Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 520/2011

Sentenza del 23 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Reeb, Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
F.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
NR 2011 (riconteggio; modalità del sorteggio
in caso di parità di voti),

ricorso contro le decisioni n. 5980 e n. 5983 emanate
il 7 novembre 2011 dal Consiglio di Stato in merito all'elezione dei rappresentanti del Cantone Ticino in
seno al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015.

Fatti:

A.
Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione di otto deputati avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.

B.
Con comunicato stampa del 23 ottobre 2011 la Cancelleria dello Stato ha quindi rilevato che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino doveva procedere a un sorteggio. In un bollettino stampa del 25 ottobre successivo, il governo cantonale, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, LDP, RS 161.1 e art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
della relativa ordinanza del 24 maggio 1978, ODP, RS 161.11) e la nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riconteggio dei voti nel quadro di votazioni (DTF 136 II 132), ritenendola non applicabile in materia di elezioni, ha informato di non ricontare i voti e, rinunciato all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito dello stesso è stato favorevole alla candidata Monica Duca Widmer.

C.
Il 25 ottobre 2011, G.________ ha presentato un ricorso al governo cantonale, che con decisione n. 5962 del 28 ottobre 2011 l'ha respinto, senza esaminarlo più approfonditamente, in applicazione dell'art. 79 cpv. 2bis
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP.

D.
Con ricorso del 26 e aggiunta del 28 ottobre 2011, proposto anche a nome di G.________, l'avvocato F.________ ha impugnato i citati comunicati stampa. Il 27 ottobre 2011 il governo cantonale ha pubblicato il verbale di accertamento dei risultati della votazione (Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del giorno seguente, n. 86/2011 pag. 8179-8185) e con decisione n. 5984 del 7 novembre 2011 ha respinto un ulteriore ricorso 28 ottobre 2011 e un'aggiunta del giorno seguente di G.________.

Mediante decisione n. 5980 di stessa data, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 28 ottobre e un complemento 2 novembre 2011 di F.________ e G.________, mentre con decisione n. 5983, sempre di stessa data, il gravame 26 ottobre 2011 di F.________ e uno scritto di quest'ultimo che richiamava il ricorso e un'aggiunta di G.________. Con giudizio del 31 ottobre 2011, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di ricusazione dell'intero Consiglio di Stato, trasmessagli dal governo, formulata in via preliminare da F.________.

E.
Avverso le decisioni governative n. 5980 e n. 5983, l'11 novembre 2011 F.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, preliminarmente, di ordinare l'audizione di G.________, di un altro delegato PPD ad Agno e di tutti i presidenti degli Uffici elettorali del Cantone Ticino, nonché di far allestire una perizia sul sistema di sorteggio Votel; in via principale, postula di annullare le decisioni impugnate e di ordinare una nuova elezione; in via subordinata, di ordinare un nuovo conteggio dei voti e una nuova verifica delle schede nulle; in via ancor più subordinata, di annullare lo scrutinio limitatamente all'elezione di Monica Duca Widmer e di procedere a un nuovo sorteggio da parte del Presidente della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, alla presenza degli altri giudici, del cancelliere, delle parti e del pubblico. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Cancelleria federale, ricordato che anche nel quadro della nuova legge sui diritti politici del 1976 il legislatore federale ha deciso di mantenere il sorteggio, non si esprime sulle modalità di quello in esame e non formula proposte di giudizio. Con osservazioni del 17 novembre 2011, il governo cantonale, sottolineando le differenze esistenti tra una votazione e un'elezione, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
Nella replica del 21 novembre 2011 il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

1.2 Il gravame diretto contro una decisione su ricorso pronunciata dal governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale, in concreto con il sistema del voto proporzionale (ricorso sull'elezione, art. 77 cpv. 1 lett. c
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP), elezione disciplinata essenzialmente dal diritto federale (art. 21
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 21 [1]   Date limite du dépôt des listes de candidats
  1.   Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. [2]
  2.   Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
  3.   Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
segg. LDP), e dal diritto cantonale qualora esso non contenga norme pertinenti (art. 21
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 21 [1]   Date limite du dépôt des listes de candidats
  1.   Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. [2]
  2.   Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
  3.   Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
segg. e 83 LDP), è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 80 [1]   Recours devant le Tribunal fédéral
  1.   Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
  2.   Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1. [3]
  3.   Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] RS 173.110
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
LDP in relazione con l'art. 88 cpv. 1 lett. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 88   Autorités précédentes en matière de droits politiques
  1.   Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a.   en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b.   en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
  2.   Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1 e 1.2.3 pag. 181) e, inoltrato entro il termine di tre giorni dal ricevimento della decisione impugnata, è tempestivo (art. 100 cpv. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF). La legittimazione del ricorrente, cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa, è data anche qualora egli non abbia alcun interesse giuridico personale all'annullamento dell'atto impugnato (art. 82 lett. c
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
in relazione con l'art. 89 cpv. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF; DTF 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3).

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale, segnatamente della LDP e della ODP (art. 95 lett. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
, 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
lett. c e 88 LTF) e delle norme cantonali di esecuzione (art. 95 lett. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1; 137 I 77 consid. 1.1; 136 I 352 consid. 2; 135 I 19 consid. 4). Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1; 136 II 132 consid. 1.2.1 inedito). L'atto di ricorso, sovente inutilmente prolisso e ripetitivo, che confonde e mischia le censure sul sorteggio con quelle relative al riconteggio, adempie solo in parte le citate esigenze di motivazione.

1.4 Il Tribunale federale può esaminare di massima soltanto le censure presentate nel ricorso in materia di diritto pubblico già sollevate dal ricorrente, e non da terzi, nella sede cantonale (art. 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Ciò a maggior ragione poiché nella decisione impugnata n. 5983 il Consiglio di Stato ha ritenuto che il contenzioso amministrativo ticinese non conosce l'istituto del ricorso adesivo, tesi non contestata dal ricorrente. Non spetta al Tribunale federale in siffatte circostanze districare le differenti critiche sollevate negli scritti incrociati inoltrati al governo cantonale, né esaminare l'eventuale specificità degli argomenti addotti dall'altro insorgente nei suoi ricorsi e aggiunte varie, poiché quest'ultimo non ha impugnato le decisioni governative che lo concernono.

1.5 L'ammissibilità delle critiche relative alle modalità del sorteggio non devono essere vagliate oltre, ritenuto che il Tribunale federale si è pronunciato al riguardo sulla base delle analoghe censure presentate in maniera più lineare e coerente nel quadro del parallelo ricorso 1C 521/2011, accolto con sentenza pure pronunciata in data odierna, alla quale per brevità si rinvia. Nella misura in cui il ricorrente critica il sorteggio, il gravame dev'essere pertanto accolto per i motivi esposti nella richiamata sentenza.
1.5.1 Al riguardo giova nondimeno rilevare che la critica secondo cui il sorteggio costituirebbe "a tutti gli effetti in fatto e in diritto una soppressione di elezione perché impedisce al Popolo di scegliere liberamente chi fra due persone debba venir eletto" e quella per la quale la parità, non determinando un risultato certo, comporterebbe l'annullamento parziale dell'elezione, non possono essere condivise, poiché il sorteggio è espressamente previsto dalla legge federale applicabile (art. 20 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
43 cpv. 3 LDP), determinante per il Tribunale federale (art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Cost.; DTF 137 I 128 consid. 4.3.1), e pure dalla normativa ticinese (art. 110 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici, LEDP). Contrariamente all'assunto ricorsuale, tale modalità, che peraltro concerne soltanto la proclamazione degli eletti, non doveva pertanto necessariamente essere preannunciata prima dell'elezione.
1.5.2 Priva di fondamento è pure la critica secondo cui spetterebbe all'Ufficio di accertamento procedere al sorteggio, ritenuto che l'art. 20
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 20   Tirage au sort
  Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.
LDP prevede ch'esso avviene per ordine del governo cantonale e che, come rilevato nella causa 1C 521/2011 (consid. 5.2.1 e 5.2.2), esso non aveva incaricato detto Ufficio di procedere in tal senso.

1.6 Riguardo alle censure formali, in particolare alla violazione del diritto di replicare e a parte di quelle relative alla violazione del diritto di essere sentito, in ispecie alla mancata assunzione di mezzi di prova sulla base di un loro apprezzamento anticipato, nonché al mancato rinvio della causa, per evidenti motivi di celerità, al governo cantonale allo scopo di sanare detti vizi, si rinvia alla citata parallela causa nella quale il Tribunale federale si è espresso anche sulla portata di siffatte censure (sentenza 1C 521/2011 consid. 2.1 a 2.3.3).

Quelle sollevate contro il mancato accertamento delle asserite irregolarità devono per contro essere esaminate, nella misura in cui non sono state sanate nell'ambito dello scambio di scritti (al riguardo vedi consid. 5).
1.6.1 Riguardo alle asserite irregolarità, il ricorrente chiede la propria audizione poiché, quale presidente all'Ufficio elettorale n. 2 di Locarno Centro, avrebbe constatato la difficoltà di interpretare la validità di alcune schede, nonché quelle di G.________, delegato PPD a Lugano, e di H.________, delegato PPD ad Agno, e di tutti i presidenti degli uffici elettorali del Cantone Ticino. La richiesta di assumere questi mezzi di prova dev'essere disattesa sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii) e per i motivi che verranno ancora esposti (vedi consid. 5.3.2 - 5.3.4).
1.6.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, nemmeno è necessario procedere a un completamento dei fatti, ritenuti a torto, come si vedrà peraltro sulla base di critiche meramente appellatorie e quindi inammissibili, accertati in maniera manifestamente inesatta e incompleta (art. 97 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 137 II 313 consid. 1.4; 136 II 101 consid. 3; 304 consid. 2.4). Giova inoltre ricordare che il Tribunale federale ordina soltanto eccezionalmente l'assunzione dinanzi ad esso di mezzi di prova (DTF 136 II 101 consid. 2).

2.
2.1 Il ricorrente, ricordate la parità dei voti tra i due citati candidati e la differenza di 51 (recte 58) voti tra i candidati del partito liberale radicale ticinese Giovanni Merlini e Fulvio Pelli, dei quali non contesta tuttavia l'elezione, critica il fatto che il governo cantonale, non applicando la prassi istituita con la DTF 136 II 132, non ha ordinato un riconteggio dei voti. Al riguardo, in maniera del tutto generica, egli accenna semplicemente alla circostanza che la dottrina e le legislazioni cantonali citate in detta sentenza non opererebbero una distinzione fra votazioni ed elezioni e che l'applicazione della prassi istituita con il richiamato giudizio si giustificherebbe, perché l'eletto deve poi rappresentare il cittadino in tutta una serie di decisioni.

2.2 Al proposito giova ricordare che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 34   Droits politiques
  1.   Les droits politiques sont garantis.
  2.   La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cost.; DTF 137 I 200 consid. 2.1; 136 I 352 consid. 2, 376 consid. 4.1; 135 I 19 consid. 2.1). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore o candidato. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3).

2.3 Il governo cantonale ha ritenuto, senza tuttavia esprimersi oltre, che la nuova giurisprudenza istituita con la DTF 136 II 132, concernente una votazione, non è applicabile nell'ambito di un'elezione federale.

Nella risposta, esso rileva che qualora la DTF 136 II 132 avesse imposto un obbligo sistematico di riconteggio anche nell'ambito delle elezioni in esame, l'amministrazione federale avrebbe certamente proposto una modifica dell'art. 43 cpv. 3
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP, nel senso che in caso di parità di voti, prima di procedere a un sorteggio, sarebbe necessario effettuare una riconta. Aggiunge che detta prassi non può applicarsi alle elezioni, poiché imporrebbe, soprattutto nelle elezioni comunali in piccoli comuni dove i risultati sono spesso molto serrati, di procedere ogni volta a un riconteggio.

2.4 L'esecutivo cantonale espone che nell'ambito di elezioni, il voto non si limita all'apposizione di una crocetta accanto al nome dei candidati, per cui i singoli uffici elettorali usufruiscono di un maggior potere d'apprezzamento riguardo all'interpretazione delle schede elettorali, in particolare circa la loro validità. Al suo dire, un riconteggio implicherebbe pertanto una sostituzione di questo potere d'apprezzamento dagli uffici elettorali del Comune a quello del Cantone.

L'assunto non regge, poiché in presenza di un risultato molto stretto un eventuale nuovo conteggio non deve aver luogo di regola su ricorso, bensì immediatamente dopo l'elezione, al più tardi il giorno seguente, per cui di massima potrebbe essere effettuato dai medesimi uffici elettorali. D'altra parte, un riconteggio centralizzato avrebbe il pregio di interpretare in maniera obiettiva e uniforme la validità delle schede elettorali.

2.5 Infine, il governo cantonale adduce, a torto, che le considerazioni esposte nella DTF 136 II 132 sarebbero sostanzialmente formulate quali obiter dictum, poiché in quella causa non è stato ordinato un riconteggio. In effetti, l'invito al legislatore a disciplinare la protezione giuridica alle esigenze costituzionali e se del caso a regolare espressamente il riconteggio, fissando semmai determinate differenze percentuali minime tra i sì e i no, costituisce una cosiddetta decisione incitativa (cfr. al riguardo DTF 136 I 352 consid. 5.2 pag. 364 in alto; 131 I 74 consid. 6.1 pag. 85 in alto). La portata di questa sentenza, relativa ai risultati molto stretti tra il numero dei suffragi favorevoli e contrari nell'ambito di una votazione, non viene del resto relativizzata dal presente giudizio, che concerne le elezioni con il sistema proporzionale.

3.
3.1 Nella DTF 136 II 132, emanata nel quadro di un ricorso concernente la votazione federale sui passaporti biometrici (art. 77 cpv. 1 lett. b
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP), il Tribunale ha stabilito un diritto al riconteggio in presenza di un risultato molto stretto. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un'elezione ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP.

In quella sentenza, esposta l'interpretazione storica che stava alla base della precedente giurisprudenza (consid. 2.2), è stato stabilito che un risultato molto stretto di una votazione dev'essere trattato alla stregua di una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP (consid. 2.4.2), pur precisando che se dal riconteggio fuoriuscisse nuovamente un siffatto risultato, ciò non costituirebbe da solo un motivo per un ulteriore conteggio, già per la maggiore diligenza con la quale verrebbe effettuato (consid. 2.4.3). Ha pure indicato, illustrando le differenti soluzioni adottate da determinati Cantoni, che nell'ambito di un riconteggio spetta in primo luogo al diritto cantonale stabilire sulla base di quali condizioni l'autorità competente deve ordinarlo e quando il singolo cittadino possa pretenderlo, ricordando che un obbligo di riconteggio può derivare, secondo la sua giurisprudenza, anche dall'art. 34 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 34   Droits politiques
  1.   Les droits politiques sont garantis.
  2.   La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cost. (consid. 2.3.1 - 2.3.3 e rinvii).

3.2 Come rettamente ritenuto dal governo cantonale e come si evince chiaramente dalla DTF 136 II 132, essa si riferisce unicamente e soltanto a votazioni: quando nella stessa si accenna a elezioni, si fa riferimento esclusivamente alle leggi cantonali (consid. 2.3.1) e in maniera generica, senza ulteriori precisazioni, alla dottrina.
La distinzione operata in detta sentenza è corretta. In effetti, la LDP disciplina in maniera diversa le votazioni (art. 10
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 10  
  Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein [1] est en vigueur.
 
[1] RS 0.631.112.514
segg.) e l'elezione del Consiglio nazionale. La regolamentazione riguardo all'elezione con il sistema proporzionale (art. 21
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 21 [1]   Date limite du dépôt des listes de candidats
  1.   Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. [2]
  2.   Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
  3.   Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
segg. LDP) è assai precisa: indica segnatamente il numero e la designazione dei candidati, lo stralcio dei nomi in soprannumero (art. 22
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 22   Nombre et désignation des candidats
  1.   Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.
  2.   Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:
a.   les nom et prénom officiels;
b.   le nom usuel;
c.   le sexe;
d.   la date de naissance;
e.   l'adresse, code postal compris;
f.   les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.   la profession. [1]
  3.   Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP), le candidature plurime (art. 27
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 27 [1]   Candidatures multiples
  1.   Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.
  2.   La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.
  3.   La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP), la congiunzione di liste e la loro pubblicazione (art. 31
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 31 [1]   Apparentement
  1.   Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
  1bis.   Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.
  2.   L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.
  3.   Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
seg. LDP). Essa si diffonde, in particolare, sulle operazioni elettorali e di spoglio, ricordato che in tale ambito la Cancelleria federale allestisce una guida elettorale (art. 34
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 34 [1]   Notice explicative
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
LDP) e che prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana istruzioni completive, in particolare sullo spoglio, sul controllo delle schede e sulla determinazione dei risultati per Comune (art. 17
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 17 [1]   Instructions complémentaires
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
ODP). L'art. 35
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 35   Mode de remplir le bulletin
  1.   Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.
  2.   Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.
  3.   Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
LDP disciplina in maniera esaustiva il riempimento della scheda, segnatamente il panachage e il cumulo dei nomi di candidati, la trattazione dei suffragi di complemento (art. 37
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 37   Suffrages complémentaires
  1.   Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
  2.   Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. [1]
  2bis.   Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère. [2] [3]
  3.   Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ... [4]
  4.   Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LDP), nonché le schede e i suffragi nulli (art. 38
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 38   Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
  1.   Les bulletins électoraux sont nuls:
a.   s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.   s'ils ne sont pas officiels;
c.   s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.   s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e. [1]   ...
  2.   Sont biffés du bulletin électoral:
a.   les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.   les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple. [2]
  3.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. [3]
  4.   Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées. [4]
  5.   Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote. [5]
 
[1] Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP). La LDP regola in maniera dettagliata anche la compilazione dei risultati sulla base dei processi verbali degli uffici
elettorali e la prima ripartizione dei mandati tra le liste e quelle successive, nonché dei mandati fra le liste congiunte (art. 39-42), la proclamazione degli eletti e l'ordine di subentro, stabilendo che in caso di parità di voti decide la sorte (art. 43). Sono inoltre disciplinate le questioni dei mandati in soprannumero, l'elezione tacita e quella senza liste (art. 44
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 44   Mandats en surnombre
  S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.
-46
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 46   Election sans dépôt de liste
  1.   Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés. [1]
  3.   Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
).

3.3 Giova poi ricordare che la LDP regola in maniera compiuta anche la protezione giuridica, distinguendo tra il ricorso sulla votazione e quello sull'elezione (art. 77 cpv. 1 lett. b e c). La legislazione federale istituisce regole precise sulla trattazione di irregolarità, imponendo, per evidenti motivi di celerità, che se il governo cantonale dovesse accertarne d'ufficio o su ricorso l'esistenza, esso prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione (art. 79 cpv. 2
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP). Esso può quindi procedere anche d'ufficio a un riconteggio, se accerta eventuali irregolarità, evitando in tal modo procedure ricorsuali. La legge federale concede inoltre espressamente al governo cantonale la facoltà di respingere eventuali ricorsi, senza esaminarli più approfonditamente, se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione, esigenza istituita dal legislatore federale quale presupposto per uno spoglio ulteriore (art. 79 cpv. 2bis; messaggio a sostegno di una modificazione parziale della LDP, FF 1993 III 359). Contrariamente alle votazioni, l'elezione del Consiglio nazionale è disciplinata in
maniera dettagliata anche nella ODP, in particolare con una norma precisa e specifica riguardante il riconteggio. L'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP, decisivo nella fattispecie, dispone infatti che se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

3.4 L'esame delle contestazioni nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale è caratterizzato dall'urgenza (sul tema vedi GEROLD STEINMANN, in Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 6 e 7 ad art. 88
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 88   Modification de lois fédérales
  ... [1]
 
[1] Les mod. peuvent être consultées au RO 1978 688.
). Al riguardo giova ricordare ch'esse avvengono, per il rinnovo ordinario, la penultima domenica di ottobre (art. 19
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 19   Date de l'élection
  1.   Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.
  2.   Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
LDP) e la seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione, nella quale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine (art. 53
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 53   Vérification des pouvoirs [1]
  1.   La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement. [2]
  2.   Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.
  3.   Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP). Questa tempistica, ricordato che dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (art. 175 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 175   Composition et élection
  1.   Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
  2.   Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
  3.   Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national. [1]
  4.   Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. [2]
 
[1] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
[2] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
Cost.), all'inizio di dicembre hanno pure luogo le elezioni del Consiglio federale, alle quali dovrebbero ovviamente poter partecipare tutti i membri dell'Assemblea federale, mostra chiaramente che lo svolgimento di una nuova elezione può entrare in linea di conto soltanto quale ultima ratio. La procedura ricorsuale è infatti contraddistinta dall'urgenza, concretata da brevissimi termini, segnatamente tre giorni per il ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 2
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP), dieci giorni per la decisione governativa (art. 79 cpv. 1
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP) e tre giorni per impugnarla dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF).

4.
4.1 La questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio è disciplinata in maniera esaustiva dall'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP: non vi sono motivi per scostarsi da questa chiara regola, ritenuto che non è fatto valere, né è ravvisabile, che con detta norma il Consiglio federale avrebbe oltrepassato i limiti della delega di cui all'art. 91 cpv. 1
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 91   Exécution
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
  2.   Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération [1]. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.
 
[1] Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
LDP. Non vi è quindi più spazio per ulteriori regolamentazioni.

Già dalla semplice lettura degli art. 34
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 34 [1]   Notice explicative
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
segg., in particolare degli art. 40
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 40   Première répartition des mandats entre les listes [1]
  1.   Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. [2]
  2.   Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. [3]
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
, 41
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
e 43
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP, risulta la specifica, particolare e peculiare disciplina istituita dal legislatore federale per le elezioni secondo il sistema del voto proporzionale: una regolamentazione dettagliata, che precisa lo svolgimento delle differenti fasi, segnatamente le ripartizioni dei mandati tra le liste e le modalità dell'elezione dei candidati, specificando quando occorre procedere a un riconteggio e stabilendo che in caso di parità di voti fra candidati di una stessa lista decide la sorte. Questa regolamentazione non impone al governo di procedere a un riconteggio, perlomeno non in un primo tempo, ma di determinare i candidati eletti sulla base di una prima ripartizione secondo quanto disposto dall'art. 40
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 40   Première répartition des mandats entre les listes [1]
  1.   Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. [2]
  2.   Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. [3]
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP e di attribuire in seguito i mandati restanti conformemente alla procedura compiutamente fissata dall'art. 41
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP, prevedendo anche in tale ambito, a determinate condizioni, un sorteggio (cpv. 1 lett. f).

La legge federale determina dettagliatamente il modo di procedere nei casi di risultati stretti tra le liste (art. 40 e
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
41 LDP), come pure di differenze di voti fra i candidati di una stessa lista (art. 43
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP). Nel quadro dell'attribuzione dei mandati alle varie liste e, in seguito, all'interno della stessa lista, non si pone quindi il problema di un'esigua differenza di voti, mentre nel caso di parità, il legislatore federale ha stabilito che decide la sorte.

4.2 Nell'ambito di votazioni si tratta, di massima, semplicemente di contare il numero dei sì e dei no. Per contro, nel quadro delle elezioni, le possibilità di errori sono più estese, ricordato che l'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi, a volte in maniera anche difficilmente intelligibile e decifrabile, i nomi dei candidati e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista, mentre chi usa una scheda prestampata può stralciare nomi di candidati o iscrivervi quelli di altre liste (panachage), potendo altresì cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista (art. 35
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 35   Mode de remplir le bulletin
  1.   Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.
  2.   Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.
  3.   Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
LDP). Occorre inoltre tener conto dei suffragi di complemento secondo le particolari modalità prescritte dall'art. 37
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 37   Suffrages complémentaires
  1.   Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
  2.   Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. [1]
  2bis.   Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère. [2] [3]
  3.   Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ... [4]
  4.   Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LDP, valutare la nullità delle schede e stralciare i suffragi in soprannumero (art. 38
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 38   Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
  1.   Les bulletins électoraux sont nuls:
a.   s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.   s'ils ne sont pas officiels;
c.   s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.   s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e. [1]   ...
  2.   Sont biffés du bulletin électoral:
a.   les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.   les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple. [2]
  3.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. [3]
  4.   Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées. [4]
  5.   Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote. [5]
 
[1] Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP).

D'altra parte, nel caso di specie non si è in presenza di un semplice errore di calcolo nel senso di un errore d'addizione, poiché il conteggio ha avuto luogo con un sistema informatico approvato per questo specifico scopo dalla Cancelleria federale (art. 84
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 84   Utilisation de techniques nouvelles
  1.   Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins. [1]
  2.   L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP; vedi al riguardo la parallela causa DTF 138 II 13 consid. 4).

Come si è visto, poiché la legislazione federale disciplina in maniera esaustiva le elezioni al Consiglio nazionale con il sistema del voto proporzionale, la prassi istituita con la DTF 136 II 132, che mantiene intatta la sua validità nel quadro delle votazioni, non è applicabile.

5.
Occorre quindi esaminare, come previsto dall'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP, se nel caso concreto vi siano sospetti riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, che impongano un riconteggio: in caso negativo e di parità, il diritto federale ha espressamente previsto che sia la sorte a decidere (art. 43 cpv. 3 e
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
20 LDP). Riguardo a un eventuale riconteggio vale nondimeno la pena di ricordare l'obbligo imposto dal diritto federale ai Cantoni (art. 9 cpv. 2 e
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 9   Transmission des résultats au bureau électoral du canton
  1.   Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l'élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.
  2.   Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l'ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.
14 cpv. 2 ODP, art. 52 cpv. 4
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 52   Avis d'élection; publication des résultats de l'élection
  1.   Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral. [1]
  2.   Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l'élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours. [2]
  3.   Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale. Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale. [3] [4]
  4.   A l'expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).
[4] Introduit par l'art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987 600; FF 1983 III 441).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP), ripreso dalla normativa cantonale (art. 28, 39 lett. b, 55 LEDP), di sigillare le schede allo scopo di poterlo effettuare sulla base delle medesime e di non dover procedere a una nuova elezione in caso di una loro perdita o manipolazione.

5.1 Secondo la giurisprudenza ritenuta e correttamente applicata dal governo cantonale, il Tribunale federale, accertata l'esistenza di errori di procedura, annulla la votazione o l'elezione soltanto qualora le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (DTF 135 I 292 consid. 4.4; 132 I 104 consid. 3.3; 130 I 290 consid. 3.4 e 6).

Ove da uno scrutinio risulti una maggioranza esigua e un elettore invochi indizi concreti di un conteggio erroneo dei suffragi e di un comportamento illecito degli organi incaricati di dirigere la votazione, le autorità sono tenute ad esaminare in modo approfondito le censure sollevate contro il risultato della votazione (DTF 114 Ia 42 consid. 4 e 5; 113 Ia 146; 98 Ia 73 consid. 4).

5.2 In concreto, il ricorrente adduce un'asserita serie di irregolarità che avrebbero dovuto imporre al governo di procedere a ulteriori accertamenti destinati a dimostrare pretese irregolarità e quindi a ricontare i voti.

5.3 Nelle decisioni impugnate il governo cantonale ha ritenuto che dopo attenta analisi, in particolare delle asserite irregolarità verificatesi nel seggio di Agno e di Locarno Centro, quest'ultimo presieduto dal ricorrente, esse non sono suffragate da elementi concreti e non hanno peraltro trovato riscontro nei verbali di spoglio. In ogni caso, non risulterebbero di genere ed entità tali da avere influito sull'esito dell'elezione ai sensi dell'art. 79 cpv. 2bis
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP. Giova rilevare che quest'ultima affermazione è priva di fondamento, ritenuto che in presenza di un caso di parità di voti, come nella fattispecie, l'accertamento anche di una sola irregolarità effettiva e concreta poteva essere decisivo per mutare l'esito dell'elezione.
5.3.1 Il ricorrente richiama una pretesa panne informatica avvenuta nella trasmissione dei dati del Comune di Bellinzona. Nella risposta, l'Esecutivo cantonale precisa che, in seguito a una segnalazione da parte dell'Ufficio verifica di una possibile incongruenza dei dati immessi in quel Comune (numeri di iscritti in catalogo troppo elevato) e dopo conferma telefonica dell'errore da parte del Comune, gli addetti ai lavori dei seggi di Bellinzona hanno proceduto all'immissione dei dati corretti, rispettivamente al ricalcolo e alla nuova pubblicazione dei dati. Ora, ritenuto che l'errore è stato constatato e corretto prima della proclamazione degli eletti, è manifesto che tale vizio, sanato, non impone chiaramente un riconteggio.
5.3.2 Anche la richiesta, rettamente respinta nella sede cantonale, di sentire il ricorrente poiché, quale consigliere comunale e presidente dell'Ufficio elettorale n. 2 di Locarno Centro, avrebbe constatato la difficoltà di interpretare la validità di alcune schede, nonché quella di procedere all'audizione di G.________, delegato PPD a Lugano, devono chiaramente essere respinte.

In effetti è manifestamente contrario sia al principio della buona fede sia a quello dell'economia delle procedure democratiche attendere il risultato dell'elezione per contestarlo in seguito, quando esso non corrisponda alle proprie aspettative. Un tale modo di agire non può trovare protezione (cfr. DTF 118 Ia 271 consid. 1d, 415 consid. 2a). Infatti, nel Cantone Ticino, l'art. 20 LEDP dispone che l'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati (cpv. 1). Ogni Ufficio elettorale comunale, la cui composizione tiene conto della rappresentanza dei gruppi politici (art. 21 cpv. 1 LEDP), deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti (art. 20 cpv. 2 LEDP). In caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali (art. 23 cpv. 1 LEDP). Decisivo è il fatto che i delegati hanno il diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale, ricordato
che le osservazioni e i reclami dei delegati sono registrati a verbale (cpv. 3). L'art. 14 del relativo regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 ribadisce che il verbale deve contenere le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi (cpv. 1 lett. e) e dev'essere firmato anche dai delegati (cpv. 2). Giova ricordare che per la compilazione dei risultati, anche la normativa federale si fonda sul contenuto dei processi verbali degli uffici elettorali (art. 39
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 39   Récapitulation des résultats
  Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:
a.   le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.   le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.   le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d. [1]   le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e. [2]   le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.   pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.   le nombre des suffrages blancs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP).
Ora, dai verbali di spoglio dei citati Comuni risulta che sia il ricorrente sia l'altro citato delegato, del quale è chiesta l'audizione, non hanno indicato alcuna irregolarità ai sensi dell'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP sul conteggio dei voti o la validità di determinate schede, né essi hanno fatto registrare alcuna osservazione o reclamo a verbale. Occorre pertanto concludere che non ve ne sono state, ricordato che l'interpretazione della validità di determinate schede è un problema insito in ogni elezione.
5.3.3 Il ricorrente postula inoltre l'audizione di tutti i presidenti dei seggi elettorali del Cantone Ticino, poiché ciò sarebbe imposto "dall'anomala limpidezza" di tutti i verbali dei seggi cantonali. Con questo accenno, meramente appellatorio e privo di qualsiasi fondamento e indizio concreto, il ricorrente disattende che eventuali errori, rilevati nei seggi, vengono corretti prima di essere trasmessi alla Cancelleria dello Stato. D'altra parte, sia la legge cantonale (art. 20 e 23 LEDP) sia quella federale (art. 39
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 39   Récapitulation des résultats
  Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:
a.   le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.   le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.   le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d. [1]   le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e. [2]   le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.   pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.   le nombre des suffrages blancs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP) si fondano sulla presunta correttezza dei verbali, assicurata proprio anche dalla presenza dei delegati dei partiti, che possono intervenire facendo registrare a verbale eventuali contestazioni. La presunzione della loro correttezza è inoltre rafforzata dal fatto che un'inesatta numerazione o inveritiera registrazione del risultato di un'elezione nel processo verbale può realizzare gli estremi di una frode elettorale (art. 282
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 282 [1]  
  1.   Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP).

Proprio la circostanza che sia il ricorrente sia l'altro insorgente nella sede cantonale, non abbiano fatto apporre alcuna contestazione sui verbali dei seggi, nei quali erano presenti come presidente rispettivamente delegato del partito dei due candidati in discussione, dimostra la temerarietà nel chiedere, in seguito, la loro audizione per addurre asserite irregolarità, ch'essi non hanno fatto registrare a verbale. Non sussistono quindi indizi giustificanti un riconteggio ai sensi dell'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP.
5.3.4 La stessa conclusione vale anche per la richiesta audizione di un delegato PPD al seggio di Agno, che in un messaggio di posta elettronica inviato al ricorrente sostiene, senza addurre alcun indizio concreto e riferendosi semplicemente a una non meglio precisata informazione di due membri dell'Ufficio elettorale peraltro non indicati, che dalle urne sarebbero uscite sei schede in soprannumero, vizio da essi non fatto registrare a verbale. È quindi a ragione che il Consiglio di Stato, dopo l'analisi dei verbali di spoglio e in particolare anche di quello presieduto dallo stesso ricorrente, non ha ritenuto l'esistenza di sospetti giusta l'art. 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP.
In tale ambito si può ricordare che già nella sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 (consid. 4.6, in RtiD 2005 II n. 2 pag. 6), concernente una causa ticinese, il Tribunale federale aveva stabilito che un rappresentante di un partito può, quale delegato, rilevare, segnalandole, eventuali irregolarità.
5.3.5 Infine, per i motivi appena citati, nulla mutano gli ulteriori semplici accenni, del tutto generici e appellatori, che a Biasca e a Lugano Molino-Nuovo sarebbe stata rinvenuta nell'urna una scheda in più rispetto al numero dei votanti o che a Vira Gambarogno un cittadino sarebbe stato respinto senza valida ragione: circostanze ancora semplicemente riferite da terzi, che non trovano tuttavia alcun riscontro nei verbali.

6.
6.1
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto limitatamente al criticato sorteggio e le decisioni impugnate annullate per i motivi indicati nella parallela causa 1C 521/2011. Per il resto il ricorso è respinto.

6.2 Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), né si attribuiscono ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), ritenuto che il ricorrente vi ha espressamente rinunciato.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni n. 5980 e n. 5983 emanate dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 7 novembre 2011 sono annullate.

2.
Le cause vengono rinviate al governo cantonale affinché proceda a un sorteggio che determini l'ordine di successione dei candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano, della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani. Il sorteggio deve avere luogo manualmente, al più tardi entro il 29 novembre 2011, in seduta pubblica, da parte di un membro del Consiglio di Stato o di una sua delegazione, che non appartenga al PPD. Al sorteggio devono essere invitati i due citati candidati e i rappresentanti dei partiti.

Per il resto il ricorso è respinto.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento federale, ai ricorrenti delle parallele cause 1C 518/2011 e 1C 521/2011 e, per conoscenza, a Monica Duca Widmer e a Marco Romano.

Losanna, 23 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri
1C_520/2011 23 novembre 2011 11 décembre 2011 Tribunal fédéral Publié comme BGE-138-II-5 Droits politiques obiter dictum

Objet CN-2011 (riconteggio; modalità del sorteggio in caso di parità di voti)

Répertoire des lois
CP 282
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 282 [1]  
  1.   Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 34
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 34   Droits politiques
  1.   Les droits politiques sont garantis.
  2.   La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst 175
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 175   Composition et élection
  1.   Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
  2.   Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
  3.   Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national. [1]
  4.   Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. [2]
 
[1] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
[2] Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LDP 19
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 19   Date de l'élection
  1.   Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.
  2.   Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
LDP 20
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 20   Tirage au sort
  Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.
LDP 20 e LDP 21
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 21 [1]   Date limite du dépôt des listes de candidats
  1.   Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d'août de l'année de l'élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises. [2]
  2.   Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.
  3.   Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
LDP 22
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 22   Nombre et désignation des candidats
  1.   Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.
  2.   Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:
a.   les nom et prénom officiels;
b.   le nom usuel;
c.   le sexe;
d.   la date de naissance;
e.   l'adresse, code postal compris;
f.   les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.   la profession. [1]
  3.   Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 27
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 27 [1]   Candidatures multiples
  1.   Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.
  2.   La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton.
  3.   La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 31
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 31 [1]   Apparentement
  1.   Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.
  1bis.   Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.
  2.   L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.
  3.   Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 34
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 34 [1]   Notice explicative
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
LDP 35
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 35   Mode de remplir le bulletin
  1.   Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.
  2.   Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.
  3.   Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).
LDP 37
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 37   Suffrages complémentaires
  1.   Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
  2.   Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé. [1]
  2bis.   Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère. [2] [3]
  3.   Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. ... [4]
  4.   Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LDP 38
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 38   Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
  1.   Les bulletins électoraux sont nuls:
a.   s'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
b.   s'ils ne sont pas officiels;
c.   s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
d.   s'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués de signes;
e. [1]   ...
  2.   Sont biffés du bulletin électoral:
a.   les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.   les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple. [2]
  3.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés. [3]
  4.   Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées. [4]
  5.   Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote. [5]
 
[1] Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP 39
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 39   Récapitulation des résultats
  Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des bureaux électoraux:
a.   le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.   le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.   le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d. [1]   le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e. [2]   le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.   pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.   le nombre des suffrages blancs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP 40
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 40   Première répartition des mandats entre les listes [1]
  1.   Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. [2]
  2.   Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition. [3]
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 40 e LDP 41
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 41 [1]   Répartitions suivantes
  1.   Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a.   on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un;
b.   on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.   si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'art. 40, al. 2;
d.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.   si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.   si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui décide.
  2.   On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 43
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 43   Détermination des élus et des suppléants
  1.   Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.
  3.   En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
LDP 44
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 44   Mandats en surnombre
  S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.
LDP 46
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 46   Election sans dépôt de liste
  1.   Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  2.   Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés. [1]
  3.   Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député à élire sont applicables par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 52
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 52   Avis d'élection; publication des résultats de l'élection
  1.   Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral. [1]
  2.   Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l'élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours. [2]
  3.   Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale. Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale. [3] [4]
  4.   A l'expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).
[4] Introduit par l'art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987 600; FF 1983 III 441).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 53
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 53   Vérification des pouvoirs [1]
  1.   La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement. [2]
  2.   Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.
  3.   Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu'après validation de son élection. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 77
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 77   Recours
  1.   Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a. [1]   la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b. [2]   des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c.   des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
  2.   Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
LDP 79
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 79   Décisions sur recours et mesures
  1.   Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
  2.   Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
  2bis.   Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. [1]
  3.   Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] et les communique aussi à la Chancellerie fédérale. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] RS 172.021
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 80
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 80 [1]   Recours devant le Tribunal fédéral
  1.   Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
  2.   Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1. [3]
  3.   Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] RS 173.110
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
LDP 84
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 84   Utilisation de techniques nouvelles
  1.   Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins. [1]
  2.   L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
LDP 88
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 88   Modification de lois fédérales
  ... [1]
 
[1] Les mod. peuvent être consultées au RO 1978 688.
LDP 91
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

Art. 91   Exécution
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
  2.   Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération [1]. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.
 
[1] Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 88
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 88   Autorités précédentes en matière de droits politiques
  1.   Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a.   en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b.   en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
  2.   Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ODP 9
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 9   Transmission des résultats au bureau électoral du canton
  1.   Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l'élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.
  2.   Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l'ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.
ODP 11
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 11   Vérification
  S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.
ODP 17
RS 161.11 ODP Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)

Art. 17 [1]   Instructions complémentaires
  Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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