Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.296/2006 /bnm

Urteil vom 23. Oktober 2007
II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.

Parteien
1. +X.________,
2. Y.________,
Berufungskläger,
beide vertreten durch Rechtsanwältin Katja Ammann,

gegen

Vormundschaftsbehörde der Stadt A.________,
Berufungsbeklagte.

Gegenstand
Adoption,

Berufung gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 23. Oktober 2006.

Sachverhalt:
A.
Am 23. Dezember 2005 stellte X.________ bei der Vormundschaftsbehörde der Stadt A.________ das Gesuch um Adoption seines Neffen Y.________. Der Antrag auf Adoption wird im Wesentlichen damit begründet, dass sich Y.________ und sein Onkel X.________ seit mehr als vierzig Jahren mehr als verwandtschaftlich verbunden fühlten. Bereits bei der Geburt von Y.________ hätten seine Eltern mit X.________ und dessen Ehefrau an der Strasse B.________ in A.________ zusammengelebt. Alle vier Erwachsenen hätten sich um Y.________ gekümmert, und X.________ und seine Ehefrau hätten wichtige Erziehungsaufgaben übernommen. Mit 18 Jahren sei Y.________ von Hause ausgezogen; nach seiner Rückkehr von C.________ habe er eine eigene Wohnung genommen, sei aber regelmässig zu Besuch gewesen. Als die Ehefrau von X.________ im Jahre 1990 und zwei Jahre später der Vater von Y.________ starben, hätten X.________ und die Mutter von Y.________ weiterhin wie eine Familie zusammengelebt. Für Belange, die Y.________ mit einem männlichen Verwandten besprechen wollte, sei sein Onkel der einzige "Vater" gewesen. Y.________ habe sich später um seine kranke Mutter, welche im Jahre 2004 gestorben sei, gekümmert und pflege den mittlerweile erkrankten X.________. Nachdem
er und Y.________ seit dessen Geburt wie Vater und Sohn durch das Leben gegangen seien, würde durch die Adoption die tatsächlichen Situation dem Gesetz angepasst.
B.
Mit Beschluss vom 8. Mai 2006 beantragte die Vormundschaftsbehörde nach Anhörung von X.________ und Y.________ dem Bezirksrat Zürich, die Adoption von Y.________ in Anwendung von Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB auszusprechen. Mit Beschluss vom 27. Juli 2006 wies der Bezirksrat den Antrag ab.
C.
Gegen den Entscheid des Bezirksrates erhoben X.________ und Y.________ Rekurs. Mit Beschluss vom 23. Oktober 2006 wies das Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, den Rekurs ab und bestätigte die Abweisung des Adoptionsgesuchs.
D.
Mit Eingabe vom 22. November 2006 führen X.________ und Y.________ Berufung und beantragen dem Bundesgericht, den Beschluss des Obergerichts aufzuheben und das Adoptionsgesuch gutzuheissen.

Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen (Art. 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OG) verzichtet. Die Vormundschaftsbehörde verweist auf die Erwägungen in ihrem Beschluss vom 8. Mai 2006 (Lit. B) und verzichtet im Übrigen auf eine Antwort.
E.
Am 1. Februar 2007 verstarb X.________.
F.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess die von X.________ und Y.________ erhobene Nichtigkeitsbeschwerde mit Beschluss vom 20. Juni 2007 insoweit gut, als dass aus der Begründung des Beschlusses des Obergerichts ein Teil der Erwägungen (Ziff. III.4.2) gestrichen wurde. Im Übrigen wurde die Nichtigkeitsbeschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein vor Inkrafttreten des BGG ergangener (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG), letztinstanzlicher kantonaler Entscheid, mit welchem die Adoption verweigert wurde. Gemäss Art. 44 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG ist bei Verweigerung der Adoption die Berufung zulässig.
1.1 Der Berufungskläger 1 hat das Gesuch um Adoption gestellt. Sein Recht zur Adoption ist höchstpersönlicher, unvererbbarer Natur (Hegnauer, Berner Kommentar, N. 14 zu Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB). Ist das Adoptionsgesuch eingereicht, so hindert der Tod des Adoptierenden die Adoption nicht, sofern deren Voraussetzungen im Übrigen erfüllt sind (Art. 268 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB). Das vorliegende, vom Obergericht abgewiesene Adoptionsgesuch ist durch den Tod des Berufungsklägers 1 nicht von Gesetzes wegen gegenstandslos geworden (vgl. Hegnauer, Berner Kommentar, N. 22 zu Art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
ZGB). Der Berufungskläger 1 kann indessen kein rechtliches Interesse mehr an der Beurteilung des von ihm gegen den obergerichtlichen Entscheid eingereichten Rechtsmittels haben, da er während des Berufungsverfahrens verstorben ist. Die Berufung des Berufungsklägers 1 ist infolge Wegfalls des rechtlichen Interesses als gegenstandslos abzuschreiben.
1.2 Der Berufungskläger 2 ist die zu adoptierende Person. Nach herrschender Auffassung steht die Berufung nur der Person, welche das Gesuch um Adoption gestellt hat, und nicht der zu adoptierenden Person offen (BGE 111 II 317 E. 1 am Ende S. 321 mit Hinweisen; Grossen, SJK Nr. 1356 Ziff. VIII./b; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2. Aufl. 2002, N. 27 zu 268 ZGB; Hegnauer, Berner Kommentar, N. 68 zu Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB; Poudret, JdT 1986 I S. 313; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, Bd. I, 3. Aufl. 2005, Ziff. 328; a.M. Denis Piotet, La qualité pour recourir en matière de juridiction civile non contentieuse, in: Rapp/Jaccard [Hrsg.], Le droit en action, Lausanne 1986, S. 346). Ob die zu adoptierende Person selbständig Berufung gegen die Verweigerung der Adoption führen kann, wenn der Gesuchsteller nach Einreichung des Adoptionsgesuches stirbt, hat das Bundesgericht in einem Urteil aus dem Jahre 1996 mit Blick auf Art. 268 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB offen gelassen (Urteil 5C.211/1996 vom 3. Dezember 1996, E. 2, RJN 1996 S. 37 f.). Im Unterschied zum erwähnten Fall hat hier die Person, welche das Adoptionsgesuch gestellt hat, selber ebenfalls Berufung an das Bundesgericht erhoben und damit noch zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der
Verweigerung der Adoption nicht einverstanden ist. Unter diesen Umständen ist gerechtfertigt, dem Berufungskläger 2 als zu adoptierender Person die Befugnis zur Berufung zuzusprechen.
2.
2.1 Das Obergericht ist (in den vom Kassationsgericht nicht aufgehobenen Erwägungen) zum Ergebnis gelangt, dass die anbegehrte Adoption eines Erwachsenen nicht ausgesprochen werden könne. Zur Begründung führte es das Folgende aus.
2.1.1 Die Voraussetzung gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB, dass der Berufungskläger 1 dem Berufungskläger 2 während dessen Unmündigkeit während wenigstens 5 Jahren Pflege und Erziehung erwiesen habe, sei nicht erfüllt. Wesentlich sei, dass das Eltern-Kind-Verhältnis zwischen dem Berufungskläger 2 und seinen ständig anwesenden leiblichen Eltern tatsächlich gelebt worden sei. Die Verantwortung sei bei seinen leiblichen Eltern gelegen, welche die Elternpflichten tatsächlich wahrnehmen konnten und wahrgenommen hätten. Daran ändere nichts, dass der Berufungskläger 1 am Familienleben und am Heranwachsen des Berufungsklägers 2 teilgenommen und sich über das für einen nahen Verwandten übliche Mass hinaus an der Pflege und Erziehung beteiligt habe und die beiden Familien wie eine Grossfamilie unter demselben Dach gelebt hätten. Es erscheine ohne weiteres nachvollziehbar, dass der Berufungskläger 2 sich als Kind beim im gleichen Haus wohnenden Onkel und dessen Ehefrau aufgehalten habe, von diesen unterstützt und bei arbeitsbedingter Abwesenheit der leiblichen Mutter verpflegt und erzogen worden sei. Ebenso sei vorstellbar, dass der tonangebende Berufungskläger 1 vom Kind bewundert oder mehr als der eigene Vater geliebt worden sei. Hingegen
habe kein Pflegeverhältnis im Sinne des Gesetzes zwischen Onkel und Neffe bestanden.
2.1.2 Die Voraussetzung gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB, dass der Berufungskläger 1 mit dem Berufungskläger 2 während wenigstens 5 Jahren in Hausgemeinschaft gelebt habe, sei nicht erfüllt. Der Berufungskläger 2 habe nach seiner Rückkehr aus C.________ (1991) bis 2006 immer wieder (an verschiedenen Orten in A.________) eine eigene Wohnung gehabt. Er sei nicht in sein Elternhaus zurückgezogen, selbst wenn er bei Bedarf in der Nacht Pflege geleistet habe. Auch während der Kindheit des Berufungsklägers 2 habe keine Hausgemeinschaft vorgelegen. Er habe mit seinen Eltern in einer eigenen Wohnung im Obergeschoss des Hauses gewohnt, währenddem der Berufungskläger 1 mit seiner Ehefrau den unteren Stock bewohnte. Eine Hausgemeinschaft zwischen Onkel und Neffe habe nicht bestanden, zumal der Berufungskläger 2 mit seinen leiblichen Eltern in einer getrennten Wohnung gelebt hätten, und während der ganzen Dauer des Zusammenlebens im gleichen Haus seien immer auch die Eltern des Berufungsklägers 2 anwesend gewesen. Selbst wenn eine Hausgemeinschaft vor mehr 25 Jahren vorgelegen hätte, würde die Adoption fragwürdig erscheinen, da ein stärkerer Bezug zur Adoptiv- als zur Ursprungsfamilie nicht dargetan sei; der Berufungskläger 2 habe zu seiner
Mutter eine sehr enge Beziehung gehabt. Ob dem Adoptionsbegehren auch zweckfremde Ziele zugrunde lägen, liess das Obergericht offen; es hielt fest, dass der finanzielle Hintergrund von den Beteiligten glaubhaft verneint wurde, zumal der Berufungskläger 2 bereits vor Jahren von seinem Onkel als Alleinerbe eingesetzt worden sei und aufgrund der eher bescheidenen Vermögenslage (erb-) steuerrechtliche Aspekte kaum massgeblich seien.
2.2 Der Berufungskläger 2 hält dem Obergericht entgegen, den Begriff der "Erziehung und Pflege während der Unmündigkeit" in Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB unrichtig angewendet zu haben. Massgebend sei nicht, wer die eigentliche Verantwortung in der Erziehung habe; vielmehr gehe es um die Beziehungsintensität. Der Onkel des Berufungsklägers 2 sei der pater familias gewesen und habe faktisch die elterliche Verantwortung getragen und die elterliche Sorge der leiblichen Eltern beeinflusst; daran vermöge die enge Bindung des Berufungsklägers 2 an seine Mutter nichts zu ändern. Durch die Beziehungsintensität zwischen Onkel und Neffe sei ein Pflegeverhältnis im Sinne des Gesetzes entstanden. In Bezug auf den Adoptionsgrund gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB habe das Obergericht zu Unrecht das Vorliegen einer Hausgemeinschaft von mindestens 5 Jahren verneint. Während der Kindheit (bzw. von 1961 bis 1979) und nach 1998 habe eine hinreichend enge, tragfähige Beziehung bestanden, welche dem Erfordernis der Hausgemeinschaft genüge. Es sei hierfür nicht erheblich, ob während seiner Kindheit seine leiblichen Eltern anwesend gewesen seien oder nicht. Während der Kindheit habe eine Hausgemeinschaft bestanden und die seit ca. 1998 bestehende
Hausgemeinschaft sei nicht unterbrochen oder aufgehoben worden, auch wenn der Berufungskläger 2 ab und zu seine eigene Wohnung aufgesucht habe.
3.
Gegenstand des kantonalen Verfahrens ist das Gesuch um Adoption eines Erwachsenen. Allgemein besteht der Sinn der Adoption darin, einem elternlosen Kind die Erziehung in einer Familie und zugleich kinderlosen Eltern das Erlebnis der Elternschaft zu ermöglichen. Dieser Sinn entfällt bei der Erwachsenenadoption. Aus diesem Grund hat die Adoption Mündiger gemäss Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB Ausnahmecharakter (BGE 101 II 7 E. 1 S. 8 mit Hinweisen) und unterliegt gegenüber derjenigen einer unmündigen Person erschwerten und strikt auszulegenden Voraussetzungen (BGE 106 II 6 E. 2b S. 8; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5. Aufl. Bern 1999, Rz. 11.29 und 11.30; Meier/Stettler, a.a.O., Rz. 310; Grossen, SJK Nr. 1355 Ziff. I).
3.1 Die Adoption Erwachsener ist nur gestattet, wenn andere Nachkommen fehlen (Art. 266 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
Ingress ZGB). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt; es steht fest, dass der Berufungskläger 1 keine Nachkommen hat und der Berufungskläger 2 mündig ist.
3.2 Die von der Lehre geteilte ständige Rechtsprechung verlangt in allen Fällen des Art. 266 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB als objektive und absolute Voraussetzung der Adoption das Zusammenleben zwischen adoptierender und zu adoptierender Person während wenigstens 5 Jahren in einer eigentlichen Hausgemeinschaft (BGE 101 II 3 E. 3 S. 5, 7 E. 2 S. 9; 106 II 6 E. 2b S. 8, 9 S. 10; Hegnauer, Grundriss, a.a.O., Rz. 11.32; Meier/Stettler, a.a.O., Rz. 312; Grossen, SJK Nr. 1355 Ziff. II./3.). Die Hausgemeinschaft besteht in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung (BGE 101 II 3 E. 4 S. 6). Sie soll Gewähr dafür bieten, dass zwischen der adoptierenden und der zu adoptierenden Person eine enge, tragfähige Beziehung, eine intensive Solidarität im Alltag besteht; ob diese auch auf andere Weise entstehen könnte, ist unbeachtlich (Hegnauer, ZVW 1987 S. 30; Urteil des Bundesgerichts vom 4. Dezember 1997, E. 4, ZVW 1998 S. 119).
3.3 Umstritten ist zunächst, ob der Onkel mit dem Berufungskläger 2 während seiner Unmündigkeit mindestens 5 Jahre in Hausgemeinschaft gelebt hat.
3.3.1 Nach den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
OG) wohnte der Berufungskläger 2 mit seinen Eltern in einer eigenen Wohnung im Obergeschosses des Hauses, währenddem der Berufungskläger 1 mit seiner Ehefrau den unteren Stock bewohnte. Der Berufungskläger 2 lebte mit seinen leiblichen Eltern in einer von seinem Onkel und seiner Ehefrau getrennten Wohnung. Während der ganzen Dauer des Zusammenlebens im gleichen Haus waren immer auch die Eltern des Berufungsklägers 2 anwesend. Es steht fest, dass die leiblichen Eltern ihre Pflichten tatsächlich wahrnehmen konnten und wahrgenommen hatten.
3.3.2 Der Berufungskläger 2 vermag mit seinem Vorbringen, dass er als Kind mit den leiblichen Eltern und dem Onkel und dessen Ehefrau in Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB gelebt habe, nicht durchzudringen. In einem von Hegnauer (ZVW 1987 S. 30) dargelegten Fall einer Erwachsenenadoption wohnten die Adoptionswillige und die zu adoptierende Person zwar nicht im gleichen Haus, aber in unmittelbarer Nähe (Distanz weniger als ein Kilometer). Die zu adoptierende Person hatte seit Jahren ein Zimmer in der Wohnung der Adoptionswilligen, wo sie an Wochenenden, gelegentlich auch sonst übernachtete; die beiden besuchten sich regelmässig gegenseitig und verpflegten sich oft gemeinsam. Zu Recht kommt hier Hegnauer zum Schluss, dass die selbständigen Haushalte als Ausdruck der Autonomie in der Lebensgestaltung dem Vorliegen der Hausgemeinschaft im Sinne des Gesetzes entgegenstanden: Die Hausgemeinschaft konnte sich trotz des sehr intensiven Zusammenlebens nicht auf die beiden nahe gelegenen Wohnungen erstrecken. Ebenso kann im vorliegenden Fall, in welchem die Familie des Berufungsklägers 2 regelmässig zusammen mit seinem Onkel und seiner Tante gegessen und den Alltag gemeinsam verbracht haben, die Hausgemeinschaft nicht beide im gleichen
Haus liegenden Wohnungen erfassen. Entscheidend ist, dass der Berufungskläger 2 während seiner Kindheit zusammen mit seinen leiblichen Eltern in einer getrennten Wohnung lebte; diese Form des Zusammenlebens bringt hinreichende Autonomie in der Lebensgestaltung der Familie des Berufungsklägers 2 zum Ausdruck und stellt die eigentliche Hausgemeinschaft dar. Eine andere Sichtweise lässt Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB, wonach der Begriff der Hausgemeinschaft eng auszulegen ist (BGE 106 II 6 E. 2b S. 8), nicht zu. Dass der Alltag zwischen den beiden Familien von intensiver Solidarität geprägt war und zwischen Onkel und Neffe eine enge, tragfähige Beziehung entstanden ist, kann sehr wohl sein. Allerdings wäre diese nicht durch die Hausgemeinschaft, sondern durch den sehr engen Kontakt der beiden Geschwisterfamilien entstanden, und offenbar auch dadurch, dass der Berufungskläger 1 unter den beiden Brüdern tonangebend war. Ob die enge, tragfähige Beziehung auf andere Weise als durch Hausgemeinschaft entstehen kann, ist jedoch unbeachtlich (E. 3.2).
3.3.3 Nach dem Dargelegten hat das Obergericht Bundesrecht nicht verletzt, wenn es angenommen hat, dass zwischen dem Berufungskläger 2 und seinem Onkel während der Unmündigkeit keine Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB vorlag.
3.4 Umstritten ist weiter, ob der Onkel mit dem Berufungskläger 2 nach Erreichen der Mündigkeit mindestens 5 Jahre in Hausgemeinschaft gelebt hat.
3.4.1 Das Obergericht hat festgestellt, dass der Berufungskläger am 15. Oktober 1991 aus C.________ in die Schweiz zurückgekehrt und bis 14. Dezember 1995 an der Strasse B.________ in A.________ gemeldet gewesen sei, d.h. an der Adresse, wo sein Vater (bis zu seinem Tod im Jahre 1992) und seine Mutter lebten. Für die Annahme, dass der Berufungskläger 2 während dieser Zeit (von 1991 bis 1995) in Hausgemeinschaft mit dem Onkel gelebt habe, gibt es keine Anhaltspunkte. Vielmehr hält er selber fest, während dieser Zeit "wie früher" an der Obsthaldenstrasse gelebt zu haben, d.h. wie während seiner Kindheit, für welche - wie dargelegt - eine Hausgemeinschaft mit dem Onkel verneint werden muss.
3.4.2 Nach dem angefochtenen Urteil steht weiter fest, dass der Berufungskläger 2 im Dezember 1995 in eine eigene Wohnung an der Strasse W.________ in A.________, und ab 1. Juni 1998 an der Strasse G.________ zog, wo er bis Ende 2006 wohnhaft war. Die Vorbringen des Berufungsklägers 2, mit welchen die Intensität des Zusammenlebens mit dem Onkel sowie dessen Betreuung und Pflege betont werden, sind - soweit sie im angefochtenen Urteil in tatsächlicher Hinsicht eine Stütze finden und nicht unzulässige Noven sind (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
OG) - unbehelflich. Während dieser Zeit (von Ende 1995 bis Ende 2006) hatte der Berufungskläger 2 gleichgültig aus welchen Gründen eine eigene Wohnung. Mögen zwischen dem Berufungskläger 2 und dem Onkel während der fraglichen Zeit noch so enge persönliche Beziehungen bestanden haben, so ändert dies nichts daran, dass der Berufungskläger 2 durch die eigene Wohnung eine autonome Lebensgestaltung zum Ausdruck brachte (Hegnauer, ZVW 1987, S. 30 f.). Demnach kann auch für die Zeit vom Dezember 1995 bis Ende 2006 nicht vom Bestehen einer Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB zwischen den Berufungsklägern gesprochen werden.
3.4.3 Die Auffassung des Berufungsklägers 2, dass seit ca. 1998 eine Hausgemeinschaft zwischen ihm und seinem Onkel bestanden habe, ist demnach nicht haltbar. Nach dem Dargelegten liegt keine Verletzung von Bundesrecht vor, wenn das Obergericht angenommen hat, dass zwischen dem Berufungskläger 2 und seinem Onkel für die Zeit nach 1991 keine Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB vorgelegen habe.
3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das in Art. 266 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB als objektive und absolute Voraussetzung der Adoption verlangte Zusammenleben zwischen den Berufungsklägern in einer eigentlichen Hausgemeinschaft von mindestens 5 Jahren nicht vorgelegen hat. Folglich ist nicht zu beanstanden, wenn das Obergericht die Adoption sowohl gestützt auf Ziff. 2 als auch Ziff. 3 von Art. 266 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
ZGB verweigert hat. Ausführungen zu den weiteren in 266 Abs. 1 ZGB genannten Voraussetzungen (Pflege und Erziehung in Ziff. 2 bzw. wichtige Gründe in Ziff. 3) erübrigen sich.
4.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann und diese nicht zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist. Bei diesem Ergebnis wird der Berufungskläger 2, welcher eingesetzter Alleinerbe des Berufungsklägers 1 ist, für das bundesgerichtliche Verfahren kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
OG). Über eine Entschädigungspflicht ist nicht zu befinden, da keine Berufungsantwort eingereicht wurde.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist und diese nicht zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Berufungskläger 2 auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Berufungskläger 2, der Vormundschaftsbehörde der Stadt A.________ und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Oktober 2007
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.296/2006
Date : 23 octobre 2007
Publié : 26 novembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Adoption


Répertoire des lois
CC: 258 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
266 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 44  56  63  156
Répertoire ATF
101-II-3 • 101-II-7 • 106-II-6 • 111-II-317
Weitere Urteile ab 2000
5C.211/1996 • 5C.296/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
oncle • tribunal fédéral • famille • mère • neveu • 1995 • père • adoption de majeurs • mort • adulte • durée • autonomie • greffier • pré • descendant • lausanne • décision • distance • code civil suisse • rapport entre
... Les montrer tous
RDT
1987 S.30 • 1998 S.119