Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 425/2023
Arrêt du 23 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
représenté par Me Alexandre de Senarclens, avocat,
recourant,
contre
1. B.________ AG,
représentée par Me Patrick Eberhardt et Me Michael Lepper, avocats,
2. C.________,
représenté par Me Pierre Kobel, avocat,
intimées.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 avril 2023 (C/11969/2022, ACJC/563/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ Ltd, sise à la Barbade, est, par le biais de sa succursale de [capitale de W.________, Etat africain], active dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel en W.________.
C.________ est un établissement public intégralement détenu par l'Etat [W.________].
A.________ Ltd et C.________ sont conjointement titulaires d'une concession pétrolière nommée xxx, qu'elles exploitent par le biais de la société [de l'Etat W.________] D.________ SA.
Par accord du 6 octobre 2003, A.________ Ltd et C.________ ont notamment convenu des modalités de l'affectation et de l'enlèvement du pétrole brut produit par ladite concession.
Le processus de vente de pétrole brut se résume comme suit: D.________ SA informe C.________ de la disponibilité d'une cargaison de pétrole "xxx mélange". A.________ Ltd propose à C.________ de vendre à celle-ci sa part nette de pétrole brut. C.________ lance un appel d'offres et conclut un contrat de vente portant sur la totalité du pétrole brut. Ensuite, C.________ achète à A.________ Ltd sa part nette selon un prix calculé sur la base de la vente de la totalité du pétrole.
A.b.
A.b.a. Le 8 février 2022, D.________ SA a informé C.________ de la vente d'une cargaison de pétrole brut "xxx mélange" d'environ 170'000 barils (+/- 5%). Cette quantité comprenait tant la part de A.________ Ltd que celle de C.________.
Par fax du 28 février 2022, A.________ Ltd a proposé à C.________ la vente de sa part nette de pétrole brut de 63'000 barils/8'159 TM (+/- 5%). La fourchette de la période d'enlèvement était prévue entre le 18 et le 22 avril 2022. A.________ Ltd demandait à C.________ de lui faire parvenir la meilleure offre pour l'achat de la quantité précitée.
A.b.b. A une date indéterminée, C.________ a conclu un contrat de vente avec une entité du groupe E.________ Ltd, qui possède une filiale en Suisse, portant sur 171'834 barils, dont approximativement 63'000 barils appartenant à A.________ Ltd, pour un montant d'environ 18'000'000 USD.
Le 18 mars 2022, C.________ a accepté d'acheter la part de pétrole brut de A.________ Ltd. Le paiement du prix devait intervenir par virement bancaire 45 jours après la date du connaissement, établi au moment de l'enlèvement (chargement) du pétrole. Tout litige entre les parties en lien avec cette transaction devait être réglé selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale à Paris et soumis au droit [de l'Etat W.________].
Le 24 mars 2022, A.________ Ltd a confirmé son accord avec ce qui précède.
A.c. Le 7 avril 2022, la banque B.________ AG, par sa succursale de Genève, a émis, sur ordre de E.________ Ltd à Guernesey, une lettre de crédit irrévocable référence yyy, dont le bénéficiaire était C.________, pour un montant de 18'000'000 USD.
Cette lettre était valable jusqu'au 31 mai 2022 et était payable au 30 ème jour dès la date du connaissement. Elle devait être confirmée par F.________, que B.________ AG s'engageait à rembourser à réception de son message confirmant que les documents présentés étaient conformes et après l'envoi des documents à son attention.
A.d. Le 21 avril 2022, D.________ SA a établi un connaissement (" bill of lading ") contenant la mention " for the order of B.________ AG " et indiquant que la cargaison de pétrole avait été chargée sur un navire au terminal de Y.________ (W.________), à destination de Z.________ (Italie).
Le même jour, A.________ Ltd a fait parvenir à C.________ sa facture, pour un montant de 6'472'620 USD.
A.e. Par courriel du 27 avril 2022, C.________ a indiqué à A.________ Ltd que la répartition de l'enlèvement du 21 avril 2022 concernait "C.________/ETAT & H.________".
A.f. Le 5 mai 2022, F.________, banque confirmatrice, a demandé à B.________ AG de lui verser, le 20 mai 2022 au plus tard, un montant de 17'114'321,86 USD, les documents reçus par elle étant conformes à ce qui était prévu dans la lettre de crédit.
Le lendemain, B.________ AG a confirmé qu'elle procéderait au paiement de la somme requise.
A.g. Le 6 mai 2022, A.________ Ltd a mis C.________ en demeure de payer sa facture du 21 avril 2022, ainsi que les intérêts de retard y relatifs.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) le 23 juin 2022, A.________ Ltd a requis le séquestre, à concurrence de 6'240'635 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2022, de tous avoirs, espèces, liquidités, valeurs, titres et créances appartenant à C.________ en mains de B.________ AG et, en particulier, de la créance en faveur de C.________ incorporée dans la lettre de crédit, référence yyy émise le 7 avril 2022 par B.________ AG.
A.________ Ltd a invoqué le cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
B.a.b. Par ordonnance du 23 juin 2022, le tribunal a ordonné le séquestre requis.
B.b.
B.b.a. Par acte reçu le 4 juillet 2022 au greffe du tribunal, B.________ AG a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, sollicitant son annulation avec suite de frais.
Par acte déposé au greffe du tribunal le 24 août 2022, C.________ s'est également opposée au séquestre.
A.________ Ltd a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'opposition formée par B.________ AG et au rejet de l'opposition déposée par C.________, avec suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les deux oppositions soient rejetées.
B.b.b. Par jugement du 23 décembre 2022, la vice-présidente du tribunal a admis l'opposition de C.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 juin 2022 et l'a en conséquence révoquée.
B.c. Par arrêt du 25 avril 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ Ltd contre cette décision et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 1 er juin 2023, A.________ Ltd interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les oppositions de B.________ AG et de C.________ contre le séquestre n° zzz soient rejetées et l'ordonnance de séquestre du 23 juin 2022 confirmée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 25 avril 2023 et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
Par acte posté le 12 juillet 2023, B.________ AG a spontanément répondu. Par acte posté le 28 juillet 2023, C.________ en a fait de même.
D.
Par ordonnance présidentielle du 23 juin 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2. Il ressort de l'art. 102

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
En l'occurrence, les intimées ont répondu, sans y être invitées, au recours, si bien que ces deux actes seront purement et simplement écartés de la procédure et aucuns dépens ne seront alloués à ce titre, quel que soit le sort du présent recours.
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours stricto sensu, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
3.
L'autorité cantonale a retenu que la créance invoquée à l'appui du séquestre concernait la vente d'une quantité de pétrole par une société sise à la Barbade, soit la recourante, à une société [de l'Etat W.________], soit l'intimée n° 2, en vertu d'un contrat soumis au droit [de l'Etat W.________] et prévoyant en cas de litige un arbitrage à Paris. Il n'était pas allégué, ni rendu vraisemblable, que le paiement du prix revenant à la recourante devait être payé par l'intimée n° 2 sur un compte bancaire en Suisse, ni à partir d'un tel compte. Contrairement à celui de la créance séquestrée, le paiement de la créance à la base du séquestre ne supposait pas l'intervention d'une banque suisse, dans le cadre d'une opération documentaire ou à un quelconque autre titre. Aucun lien entre la créance concernée et la Suisse ne résultait donc des éléments précités. Par ailleurs, le fait que l'intimée n° 2 ait eu pour but de revendre la quantité de pétrole acquise de la recourante, additionnée d'autres quantités propres, à une entité du groupe E.________, ne permettait pas de retenir que ladite intimée aurait déployé une activité commerciale en Suisse. Outre que la vente régulière par l'intimée n° 2 à cet acheteur n'était pas alléguée, il n'était
pas établi que l'acquéreur final du pétrole aurait été la filiale suisse du groupe, le donneur d'ordre de la lettre de crédit étant une entité sise à Guernesey.
L'autorité cantonale a ajouté que la recourante feignait de confondre la créance séquestrée avec la créance invoquée à la base du séquestre pour le paiement de laquelle le recours à aucun instrument particulier n'était apparemment prévu, et qui ne présentait aucun autre point de rattachement avec la Suisse. La seule connexité pouvant être aperçue entre les deux créances, puisque la recourante était informée du prix auquel sa marchandise serait revendue à l'acquéreur final, ne suffisait pas à conférer à la créance de celle-ci un lien qualifié avec la Suisse. Elle a relevé qu'il n'était notamment pas allégué, ni rendu vraisemblable, que la recourante fût alors informée du fait que l'acquéreur final s'acquitterait de son obligation par le biais d'une lettre de crédit émise par une banque suisse, ni que le recours à cet instrument aurait revêtu une importance quelconque dans sa décision de vendre sa part du pétrole à l'intimée pour le prix qui lui était indiqué.
L'autorité cantonale a encore examiné l'intérêt respectif des parties au maintien du séquestre litigieux. Elle a relevé que la solution choisie par les parties, dans laquelle la recourante se contentait de vendre "préalablement" une quantité de pétrole à l'intimée n° 2, plutôt que d'apparaître aux côtés de celle-ci dans la vente à l'acquéreur final - et d'être également désignée bénéficiaire de l'instrument de paiement choisi - revient à faire théoriquement supporter à l'intimée n° 2 la totalité du risque de défaut ou de fraude dudit acquéreur, la recourante demeurant fondée à obtenir le paiement de sa part de marchandise auprès de l'intimée n° 2 en pareil cas. La recourante ne pouvait, selon la cour cantonale, simultanément vouloir tirer profit du mode de paiement convenu par l'intimée n° 2 avec l'acquéreur final et des liens que ce mode présentait in casu avec la Suisse pour obtenir des garanties que ses accords avec l'intimée ne prévoyaient pas, dans l'éventualité où comme en l'espèce, un litige naîtrait non pas avec l'acquéreur susvisé, mais avec l'intimée n° 2 elle-même. Elle a encore observé que la recourante avait librement consenti au mode de règlement alternatif des litiges convenu avec l'intimée n° 2 et qu'elle avait
pleinement accepté les éventuelles difficultés de recouvrement auxquelles elle prétendait être exposée en cas d'issue favorable de la procédure en cause, sans d'ailleurs rendre ces difficultés autrement vraisemblables. Pour sa part, l'intimée n° 2, qui assumait seule les risques de la transaction finale, devait pouvoir compter sur le paiement effectif de son cocontractant à cette transaction, même si le principe ou la quotité d'une part de pétrole provenant de la recourante étaient contestés par celle-ci, y compris lorsque que le paiement de l'acquéreur final offrait par hypothèse un point de rattachement avec la Suisse.
Au vu de ces motifs, l'autorité cantonale a nié l'existence d'un cas de séquestre, les intérêts respectifs des parties et le rapport très indirect que la créance invoquée à l'appui du séquestre possédait avec la Suisse ne permettant pas de retenir l'existence d'un lien suffisant entre cette créance et la Suisse.
4.
4.1. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 271 al. 1 ch. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
La recourante soutient que l'utilisation de la lettre de crédit et l'intervention de B.________ AG, en Suisse, constituent le centre de gravité de la transaction, sans lesquels l'opération ne se serait pas faite. Selon elle, E.________ n'aurait pas pu acheter le pétrole à l'intimée sans des instruments documentaires solides et sans les garanties offertes tant par B.________ AG que par la Suisse, comme centre de réputation mondial dans le domaine du commerce international. Pour sa part, elle n'aurait évidemment pas vendu sa part de pétrole d'une valeur de plus de 6 millions USD si elle ne s'était pas préalablement assurée que, à l'instar de ce qui se faisait dans les transactions précédentes, le contrat de vente de brut entre l'intimée et E.________ ne respectait pas scrupuleusement les pratiques commerciales en vigueur dans le domaine, à savoir un prix de vente final garanti par une lettre de crédit irrévocable émis par un établissement bancaire international de premier ordre et ceci dans une juridiction sûre. Selon elle, toute l'opération sous-jacente au litige entre les parties a été conduite depuis et en Suisse, ce qui constitue de manière évidente un point connexe de rattachement qui devrait être tenu pour vraisemblable. La
recourante affirme que l'examen aurait dû porter sur le fait que E.________ est sise en Suisse et qu'elle a demandé à B.________ AG d'émettre une lettre de crédit car elle avait besoin d'un établissement de premier ordre en Suisse pour rassurer l'intimée et que B.________ AG, propriétaire du pétrole durant le transport, a financé et coordonné toute l'opération de vente. En conséquence, sans la banque suisse, la transaction litigieuse n'aurait pas pu avoir lieu, les deux créances (E.________-C.________ et C.________-A.________ Ltd) constituent une unité économique et la créance de la recourante découlant d'une activité commerciale déployée en Suisse présente un lien manifeste avec ce pays.
Par ailleurs, la recourante considère que l'autorité cantonale n'a pas examiné les intérêts respectifs des parties, ce qui conduit aussi à un résultat arbitraire. Elle souligne qu'elle n'a pas pris en considération qu'il lui serait impossible de faire valoir ses droits contre C.________ et de recouvrer sa créance en W.________ au vu de la crise frappant ce pays.
4.2.
4.2.1. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
d'arbitraire (parmi plusieurs, cf. arrêt 5A 519/2018 du 1er mai 2019 consid. 2 et les références).
4.2.2.
4.2.2.1. Selon l'art. 272 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
4.2.2.2. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |
4.2.2.3. La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5).
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (cf. entre autres: KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG Kommentar, 20 ème éd., 2020, n° 44 ad art. 271

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
Une partie de la doctrine soutient aussi que, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse. A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse. La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une minorité d'auteurs, le lien suffisant devrait même être déjà retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause (arrêt 5A 222/2012 précité consid. 4.1.2 et les références doctrinales).
4.2.2.4. L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts 5A 519/2018 du 1 er mai 2019 consid. 3.3; 5A 222/2012 précité consid. 4.2). L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 1 ss [188]; cf. aussi, PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg, 2018, n° 206).
4.2.3. En l'espèce, par son argumentation, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire.
En premier lieu, elle méconnaît la notion d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ensuite, une décision n'est pas arbitraire lorsqu'elle se fonde sur l'avis d'une partie de la doctrine sur une question controversée, qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Or, en l'occurrence, même les auteurs cités dans l'arrêt 5A 222/2012, arrêt auquel la recourante se réfère, qui se montrent les plus larges dans l'admission du lien suffisant avec la Suisse lorsqu'une banque suisse intervient de manière marginale, ne visent que les cas où cette intervention concerne le contrat dont découle la créance litigieuse, et non un autre contrat (cf. not. GANI, Le "lien suffisant avec la Suisse" et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger, in RSJ 1996 (97) p. 227 ss [231] et GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 352 - Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874595 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
lorsque ce rôle est non seulement marginal, mais concerne en plus une autre relation contractuelle que celle dont est issue la créance litigieuse. Sous couvert d'opposer à l'autorité cantonale de n'avoir pas "cré[é] une jurisprudence", la recourante ne lui reproche rien d'autre que de n'avoir pas statué dans le sens qu'elle aurait souhaité.
En dernier lieu, les développements de la recourante concernant " la réalité comm erciale de la transaction entre A.________ Ltd et C.________" et la "réelle balance des intérêts" qu'il aurait fallu faire ne sont nullement documentés. Il en va ainsi en particulier de l'élément décisif dont l'absence suffit à elle seule à nier l'arbitraire de la décision, soit que l'intervention de B.________ AG dans le contrat de vente entre C.________ et E.________ aurait été une condition de la conclusion de son propre contrat avec C.________. L'autorité cantonale a établi exactement le contraire en retenant qu'il n'était pas allégué que la recourante avait été informée du fait que l'acquéreur final s'acquitterait de son obligation par le biais d'une lettre de crédit émise par une banque suisse. Au demeurant, il ressort des faits constatés dans la décision attaquée que B.________ AG a émis la lettre de crédit après que la recourante avait confirmé son accord sur la vente la concernant. A cela s'ajoute que, se bornant à soutenir le contraire, la recourante ne démontre pas non plus l'arbitraire de la constatation selon laquelle la régularité de la vente de pétrole à E.________ et la qualité d'acquéreur final de la filiale suisse de ce groupe
n'étaient pas établis. Les éléments dont l'autorité cantonale a tenu compte pour pondérer les intérêts en présence sont en outre pertinents et parfaitement motivés.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari