundesgerichtlichen Urteils 2C_53/2014 vom 9. Oktober 2014 kalkulierbar. Überdies hat die Vorinstanz den Beginn des Inkassos erst auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Frist einer Beschwerde gegen den angefochtenen Entscheid, das heisst das Jahr 2016, angesetzt.
11.2 Die Beschwerdeführerin betont ihr Interesse an Rechtssicherheit (E. 11.4 vorstehend). Darin, dass dieses ein bedeutender Faktor bei der Angemessenheitsprüfung ist, kann ihr grundsätzlich zugestimmt werden. Da die Rechtsgrundlage der Tarife nicht in jedem Fall transparent ist und gesetzliche Vergütungsbestimmungen der Auslegung bedürfen, kann die Nutzerseite nicht immer von vornherein einschätzen, ob der Tarif gerechtfertigt ist. Ihr Interesse, zuerst die Rechtslage zu klären, ist darum mit zu berücksichtigen. Allerdings stehen ihm sowohl das Legalitätsprinzip (Gesetze sind zu befolgen) wie auch das Interesse der Urheberberechtigten an der Bezahlung gesetzlich und rechtskräftig geschuldeter Vergütungen gegenüber. Nicht in allen Fällen überwiegt darum das Interesse der Nutzerseite an der Klärung der Rechtslage bis zur Rechtskraft des Tarifs. Schon mit Empfang der Rechtsauffassung der Verwertungsgesellschaften während der Tarifverhandlungen, spätestens aber mit Kenntnis der Tarifeingabe oder mit dem Entscheid der Vorinstanz kann nach den Umständen für die Nutzerverbände und Nutzer abschätzbar sein, welche Vergütungen für ihre gegenwärtige Nutzung anfallen werden. Dass sie die Rechtsauffassung der Tarifeingabe nicht immer teilen und zu ihrer Anfechtung und zur Ausschöpfung des Instanzenzugs legitimiert sind, ändert hieran nichts (Urteil B-3865/2015 E. 6.7).
11.3 Das vorliegend strittige Lemma 3 der Tarifziff. 8 ist Ergebnis der in E. 10 des bundesgerichtlichen Urteils 2C_53/2014 angeordneten vorinstanzlichen Rechtsmässigkeitsprüfung. Über die damit vertretene Rechtsauffassung der Vorinstanz ist noch nicht letztinstanzlich entschieden worden. Dass auch eine andere Auslegung denkbar ist, stellt die Angemessenheit des Lemmas und seine Anwendung auch in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 29. Februar 2016 als solches jedoch nicht in Frage, da die erhobenen Vergütungen zurückzugeben wären, sollte das Lemma vom Bundesgericht aufgehoben werden und sich die zugrundeliegende Rechtsauffassung als unrichtig erweisen. Die Gefahr der Verwertungsgesellschaften, im Fall einer erst nach Abschluss des bundesgerichtlichen Verfahrens beginnenden Erhebung der Vergütung, sei es durch eine zwischenzeitliche Konzentration am Rundfunkmarkt indirekt oder infolge der Akkumulierung der Tarifvergütungen, die eine Zahlungsunfähigkeit bewirkt, oder des entgangenen Zinses direkt, einen Teil ihrer Ansprüche zu verlieren, hält sich mit der Gefahr der Beschwerdeführerin in etwa die Waage, die für die vorzeitige Tarifabrechnung einen administrativen Aufwand betreiben muss, der sich eines Tages vielleicht als unnötig herausstellt, falls sich die bezahlten Vergütungen als ungerechtfertigt erweisen sollten. Entscheidend in der Abwägung dieser Interessen ist die Tatsache, dass die Vorinstanz den Tarifparteien ihre später mit Beschluss vom 29. Juni 2015 wiederholte Rechtsauffassung schon im Rahmen des Tarifentwurfs vom 18. Juni 2012 mitgeteilt hatte. Die Beschwerdeführerin musste trotz des Inhalts des vorinstanzlichen Beschlusses vom 29. Oktober 2012 und des Urteils des BVGer B-2429/2013 vom 28. November 2013 angesichts des bundesgerichtlichen Urteils 2C_53/2014 vom 9. Oktober 2014 und der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich noch mit einer (nachträglichen) Genehmigung der Ziff. 8 des Tarifs rechnen, solange das Rechtsmittelverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Grundlage für den Tarif nicht umstritten gewesen ist. Zudem existierte bereits ein Vorgängertarif. Der Beschwerdeführerin standen damit - entgegen ihrer Sachdarstellung - bis zum Erlass des angefochtenen vorinstanzlichen Entscheids (29. Juni 2015) über drei Jahre zur Verfügung, um sich auf die Möglichkeit einer Entschädigung gemäss Lemma 3 der Tarifziff. 8 vorzubereiten. In dieser Zeit war sie auch über die Anstrengungen der Beschwerdegegnerin im Bild, möglichst rasch ein solches Inkasso und eine tarifliche Grundlage dafür einzuführen. Am 18. Juni 2012 hatte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz erstmals eine tarifliche
Vorlage für ein Lemma 3 mit Wirkung ab 1. Januar 2013 unterbreitet. Dass die Ausschöpfung des Instanzenzugs mehrere Jahre in Anspruch nimmt, ist keiner Seite zur Last zu legen. Die Vorinstanz führt zu Recht an, dass die Bemessung der Mehrvergütung, die aufgrund der (nachträglich) genehmigten Tarifziff. 8 für die Zeit nach dem 1. Januar 2013 geschuldet ist, kalkulierbar war und von der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin auf Fr. 1.5 bzw. 1.3 Mio. pro Jahr geschätzt wird. Entsprechende Rückstellungen für die Jahre 2013 und 2014 waren der Beschwerdeführerin nicht unzumutbar. Sie ist im Übrigen als einzige vom Tarif betroffen. Eine rückwirkende Erhebung der geschuldeten Vergütungen ab dem 1. Januar 2013 bis am 29. Februar 2016 erscheint unter diesen Umständen massvoll und angemessen.
12.
12.1 Schliesslich ist die Geltung von Ziff. 10 des Tarifs im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 29. Februar 2016 unter den Parteien strittig.
12.2 Die Vorinstanz genehmigte in der angefochtenen Verfügung vom 29. Juni 2015 die geänderte Fassung der Ziff. 10 des Tarifs ebenfalls rückwirkend mit Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 und führte dabei zur Begründung dasselbe wie bezüglich der angeordneten Rückwirkung von Tarifziff. 8 Lemma 3 aus.
12.3 Die Beschwerdeführerin ist in ihrer Beschwerde der Ansicht, die Prüfung der angeordneten Rückwirkung auf ihre Rechtmässigkeit und Angemessenheit sei auch für die Ziff. 10 vorzunehmen, da diese ebenfalls rückwirkend in Kraft gesetzt worden sei. Dies begründet die Beschwerdeführerin mit den gleichen Argumenten, welche sie bereits im Zusammenhang mit der angeordneten rückwirkenden Geltung von Lemma 3 der Tarifziff. 8 vorgebracht hat.
In ihrer Replik bedient sich die Beschwerdeführerin ebenfalls derselben Vorbringen wie schon in jenem Zusammenhang.
12.4 Auch die Beschwerdegegnerin bringt dieselben Argumente wie schon im Zusammenhang mit der rückwirkenden Geltung von Tarifziff. 8 Lemma 3 vor, und zwar sowohl in der Beschwerdeantwort als auch in der Duplik.
12.5 Angesichts der Tatsache, dass sich die Parteien in Bezug auf die Rückwirkung von Ziff. 10 der gleichen Argumente wie bereits bei Lemma 3 der Ziff. 8 bedienen und es sich in beiden Fällen um denselben strittigen Zeitraum handelt, kann an dieser Stelle entsprechend auf die Darlegungen in E. 12.3 hiervor verwiesen werden. Folglich erscheint auch die von der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid angeordnete rückwirkende Erhebung der aufgrund von Ziff. 10 geschuldeten Vergütungen für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 als massvoll und angemessen.
12.6 Die Beschwerde ist folglich auch in Bezug auf die rückwirkende Geltung von Lemma 3 der Ziff. 8 und von Ziff. 10 des Tarifs unbegründet.
13.
Zusammenfassend ergibt sich, dass Lemma 3 der Ziff. 8 und die Ziff. 10 des Tarifs nicht zu beanstanden sind. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tarifautonomie der Beschwerdeführerin, zumal sich das Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich einer gewissen Zurückhaltung auferlegt. Ausserdem nahm die Vorinstanz die Anpassung der Tarifziff. 8 und 10 erst nach Anhörung der Tarifparteien gestützt auf Art. 59 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
Die Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist somit zulässig, weshalb die Beschwerde, die sich gegen Lemma 3 der Tarifziff. 8 als solches sowie gegen die rückwirkende Geltung dieses Lemmas und der Tarifziff. 10 in der Zeit vom 1. Januar 2013 bis 29. Februar 2016 richtet, abzuweisen ist.
14.
14.1 Die Verfahrenskosten, welche sich aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen zusammensetzen, werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
14.2 Die unterliegende Beschwerdeführerin hat der obsiegenden Beschwerdegegnerin für die aus dem Verfahren (inkl. Endurteil und Zwischenverfügung über die aufschiebende Wirkung) erwachsenen, notwendigen Kosten eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
14.3 Im Übrigen haben weder die obsiegende Vorinstanz noch die unterliegende Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine Parteientschädigung Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 30'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Endurteils eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 10'000.- auszurichten. Im Übrigen wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Tarif A Radio (Swissperform); Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech Andrea Giorgia Röllin
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 25. April 2017