Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5076/2009
{T 0/2}
Arrêt du 24 mars 2010
Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
domicile de notification: Madame X._______,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger, Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux Suisses de l'étranger.
Faits :
A.
Le 29 avril 1999, A._______, citoyen suisse né le 20 décembre 1944, a épousé en secondes noces sur l'Île-Maurice B._______, née le 30 mai 1959, mère de trois enfants issus d'une précédente union, C._______ (12.01.1981), D._______ (02.03.1985) et E._______ (26.02.1987), tous de nationalité mauricienne. Les époux AB._______ avaient vécu en Suisse entre 1999 et septembre 2002, avant de s'établir définitivement à Maurice. B._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée le 6 décembre 2006.
B.
Le 15 juillet 2003, A._______ a déposé auprès du Consulat de Suisse à Port-Louis une demande d'aide unique pour le financement d'une intervention chirurgicale lombaire. Par décision du 30 juillet 2003, l'OFJ a écarté cette requête, estimant que le budget de l'intéressé était largement excédentaire et qu'il devait prendre lui-même en charge les coûts de son hospitalisation. Le 29 mai 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé cette décision, au motif que les ressources de A._______ étaient trop élevées pour lui permettre de bénéficier d'une aide ponctuelle de la Confédération pour des soins médicaux.
C.
En février 2009, A._______ a adressé une nouvelle demande d'assistance financière au Consulat général de Suisse à Port-Louis. Il a exposé être handicapé depuis plusieurs années et toucher une rente de l'assurance invalidité (AI) depuis 1975. Sa haute tension et son diabète l'obligeaient à prendre quotidiennement des médicaments qui lui revenaient chers. Vu ses difficultés à marcher, ses déplacements s'effectuaient en taxi, ce qui pesait également dans son budget. Il a énuméré ses principaux postes de dépenses, précisant qu'il avait son épouse et deux de ses enfants à charge. Il a indiqué devoir effectuer des soins dentaires importants, estimés par devis (établi en Suisse) à Fr. 11'267.50. Sa rente actuelle ne lui suffisant plus pour vivre, il a sollicité l'octroi d'une aide financière pour équilibrer son budget, la prise en charge des travaux dentaires et l'obtention d'un véhicule pour se déplacer.
Le 18 février 2009, il a formellement rempli une demande d'aide selon la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, actuellement LAPE, RS 852.1). Le 5 mars 2009, l'Ambassade de Suisse en Afrique du Sud lui a communiqué que sa situation économique l'excluait de l'aide financière de la Confédération.
Le 9 avril 2009, A._______ s'est directement adressé à l'OFJ afin d'obtenir un soutien financier.
Par décision du 26 mai 2009, l'OFJ a rejeté sa demande d'aide. Cet Office a considéré, en particulier, que la nationalité mauricienne de son épouse était clairement prépondérante, de sorte que B._______ ne pouvait prétendre à une aide selon la LASE. Il en allait de même pour ses enfants. Quant aux revenus de A._______, ils lui permettaient de vivre au-dessus des standards de l'aide sociale. Il devait ainsi être en mesure d'assumer des frais uniques tels qu'un traitement dentaire.
D.
Par mémoire du 31 juillet, complété le 17 septembre 2009, A._______, agissant par l'entremise d'un mandataire, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi d'une aide financière pour lui et son épouse. Il a fourni le détail de son budget, en contestant les montants retenus par l'OFJ. Il a souligné la nécessité d'entreprendre un traitement dentaire. Enfin, il a demandé à ce que les rentes AI pour les trois enfants de son épouse lui soient à nouveau versées.
Par préavis du 23 octobre 2009, l'OFJ a conclu au rejet du recours. Il a détaillé certains postes du budget d'aide sociale, relevant que celui-ci avait été établi sur la base de directives et des justificatifs fournis par le recourant. Selon l'OFJ, le budget du recourant présentait un solde largement positif, et il le restait même si les besoins de son épouse étaient pris en compte (ce qu'ils n'avaient cependant pas à être). Pour la même raison, la demande d'aide unique pour un traitement dentaire pouvait être refusée, le recourant étant à même d'assumer cette dépense, au besoin en convenant avec son dentiste d'un paiement échelonné.
Dans sa réplique du 27 novembre 2009, A._______ a une nouvelle fois demandé à ce que l'AI verse des rentes aux enfants de son épouse. Il a réaffirmé ne pas être en mesure d'assumer un traitement dentaire de plus de Fr. 10'000.--. Le coût mensuel de ses médicaments étaient de MUR 12'000.--. De plus, il devait économiser de l'argent afin de revenir régulièrement en Suisse pour effectuer des contrôles médicaux, de sorte que ses revenus ne lui permettaient plus de faire face à ses obligations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance (les modifications dont la LASE a fait l'objet par suite de l'adoption de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger [RO 2009 5685] et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 [RS 852.1] ont notamment entraîné le remplacement du terme «assistance» par le terme «aide sociale»; cf. également infra consid. 3) des Suisses de l'étranger prononcées par l'OFJ - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La décision attaquée de l'OFJ a été rendue en application des dispositions de la LASE, dont la teneur a ensuite été modifiée par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). L'adoption de cette dernière loi était dictée par la volonté du législateur de donner une forme juridique durable, par un acte modificateur unique, à deux ordonnances limitées dans le temps et fondées directement sur la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier sur l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
Le législateur a également saisi l'occasion de cette révision pour adapter une terminologie jugée démodée à la langue d'aujourd'hui. Les termes «prestations d'assistance», «secours» et «mesures d'assistance» ont été remplacés par le terme «aide sociale». Les adaptations apportées à l'ancienne LASE, qui s'intitule désormais «loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE)», ainsi que la nouvelle ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS 852.11) qui reprend le contenu de l'ancienne ordonnance du 26 novembre 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (OASE, RO 1973 1983) et de l'ancienne ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger, toutes deux abrogées, n'ont toutefois pas entraîné, par rapport aux dispositions et à la pratique antérieures, de modifications sur le plan matériel en ce qui concerne l'aide sociale octroyée aux ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger et, donc, les conditions requises pour l'obtention d'une telle aide. Certaines pratiques ont du reste été consacrées dans la nouvelle OAPE, en particulier quant aux critères retenus pour la détermination de la nationalité prépondérante (cf., sur les points qui précèdent, le Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger du 23 avril 2008, in FF 2008 3165, plus particulièrement pp. 3166, 3167 et 3172 à 3175; voir également le Rapport d'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger [OAPE] de l'OFJ de décembre 2009 figurant sur le site internet du Département fédéral de justice et police [DFJP], in www.ejpd.admin.ch > page d'accueil > Thèmes > Migration > Suisse de l'étranger > Bases légales > Rapport > p. 1 et p. 2 ad art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
Les modifications apportées à l'ancienne LASE, qui n'a pas subi de changement sur le plan matériel en ce qui concerne l'allocation de prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. L'ancienne OASE et l'ancienne ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger ont par contre été abrogées. La nouvelle OAPE, qui remplace les deux ordonnances précitées, ne comporte pas de dispositions transitoires. Conformément au principe général posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, l'autorité de recours, dans le cas où il s'agit, comme en l'espèce, de régler une situation durable, applique, en l'absence de dispositions légales spécifiques, les normes en vigueur au jour où elle statue (cf. notamment ATF 121 V 97 consid. 1a, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 3.3 et B 99/03 du 11 avril 2005 consid. 3.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 121/122, nos 582ss et les réf. citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I : "Les fondements généraux", 2e éd., Berne 1994, p. 174/175, no 2.5.2.4 et les réf. citées).
C'est donc au regard du nouveau droit que doit être examinée la présente affaire. Il n'en résulte cependant aucun changement sur le fond. Par conséquent, il peut sans autre être fait référence, pour l'appréciation du cas d'espèce, aux dispositions actuelles de la LAPE, sans que le recourant n'en subisse au demeurant de préjudice (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.27 consid. 8 in fine). De plus, la jurisprudence développée antérieurement en la matière peut être reprise et appliquée au cas particulier (cf. par analogie ATF 130 V 345 consid. 3; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 274/04 du 1er décembre 2004 consid. 2.2).
4.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 123 II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss).
Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une aide sociale au sens de la LAPE, les conclusions du recours relative à l'octroi de rentes AI aux enfants de B._______ sont manifestement extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant, sont irrecevables. S'agissant de prétentions en matière AI, le recourant ne peut dès lors qu'être invité à mieux agir (cf. en ce sens le courrier que le TAF a adressé au recourant le 16 décembre 2009).
5.
5.1 A teneur de l'art. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
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5.2 Dans le cas présent, A._______ demande en premier lieu à ce que son épouse puisse profiter d'une aide sociale (infra consid. 6). Il souhaite en outre pouvoir bénéficier d'un soutien dans la durée pour équilibrer son budget et être mis au bénéfice d'une aide ponctuelle pour un traitement dentaire (infra consid. 7 à 9).
6.
6.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide (art. 6 LAPE).
Conformément à l'art. 2 al. 1
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a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25
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6.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante. Comme le révèle l'énoncé de cette dernière disposition, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables. Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi.
Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (cf. MAX IMBODEN / RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Band I: Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss).
Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6880/2007 du 6 février 2009 consid. 4 et C-8097/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4; voir aussi JAAC 57.25 consid. 4.4).
6.3 En l'espèce, l'OFJ a retenu que la nationalité mauricienne de B._______ était prépondérante, ce qui l'excluait du champ d'application de la LAPE. Cette appréciation n'est pas critiquable.
En effet, B._______ (50 ans) est née à Maurice de parents mauriciens. Elle y a grandi et passé l'essentiel de son existence. C'est notamment à Maurice qu'elle a célébré son premier mariage, duquel sont issus ses trois enfants. B._______ n'a vécu en Suisse que durant trois ans, entre octobre 1999 et février 2002, soit dans les années qui ont suivi son union avec A._______. Le couple a ensuite pris la décision de retourner à Maurice, afin d'y retrouver les enfants de B._______. La prénommée a acquis la nationalité suisse depuis un peu plus de trois ans (décembre 2006), suite à une procédure de naturalisation facilitée (épouse d'un ressortissant helvétique). Elle n'a toutefois pas résidé en Suisse depuis l'obtention de son passeport helvétique. Il n'est pas contesté que l'épouse de A._______ conserve des liens avec la Suisse, par des connaissances ou la lecture de quotidiens helvétiques. Il ressort toutefois du parcours de vie de B._______ que sa nationalité mauricienne est nettement prépondérante, puisque c'est dans ce pays qu'elle a construit son identité, élevé ses enfants et où elle a vécu durant 47 ans.
Au surplus, le recourant n'a pas allégué que son épouse serait lourdement atteinte dans sa santé, se trouverait dans une situation de rigueur ou revêtant d'une gravité exceptionnelle propre à justifier une dérogation au principe de la nationalité prépondérante prévu par l'art. 6 LAPE (sur cette question, cf. arrêts du TAF C-1335/2007 du 27 janvier 2010 consid. 5.2, C-8097/2007 du 16 septembre 2008 consid. 6). C'est également le lieu de noter que B._______ a une fille et deux fils majeurs, desquels elle est en droit d'attendre un certain soutien, d'autant que ses enfants ont terminé leur formation, ou sont sur le point de la finaliser, et qu'ils vont entrer de plein pieds dans la vie active.
Partant, c'est à bon droit que l'OFJ a considéré que B._______ ne remplissait pas les conditions d'octroi des prestations d'aide sociale.
7.
7.1 Les dispositions de la LAPE prévoient deux formes principales d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'une personne indigente ayant le statut d'un Suisse de l'étranger (aide sociale à l'étranger), soit la prise en charge des frais de rapatriement de cette personne (cf. art. 8
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Comme cela découle des dispositions précitées, la nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent en principe selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1
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7.2 Selon l'art. 4 al. 1
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L'art. 5 al. 1
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a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants;
b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement disponible,
c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances.
L'art. 10 al. 1
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Le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.
Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al. 2
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7.3 En l'espèce, A._______ a fait valoir deux types de prétentions: tout d'abord, une prestation périodique afin d'équilibrer son budget (consid. 8); ensuite une prestation unique pour un traitement dentaire (consid. 9).
8.
8.1
L'octroi de prestations périodiques posent comme condition que les dépenses reconnues du recourant (art. 6 OAPE) dépassent ses revenus déterminants (art. 7
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Les dépenses reconnues, au sens de l'art. 6 al. 1 OAPE, comprennent:
a. un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage);
b. les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu'elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.
Les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses reconnues, sauf circonstances particulières justifiant leur prise en compte totale ou partielle (art. 6 al. 2 OAPE).
Sont déterminants touts les revenus que le requérant reçoit ou pourrait recevoir (art. 7
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8.2 En l'espèce, le recourant conteste les montants retenus par l'OFJ dans le cadre de l'établissement du budget (art. 9 al. 1
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Le 18 février 2009, A._______ a complété et remis au Consulat général de Suisse à Port-Louis un formulaire de demande d'aide sociale pour les Suisses de l'étranger, comprenant ses dépenses ainsi que ses revenus, assorti de plusieurs justificatifs. Sur la base de ces chiffres, l'OFJ a établi un budget mettant en balance les dépenses reconnues du recourant d'un côté, et ses revenus déterminants de l'autre.
8.2.1 La première rubrique du budget s'intitule "Frais communs du ménage". Il comprend notamment le loyer du recourant (MUR 13'000.--), comme attesté par ses soins. Ce montant, le plus lourd de ce poste, a été retenu tel quel par l'OFJ. Le total des dépenses du ménage a été arrêté à MUR 17'468.-- (MUR 13'000.-- + MUR 4'468.--). Si le Tribunal se réfère aux pièces produites, lesquelles concernent le téléphone, l'eau et l'électricité, et qu'il procède à une moyenne mensuelle, il arrive à un total légèrement supérieur de MUR 18'572.-- (MUR 13'000.-- + MUR 5'572.--).
L'OFJ a ensuite considéré que, sur le total des frais communs du ménage, la part qui pouvait être dévolue à A._______ représentait le ¼ de ce montant (une personne dans un ménage à quatre). Le TAF estime ce calcul particulièrement rigoureux. En effet, l'une des enfants de B._______, E._______, même si elle est majeure, est encore en formation et ne dispose que de faibles ressources financières. Par ailleurs, l'OFJ ne saurait ignorer que le recourant (65 ans) supporte un lourd handicap, qui le restreint dans ses mouvements. Cela implique certainement d'habiter un logement qui soit adapté à son infirmité, ainsi qu'une assistance à domicile, sans doute assurée par son épouse, ce qui limite nécessairement la possibilité pour cette dernière d'exercer une activité lucrative et de participer pleinement aux frais du ménage. De l'avis du Tribunal, vu la situation spécifique que connaît A._______, un taux compris entre ½ et 2/3 serait certainement plus représentatif de la part des frais communs qui incombe réellement au recourant.
8.2.2 La seconde rubrique se nomme "Dépenses individuelles". Sa première partie concerne les dépenses courantes (argent du ménage pour une personne, argent de poche et matériel de corps).
Contrairement à ce que soutient A._______, la Confédération n'a pas à venir en aide à l'ensemble des personnes qui vivent sous son toit. Son épouse (cf. consid. 6.3) et ses enfants (qui n'ont pas la nationalité suisse) ne sont pas couverts par le champ d'application de la LAPE. Sur ce point, le Tribunal rejoint l'analyse de l'OFJ. Lorsqu'une famille est constituée de compatriotes et de personnes de nationalité étrangère, seuls les ressortissants suisses peuvent bénéficier d'une aide sociale. La famille dans son ensemble ne percevra par conséquent que des prestations d'assistance partielles, en fonction de la nationalité suisse de ses membres. Une autre manière de calculer reviendrait à octroyer indirectement une aide sociale à des ressortissants étrangers.
Il en découle, in casu, que la somme retenue par l'OFJ, laquelle se monte à MUR 4'459.-- (3'245 + 607 + 607), couvre les seules dépenses courantes de A._______, non celle de l'entier des personnes qui partagent son quotidien. Cette somme tient compte de la taille du ménage, des conditions particulières du pays de résidence et des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays. Il s'agit d'un montant forfaitaire (art. 6 al. 1 let. a OAPE), que l'OFJ a calculé en se fondant sur les montants usuels en Suisse et sur les propositions de la représentation suisse, conformément à l'art. 8 al. 1
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8.2.3 La seconde partie des dépenses individuelles couvre l'assurance maladie, les frais de transport et les frais médicaux. Une nouvelle fois, le Tribunal est amené à constater que le budget de l'OFJ s'est basé sur les pièces que le recourant à lui-même versées au dossier.
Pour l'assurance maladie et accident, une prime de Fr. 278.80.- (franchise de Fr. 1'000.--) a été décomptée. Dans son recours, A._______ affirme payer dorénavant Fr. 378.-- (MUR 10'545.--). Bien qu'il n'ait pas produit de certificat en ce sens, le Tribunal retiendra ce dernier montant comme déterminant, les primes d'assurance maladie ayant fortement augmenté au cours des deux dernières années.
Pour les frais de transport, la somme de MUR 8'000.-- correspond à ce que A._______ avait inscrit à son budget en février 2009. Elle tient compte du fait que le recourant a une mobilité réduite et qu'il ne peut utiliser les transports publics. Dans son mémoire de recours, A._______ allègue toutefois payer MUR 12'000.-- pour une voiture et un prêt à la banque. Tout en rappelant que les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses reconnues (art. 6 al. 2 OAPE), le TAF ne voit pas de raison de s'écarter du montant porté en compte par l'OFJ, dans la mesure où A._______ n'a pas démontré devoir supporter des frais de transport supérieurs à ceux figurant dans sa requête de février 2009.
Concernant les frais médicaux, l'OFJ les a estimés à MUR 8'000.--, en s'appuyant sur un certificat du Dr Y._______ du 27 janvier 2009 (The cost of his medications and consultations and laboratory investigations amount to about MUR 8'000.-- monthly). C'est également l'estimation livrée par A._______ en février 2009. Aussi, le TAF s'étonne que dans le cadre du recours, l'intéressé déclare soudainement payer MUR 15'000.-- pour ses consultations et ses médicaments, sans pour autant en apporter la preuve. Le Tribunal s'en tiendra donc à l'avis du médecin traitant. En revanche, il est exact que le recourant a toujours signalé devoir effectuer régulièrement des contrôles médicaux en Suisse en raison de son diabète et des multiples opérations subies, et profiter de ces occasions pour s'approvisionner en médicaments. Dans sa réplique du 27 novembre 2009, il a réaffirmé avoir l'obligation formelle de pratiquer un contrôle en Suisse tous les deux ans. En prévision de ces déplacements, il provisionne chaque mois Fr. 219.-- (MUR 6'200.--). Ce montant, qui paraît en adéquation avec le passé médical de A._______ et le suivi qu'il nécessite, pourra être ajouté à ses frais de santé pour un total final de MUR 14'200.-- (8'000 + 6'200).
8.3 Les revenus du recourant, qui ne sont pas contestés, consistent en une rente (AVS/AI/LPP/fondation professionnelle) de Fr. 2'767.-- (environ MUR 78'000.--).
Le budget du recourant peut donc être arrêté comme suit (le taux de change retenu est celui du 2 mars 2010 sur le site www.xe.com/ucc/convert.cgi):
Revenus déterminants: MUR 78'000.--
Part des frais communs du ménage
(2/3 de MUR 18'572.--) MUR 12'381.--
Argent du ménage, de poche, vêtements, etc. MUR 4'459.--
Assurance maladie et accident MUR 10'545.--
Frais de transport MUR 8'000.--
Frais médicaux MUR 14'200.--
Solde (Fr. 1'011.--) MUR 28'415.--
Il ressort de ces calculs, qui retiennent l'hypothèse la plus favorable au recourant avec une part de 2/3 des frais communs du ménage mise à sa charge, que ses revenus déterminants sont nettement supérieurs à ses dépenses reconnues. A._______ ne peut ainsi prétendre au versement de prestations périodiques au sens de l'art. 5
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9.
Le recourant, qui souffre de gingivite chronique, souhaite bénéficier d'une prestation unique (art. 10 al. 1
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3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
Toutefois, force est de constater qu'avec un budget présentant un solde positif de plus de Fr. 1'000.-- par mois, le recourant est en mesure de prendre à sa charge les coûts liés à un traitement dentaire. Il n'est au demeurant pas impératif que ces soins lui soient prodigués en Suisse. L'intéressé a reconnu que Maurice était doté de praticiens compétents, formés en Europe. Un devis (ancien car daté de 2003) d'un docteur en chirurgie dentaire de Quatre-Bornes estimait les soins à opérer à MUR 191'610 (Fr. 6'746.--), soit près de la moitié du prix d'un traitement réalisé à Lausanne (Fr. 11'267.50). Certes, le recourant ne sera pas en mesure de payer cette dépense en un seul versement. Il est cependant usuel pour les dentistes, dans les cas où une intervention conséquente est projetée, d'accorder des facilités de paiement afin de ne pas grever trop lourdement le budget du ménage. A cet égard, le recourant n'a pas soutenu qu'une entente préalable avec son dentiste, convenant par exemple d'un paiement échelonné sur une année, n'était pas envisageable.
Aussi, étant donné l'excédent budgétaire à disposition du recourant, et la confortable marge de manoeuvre qu'elle lui laisse, l'OFJ pouvait sans violer la LAPE refuser de donner suite à la requête visant à l'obtention d'une prestation unique.
10.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le TAF arrive à la conclusion que la décision de l'autorité de première instance du 26 mai 2009 est conforme au droit.
Le recours doit dès lors être rejeté.
En conséquence, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant. Le TAF y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, avec dossier OFJ A 39'595 en retour
en copie pour information au Consulat général de Suisse à Port-Louis
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :