Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 940/2011
{T 0/2}
Arrêt du 23 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
1. Centre social régional de Lausanne, case postale 16, 1000 Lausanne 9,
2. Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon,
Allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Tort moral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 5 juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 13 novembre 2010, X.________ a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud un acte intitulé recours à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2010 par la Direction du Service social de Lausanne dans lequel il concluait au paiement de 20'000'000 fr. par le Centre social régional de Lausanne pour lui avoir causé un dommage irréparable.
Le 19 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a imparti à X.________ un délai au 7 janvier 2011 pour qu'il dépose une écriture conforme aux exigences du code de procédure civile du canton de Vaud, en lui précisant que, si le nouvel acte était déposé dans le délai, il serait réputé déposé à la date de l'acte refusé et l'instance suivrait son cours.
Le 3 janvier 2011, X.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande en paiement dirigée contre l'Etat de Vaud dans laquelle il concluait au paiement de 1'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2010 à titre d'indemnité pour tort moral. Constatant que les défendeurs aux actions des 13 novembre 2010 et 3 janvier 2011 étaient différents de sorte que l'action du 3 janvier 2011 devait dès lors être considérée comme une nouvelle demande en justice, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal l'a transmise à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence.
Par décision du 5 mai 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande formée le 3 janvier 2011. Elle a constaté qu'aucune autorisation de procéder ou déclaration de renonciation à la procédure de conciliation n'était jointe à la demande malgré un délai imparti aux fins de production d'un tel acte.
Le 6 juin 2011, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conteste que la demande du 3 janvier 2011 soit soumise au code de procédure civile suisse en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
2.
Par arrêt du 5 juillet 2011, notifié le 13 octobre 2011, la Cour d'appel civile a rejeté le recours. Elle a constaté que les actes introductifs d'instance des 13 novembre 2010 et 3 janvier 2011 mentionnaient bien deux défendeurs différents, le Centre social régional, dépendant de la Commune de Lausanne, et l'Etat de Vaud, de sorte qu'il fallait considérer la demande du 3 janvier 2011 comme une nouvelle demande indépendante de celle du 13 novembre 2010. Au vu de la date d'introduction de l'instance enfin c'était à bon droit que la Chambre patrimoniale cantonale avait appliqué le code de procédure civile suisse et jugé que l'action du 3 janvier 2011 devait être déclarée irrecevable.
3.
Par mémoire intitulé "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de dire que "l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 5 juillet 2011 par la Cour d'appel civile est annulé" et que l'Etat de Vaud est condamné à lui verser une somme de 1'500'000 fr. pour dommages. Il demande que lui soit accordée l'assistance judiciaire.
4.
D'après les art. 22
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 22 Répartition des affaires - Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants. |
Du moment que le recourant réclame un montant de 1'500'000 fr. à l'Etat de Vaud pour tort moral, la présente cause entre dans la compétence de la deuxième Cour de droit public et le recours en matière de droit public est en principe recevable eu égard à la condition de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
5.1 La matière est régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSVD 170.11), qui prévoit que le code de procédure civile suisse est applicable aux procédures fondées sur cette loi (art. 18 LRECA). Désigné par la loi cantonale, le code de procédure civile suisse constitue du droit cantonal supplétif. Le recourant est quant à lui d'avis que sa demande du 3 janvier 2011 est soumise au code de procédure civile du canton de Vaud en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Quoi qu'il en soit, il s'agit dans les deux hypothèses de droit cantonal de procédure.
5.2 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.3 Dans son mémoire, après avoir décrit les procédures antérieures sur le plan cantonal, le recourant se borne à affirmer que, "pour tous ces motifs, sans scruter le fond ni la forme l'ancien code est applicable" et il ajoute que "cela démontre clairement le caractère totalement arbitraire du tribunal cantonal et suffit pour conduire l'ordonnance querellée". Ces affirmations n'exposent pas en quoi concrètement le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire l'ancien code de procédure civile vaudois, s'il devait être applicable, ou encore la code de procédure civile suisse. Le recourant se limite plus loin à indiquer une "violation du droit conformément à l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Centre social régional de Lausanne, à la Chambre patrimoniale cantonale et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey