Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 337/2013

Arrêt du 23 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Mes Pierre Gabus et Sandrine Rohmer, avocats,
intimé.

Objet
rescision du partage successoral,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2013.

Faits:

A.

A.a. C.X.________, le père de A.________ et de B.________, est décédé le 19 août 1995.

Sa succession a fait l'objet de plusieurs inventaires et évaluations. Dans ce contexte, la maison Sotheby's a notamment inventorié et évalué, en date du 25 mars 1998, deux tableaux attribués respectivement à l'Ecole espagnole du 17 ème siècle du peintre espagnol Vélasquez et à un suiveur du peintre italien Le Pontormo. C.X.________ avait acquis ces deux tableaux, par l'intermédiaire de E.________, lors d'une vente aux enchères forcées organisée par l'Office des poursuites de Genève le 9 septembre 1988 pour le prix de 10'000 fr. pour le premier et de 6'000 fr. pour le second. L'inventaire de Sotheby's du 25 mars 1998 précise que ces tableaux proviennent de la collection du marchand d'art florentin Contini Bonacossi et mentionne pour le premier une référence à un ouvrage de Bardi, "L'opera completa di Velazquez", édité en 1969, alors que la bibliographie relative à la seconde oeuvre contient une liste de dix ouvrages, dont ceux de Cox-Rearick et de Costamagna édités respectivement en 1964 et 1994, ce dernier auteur attribuant l'oeuvre considérée au peintre italien Jacone. La maison Sotheby's a estimé le premier tableau à 25'000 fr. et le second à 50'000 fr., mais ces tableaux ont par la suite été assurés pour les montants
respectifs de 50'000 fr. et de 75'000 fr.

A.b. La mère des parties, D.X.________, est décédée le 18 avril 2005, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, A.________ et B.________.

A la suite du décès de leur mère, les parties ont entrepris de partager la succession de celle-ci et une convention de partage partiel a été conclue le 15 juin 2005. Pour le surplus de mobilier et de tableaux qui n'étaient pas compris dans ce partage partiel, les parties se sont engagées à en établir un inventaire à bref délai et à procéder ensuite à leur estimation en vue d'un prochain partage, en sorte que ces objets ont été soumis à la maison parisienne Camard & Associés, à l'exception des deux tableaux précités, qui n'ont pas été présentés et donc évalués à cette occasion. Le 28 septembre 2005, Camard & Associés a adressé à B.________ et en copie à A.________, la liste estimative des biens qui lui avaient été soumis pour évaluation.

Le 23 décembre 2005, B.________ et A.________ ont conclu un deuxième accord de partage. Dans ce contexte, B.________ a reçu le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle et sa soeur A.________ celui attribué à un suiveur du peintre Le Pontormo, ces deux oeuvres étant répertoriées dans la convention sous lot, respectivement n° 130 et n° 129, sans qu'aucune valeur estimative ne soit mentionnée dans l'acte de partage.

Le 5 avril 2006, les parties sont convenues que la masse successorale verserait à B.________ la somme de 25'000 USD à titre de soulte pour "compenser l'écart de valeur" entre les deux tableaux.

A.c. En automne 2007, A.________ a contacté le spécialiste de la peinture italienne et auteur d'un catalogue raisonné de l'oeuvre du Pontormo, Philippe Costamagna, afin qu'il examine le tableau attribué à un suiveur du peintre Le Pontormo. Celui-ci est venu voir le tableau en janvier 2008 et en a conclu qu'il s'agissait d'un authentique du Pontormo. Philippe Costamagna a suggéré à A.________ de s'adresser à Janet Cox-Rearick, spécialiste reconnue de l'oeuvre du Pontormo, pour son authentification. Celle-ci a examiné le tableau en août 2008 et a rendu un rapport d'expertise le 9 septembre 2008, confirmant l'attribution du tableau expertisé au peintre Le Pontormo. Cette expertise a coûté à A.________ la somme de 50'000 euros (= 80'360 fr. au taux de change du 15 septembre 2008).

A.d. En octobre 2008, A.________ a mandaté la maison Christie's pour vendre le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo par un processus de vente privée, et non de vente aux enchères.

Le 19 janvier 2009, le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo a été vendu pour la somme brute de 17'000'000 GBP. A.________ a perçu un montant de 15'525'000 GBP, valeur 31 janvier 2009, à savoir le prix de vente brut sous déduction de la commission de Christie's de 1'220'000 GBP et de la prime d'assurance de 255'000 GBP.

A.e. Une troisième convention de partage a été signée entre les parties le 17 mars 2009, laquelle précise à l'art. 5 al. 2 que " Les parties estiment avoir liquidé de façon finale la succession de feue leur mère par la signature de la présente Convention ".

A.f. Au mois de mai 2009, B.________ a été informé de l'authenticité du tableau du Pontormo et de sa vente.

Par courrier du 29 mai 2009 adressé à sa soeur, B.________ a invalidé partiellement la deuxième convention de partage datée du 23 décembre 2005, au motif qu'elle était entachée d'une erreur essentielle s'agissant de la valeur du tableau du Pontormo.

Par courrier du 17 juin 2009, B.________ a informé sa soeur que, devant son insistance et par gain de paix, il acceptait de faire procéder à l'expertise du tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle, aux frais de celle-ci, précisant qu'il lui enverrait la facture et que le tableau avait déjà été expédié à Paris pour l'expertise. B.________ requérait également de sa soeur la production des documents liés à la vente du tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo, déjà demandés par courrier de son avocat du 4 juin 2009.

Par courriers de son conseil des 24 juin et 27 juillet 2009, A.________ a rejeté en totalité les prétentions de son frère et contesté la déclaration d'invalidation du 29 mai 2009.

A.g. Le 15 février 2010, sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 20'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2005, au titre de " prestation due suite à l'invalidation partielle de l'acte de partage adressée par courrier du 29.05.09 ". A.________ a formé opposition totale.

A.h. Par lettre de son avocat du 15 mars 2010, B.________ a déclaré invalider l'art. 5 al. 2 de la convention de partage du 17 mars 2009, pour cause d'erreur essentielle, étant dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du tableau du Pontormo à l'époque de la conclusion de cet accord.

Le 16 mars 2010, A.________ a contesté et rejeté la déclaration d'invalidation partielle de la convention de partage du 17 mars 2009.

B.
Le 30 avril 2010, B.________ a ouvert action en rescision du partage et déposé une requête de renseignements à l'encontre de A.________, concluant entre autres à la constatation que la convention du 23 décembre 2005 a été valablement invalidée s'agissant de l'attribution à sa soeur du lot n° 129, à savoir le tableau du Pontormo, à la constatation que la convention de partage du 17 mars 2009 a été valablement invalidée s'agissant de l'art. 5 al. 2, à la rescision du partage concernant l'attribution du lot n° 129, et à la condamnation de A.________ à restituer le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo, subsidiairement à lui verser la moitié de la valeur dudit tableau.

Dans sa réponse du 12 janvier 2011, A.________ a conclu au rejet de la demande.

B.a. Au cours de l'enquête menée par le Tribunal de première instance, l'expert en tableaux anciens, Eric Turquin, a été entendu, notamment sur l'absence de mention, dans le rapport de la maison Sotheby's de 1998, concernant le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle, au catalogue raisonné de Mayer paru en 1936, lequel attribuait l'oeuvre au Maître Vélasquez. L'expert Turquin a expliqué aux juges que Mayer ne faisait plus autorité en ce qui concerne le peintre Vélasquez, la connaissance de l'oeuvre de ce Maître ayant grandement évolué depuis le début du 20 ème siècle, ce qui explique que les catalogues raisonnés de l'oeuvre de Vélasquez établis postérieurement ne faisaient plus figurer le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle. L'expert Turquin a aussi précisé qu'il était symptomatique, à son sens, que le grand marchand d'art Contini Bonacossi n'ai trouvé personne pour confirmer l'authenticité du tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle. L'expert Turquin, qui avait examiné le tableau en 2009 à la demande de B.________, a encore déclaré qu'à cette époque, celui-là savait que le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle avait été attribué dans les années 20 à Vélasquez et avait de
grands espoirs quant à son authenticité. Les experts consultés par le Tribunal de première instance au sujet du tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle ont par ailleurs unanimement déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une oeuvre du Maître Vélasquez et ont estimé sa valeur sur le marché de l'ordre de 8'000 à 12'000 euros.

S'agissant des motifs de ne pas soumettre les deux tableaux à l'estimation de la maison Camard & Associés, les parties ont été entendues par le Tribunal de première instance. Selon A.________, son frère et elle avaient sciemment exclu ces tableaux car ils avaient des raisons de penser que peut-être l'un ou les deux étaient en réalité de la main du Maître, ces raisons étant liées à leur prestigieuse provenance, aux circonstances mystérieuses de leur acquisition par leur père, et au fait que leur mère leur avait toujours dit de ne jamais les vendre. Pour B.________, dès lors qu'ils disposaient déjà d'une expertise de Sotheby's, il n'était pas nécessaire de les faire à nouveau expertiser par Camard & Associés, ce d'autant qu'il ne s'agissait pas de tableaux de Maîtres, en sorte qu'il n'était pas certain qu'un expert accepte de les examiner. Il a en outre relevé que les parties s'étaient déjà partagées de nombreux objets d'art et tableaux, sans que ceux-ci ne fassent l'objet d'une estimation.

Le Tribunal de première instance a également entendu les parties sur les raisons de l'absence d'indication dans la convention du 23 décembre 2005 de la valeur estimative des deux tableaux. A.________ a affirmé que les lots n° s 129 et 130 avaient été répartis sans que son frère et elle n'accordent d'importance à leur valeur, envisageant l'hypothèse où l'un des deux tableaux aurait été de la main du Maître et acceptant le risque lié à l'attribution, en dépit d'un accord exprès couvrant cette hypothèse. Elle a en outre précisé que, contrairement aux autres biens qui avaient donné lieu à des discussions interminables, il n'y avait eu aucune négociation pour ces deux tableaux et qu'ils n'avaient jamais parlé de leur valeur en décembre 2005. B.________ a, quant à lui, soutenu qu'il ne soupçonnait aucunement que l'un ou les deux tableaux puisse être un authentique du Maître; il était parfaitement clair pour lui qu'ils ne l'étaient pas. Sa soeur et lui-même considéraient que les oeuvres litigieuses avaient une valeur similaire, soit environ 50'000 fr., somme correspondant à la valeur d'assurance. B.________ a affirmé que c'était suite à un oubli que la valeur n'avait pas été portée dans la convention de partage du 23 décembre 2005,
ajoutant qu'il avait lui-même rédigé la convention et qu'il disposait pour ce faire de tous les documents, à l'exception du rapport de Sotheby's de 1998. La convention avait ensuite été signée à l'étude de son avocat de l'époque, présent à cette occasion.

Le Tribunal de première instance a encore auditionné les parties au sujet de leurs recherches sur l'authenticité de l'une ou l'autre des oeuvres litigieuses. A.________ a affirmé que son frère avait déjà effectué des recherches approfondies sur le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle à l'époque du partage en 2005; il avait ainsi découvert que ce tableau avait été considéré comme un authentique Vélasquez dans le catalogue raisonné de Mayer, ainsi que dans le catalogue des anciens peintres espagnols de la collection Contini Bonacossi. Selon elle, son frère avait également consulté le catalogue raisonné de l'oeuvre du Pontormo établi par Costamagna à teneur duquel le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo n'était pas de la main du Maître. B.________ a contesté ces affirmations, soutenant n'avoir effectué aucune recherche avant le partage de 2005 et que ses connaissances, avant l'ouverture de la présente procédure, concernant l'authenticité du tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle se résumaient au contenu du rapport de Sotheby's de 1998. Il a indiqué qu'un document établi en 1998 mentionnait que cette oeuvre avait une fois été considérée, en 1936, comme une authentique de Vélasquez, mais
qu'elle ne l'était plus, précisant qu'il n'était pas exclu que ledit document de 1998 ait contenu des extraits du catalogue de Mayer.

B.b. Le 18 mai 2012, B.________ a fait notifier un nouveau commandement de payer à sa soeur d'un montant de 14'078'465 fr. 22 avec intérêts à 5% l'an, dès le 23 décembre 2005. Il n'a pas produit ce commandement de payer dans la procédure.

B.c. Le 15 juin 2012, B.________ a déposé des conclusions après enquêtes sur la demande de rescision tendant à la constatation que la convention du 23 décembre 2005 a été valablement invalidée s'agissant de l'attribution à sa soeur du lot n° 129, à savoir le tableau du Pontormo, à la constatation que la convention de partage du 17 mars 2009 a été valablement invalidée s'agissant de l'art. 5 al. 2, à la rescision du partage effectué le 23 décembre 2005 concernant l'attribution du lot n° 129, à la condamnation de A.________ à lui verser la moitié de la valeur du tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo, à savoir 8'500'000 GBP, correspondant à une créance en francs suisses de 14'078'465 fr. 22 au cours du 30 janvier 2009, plus intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2005, et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer du 18 mai 2012.

Dans ses conclusions après enquêtes du 15 juin 2012, A.________ a confirmé sa conclusion tendant au rejet de la demande de rescision du partage.

Lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2012, A.________ a augmenté ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu, à titre subsidiaire, à ce que son frère soit condamné à rapporter le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle à la succession, en cas d'admission de la demande, partant, d'invalidation du partage.

B.d. Par jugement du 1 er novembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle appartenait en propriété commune à A.________ et B.________ (ch. 1 du dispositif); condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 12'499'500 fr., correspondant à 7'762'500 GBP au taux de change du 21 janvier 2009, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2009, sous déduction de 40'180 fr., correspondant à 25'000 euros au taux de change du 15 septembre 2008, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2009, et de 16'236 fr., correspondant à 12'500 USD au taux de change du 6 avril 2006, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2009 (ch. 2); et dit que la demande de renseignements était devenue sans objet (ch. 3).

Le 4 décembre 2012, A.________ a formé appel, concluant à l'annulation du jugement de première instance et à sa réforme en ce sens que B.________ est débouté de toutes les conclusions de son action en rescision du partage et à ce qu'il soit constaté que la demande de renseignements est devenue sans objet.

B.________ a conclu, dans sa réponse du 4 février 2013, au déboutement de A.________ de toutes ses conclusions.

B.e. Statuant par arrêt du 22 mars 2013, notifié aux parties le 26 mars 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 1 er novembre 2012.

C.
Par acte du 7 mai 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'action en rescision du partage est rejetée. Au préalable, elle sollicite que l'effet suspensif soit attribué à son recours.

Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est rapportée à justice.

D.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans le cadre du règlement d'une succession, à savoir en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Portant sur l'invalidation d'une convention de partage successoral au motif de l'erreur essentielle d'un héritier sur la valeur de l'un des biens objet du partage, la cause est de nature pécuniaire, dès lors que la demande en rescision du partage vise un but économique (arrêts 5A 850/2010 du 4 mai 2011 consid. 1; 5A 594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1 et 5A 311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 1.1), à savoir assurer l'égalité en valeur des parts des héritiers. La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

3.
Le recours porte sur l'invalidation des conventions de partage successoral des 23 décembre 2005 et 17 mars 2009, en raison de l'erreur essentielle de l'un des héritiers cocontractant, en ce sens que celui-ci méconnaissait au jour du partage et de l'acte confirmant l'ensemble des conventions de partage partielles antérieures, la véritable nature et, partant, la valeur de l'un des biens faisant l'objet de la convention de partage. La recourante soutient que la déclaration d'invalidation des conventions de partage n'est pas valable, dits accords de partage n'étant pas affectés d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO.

3.1. Statuant sur le grief d'établissement inexact des faits, la cour cantonale a d'abord rappelé que les règles ordinaires d'interprétation des contrats étaient applicables aux conventions de partage successoral et a ensuite exposé que, saisie d'un grief de constatation inexacte des faits, elle allait procéder à l'interprétation subjective de la convention de partage et rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, sur la base d'indices. L'autorité précédente a ainsi relevé qu'il n'était pas contesté que, contrairement aux autres biens faisant l'objet de la convention de partage du 23 décembre 2005, les parties n'ont pas indiqué la valeur estimative des deux tableaux en cause, à savoir les oeuvres de l'école espagnole de Vélasquez et du Pontormo, ni que dite convention ne contient aucune clause aux termes de laquelle elles accepteraient le risque relatif à l'incertitude de l'authenticité de l'un ou l'autre de ces deux tableaux. La cour cantonale a ainsi exclu que la volonté réelle des parties ait été de déroger au principe de l'égalité de droit entre les héritiers, vu l'absence de clause à ce sujet, et en a déduit que les parties tenaient pour dignes de foi les informations contenues dans l'inventaire
estimatif établi en 1998 par la maison Sotheby's, considérant sur cette base que les tableaux avaient des valeurs "à peu près équivalente[s]". La Cour de justice a exposé qu'elle n'observait pas, sur la base des faits établis par le premier juge, de circonstances qui auraient dû conduire les parties à sérieusement douter de l'estimation de Sotheby's de 1998, quand bien même l'intimé aurait déjà su à cette époque que le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle avait une fois été attribué au Maître par Mayer dans son ouvrage paru en 1936, sachant que depuis lors cette attribution avait été contestée et que l'oeuvre ne figurait plus dans les catalogues raisonnés établis ultérieurement. La cour précédente a également jugé non pertinente pour la cause la provenance prestigieuse des tableaux, à savoir la collection Contini Bonacossi, dès lors qu'elle n'est pas un gage d'authenticité. Enfin, elle a estimé que les autres motifs allégués par A.________, dont les prétendues "circonstances mystérieuses" ayant entouré l'acquisition des oeuvres litigieuses et l'instruction de la mère des parties de ne pas les vendre, reposaient sur les seules déclarations de celles-ci et n'avaient pu être établis, en sorte qu'ils ne constituaient
pas des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties. La Cour de justice a donc retenu que c'était à bon droit que le Tribunal de première instance avait jugé que les parties avaient voulu se répartir les biens de la succession de leur mère de manière équivalente et qu'elles n'avaient pas envisagé que l'une ou l'autre des oeuvres litigieuses puisse avoir une valeur significativement supérieure à celle fixée dans l'expertise effectuée par Sotheby's en 1998.

3.2. Examinant les trois conditions prévues aux art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
et 24 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO pour admettre l'existence d'une erreur essentielle, la cour cantonale a relevé que la convention de partage successoral était soumise au même régime que les autres contrats en ce qui concerne la possibilité de l'invalider, en particulier en ce qui concerne les vices de la volonté et notamment l'erreur essentielle.

L'autorité précédente a admis que B.________ considérait au moment du partage que la valeur comparable des deux tableaux constituait un élément nécessaire du contrat et se trouvait dans l'erreur à ce sujet, et que rien dans le dossier ne permettait de douter que l'ignorance de l'authenticité et de la valeur réelle du tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo au moment de la conclusion de la convention de partage puisse fonder une erreur essentielle. La cour cantonale a retenu que le descriptif figurant dans l'inventaire estimatif de Sotheby's en 1998, auquel les parties pouvaient se fier, faisait mention du catalogue raisonné de l'oeuvre du Pontormo établi par Costamagna - dont il n'est pas contesté qu'il fait autorité en la matière - qui attribue le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo à Jacone et non au Pontormo lui-même. La cour précédente a en outre estimé que la provenance des tableaux, les "circonstances mystérieuses" ayant entouré leur acquisition, et les instructions de la mère des parties ne suffisaient pas à éveiller des soupçons propres à remettre en doute les indications fournies par le rapport de Sotheby's. La Cour de justice a encore admis que l'on ne pouvait pas retenir que B.________ était
conscient des incertitudes liées à l'authenticité du tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo au moment où il a signé la convention de partage; il en va de même pour le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle, car s'il est vrai qu'il savait en 1998 que ce tableau avait été attribué par Mayer à Vélasquez (par le passé), rien ne permet de remettre en doute le fait qu'il considérait cette opinion comme révolue au moment du partage, l'un des témoins l'ayant au demeurant expressément déclaré. En définitive, l'autorité précédente a jugé que, dans ces conditions, aucune négligence ne pouvait être imputée à B.________ au moment du partage et que, contrairement à l'avis de A.________, il n'incombait pas à celui-ci d'éclaircir la situation par la mise en oeuvre d'une expertise avant de signer la convention de partage du 23 décembre 2005. La cour cantonale a ajouté que si les parties avaient réellement été conscientes de l'incertitude relative à l'authenticité des deux tableaux litigieux, il est hautement vraisemblable qu'une clause restreignant la possibilité d'invoquer l'erreur essentielle aurait été prévue dans la convention; or tel n'est pas le cas.

En conclusion, l'autorité précédente a déclaré l'appel mal fondé et a confirmé le jugement du Tribunal de première instance.

4.
La recourante se plaint, dans un premier grief, de l'établissement manifestement inexact des faits sur des points décisifs pour trancher la question de l'invalidation des conventions de partage. Elle critique le raisonnement de la cour cantonale en ce sens qu'il "procède d'assertions insoutenables au regard des faits établis et des preuves recueillies ".

4.1. La recourante s'en prend d'abord aux quatre constats suivants retenus dans l'arrêt attaqué : le fait que les parties " tenaient pour dignes de foi les informations contenues dans l'inventaire estimatif établi en 1998 par Sotheby's "; l'absence de pertinence du point de savoir si son frère connaissait ou non, en 1998 déjà, une attribution antérieure à Vélasquez car celui-ci était conscient que cette attribution avait par la suite été contestée et que l'oeuvre ne figurait plus dans les catalogues raisonnés; la provenance des oeuvres de la prestigieuse collection Contini Bonacossi non synonyme ou gage d'authenticité; et enfin les "circonstances mystérieuses" ayant entouré l'acquisition des tableaux litigieux et l'instruction de la mère des parties de ne pas les vendre ne résultent pas des enquêtes et ne sauraient être valablement considérés comme des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties. La recourante expose ensuite qu'il est établi que les parties n'ont pas voulu fonder le partage du 23 décembre 2005 sur l'évaluation Sotheby's, mais sur les valeurs de l'estimation de Camard & Associés, et que pour tous les biens soumis à ce partage, dont des oeuvres prestigieuses faisaient partie, il a
été repris l'évaluation chiffrée de Camard, hormis les deux tableaux litigieux, parce que, selon elle, les parties ont décidé de ne pas mettre de montants et ne voulaient pas non plus se référer à l'évaluation de Sotheby's. La recourante considère encore comme dénué de crédibilité le constat que son frère n'aurait pas inséré les valeurs des deux tableaux parce qu'il n'aurait pas eu en sa possession le document de Sotheby's lors de la rédaction de la convention. Elle juge également erroné le constat de la Cour de justice qui expose que les parties n'étaient nullement animées d'une volonté de déroger au principe d'égalité entre les héritiers et affirme au contraire qu'elle et son frère ont délibérément soumis les deux tableaux litigieux à un régime particulier, en ne se répartissant pas ces oeuvres en fonction de leur valeur. La recourante sollicite en définitive la correction de l'état de fait de l'arrêt attaqué sur trois points, à savoir en ce sens que les parties ne se fondaient sur l'évaluation de Sotheby's pour aucun bien à partager en décembre 2005, qu'elles ont délibérément renoncé à faire évaluer les deux tableaux litigieux et n'ont à dessein pas indiqué de valeur pour ces deux lots ,et enfin qu'elles ont accepté de prendre
le risque dans le partage, que l'une ou l'autre des deux oeuvres querellées fusse de la main d'un Maître, en sorte qu'elles ont admis que le partage était définitif. La recourante expose finalement que les corrections requises influent sur le sort de la cause puisque celles-ci impliquent la suppression du constat erroné de la cour précédente, sur la base de cet état de fait manifestement inexact, selon lequel " l'intimé considérait au moment du partage que la valeur comparable des deux tableaux constituait un élément nécessaire du contrat et qu'il était dans l'erreur à ce sujet ".

4.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui se plaint d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" ( cf. supra consid. 2). En outre, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives
de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 ; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s. ; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

4.3. En l'occurrence, la recourante conteste les constatations de fait de l'arrêt entrepris, en livrant sa propre appréciation des faits de la cause sur ces aspects, sans démontrer en quoi la déduction en fait de l'autorité précédente serait manifestement erronée.

Ainsi, sur la provenance prestigieuse des tableaux querellés, qui devrait être considérée, selon elle, comme un gage d'authenticité, la recourante expose que la collection Contini Bonacossi " contenait de nombreuses oeuvres de maîtres qui ont trouvé leur place dans de grands musées ou des expositions ", mais ne confronte pas son allégation aux éléments retenus par la cour cantonale à la suite de son enquête, singulièrement au fait que ce marchand d'art réputé n'a jamais pu faire authentifier les oeuvres en question et que l'expertise réalisée en 1998 par la maison Sotheby's, en connaissance de cette provenance, a clairement exclu que ces deux oeuvres puissent être des authentiques. De surcroît, la recourante fonde son appréciation sur un élément factuel - la collection Contini Bonacossi contient de nombreuses oeuvres de Maîtres - qui ne ressort pas des constatations de l'arrêt entrepris. Or, de simples allégations - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A 723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A 225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.

La recourante tient également pour significatives les "circonstances mystérieuses" de l'acquisition des deux tableaux et les instructions de la mère des parties, pour apprécier l'authenticité des oeuvres, parce que l'intimé ne l'aurait jamais contredite sur ces faits. Toutefois, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la véracité de ces allégations et ne les a pas ignorées; elle a uniquement considéré que les circonstances de l'acquisition des oeuvres et l'interdiction de leur vente par la mère des parties n'étaient pas en l'espèce des indices de nature à établir la réelle et commune intention des parties. La recourante ne le démontre pas non plus au demeurant, reconnaissant de surcroît, dans son mémoire de recours, que son frère a globalement critiqué les affirmations sur l'acquisition des oeuvres, les "circonstances mystérieuses" et les instructions de leur mère. En tant que la recourante justifie l'absence de mention d'une valeur pour les deux tableaux dans le contrat de partage du 23 décembre 2005 et soutient qu'elle et son frère n'entendaient pas se fier aux informations et estimations du rapport de Sotheby's, la recourante se limite à présenter sa propre appréciation qui ne repose sur aucun élément de preuve. Il en va
ainsi par exemple de l'allégation selon laquelle l'exclusion d'expertise auprès de Camard & Associés signifierait qu'elle et son frère ne voulaient pas se fier à l'expertise de Sotheby's. L'enquête a en effet démontré que les parties n'avaient volontairement pas soumis les deux oeuvres litigieuses à Camard & Associés et que l'expertise délivrée à Sotheby's était considérée par les parties comme suffisante.

En outre, aucun indice ne permet de douter du constat selon lequel l'intimé n'a pas mentionné de valeur pour ces tableaux en raison du fait qu'il n'était pas en possession, lors de la rédaction de la convention de partage, du rapport d'expertise de Sotheby's de 1998 et non parce que les parties n'apportaient aucune importance à la valeur de ces biens, ce d'autant que la recourante ne prétend pas, ni a fortiori n'établit, que son frère disposait, en rédigeant la convention de partage, de l'original ou d'une copie de ce rapport d'évaluation ou avait accès à l'information concernant l'estimation de valeur des deux oeuvres par Sotheby's de toute autre manière. Au contraire, s'agissant de l'importance de la valeur des oeuvres dans l'accord de partage, de la foi accordée au contenu du rapport de Sotheby's de 1998 et de la volonté de se répartir les oeuvres sans déroger au régime de l'égalité de valeur entre les héritiers, la recourante occulte la présomption légale de partage égal entre tous les héritiers (art. 607 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
CC), ainsi que le fait qu'elle a versé, précisément à la suite de ce partage de décembre 2005, le 5 avril 2006, une soulte de 25'000 USD à son frère, pour " compenser l'écart de valeur " entre le tableau attribué à
l'Ecole espagnole du 17ème siècle attribué à son frère et le tableau qui était considéré comme l'oeuvre d'un suiveur du peintre Le Pontormo qui lui a été attribué. De même, elle fait abstraction du fait que l'ensemble des biens partagés par la convention du 23 décembre 2005 a été évalué (certains objets quelques années auparavant, et d'autres dont il était prévu d'y procéder), éléments factuels qui ressortent de la décision querellée et que la recourante ne conteste pas au demeurant. Par surabondance, il sied de relever que les parties étaient convenues de faire évaluer le mobilier et les tableaux à se répartir "à bref délai", ce qui constitue un indice qu'elles voulaient évaluer les biens soumis au partage et entendaient se référer à l'expertise de Sotheby's de 1998 s'agissant des deux tableaux litigieux, afin de ne pas retarder la reddition du rapport de Camard & Associés.

En définitive, la recourante présente sa propre version des faits retenus dans l'appréciation de la volonté subjective, en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, en opérant une appréciation différente des éléments factuels et en écartant délibérément certaines circonstances, sans tenir compte de l'appréciation de l'autorité précédente. La recourante se limite donc à critiquer le développement de la cour cantonale sans démontrer que celle-ci aurait manifestement omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Le grief d'établissement manifestement inexact des faits, autrement dit, d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est donc irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, cf. supra consid. 2 et 4.2). Il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la cour cantonale au sujet de l'état de connaissance de l'intimé au moment du partage ne saurait être revue.

5.
Dans un second grief, la recourante dénonce la violation des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
et 24 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO, l'autorité précédente ayant admis la réalisation des conditions de l'erreur essentielle en l'espèce.

5.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir "entièrement erré en admettant l'application des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
et 24 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO au cas d'espèce ". Elle tient pour non réalisée la condition subjective de l'erreur, considérant que, vu les circonstances, l'intimé, qui doutait de l'authenticité des oeuvres et admettait son état d'incertitude, devait se préoccuper, au moment de conclure, d'élucider son incertitude; partant, il devait faire expertiser les oeuvres au moment du partage en 2005 s'il estimait essentiel que ces tableaux ne fussent pas des authentiques, l'expert Costamagna ayant immédiatement pu déclarer en voyant l'original du tableau qui était considéré comme l'oeuvre d'un suiveur du peintre Le Pontormo en 2008 qu'il s'agissait d'un véritable du Pontormo. Elle expose que l'intimé aurait dû faire de même pour le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle mais que l'incertitude relative à son authenticité dont il avait connaissance, l'avait certainement incité à laisser subsister le doute en sa faveur.

S'agissant de la condition objective de l'erreur, la recourante, qui se réfère à plusieurs jurisprudences sur l'erreur essentielle portant sur l'authenticité d'oeuvres d'art - l'arrêt Güler c/ Reby rendu par la Cour de justice du canton de Genève le 25 janvier 1974 (SJ 1974 I 587) et deux arrêts du Tribunal fédéral, ATF 82 II 411 et 114 II 131 des 16 octobre 1956 et 7 juin 1988, qui concernent des oeuvres attribuées respectivement à Van Gogh et Picasso -, estime que son frère et elle se sont répartis les oeuvres "en n'ayant aucune indication fiable sur leur auteur ni sur leur valeur et n'en voulant aucune ", s'accommodant des indications figurant sur divers inventaires probablement imprécises, voire inexactes; elle considère ainsi que l'attribution ou non des tableaux respectivement aux Maîtres Vélasquez et Le Pontormo ne saurait être considérée comme un critère essentiel sous l'angle de la loyauté commerciale. Elle soutient donc que la protection de l'erreur essentielle ne saurait être accordée en l'espèce, car la non-attribution, " le contraire de l'authenticité ", au peintre Le Pontormo, respectivement Vélasquez, pouvait être mise en doute. La recourante ajoute qu'aucune des parties n'a affirmé, ni a fortiori garanti, au
moment du partage que les tableaux étaient ou non de la main respectivement des Maîtres Vélasquez et Le Pontormo, en sorte que la condition objective de l'erreur essentielle n'est, selon elle, pas satisfaite.

La recourante nie encore le caractère reconnaissable pour les tiers de la prétendue erreur essentielle, dès lors que l'intimé n'a rien entrepris pour faire comprendre à sa soeur qu'il attachait une importance essentielle à l'attribution des tableaux aux Maîtres.

La recourante conclut donc au rejet de l'action en rescision du partage selon les conventions du 23 décembre 2005 et du 17 mars 2009, faute d'erreur essentielle selon les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO.

5.2. A teneur de l'art. 638
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
CC, le partage successoral peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats. Il s'ensuit qu'une convention de partage, à l'instar de tout contrat, doit pouvoir être annulé notamment pour vice de la volonté (arrêt 5A 166/2009 du 20 mai 2009 consid. 3; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, n° 1396 p. 644; STÉPHANE SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorale, thèse, Fribourg, 1994, p. 146; Ramon Mabillard, Praxiskommentar, Erbrecht, Abt/Weibel (éds), 2ème éd., Bâle, 2011, n° 4 ad Art. 638 ZGB, p. 1590); les règles des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO sur l'invalidation lui sont donc applicables.

5.2.1. Selon l'art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle (ATF 114 II 131 consid. 2 p. 139). Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas ( BRUNO SCHMIDLIN, Commentaire romand, n° 1 ad art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
/24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO; PIERRE TERCIER, Le droit des obligations, 4e éd. 2009, n° 803). L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté ( SCHMIDLIN, op. cit., n° 3 ad art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
/24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO; TERCIER, op. cit., n° 804). Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643 consid. 5.3.1 p. 650; 118 II 58 consid. 3a p. 62; 113 II 25 consid. 1a p. 27).

5.2.2. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Il ressort de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO que l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ss; 123 III 200 consid. 2 p. 202; 118 II 58 consid. 3b p. 62). Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO est une question de droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2 p. 542; 113 II 25 consid. 1a p. 27).

L'erreur sur l'authenticité d'un tableau constitue, de jurisprudence constante, une erreur de base sur des éléments nécessaires du contrat relatif à ce tableau, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO (ATF 82 II 411 consid. 7 p. 424).

Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 consid. 2.2 p. 541 s.; 132 III 733 consid. 1.4 p. 741; 129 III 363 consid. 5.3 p. 365).

5.2.2.1. L'erreur n'est qualifiée d'essentielle que si elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires, peuvent être considérés objectivement comme la base nécessaire du contrat (ATF 132 III 737 consid. 1.3 p. 741, 118 II 58 consid. 3b p. 62); il faut ainsi que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 114 II 131 consid. 2 p. 139). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'invalidation du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 p. 365; 117 II 218 consid. 3b p. 224).

5.2.2.2. Celui qui se prévaut de son erreur doit donc s'être trompé sur un fait déterminé touchant, pour lui, à la base nécessaire de l'accord ("notwendige Grundlage"); ce fait doit avoir exercé une influence décisive sur la volonté de conclure du déclarant qui, sans cette circonstance, n'aurait pas passé le contrat ou, en tout cas, pas à ces conditions (arrêt 4A 408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.2; SCHMIDLIN, op. cit., n° 40 ad art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
-24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO). En d'autres termes, l'erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux. Selon la jurisprudence, l' errans ne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non pour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363 consid. 5.3 p. 365; 117 II 218 consid. 3b p. 224).

5.3. En l'occurrence, c'est uniquement sur la base de sa propre appréciation de la cause, en particulier des faits critiqués dans le considérant précédent, notamment en ce qu'elle considère que les parties ne se sont pas référées à l'estimation de Sotheby's lors du partage de décembre 2005, que l'intimé n'avait pas exclu à ce moment-là que le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle puisse être de la main de Vélasquez, et surtout que les parties entendaient déroger au principe de l'égalité, que la recourante tient pour non réalisée les conditions d'application de l'erreur essentielle. Or, ainsi qu'il a déjà été exposé, l'état de fait retenu par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique (consid. 4), en sorte que la cour de céans ne saurait s'en écarter et peut limiter ici son examen à la question de droit de savoir s'il existe dans le cas d'espèce une erreur essentielle ( cf. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2).

5.3.1. L'intimé a invoqué, à l'appui de son action en invalidation de la convention de partage, s'être trompé sur la nature des oeuvres litigieuses, en ce sens qu'il les tenait toutes deux pour non authentiques. Il ressort de l'arrêt attaqué que les parties se sont partagées les biens de la succession de leur mère en fonction de la valeur des objets soumis au partage, le défaut de mention d'une estimation pour les deux tableaux étant due, selon l'état de fait retenu dans la décision entreprise, au fait que l'intimé n'avait pas en sa possession, au moment de la rédaction de l'accord de partage, le rapport de Sotheby's auquel les parties voulaient se référer, ni n'avait accès au contenu de ce rapport dans ce contexte. Le versement d'une soulte de la recourante à l'intimé pour " compenser l'écart de valeur " entre les deux oeuvres indique également que la volonté subjective des parties était de réaliser un partage conforme au principe d'égalité, singulièrement à l'égalité en valeur, et qu'elles se sont référées à l'évaluation de Sotheby's pour fixer leurs valeurs, nonobstant ce que soutient la recourante.

Dès lors que l'attribution ou non d'un tableau à un Maître et non à son école ou à l'un de ses suiveurs a une incidence sur sa valeur - ce qu'admet implicitement la recourante en citant l'ATF 114 II 131 (arrêt Picasso; consid. 2a p. 139) -, il faut admettre que l'intimé qui s'est trompé sur l'inauthenticité des tableaux, a donné son accord à la convention de partage en se fourvoyant sur un point qui constituait la base nécessaire de l'accord ( cf. supra consid. 5.2.2), à savoir la valeur réelle des biens. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que, même si l'intimé avait fondé, par le passé, des espoirs dans l'authenticité du tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle, il savait lors du partage en 2005, grâce au rapport de la maison Sotheby's de 1998, que l'attribution de cette oeuvre à Vélasquez en 1939 avait depuis lors été contredite, en sorte que c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que les doutes qu'avait eu l'intimé n'étaient pas pertinents, car ceux-ci étaient antérieurs au moment du partage et, selon l'état de fait, étaient levés au jour de la signature de la convention de partage ( cf. supra consid. 5.2.1). Par conséquent, il ressort des circonstances, notamment de l'estimation de
Sotheby's sur la valeur des tableaux eu égard à leur auteur et leur provenance, que la conception de l'intimé sur l'inauthenticité des tableaux n'était pas douteuse. Ainsi, la représentation erronée que l'intimé se faisait de la réalité n'exigeait pas de celui-ci qu'il procède à des recherches complémentaires sur cet aspect, faute d'incertitudes à ce sujet, contrairement à ce que soutient la recourante.

La valeur des biens d'une succession à partager est un fait qui, eu égard à la loyauté commerciale et singulièrement de l'art. 607 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
CC qui présume le principe d'égalité dans le partage successoral, doit être considéré comme un élément essentiel à la base nécessaire du contrat de partage (ATF 132 III 737 consid. 1.3 p. 740, 118 II 58 consid. 3b p. 62). Par ailleurs, en dépit de son argumentation dans la présente procédure selon laquelle les parties ont voulu un régime particulier excluant le partage en égalité de valeur pour les deux tableaux litigieux, il apparaît que la recourante a reconnu ou, à tout le moins, pouvait reconnaître, que la valeur des biens avait une importance prépondérante pour le partage, puisque les objets de la succession ont tous été évalués avant celui-ci, soit par la maison Sotheby's, soit par Camard & Associés, et qu'elle a versé une soulte pour compenser l'écart de valeur entre les deux tableaux litigieux, s'étant vu attribuer l'oeuvre dont l'estimation était la plus élevée. En conclusion, l'importance de l'attribution des deux oeuvres à des suiveurs des Maîtres, qui a directement influencé la valeur des tableaux, était reconnaissable pour la recourante; elle constitue un élément essentiel du
contrat de partage portant notamment sur ces tableaux.

5.3.2. S'agissant du caractère reconnaissable des éléments essentiels à la convention de partage du 23 décembre 2005, en particulier de l'importance de l'estimation de valeur des tableaux pour une répartition égalitaire en valeur des lots n os 129 et 130, la motivation de la recourante, repose sur sa propre version des faits, qui ne saurait être retenue, ainsi qu'il a déjà été exposé ( cf. supra consid. 4.3). Quoi qu'il en soit, le fait que la valeur des tableaux constituait un élément essentiel à la base nécessaire de l'accord de partage était un élément reconnaissable non seulement pour les parties, mais également pour les tiers, dès lors que la convention de partage indique une valeur pour tous les biens soumis à ce même partage, à l'exception des deux tableaux litigieux, et que l'acte de partage ne contient aucune clause excluant le principe (légal) du partage égalitaire en valeur pour la répartition des lots n os 129 et 130, à savoir le tableau dorénavant attribué au peintre Le Pontormo et le tableau attribué à l'Ecole espagnole du 17ème siècle, pas plus qu'il ne mentionne d'éléments indiquant que ces lots seraient soumis à un régime particulier, en raison des circonstances entourant leur acquisition, des instructions de
leur mère ou de la provenance prestigieuse des tableaux.

5.3.3. Enfin, la recourante se prévaut en vain du rapprochement de l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 25 janvier 1974 (Güler c/ Reby, SJ 1974 I 587) avec la présente cause. On relève notamment qu'alors que, dans l'affaire précitée, le bien concerné avait été considéré comme authentique, nonobstant l'absence d'expertise par un tiers et un prix modeste, les tableaux dont il est question ici ont été soumis à la maison Sotheby's pour expertise et estimation, ce qui a fait l'objet d'un rapport documenté par plusieurs références à des catalogues raisonnés et concluant à l'inauthenticité des dits tableaux, dont la valeur a été estimée en conséquence.

Le grief de la recourante portant sur les conditions d'une erreur essentielle (art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
et 24 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO) est en définitive mal fondé, en sorte qu'il n'y a pas lieu de réformer l'arrêt entrepris sur l'admission de l'action en rescision du partage du 23 décembre 2005 et de la clause de confirmation du 17 mars 2009 en raison d'un vice de la volonté.

6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui a succombé dans ses déterminations sur l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invité à déposer une réponse au fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_337/2013
Date : 23 octobre 2013
Publié : 09 novembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : partage successoral


Répertoire des lois
CC: 607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
638
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 638 - Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
CO: 23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 113-II-25 • 114-II-131 • 117-II-218 • 118-II-58 • 120-IA-31 • 123-III-200 • 128-III-70 • 129-I-8 • 129-III-363 • 132-II-161 • 132-III-731 • 132-III-737 • 133-II-249 • 134-I-83 • 134-III-102 • 134-III-643 • 134-V-53 • 135-II-145 • 135-III-127 • 135-III-232 • 135-III-397 • 135-III-537 • 136-III-583 • 137-II-305 • 82-II-411
Weitere Urteile ab 2000
4A_408/2007 • 5A_166/2009 • 5A_225/2010 • 5A_311/2009 • 5A_337/2013 • 5A_594/2009 • 5A_723/2012 • 5A_850/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention de partage • espagnol • peintre • erreur essentielle • authenticité • tribunal fédéral • première instance • doute • vue • mention • examinateur • tennis • soulte • acte juridique • recours en matière civile • effet suspensif • commandement de payer • constatation des faits • partage successoral • droit civil
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SJ
1974 I S.587