Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-939/2017

Arrêt du 24 janvier 2019

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,

Sébastien Gaeschlin, greffier.

A._______, né le (...),

Syrie,

Parties représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (...).

Faits :

A.
Le 4 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten.

B.
Entendu sommairement, le 8 octobre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 9 décembre 2016, il a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il a indiqué avoir vécu jusqu'en 2000 dans le village de B._______, non loin de la ville de C._______ dans le gouvernorat de F._______. Entre 2000 et 2012, il aurait travaillé dans un restaurant à Damas et se serait marié en 2009 dans son village natal.

Il aurait d'abord eu le statut de Maktoumin (Kurde sans statut officiel en Syrie), avant d'obtenir celui d'Ajnabi (étranger enregistré) en 2003. En 2011, il aurait ensuite obtenu la nationalité syrienne et une carte d'identité lui aurait été délivrée. Fin 2011-début 2012, il se serait rendu à la section du recrutement d'Al-Malikiyah (Derik en langue kurde) afin de faire établir son livret militaire et aurait repris son travail à Damas par la suite.

Eu égard à l'instabilité de la situation dans la capitale, le recourant et sa famille seraient retournés dans le village de B._______ pendant quelques mois. Ils auraient ensuite fui leur pays, au début de l'année 2013, pour le Kurdistan irakien, où ils seraient restés environ deux ans et demi. En raison du manque de travail et de l'arrivée de l'Etat islamique (ci-après : EI), le recourant aurait, en septembre 2015, gagné la Turquie seul et poursuivi son parcours migratoire. Il aurait transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, puis l'Autriche avant d'entrer en Suisse, le 4 octobre 2015. Son épouse et ses enfants seraient, quant à eux, retournés vivre en Syrie.

S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a évoqué, d'une part, la situation de guerre et d'insécurité en Syrie, et d'autre part, le risque de tomber dans les mains du régime ou d'être enrôlé de force au sein des Unités de protection du peuple (YPG). Il a en outre affirmé qu'en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, il était perçu comme un opposant au régime, traité comme un citoyen de seconde zone et faisait l'objet de brimades de la part des autorités syriennes. Ainsi, il aurait, à plusieurs reprises, été arrêté et frappé à différents points de contrôle. Il a précisé ne pas avoir été convoqué par l'armée gouvernementale avant son départ du pays.

Fin 2015, alors que le recourant aurait été sur le chemin de l'exil, les autorités syriennes seraient, pour des raisons inconnues, venues le chercher au domicile familial à B._______, alors que ses parents étaient présents, et auraient fouillé la maison.

A l'appui de ses déclarations, il a produit sa carte d'identité et des copies de son livret de famille. Il a indiqué avoir laissé son livret militaire en Syrie et ne pas savoir où il se trouvait malgré les recherches entreprises par sa famille restée au pays.

C.
Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.

En substance, il a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes Ajnabi les empêchant de mener une vie digne en Syrie. De surcroît, le recourant avait, suite au décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar al-Assad, obtenu la citoyenneté syrienne. S'agissant de la situation d'insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (RS 142. 31).

Par ailleurs, le recourant et sa famille n'avaient jamais rencontré de problèmes avec le régime syrien au moment de leur départ du pays. En effet, le recourant, bien qu'il eût reçu son livret militaire, n'avait pas été convoqué à l'armée et avait pu se déplacer à l'intérieur du pays et le quitter pour s'établir au Kurdistan irakien avec sa femme et ses enfants, sans rencontrer le moindre ennui avec les autorités lors du passage de la frontière ou des différents « check-points ». Concernant la visite des autorités au domicile familial, alors que le recourant était en chemin vers l'Europe, le SEM a fait remarquer que ce dernier ne connaissait pas les raisons exactes de cette visite et qu'en tout état de cause, le fait d'avoir appris par un tiers qu'il était recherché était insuffisant pour asseoir une crainte fondée de persécution. Finalement, force était de constater que le recourant n'avait jamais eu d'ennui avec les miliciens du YPG, de sorte que sa peur d'être recruté de force dans leurs rangs n'était pas non plus objectivement fondée.

D.
Par acte du 13 février 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale.

Pour l'essentiel, le recourant a soutenu être un déserteur ayant quitté son pays afin d'échapper à l'obligation de servir dans l'armée syrienne et de participer aux combats du régime. Par conséquent, il serait, en cas de retour, considéré comme un opposant politique par le pouvoir en place. De ce fait, il serait exposé à de sérieux préjudices, tels que la torture, la détention arbitraire et même l'exécution sommaire. Afin d'étayer ses dires, il a produit une copie d'un « avis de mobilisation » en tant que réserviste établi, le (...) 2013, par la section du recrutement d'Al-Malikiyah et un mandat d'arrêt, daté du (...) 2015, émis contre sa personne par les autorités militaires (avec leur traduction). Il a expliqué que ces documents avaient été remis à sa famille restée au pays.

En outre, il a contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle les Kurdes Maktoumin et Ajnabi n'étaient pas victimes d'une persécution collective en Syrie. En effet, ils n'auraient aucun droit et seraient l'objet de discriminations.

E.
Par décision incidente du 15 février 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et l'a invité à indiquer le nom d'un mandataire.

F.
Munis d'un visa suisse de type C délivré par l'Ambassade de Suisse à D._______, l'épouse et les deux enfants du recourant sont entrés en Suisse, le 17 février 2017 et y ont déposé une demande d'asile, le 6 mars 2017. Leur procédure est encore en cours, E._______ ayant été entendue sur ses données personnelles, le 15 mars 2017.

G.
En date du 1er mars 2017, l'intéressé a adressé au Tribunal une procuration autorisant Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à agir en sa faveur.

H.
Par décision incidente du 2 mars 2017, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office.

I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 mars 2017. Il a considéré que les moyens de preuve versés au dossier au stade du recours n'étaient pas de nature à modifier son appréciation selon laquelle l'intéressé n'avait pas été victime de préjudice d'une intensité suffisante pour être assimilés à une persécution.

En effet, l' « avis de mobilisation » et le mandat d'arrêt émis par les services de renseignement n'étaient que de simples photocopies, si bien qu'ils n'avaient, de ce fait, aucune valeur probante. Par ailleurs, il était notoire que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Syrie et être falsifiés. De fait, il semblerait qu'il s'agissait de « lettres types » complétées à la main. De surcroît, le SEM a relevé qu'il était permis de douter de leur authenticité eu égard à leur production tardive, au stade du recours, alors que leur date d'émission seraient antérieures d'environ une année, respectivement trois ans, à celle de son audition sur les motifs d'asile.

J.
Dans sa réplique du 29 mars 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM relative aux moyens de preuve annexés au recours. Il s'agirait en effet de documents authentiques et le SEM serait mal fondé de systématiquement considérer que les documents provenant de Syrie étaient aisément falsifiables. Il a fait parvenir au Tribunal les originaux de l'avis de mobilisation et du mandat d'arrêt produits au stade du recours, expliquant que sa famille restée au pays avait finalement pu les envoyer à l'un de ses frères, qui séjournait au Kurdistan irakien, qui les avaient, à son tour, envoyés en Suisse.

K.
Dans sa duplique du 5 avril 2017, le SEM a maintenu sa position de rejet du recours, laquelle a été transmise pour information au recourant.

L.
Le 18 mai 2018, le recourant a informé le Tribunal que son frère avait été enlevé par les forces de l'armée syrienne, le (...) 2018, alors qu'il voyageait entre les villes de C._______ et de F._______. En effet, il était passé par un point de contrôle de l'armée syrienne et sa famille n'aurait plus de ses nouvelles depuis lors. En outre, il s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 22 mai 2018.

M.
Par écrit du 23 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un complément à son recours, à savoir un extrait de son casier judiciaire, avec sa traduction, établi le (...) 2018, par la section de police criminelle de F._______. Ce document fait état du prononcé, le (...) 2014, d'un jugement condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement et à une amende pour « participation à des manifestations, insultes contre le président syrien et destruction de symboles nationaux ». Le recourant a argué que ce document avait été transmis « à des membres de sa famille » au Kurdistan irakien par d'autres restés en Syrie.

Il a en outre fait valoir que son frère, enlevé par les forces de l'armée syrienne, le (...) 2018, se trouvait toujours en prison à C._______.

N.
Le (...) 2018, l'épouse du recourant a donné naissance à un troisième enfant.

O.
Invité à se prononcer, le SEM, a, le 12 septembre 2018, estimé que l'extrait du casier judiciaire produit était un document qui pouvait être aisément falsifié de sorte qu'il n'avait aucune valeur probante, d'autant moins au regard de sa production tardive. Cette prise de position a été transmise pour information au recourant, le 14 septembre 2018.

P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

2.3Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 D'emblée, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans la capitale et dans la province de F._______ au moment du départ du recourant de son pays. Cela étant dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7).

Dès lors, le motif tiré du climat d'insécurité qui régnait en Syrie lors de sa fuite n'est pas déterminant au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

3.2 Le recourant s'est ensuite plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en tant que Kurde. Bien que ses déclarations à ce sujet aient été lacunaires et stéréotypées (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.01] ; PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 7, 9 et 10, R 65, 88 et 92]), il en ressort tout de même que cette situation concernait essentiellement la période avant 2011 et son obtention de la citoyenneté syrienne. Il apparaît que ce motif n'est donc plus d'actualité.

Par ailleurs, le fait pour A._______ d'avoir été Kurde Ajnabi ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître le prénommé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre de personnes d'ethnie kurde, même appartenant aux minorités Maktoumin ou Ajnabi (arrêt du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée).

3.3 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, après son audition sur les motifs.

En premier lieu, force est de constater que l'intéressé était, jusqu'à sa naturalisation, soit le (...) 2011 (date d'émission de sa carte d'identité), exempté du service militaire.

Fin 2011-début 2012, après l'acquisition de la citoyenneté syrienne, il se serait rendu à la section du recrutement d'Al-Malikiyah (Derik en langue kurde) afin de faire établir son livret de service. Le recourant a déclaré que, ne sachant pas bien lire, il ne savait pas s'il avait été déclaré apte ou non au service mais qu'il n'avait pas dû se soumettre à des examens médicaux et que l'officier ne lui avait posé aucune question avant de lui remettre ledit document. Il a toutefois indiqué que ses contemporains lui avaient signalé que les personnes de sa génération étaient libérées du service militaire mais pouvaient être appelées sous les drapeaux en tant que réservistes (PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 9, R 80-85]). Toujours selon ses dires, il aurait pu retourner travailler, sans encombre, à Damas et n'aurait pas reçu de convocation avant son départ du pays, début 2013 (PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 9-10, R 86 et 94]). Il a certes mentionné avoir toujours fait l'objet de contrôles aux « check points », lors desquels il aurait parfois dû présenter son livret militaire (PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 9, R 89]), mais avoir été rapidement relâché. Il ressort ainsi des déclarations du recourant qu'il n'a jamais été mobilisé à la suite de l'obtention de la citoyenneté syrienne et qu'il n'a plus, depuis lors, rencontré de problèmes avec les autorités.

Au stade de la procédure de recours, l'intéressé a néanmoins fait parvenir au Tribunal, d'abord les copies, puis les originaux d'un « avis de mobilisation » en tant que réserviste établi, le (...) 2013, par la section du recrutement d'Al-Malikiyah et d'un mandat d'arrêt, daté du (...) 2015, émis contre sa personne par les autorités militaires (avec leur traduction).

3.4 Le Tribunal est d'avis que les moyens de preuve produits n'établissent pas que le recourant n'a pas répondu à une convocation des autorités militaires et risquerait de ce fait une sanction pour insoumission en cas de retour dans son pays d'origine.

3.4.1 En effet, le Tribunal note en premier lieu, à l'instar du SEM, que l'avis de mobilisation et le mandat d'arrêt ont été produits de manière fort tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue. Pourtant, le 9 décembre 2016, lors de son audition sur les motifs, le recourant a versé à son dossier des copies de son livret de famille, resté en Syrie. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison il n'aurait pas pu, à ce moment-là déjà, faire parvenir au SEM des copies de ces deux documents militaires, datés du (...) 2013 et du (...) 2015, ou, du moins, les mentionner. L'intéressé aurait également pu les adresser spontanément au SEM avant que ladite autorité ne rende sa décision. Le recourant n'a fourni aucune explication à ce sujet.

3.4.2 De surcroît, lesdites pièces présentent un certain nombre d'anomalies, tant d'un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre sérieusement en doute leur authenticité. Ainsi, il s'agit de documents de mauvaise qualité, découpés grossièrement, sur lesquels ont été ajoutées des mentions manuscrites. Or, celles-ci ont pu être apportées par une personne quelconque. En outre, l'identité complète du recourant, comprenant la date (y compris le jour et le mois) et le lieu de naissance, n'apparait pas sur ces documents et seul le prénom de ses parents y figure.

De plus, « l'avis de mobilisation » n'est pas un ordre de marche, mais ressemble davantage à une carte de réserviste, remise aux soldats au terme de leur service militaire et leur rappelant les obligations liées à leur statut. La traduction qu'il a fournie de ce document fait en effet état non d'une invitation actuelle à se présenter, mais d'un devoir général de se tenir à disposition des autorités militaires et, en particulier, d'informer de changements d'adresse. D'ailleurs, si l'on s'en tient au libellé de « l'avis de mobilisation », il en annulerait un précédent, dont le recourant n'a pas non plus mentionné l'existence auparavant, même dans le cadre du recours.

S'agissant du prétendu mandat d'arrêt émis à son encontre, le Tribunal estime en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu entrer en sa possession dès lors que, selon la traduction fournie, il était destiné au directeur des services de renseignements (« Leiter des Nachrichtendienstes »). Le recourant n'a, là non plus, fourni aucune information à cet égard. Du reste, il n'apparaît pas non plus crédible que ce mandat d'arrêt ait été émis quasiment deux ans après son départ de Syrie.

3.4.3 On peut encore relever qu'il apparaît pour le moins surprenant que « l'avis de mobilisation » au sein de l'armée syrienne et le mandat d'arrêt aient été délivrés par une section de recrutement qui était déjà aux mains des milices kurdes.

En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikia en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, < https:// www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25 5ED546/0/ SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http:// kurdwatch.org/?aid =2602&z=en , le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, http://ekurd.net /mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671. htm>, sources consultées le 10 janvier 2019).

3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur.

3.6 De surcroît, aucun élément concret n'indique que le recourant pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant important au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie. En particulier, il convient de n'accorder aucun crédit à l'extrait de son casier judiciaire, établi, le (...) 2018, par la section de police criminelle de F._______ faisant état du prononcé, le (...) 2014, d'un jugement condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement et à une amende pour « participation à des manifestations, insultes contre le président syrien et destruction de symboles nationaux ». En effet, ces faits n'ont jamais été relatés par le recourant et sont en totale contradiction avec les propos tenus lors de ses auditions. Ainsi, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter son pays (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.02]) ni avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime. En outre, il a allégué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, si ce n'est de brèves fouilles et des brimades lors de contrôles aux « check-points » (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.02] ; PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 9-10, R 87-93]). En définitive, le recourant n'a pas eu d'agissements ayant pu attirer négativement sur lui l'attention des autorités ou d'une autre institution pour un motif pertinent au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; en outre, il n'a pas démontré faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien. Ses affirmations selon lesquelles son frère aurait été enlevé, pour une raison inconnue, par les forces de l'armée syrienne, le (...) 2018, et serait détenu dans une prison à C._______ sont de simples affirmations nullement établies ni étayées par aucun élément sérieux et concret. Il en va de même de la visite des autorités syriennes au domicile familial à B._______ à la fin de l'année 2015. Le recourant a en outre admis ne pas en connaître la raison (PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 7, R 56-59]).

3.7 Les allégués de l'intéressé sur sa crainte d'un recrutement de force au sein des YPG en cas de retour reposent uniquement sur de pures conjectures de sa part, à savoir qu'il était le seul homme de la famille encore en Syrie (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.02]. Il n'a en effet fait état d'aucune persécution passée subie de la part des YPG et n'aurait jamais été en contact avec cette milice (PV d'audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.02] ; PV d'audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 11, R 102-103]).

En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, d'une part, que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, qu'un refus de servir dans leurs rangs (fait non réalisé en l'occurrence) n'entraîne pas de sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Cet arrêt est toujours d'actualité.

3.8 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant. Le Tribunal tient cependant à souligner qu'en fonction de l'issue de la procédure d'asile de l'épouse du recourant, la question de l'application éventuelle de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi pourrait se poser.

4.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

5.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 12 janvier 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
à 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires et s'applique ainsi, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine]) étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).

6.

6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA et art. 110a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi).

6.2 En application de l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.

En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tariff horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF cum art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

Dans le cas présent, le Tribunal constate que le mandataire n'a fourni qu'un nombre de prestations limitées à partir du moment où il a été nommé, si bien qu'il paraît équitable d'allouer, sur la base du dossier, une indemnité d'un montant de 500 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de 500 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-939/2017
Date : 24 janvier 2019
Publié : 01 février 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 janvier 2017


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
110a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LEtr: 83
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  63  65
Répertoire ATF
137-II-371
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte législatif • admission provisoire • assistance judiciaire • audition d'un parent • authenticité • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • bénéfice • calcul • carte géographique • casier judiciaire • centre d'enregistrement • communication • condition • construction et installation • copie • crainte fondée • d'office • destruction • directeur • données personnelles • dossier • doute • drapeau • droit de cité • duplique • décision • décision incidente • défense militaire • emprisonnement • entrée dans un pays • entrée en vigueur • envoi postal • ethnie • examinateur • extrait du casier judiciaire • fausse indication • fuite • greffier • guerre civile • hongrie • inconnu • information • insulte • intégrité corporelle • islam • jour déterminant • langue maternelle • livret de famille • livret de service • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • mandat d'arrêt • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • militaire • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • naissance • nouvelles • novelles • original • pays d'origine • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pression • preuve facilitée • procédure administrative • procédure d'asile • qualité pour recourir • quant • race • recrutement • refus de servir • rétroactivité impropre • salaire • se déplacer • secrétariat d'état • service de renseignements • service militaire • syrie • tennis • titre • titulaire du brevet • tombe • traduction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • turquie • violation du droit • vue • à l'intérieur
BVGE
2011/16 • 2011/50 • 2009/51 • 2008/12 • 2007/31
BVGer
D-2933/2018 • D-5329/2014 • E-939/2017
JICRA
2006/30