Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8F 10/2007

Arrêt du 23 novembre 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
A.________,
requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
opposante.

Objet
Assurance-accidents,

demande de révision de l'arrêt du 1er mars 2007
(U 437/06)

Considérant:
que le 25 avril 1997, A.________, né en 1957, soudeur, a fait une chute à son travail ayant entraîné une distorsion de la cheville droite et une fracture par tassement de la vertèbre lombaire L3;
que pour les suites de cet accident, la Caisse nationale suisse d'assu-rance en cas d'accidents (CNA) a refusé de lui allouer des prestations au-delà du 17 janvier 1999 (décision du 14 janvier 1999 et décision sur opposition du 15 juin 1999);
que par jugement du 7 septembre 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA (du 15 juin 1999);
que celui-ci a déféré ce jugement cantonal au Tribunal fédéral des assurances en concluant à son annulation, au motif que les premiers juges auraient dû se récuser;
que le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 29 janvier 2001 (cause U 488/00);
que le 23 septembre 2004, A.________ a demandé à l'assureur-accidents de réexaminer son droit aux prestations, en précisant que cette démarche constituait une demande de prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives de l'accident du 25 avril 1997;
que par décision du 29 avril 2005, confirmée sur opposition le 6 juillet 2005, la CNA a rejeté cette demande, sous réserve de la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité;
que par acte du 12 octobre 2005, A.________ a demandé au Tribunal des assurances du canton de Vaud de procéder à une révision de son jugement du 7 septembre 2000;
qu'il a par ailleurs recouru devant le même tribunal contre la décision sur opposition de la CNA du 6 juillet 2005 (refus de prestations pour rechute ou séquelles tardives);
que par un seul et même jugement du 9 mai 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande de révision de son jugement du 7 septembre 2000 (pour cause de tardiveté de la requê-te), ainsi que le recours contre la décision sur opposition de la CNA du 6 juillet 2005;
que par arrêt du 1er mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre le jugement cantonal du 9 mai 2006 (cause U 437/06);
que par acte du 22 septembre 2007, A.________ forme une demande de révision de cet arrêt en invoquant des moyens de preuve nou-veaux;
que selon l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
que les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'ancien art. 137 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références), demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF (arrêt 4F 1/2007 du 13 mars 2007, consid. 7);
qu'une demande de révision fondée sur cette disposition doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF);
que pour être recevable, la demande de révision doit par ailleurs être motivée, en ce sens qu'il appartient au requérant de prendre position par rapport à l'arrêt dont il requiert la révision et d'expliquer en quoi et pourquoi il existe un motif de le réviser (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF);
qu'il est fortement douteux que la demande de révision déposée par A.________ satisfasse aux exigences de recevabilité;
qu'en effet, celui-ci se contente de faire référence à six documents médicaux, datés entre le 17 mars et le 8 août 2007, qu'il a produits en annexe à sa demande;

qu'il ressort de ces documents qu'il a subi le 22 mai 2007 une opéra-tion chirurgicale de reconstruction de sa cheville droite en raison d'une instabilité ligamentaire et, qu'à cette occasion, le docteur W.________, chirurgien orthopédiste qui a pratiqué l'intervention, a constaté une rupture du ligament péronéo-astragalien antérieur ainsi qu'une rupture totale du ligament péronéo-calcanéen;
que A.________ ne démontre toutefois pas en quoi les pièces pro-duites établiraient des faits déterminants susceptibles de conduire à une autre solution juridique que celle adoptée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er mars 2007 (cause U 437/06);
qu'au surplus, en déclarant avoir reçu lesdites pièces le 15 août 2007 sans donner davantage d'explications à ce sujet, il n'établit pas non plus dans quelle mesure sa requête aurait été introduite dans le délai utile de 90 jours;
qu'en tout état de cause, sa demande de révision doit être rejetée;
qu'en effet, même s'il fallait conclure des pièces médicales nouvel-lement produites que la déchirure ligamentaire à la cheville droite est un fait nouveau, cette constatation n'aurait aucune incidence sur le dispositif de l'arrêt en cause;
que le litige porté devant le Tribunal fédéral concernait deux objets, à savoir d'une part, la question de la tardiveté de la demande de révision du 12 octobre 2005 devant les premiers juges et, d'autre part, le bien-fondé de la décision de refus de prestations pour rechute ou séquelles tardives (cf. art. 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
OLAA) rendue par la CNA le 6 juillet 2005;
qu'en ce qui concerne le premier point du litige, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale n'avait commis aucune inexactitude dans la constatation des faits ni d'arbitraire dans l'interprétation du droit cantonal en déclarant la requête en révision tardive;
que la découverte d'une lésion à la cheville n'affecte en rien ces con-statations au sujet des conditions de recevabilité de cette requête;
que s'agissant du deuxième point du litige, le Tribunal fédéral a consi-déré que les documents médicaux produits à l'époque par l'intéressé n'établissaient ni rechute ni séquelles tardives de l'accident assuré;

que là également, le fait nouveau dont se prévaut A.________ ne constitue pas un fait pertinent en rapport avec l'objet de la contestation déterminée par la décision sur opposition de la CNA du 6 juillet 2005 (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées);
que ce fait ne répond pas à la définition de rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
OLAA (sur ces notions, voir ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références);
qu'il pourrait tout au plus concerner le droit initial aux prestations et, par conséquent, le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 septembre 2000, dès lors que seules des questions de procédure ont été abordées dans l'arrêt du Tribunal fédéral des assu-rances du 29 janvier 2001 (cause U 488/00),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8F_10/2007
Date : 23 novembre 2007
Publié : 11 décembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents


Répertoire des lois
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
OJ: 137
OLAA: 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
Répertoire ATF
119-IB-33 • 123-V-137 • 125-V-413 • 127-V-353 • 131-V-164
Weitere Urteile ab 2000
4F_1/2007 • 8F_10/2007 • U_437/06 • U_488/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal des assurances • séquelle tardive • rechute • vaud • décision sur opposition • moyen de preuve • tribunal fédéral des assurances • droit social • décision • condition de recevabilité • demande de prestation d'assurance • suva • recours de droit administratif • communication • titre • droit public • droit cantonal • constatation des faits • assureur-accidents
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