Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2213/2014
Arrêt du 24 février 2015
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition David Weiss, Markus Metz, juges,
Yann Grandjean, greffier.
X._______,
Parties représenté par Maître Franck Ammann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Assurance-invalidité (décision du 25 mars 2014).
Faits :
A.
Comme l'a retenu le jugement du 4 novembre 2005 de la Ière Chambre de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant turc né le (...) 1971 et domicilié en Turquie. Il a travaillé en Suisse comme carrossier-peintre de 1989 jusqu'en 1992 dans un garage de (...). Depuis lors, à l'exception d'une brève période en 1997, il n'a plus exercé d'activité lucrative. A partir de 1993, il a séjourné à plusieurs reprises en prison pour des délits liés au trafic de drogue. A la fin de son incarcération en 2001, il a été expulsé de Suisse. Auparavant, en date du 30 mars 2000, il avait présenté une demande de prestations d'invalidité pour des problèmes psychiques auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (pce 72).
B.
Par trois décisions du 23 août 2007 (pces 171 à 173 et 159), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure), désormais compétent en raison du domicile turc de l'intéressé, lui a reconnu une incapacité de travail pour cause de maladie de longue durée de 20% dès le 28 mai 1996 et de 80% à partir du 13 septembre 1999 et lui a octroyé un quart de rente dès le 1er janvier 2000 et une rente entière dès le 1er avril 2000. L'intéressé ayant cependant été détenu du 31 décembre 2000 au 19 avril 2001 et du 23 novembre 2001 au 12 décembre 2001, l'autorité inférieure a constaté de plus qu'il n'existe pas de droit à la rente du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 (art. 21 al. 5

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
|
1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |
C.
C.a En mars 2012, l'autorité inférieure a ouvert une procédure de révision de la rente de l'intéressé (pces 189 ss). Afin d'obtenir la documentation médicale nécessaire à la procédure de révision, l'autorité inférieure a entrepris les démarches suivantes:
- Par courrier du 9 mars 2012, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle est tenue d'examiner à intervalles réguliers si les bénéficiaires de rente d'invalidité remplissent toujours les conditions auxquelles est soumis l'octroi de cette prestation et a invité le recourant à lui faire parvenir dans les 30 jours un ou des questionnaires annexés dûment remplis (pce 189). Elle a informé le même jour le recourant qu'une nouvelle documentation médicale nécessaire à la révision de la rente d'invalidité avait été requise auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale (pce 190). N'ayant reçu aucune réponse du recourant, elle a réitéré sa demande par un rappel du 1er mai 2012 (pce 193). L'intéressé a fait parvenir le questionnaire pour la révision de la rente partiellement rempli et daté du 22 mai 2012 dont il ressort que l'intéressé dit ne pas exercer d'activité lucrative dépendante ou indépendante ni avoir exercé d'activité dépendante ou indépendante après son départ de la Suisse; l'autorité inférieure l'a enregistré le 6 juin 2012 (pce 194).
- Après un premier courrier du 9 mars 2012 mal adressé (pces 191 et 195), l'autorité inférieure s'est adressée le 5 juillet 2012 à l'Institution turque de la sécurité sociale l'informant de la procédure de révision de la rente d'invalidité et la priant de bien vouloir soumettre l'intéressé à une nouvelle visite médicale et de lui faire parvenir les documents médicaux suivants: rapport psychiatrique (rapport dactylographié), anamnèse, évolution de la maladie, status actuel, diagnostic, pronostic, durée du traitement, fréquence des séances, thérapie, médication (dosage et dénomination chimique), incapacité de travail (en %); informations sur l'état psychique: aspects extérieurs, comportement, état de conscience quantitatif et qualitatif, orientation spatiotemporelle, fonctions de la mémoire, concentration, facultés de compréhension, d'interprétation et de perception; pensée avec son contenu et sa forme, dépersonnalisation, état affectif, contact affectif, labilité affective, propension au suicide, troubles circadiens, psychomotricité, langage. La demande était traduite en langue turque s'agissant de la documentation médicale requise et demandait de faire le nécessaire au plus vite, sans impartir de délai précis (pce 196). Elle en a informé l'intéressé par courrier du même jour. Ce courrier contenait de plus le texte de l'art. 43 al. 3

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
- N'ayant reçu aucune réponse, l'autorité inférieure a réitéré sa demande auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale par courrier du 23 octobre 2012 en lui impartissant un délai au 23 décembre 2012 pour fournir les documents requis et l'avertissant que si, à l'expiration de ce délai, l'Institution turque de la sécurité sociale devait ne pas avoir donné suite à ce rappel, l'autorité inférieure se verrait contrainte de supprimer la rente d'invalidité. L'intéressé a reçu une copie de ce courrier (pce 198).
Le 21 décembre 2012, l'intéressé a pris contact par téléphone avec l'autorité inférieure et fait savoir que, pour savoir où en était son dossier, il a pris contact avec l'Institution turque de la sécurité sociale à (...), à l'assurance sociale de (...) et enfin l'hôpital concerné. L'intéressé a fait savoir que l'hôpital avait clos le dossier et que le rapport était en train d'être rédigé, mais que la transmission du document finalisé à (...), puis à (...) prendra un moment pour arriver en Suisse. L'autorité inférieure prie l'intéressé de communiquer par écrit ce qu'il a pu savoir de l'Institution turque de la sécurité sociale et à l'hôpital (note téléphonique; pce 199).
Par courrier du 23 décembre 2012, le recourant a informé l'autorité inférieure que ses examens médicaux avaient pris fin le 17 décembre [2012] et que l'hôpital l'avait averti "qu'ils n'ont pas terminé les procédures écrites" et a demandé exceptionnellement de prolonger le délai (pce 200). L'autorité inférieure a, le 29 janvier 2013 donné suite à la demande de l'intéressé et prolongé le délai au 28 mars 2013. L'Institution turque de la sécurité sociale a reçu une copie de ce courrier (pce 201).
L'Institution turque de la sécurité sociale a fait parvenir à l'autorité inférieure une documentation médicale en date du 22 janvier 2013 (pces 202, 203 et 205) dont il ressort un diagnostic de somatisation, d'anxiété, de symptômes dépressifs établi, sans autre précision, par le Dr B._______, psychiatrie, et de séquelles de la chirurgie au laser des yeux (pce 205). Le rapport mentionne notamment un test psychologique en annexe mais qui ne figure pas au dossier. Le Dr C._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du service médical de l'autorité inférieure, relevant les diagnostics posés par le Dr B._______, a fait savoir qu'il ne pouvait pas prendre position sur la documentation fournie et qu'il insistait sur la nécessité d'entreprendre des démarches pour obtenir des informations circonstanciées (prise de position du 22 février 2013; pce 208).
- Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure a une nouvelle fois formulé sa demande du 5 juillet 2012 (cf. pce 196) auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale en date du 26 février 2013, y compris en langue turque, avec un délai au 30 avril 2013 et a indiqué que si les documents ne devaient pas lui être transmis dans le délai imparti, elle se verrait contrainte de supprimer la rente. L'intéressé a reçu une copie de ce courrier (pce 209).
Le 30 avril 2013, l'intéressé a informé l'autorité inférieure qu'il n'avait pas encore été contacté pour un examen psychiatrique; il a demandé d'annuler ou de prolonger le délai afin qu'il puisse contacter l'hôpital concerné et donner des nouvelles à l'autorité inférieure (pce 211).
Par lettre du 25 juin 2013, le département général des retraites de l'Institution turque de la sécurité sociale requiert pour la deuxième fois la direction départementale de la sécurité sociale de (...) d'exécuter urgemment la demande de l'autorité inférieure. La lettre vise deux courriers précédents des 1er octobre 2012 et 7 janvier 2013 (pce 217, reçue en copie le 1er juillet 2013 par l'autorité inférieure).
Donnant suite à ce courrier, l'autorité inférieure a, en date du 15 novembre 2013, accordé à l'Institution turque de la sécurité sociale un nouveau délai au 17 janvier 2014 pour produire la documentation médicale demandée. Ce courrier, dont l'intéressé a reçu également une copie, avertissait qu'à défaut, l'autorité inférieure se verrait contrainte de supprimer la rente (pce 218).
Au dossier figure une lettre du 3 janvier 2014, enregistrée par l'autorité inférieure le 13 janvier 2014 par laquelle, une nouvelle fois, le département général des retraites de l'Institution turque de la sécurité sociale requiert la direction départementale de la sécurité sociale de (...) d'effectuer les contrôles médicaux nécessaires et de les faire parvenir au bureau de correspondance de l'autorité inférieure. La lettre vise le courrier du 25 juin 2013 ainsi que trois courriers du centre de sécurité sociale de (...) (pce 225).
Par un courrier enregistré par l'autorité inférieure le 17 janvier 2014 et portant la mention "Original illisible", l'intéressé a fait savoir, dans la mesure où l'on peut déchiffrer ce document, qu'il était allé à la direction de l'hôpital et qu'il lui avait été répondu qu'ils [les responsables] ne sont pas en droit de rédiger un rapport circonstancié sans une demande officielle devant être faite par l'autorité inférieure par le biais de l'Institution turque de la sécurité sociale (pce 224).
C.b Par décision du 25 mars 2014, l'autorité inférieure a supprimé (recte: suspendu) la rente d'invalidité de l'intéressé avec effet au 1er juin 2014. Cette décision précise que cette affaire sera réexaminée dès que l'autorité inférieure sera en possession de la documentation demandée et que l'autorité inférieure notifiera à l'intéressé alors une nouvelle décision. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure rappelle avoir écrit à l'Institution turque de la sécurité sociale et ce, en dernier lieu le 15 novembre 2013, et avoir transmis une copie de ce courrier à l'intéressé. Elle a constaté ne pas avoir encore reçu les documents demandés et que le délai imparti à l'autorité précité pour les lui faire parvenir est expiré. Enfin, l'autorité inférieure mentionne qu'en cas de recours interjeté contre cette décision, l'effet suspensif sera retiré conformément à l'art. 97

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 97 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS364 qui concernent: |
|
1 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS364 qui concernent: |
a | les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS); |
b | les registres (art. 49c à 49e LAVS); |
c | le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS); |
d | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS); |
e | les employeurs (art. 51 et 52 LAVS); |
f | les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS); |
g | la Centrale de compensation (art. 71 LAVS); |
h | le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS). |
2 | La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA365 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS. |
C.c L'intéressé prendre contact par téléphone avec l'autorité inférieure et l'informe qu'il est impossible d'obtenir un rapport médical via le bureau de (...) et qu'il souhaite venir en Suisse pour une expertise. Il dit avoir fait des démarches pour cela, mais qu'il lui manque une convocation médicale de la part de l'autorité inférieure. L'autorité inférieure lui répond qu'il faut absolument intervenir auprès du bureau de (...) et que le paiement de la rente pourrait être repris dès réception du rapport médical demandé (pce 230).
D.
Par acte du 24 avril 2014, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, Maître Franck Ammann, a déposé un recours contre la décision du 25 mars 2014 auprès du Tribunal de céans. Le recourant conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 25 mars 2014 et demande également la restitution de l'effet suspensif. En substance, le recourant fait valoir que le simple fait que l'Institution turque de la sécurité sociale tarde à faire parvenir à l'autorité inférieure les documents demandés ne saurait priver le recourant de son droit de bénéficier d'une rente d'invalidité. Le recourant fait également valoir qu'on ne peut lui reprocher d'avoir entravé lui-même la procédure de révision d'une quelconque manière puisque la production de la documentation médicale a été requise par l'autorité inférieure directement en mains de l'Institution turque de la sécurité sociale. Il fait également valoir qu'en l'absence des documents requis dans le but de déterminer si son taux d'invalidité avait subi une modification durable, il paraît injustifié, pour ne pas dire choquant, de supprimer sa rente sans avoir procédé à une évaluation réelle de sa situation. Selon le recourant, quand bien même l'autorité inférieure n'a pas reçu les documents qu'elle avait requis, il conviendrait de procéder à un examen médical en bonne et due forme avant s'envisager une quelconque modification ou suppression de sa rente d'invalidité. Le recourant relève que dans sa décision l'autorité inférieure n'apporte aucune preuve démontrant qu'il remplit un des motifs d'extinction ou de suppression de la rente d'invalidité prévus par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 57a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
|
1 | Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
2 | Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. |
3 | Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.328 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |
E.
Invité par décision incidente du 30 avril 2014 à payer une avance de frais de 400 francs, le recourant s'en est acquitté le 7 mai 2014 (pces TAF 2 et 5).
F.
Invité par ordonnance du 30 avril 2014 (pce TAF 4) à se déterminer sur la demande de restitution de l'effet suspensif du recours du 24 avril 2014 contre la décision du 23 mars 2014, l'autorité inférieure a conclu le 10 mai 2014 au rejet de cette requête ainsi que du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 6).
En ce qui concerne la demande de restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure, après avoir rappelé le droit applicable, indique qu'en l'espèce l'intérêt de l'administration au retrait de l'effet suspensif serait prépondérant même si cette solution a des conséquences non négligeable sur la situation économique du recourant. Pour ces motifs, elle conclut au rejet de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours contre la décision attaquée.
Sur le fond, l'autorité inférieure a fait valoir que selon la jurisprudence, lorsqu'une caisse de compensation ne peut, à cause d'un retard dont est responsable l'assuré lui-même ou un tiers, rendre à temps une décision dans le cadre d'une procédure de révision, elle est en droit, après qu'elle en a menacé les principaux intéressés et donné un ultime délai, de suspendre le paiement de ses prestations.
L'autorité inférieure précise que la décision litigieuse est soumise à la condition résolutoire de recevoir la documentation utile à la procédure de révision débutée en 2012. Cela implique que lorsque la condition, pour le moment incertaine, se réalise, c'est-à-dire lorsque la documentation demandée aura été produite, la décision en question ne produira plus ses effets et la procédure de révision sera reprise par l'autorité inférieure. Dans ce sens, il ne s'agit pas d'une suppression définitive mettant un terme à la procédure de révision, mais d'une décision de suspension.
L'autorité inférieure rappelle chronologiquement les démarches entreprises pour obtenir la documentation médicale requise. Elle fait valoir que, ne pouvant retarder plus longtemps la révision, elle a donc par décision attaquée du 25 mars 2014 (pce 228) supprimé la rente avec effet au 1er juin 2014 tout en précisant à l'intéressé que son cas serait réexaminé à réception de la documentation demandée, avec une copie pour connaissance à l'Institution turque de la sécurité sociale à (...). Selon l'autorité inférieure, dans ces circonstances, la décision litigieuse soumise à la condition résolutoire de recevoir les documents demandés à l'Institution turque de la sécurité sociale et supprimant le versement de la rente d'invalidité avec effet au 1er juin 2014 doit être confirmée.
G.
Le 17 juillet 2014, l'autorité inférieure a fait parvenir au Tribunal de céans un courrier daté du 9 juin 2014 que l'Institution turque de la sécurité sociale a adressé à la direction départementale de la sécurité sociale de (...). Dans ce courrier, transmis au recourant par ordonnance du 24 juillet 2014 du Tribunal de céans, l'Institution turque de la sécurité sociale rappelle qu'elle avait demandé par courrier du 3 janvier 2014 (cf. pce 225) à la direction départementale d'effectuer un examen de contrôle et de l'adresser à l'autorité inférieure. L'Institution turque de la sécurité sociale rappelle que la direction départementale aurait traité le dossier et lui aurait fait savoir par courrier du 16 juillet 2013 que les rapports auraient été adressés à l'autorité inférieure en Suisse, que cependant, par lettre du 15 novembre 2013 (dont elle lui transmet une copie), l'autorité inférieure aurait indiqué que les examens demandés était incomplets et que, s'ils ne étaient pas complétés, la pension versée à l'intéressé serait suspendue. L'Institution turque de la sécurité sociale indique également que l'autorité inférieure aurait affirmé, par son courrier (recte: décision) du 25 mars 2014, que la pension serait suspendue à compte du 1er juin 2014. Enfin, elle invite la direction départementale de bien vouloir procéder en urgence à la demande concernant le recourant, de répondre directement à l'autorité inférieure à la demande concernant le recourant et d'adresser à la direction générale (Institution turque de la sécurité sociale) le montant des frais médicaux pour l'examen de contrôle réalisé (pces TAF 8 et 9).
H.
Après une prolongation de délai accordée par ordonnance du 20 août 2014 et un délai de grâce accordé par ordonnance du 10 septembre 2014, une nouvelle demande de prolongation de délai étant alors rejetée, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, s'est déterminé le 19 septembre 2014 sur la question de la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a confirmé ses conclusions quant à l'octroi de l'effet suspensif prises dans son recours du 24 avril 2014 (cf. pce TAF 1; pces TAF 11, 13 et 14). Par décision incidente du 9 octobre 2014, le Tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours (pce TAF 15).
I.
En dépit de deux prolongations du délai, à sa demande, par ordonnances du 20 août 2014 et du 10 septembre 2014, le recourant n'a pas répliqué à la réponse du 10 mai 2014 de l'autorité inférieure sur le fond de l'affaire (pces TAF 10 à 13 et 16).
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants suivants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |
1.2 Selon l'art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
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a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS430 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
2.
Le recourant est un ressortissant turc, domicilié en Turquie, et, partant, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie conclue le 1er mai 1969 (ci-après: la Convention, RS 0.831.109.763.1) trouve application en l'espèce. Selon l'art. 2 al. 1 de la Convention, les ressortissants de l'une des Parties contractantes sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Fait notamment partie de la législation concernée par la Convention, selon son art. 1 al. 1 let. Bb, la législation fédérale suisse sur l'assurance-invalidité. En particulier, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 al. 1 de la Convention). Est notamment réservée la règle selon laquelle les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs qui quittent définitivement la Suisse (art. 10 al. 2 de la Convention). Selon l'art. 25 de la Convention, pour l'application de la présente Convention les autorités et les organismes compétents se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation (al. 1) et, pour l'appréciation du degré d'invalidité, les organismes de chaque Partie contractante se fondent, le cas échéant, sur des constatations médicales et des renseignements fournis par les organismes de l'autre Partie. Ils conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix (al. 2). Selon le message du Conseil fédéral à l'appui de la Convention, en vertu de cette disposition, les autorités et autres organismes des Etats contractants, chargés de l'application des conventions, sont tenus de se communiquer tous renseignements utiles et de se fournir toute l'entraide nécessaire: certificats médicaux, exécution ou mise en train de contrôles, etc. (FF 1969 II 1425 ss, 1445). Est également applicable en l'espèce, l'Arrangement administratif conclu le 14 janvier 1970 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la République de Turquie le 1er mai 1969 (ci-après: l'Arrangement; RS 0.831.109.763.11). Selon l'art. 36 de l'Arrangement, les organismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes s'accordent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'entraide nécessaire à l'application de la Convention et de l'Arrangement. Selon l'art. 38 al. 2 de l'Arrangement, les frais résultant des examens médicaux et des examens visant à déterminer la capacité de
travail ou de gain ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les autres frais qui en découlent sont avancés par l'organisme chargé de l'enquête et sont remboursés séparément pour chaque cas par l'organisme qui l'a requise. Il sied également de préciser que selon la jurisprudence les autorités suisses ne sont pas liées par les décisions des autorités étrangères de la sécurité sociale et que le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Est litigieuse la question de la validité de la décision attaquée de l'autorité inférieure du 25 mars 2014 au regard du droit fédéral et de la jurisprudence relative à la suspension du versement des prestations d'invalidité.
4.
Il convient préalablement de qualifier la décision attaquée et d'en préciser les effets. Cette décision indique que la rente d'invalidité est supprimée avec effet au 1er juin 2014; elle précise que l'affaire sera réexaminée dès que l'autorité inférieure sera en possession de la documentation demandée et que l'autorité inférieure notifiera alors à l'intéressé une nouvelle décision (pce 228). La première phrase semble évoquer une suppression du droit à la rente et la seconde laisse au contraire penser qu'il s'agit plutôt d'une suspension (provisoire) du versement de la rente. Afin de clarifier cette question, il convient d'examiner d'abord sur quelles bases légales et jurisprudentielles la rente du recourant aurait pu être supprimée, respectivement suspendue.
4.1 Selon l'art. 17 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
4.2 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. |
|
1 | Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. |
2 | Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26 |
3 | Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. |
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1 | Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. |
2 | Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26 |
3 | Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
|
1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
|
1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7b Sanctions - 1 Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA. |
|
1 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA. |
2 | En dérogation à l'art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l'assuré: |
a | ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par l'office AI en vertu de l'art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité; |
b | a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA; |
c | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI; |
d | ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. |
3 | La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'assuré.68 |
4 | En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.69 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
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1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
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1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
4.3
4.3.1 L'autorité peut aussi suspendre le versement des prestations lorsque, dans une procédure de révision, des pièces ne lui sont pas remises alors qu'elle les avait demandées en fixant un délai et en menaçant de supprimer la prestation. Ce droit de suspension est considéré comme un principe général de procédure en matière d'assurances sociales qui trouve son fondement dans la jurisprudence. Rien ne laisse penser que le législateur ait voulu supprimer cette possibilité en ne profitant pas de la 5e révision pour lui conférer une base légale (ATAF 2010/36 consid. 4.2, not. consid. 4.2.5). Cette jurisprudence a précisé que ce principe général est valable lorsque l'autorité ne puisse prendre sa décision à cause d'un retard imputable à l'assuré lui-même ou à un tiers, peu importe que ce tiers soit un particulier ou un organisme chargé de tâches officielles. Toutefois, ce type de mesures suppose que les informations nécessaires, requises vainement pour la clarification de la situation, ne soient pas disponibles d'une autre manière sans charge d'investigation excessive ("ohne übermässig schwierige Abklärungen", voir l'arrêt de l'ancien Tribunal fédéral des assurances sociales I 533/76 du 22 novembre 1977 consid. 1 in fine in: ZAK 1978 469 respectivement "ohne übermässigen Aufwand" selon le regeste de cet arrêt; cette seconde formulation est reprise par la suite dans la jurisprudence) et que les renseignements refusés en violation fautive du devoir de collaborer soient pertinents pour l'évaluation du degré d'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4; ATF 111 V 219 consid. 1; ATF 107 V 24 consid. 3; Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [édit.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St-Gall 1999, p. 210).
4.3.2 Selon le Tribunal fédéral, la décision de suspension de rente ne peut déployer ses effets qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision en application de l'art. 88bis al. 2 let. a

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:393 |
4.3.3 Un tel acte administratif ne constitue pas une décision incidente, mais une décision finale soumise à condition résolutoire, la condition étant, dans la constellation de l'espèce, l'arrivée des pièces demandées (ATF 111 V 219 consid. 1; Schlauri, op. cit., p. 208 ss). Une condition résolutoire est une clause accessoire à la décision et désigne un événement dont la survenance est incertaine. Si cet évènement se produit, la décision ne sortit plus ses effets (ATF 129 II 361 consid. 4.2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 91). Les effets de la décision dépendent de la réalisation de la condition. Contrairement à la charge qui, si elle n'est pas exécutée, a pour effet de rendre la décision révocable, la condition agit directement sur l'entrée en force ou l'échéance de la décision qu'elle concerne (cf. ATF 129 II 361 consid. 4.2).
4.3.4 La suspension du versement d'une rente pour défaut de production de la documentation nécessaire à la révision d'une rente, y compris lorsque le manquement est imputable à un tiers, doit être comprise non pas comme une sanction, mais comme un moyen de contrainte pour obtenir les éléments nécessaires pour entreprendre la révision de la rente. Une fois que les documents sont réunis (à cet égard, peu importe s'il ressort des pièces fournies qu'une expertise complémentaire est nécessaire, l'assuré ne pouvant être tenu responsable de ce fait), la condition résolutoire étant réalisée, la décision devient inefficace (ATAF 2010/36 consid. 4.3). Dans ce cas, le principe de la proportionnalité qui gouverne toute l'activité administrative commande que la rente soit suspendue seulement pour la durée du refus de collaboration et non pour toute la durée de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 7). Il revient alors à l'autorité, si elle a des doutes fondés que la rente n'est plus justifiée, de prononcer une autre suspension de la rente sur une autre base, laquelle constituera alors une mesure provisionnelle prise sous la forme d'une décision incidente (voir p.ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6567/2012 du 17 février 2014, C-2876/2007 du 1er février 2010 et C-676/2008 du 21 juillet 2009). Par ailleurs, en procédure de révision, dans le cas où l'assuré ne collabore pas malgré les injonctions de l'autorité, après la phase de suspension de la rente, celle-ci peut malgré tout être supprimée, quand bien même les termes de l'art. 43 al. 3

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
4.4 En l'espèce, la rente ne pouvait être supprimée sur le fondement de l'art. 17

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
|
1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7b Sanctions - 1 Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA. |
|
1 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA. |
2 | En dérogation à l'art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l'assuré: |
a | ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par l'office AI en vertu de l'art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité; |
b | a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA; |
c | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI; |
d | ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. |
3 | La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'assuré.68 |
4 | En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.69 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
|
1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |
Le Tribunal de céans retient donc que la formulation de la décision attaquée est entachée d'une erreur de plume en ce sens qu'elle ne supprime pas le droit à la rente du recourant, mais qu'elle en suspend le versement et qu'elle ne produira plus ses effets dès lors que les documents médicaux sollicités auront été produits (condition résolutoire de la décision). Dans cette configuration, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure (pce TAF 6 p. 2), la décision attaquée est une décision finale qui met un terme à la procédure en vertu du droit exposé plus haut (consid. 4.3.3).
5.
Afin de vérifier la conformité de la décision attaquée aux règles jurisprudentielles exposées plus haut (consid. 4.3), il convient d'examiner si les informations, requises vainement pour la clarification de la situation, étaient nécessaires et n'étaient pas disponibles d'une autre manière sans dépense excessive (consid. 5.1), si les renseignements ont été refusés en violation fautive du devoir de collaborer (consid. 5.2) et si les conditions formelles pour pouvoir rendre la décision attaquée ont été respectées (consid. 5.3).
5.1 Il n'est à juste titre pas contesté en l'espèce que la documentation médicale relative à l'état de santé psychique du recourant requise par l'autorité inférieure (cf. let. C.a) était indispensable pour pouvoir procéder à l'examen des conditions de la révision de la rente d'invalidité. Il n'est pas davantage contesté que la documentation médicale réclamée n'a pas été produite dans les délais impartis. Il ressort des actes qu'après le premier courrier correctement adressé du 5 juillet 2012 (pce 196) et un rappel du 23 octobre 2012 comprenant une première sommation (pce 198), une prolongation de délai au 28 mars 2013 (du 29 janvier 2013; pce 201), une documentation médicale a été produite par l'Institution turque de la sécurité sociale en date du 22 janvier 2013 (pces 202, 203 et 205). Le Dr C._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du service médical de l'autorité inférieure, appelé à se prononcer, relevait qu'il ne pouvait pas prendre position sur la base de la documentation fournie et il insistait sur la nécessité d'entreprendre des démarches pour obtenir des informations médicales circonstanciées (prise de position du 22 février 2013; pce 208). L'appréciation du Dr C._______ est convaincante. La documentation médicale fournie n'énonce que des diagnostics vagues (somatisation, anxiété, symptômes dépressifs) et ne se prononce ni sur la question des limitations fonctionnelles ni sur celle de la capacité résiduelle de travail du recourant. Elle ne permet en rien d'établir l'état de santé du recourant au moment de la révision ni de se prononcer sur l'évolution dans le temps de l'état de santé et de ses répercussions sur sa capacité de travail du recourant. Elle ne correspond en effet pas à celle demandée par l'autorité inférieure (let. C.a). L'autorité inférieure se devait donc de réclamer la documentation médicale requise une nouvelle fois et d'office en vertu du principe inquisitoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2876/2007 du 1er février 2010 consid. 4.3.1). Selon le droit exposé plus haut, l'Institution turque de la sécurité sociale est tenue de communiquer tous les renseignements utiles et de fournir toute l'entraide nécessaire: certificats médicaux, exécution ou mise en train de contrôles, etc. (consid. 2). Il appartenait donc à l'Institution turque de la sécurité sociale, en vertu de son devoir de collaboration, de récolter les données médicales sur l'état de santé psychique du recourant requises à juste titre, en organisant notamment une visite médicale, et de produire un rapport conformément à la demande de l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8802/2010 du 8 février 2013 consid. 6.2.1). Cette répartition des tâches résulte de la
Convention et il serait dès lors contraire à la lettre, à l'esprit et à l'économie de la Convention ainsi qu'au système des conventions de sécurité sociale d'exonérer l'une des Parties contractantes de ses obligations conventionnelles. Il ne serait pas justifié d'exiger de l'autorité inférieure qu'elle se substitue, contrairement à ce qui est prévu dans la Convention, à l'Institution turque de la sécurité sociale en organisant elle-même une visite médicale. Partant, les informations, requises à juste titre, mais vainement, auprès de l'Institution turque de la sécurité sociale pour la clarification de la situation, étaient à la fois nécessaires et pas disponibles d'une autre manière sans charge d'investigation excessive.
5.2 Il convient encore d'examiner si le défaut de production de la documentation médicale requise par l'autorité inférieure peut être imputable à un tiers, à savoir l'Institution turque de la sécurité sociale. Comme déjà relevé, l'Institution turque de la sécurité sociale a produit dans un premier temps une documentation médicale insuffisante en violation de son devoir de collaboration (consid. 2 et 5.1). Par la suite, l'Institution turque de la sécurité sociale a entrepris, à deux reprises, les 25 juin 2013 et 3 janvier 2014, avant la décision attaquée, puis à une reprise le 9 juin 2014, des démarches auprès de son antenne de (...) pour que les examens médicaux soient réalisés (pces 217, 225 et TAF 8). Dans ces courriers, l'Institution turque de la sécurité sociale a indiqué qu'il fallait effectuer les contrôles médicaux nécessaires et demandés (pce 225 et TAF 8), qu'il fallait le faire en urgence (pce 217 et TAF 8), que l'autorité inférieure lui avait fait savoir que les documents étaient incomplets et qu'à défaut la rente du recourant allait être suspendue (pce TAF 8). Cela signifie que l'Institution turque de la sécurité sociale a compris la nature de la demande de l'autorité inférieure et les conséquences d'un éventuel défaut et qu'elle ne conteste pas que la documentation médicale produite était insuffisante. Ces démarches auprès de l'antenne de (...) n'ont quoi qu'il en soit conduit à la production d'aucune nouvelle documentation médicale. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait même été convoqué en vue d'une nouvelle visite médicale. De plus, ni l'Institution turque de la sécurité sociale ni le recourant ne font valoir de motif rendant excusable le défaut de production de la documentation médicale requise. Partant, cette condition aussi est réalisée en l'espèce.
5.3 D'un point de vue formel, le recourant fait valoir que la procédure de préavis de l'art. 57a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
|
1 | Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
2 | Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. |
3 | Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.328 |
5.3.1 En cas de suspension du versement de la rente pour défaut de collaboration de l'assuré ou d'un tiers, la pratique admet que c'est la procédure de sommation (mise en demeure et fixation d'un délai convenable) qui s'applique et non la procédure de préavis selon l'art. 57a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
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1 | Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
2 | Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. |
3 | Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.328 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
|
1 | Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
2 | Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. |
3 | Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.328 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57a Préavis - 1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
|
1 | Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations.326 L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA327. |
2 | Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. |
3 | Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.328 |
5.3.2 En l'espèce, après la production de la documentation médicale jugée à juste titre incomplète et insuffisante par son service médical le 22 février 2013 (pce 208), l'autorité inférieure a adressé deux sommations à l'Institution turque de la sécurité sociale, avec copie chaque fois au recourant, assorties de l'avertissement selon lequel si la documentation médicale n'était pas produite dans les délais impartis, la rente serait "supprimée". La première datait du 26 février 2013 et fixait un délai au 30 avril 2013 (pce 209) et la seconde datait du 15 novembre 2013 et fixait un délai au 17 janvier 2014 pour produire la documentation médicale demandée (pce 218). Le courrier du 3 janvier 2014 de l'Institution turque de la sécurité sociale vise la dernière sommation du 15 novembre 2013 (pce 225), de sorte qu'il est établi que cette Institution l'a reçue, et le recourant de son côté ne conteste pas l'avoir reçue. L'Institution turque de la sécurité sociale et le recourant connaissaient donc les conséquences du défaut de collaboration de cette Institution et tous deux bénéficiaient d'un laps de temps suffisant (presque treize mois entre la première sommation et la décision attaquée) pour faire connaître d'éventuels arguments, notamment quant à un empêchement non fautif. Il s'ensuit que l'autorité inférieure, au vu du droit exposé et du dossier de la cause, a correctement mené la procédure de sommation (mise en demeure et fixation d'un délai convenable), ce que le recourant ne conteste pas, et était en droit de rendre la décision attaquée.
6.
En résumé, au regard du dossier de la cause et de la jurisprudence exposée plus haut (consid. 4.3), l'autorité inférieure était en droit, par la décision attaquée du 25 mars 2014, de suspendre le versement de la rente d'invalidité du recourant avec effet au 1er juin 2014 (art. 88bis al. 1 let. a

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:393 |
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée en cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :