Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1C 231/2015

Arrêt du 23 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Eusebio, Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Estia SA,
représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
recourante,

contre

Pro Natura,
Pro Natura Vaud,
WWF Suisse,
WWF Vaud,
Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR),
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
intimés,

Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Service du développement territorial du canton de Vaud,
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, Municipalité de Sainte-Croix,
Municipalité de Vuiteboeuf,

Objet
Concession d'usage des eaux à des fins d'exploitation hydroélectrique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 mars 2015.

Faits :

A.
Depuis plusieurs années, les sociétés Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A. étudient le projet de créer une petite centrale hydroélectrique exploitant le cours supérieur de l'Arnon, dans les gorges de Covatanne, entre Ste-Croix et Vuiteboeuf, sur le territoire de ces deux communes. En février 2008, Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A. ont déposé auprès du Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA, rattaché depuis à la Direction générale de l'environnement - DGE), une demande préliminaire de concession pour l'usage des eaux de l'Arnon, mises à contribution par le projet.
Les gorges de Covatanne figurent à l'inventaire vaudois des monuments naturels et des sites, ainsi que dans l'inventaire des géotopes. Elles ne sont pas comprises dans un inventaire fédéral. Le cours d'eau l'Arnon, piscicole, est naturel, sous réserve d'une ancienne prise d'eau et de quelques seuils artificiels.
La Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) a approuvé le projet dans son principe. Les services cantonaux consultés ont donné un préavis favorable avec quelques exigences complémentaires.

Le 25 mai 2012, Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A. ont déposé une demande de concession pour l'utilisation des eaux de l'Arnon comme force motrice. Le projet implique la création d'une prise d'eau et d'une centrale, ainsi que d'une conduite forcée, enterrée sur 90 % de son parcours et suivant à 75 % le tracé du chemin pédestre. Il nécessite deux défrichements temporaires, dans la partie amont et aval du tracé de la conduite. La centrale serait réalisée dans un périmètre déjà construit et, au surplus, dans un bâtiment existant. La conduite aurait une longueur de 1'304 m pour une hauteur de chute nette de 143 m, laissant s'écouler au minimum 50 l/s en aval de la prise d'eau. Le débit turbiné maximal varierait entre 40 l/s (seuil en-dessous duquel l'installation serait arrêtée) et 500 l/s, avec un débit moyen de 193 l/s. Compte tenu d'un rendement énergétique de 75 % et d'une puissance moyenne de 203 kW, la centrale produirait 1,78 GWh par an. A l'appui de leur demande, les sociétés exploitantes ont notamment déposé une notice d'impact établie par la Communauté d'études pluridisciplinaires en environnement et aménagement du territoire (CEP) le 31 janvier 2012 et un rapport de description technique et économique du projet
établi par Viatis SA le 31 mars 2012.
Les communes concernées, soit Sainte-Croix et Vuiteboeuf, ont en substance préavisé favorablement à ce projet.
Mis à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de Pro Natura, du WWF et de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR).

B.
Le Département de la sécurité et de l'environnementa, par décision du 8 juillet 2013, délivré les autorisations spéciales nécessaires touchant à l'utilisation de l'eau, à la pêche, à la nature, à la faune, au défrichement et aux constructions en-dehors de la zone à bâtir; il a en outre levé les oppositions et, enfin, déclaré qu'il délivrerait la concession d'utilisation des eaux d'une durée de 50 ans à Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A (n° 124/500) dès que sa décision serait exécutoire.

Statuant sur recours de Pro Natura, Pro Natura Vaud, WWF Suisse, WWF Vaud et la SVPR, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé la décision du 8 juillet 2013 par arrêt du 13 mars 2015 au motif que la production d'énergie électrique de la centrale était trop faible.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Estia S.A. demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision du 8 juillet 2013 est confirmée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La cour cantonale, le Service du développement territorial, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires et la Municipalité de Sainte-Croix renoncent à prendre position. La commune de Vuiteboeuf ne s'est pas manifestée. La Direction générale de l'environnement (DGE) expose la politique cantonale et la justification du projet; sans prendre de conclusion formelle, elle désapprouve l'arrêt cantonal. Les associations intimées se déterminent et concluent au rejet du recours. Consultés, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) indique être défavorable au projet, alors que l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) se prononce en faveur du projet.
Au cours de plusieurs échanges d'écritures, la recourante, les associations intimées et la DGE persistent dans leurs conclusions et positions respectives.

Considérant en droit :

1.
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d et 90 LTF. La recourante est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui annule une concession et les autorisations nécessaires à l'exploitation des eaux de l'Arnon qui lui avaient été accordées par les autorités cantonales, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de cet arrêt. Elle a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante fait valoir que la CDAP aurait procédé à une pesée des intérêts déficiente, violant ce faisant les art. 39
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 39 - En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants.
de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80) ainsi que 33 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20).Avant de procéder cas échéant à cet examen, il y a lieu de répondre à divers griefs préliminaires relevant du droit fédéral invoqués par les parties intimées en procédure cantonale mais aussi devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 V 106 consid. 2.2; arrêt 1C 256/2014 du 17 mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 136).

3.
Tout d'abord, les intimées critiquent l'absence de planification cantonale en matière de petites centrales hydroélectriques. Elles font valoir une lacune dans la planification cantonale qui serait contraire à l'art. 6
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
LAT (RS 700).

3.1. Les plans directeurs des cantons (art. 6
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
à 12
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 12 Procédure de conciliation - 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
1    Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2    Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers.
3    Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l'ouverture de la procédure de conciliation.
LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
LAT). La LAT laisse une importante marge de manoeuvre aux cantons dans la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II 262 consid. 2.3.2 p. 267). Ceux-ci doivent au moins définir le cours que doit suivre l'aménagement du territoire, la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire afin d'atteindre le développement souhaité ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre (art. 8 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
LAT). Ainsi montrent-ils notamment comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées et quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (art. 5 al. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
1    Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
2    Il montre:
a  comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

Les plans directeurs traitent des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination (ATF 137 II 254 consid. 3.1-3.2 p. 257 s.). L'élément décisif à prendre en considération est de savoir si le projet nécessite un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3.3 p. 260).

Dans le cadre de la récente révision de la LAT, le législateur a donné comme exemples d'activités pouvant être soumises à la planification directrice, notamment, de grands projets globaux d'aménagement de cours d'eau (Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 977 ch. 2.3.3). Selon la jurisprudence, il est possible de prévoir la construction d'une petite centrale hydraulique qui ne figure pas dans le plan directeur, quand bien même le site se trouverait dans une zone de protection du paysage d'importance cantonale. Dans la mesure où le projet n'implique pas une coordination d'envergure qui ne pourrait être réalisée que par le biais d'un plan directeur, une pesée complète des intérêts peut être effectuée dans le cadre de l'octroi de la concession, ce qui est suffisant (ATF 140 II 262 consid. 2.3.4 p. 268 s.). Les principaux résultats de la stratégie d'utilisation de la force hydraulique dans le canton doivent être intégrés au plan directeur cantonal (OFEV/OFEN/ARE, Recommandation relative à l'élaboration de stratégies cantonales de protection et d'utilisation des petites centrales hydroélectriques, 2011, p. 24, ch. 10.1).

3.2. La cour cantonale a relevé que le plan directeur cantonal ne prévoit pas de stratégie relative aux petites centrales électriques. Le département cantonal compétent a toutefois élaboré un cadastre hydraulique, qui recense les installations existantes, les sites potentiels à exploiter à court et moyen terme, ainsi que les sites intéressants à long terme (MHYLAB, Cadastre hydraulique du canton de Vaud: eaux de surface, eaux de réseau, 2008). L'Arnon figure dans les sites potentiels à exploiter à court et moyen terme.

3.3. S'agissant de l'incidence spatiale du projet, il n'apparaît pas, vu sa faible ampleur, que celui-ci aurait dû spécifiquement être intégré au plan directeur cantonal. La jurisprudence susmentionnée est ainsi intégralement transposable au cas d'espèce. S'il est en revanche judicieux qu'une certaine coordination de la stratégie énergétique se fasse sur le plan cantonal, ce également pour les microcentrales électriques, on ne voit pas en quoi le cadastre hydraulique élaboré par le département serait insuffisant. L'objectif de cet instrument est de quantifier le potentiel global de la force hydraulique cantonale provenant des eaux de surface et des eaux de réseau, dans l'idée d'une exploitation la plus rationnelle et efficace possible afin de ménager l'environnement. Le cadastre répertorie ainsi les sites de production possibles et les classifie selon leur intérêt à court et moyen ou long terme. Il s'agit ainsi d'un examen des besoins et du potentiel hydroélectrique à échelle cantonale, selon une vue d'ensemble qui comprend également le turbinage sur les eaux de réseau. Il ressort de cette synthèse que plusieurs sites sur l'Arnon ont été qualifiés d'intéressants à court ou moyen terme. Les intimées n'exposent pas en quoi cette
synthèse serait critiquable et se contentent d'affirmer appellatoirement que la planification vaudoise serait lacunaire.

En résumé, vu les instruments élaborés par le canton, une intégration des projets de petite hydraulique dans le plan directeur cantonal n'est en l'état pas nécessaire. En revanche, la justification du présent projet dans le contexte plus global de la politique cantonale en la matière n'est pas explicitement donnée. En particulier, le rapport Viatis SA du 31 mars 2012 aborde notamment les éléments techniques, y compris celui de l'emplacement de l'installation (voir rapport ch. 3.2 p. 6), sans cependant faire de lien exprès avec le cadastre hydraulique précité (MHYLAB, Cadastre hydraulique du canton de Vaud: eaux de surface, eaux de réseau, 2008). La cause doit dès lors être renvoyée à la cour cantonale, l'instruction devant être complétée sur ce point par un bref rapport complémentaire explicitant le lien entre le Cadastre hydraulique du canton de Vaud et le présent projet.

4.
Si une mesure de planification n'est pas requise pour une telle installation,un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent qui sort des limites de l'usage commun est soumis à autorisation (art. 29 let. a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
LEaux). En l'occurrence, les intimées contestent que les conditions légales soient respectées.

5.

5.1. Les art. 30 ss
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si:
a  les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b  associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c  destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines.
LEaux imposent préliminairement des exigences quant au débit résiduel minimal. Les art. 30
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si:
a  les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b  associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c  destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines.
et 31
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
LEaux fixent des normes de débits, en particulier un débit résiduel minimal qui doit être assuré. Selon l'art. 31
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
LEaux, le débit résiduel minimal est fixé en fonction du débit Q347 du cours d'eau. Ce débit Q347 correspond au débit atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau (art. 4 let. h
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
LEaux). L'art. 59
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 59 - En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation.
LEaux prévoit qu'en l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation.

Le débit ainsi calculé doit ensuite être augmenté notamment lorsque la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie et ne peut l'être par d'autres mesures (art. 31 al. 2 let. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
LEaux). Cela présuppose que la libre migration des poissons soit possible à l'état naturel (FF 1987 II 1156 ch. 322.2; OFEFP, Débits résiduels convenables - comment les déterminer ?, 2000, p. 46; ATF 140 II 262 consid. 7.2 p. 275).

5.2. En l'occurrence, les autorités cantonales ne se sont pas fondées sur un Q347 établi en vertu de dix années de mesures, tel que le prescrit l'art. 4 let. h
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
LEaux. Elles ont combiné les résultats de trois différentes méthodes de mesures, à savoir un Q347 mesuré sur trois années (2003 à 2005), des mesures sur dix ans en aval du tronçon litigieux et un modèle établi sur la base de données de l'ensemble du canton. Ces trois méthodes ont donné des débits Q347 de respectivement 44,3 l/s, 50,9 l/s et 40 l/s.

Les intimées critiquent cette manière de faire à plusieurs égards. Tout d'abord, les pluies seraient plus fréquentes sur les pentes du Jura qu'en aval, de sorte que les données de la deuxième méthode seraient biaisées. Or, des pluies importantes augmentant le débit de la rivière en amont ont forcément une incidence sur le débit mesuré en aval également, de sorte que celui-ci, corrélé, est pertinent en l'espèce.

Ensuite, selon les intimées, de nombreux aléas (captages, dérivations mais aussi apport d'eaux infiltrées) rendraient impossible toute analogie entre le débit en aval et le débit au niveau du tronçon litigieux. Enfin, 2003 aurait été une année si particulièrement sèche que les données de la deuxième méthode seraient trompeuses. De tels éléments relativisent effectivement la pertinence des données découlant de ces mesures.

Cela étant, si, en effet, les trois méthodes ne sont pas optimales, leur cumul restreint la marge d'imprécision qu'elles comportent chacune isolément. On peut en outre considérer que les résultats obtenus par les trois méthodes, à savoir des débits Q347 situés entre 40 et 50 l/s, sont quoi qu'il en soit éloignés de la limite des 60 l/s, palier à partir duquel le débit résiduel minimal devrait être augmenté (art. 31 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
LEaux). Aussi, à supposer que la méthode préconisée par l'art. 4 let. h
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
LEaux eût donné un débit Q347 plus élevé, il est peu probable que celui-ci aurait dépassé ce seuil de 60 l/s imposant un relèvement du débit résiduel minimal. Dans ces circonstances, s'il s'agit sans doute d'une procédure qui n'a pas été menée de façon complètement optimale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales qui ont tenu le débit moyen ainsi calculé pour valide.

Le débit résiduel minimal fixé par la décision litigieuse correspond ainsi au débit résiduel minimal prévu par l'art. 31 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
LEaux. Se référant à la notice d'impact jointe à la demande d'autorisation, la cour cantonale a par ailleurs relevé que ce débit garantira les conditions minimales pour la migration et la reproduction du poisson, de sorte que l'on peut admettre que l'art. 31 al. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
LEaux est également respecté.

6.
Dans une opération séparée, l'autorité fixe ensuite un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir procédé à une peséedes intérêts en présence (art. 33 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux). Cette pesée des intérêtss'impose en outre également en vertu d'autres dispositions légalesqu'il y aura lieu de citer ci-dessous. Elle peut conduire, notamment en fonction de la protection du paysage à un important rehaussement des débits résiduels, voire à une renonciation complète au prélèvement d'eau (ATF 140 II 262 consid. 5.2 p. 273). En l'espèce, vu la teneur de la demande de concession - selon laquelle, pour garantir la rentabilité économique de l'installation, les promoteurs demandent la fixation d'un débit de restitution à 50 l/s -, la pesée des intérêts est limitée à la question de savoir si le projet peut être autorisé avec le débit résiduel minimal ou non.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 33 al. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux, plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau les intérêts publics que le prélèvement devrait servir (let. a), les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau (let. b), les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement (let. c), l'approvisionnement en énergie (let. d). Selon l'art. 33 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux, s'opposent notamment à un prélèvement d'eau l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage (let. a), l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons (let. b), le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux (let. c), le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station (let. d), le maintien de l'irrigation agricole (let. e).

A teneur de l'art. 22 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 22 - 1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.
1    La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.
2    Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.
3    La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés.30
4    ...31
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation.32
LFH, la beauté des sites doit être ménagée; elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage (art. 22 al. 2
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 22 - 1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.
1    La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.
2    Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.
3    La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés.30
4    ...31
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation.32
LFH). L'art. 39
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 39 - En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants.
LFH prévoit également qu'en statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants.

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) prescrit aux autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche d'imposer, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, toutes les mesures propres à créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique, notamment en fixant le débit minimal en cas de prélèvement d'eau (art. 9 al. 1 let. a ch. 1
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
LFSP), ainsi que les mesures propres à assurer la libre migration du poisson et à favoriser sa reproduction naturelle (art. 9 al. 1 let. b
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
et c LFSP).

6.1.2. Quant àl'approvisionnement en énergie, il est régi par la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0). A cet égard, il faut préciser que celle-ci a fait l'objet d'un révision complète ayant conduit à l'adoption d'une nouvelle version par les Chambres fédérales, le 30 septembre 2016 (nLEne). Cette nouvelle loi a été élaborée sur la base du Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 et à l'initiative populaire fédérale "Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire" (FF 2013 6771 ss).Ce nouveau texte législatif est actuellement dans sa phase référendaire. Il n'est donc pas en vigueur et ne s'applique pas à la présente cause.
L'art. 1 al. 4
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
LEne prévoit que la production annuelle moyenne d'électricité dans les centrales hydrauliques doit être augmentée, d'ici à 2030, de 2000 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000. L'objectif d'augmentation de la part de l'électricité d'origine hydraulique en vertu de la nLEne pour 2035est au demeurant similaire (cf. art. 2 al. 2 nLEne). Selon les estimations rapportées par l'OFEN, à l'échelle de la Suisse, le potentiel de production des projets des grandes centrales est de 767 GWh/an dans les conditions d'utilisation actuelles et de 1'431 GWh/an dans des conditions d'utilisation optimisées. Celui des petits aménagements hydrauliques est de 1'287 GWh/an dans les conditions d'utilisation actuelles et de 1'602 GWh/an dans des conditions optimisées. Ces valeurs sont établies sur la base des potentiels cantonaux. Pour le canton de Vaud ce potentiel de petits aménagements hydrauliques serait de 112 GWh/an dans les conditions d'utilisation actuelles et de 137 GWh/an dans des conditions d'utilisation optimisées (OFEN, Le potentiel hydroélectrique de la Suisse, 2012, annexes 2 et 3, p. 23 s.). Le potentiel hydroélectrique suisse oscille donc entre 2'000 et 3'000 GWh/an selon que les conditions d'utilisation sont
optimisées ou non, ce qui correspond à l'objectif fixé par le législateur. La part du petit hydraulique représente entre la moitié et les deux tiers de ce potentiel, de sorte que de telles installations apparaissent indispensables à la poursuite de l'objectif légal. Le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur l'énergie précise du reste expressément que sont prises en compte dans les prévisions la production des petites centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 300 kW (Message nLEne; FF 2013 6873 ch. 5.1 ad art. 2 al. 2).

Jusqu'à présent, le législateur n'a pas conféré à l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables un poids prépondérant par rapport à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage. Au contraire, chaque installation doit remplir toutes les exigences légales. Dans le cadre de la pesée des intérêts des art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux, 39 LFH et 9 LFSP, cela signifie que seront avant tout autorisées les installations qui portent le moins d'atteintes à l'environnement possibles pour la plus grosse production d'énergie possible (ATF 140 II 262 consid. 8.4.1. p. 280). Les objectifs du législateur de renforcer le recours aux énergies renouvelables n'impliquent en outre aucun assouplissement du droit de la protection de l'eau et de l'environnement (FF 2013 6815 ch. 2.5.3). Dans chaque cas, il faut prendre en considération des critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché (ATF 140 II 262 consid. 8.4.1 p. 281).

6.1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la centrale projetée permettrait d'apporter au réseau une production de 1,78 GWh/an, soit 6 % du potentiel à réaliser dans le canton de Vaud. Elle s'est ensuite référée à l'affaire publiée aux ATF 140 II 262, dans laquelle le Tribunal fédéral a jugé une production énergétique de 30,9 GWh/an comme un apport faible au réseau local. Les premiers juges ont considéré que le Tribunal fédéral avait ainsi posé un principe général pour le calcul du rendement, sans faire de distinction entre les cours d'eau mis à contribution par le projet.

Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt attaqué, il n'est pas question de s'en tenir à un seuil minimal fixe de production à partir duquel une installation peut être autorisée. Le potentiel de production, qui est certes particulièrement pertinent, doit au contraire être intégré dans une balance générale des intérêts (cf. ATF 140 II 262 consid. 8.4.1 i.f.- 8.4.4). Dans l'affaire publiée aux ATF 140 II 262, le Tribunal fédéral a effectivement considéré que la production énergétique en cas de prise d'eau dans le Gonerli était faible. Mais il a surtout mis cette production en rapport avec les autres intérêts en jeu. La pesée des intérêts a du reste conduit à une solution différenciée entre les deux différents cours d'eau touchés par le projet. Ainsi, pour le Gonerli, outre le fait que le cours d'eau se situait dans une zone de protection du paysage d'importance cantonale décrite comme une vallée alpine belle et sauvage avec une faune particulièrement riche et variée ainsi qu'une flore intéressante, il a été tenu compte des caractéristiques particulières du cours d'eau (nombreuses cascades créant de spectaculaires embruns bien visibles des chemins pédestres du versant opposé, absence de toute construction ou installation
alentours, débits extrêmement élevés en été). Il était par ailleurs pénalisant que la production estivale soit significativement plus élevée que la production hivernale, puisqu'une telle tendance caractérise déjà la production suisse en général. Enfin, la dégradation des milieux naturels en cas de baisse des débits résiduels a également été prise en considération dans la pesée des intérêts (ATF 140 II 262 consid. 8.4 p. 279-284). En revanche, dans cette même affaire, le projet concernant le second cours d'eau, le Gere, a été admis. Alors que la perte de dynamique naturelle était la même, l'importance du cours d'eau dans le paysage était moindre et ses abords avaient déjà été affectés par des aménagements: un chemin carrossable longeait le cours d'eau, un pont l'enjambait et une petite construction avait été érigée sur l'une de ses rives (ATF 140 II 262 consid. 8.4.2 p. 283). Le tronçon à débit résiduel était en outre moins visible de sorte que l'atteinte au paysage était mineure; un affluent situé en aval de la prise d'eau minimisait l'impact du prélèvement sur la faune et la flore ( ibidem, consid. 8.4.3. p. 284).

En d'autres termes, on ne saurait procéder par étapes comme l'a fait la cour cantonale, en examinant unilatéralement chacun des intérêts à la protection de la nature et du paysage, puis, de façon tout à fait indépendante, en observant uniquement le potentiel de production du projet. En résumé, conformément aux art. 33 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux, 22 et 39 LFH, ainsi que 9 LFSP, les intérêts favorables et opposés au prélèvement d'eaux doivent être pondérés et mis en balance les uns avec les autres. Cette opération n'a pas été véritablement réalisée dans l'arrêt attaqué, celui-ci examinant les différents intérêts en jeu isolément, dans des considérants séparés, sans en faire la synthèse ni les confronter.

La pondération des intérêts étant une question de droit fédéral (art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux, 22 et 39 LFH, 9 LFSP), le Tribunal peut s'y livrer en l'espèce avec un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 140 II 262; VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, in Commentaire LEaux LACE, 2016, no 13 ad art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux).

6.2.

6.2.1. S'agissant de la protection du site, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué, lequel lie le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
et 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que celui-ci présente des qualités paysagères remarquables. Il est au demeurant répertorié à l'inventaire cantonal, ce qui, en soi, ne constitue pas un obstacle formel à la réalisation d'un tel projet, mais impose aux autorités cantonales une rigueur accrue dans la pesée des intérêts.Nonobstant ces éléments, l'intérêt à la protection du paysage paraît faible vu les circonstances particulières du projet de la recourante.En effet, selon l'arrêt attaqué qui lie aussi la cour de céans, s'agissant de données factuelles, la partie supérieure du cours d'eau, qui est la plus spectaculaire à raison des cascades et des méandres rapides que forme la rivière, ne sera pas touchée par le projet, situé en aval. Ensuite, la prise d'eau sera peu visible et de dimensions modestes. La conduite forcée,enterrée sur l'essentiel de son trajet, ne produira quasiment pas d'impact visuel. Elle sera réalisée le long de la partie déjà aménagée du site, soitle chemin pédestre. Pour les 10 % du tronçon où la conduite ne sera pas enterrée sous le chemin, placée au bord duditchemin au pied de la falaise
excavée, elle sera cachée par un mur de pierres construit à cet effet. Quant à la centrale, elle sera réalisée dans un périmètre déjà construit et au surplus dans un bâtiment existant. L'autorisation a enfin été délivrée à condition que toutes les mesures utiles à la bonne intégration paysagère de l'ouvrage soient prises. Dans ce contexte, on relève encore que le rapport de description technique et économique du projet du 31 mars 2012 prévoit que le raccordement de la centrale au réseau électrique de la Romande énergie envisagé sera lui aussi enterré, ce dont il y a lieu de prendre acte ici. Selon l'arrêt attaqué, le seul changement pour le paysage proviendra de la réduction du débit de la rivière en aval de la prise d'eau, qui ne sera perceptible que par les observateurs avertis, notamment les pêcheurs et amateurs de canyoning, les promeneurs ne ressentant tout au plus qu'une diminution du bruit de l'eau dans le fond des gorges. Les juges cantonaux en concluent expressément que "la qualité paysagère des gorges de l'Arnon ne sera pas compromise par le projet".

L'OFEV considère certes que l'impact paysager des nouveaux débits aurait été sous-estimé, au motif que ceux-ci ont été évalués en période estivale, lorsque le débit moyen est le plus bas, alors qu'en d'autres périodes, lorsque les débits sont plus influencés par le projet, le site serait également fréquenté. Il est toutefois douteux que la fréquentation du site constitue un critère pour déterminer l'importance de l'atteinte au paysage. Au demeurant, selon les courbes de débits classés, lorsque le débit naturel est particulièrement plus élevé - et qu'il est par conséquent plus perceptible par les promeneurs -, le débit résiduel l'est également. Aussi, si l'OFEV relève à juste titre les qualités paysagères du site, il ne précise pas en quoi le projet affecterait réellement ce paysage. Dans sa prise de position, l'OFEV se fonde en outre sur une indication erronée de la base de données cartographique de l'administration fédérale, à savoir qu'une partie de l'Arnon serait mise sous terre - ce qui n'est en réalité pas le cas -, ce qui relativise d'autant le résultat de la pesée d'intérêts à laquelle il se livre.

Les intimées affirment quant à elles que la canalisation, même enterrée, laisserait apparaître une surface extérieure bétonnée, que la prise d'eau, à quelques pas du sentier, serait forcément bien visible et que l'écume créée par le comportement tumultueux du cours d'eau serait supprimée. Ces affirmations sont toutefois en contradiction avec les constatations de la cour cantonale fondées sur la notice d'impact accompagnant le projet. Non étayées, elles sont appellatoires et ne peuvent être retenues.

6.2.2. Les incidences du projet sur la faune et la flore, en particulier sur le rendement de la pêche, sont en revanche plus marquées.

6.2.2.1. L'arrêt cantonal expose que le projet produira un effet sur la faune en raison de la réduction du débit résiduel. Le décolmatage du lit de la rivière et l'entretien des lits des frayères sera assuré, mais l'espace vital des poissons sera réduit, leurs déplacements étant rendus plus difficiles et les surfaces de reproduction étant diminuées. Le débit résiduel de 50 l/s garantit les conditions minimales pour la migration et la reproduction du poisson, mais l'expert entendu lors de l'audience tenue par la cour cantonale a toutefois évalué à 30 % la réduction de la population piscicole induite par le projet.

Pour l'OFEV, une réduction de cet ordre de grandeur ne peut être qualifiée de mineure.

Il ressort toutefois de la notice d'impact accompagnant le projet que les effectifs de la truite fario, seule espèce présente dans les gorges (les autres espèces ne se trouvant qu'en aval du tronçon litigieux), sont influencés par les activités halieutiques: chaque année, environ 10'000 truitelles sont lâchées à l'amont de Vuiteboeuf, dont 8'000 entre les deux seuils artificiels existants qui font déjà obstacle à la libre migration du poisson, soit sur le tronçon concerné par les prélèvements d'eau. La notice d'impact précise que l'on peut admettre qu'avec un débit de 50 l/s, les frayères les moins profondes perdront leur fonctionnalité, ce qui représente environ 30 % des frayères potentielles recensées. Par frayères, il faut comprendre un site susceptible d'être employé comme frayère. Sur les 62 sites répertoriés, aucune fraye active n'a toutefois été observée lors du relevé (effectué en 2008).

A cela s'ajoute que le tronçon litigieux est jalonné de nombreux seuils naturels infranchissables et que deux seuils artificiels existent actuellement à 50 m en amont du captage et à 50 m en aval de la centrale. D'importants travaux de renaturation sur le cours aval ont permis le rétablissement de la libre circulation du poisson et la remontée de la truite lacustre. Mais, selon les informations recueillies auprès du garde-pêche et consignées dans la notice d'impact, la suppression du seuil empêchant le poisson de remonter dans les gorges n'est pas souhaitée, les pêcheurs préférant conserver une population isolée en tête de bassin.

Ces éléments relativisent l'impact de l'abaissement du débit sur la reproduction effective et naturelle d u poisson dans le cours d'eau, dont les populations semblent surtout dépendantes de mesures actives de repeuplement. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a là une atteinte à la protection de la faune piscicole dont le projet réduira l'espace vital.

6.2.2.2. Quant à la brutalité des variations de débit que font valoir les associations intimées, elle ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni du dossier. Contestée par la recourante, qui confirme que la centrale ne fonctionnera pas selon un système d'écluses, cette allégation est appellatoire et ne saurait être retenue.

Il ressort en revanche du dossier que le captage entraînera une amélioration en période d'étiage, par restitution préférentielle des eaux de sources, ce qui constitue à l'inverse un facteur favorable pour la faune piscicole.

6.2.2.3. Du point de vue de la protection de la flore, l'OFEV relève la présence d'une mousse inscrite sur la liste rouge comme espèce menacée un peu en aval du captage. Cet élément, nouveau, n'a effectivement pas été pris en considération par la cour cantonale niauparavant par les autorités administratives. L'office ne précise toutefois pas de quelle espèce il s'agit. Les informations qu'il fournit sont limitées à celles de la base de données du géocatalogue disponible sur internet, qui ne mentionne que deux observations en des points distincts, l'une en 1988 et l'autre en 2003. Or, on peut attendre de l'office spécialisé, détenteur de ce genre d'informations qu'il expose au minimum quel est le bien juridiquement protégé et en quoi consiste l'atteinte qui y est portée. La LTF impose en effet aux parties des exigences strictes de motivation. Aussi, quand bien même l'allégation de faits nouveaux par les offices fédéraux est admise alors qu'ils participent devant le Tribunal fédéral pour la première fois à la procédure, l'allégation de l'existence d'une telle mousse est en l'occurrence insuffisante pour être prise en considération.
Au demeurant, la recourante a recueilli l'avis de l'expert ayant assisté à l'audience cantonale: selon celui-ci, le lieu d'observation serait imprécis (le point cartographié étant reporté à l'écart du cours d'eau), l'espèce serait probablement présente de manière plus importante dans les rochers moussus des gorges à l'amont de la prise d'eau. Il est ainsi quoi qu'il en soit douteux que la présence de cette mousse aurait eu une incidence sur la pesée globale des intérêts.

6.2.3. Pour ce qui est del'intérêt à la production d'énergie électrique, l'état de fait de l'arrêt attaqué retient uneproduction annuelle d'électricité prévue de 1,78 GWh.

Selon les constatations de la cour cantonale qui reprend les indications de la décision litigieuse, la production de la centrale projetée représenterait environ 6 % du potentiel à réaliser dans le canton de Vaud par le moyen de mini-centrales hydrauliques (qui serait de 30 GWh/an). On ne sait toutefois pas de quelles estimations proviennent ces chiffres, ni en particulier ce qu'ils valent par rapport aux potentiels consignés par les autorités fédérales (cf. consid. 6.1.2 ci-dessus). L'arrêt attaqué constate en outre que le projet couvrirait les besoins annuels de 243 personnes, ce qui ne serait pas un rendement énergétique suffisant pour justifier l'atteinte, même réduite, causée au paysage et à la faune.

Dans ses déterminations, l'OFEN indique que le canton de Vaud manque de potentiel pour la grande hydraulique et qu'il est par conséquent justifié de se concentrer sur l'encouragement de la petite hydraulique. Les intimées contestent cette appréciation, mais ne donnent aucun exemple vaudois qui la contredirait. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'objectif fixé par le législateur fédéral d'augmenter de 2'000 GWh/an la production d'électricité d'origine hydraulique correspond au potentiel national, lui-même défini sur la base des potentiels cantonaux. A cet égard tant les projets de grandes installations hydrauliques que ceux de petites centrales contribuent à cet objectif (cf. consid. 6.1.2 ci-dessus et la référence à la FF 2013 6873 ch. 5.1 ad art. 2 al. 2 nLEne). De même, les potentiels de chaque canton y concourent (consid. 6.1.2). Ainsi, en l'état actuel de la législation, il ne saurait être systématiquement renoncé à certains types de production, tous nécessaires à la mise en oeuvre de l'art. 1 al. 4
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
LEne. Dans ce contexte, si le potentiel du canton de Vaud recensé par l'OFEN n'est pas contraignant, il n'en demeure pas moins qu'il représente près de 10 % du potentiel national des petits aménagements hydrauliques, de sorte que son
développement ne saurait non plus être négligé sans autre forme d'examen concret. Sur ce point, l'OFEN, qui considère que la petite centrale projetée répond à l'objectif législatif d'augmenter la production d'électricité issue des aménagements hydrauliques, peut être suivi.

Les associations intimées considèrent que la production de la centrale projetée est particulièrement faible. Celle-ci correspondrait selon elles à 0,39 millième de la consommation du canton de Vaud. Les intimées estiment ainsi que les objectifs cantonaux d'augmentation de la part d'énergie hydraulique peuvent largement être atteints par d'autres mesures prioritaires, à savoir la réhabilitation des installations liées aux anciens moulins, le turbinage sur les conduites d'eaux usées et d'alimentation en eau, ainsi que l'amélioration technique des installations de turbinage existantes.

Comme le soulignent à juste titre les intimées sur ce point, le cadastre hydraulique du canton de Vaud réalisé sur mandat du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie évalue la production additionnelle prévisible par l'exploitation des eaux de réseau à 49 GWh/an, voire même 52 GWh/an sur le long terme (MHYLAB, op. cit., p. 10). Si ce type de projets, dont on peut effectivement présumer qu'ils ont un impact négligeable sur la nature et l'environnement, doit être privilégié, un tel développement ne suffit pas à atteindre le potentiel estimé des petits aménagements hydroélectriques pour le canton de Vaud de 112 GWh/an (dans les conditions actuelles), voire 137 GWh/an (dans des conditions optimales) ayant servi de base à l'objectif fixé dans la loi (consid. 6.1.2 ci-dessus). A cela s'ajoute, selon les déterminations du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, que les installations du réseau d'eau potable ne sont pas toutes, vu leur vocation première, propices à la production d'énergie, et que le potentiel théorique susmentionné doit donc être pris en considération avec prudence. Le rapport précité relève un potentiel de production supplémentaire de 183 GWh/an sur les eaux de surfaces, dont 164 GWh/
an en vertu de projets déjà en cours ( ibidem, p. 9). Il est dès lors évident que la création de nouvelles centrales est aussi nécessaire. Les 164 GWh/an sont le total de 48 projets, ce qui représente en moyenne 3,4 GWh/an par projet. Confrontée à de tels chiffres, la centrale litigieuse, dont la production de 1,78 GWh/an serait quelque peu inférieure à cette moyenne, ne présente pas un potentiel négligeable, mais semble au contraire contribuer dans une mesure digne d'intérêt à l'augmentation de la production hydroélectrique.

En effet, dans le canton de Vaud, la majorité des installations en service ont une puissance moyenne inférieure à 1 MW (STÉPHANIE ANDRÉ/ PHILIPPE HOHL/ NORBERT TISSOT/ PAUL KULLING, Mini-Hydraulique dans le canton de Vaud, Suisse: entre potentiel et réalisation, p. 2). Les caractéristiques de sites qu'il serait le plus rationnel de développer sur les cours d'eau vaudois sont en moyenne de basses chutes avec des puissances nominales comprises entre 150 kW et 3 MW ( ibidem, p. 4). De ce point de vue également, la centrale litigieuse, dont la puissance moyenne turbinée est de 203 kW, s'inscrit dans la moyenne des projets à développer.
Aussi, quand bien même la production d'énergie du projet en cause est certes faible, cette production s'inscrit dans la volonté du législateur de promouvoir les énergies renouvelables.

L'intérêt public à la production énergétique du projet est en outre renforcé par le fait quela centrale litigieuse a un profil de production inversé par rapport à la majorité des installations hydroélectriques, puisqu'elle produirait en majorité du courant électrique en hiver. De plus, le débit étant fortement influencé par les précipitations, la production serait complémentaire aux sources de production photovoltaïquepour des raisons évidentes (cf. observations de l'OFEN ch. 2.2.4 p. 5).

6.2.4. Les intimées font encore valoir que le projet ne serait pas viable financièrement, vu la baisse du prix de l'électricité. La Confédération ne se concentrerait dorénavant que sur les grandes installations hydroélectriques et ne participerait plusau financement des installations de moins de 1'000 kW sises le long de cours d'eau naturels et inexploités.
Les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement font partie des intérêts expressément mentionnés par l'art. 33
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux qu'il convient de prendre en considération (art. 33 al. 2 let. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux). Il y a lieu cependant de souligner que l'intérêt privé du producteur d'énergie doit être pris en compte, selon le texte de la loi, "en faveur d'un prélèvement d'eau" et non dans le cadre de l'alinéa 3 de cette norme qui énumère les intérêts qui "s'opposent (...) à un prélèvement d'eau". Même si la nuance est ténue, on peut en déduire que la faible rentabilité ne s'oppose pas au prélèvement, mais que ce fait s'oppose en revanche à ce que le producteur d'électricité puisse faire valoir son intérêt privé à la réalisation du projet.
Cela étant, il serait contraire à l'esprit du législateur d'autoriser un projet portant atteinte - même légèrement seulement - à l'équilibre écologique, si celui-ci n'est pas viable financièrement. L'art. 33 al. 4 let. a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
LEaux exige du reste que le requérant soumette à l'autorité un rapport concernant les répercussions probables du prélèvement sur les intérêts que sert le prélèvement, "notamment sur la production d'énergie électrique et son coût". Ce rapport a en l'occurrence bien été établi (voir rapport Viatis SA de description technique et économique du projet, du 31 mars 2012).

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer les énergies produites dans leur zone de desserte (art. 7 al. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
LEne). La rétribution, dite rétribution au prix coûtant (RPC), se fonde sur les prix d'une énergie équivalente pratiqués sur le marché (art. 7 al. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
LEne). Elle est déterminée en vertu des règles de l'appendice 1.1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01).

Le système de la rétribution à prix coûtant perdurera, cas échéant, dans la nouvelle loi sur l'énergie dont on a dit qu'elle n'est pas encore en vigueur (art. 15 nLEne). Celle-ci exclura certes de ce système les centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW (art. 19 al. 4 let. a nLEne). Cette exclusion du nouveau droit ne s'appliquera toutefois pas aux installations pour lesquelles l'exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la loi (art. 72 al. 2 nLEne). Tel devrait être le cas de la recourante, au bénéfice d'une décision de Swissgrid du 13 janvier 2009 constatant que les conditions pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté au sens de l'art. 7a
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
LEne sont remplies. La décision précise cependant que, pour avoir droit à la rétribution, la mise en service devait avoir lieu jusqu'au 15 janvier 2015 (ch. 2 de la décision). Il est prévu que Swissgrid révoque la décision si ce délai n'est pas respecté; il est fait exception à cette règle en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant; sur demande, Swissgrid peut prolonger le délai (ch. 3 de la décision). En l'occurrence, on ignore si la décision a fait l'objet d'une révocation
ou si elle a été prolongée. Cette question doit être examinée par le Tribunal cantonal, à qui le dossier est retourné, ce également pour les motifs qui suivent.

6.2.5. Il ressort en effet du dossier, en particulier du rapport technique et économique joint à la demande, que le coût de production par kWh hors TVA sera de 18,7 ct. La décision de Swissgrid établit un taux de rétribution provisoire à 20,8 ct. le kWh, soit 19,29 ct. hors TVA. Selon le rapport, la durée d'amortissement technique moyenne est de 27,7 ans (30 ans pour le génie civil, 25 ans pour l'électromécanique et 15 ans pour l'appareillage) avec une annuité de 8,39 % compte tenu de taux d'intérêts élevés, conformément à une évaluation prudente de leur évolution. Les auteurs du rapport technique et économique considèrent qu'un tel amortissement est soutenable pour le projet qui bénéficierait d'une RPC garantie sur 25 ans.
Or, la RPC n'apparaît en réalité garantie que pour 20 ans, dès lors que la mise en service aura lieu après le 1er janvier 2014 (ch. 4.2 let. b appendice 1.1 OEne). S'il est certes impossible de déterminer quels seront les prix du marché dans vingt ans, il doit néanmoins être exigé de l'exploitante qu'elle présente des projections fondées sur des données cohérentes. Dans ce contexte, il lui appartient notamment de présenter le plus exactement possible la planification économique du projet jusqu'à l'achèvement des amortissements, que ce soit en revoyant les échéances de ces amortissements en fonction de la durée de la RPC ou en détaillant le mode de financement pour la période ultérieure à la RPC. La CDAP devra donc faire compléter le dossier sur ce point, cas échéant en requérant de Viatis SA un complément de son rapport du 31 mars 2012, puis intégrer les données ainsi récoltées dans la pesée globale des intérêts.

6.2.6. En résumé, l'atteinte au paysage est particulièrement faible. Les inconvénients du point de vue de la conservation du rendement de la pêche sont mineurs; du moins il y a lieu de les relativiser en ce sens que la faune piscicole est quoi qu'il en soit tributaire de mesures d'empoissonnement annuelles.

Quant à la production d'électricité p révue, bien que faible, elle correspond à la moyenne des projets qui, cumulés sur l'ensemble du territoire cantonal, contribuent à augmenter dans la proportion prévue la part de l'électricité hydraulique. Au surplus, la centrale litigieuse a un profil de production inversé par rapport à la majorité des installations hydroélectriques. Dans le contexte voulu par le législateur de favoriser les énergies renouvelables, tel qu'il est décrit dans la loi en vigueur actuellement, l'intérêt à la réalisation du projet apparaît ainsi en l'état supérieur aux inconvénients qu'il implique.

Il subsiste toutefois la nécessité d'éclaircir l'insertion du projet dans le Cadastre hydraulique du canton de Vaud 2008 (consid. 3) et celle de lever une incertitude sur l'intérêt économique du projet (consid. 6.2.4 et 6.2.5). En effet, même en tenant compte du versement de la RPC pendant 20 ans, le dossier ne permet pas de déterminer sa viabilité avec la sûreté nécessaire jusqu'à son amortissement complet. Il y a par conséquent lieu de renvoyer le dossier auprès de la CDAP pour complément d'instruction sur ces aspects du projet avant que l'autorité judiciaire cantonale n'intègre cet élément supplémentaire dans la pesée des intérêts.

7.
Les intimées se plaignent enfin de l'absence de préavis de la Commission cantonale pour la protection de la nature s'agissant d'une atteinte à un objet figurant à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.

7.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible
(ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).

Les griefs de violation du droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

7.2. La cour cantonale a estimé que, si la commission doit effectivement donner son préavis sur les projets touchant à des objets protégés, la loi ne prévoyait pas l'intervention de la commission lors de la création de petites centrales hydrauliques; le seul fait que les gorges de Covatanne figurent à l'inventaire cantonal n'obligeait pas la DGE à saisir la commission cantonale. Ce faisant, les premiers juges ont interprété restrictivement le champ d'application de l'art. 81 al. 1 ch. 3 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) qui prévoit que la commission donne son préavis sur des projets de travaux affectant des objets protégés.
Or,dans la procédure cantonale, les associations de protection de la nature se bornent en fin de compte à demander que la ladite commission soit interpelée dans le cadre de la procédure cantonale (recours cantonal, chiffre 2). Dans la procédure fédérale, elles déplorent l'absence de préavis requis auprès de cette commission et concluent comme suit: " Cela ne sert sans doute plus à grand chose de le dire aujourd'hui, mais cela devait être dit malgré tout ".

Ce faisant, les intimées se contentent de déplorer l'absence de consultation de la commission, sans exposer en quoi le raisonnement de la cour cantonale et le résultat auquel elle parvient violeraient arbitrairement le droit cantonal. Cette critique doit dès lors être écartée, faute de motivation suffisante, indépendamment de savoir si elle est bien fondée.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens des conclusions subsidiaires de la recourante et la cause retournée au Tribunal cantonal pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants et statue à nouveau. Les intimées, qui succombent, supporteront les frais de justice et versero nt des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée à la recourante, à la charge des intimées, solidairement entre elles, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, à la Municipalité de Sainte-Croix, à la Municipalité de Vuiteboeuf, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral de l'énergie.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_231/2015
Date : 23 novembre 2016
Publié : 11 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : concession d'usage des eaux à des fins d'exploitation hydroélectrique


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAT: 6 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
8 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1    Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a  le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;
b  la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;
c  une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.
2    Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
12
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 12 Procédure de conciliation - 1 Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
1    Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l'ouverture d'une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
2    Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l'issue des pourparlers.
3    Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l'ouverture de la procédure de conciliation.
LEaux: 4 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
29 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 29 Autorisation - Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:
a  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b  opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
30 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 30 Conditions à remplir - Le prélèvement peut être autorisé si:
a  les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b  associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c  destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines.
31 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 31 Débit résiduel minimal - 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
1    Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:
2    Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
a  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b  l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c  les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d  la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal - 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
1    L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2    Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:
a  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b  les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d  l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.
3    S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:
a  l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b  l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c  le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d  le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e  le maintien de l'irrigation agricole.
4    Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:
a  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 59 - En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation.
LEne: 1 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
7 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
7a
LFH: 22 
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 22 - 1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.
1    La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige.
2    Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.
3    La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés.30
4    ...31
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation.32
39
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 39 - En statuant sur les demandes de concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants.
LFSP: 9
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
1    Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a  créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
a1  le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
a2  la forme du profil d'écoulement,
a3  la structure du lit et des berges,
a4  le nombre et la nature des abris pour les poissons,
a5  la profondeur et la température de l'eau,
a6  la vitesse du courant;
b  assurer la libre migration du poisson;
c  favoriser sa reproduction naturelle;
d  empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2    Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3    Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAT: 5
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
1    Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
2    Il montre:
a  comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c  quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
Répertoire ATF
134-II-349 • 137-II-254 • 138-I-305 • 138-III-378 • 138-V-106 • 138-V-67 • 140-II-262 • 140-III-167 • 142-II-136
Weitere Urteile ab 2000
1C_231/2015 • 1C_256/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • paysage • tribunal fédéral • aval • plan directeur • poisson • vue • gorge • tribunal cantonal • quant • autorité cantonale • intérêt économique • intérêt public • aménagement du territoire • incident • protection de la nature • chemin pédestre • loi sur l'énergie • office fédéral de l'environnement • prix coûtant • droit public • procédure cantonale • inventaire cantonal • base de données • office fédéral • force hydraulique • violation du droit • calcul • réduction • intérêt privé • avis • rentabilité • viol • doute • eau potable • mise en service • examinateur • conseil fédéral • approvisionnement en énergie • mention • tennis • droit fédéral • protection de l'environnement • sida • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • conduite • étendue • décision • atteinte à l'environnement • frais judiciaires • provisoire • champ d'application • ordonnance administrative • libéralité • modification • augmentation • route • octroi de la concession • autorité judiciaire • taux d'intérêt • partie à la procédure • organisation de l'état et administration • communication • loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques • loi fédérale sur la protection des eaux • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la pêche • construction existante • motif du recours • connaissance • effet • rivière • information • ordonnance sur l'énergie • prolongation • directeur • titre • suppression • autonomie • autorité administrative • raccordement • dette alimentaire • participation ou collaboration • envoi exprès • majorité • marchandise • motivation de la décision • forme et contenu • frais • autorisation ou approbation • participation à la procédure • intérêt digne de protection • empêchement • lieu • conclusions • autorisation relevant du droit de la pêche • recours en matière de droit public • parlement • autorité législative • fin • mesure de protection • fausse indication • prise de position de l'autorité • bénéfice • nouvelles • construction et installation • condition • révocation • décision de renvoi • formation continue • carte géographique • question de droit • révision partielle • protection de la flore • département cantonal • condition de recevabilité • efficac • soie • lausanne • hydrologie • analogie • construction annexe • zone à bâtir • inventaire fédéral • usage commun • moulin • entrée en vigueur • droit cantonal • eau souterraine • protection des eaux • alpinisme • prix du marché • annuité • internet • petite construction • dernière instance • biotope • autorité fédérale • canyoning • injection • eau usée • pouvoir d'examen • effort • 50 ans
... Ne pas tout montrer
FF
1987/II/1156 • 2010/977 • 2013/6771 • 2013/6815 • 2013/6873